751 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 54 15 octobre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 octobre 1990 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques,annexé au protocole fait à Bruxelles le 31 mai 1989 – Décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques du 31 août 1990 portant adaptation des taxes et rémunérations prévues par le règlement d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 –Adhésion et participation du Cap-Vert . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne,le 19 septembre 1979 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 – Ratification de l’Espagne – Signature et acceptation par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980 –Approbation de la Communauté Economique Européenne . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 – Retrait de réserves formulées par le Guatemala lors de l’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg,le 19 août 1985 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 753 755 757 757 758 758 758 758 752 Règlement grand-ducal du 15 octobre 1990 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1981 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Grand-Duché est divisé sous le rapport de l’Inspection de l’enseignement primaire en treize arrondissements. Art.
- Les treize arrondissements sont délimités par l’ensemble des dispositions ci-après: 1er arrondissement (Luxembourg I) Ville de Luxembourg: Les classes préscolaires, primaires et spéciales des secteurs de Cessange, Hamm, Bonnevoie et Gasperich. La commune de Weiler-la-Tour. La commune de Frisange. La commune de Hesperange. 2e arrondissement (Luxembourg II) Ville de Luxembourg: Les classes préscolaires, primaires et spéciales des secteurs de Belair et Gare. La commune de Dudelange. La commune de Leudelange. 3e arrondissement (Luxembourg III) Ville de Luxembourg: Les classes préscolaires, primaires et spéciales des secteurs de Beggen, Dommeldange, Eich, Clausen, Pfaffenthal, Neudorf,Weimerskirch, Mühlenbach, Rollingergrund, Limpertsberg, Cents et Kirchberg. Les écoles privées. Les classes de l’éducation différenciée. 4e arrondissement (Luxembourg IV) Ville de Luxembourg: Les classes préscolaires, primaires et spéciales des secteurs de la rue de la Congrégation, Grund, Merl et Hollerich. Les classes de l’enseignement complémentaire. La commune de Bettembourg. La commune de Roser. La commune de Kopstal. 5e arrondissement (Luxembourg V) Le canton de Capellen sauf les communes de Hobscheid, Septfontaines et Kopstal. Canton de Luxembourg: les communes de Bertrange et Strassen. 6e arrondissement (Luxembourg VI) Le canton de Luxembourg sauf les communes de Bertrange, Strassen, Hesperange et Weiler-la-Tour. Le canton de Remich. 7e arrondissement (Esch/Alzette I) Ville d’Esch-sur-Alzette: Les écoles publiques sauf celles des secteurs Brouch, Dellhecht, Grand-rue et Neudorf. Les écoles privées. Le centre d’éducation différenciée. La commune de Kayl. La commune de Mondercange. La commune de Reckange. La commune de Rumelange. 8e arrondissement (Esch/Alzette II) Ville d’Esch-sur-Alzette: Les classes des secteurs de Brouch, Dellhecht, Grand-rue et Neudorf. La commune de Differdange. 9e arrondissement (Esch/Alzette III) La commune de Pétange. La commune de Sanem. La commune de Schifflange. 10e arrondissement (Grevenmacher) Le canton de Grevenmacher. La canton d’Echternach sauf les communes de Beaufort et Waldbillig. 753 11e arrondissement (Mersch) Canton de Mersch: Les communes de Mersch, Bissen, Colmar-Berg, Lintgen, Lorentzweiler,Tuntange et Boevange. La canton de Redange. Canton de Capellen: Les communes de Hobscheid et de Septfontaines. 12e arrondissement (Diekirch) Le canton de Diekirch sauf la commune de Hoscheid. Canton de Mersch: Les communes de Nommern, Larochette, Fischbach et Heffingen. Canton d’Echternach: Les communes de Beaufort et Waldbillig. 13e arrondissement (Clervaux) Le canton de Clervaux. Le canton de Wiltz. Le canton de Vianden. Du canton de Diekirch: La commune de Hoscheid. Art.
- L’article 2 du règlement grand-ducal du 15 mai 1981 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 15 octobre
- Marc Fischbach Jean Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques,annexé au protocole fait à Bruxelles le 31 mai 1989.— Décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques du 31 août 1990 portant adaptation des taxes et rémunérations prévues par le règlement d’exécution. En application de l’article 31, paragraphes 1er et 3 du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, le conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de sa réunion du 31 août 1990, les taxes prévues par le susdit règlement. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur, le 1er janvier
- L’adaptation concerne l’article 3, paragraphe 3, l’article 7, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 2, l’article 28 et l’article 29 du règlement d’exécution. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 3, paragraphe 3 Si dans le délai imparti, il n’est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de F 1.380,— ou M 75,— sont restituées sauf celles visées à l’article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l’examen d’antériorités est commencé. Article 7, paragraphe 2 Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n’est pas reçue, les taxes visées à l’article 28, par. 1er, lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 1.380,— ou M 75,—. Article 12, paragraphe 2 Si la régularisation de la requête de renouvellement n’intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l’enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes perçues, diminuées d’un montant de F 1.380,— ou M 75,— lui seront restituées. Article 28
- Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d’une marque individuelle:
- montant de base de F 5.851,— ou M 318,—;
- supplément de F 1.049,— ou M 57,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; b. le renouvellement de l’enregistrement du dépôt d’une marque individuelle:
- montant de base de F 6.458,— ou M 351,—;
- supplément de F 1.159,— ou M 63,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; c. dépôt d’une marque collective:
- montant de base de F 10.654,— ou M 579,—;
- supplément de F 2.668,— ou M 145 pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; 754 d. le renouvellement de l’enregistrement du dépôt d’une marque collective:
- montant de base de F 11.758,— ou M 639,—;
- supplément de F 2.944,— ou M 160 pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; e. examen visé à l’article 6, B, ou à l’article 9, premier alinéa, de la loi uniforme:
- montant de base de F 2.760,— ou M 150,—, augmenté dans le cas visé à l’article 19, par. 3 d’une surtaxe de F 4.600,— ou M 250,—;
- un supplément de F 552,— ou M 30,— s’il s’agit d’une marque collective, augmenté dans le cas visé à l’article 19, par. 3 d’une surtaxe de F 1.656,— ou M 90,—;
- un supplément de F 276,— ou M 15,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté dans le cas visé à l’article 19, par. 3 d’une surtaxe de F 828,— ou M 45,—; f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité,visée à l’article 6,lettre D,de la loi uniforme: F 552,— ou M 30,— par marque; g. enregistrement d’une cession ou transmission: F 1.104,— ou M 60,—; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 552,— ou M 30,— pour chaque marque suivante; h. enregistrement d’une licence ou sa radiation: F 1104,— ou M 60,—; si l’enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 552,— ou M 30,— pour chaque marque suivante; i. enregistrement d’un changement de mandataire, d’un changement de nom ou d’adresse du titulaire, du licencié, ou d’un changement de l’adresse postale: F 424,— ou M 23,—; si l’enregistrement concerne plusieurs marques: F 212,— ou M 11,50 pour chaque marque suivante; j. enregistrement d’une limitation de la liste des produits et services, sauf lors du renouvellement de l’enregistrement: F 1.104,— ou M 60,—; k. supplément de F 1.380,— ou M 75,— pour la publication de l’indication prévue à l’article 1er, par 6; l. enregistrement d’un changement de nom ou d’adresse du mandataire: F 424,— ou M 23,— jusqu’à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de F 424,— ou M 23,— par groupe ou fraction de groupe de 100 marques.
- Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d’une licence ou sa radiation: F 1.104— ou M 60,—; si l’enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 552,— ou M 30,— pour chaque marque suivante.
- Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l’article 24, par. 1er : F 810,— ou M 44,— augmenté de F 1.380,— ou M 75,— par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d’une heure; b. copies d’un enregistrement: F 147,— ou M 8,— par enregistrement et pour toutes les autres copies F 184,— ou M 10,— par page; c. copies certifiées conformes d’un enregistrement: F 552,— ou M 30,— par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes F 644,— ou M 35,— par page; d. documents de priorité visés à l’article 24, par. 2: F 552,— ou M 30,—; e. demandes d’enregistrement international ou de renouvellement de l’enregistrement international: F 2.208,— ou M 120,—; f. correction après l’enregistrement d’erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 424,— ou M 23,—; si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: F 212,— ou M 11,50 pour chaque dépôt suivant.
- La surtaxe due en vertu de l’article 12, par. 1er, est de F 552,— ou M 30,—.
- Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d’application. 755 Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 552,— ou M 30,— par fascicule. Le prix de l’abonnement annuel est de F 5.520,— ou M 300,— Ces prix sont augmentés de F 55,— ou M 3,— par fascicule et de F 552,— ou M 30,— pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d’application. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B e r t a n g e . – Modification du règlement de circulation. En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 15 novembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 23 août 1990 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation. B e r t r a n g e . – En séance du 31 août 1990 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . – En séance du 31 août 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u s . – En séance du 13 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . – En séance du 5 septembre 1990 le conseil communal de Contern a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 13 septembre 1990 et publié en due forme. D u d e l a n g e . – En séance du 6 septembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . – En séance des 5, 13, 21 et 29 août et 3 septembre 1990 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté quinze règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F e u l e n . – En séance du 11 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K o e r i c h . – En séance du 4 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Koerich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L a r o c h e t t e . – En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Larochette a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 1er et 29 juin
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 28 août 1990 et publiés en due forme. M e r t e r t . – En séance du 5 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . – En séance du 30 août 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . – En séance du 28 août 1990 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . – En séance du 3 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 756 W e i s w a m p a c h . – En séance du 30 août 1990 le collège échevinal de la commune de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W i n c r a n g e . – En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Wincrange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 18 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 13 septembre 1990 et publié en due forme. W i n c r a n g e . – En séance du 4 septembre 1990 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 19 septembre 1990 et publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) L u x e m b o u r g . – Modification du règlement de circulation. En séance du 18 juin 1990 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 9 juillet 1990 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . – Modification du règlement de circulation. En séance du 25 juin 1990 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 13 juillet 1990 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation. B e c h . – En séance du 20 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Bech a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B o u s . – En séance des 17 et 25 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . – En séance du 10 septembre 1990 le conseil communal de laVille de Dudelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 6 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 septembre et 1er octobre 1990 et publié en due forme. E r m s d o r f . – En séance du 19 août 1990 le conseil communal d’Ermsdorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 18 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 24 septembre 1990 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . – En séance des 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 24 septembre 1990 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r . – En séance du 12 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . – En séance du 21 septembre 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . – En séance des 29 août et 12 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t . – En séance du 26 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t z i g . – En séance du 13 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . – En séance du 21 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-lesBains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 757 P é t a n g e . – En séance des 14, 20 et 26 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . – En séance du 17 septembre 1990 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . – En séance des 17 et 20 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . – En séance du 13 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . – En séance du 13 septembre 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 2 août et 13 septembre
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 24 septembre 1990 et publiés en due forme. S t e i n s e l . – En séance des 17 et 20 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Tu n t a n g e . – En séance du 24 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Tuntange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W o r m e l d a n g e . – En séance du 20 septembre 1990 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. — Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,en date à NewYork,du 8 août 1975.— Adhésion du Cap-Vert. — Convention unique sur les stupéfiants de 1961,faite à NewYork,le 30 mars 1961.— Participation du CapVert. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 1990 le CapVert a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin
- Le Gouvernement cap-verdien n’ayant pas exprimé une intention différente est considéré comme partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n’est pas partie à la Convention unique telle qu’amendée. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre
- — Ratification de la Belgique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 août 1990 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre
- Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification le 24 août
- Le Royaume de Belgique déclare que la capture d’oiseaux à des fins récréationnelles, en nombre limité et sans nuire à la survie des espèces concernées,continuera en RégionWallone et qu’il a l’intention d’utiliser l’article 9 de la Convention à cet effet, sans préjudice des textes communautaires. Les espèces concernées sont les suivantes: Emberiza citrinella Emberiza schoeniclus Chloris chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Loxia curvirostra Coccothraustes coccothrauses. 758 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
- — Ratification de l’Espagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 août 1990 l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 novembre
- Déclarations faites lors de la signature, le 1er octobre
- Article 3
(2)Le Royaume d’Espagne, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la Convention, déclare qu’il subordonne l’application effective de celle-ci à la conclusion préalable d’accords interétatiques avec l’autre Partie concernée. A défaut de ces derniers, la validité des conventions de collaboration qui seront signées par les organismes territoriaux frontaliers requierra la confirmation expresse des gouvernements des Parties concernées. Article 3
(5)Le Royaume d’Espagne, conformément à l’article 3, paragraphe 5 de la Convention, indique que les Autorités compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l’égard des collectivités et autorités territoriales concernées par la Convention sont: le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère des Administrations Publiques. Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
- – Signature et acceptation par la Finlande. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 septembre 1990 la Finlande a signé et accepté la Convention désignée ci-desus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat, le 12 décembre
- Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Finlande du 11 septembre 1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation. «La Finlande, conformément à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, entend limiter le champ d’application de la Convention aux municipalités et fédérations de municipalités qui sont compétentes pour la coopération transfrontière en Finlande». Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin
- — Approbation de la Communauté Economique Européenne. – Il résulte d’une notificaton du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juillet 1990 la Communauté Economique Européenne a approuvé l’Accord désigné ci-dessus,qui est entré en vigueur à l’égard de la CEE le 6 juillet 1990, date du dépôt de l’instrument d’approbation, conformément au paragraphe 2 de l’article 57 de cet Acte. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre
- – Retrait de réserves formulées par le Guatemala lors de l’adhésion. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 30 mai 1990, le Guatemala a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer les réserves relatives aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 28 et du paragraphe 2 de l’article 30, formulées lors de l’adhésion le 5 janvier 1990 à la Convention désignée ci-dessus. Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août
- — Ratification de la Belgique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 août 1990 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
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