699 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 49 29 septembre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Arrêté ministériel du 20 septembre 1990 portant fixation des trois prochaines périodes de vente en solde 1990/91 à 1991/92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunication. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur rapport de notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . — Définitions 1.1. Télécommunication : toute transmission, émission, réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, systèmes optiques ou autres systèmes électromagnétiques. 1.2. Ministre : le Ministre ayant dans ses compétences les postes et les télécommunications. 1.3. Administration : l’administration des Postes et Télécommunications. 1.4. Infrastructure de réseau des télécommunications : ensemble de câbles et de liaisons hertziennes, avec leurs conduits et ouvrages, leurs équipements de transmission, de multiplexage, de commutation et de traitement associés nécessaires à la prestation des services de télécommunication. 1.5. Réseau public de télécommunication : infrastructure de télécommunication établie et exploitée par l’administration. 1.6. Services de télécommunication : services prestés pour réaliser des télécommunications. 700 1.7. Services publics de télécommunication : services auxquels le public a accès par l’intermédiaire du réseau public de télécommunication. Art. 2. — Portée. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les services publics de télécommunication que l’administration exploite sur son réseau. Des règlements grand-ducaux fixent les dispositions spécifiques à chacun de ces services. Si ces dispositions spécifiques sont différentes de certaines dispositions du présent règlement elles annulent et remplacent pour le service concerné ces dernières. Art. 3. — Accès aux services publics 3.1. Sur demande et dans la mesure où les conditions techniques et d’exploitation le permettent, l’administration accorde à toute personne physique ou morale l’accès aux services publics de télécommunication qu’elle exploite au Luxembourg. L’administration fixe les modalités d’utilisation et d’exploitation techniques des services publics de télécommunication. 3.2. Il est donné suite aux demandes de raccordement, d’abonnement ou de modification des installations et abonnements existants dans la mesure des possibilités de l’administration et en conformité aux règlements et procédures techniques en vigueur. Lorsque les équipements techniques disponibles ne suffisent pas pour satisfaire toutes les demandes, l’administration alloue les raccordements dans un ordre de priorité dont les principes ont été approuvés par le Ministre. 3.3. La demande de raccordement ou d’abonnement à un service de télécommunication est à adresser à la Division des Télécommunications de l’administration ou à déposer à n’importe quel bureau des postes. Il en est de même pour toute demande de modification des installations et abonnements existants. Le requérant s’engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à émettre concernant les télécommunications. Toute demande doit porter la ou les signatures engageant valablement l’abonné. L’abonnement ne peut être établi qu’au nom d’une seule personne physique ou morale. 3.4. L’administration accorde des abonnements ordinaires ou temporaires. La durée minimum d’un abonnement ordinaire est déterminée par les règlements grand-ducaux fixant les conditions d’exécution des différents services de télécommunication. Les abonnements ou raccordements temporaires peuvent être concédés dans certaines circonstances telles que chantiers, concours, congrès, foires, expositions, compétitions sportives, fêtes publiques, démonstrations etc. Les abonnements prennent cours le jour de la mise à disposition du service. Art. 4. — Installations de l’administration chez l’abonné 4.1. Dans la limite de l’étendue des services publics de télécommunication définie dans les règlements grand-ducaux spécifiques à ces différents services, l’administration se charge de l’établissement, du déplacement, du transfert, des modifications et de l’entretien des équipements et des lignes qu’elle a concédés à l’abonné. 4.2. Elle décide de la façcon d’établir les conducteurs et les équipements tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des immeubles ainsi que du matériel à utiliser. Lorsqu’un abonné demande que l’installation soit effectuée dans des conditions autres que celles normalement adoptées et que ces conditions soient acceptées par l’administration, il en supporte les frais supplémentaires de main d’oeuvre et de matériel. L’administration peut, pour les nécessités du service, modifier ou faire modifier les appareils et installations. 4.3. L’administration installe les lignes, prises et équipements de télécommunications aux endroits préférés par l’abonné à moins que les emplacements choisis soient incompatibles avec les prescriptions techniques ou donnent lieu à des frais extraordinaires auquel cas ces derniers sont facturés séparément à l’abonné. Lorsque le demandeur n’est pas propriétaire des locaux dans lesquels l’installation est à établir et que le propriétaire s’oppose à l’installation des appareils et des lignes à l’endroit désigné par le demandeur, l’administration sursoit à la pose des appareils et des lignes. Il appartient alors aux parties en cause de solliciter du juge compétent la validation éventuelle de leur droit. 4.4. Le local destiné à recevoir les installations doit être sec et propre. L’abonné est tenu de faire exécuter, à ses frais, les améliorations et installations protectrices jugés nécessaires par l’administration. Pour certains services de télécommunication il doit en outre fournir une prise secteur 220 Volts répondant aux prescriptions de sécurité des distributeurs d’énergie électrique. Si l’abonné ne dispose pas d’un emplacement convenable pour les équipements, l’installation peut être refusée. 4.5. Les promoteurs ou à défaut de promoteurs les propriétaires de nouvelles constructions doivent poser des gaines souterraines destinées à abriter les lignes pour le raccordement de ces immeubles au réseau téléphonique public et effectuer les travaux de terrassement relatifs à la pose de ces gaines et à la confection de la fouille nécessaire pour le jointage. Pour les cas où les promoteurs ou à défaut de promoteurs les propriétaires ne se sont pas conformés aux dispositions qui précèdent, l’administration peut, soit inviter promoteurs ou propriétaires à charger, soit charger elle-même une entreprise de la pose des gaines et canalisations requises. Les travaux mentionnés au présent article doivent être effectués suivant les directives de l’administration et sont, tout comme la fourniture des gaines et canalisations, à charge des promoteurs ou à défaut de promoteurs des propriétaires. Les bâtiments comprenant plusieurs logements, les immeubles d’affaires, les immeubles à usage multiple et les ensembles immobiliers doivent être pourvus, par les promoteurs ou à défaut de promoteurs par les propriétaires, des gaines et canalisations réservées au placement des lignes téléphoniques nécessaires au raccordement de chacun des logements ou locaux au réseau téléphonique public. 4.6. Dans le cas où l’administration accepte d’exécuter, à la demande d’un abonné, des prestations extraordinaires dépassant, dans le cadre des services publics de télécommunications tels qu’ils sont décrits dans les règlements grandducaux spécifiques à ces services, les prestations normalement prévues, elle les facture sur la base des taux horaires du 701 personnel des P. et T. et des dépenses en matériel et sous-traitances encourues. Les taux horaires en question sont déterminés à partir des traitements horaires bruts du personnel concerné multiplié par un coefficient pour charges indirectes qui est fixé par règlement ministériel. Art. 5. — Installations privées 5.1. Le Ministre agrée des entreprises privées pour l’établissement et l’entretien d’installations de télécommunication confinées à une même propriété privée et ayant accès au réseau public. 5.2. Seules ces entreprises privées agréées sont autorisées à établir et à entretenir des installations de télécommunication privées destinées à être raccordées ou à accéder directement ou indirectement au réseau public de télécommunication. Un règlement ministériel fixe les conditions d’agrément de ces entreprises privées. 5.3. Aucun matériel ne pourra être relié au réseau téléphonique public sans avoir été autorisé ou agréé au préalable conformément aux conditions d’agrément à fixer par règlement ministériel. Les références aux documents, décrivant les conditions d’interface et autres prescriptions nécessaires au bon fonctionnement et à la protection du réseau, sont publiées par règlement ministériel. 5.4. L’abonné doit veiller à l’entretien régulier de son installation par une entreprise privée agréée. L’administration a le droit de vérifier les installations en question. L’administration peut suspendre le service avec des installations lorsqu’elles sont la source de dérangements dans le réseau ou qu’elles compromettent la fluidité du trafic. Une entreprise privée ne peut procéder à l’installation, à la modification ou à l’entretien d’équipements qu’en conformité avec les prescriptions dont les références ont été publiées par arrêté ministériel. 5.5. Les entreprises privées peuvent se charger de l’établissement et de l’entretien d’installations de télécommunication confinées à une même propriété privée et ne pouvant accéder au réseau public, que des particuliers demandent pour leur usage. 5.6. L’administration peut reprendre les voies louées sans que l’abonné en soit dédommagé si l’intérêt du service public de télécommunication l’exige. Art. 6. — Propriétés distinctes 6.1. Toute ligne de télécommunication du réseau public qui emprunte en tout ou en partie le domaine de l’Etat ou d’une commune, la propriété d’un tiers, les voies, les places et lieux ouverts au public, les parties communes des constructions et terrains en copropriété, ne peut être établie et entretenue que par l’administration. L’administration se charge de l’établissement, du déplacement, du transfert, des modifications et de l’entretien des lignes et des appareils concédés à l’abonné. 6.2. Les lignes de télécommunication empruntant un passage aérien ou souterrain (pont, galerie, tunnel) qui relie deux propriétés, situées de part et d’autre de la voie publique, sont considérées comme étant établies sur la même propriété, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- a)les deux propriétés, ainsi que les lignes qui les relient doivent être exclusivement utilisées pour l’usage ou le commerce d’une même personne physique ou morale,
- b)l’établissement du passage aérien ou souterrain doit avoir été régulièrement autorisé par l’autorité compétente,
- c)le passage doit permettre le transport de personnes et de marchandises d’une propriété à l’autre ; il est ainsi considéré comme le prolongement ininterrompu de la propriété. Art. 7. — Responsabilité de l’abonné 7.1. L’abonné est tenu de préserver de tous dégâts les installations de l’administration qui lui sont confiées et qui restent, sauf convention écrite préalable contraire, la propriété de l’administration. Il n’est pas autorisé à ouvrir ou à démonter ces installations à moins de dérogation écrite de la part de l’administration. 7.2. L’abonné est responsable des dommages et dérangements causés aux installations lui confiées et au réseau de télécommunication par sa propre faute ou celle d’un tiers qui a utilisé ses installations, par le raccordement et le fonctionnement anormal d’équipements privés, par le feu ou par l’eau aux installations de l’administration. 7.3. Les frais occasionnés pour la réparation de ces dommages, y compris les frais de recherche et de déplacement, sont à charge de l’abonné. 7.4. Toute personne qui a demandé un abonnement à un service, une installation ou une modification à l’administration et qui y renonce après le début des travaux afférents, doit à l’administration les frais que celle-ci a supportés. 7.5. L’abonné doit à l’administration les frais occasionnés par la recherche et la levée d’un dérangement provenant d’une négligence ou d’une manoeuvre illicite manifestes de l’abonné. Il en est de même pour les interventions de dépannage dont il est établi qu’elles ont été requises par abus ou du fait d’un mauvais fonctionnement d’un équipement fourni par l’industrie privée, si par ailleurs les équipements de l’administration étaient en parfait état. 7.6. L’abonné doit veiller à la restitution à l’administration des équipements lui confiés dans le cas où il abandonne son installation. Les équipements non récupérés lui sont mis en compte. 702 Art. 8. — Responsabilité de l’administration 8.1. L’administration procède aux travaux de raccordement, de déplacement ou de modification dans les meilleurs délais, en fonction des possibilités techniques, dë sa charge générale de travail et de ses moyens. Elle prend soin de ne pas abîmer les locaux de l’abonné au-delà des traces inévitables inhérentes aux travaux d’installation à effectuer. 8.2. L’administration assure le bon fonctionnement de ses installations et équipements. Elle les remet en état sur simple demande de l’abonné dans les meilleurs délais, en fonction de sa charge de travail et de ses moyens. Cet entretien et le cas échéant, ce remplacement, ne donnent lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance sous réserve des dispositions de l’article 7. Art. 9. — Reconduction, suspension et résiliation d’abonnements 9.1. A leur expiration les abonnements ordinaires aux services de télécommunication se renouvellent par tacite reconduction de mois en mois. 9.2. L’abonné qui désire résilier son abonnement ordinaire doit faire parvenir à l’administration une demande par écrit au moins un mois avant la date à laquelle l’abonnement doit prendre fin. Si l’abonnement est résilié avant l’expiration de la durée minimale, la redevance d’abonnement reste due jusqu’à l’expiration de cette période. La résiliation de l’abonnement après l’expiration de la durée minimum a lieu sans frais. La redevance d’abonnement est due jusqu’à la fin du mois pendant lequel la résiliation prend effet. 9.3. L’administration a le droit de suspendre ou de résilier d’office l’abonnement à un service de télécommunication sans indemnité au profit de l’abonné et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui, s’il n’a pas acquitté dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de l’envoi du décompte, les redevances d’abonnement ainsi que les autres taxes. 9.4. Lorsque la gravité de la situation l’exige, l’administration a le droit de suspendre d’office l’abonnement à un service de télécommunication sans indemnité au profit de l’abonné et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui jusqu’à ce que le tribunal d’arrondissement de la résidence de l’abonné ait confirmé ou invalidé cette mesure : - si l’abonné ne se conforme pas aux prescriptionslégales, réglementaires ou administratives sur les services de télécommunication ; - si l’abonné expédie des appels malveillants ou des communications interdites par la loi ou tolère que son raccordement soit utilisé à ces fins ; - si l’abonné a procédé à des détériorations répétées et malveillantes des installations de l’administration ou s’il a toléré qu’un tiers y procède. - s’il échoit de sauvegarder l’intérêt du service de télécommunication. 9.5. La lettre de suspension ou de résiliation, envoyée sous recommandation postale, fixe la date à laquelle la suspension ou la résiliation prend effet et donne à l’abonné l’occasion de rétablir sa conformité aux prescriptions. La suspension persiste jusqu’à ce que l’abonné apporte la preuve qu’il a rétabli cette conformité ou jusqu’à ce que le tribunal d’arrondissement de la résidence de l’abonné l’invalide. Le rétablissement du service se fait dans les délais usuels et dans la limite des possibilités techniques à la date du rétablissement. Art. 10. — Perception des taxes et redevances 10.1. La perception des taxes et redevances forfaitaires pour la mise en oeuvre des circuits et des équipements ainsi que leur mise en service s’effectue moyennant décompte afférent établi dès l’achèvement des travaux. 10.2. Les redevances des abonnements ordinaires sont dues à partir du 1er du mois qui suit celui de la mise en service. 10.3. Les abonnements temporaires donnent lieu à la perception d’une redevance d’abonnement calculé au prorata des jours de calendrier de la durée de mise à disposition. 10.4. Les taxes et redevances sont perçcues une fois par mois à moins que pour un service déterminé, le règlement grandducal fixant les conditions d’exécution de ce service n’en stipule autrement. Les factures arrondies au franc entier immédiatement supérieur sont payables intégralement dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l’envoi du décompte. Toutes les taxes et redevances se rapportant à un abonnement sont payables par l’abonné afférent quelle que soit la personne qui les aura occasionnées. 10.5. Le paiement des taxes et redevances relatives à un abonnement à numéro d’appel secret doit se faire par imputation sur le compte chèque postal de l’abonné. L’accès à ce type d’abonnement est subordonné à l’ouverture d’un tel compte. 10.6. L’administration peut renoncer à une perception si son total est nettement inférieur aux frais de perception encourus. 10.7. Les taxes d’installation et les redevances d’abonnement fixées par les règlements grand-ducaux relatifs aux différents services publics de télécommunication sont applicables à l’intérieur des périmètres d’agglomération des localités et conformément aux méthodes de raccordement fixées par l’administration. Un règlement ministériel fixera les suppléments aux taxes et redevances pour les raccordement situés en dehors de ces périmètres ainsi que pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires. 703 Art. 11. — Garanties de paiement 11.1. Un règlement ministériel fixe les conditions et les modalités suivant lesquels l’administration exige le dépôt d’une somme de garantie ou d’une lettre de garantie bancaire. 11.2. Lorsque et tant qu’il existe des doutes sérieux et documentés sur la solvabilité d’un abonné, l’administration peut, sans préjudice aux dispositions de l’alinéa précédent, exiger le paiement par anticipation des taxes et redevances de télécommunication. Art. 12. — Contestation des décomptes 12.1. L’administration prend soin d’éviter toute facturation erronée de taxes et de redevances de télécommunication. 12.2. Les documents de comptabilité tenus par l’administration font foi jusqu’à preuve du contraire pour le décompte entre parties. 12.3. Lorsqu’un abonné conteste un décompte, il introduit endéans les huit jours du surlendemain ouvrable du jour de l’envoi de ce décompte, le cachet de la poste faisant foi, une contestation écrite auprès de l’administration. 12.4. L’administration procède par la suite à un contrôle des opérations de comptabilité et des équipements techniques impliqués dans l’établissement de ce décompte. Lorsque ce contrôle fait apparaître des erreurs ou défauts à ce décompte contesté l’administration rembourse à l’abonné les sommes payées en trop. S’il est, dans ce cas, impossible de reconstituer la consommation effective, la moyenne de consommation relative aux trois derniers décomptes est facturée en lieu et place du décompte contesté. 12.5. L’introduction de la contestation écrite ne décharge pas l’abonné du paiement des montants facturés. Il peut cependant, si la somme le justifie, demander à l’administration de ne lui facturer qu’une moyenne en attendant que le contrôle à effectuer par l’administration ait abouti. 12.6. Les redevances d’abonnement sont remboursées, sur demande écrite de l’abonné, si une interruption du service a persisté pendant dix jours après que l’abonné en avait informé le service des dérangements. Art. 13. — Annuaires 13.1. L’administration publie, si le nombre des abonnés à un service public de télécommunication et la nature de ce service le justifient, un ou des annuaires des abonnés afférents. Ces annuaires peuvent être constitués sous forme de banques de données accessibles au public. 13.2. L’abonnement ordinaire à un service pour lequel un annuaire est publié donne droit à une inscription standard gratuite. L’inscription aux annuaires est faite suivant les indications de l’abonné et sous sa seule responsabilité. L’administration fixe les standards des inscriptions gratuites. 13.3. L’abonné peut demander en outre des inscriptions supplémentaires ou accessoires. Ces inscriptions sont payantes. Les redevances afférentes sont fixées dans les règlements grand-ducaux spécifiques aux services concernés. Les demandes d’inscription d’une tierce personne doivent être faites par écrit et être signées par les deux intéressés. L’abonné répond envers l’administration de toute taxe due par la personne non-abonnée. La tierce personne, inscrite dans les dites conditions, peut demander également des inscriptions supplémentaires et des indications accessoires. Les inscriptions doivent être rédigées dans une forme aussi concise que possible et ne peuvent avoir le caractère d’une publicité. L’administration peut procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte. Elle prend soin d’éviter toute erreur d’inscription dans l’annuaire.Au cas où néanmoins des erreurs figurent dans l’inscription, elles sont redressées dans la prochaine édition de l’annuaire. 13.4. L’abonné peut demander en tout temps par écrit des modifications, adjonctions ou suppressions d’inscriptions. Les dits changements sont pris en considération au prochain annuaire à éditer, à condition qu’ils aient été notifiés en temps utile. 13.5. L’abonné peut demander que son inscription ne figure pas dans un annuaire. Ce numéro d’appel sera alors considéré comme secret et ne sera pas divulgué par l’administration. Les règlements grand-ducaux spécifiques aux services fixeront, le cas échéant, la taxe relative à cette facilité. 13.6. L’administration a recours à un ou des sous-traitants privés pour l’insertion de la publicité payante dans ses annuaires. Elle fixe les modalités auxquelles est sujette cette publicité. Le texte des publicités est inséré d’après les indications de l’annonceur qui reste seul responsable du contenu et des conséquences de sa publicité. Art. 14. — Développement des services 14.1. L’administration est autorisée à perfectionner les services existants et à les compléter par des services nouveaux en exploitant à titre précaire et temporaire ces compléments sans perception de taxes et de redevances nouvelles. 14.2. Dès que le fonctionnement technique correct sera assuré, et au plus tard dans les six mois à dater du début de la période de test, un règlement grand-ducal fixera les modalités, les taxes et les redevances des nouveaux services. L’administration fixe les conditions d’exploitation précaires de la période de test qui ne préjugeront en rien des conditions d’exploitation définitive. 704 Art. 15. — Pénalités. Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l’article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l’article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 16. — Mise en vigueur. Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Cabasson, le 3 août 1990. Jean Arrêté ministériel du 20 septembre 1990 portant fixation des trois prochaines périodes de vente en solde 1990/91 à 1991/92. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Vu l’article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale ; Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers ; Arrête: er Art. 1 . Les dates d’ouverture et de clôture des trois prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme suit : soldes d’hiver 1990/91 : début samedi, le 29 décembre 1990 ; clôture samedi, le 12 janvier 1991 inclus. soldes d’été 1991 : début samedi, le 29 juin 1991 ; clôture samedi, le 13 juillet 1991 inclus. soldes d’hiver 1991/92 : début samedi, le 28 décembre 1991 ; clôture samedi, le 11 janvier 1992 inclus. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre 1990. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B a s t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 21 mars 1990 le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 et 9 avril 1990 et publié en due forme. B e r d o r f . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 14 août 1990 le collège échevinal de la commune de Berdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Bettembourg a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 25 mai et 20 juillet 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 23 août 1990 et publiés en due forme. B e t t e m b o u r g . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Bettembourg a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 20 juillet 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 août et 5 septembre 1990 et publié en due forme. 705 B o e v a n g e / A t t e r t . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 27 août 1990 le collège échevinal de la commune de Boevange/Attert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u r s c h e i d . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 19 avril 1990 le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. B u r m e r a n g e . — Règlement concernant les prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons. En séance du 30 mai 1990 le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement concernant les prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons. Ledit règlement a été publié en due forme. D i f f e r d a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 20 juin 1990 le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 10 août 1990 et publié en due forme. D i p p a c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 31 août 1990 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 3, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 29, 30 et 31 août 1990 le collège échevinal de la Ville d’Esch-surAlzette a édicté cinquante-trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en du forme. F l a x w e i l e r . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 21 août 1990 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 18 juin 1990 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté deux règlements de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 9 juillet 1990 et publiés en due forme. M e r s c h . — Règlement sur la consommation d’eau potable pendant la période de sécheresse. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Mersch a édicté un règlement en vue de restreindre la consommation d’eau potable pendant la période de sécheresse. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 27 août 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 4 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 16 août 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. N i e d e r a n v e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 17 mai 1990 le conseil communal de Niederanven a édicté deux règlements de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1975. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 13 juillet 1990 et publiés en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 12 juillet 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 23 août 1990 et publié en due forme. 706 R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 11 juin 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 23 août 1990 et publié en due forme. R e i s d o r f . — Règlement sur l’installation des tableaux renseignant l’emplacement des bouches d’incendie. En séance du 26 juin 1990 le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement sur l’installation des tableaux renseignant l’emplacement des bouches d’incendie. Ledit règlment a été publié en due forme. R o s p o r t . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 15 août 1990 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 16 mai 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 28 août 1990 et publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 août 1990 et publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé quatre règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 19 et 25 juin et 3 juillet 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 août 1990 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 et 29 août 1990 et publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 22 et 30 août 1990 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. V i a n d e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 7 juin 1990 le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 25 août 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 juin et 3 juillet 1990 et publié en due forme. W a l d b r e d i m u s . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons. En séance du 3 juillet 1990 le conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération sur la prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons. Ladite délibération a été publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 8 août 1990 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg