733 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 52 5 octobre 1990 Sommaire BANQUES ET BOURSES Loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 734 Titre I. — Modification de la loi d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 Titre II. — Modification de la partie I de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 Titre III. — Remplacement des parties II à VI de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 Titre IV. — Modification de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 Titre V. — Remplacement de la loi du 30 décembre 1927 concernant la création d’une Bourse de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 Titre VI. — Disposition transitoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 Titre VII. — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 734 Loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 1990 et celle du Conseil d'État du 20 juillet 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: SOMMAIRE Titre I. Titre II. Titre III. Titre IV. Titre V. Titre VI. TitreVII. — Modification de la loi d'établissement — Modification de la partie I de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier — Remplacement des parties II à VI de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier — Modification de la lai du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois — Remplacement de la loi du 30 décembre 1927 concernant la création d'une Bourse de commerce — Disposition transitoire — Entrée en vigueur ___ Titre I. — Modification de la loi d'établissement Les articles 9 et 10 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales sont abrogés. Titre II. — Modification de la partie I de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier. L'intitulé de la loi du 27 novembre 1984 sera modifié comme suit: «Loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l'accès au secteur financier et à sa surveillance.» La partie 1 de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier est modifiée comme suit: a) Le paragraphe
(1)de l'article 1e est remplacé comme suit:
(1)La présente partie s'applique à tous les établissements constitués ou établis au Luxembourg dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. b) Les points a) et b) du paragraphe
(2)de l'article 1e r sont remplacés comme suit:
- a)les banques;
- b)les caisses rurales affiliées à un organisme central, relevant de l'article 1e r
(2)- a)de la présente loi;
- c)A la fin de l'article 2, les mots «des articles 35 et 75
(1), 2 tiret» sont remplacés par «de l'article 35 et de la partie III». d) L'article 4
(1)est modifié comme suit: «
(1)Nul ne peut s'établir au Luxembourg pour exercer l'activité d'établissement de crédit définie à l'article le', s'il n'est pas en possession d'une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions l'Institut Monétaire Luxembourgeois, après instruction par l'institut portant sur les conditions exigées par la présente loi. » e) A l'article 5
(1), les mots «association agricole" sont supprimés. f) L’article 6
(1)- b)est complété par la phrase: «L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable.»
- g)Le paragraphe
(3)de l'article 13 est supprimé. h) L'article 16 est abrogé. Titre III. — Remplacement des parties II à VI de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier Les parties II à VI de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, sont abrogées et remplacées par les nouvelles parties II et III qui ont la teneur suivante: Partie II: Les autres activités professionnelles du secteur financier C h a p i t r e 1 e r . - Dispositions générales Art.
- — Champ d'application La présente partie s'applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier. Elle ne s'applique cependant ni aux établissements de crédit, ni aux autres personnes exerçant une activité dont l'accès et l'exercice sont régis par des lois particulières. 735 Art.
- — Nécessité d’une autorisation
(1)Nul ne peut s’établir au Luxembourg pour exercer une activité professionnelle du secteur financier, s’il n’est pas en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
(2)Nul ne peut exercer une activité professionnelle du secteur financier sous le couvert d’une autre personne ou servir de personne interposée pour l’exercice d’une telle activité. Art. 49. — Procédure d’autorisation
(1)L’autorisation ministérielle d’établissement est accordée sur demande, après instruction par l’Institut Monétaire Luxembourgeois portant sur les conditions exigées par la présente loi. La durée de l’autorisation est illimitée.
(2)La demande d’autorisation doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l’établissement.
(3)Un renouvellement de l’autorisation ministérielle est requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l’étranger.
(4)La décision prise par le Ministre sur une demande en autorisation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision du Ministre peut être déférée au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. Ce recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision entreprise. Il est dispensé de tous droits de timbre et d’enregistrement.
(5)Dans le cas d’une autorisation accordée à une personne morale, toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par l’Institut Monétaire Luxembourgeois.A cet effet, l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de l’Institut peut être déférée au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat dans les conditions fixées au paragraphe précédent.
(6)Toute demande d’autorisation ministérielle visée au présent article est sujette à une taxe administrative fixée à 5.000 francs par demande, à acquitter moyennant apposition sur la demande de timbres «Droit de Chancellerie» fournis par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant de la taxe qui ne pourra cependant être ni inférieur à 2.000 francs ni supérieur à 10.000 francs. Art.
- — Forme juridique de l’établissement L’autorisation d’établissement pour une activité qui implique que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordée qu’à des personnes morales ayant la forme d’une société commerciale de droit luxembourgeois ou à des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. Art.
- — Révision externe Les établissements visés à l’article précédent doivent confier le contrôle de leurs documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises. L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi concernant les sociétés commerciales ne s’applique pas dans le cas des établissements visés au présent article. Art.
- — Honorabilité et expérience professionnelles
(1)En vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.
(2)Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
(3)Dans le cas d’une autorisation accordée à une personne morale, les personnes visées au paragraphe précédent doivent être au moins à deux. Art. 53. — Assises financières
(1)L’autorisation d’établissement pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui exclut que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de cinq millions de francs au moins.
(2)L’autorisation d’établissement pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui implique que l’établissement demandeur aura la gestion de fonds de tiers est subordonnée à la justification d’un capital social libéré d’une valeur de vingt millions de francs au moins.
(3)Un règlement grand-ducal détermine la forme des assises financières et arrête les conditions et les modalités. Il peut modifier les montants fixés aux paragraphes précédents ainsi que les montants requis au chapitre 2 pour certaines activités spécifiques. 736 Art.
- — Administration centrale L’autorisation d’établissement pour toute activité professionnelle du secteur financier est subordonnée à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale de l’établissement à autoriser. Art.
- — Retrait de l’autorisation
(1)L’autorisation d’établissement est retirée si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
(2)L’autorisation devient caduque s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois.
(3)L’autorisation accordée à un établissement de droit étranger doit être retirée lorsque cet établissement a perdu l’autorisation dans l’Etat de son siège social. Chapitre 2. - Dispositions particulières à certaines activités Art. 56. — Surveillance
(1)L’Institut Monétaire Luxembourgeois veille au respect des lois et règlements par les professionnels du secteur financier visés par les articles 58 à 64 du présent chapitre. Il dispose à leur égard des mêmes pouvoirs qu’à l’égard des établissements de crédit. Les dispositions de la partie I, chapitres 3 et 4 sont applicables à ces professionnels. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut étendre le champ d’application de la surveillance de l’Institut à d’autres catégories de professionnels du secteur financier.
(2)La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois est autorisée à fixer des coefficients de structure que les différentes catégories de professionnels du secteur financier soumis à sa surveillance sont tenus d’observer.
(3)La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois tient et publie les tableaux des différentes catégories de professionnels du secteur financier soumis à sa surveillance conformément aux règles relatives au tableau des établissements de crédit. Les personnes autres que celles inscrites sur ces tableaux ne peuvent se prévaloir d’un titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’elles seraient autorisées à exercer l’une des activités réservées aux personnes inscrites sur l’un de ces tableaux. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue ou lorsqu’il s’agit d’une succursale dont le siège social dans un autre Etat membre des Communautés Européennes est autorisé à utiliser ce titre ou cette appellation et qu’il n’y a pas de risque d’induction en erreur.
(4)La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut échanger avec d’autres autorités de surveillance les informations nécessaires à la surveillance du secteur financier, à condition que ces informations tombent sous le secret incombant à l’autorité qui les reçcoit, et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’information à l’Institut Monétaire Luxembourgeois. Art.
- — Sursis de paiment, gestion contrôlée et liquidation Les dispositions de la partie I, chapitre 5, sont applicables aux établissements qui sont soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois et qui ont la gestion de fonds de tiers. Art.
- — Les conseillers en opérations financières
(1)Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste à fournir sur une base individuelle des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investissements.
(2)Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients. Ils ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent.
(3)Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi. Art. 59. — Les courtiers et commissionnaires
(1)Sont courtiers les professionnels dont l’activité consiste à mettre en relation les parties en vue de la conclusion d’une opération financière spécifique.
(2)Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste à accomplir en leur nom, mais pour compte de leurs clients, des opérations financières spécifiques. Le commissionnaire n’a le droit de se porter contrepartie de son client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération.
(3)L’autorisation d’établissement pour l’activité de courtier ou de commissionnaire est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de quinze millions de francs au moins.
(4)Les courtiers et les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité de conseiller en opérations financières. Art. 60. — Les gérants de fortunes
(1)Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste à assurer la gestion des avoirs de leurs clients en vertu d’un mandat ou d’une commission et sur une base non collective.
(2)Le contrat conclu entre le gérant et son client doit spécifier tous les comptes et autres avoirs du client sur lesquels il porte. En aucun cas, le gérant n’a le droit de disposer en sa faveur des avoirs du client. Il ne peut se porter contrepartie du client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération. Les avoirs gérés doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle.
(3)Les avoirs gérés ne font pas partie de la masse en cas de liquidation collective du gérant. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers personnels du gérant. Celui-ci doit les comptabiliser séparément de son propre patrimoine. . 737
(4)L’autorisation d’établissement pour l’activité de gérant de fortunes ne peut être accordée qu’à des personnes morales. Elle est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de vingt-cinq millions de francs au moins.
(5)Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire. Art. 61. — Les professionnels intervenant pour leur propre compte
(1)Sont des professionnels intervenant pour leur propre compte les personnes dont l’activité consiste à intervenir sur les marchés en faisant des opérations sur titres pour compte propre et à risque propre en vue d’en tirer profit.
(2)L’autorisation d’établissement pour l’activité à propre compte ne peut être accordée qu’à des personnes morales. Elle est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de cinquante millions de francs au moins.
(3)Les professionnels intervenant pour leur propre compte sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi que de gérant de fortunes. Art. 62. — Les distributeurs de parts d’OPC
(1)Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’organismes de placement collectif admis à la commercialisation au Luxembourg.
(2)L’autorisation d’établissement pour l’activité de distribution de parts d’OPC ne peut être accordée qu’à des personnes morales. Elle est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de dix millions de francs au moins et de cinquante millions de francs au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements. Art. 63. — Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers
(1)Sont dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir en dépôt des titres ou d’autres instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer la garde et l’administration et d’en faciliter la circulation.
(2)L’autorisation d’établissement pour l’activité de dépositaire professionnel ne peut être accordée qu’à des personnes morales. Elle est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de cent millions de francs au moins. Art. 64. — Les preneurs ferme et les teneurs de marché
(1)Sont respectivement preneurs ferme et teneurs de marché les professionnels dont les activités consistent d’une part à négocier et à offrir des services de prise ferme pour l’émission et le placement d’un ou plusieurs instruments financiers, d’autre part à assurer par des achats et des ventes la tenue du marché d’un ou plusieurs instruments financiers.
(2)L’autorisation d’établissement pour l’activité de preneur ferme ou de teneur de marché ne peut être accordée qu’à des personnes morales. Elle est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de cent millions de francs au moins. Art. 65. — Les personnes effectuant des opérations de change-espèces
(1)Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces.
(2)Ces personnes sont tenues d’afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées, et de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change, les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l’opération.
(3)L’autorisation pour effectuer des opérations de change-espèces n’est pas subordonnée à la justification d’assises financières. Art.
- — Recouvrement de créances L’activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice. Partie III: Sanctions Art.
- — Amendes d’ordre Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance, peuvent être frappées par la direction de l’Institut d’une amende d’ordre de 5.000 à 500.000 francs au cas où elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; au cas où elles empêchent ou entravent les inspections de l’Institut; au cas où elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables; au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de l’Institut. Art.
- — Sanctions pénales
(1)Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 4, 48 ou 49
(3)ainsi que des articles 20 ou 56
(3).
(2)Sont punis d’une amende de vingt mille à deux millions de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 7 ou 49
(5). 738
(3)Sont punis d’une amende de dix mille à un million de francs les responsables des établissements financiers qui n’ont pas déposé dans le délai de publication fixé conformément à l’article 21 les documents comptables y visés.
(4)Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion des établissements financiers, - qui, nonobstant leur suspension par application de l’article 33,
(1)1o ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion; - qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l’établissement en application de l’article 33,
(1)2o, ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion; - qui, nonobstant les dispositions de l’article 38
(6), ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement; - qui, nonobstant les dispositions de l’article 38
(6), ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, ou - qui, dans le cas visé par l’article 39
(2), ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement.
(5)Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à un million de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 65
(2).
(6)Le présent article s’applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières.
(7)Les dispositions du livre Ier du Code pénal et celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux peines à prononcer sur base du présent article. Titre IV. - Modification de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois L’article 30 modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois est modifié comme suit: Art. 30.
(1)L’Institut exerce la surveillance du secteur financier conformément aux lois et règlements régissant cette surveillance.
(2)L’Institut est autorisé à recouvrer la contrepartie de ses frais de fonctionnement attribuables à la surveillance du secteur financier par des taxes sur les personnes et établissements soumis à sa surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le tarif de ces taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe. Au cas où le produit des taxes sur les personnes et établissements surveillés prélevées conformément au tarif réglementaire et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais de fonctionnement de l’Institut attribuables à la surveillance du secteur financier pour cette même année, le règlement précité organise la répartition de la différence entre les personnes et établissements soumis à la surveillance continue de l’Institut pendant cette année.Au cas inverse, la différence reste acquise à l’Institut. Titre V. - Remplacement de la loi du 30 décembre 1927 concernant la création d’une Bourse de commerce La loi du 30 décembre 1927 concernant la création d’une Bourse de commerce est abrogée et remplacée, sous la date de la présente loi, par une nouvelle loi qui a la teneur suivante: LOI RELATIVE AUX BOURSES Art. 1. — Autorité de surveillance des bourses
(1)Il est institué un commissariat aux bourses qui est placé sous l’autorité du Ministre ayant dans ses attributions la place financière.
(2)Le commissariat aux bourses a pour mission:
- a)d’instruire les demandes de concession requise pour l’établissement et la gestion de marchés organisés d’actifs financiers et de surveiller les titulaires de ces concessions, ci-après dénommés bourses;
- b)de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes boursiers sur le plan communautaire et international;
- c)de procéder aux échanges d’information entre autorités publiques de surveillance;
- d)de présenter au Gouvernement toute suggestion susceptible d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire concernant les activités boursières au Grand-Duché et d’assurer la coordination de l’exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une expansion ordonnée de ces activités;
- e)d’examiner toute autre question ayant trait aux activités boursières que le Ministre lui soumet.
(3)Dans le cadre de sa mission, le commissariat aux bourses a notamment les compétences suivantes:
- a)sauvegarder les droits du Gouvernement et veiller au respect des lois et des règlements.A cet effet, le commissariat aux bourses peut assister aux réunions des instances boursières et s’opposer dans les 3 jours de bourse de façcon motivée à toute décision. Cette opposition a un caractère suspensif. 739 La bourse concernée peut dans les 3 jours de bourse soumettre le différend au Ministre. Celui-ci tranchera dans les 15 jours, faute de quoi l’opposition est à considérer comme non avenue. Le commissariat aux bourses peut aussi, dans les 3 jours de bourse de toute décision, soumettre cette décision pour confirmation expresse à l’organe d’administration le plus élevé d’une bourse;
- b)requérir de tous les professionnels du secteur financier qui traitent en actifs financiers admis à un marché réglementé tout renseignement utile à l’appréciation et à la conduite de l’activité boursière générale, y compris les opérations de liquidation et de règlement, ainsi que les volumes et les prix des transactions hors bourse sur ces actifs;
- c)requérir les bourses de suspendre ou de radier un de leurs membres;
- d)prendre inspection, sans déplacement, des livres, comptes, registres ou actes et documents, y compris les attestations, rapports et commentaires écrits des réviseurs d’entreprises prévus par la loi et les règlements, se rapportant aux transactions boursières;
- e)fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables des bourses. Il peut conférer mandat spécial à un réviseur d’entreprises d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité d’une bourse ou de celle d’un de ses membres et relatifs à des transactions boursières;
- f)enjoindre aux bourses, à leurs membres, ainsi qu’aux professionnels du secteur financier qui traitent en actifs financiers admis à un marché réglementé, qui ne respectent pas les lois, réglements d’exécution et mesures prises en vertu de ces dispositions légales et réglementaires, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’il fixe.
(4)Les règles relatives aux expositions, offres et ventes publiques ainsi qu’aux cotations de titres sont fixées par règlement grand-ducal. Le commissariat aux bourses veille à l’application de ces règles. Art. 2. — Nécessité d’une concession
(1)L’établissement d’une bourse dans le secteur financier est subordonné à une concession accordée par règlement grand-ducal qui en détermine le cahier des charges et le montant de la redevance due par le concessionnaire. Les statuts et le règlement d’ordre intérieur de chaque bourse sont soumis à l’approbation du Ministre, qui appréciera également l’honorabilité et l’expérience professionnelles adéquates dont doivent justifier les membres des instances boursières et les dirigeants de bourse. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable. L’expérience professionnelle s’apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. Toute modification dans la composition des instances boursières ainsi que dans celle de la direction des bourses doit être approuvée par le Ministre.
(2)La Société de la Bourse de Luxembourg est considérée come bourse bénéficiant d’une concession jusqu’au 21 mars 2027 selon un règlement grand-ducal à prendre conformément au paragraphe
(1)du présent article et qui remplacera l’arrêté grand-ducal du 22 mars
- Art.
- — Admission des membres des bourses Sans préjudice des dispositions de la partie II de la loi relative à la surveillance du secteur financier, les bourses décident de l’admission de leurs membres conformément à leurs statuts et à leur règlement d’ordre intérieur. Le commissariat aux bourses émettra son avis sur toutes les demande d’admission d’un membre d’une bourse. Seuls les membres des bourses sont admis à la dénomination «agent de change». Art.
- — Admission à la cote
(1)Les bourses visent les prospectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à leur cote officielle conformément aux règles fixées par règlement grand-ducal.Aucune mention de l’intervention d’une bourse ne peut être faite, sous quelque forme que ce soit, dans la publicité ou dans les documents relatifs à l’admission.
(2)Toute décision concernant une demande d’admission à la cote officielle est notifiée à l’émetteur dans les 6 mois suivant la réception de cette demande ou, si la bourse requiert dans ce délai des renseignements complémentaires, dans les 6 mois suivant la réception de ces renseignements. Il est en tout cas statué dans les 12 mois de la réception de la demande.
(3)L’absence de décision dans les délais préindiqués vaut décision implicite de rejet de la demande. Cette décision est susceptible des recours prévus par l’article
- Art.
- — Offres publiques non suivies d’une cotation en bourse Les prospectus relatifs à des offres publiques qui ne font pas l’objet d’une cotation en bourse sont visés par le commissariat aux bourses. Celui-ci pourra confier l’instruction de ces dossiers à la bourse chargée de l’instruction des prospectus requis pour l’admission à une cote officielle de la catégorie d’actifs financiers concernés. Aucune mention de l’intervention du commissariat aux bourses ne peut être faite, sous quelque forme que ce soit, dans la publicité ou dans les documents relatifs à une offre publique non suivie d’une cotation en bourse. Art.
- — Voies de recours
(1)Les décisions des bourses intervenant dans le cadre de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours devant le Ministre. 740
(2)Les décisions du commissariat aux bourses, les décisions du Ministre à intervenir en vertu du paragraphe qui précède et de toutes autres dispositions de la présente loi, ainsi que les décisions à intervenir de la part de toute administration à l’égard des bourses en vertu des concessions visées à l’article 2
(1)peuvent être déférées au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
(3)Ces recours doivent être introduits, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision prise. Ils sont dispensés de tous droits de timbre et d’enregistrement. Art. 7. — Statut du personnel du commissariat aux bourses
(1)Le cadre du personnel du commissariat aux bourses comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:
- a)Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté de service: grade 12: - un commissaire aux bourses; - des attachés d’administration. Les candidats à ces fonctions doivent être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois pour la collation des grades ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires sur place, homologué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat et des conditions particulières régissant le recrutement du personnel des cadres supérieurs de l’administration. Le candidat à la fonction de commissaire doit justifier en outre d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine bancaire, financier ou boursier.
- b)Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté de service: grade 7: - un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur principal ou inspecteur - des chefs de bureau - des chefs de bureau adjoints - des rédacteurs principaux - des rédacteurs Le nombre total des emplois de la carrière moyenne du commissariat aux bourses ne pourra dépasser cinq unités.
- c)Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté de service: grade 4: - un premier commis principal ou commis principal - des commis - des commis adjoints - des expéditionnaires
- d)Le cadre pourra être complété par des employés de l’Etat spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires, dans la limite des crédits budgétaires.
(2)- a)Les nominations des fonctionnaires dans la carrière supérieure ainsi que les nominations des fonctionnaires de la carrière moyenne aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les autres nominations sont faites par le Ministre.
- b)La promotion des fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire aux fonctions supérieures à celles, respectivement de rédacteur principal et de commis adjoint est subordonnée à l’accomplissement d’un examen de promotion.
- c)Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et ceux de la carrière de l’expéditionnaire peuvent être promus aux fonctions du cadre fermé de leurs carrières lorsque les mêmes fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur est faite en comparant les résultats de l’examen de promotion de l’administration de référence auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.
- d)Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage et de nomination sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)La dénomination «commissaire (du Gouvernement) auprès de la Bourse de commerce» figurant dans les textes législatifs actuellement en vigueur est remplacée par la dénomination «commissaire aux bourses». 741 Art. 8. — Secret professionnel
(1)Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, le personnel du commissariat aux bourses est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçcues dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. L’alinéa précédent n’est pas applicable aux communications nécessaires à la surveillance faites par le commissaire aux bourses ou son délégué aux autorités nationales ou étrangères compétentes pour autant que les informations visées tombent sous le secret incombant à l’autorité qui les reçcoit et dans la mesure où l’autorité précitée accorde le même droit d’information au commissariat aux bourses.
(2)Les membres des organes de bourses, les employés des bourses ainsi que toute personne exerçcant ou ayant exercé une activité auprès des bourses sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. L’alinéa précédent n’est pas applicable aux communications nécessaires à la surveillance faites aux autorités nationales compétentes en matière boursière par les membres des bourses et les personnes employés auprès des bourses dûment mandatés. Art. 9. — Amendes d’ordre
(1)Sur initiative du commissariat aux bourses, les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des bourses, ainsi que les personnes en charge de l’administration et de la gestion de sociétés membres d’une bourse, peuvent être frappées par le Ministre d’une amende d’ordre de 5.000.- à 500.000.- francs au cas où elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés se rapportant à des transactions boursières ou lorsque ceux-ci se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; au cas où elles empêchent ou entravent les inspections du commissariat aux bourses; au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions du commissariat aux bourses.
(2)Les mêmes dispositions s’appliquent aux professionnels du secteur financier au cas où ils refusent de se conformer à l’article 1
(3)b; au cas où ils ne donnent pas suite aux injonctions du commissariat aux bourses.
(3)Concernant les sociétés qui sont membres d’une bourse, l’avis des organes compétents de cette bourse est demandé. Art. 10. — Dispositions pénales
(1)Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières
- a)les infractions et les tentatives d’infraction à l’article 2 de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 2.501 à 5.000.000.- de francs ou d’une de ces peines seulement.
- b)les infractions aux articles 4
(1)et 5 sont punies d’une amende de 2.501 à 5.000.000.- de francs.
(2)Les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879, portant attribution aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art.
- — Disposition fiscale Les transactions en bourse sont exemptes de tout impôt ou taxe. Titre VI. — Disposition transitoire Le traitement du comissaire du Gouvernement auprès de la bourse de commerce, actuellement en service, est calculé par application de l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le présent article entre en vigueur avec effet au 1er juin
- Titre VII. — Entrée en vigueur
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
(2)Les personnes physiques ou morales qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà autorisées à exercer une activité soumise à la présente loi, ont un délai de deux ans pour se conformer aux conditions de forme juridique et d’assises financières exigées par la présente loi. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Château de Berg, le 21 septembre 1990. Jean Doc. parl. 3344; sess. ord. 1989-1990. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg