Règlement grand-ducal du 22 janvier 1990 concernant la composition,l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Aménagement duTerritoire . . . . . . . page 684 Règlement grand-ducal d
Art. 1
. Dans le présent règlement, les termes de «ministre» désignent le ministre qui a dans ses attributions l’aménagement du territoire; les termes de «conseil» désignent le conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Art. 2. Le Conseil se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et de 16 membres dont un vice-président qui se répartissent comme suit:
- a)4 représentants de communes, délégués de l’Association des Villes et Communes Luxembourgeoises, un par région d’aménagement;
- b)1 commissaire de district, assisté, le cas échéant par les autres commissaires dans la mesure où leur territoire est concerné;
- c)3 délégués du Conseil Economique et Social;
- d)2 délégués d’organisations privées agréées ayant pour objet la protection de l’environnement et la conservation de la nature;
- e)6 personnes désignées à titre personnel. Les membres du conseil sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. Le secrétariat administratif est assuré par un membre du secrétariat à l’aménagement du territoire. Art. 3. Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans; leur mandat est renouvelable. Art. 4. Les organisations visées sub 2d) ayant le droit de proposer des candidats seront désignés par un arrêté ministériel. Par dérogation à l’article 3 du présent règlement le mandat des personnes représentant ces organisations privées agréées vient à expiration du moment où ces organisations soumettent de nouvelles propositions au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil émet son avis sur les questions que le ministre décide de lui soumettre. Il peut de sa propre initiative faire toutes les suggestions qu’il juge utiles et concernant l’aménagement du territoire. Art. 6. Le président convoque le conseil et fixe l’ordre du jour. Il transmet au ministre les avis et suggestions émanant du conseil. Art. 7. En cas de besoin le président du conseil peut faire appel aux services d’un ou de plusieurs experts. Dans l’organisation de ses travaux le conseil peut procéder à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions particulières. Art. 8. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjout à allouer au président, au vice-président et aux membres du conseil. Art. 9. Le présent règlement abroge les règlements précités des 14 novembre 1983 et 9 avril 1984. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 22 janvier 1990. Jean 685 Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet
- a)la formation des étudiants de première année à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- b)les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d’un Institut Supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, notamment les articles 1er, 3 et 4 de cette loi; Vu l’article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil: Arrêtons:
Art. 1
. L’alinéa 1 de l’article 1 du règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet
- a)la formation des étudiants de première année à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- b)les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études est modifié comme suit: «L’enseignement dispensé en première année par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques comprend des cours théoriques et des travaux dirigés, il porte sur — la didactique générale (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés) — la psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés) — la psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue françcaise (15 heures de cours, 15 heures de travaux dirigés) — la psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés) — la psychologie générale (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés) — la psychologie des développements (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés) — l’introduction à la sociologie (30 heures de cours) — l’éducation artistique et les travaux manuels (60 heures) — l’éducation musicale (60 heures) — l’éducation physique et sportive (60 heures).» Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes: « L’enseignement dispensé en première année par les Cours Universitaires porte sur les matières suivantes: — la linguistique, soit allemande, soit françcaise (60 heures) — l’informatique (60 heures) — deux options de 60 heures du domaine des branches littéraires, scientifiques ou mathématiques.» Art. 3. L’article 3 du règlement grand-ducal susmentionné est remplacé par les disposition suivantes: « La première année de formation est sanctionnée par un examen-bilan portant sur l’ensemble des branches enseignées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques et aux Cours Universitaires. 686 L’examen-bilan se compose:
- a)des épreuves semestrielles et/ou finales portant sur les branches enseignées aux Cours Universitaires;
- b)des épreuves de la formation pratique;
- c)des épreuves portant sur le cours théorique du 1er semestre et les travaux dirigés des deux semestres ainsi que d’une épreuve finale dans les cinq branches suivantes enseignées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques: — cours de didactique générale, — cours de psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande, — cours de psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques, — cours de psychologie générale, — cours de psychologie des développements.
- d)des épreuves semestrielles portant sur les autres branches enseignées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques.» Art. 4. L’article 4 du règlement grand-ducal susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes: « La note d’examen des branches enseignées aux Cours Universitaires est calculée conformément aux règlements en vigueur dans les différents départements. La note d’examen des branches enseignées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques comportant une épreuve finale se compose à raison de 40% de la note obtenue à cette épreuve finale et à raison de 60% des notes obtenues aux travaux dirigés des deux semestres et à l’épreuve théorique du premier semestre, chacune de ces notes comptant pour 20%. La note d’examen des branches enseignées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ne comportant pas d’épreuve finale est la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves sémestrielles.» Art. 5. L’alinéa final de l’article 6 du règlement grand-ducal susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes: « Les épreuves finales sont appréciées par deux correcteurs. Les enseignants qui ont dispensé les cours remplissent, pour autant que possible, la fonction de correcteur.» Art. 6. L’alinéa final de l’article 7 du règlement grand-ducal susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes: « Pour les branches comportant des travaux dirigés, la note d’examen est également considérée comme insuffisante si la note moyenne obtenue à ces travaux est inférieure à huit.» Art. 7. L’alinéa 1er de l’article 10 du règlement grand-ducal susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes: « L’accès en deuxième année est refusé à l’étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes dans plus d’une branche dans un des trois groupes de branches suivants, pris séparément: Groupe A. Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques Didactique générale Psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande Psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue françcaise Psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques Psychologie générale Psychologie des développements Introduction à la sociologie Groupe B. Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques Education artistique et travaux manuels Education musicale Education physique et sportive Groupe C. Cours Universitaires soit Linguistique allemande soit Linguistique françcaise Informatique Deux options.» Art. 8. La première phrase de l’article 11 du règlement grand-ducal susmentionné est remplacée comme suit: « Un jury d’examen, nommé par le Ministre de l’Education Nationale, assure l’organisation de l’examen et la délibération générale sur les résultats des épreuves.» 687 Art. 9. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 29 mai 1990. Jean Règlement ministériel du 11 juillet 1990 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises. Le Ministre de la Justice,
Vu les articles 1 sub A d) 4 et 5 du règlement grand-ducal du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises; Vu l’avis de l’Institut des réviseurs d’entreprises; Arrête:
Art. 1
. Le stage de réviseur d’entreprises est sanctionné par l’examen d’aptitude professionnelle organisé à la fin du stage. La réunion ordinaire de l’examen a lieu au cours du mois de septembre; La réunion extraordinaire a lieu au cours du mois de décembre; La date d’ouverture des sessions est fixée par le Ministre de la Justice et portée à la connaissance des stagiaires par la voie de la presse. Art. 2. L’examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale a pour objet de vérifier la capacité d’appliquer à la pratique les connaissances théoriques visées à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises. L’épreuve écrite consiste notamment dans la rédaction d’un avis ou d’un rapport sur un cas pratique de révision de comptes annuels ou de comptes consolidés. L’épreuve orale comporte le commentaire de l’avis ou du rapport déposé à l’issue de l’épreuve écrite et une interrogation sur la pratique de la profession, les missions, les responsabilités et le déontologie des réviseurs d’entreprises. Art. 3. Le jury d’examen se compose de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants. Les membres effectifs et suppléants sont choisis parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises, parmi les enseignants du Centre universitaire et parmi les personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou financier. Ils sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée de trois ans. Le président du jury, dont la voix est prépondérante, doit être étranger à la profession du réviseur d’entreprises. Il est désigné par le Ministre de la Justice. Le secrétariat du jury d’examen est assuré par un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Le secrétaire assiste aux délibérations du jury sans toutefois pouvoir prendre part au vote. Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Art. 4. Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l’examen lorsqu’il est parent ou allié d’un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré ou lorsqu’il était maître de stage d’un des candidats. Art. 5. Pour être admis à l’examen, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant 1o une attestation du ou des maître(
- s)de stage auprès duquel (desquels) le stage professionnel a été accompli. Cette attestation doit donner une description sommaire des travaux accomplis au cours du stage légal de trois ans. L’accomplissement du stage professionnel doit en outre être dûment certifié par l’Institut des réviseurs d’entreprises. 2o Le certificat de formation complémentaire prévu à l’article 2 alinéa 5 du règlement grand-ducal du 16 août 1984 précité. Art. 6. Le jury ne procède à l’examen que pour autant qu’il est au complet. Il prononce l’admission, l’ajournement total ou partiel du candidat. Les décisions du jury sont sans recours. A la fin de la session le président du jury notifie à chaque candidat le résultat de son examen. Il communique l’ensemble des résultats de l’examen au Ministre de la Justice. En cas d’ajournement partiel, le candidat peut se présenter dès la session extraordinaire suivante; en cas d’ajournement total, il ne peut se présenter qu’après un an. Après trois ajournements totaux, le stagiaire doit attendre l’expiration d’un délai de cinq ans pour pouvoir se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de nouvel échec, le stagiaire est définitivement exclu du stage. 688 Art. 7. Le diplôme à délivrer au candidat reçcu est rédigé dans les termes suivants: «Le jury d’examen pour le stage des candidats-réviseurs d’entreprises sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à M . . . . . . . . . . . . né(
- e)le . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle nécessaire pour demander l’agrément pour exercer la profession de réviseur d’entreprises. Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice. Luxembourg, le 11 juillet 1990. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 3 août 1990 déclarant obligatoire une première modification du plan d’aménagement partiel «Aéroport et Environs». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et notamment les articles 11, 12 et 13; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée obligatoire une première modification du plan d’aménagement partiel concernant l’aéroport et ses environs, modification arrêtée par le conseil de gouvernement en date du 13 juillet 1990. Art. 2. Les intéressés peuvent prendre connaissance de la modification du plan auprès de l’administration de la commune de Niederanven ainsi qu’après du ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Art. 3. Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Cabasson, le 3 août 1990. Jean ANNEXES Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juillet 1990 arrêtant une première modification du plan d’aménagement partiel «Aéroport et Environs». Le Conseil de Gouvernement, Vu l’article 13 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire; Vu les directives générales du programme directeur révisé arrêtées par le gouvernement en conseil du 11 juillet 1986; Vu le programme directeur révisé arrêté le 4 mars 1988; Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel «Aéroport et environs»; Vu les observations des intéressés et l’avis du conseil communal de la commune de Niederanven; Vu l’avis du Conseil d’Etat du 7 novembre 1989; Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement; Arrête: Art. 1er. Le gouvernement arrête une première modification du plan d’aménagement partiel concernant l’aéroport et ses environs. Art. 2. La décision précitée est publiée au Mémorial A. Luxembourg, le 13 juillet 1990. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres 689 Première modification du plan d’aménagement partiel «Aéroport et Environs», déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 31 août 1986, publié au Mémorial A, No 79 du 6 octobre 1986. Les parcelles situées à Senningerberg, Section B de Senningen au lieu-dit «Op den Lietschen», avec les N os cadastraux: 1068/2570; 1067/2569; 1065/2568; 999/3736; 994/3735; 999/3737; 1071/3587 et 1007/3738, actuellement zone industrielle, sont reclassées en zone forestière. Sur la parcelle 1071/3587 l’exploitation industrielle reste autorisée jusqu’au 1er février 1993. Le plan 1 en annexe visualise la superficie touchée par la présente modification. Le gouvernement ayant décidé de déclarer cette modification obligatoire, communication du projet de modification a été faite au conseil communal de Niederanven.A la fin de la consultation prévue par l’article 13 de la loi précitée,la présente modification a été définitivement arrêtée par le gouvernement le 13 juillet 1990 et déclarée obligatoire par le présent règlement grand-ducal. En vertu de l’article 15 de la même loi qui prévoit que les projets et plans d’aménagement communaux doivent se conformer aux plans d’aménagement partiel et global, ce plan nécessitera, le cas échéant, une modification de plein droit des projets et plans d’aménagement de la commune concernée, à savoir Niederanven. Les articles du chapitre V, relatif aux interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration des plans et projets n’ayant pas été appliqués, le gouvernement tient cependant à souligner que, conformément à l’article 12, «tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation confortatives ainsi que tous travaux généralement quelconques sont interdits à partir du jour où le projet a été déposé aux maisons communales,si ces morcellements,réparations ou travaux sont contraires aux dispositions des projets». Il appartient au ministre de l’Aménagement duTerritoire ou à son délégué de décider si les travaux envisagés ou entrepris sont conformes aux servitudes visées ci-dessus. Cette décision est prise après consultation du ministre de l’Intérieur. 691 Règlement ministériel du 7 août 1990 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur proposition du directeur de l’Administration des services vétérinaires; Arrêtent:
Art. 1
. La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de quatre mois, aura lieu pendant la période du 1er décembre 1990 au 31 janvier
- L’Administration des services vétérinaires est chargée de l’organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Art.
- Les honoraires pour l’exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-six francs par tête de bétail, dont quinze francs sont à charge des détenteurs de bovins et onze francs sont à charge de l’Etat. Art.
- Les détenteurs des bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations antiaphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art.
- Le règlement ministériel du 12 septembre 1989 concernant la vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse est abrogé. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 août
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 30 août 1990 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l’Intérieur, Revu son arrêté du 18 juillet 1989 fixant à 35% la contribution totale due par l’Etat et les communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l’année 1989; Considérant qu’il échet de fixer pour l’année 1990 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l’évolution future des finances de la Caisse de Prévoyance des fonctionaires et employés communaux; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 23 août 1990; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels qu’ils furent modifiés par la suite; Arrête:
Art. 1
. Pour l’année 1990, les versements que les communes, les établissements publics du secteur communal et l’Etat devront faire à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante: 1) Une contribution annuelle de 20,30% du montant des traitements et autres allocations computables pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements. 692 2) Une contribution annuelle de 14,70% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l’Etat. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 août
- Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 10 septembre 1990 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant les aides au logement; Vu la loi du 13 décembre 1989 portant organisation de la profession d’architecte et d’ingénieur-conseil; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme, de Notre ministre des finances, de Notre ministre des classes moyennes et du tourisme et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant les aides au logement est modifié et complété par les articles suivants: Art. 33-
- La prime de construction respectivement la prime d’amélioration comprennent la prime proprement dite déterminée conformément aux articles 20 et 30 ci-avant et un complément de prime compensant partiellement les frais d’honoraires résultant de l’application de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation de la profession d’architecte et d’ingénieur-conseil. Art. 33-
- Le complément de la prime de construction respectivement de la prime d’amélioration est accordé à tout bénéficiaire d’une prime de construction ou d’amélioration qui remplit les conditions du présent règlement et qui a fait établir par un architecte autorisé à exercer la profession d’architecte au Luxembourg, un plan architectural et/ou technique pour la construction d’un logement neuf respectivement pour les travaux de transformations pour autant qu’ils nécessitent l’intervention obligatoire d’un architecte et pour autant qu’ils sont à considérer comme améliorations au sens de la loi concernant l’aide au logement et de ses règlements d’exécution. Art. 33-
- Le complément de prime correspond à la moitié des frais d’honoraires d’architecte ou d’ingénieur-conseil sans qu’il puisse dépasser le montant de cinquante mille francs. Art. 33-
- A la demande d’obtention du complément de la prime de construction respectivement d’amélioration le bénéficiaire doit joindre une facture de frais et d’honoraires acquittée et certifiée par l’architecte, ainsi qu’un certificat établi par les autorités communales et renseignant sur l’octroi de l’autorisation de bâtir. Art. 33-
- Sont exclus du bénéfice de ces compléments les acquéreurs d’un terrain ou d’un logement subventionné en vertu des dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 précitée et ayant trait aux aides à la construction d’ensembles. Art. 36-
- Entrent en ligne de compte pour le complément tant de la prime de construction que de la prime d’amélioration tous les plans établis en vertu d’une autorisation de bâtir accordée après le 1er janvier
- Art.
- Notre ministre du logement et de l’urbanisme est autorisé à conclure avec l’Ordre des Architectes et IngénieursConseils, institué par la loi du 13 décembre 1989, une convention fixant un taux préférentiel applicable en cas d’allocation de la prime de construction et d’amélioration prévues à l’article 33-
- Art.
- Notre ministre du logement et de l’urbanisme, Notre ministre des finances, Notre ministre des classes moyennes et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 10 septembre
- Jean 693 Règlement ministériel du 12 septembre 1990 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs fabriqués. Le Ministre de l’Economie, Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente; Vu les demandes motivées des producteurs et distributeurs de produits de tabac; Considérant qu’il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de tabac contre les pratiques de bradage de prix, Arrête:
Art. 1
. Les produits de tabac fabriqués, cigarettes, cigares, cigarillos et tabacs à fumer, sauf lorsqu’ils portent une bandelette fiscale avec la mention «Prix illimité», doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur la bandelette fiscale. Art.
- Les produits de tabac fabriqués portant une bandelette fiscale avec la mention «Prix illimité» doivent être vendus au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des bandelettes fiscales pour les produits de même espèce présentés dans le même conditionnement. Art.
- Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un terme de cinq ans. Art.
- Les infractions aux articles 1er à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 septembre
- Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 26 septembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969; Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne approuvée par la loi du 30 novembre 1957; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu le règlement CEE No 4249/88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif au régime d’exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la sous-liste A de la liste I «Produits industriels», annexée au règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont supprimées: 26 20 3000 74 04 0010 74 04 0091 74 04 0099 76 02 0011 76 02 0019 76 02 0090 78 02 0010 78 02 0090 79 02 0000 . 694 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 septembre
- Jean Règlements communaux. B e t t b o r n . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 23 décembre 1989 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1990 et publiée en due forme. B e t t b o r n . — Règlement-taxe sur l’entretien de l’antenne collective. En séance du 23 décembre 1989 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe d’entretien de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1990 et publiée en due forme. B e t t b o r n . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 23 décembre 1989 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1990 et publiée en due forme. B i s s e n . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 22 décembre 1989 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1990 et publiée en due forme. B i s s e n . — Règlement-taxe sur l’utilisation de l’antenne collective de télévision. En séance du 7 novembre 1989 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de l’antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1990 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . — Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1990 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . — Règlement-taxe sur les loteries. En séance du 25 janvier 1990 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les loteries. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars 1990 et publiée en due forme. C l e r v a u x . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 12 février 1990 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1990 et publiée en due forme. D i e k i r c h . — Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 11 janvier 1990 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1990 et publiée en due forme. D i e k i r c h . — Règlement-taxe sur le columbarium. En séance du 11 janvier 1990 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives au columbarium. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1990 et publiée en due forme. D i e k i r c h . — Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 11 janvier 1990 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1990 et publiée en due forme. 695 D i p p a c h . — Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 17 novembre 1989 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1990 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement-taxe général, chapitre XVII a) droits de place aux kermesses. En séance du 23 février 1990 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits de place aux kermesses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1990 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal d’
peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1990 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal d’
peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1990 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . — Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal d’
peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1990 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . — Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal d’
peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes de chancellerie fixées à 50.- francs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1990 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . — Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 23 janvier 1990 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1990 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . — Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 23 janvier 1990 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1990 et publiée en due forme. F e u l e n . — Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 21 décembre 1989 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1990 et publiée en due forme. F e u l e n . — Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 21 décembre 1989 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1990 et publiée en due forme. F o u h r e n . — Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau. En séance du 20 décembre 1989 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1990 et publiée en due forme. F l a x w e i l e r . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 29 décembre 1989 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1990 et publiée en due forme. F r i s a n g e . — Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 17 janvier 1990 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1990 et publiée en due forme. G r o s b o u s . — Règlement sur les jeux et amusements publics. En séance du 1er décembre 1989 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1990 et publiée en due forme. 696 H e i d e r s c h e i d . — Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 19 décembre 1989 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars 1990 et publiée en due forme. H o s c h e i d . — Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 24 janvier 1990 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1990 et publiée en due forme. H o s c h e i d . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1990 et publiée en due forme. H o s c h e i d . — Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1990 et publiée en due forme. K o p s t a l . — Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 18 décembre 1989 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1990 et publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e — S û r e . — Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 13 novembre 1989 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1990 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . — Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 27 décembre 1989 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1990 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e . — Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 9 février 1990 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibérationa été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1990 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 30 janvier 1990 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1990 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1989 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1990 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . — Règlement-taxe général, chapitre 29 : Nuits blanches. En séance du 18 décembre 1989 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un chapitre 29 au règlement-taxe général concernant les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1990 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . — Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 18 décembre 1989 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1990 et publiée en due forme. M e d e r n a c h . — Règlement-taxe sur la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise. En séance du 29 janvier 1990 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars 1990 et publiée en due forme. 697 M e r s c h . — Règlement-taxe sur les frais d’infrastructure du chemin Pettenerwé menant de Mersch à Pettange. En séance du 31 janvier 1990 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les frais d’infrastructure du chemin Pettenerwé menant de Mersch à Pettange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1990 et publiée en due forme. M e r s c h . — Règlement-taxe général, chapitre 10 — Jeux et amusements. En séance du 8 novembre 1989 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le point 1 du chapitre 10 Jeux et amusements du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1990 et publiée en due forme. M e r t z i g . — Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 12 janvier 1990 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars 1990 et publiée en due forme. M o m p a c h . — Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 30 décembre 1989 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1990 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e . — Règlement-taxe sur la consommation d’eau. En séance du 13 février 1990 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur la consommation d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1990 et publiée en due forme. N o m m e r n . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 29 décembre 1989 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1990 et publiée en due forme. N o m m e r n . — Règlement-taxe sur le raccordenement à la canalisation et à la conduite d’eau. En séance du 29 décembre 1989 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1990 et publiée en due forme. N o m m e r n . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 29 décembre 1989 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1990 et publiée en due forme. P u t s c h e i d . — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 7 février 1990 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1990 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r . — Règlement-taxe sur l’utilisation de l’appareil téléphonique du hall des sports. En séance du 15 février 1990 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’utilisation de l’appareil téléphonique du hall des sports. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1990 et publiée en due forme. S a n e m . — Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 18 janvier 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du l4 février 1990 et publiée en due forme. S ch i e r e n . — Règlement-taxe sur les dispenses de cabaretage. En séance du 21 septembre 1989 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les dispenses de cabaretage. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1990 et publiée en due forme. S c h i e r e n . — Règlement-taxe sur les loteries et tombolas. En séance du 12 février 1990 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les loteries et tombolas. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars 1990 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . — Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 17 janvier 1990 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1990 et publiée en due forme. 698 S c h u t t r a n g e . — Redevances à percevoir pour des travaux à effectuer pour le compte de tiers. En séance du 17 janvier 1990 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour des travaux à effectuer pour le compte de tiers. Ladite délibération aété approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1990 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 15 février 1990 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1990 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s. — Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 19 décembre 1989 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars 1990 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . — Règlement-taxe sur l’utilisation de l’appareil Dog-Parat. En séance du 15 février 1990 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l’utilisation de l’appareil Dog-Parat. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1990 et publiée en due forme. V i a n d e n . — Règlement-taxe sur l’antenne collective de télévision. En séance du 20 décembre 1989 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes relatives à l’antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1990 et publiée en due forme. V i a n d e n . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 20 décembre 1989 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1990 et publiée en due forme. V i a n d e n . — Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 20 décembre 1989 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération aété approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1990 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . — Règlement-taxe sur les prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons (nuits blanches). En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe concernant les prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1989 et publiée en due forme. W e i l e r -la- To u r . — Règlement-taxe sur les dispenses spéciales de cabaret. En séance du 18 juillet 1989 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur les dispenses spéciales de cabaret. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1990 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 1er février 1990 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1990 et publiée en due forme. W i l t z . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 16 février 1990 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1990 et publiée en due forme. W i l w e r w i l t z . — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 19 décembre 1989 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1990 et publiée en due forme. W i l w e r w i l t z . — Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 décembre 1989 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1990 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg