759 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 55 19 octobre 1990 Sommaire POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 760 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public des voies louées de télécommunication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public Luxpac . . . . . . . . 772 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public de transmission d’alarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique automatique Serviphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 6 ABROGATIONS 760 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. — Définitions 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Administration : administration des Postes et Télécommunications Réseau téléphonique public commuté : Ensemble des circuits, équipements et installations permettant de prester un service téléphonique accessible au public en général et interconnectant les correspondants à la demande de l’appelant. Le réseau téléphonique public commuté fait partie intégrante du réseau public de télécommunication. Central téléphonique : Installation du réseau téléphonique public commuté regroupant les équipements de commutation, de transmission et d’alimentation constitutifs du réseau téléphonique public commuté. Raccordement téléphonique : Connexion au moyen d’une ligne téléphonique individuelle au réseau téléphonique public commuté. Poste téléphonique : Appareil terminal du réseau téléphonique essentiellement destiné à l’échange d’informations sous la forme parlée. Cabine téléphonique publique : Poste téléphonique à l’usage du public contre paiement des communications établies. Communication téléphonique : Etat de mise en liaison de deux postes téléphoniques ou de deux équipements terminaux raccordés au réseau téléphonique. Art. 2. — Description du service 2.1. Service de base. 2.1.1. Le service public téléphonique permet à ses abonnés de communiquer entre eux et avec les abonnés étrangers à travers le réseau téléphonique public commuté national et international. 2.1.2. L’établissement des communications se fait en général par la voie automatique. Dans les cas où un tel établissement n’est pas possible ou que les conditions de qualité requises ne sont pas remplies, l’administration se charge de l’établissement manuel des communications. 2.1.3. Le réseau téléphonique public commuté peut être utilisé outre pour la communication vocale, également pour d’autres formes de communication moyennant des terminaux, des modems et des adaptateurs afférents. Un règlement ministériel fixe les conditions d’agrément et de raccordement de ces équipements. 2.1.4. Le réseau téléphonique public commuté national est subdivisé en secteurs nodaux qui comprennent chacun plusieurs zones terminales.La configuration de ces secteurs est définie et publiée dans l’annuaire téléphonique. 2.2. 2.2.1. Services spéciaux. Service des renseignements. Le service des renseignements fournit sur demande téléphonique et dans la mesure où la documentation disponible le lui permet le numéro d’appel d’un abonné national ou étranger, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un numéro secret, ainsi que l’adresse afférente si elle figure à l’annuaire. 2.2.2. Service de réveil. L’abonné peut se faire réveiller à toute heure du jour et de la nuit par la sonnerie de son appareil téléphonique. L’appel afférent se fait endéans le quart d’heure qui précède l’heure désirée par l’abonné. 2.2.3. Service des télégrammes téléphonés. L’abonné peut expédier un télégramme en communiquant son contenu par téléphone au bureau télégraphique central.L’administration peut cependant limiter le nombre de mots d’un télégramme déposé de cette manière. Service des abonnés absents manuel. L’abonné a la faculté de demander l’intervention de l’administration dans la réception des appels lancés à destination de son poste. 2.2.4. 761 L’abonné peut: 1) faire connaître à ses correspondants qui le demandent pendant son absence: - la durée et le motif de cette absence; - la nouvelle adresse ou l’adresse temporaire; - l’adresse ou le numéro d’appel de la personne qu’il a chargée de le remplacer; 2) demander qu’il soit pris note: - des numéros d’appel des postes appelant; - du nom des personnes appelant si celles-ci se sont fait connaître; - de la date et de l’heure de chaque appel; - de messages dictés par ses correspondants; ces messages ne peuvent contenir plus de 15 mots. Dès son retour l’abonné doit appeler le service des abonnés absents s’il veut prendre connaissance des notes prises et des messages enregistrés par ledit service. L’abonné peut demander que les renseignements relatifs aux appels notés ainsi que le contenu des messages enregistrés lui soient transmis par voie postale. Les abonnés qui désirent que le service des abonnés absents réponde durant leur absence aux appels lancés vers leurs postes, doivent en faire la demande par téléphone ou par correspondance postale. La demande doit être introduite en temps utile pour que la ligne téléphonique puisse être renvoyée sur le dispositif des abonnés absents au moment voulu. Ce renvoi ne pourra toutefois se faire que pendant les heures de présence du personnel au central de raccordement de l’abonné. Il est accusé réception de la demande sous forme d’une communication téléphonique adressée par le service des abonnés absents à l’abonné. 2.2.5. Service des abonnés absents automatique. L’abonné peut requérir le branchement de son numéro d’appel sur une annonce parlée automatique générale ou personnalisée. La demande afférente se fait par analogie aux conditions précisées dans le paragraphe 2.2.4. 2.2.6. Service du blocage sur demande. L’abonné peut faire bloquer son raccordement pour une durée minimale de 10 jours, la taxe d’abonnement restant due pour la durée du blocage. 2.2.7. Service du contrôle du trafic à la demande. L’abonné peut demander le contrôle, pendant 20 jours au maximum, de son trafic sortant ou entrant. Dans le premier cas la liste des destinations composées avec l’indication du moment et de la durée des communications lui est accessible à l’issue du contrôle. Dans le second cas, l’origine d’une communication qu’il a interceptée et dont il a été techniquement possible de localiser la provenance, lui est communiquée. 2.2.8. Service de la lecture extraordinaire du total des taxes de trafic. L’abonné peut demander que l’administration procède à une lecture extraordinaire, entre deux lectures ordinaires, du total des taxes de trafic relatives à son abonnement. 2.2.9. Service des conversations conférence. L’abonné peut demander l’établissement, par l’intermédiaire de l’opérateur, d’une communication reliant trois à dix postes non mobiles situés au Luxembourg ou à l’étranger. 2.2.10. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 du présent règlement, les services spéciaux sont prestés par l’administration dans les délais imposés par la nature du service ainsi que par la disponibilité des équipements techniques et des moyens en personnel. L’administration fixe les modalités de fonctionnement de ces services. Art. 3. — Types de raccordements et d’installations 3.1.1. L’abonnement téléphonique de base donne droit au raccordement au réseau public téléphonique et à l’installation d’une tête de câble terminale ou d’une boîte de connexion dans le voisinage de l’entrée du câble de l’administration dans le bâtiment de l’abonné. Le numéro d’appel du raccordement est fixé par l’administration. 3.1.2. L’installation interne fournie par l’administration donne droit au câblage, dans les locaux de l’abonné, d’un raccordement téléphonique à partir de la tête de câble ou de la boîte de connexion et à la mise à disposition d’un appareil téléphonique mural ou d’un appareil téléphonique de table avec prise murale. Les types des appareils sont fixés par l’administration. 3.1.3. La facilité multiligne donne droit au regroupement d’une ligne avec d’autres lignes sous un même numéro d’appel. L’administration fixe ce numéro et prend soin d’agencer ces raccordements de façcon à ce que, dans la limite des moyens techniques disponibles, ils soient adaptés à la charge de trafic qu’ils sont amenés à véhiculer. Elle installe, si elle le juge indiqué pour la maintenance, un appareil de contrôle chez l’abonné. La facilité multiligne à sélection directe donne droit au regroupement d’une ligne avec d’autres lignes sous un même numéro d’appel ainsi qu’à l’utilisation de la facilité «sélection directe» permettant la sélection automatique d’un poste secondaire à travers un central privé équipé en conséquence. L’administration fixe le numéro d’appel. 3.1.4. 762 Elle prend soin d’agencer ces raccordements de façcon à ce que,dans la limite des moyens techniques disponibles, ils soient adaptés à la charge de trafic qu’ils sont amenés à véhiculer. Elle peut exiger, si elle le juge indiqué pour la maintenance, que l’abonné équipe son central privé d’un répondeur automatique de contrôle. 3.2. L’administration a le droit d’imposer à tout abonné d’augmenter le nombre de ses lignes entrantes, s’il est établi que les lignes en service n’arrivent pas à véhiculer le trafic à l’arrivée destiné à cet abonné pendant l’heure la plus chargée de la journée. En cas de refus persistant de l’abonné, elle peut réduire ou suspendre le trafic au départ, jusqu’à ce que le trafic à l’arrivée puisse s’écouler normalement. 3.3. L’abonnement téléphonique peut, à la demande de l’abonné, être complété, entre autres, par les équipements et installations supplémentaires suivantes, mises à disposition par l’administration: - postes téléphoniques, - prises murales, - prises murales étanches, - inverseurs automatiques ou manuels, - sonneries, - sonneries étanches, - écouteurs supplémentaires, - rallonges. 3.4. Pour donner au public en déplacement un accès au réseau téléphonique, l’Etat, les communes et les personnes privées physiques ou morales peuvent exploiter des cabines téléphoniques publiques. 3.4.1. L’administration assure un service de cabines téléphoniques publiques dans tous ses bureaux de poste.Elle n’établit des cabines publiques à prépaiement qu’aux endroits qui sont à la fois accessibles au public 24 heures sur 24 et se trouvent sur le parvis de ses bureaux de poste,dans des localités importantes ou sur les grands axes routiers. 3.4.2. Les communes peuvent demander l’installation, en des lieux raisonnablement éloignés de la plus proche cabine publique de l’Etat, d’une cabine publique communale. Ces cabines ne sont pas sujettes à une redevance d’installation et d’abonnement.A moins qu’il ne s’agisse d’une cabine à prépaiement, l’administration communale désigne un gérant pour la gestion de la cabine. Elle reste cependant responsable de la bonne tenue de la cabine et,en cas de non-paiement des taxes de trafic,de l’acquittement de celles-ci. Lorsqu’il s’agit d’une cabine à prépaiement, l’acquisition, la mise en service, l’entretien et les impulsions de taxation sont à charge de la Commune, la redevance d’installation et d’abonnement n’étant pas due. Les conditions particulières d’installation et d’exploitation sont fixées par convention entre la Commune ou le gérant et l’administration. 3.4.3. Il est loisible aux personnes physiques ou morales d’exploiter des cabines téléphoniques accessibles au public. Elles restent responsables envers l’administration de l’usage réglementaire de l’appareil et du paiement des taxes dues. Elles récupéreront leurs dépenses de télécommunication afférentes sur les usagers en fonction des taxes, redevances et frais encourus. 3.5. L’administration fixe les dispositions techniques régissant les raccordements et installations du service public téléphonique. Art. 4. — Accès au service, déplacements, reprises, modifications 4.1.1. La demande d’abonnement se fait au moyen d’une formule définie par l’administration. L’abonné est titulaire du ou des raccordements ainsi que de tous les postes téléphoniques,équipements et terminaux y raccordés. Tous les raccordements au réseau téléphonique public aboutissant à une même installation privée doivent être établis au nom d’une seule et même personne physique ou morale. 4.1.2. L’administration accorde: - des abonnements ordinaires d’une durée minimale d’un an - des abonnements temporaires d’une durée minimale d’un jour et d’une durée maximum d’un an. Après l’expiration de la durée minimum, l’abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois pour l’abonnement ordinaire, de jour en jour pour l’abonnement temporaire. 4.1.3. L’administration fixe l’aire de raccordement associée à chaque central téléphonique. Le raccordement de l’abonné se fait au central téléphonique qui dessert l’aire de raccordement dans laquelle se trouve le raccordement. L’administration peut cependant déroger à cette règle si des motifs impérieux de disponibilités techniques ou de sécurité d’exploitation le justifient. 4.1.4. Si l’administration procède à un changement de l’aire de raccordement d’un central téléphonique ou à une autre transformation technique et que ces changements comportent une modification de numéros d’appel, elle en prévient les abonnés existants concernés au moins six mois à l’avance. 763 4.2. L’abonné peut demander le déplacement des appareils et des lignes relatifs à son abonnement à l’intérieur des locaux occupés par lui à l’adresse de son ou de ses raccordements principaux. Il peut également demander le déplacement de son ou de ses raccordements principaux avec leurs appareils vers une nouvelle adresse. La demande de déplacement vers une nouvelle adresse est à introduire au préalable,et ce au moins un mois avant la date prévue pour le changement de domicile. La procédure de demande et les modalités d’exécution sont les mêmes que pour les installations. L’abonné ayant demandé un déplacement vers une nouvelle adresse y amène son ou ses appareils de table. 4.3. L’administration peut,à la demande des abonnés, procéder à la transcription d’un abonnement à condition que le ou les raccordements principaux et leurs installations y relatives restent dans les mêmes lieux. Une telle reprise peut être faite par le nouveau locataire, le propriétaire ou un tiers bénéficiaire. 4.3.1. La déclaration de reprise doit être signée par l’abonné sortant et contresignée par l’abonné entrant. En cas de décès de l’abonné sortant la déclaration est signée par le seul abonné entrant. 4.3.2. A partir de la date de la lecture du compteur indiquée dans la notification de la reprise que l’administration adresse aux deux abonnés sortant et entrant, tous les droits inhérents à l’abonnement concerné sont transférés de l’abonné sortant vers l’abonné entrant.A partir de cette même date l’abonné entrant supporte les taxes et redevances. 4.3.3. La taxe de reprise est perçcue sur l’abonné entrant. Sont exonérés de cette taxe les conjoints, ascendants et descendants en ligne directe des abonnés sortants. 4.4. Tout abonné est tenu de signaler à l’administration ses changements de nom ou de raison sociale. Les écritures liées à ces changements sont exemptes de taxes. 4.5. L’abonné qui, en cas de départ, quitte son installation, est tenu, soit de faire résilier son abonnement, soit de demander le déplacement de ses raccordement et installation vers une autre adresse. La demande de résiliation doit être adressée à l’administration au moins 15 jours avant la date du départ. L’abonné doit veiller à la restitution de tous les appareils mis à sa disposition par l’administration, les appareils non récupérés lui étant mis en compte. 4.5.1. L’abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait des installations relatives à son abonnement, tant que son abonnement n’aura pas été déplacé ou résilié conformément aux dispositions du ¢ 4.5. 4.5.2. Si l’administration apprend qu’une installation a été délaissée par un abonné, elle procède, après une mise en demeure, à une résiliation d’office. Cet abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait de l’installation jusqu’à la date de cette résiliation d’office. Art. 5. — Annuaire téléphonique 5.1. L’administration publie avec une périodicité d’un an un annuaire téléphonique en un ou plusieurs volumes qui comprend tous les raccordements téléphoniques principaux dont le titulaire n’a pas demandé expressément qu’ils ne figurent pas à l’annuaire. 5.2. Les raccordements à numéro secret ne figurant pas à l’annuaire et n’étant pas divulgués par l’administration sont sujets à une taxe spéciale. Les abonnés qui disposent de plusieurs numéros d’appels aboutissant à un même local peuvent demander de ne pas figurer sous tous leurs numéros à l’annuaire. 5.3. L’inscription standard se fait en caractères ordinaires et est limitée à deux lignes. Elle comporte, par numéro d’appel, les noms ou la raison sociale, l’adresse et l’indication succincte de la profession, la dernière indication n’étant pas obligatoire.Tout abonnement ordinaire donne, par raccordement principal, droit à une inscription standard gratuite. L’administration peut compléter cette inscription par l’indication, sans frais pour l’abonné, de la boîte postale. 5.4. Tout abonné peut demander en outre des inscriptions non standard:
- a)des inscriptions supplémentaires sous le nom de son établissement et sous différentes branches d’activités; ces inscriptions sont insérées dans la liste d’après l’ordre alphabétique;
- b)des indications accessoires, touchant les heures de consultation ou de bureau ou renvoyant à un autre numéro d’appel en cas de non-réponse;
- c)des inscriptions, sous son numéro d’appel, d’une personne non-abonnée, à condition que cette personne ait demeure ou bureaux communs avec lui ou que les demeures ou bureaux réciproques soient situés de manière que par l’appel au téléphone les communications ne subissent pas de retard anormal. Les demandes d’inscription d’une tierce personne doivent être faites par écrit et être signées par les deux intéressés. L’abonné répond envers l’administration de toute taxe due par la personne non-abonnée. La tierce personne, inscrite dans les dites conditions, peut demander également des inscriptions supplémentaires et des indications accessoires. 5.5.1. L’abonné communique à l’administration l’inscription qu’il veut voir figurer à l’annuaire en introduisant sa demande d’abonnement ou de modification. Il lui donne une forme compréhensible mais aussi concise que possible. L’abonné assume la responsabilité sur la véracité des informations qu’il fournit à l’administration. 764 5.5.2. L’administration procède aux modifications qui s’imposent pour conformer le texte de la demande d’inscription aux dispositions du présent règlement. Elle peut procéder également aux abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhension du texte. 5.5.3. L’abonné peut demander en tout temps par écrit des modifications, adjonctions ou suppressions d’inscriptions. L’administration publie dans la presse la date limite pour laquelle,le cachet de la poste faisant foi,il pourra encore être tenu compte de ces demandes pour le prochain annuaire à publier. 5.6. Lorsqu’un abonné met son poste principal à la disposition d’une tierce personne pour une durée indéterminée, celle-ci est autorisée à se faire inscrire gratuitement à la place et sous le numéro d’appel de l’abonné. 5.7. L’annuaire téléphonique comporte de la publicité qui est sous-traitée par l’administration à un concessionnaire privé.Le texte des annonces est inséré à l’annuaire par ce concessionnaire d’après les indications de l’annonceur. L’administration fixe les pages et les parties de pages réservées à la publicité. L’annonceur demeure seul responsable de la conformité de sa publicité à la législation ainsi que de toutes ses conséquences pour des tiers.Cette publicité ne pourra notamment être contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. 5.8. L’annuaire téléphonique est remis gratuitement aux abonnés dans les bureaux de poste à raison d’un exemplaire par raccordement principal concédé sous le régime de l’abonnement ordinaire. L’administration vend d’autres exemplaires à un prix à fixer et à publier par elle. Art. 6. — Taxes et redevances Les taxes et redevances du présent article sont indiquées en francs luxembourgeois. 6.1.1. Installation et initialisation Taxe d’installation et d’initialisation relative à: un abonnement téléphonique de base par ligne: une installation interne par ligne: la facilité multiligne par ligne: la facilité multiligne à sélection directe par ligne: un abonnement téléphonique de base temporaire par ligne: (augmentés des frais réels totaux d’installation majorés des frais généraux au taux défini à l’article 4.6. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services de télécommunication) un poste téléphonique supplémentaire: une prise murale supplémentaire: une prise murale étanche: un inverseur manuel: un inverseur automatique: une sonnerie supplémentaire: une sonnerie supplémentaire étanche: un écouteur supplémentaire: une rallonge: un supplément pour appareil à clavier: 6.1.2. Déplacement et modification Taxe de déplacement par ligne à une nouvelle adresse: pour l’abonnement de base: pour l’installation interne: taxe de déplacement dans un même immeuble: par poste téléphonique,ligne ou installation supplémentaire: taxe de reprise d’un abonnement téléphonique par ligne: taxe de mise à disposition d’un abonnement téléphonique:par ligne et par bénéficiaire: taxe d’échange à la demande de l’abonné: d’un poste téléphonique ou d’une installation supplémentaire: du numéro d’appel: d’un poste téléphonique ordinaire contre un poste à clavier: réduction de taxe en cas de prise ou d’échange d’un appareil téléphonique au bureau désigné par l’administration: 1500.1000.200.1500.1500.- 1000.750.2000.750.3500.1000.1500.500.500.500.- 1000.1000.750.1000.500.1000.500.1500.500.- 765 6.1.3. 6.1.4. 6.2. Si l’installation ou le déplacement nécessitent la mise à disposition d’une ligne entre le bâtiment auquel aboutit le raccordement téléphonique et un autre bâtiment, cette ligne est considérée et facturée comme une ligne louée. Si cette ligne ne quitte pas la même propriété elle est facturée suivant les frais réels encourus augmentés du supplément pour frais généraux indiqué à l’alinéa 6.1.4. L’abonné peut demander à l’administration, qui fixe le mode de raccordement et d’installation, de s’écarter du standard qu’elle applique. Dans ce cas et si l’administration accepte le mode de raccordement et d’installation demandé par l’abonné, elle facture à ce dernier les frais supplémentaires en matériel et en main d’oeuvre augmentés des frais généraux au taux défini à l’article 4.6. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions applicables aux services publics de télécommunication. 6.3.2. Abonnement Redevance d’abonnement mensuelle relative à:un abonnement téléphonique de base par ligne: 250.la facilité multiligne par ligne: 150.la facilité multiligne avec sélection directe par ligne: 300.Les abonnés raccordés à un central d’un secteur nodal comprenant moins de 30.000 abonnés bénéficient par ligne et par mois d’une franchise de trafic de dix impulsions de taxation. Redevance d’abonnement journalière relative à: un abonnement téléphonique temporaire: 20.Redevance d’abonnement annuel supplémentaire indivisible relative à:un numéro d’appel secret: 250.Trafic La durée taxable d’une communication téléphonique du service automatique est le temps compris entre le moment où l’abonné appelé décroche son combiné et celui où l’abonné appelant raccroche son combiné. Le début d’une communication donne lieu à une unité de taxation. Cette unité est suivie, pour les communications taxées à la durée,par d’autres unités avec une période fixée par le présent règlement et quantifiée par les équipements de commutation mis en oeuvre. La taxe pour une unité de taxation est de: 5.- 6.3.3. La communication à l’intérieur d’un même secteur nodal est taxée avec une unité de taxation. 6.3.4. La période des unités de taxation d’une communication d’un secteur nodal à un autre est de: 6.3.5. La période des unités de taxation d’une communication originaire du Luxembourg est en fonction de sa destination de: Zone de voisinage en Belgique,France,République Fédérale d’Allemagne: Benelux tarif plein: tarif réduit: Communauté Européenne,Andorre, Féroé, Saint-Marin, Monaco, Cité du Vatican tarif plein: tarif réduit: Suisse,Autriche,Liechtenstein: Norvège,Suède,Tchéchoslovaquie: Algérie, Chypre, Finlande, Hongrie, Libye, Maroc, Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie,Tunisie,Yougoslavie: Islande,Turquie,URSS: Etats-Unis d’Amérique, Canada tarif plein: tarif réduit: Autres pays: 6.3. 6.3.1. 6.3.6. 6.3.7. 6.3.8. 6.3.9. 180,0 s. 48,0 s 20,6 s 24,0 s 14,4 s 18,0 s 14,4 s 11,1 s 9,0 s 6,0 s 4,0 s 6,0 s 2,4 s Le tarif plein s’applique du lundi au vendredi pour les pays communautaires, Andorre, Féroé, Saint-Marin, Monaco et Cité duVatican entre 8.00 h et 19.00 h, pour les Etats Unis et le Canada entre 10.00 h et 22.00 h; le tarif réduit s’applique le reste du temps. Ces seuils horaires se réfèrent à l’heure légale locale de Luxembourg. Lorsque d’autres relations internationales sont inclues dans le service automatique, la liste du paragraphe 6.3.5. peut être étendue par règlement ministériel.L’insertion se fera par référence aux prix de revient et aux distances respectifs. L’administration publie les tarifs téléphoniques internationaux dans l’annuaire téléphonique en indiquant les prix en francs arrondis par minute de communication. En service manuel et semi-automatique les communications d’une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes. L’administration fixe et publie les taxes par minute applicables aux communications à destination des réseaux téléphoniques étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont fixées en fonction de leur prix de revient sans dépasser toutefois de plus de 50% les taxes afférentes des relations automatiques vers les mêmes régions géographiques du monde. 766 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6 ABRS Services spéciaux Les demandes de renseignements sont taxées avec une unité de taxation par minute de communication. La demande téléphonique de réveil donne lieu à une unité de taxation, l’appel de réveil à sept unités. Le dépôt d’un télégramme téléphoné donne lieu, outre aux taxes télégraphiques, également à une taxe de dépôt équivalant à 5 unités de taxation par télégramme. 6.4.4. Le renvoi d’un raccordement sur le service des abonnés absents manuels donne lieu à une taxe de 200.- par renvoi, de 100.- par jour indivisible (de 0 à 24 heures) et de 30.- par appel traité. Les appels aboutissant au service des abonnés absents sont taxés moyennant une unité de taxation. La durée du renvoi ne peut excéder les vingt jours de calendrier endéans les six mois. Si l’administration décide de brancher pour des raisons techniques impérieuses un raccordement sur le service des abonnés absents, aucune taxe de renvoi n’est due. Ces taxes s’appliquent également dans le cas de pannes du réseau téléphonique public, mais elles ne s’appliquent pas aux branchements de service décidés par l’administration dans l’intérêt de l’écoulement général du trafic. 6.4.5. Le renvoi d’un raccordement sur le service des abonnés absents automatique donne lieu à une taxe de 200.- par renvoi et,soit de 10.- par jour indivisible (de 0 à 24 heures) de branchement sur une annonce parlée automatique générale,soit de 50.- par jour indivisible (de 0 à 24 heures) de branchement sur une annonce parlée automatique personnalisée. 6.4.6. Le blocage sur demande de l’abonné ainsi que le blocage d’office entrepris par l’administration en conformité avec la législation est taxé 200.-. Une demande de blocage faite à la suite d’une demande écrite de résiliation ou de déplacement du même raccordement ne donne pas lieu à une taxe. 6.4.7. La connexion à la demande de l’abonné sur un dispositif de contrôle du trafic entrant ou du trafic sortant donne lieu à une taxe de 200.- pour la connexion et de 20.- par jour de contrôle indivisible. 6.4.8. La lecture extraordinaire du total des taxes de trafic est sujette à une taxe de 200.-. 6.4.9. L’envoi d’un avis de rappel pour non-paiement des redevances est sujet à une taxe de 50.-. L’établissement d’un double du décompte téléphonique donne lieu à une taxe de 50.-. 6.4.10. Les inscriptions non standard à l’annuaire sont sujettes aux taxes suivantes: par ligne entamée dépassant les deux lignes de l’inscription standard: 200.par ligne entamée d’une inscription supplémentaire: 200.par ligne entamée d’une indication accessoire: 200.par inscription d’une tierce personne non-abonnée: 500.6.4.11. Les taxes relatives aux conversations conférence sont mises en compte à l’abonné demandeur et se composent - d’une taxe fixe de 50 unités de taxation - par participant au Luxembourg, à l’exclusion du demandeur, d’une unité de taxation par période indivisible de trois minutes - par participant à l’étranger,de la taxe applicable dans la relation considérée aux conversations personnelles. 6.4.12. Les communications qu’un abonné échange avec le service des dérangements sont affranchies de toute taxe. Art. 7. L’offre et la prestation du service téléphonique de base sont exclusivement réservées à l’administration. Des prestataires de service privés peuvent cependant prester des services spéciaux téléphoniques ou des services à valeur ajoutée se greffant sur le service de base dans la mesure où ces derniers ne nécessitent pas des manipulations,compléments ou modifications aux équipements de l’administration et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunication. Art. 8. — Pénalités Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l’article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l’article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 9. — Abrogations Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, le règlement ministériel du 23 mars 1976 portant fixation de certains tarifs du service téléphonique et le règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales. Sont repris sous l’égide du présent règlement grand-ducal, le règlement ministériel du 31 août 1984 concernant le dépôt d’une somme de garantie lors de l’abonnement à un service de télécommunication, le règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires et le règlement ministériel du 11 juillet 1986 fixant les modalités d’agrément des firmes privées par l’administration des P & T admises à réaliser et à entretenir des installations de télécommunications. Art. 10.— Mise en vigueur Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 8 octobre 1990. Alex Bodry Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 767 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public des voies louées de télécommunication. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. — Définitions 1.1. Administration : Administration des Postes et Télécommunications 1.2. CCITT: Comité Consultatif International des Télégraphes et des Téléphones 1.3. CEPT: Conférence Européenne des Postes et Télécommunications 1.4. Voie louée de télécommunication : Liaison de télécommunication dont la capacité de transmission de signaux électriques d’une extrémité à l’autre de cette voie est mise à la disposition de son ou de ses deux locataires. Art. 2. — Description du service 2.1. Le service public des voies louées de télécommunication permet aux usagers de louer des voies de télécommunication fixes point à point pour y acheminer du trafic de télécommunication. 2.2. L’administration met les voies louées requises à la disposition des abonnés en rendant leurs interfaces physiques accessibles dans un local approprié à proximité de l’entrée des câbles dans l’immeuble concerné. 2.3. L’administration fixe, en conformité avec les recommandations pertinentes de la CEPT et du CCITT, les caractéristiques de transmission et les qualités minimales de chaque type de voie louée de télécommunication défini par le présent règlement. 2.4. Les voies louées de télécommunication internationales sont soumises, outre à la législation luxembourgeoise, également aux conditions afférentes imposées par les administrations ou exploitations privées reconnues des pays étrangers concernés. 2.5. Il est loisible à l’abonné de choisir le type d’information, telle que communication vocale, picturale, de textes, de données etc., qu’il veut transmettre par sa ou ses voies louées de télécommunication. En service international cependant, l’usage de certains types de voies est, conformément aux recommandations afférentes de la CEPT ou du CCITT, réservé à un usage explicitement limité à un service particulier. Art. 3. — Types de voies louées 3.1.1. Les voies louées analogiques mettent à la disposition des abonnés des interfaces analogiques. Leurs caractéristiques de transmission sont définies essentiellement par la bande passante, les limites de distorsion d’affaiblissement et de temps de propagation de groupe, de niveau de bruit et d’erreur de fréquence. A l’intérieur d’une même zone terminale les voies louées analogiques normales constituent des liaisons physiques de qualité M1040 exploitables en bande de base. Les voies louées analogiques dépassant l’aire de raccordement d’une zone terminale n’offrent qu’une bande passante de 300 à 3400 Hz. 3.1.2. Les voies louées analogiques sont offertes en deux qualités : la qualité normale dont les caractéristiques correspondent aux dispositions de l’avis M1040 du CCITT et la qualité spéciale dont les caractéristiques correspondent aux dispositions de l’avis M1020 du CCITT. 3.2.1. Les voies louées numériques mettent à la disposition des abonnés des interfaces numériques. Leurs caractéristiques de transmission sont définies essentiellement par leurs débits binaires ainsi que par leurs limites de distorsion ou leurs taux d’erreurs. 3.2.2. Les débits offerts sont de 50, 100 et 200 bit/s dans le domaine télégraphique, de 64 kbit/s et de 2Mbit/s dans le domaine des vitesses élevées. 3.3. Les voies louées pour transmissions radiophoniques sont spécialement adaptées à la transmission de voies «son» relatives aux programmes radiophoniques ou télévisuels. Elles sont offertes en qualité téléphonique normale (avis M1040 du CCITT), en qualité musicale avec bande passante de 7KHz (avis J23 du CCITT) ou en qualité musicale ou musicale stéréophonique avec bande passante de 15 KHz (avis J21 du CCITT). 768 3.4. Des voies louées de télécommunication spéciales avec d’autres caractéristiques techniques que celles décrites dans les §§ 3.1.1. à 3.3. peuvent être réalisées par l’administration à la demande expresse d’un client, si l’investissement afférent se justifie et si l’infrastructure le permet. Art. 4. — Accès au service, déplacements, modifications 4.1.1. La demande d’abonnement se fait par écrit et est signée par la ou, le cas échéant, les deux personnes physiques ou morales qui veulent relier leurs implantations distantes par la voie louée demandée. 4.1.2. Les demandes introduites valent acceptation des conditions légales et réglementaires et, dans le cas d’une voie internationale, également des contraintes imposées par l’administration ou l’exploitation privée reconnue étrangères ainsi que, le cas échéant, du principe du partage entre les deux locataires national et étranger de la redevance mensuelle globale de la voie louée concernée. Le locataire national reste seul responsable à l’égard de l’administration de l’usage fait de cette voie et de ses installations. 4.1.3. Si deux personnes distinctes veulent relier au Luxembourg leurs sites respectifs par une voie louée nationale, elles peuvent demander solidairement que les taxes et redevances de location, d’installation, de déplacement et de modification soient partagées à parts égales entre elles. Dans ce cas elles sont solidairement responsables à l’égard de l’administration de l’usage fait de cette voie et de ses installations. 4.2.1. La durée minimale d’un abonnement ordinaire est d’un mois. 4.2.2. Des abonnements temporaires ne peuvent être concédés que dans les limites de l’article 3 alinéa 3.4. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunication et, dans le service international, que dans la mesure où la ou les administrations ou exploitations privées reconnues concernées y consentent. La durée minimale d’un abonnement temporaire est de 1 jour. 4.2.3. Les seules voies louées de télécommunication du type «radio» peuvent être mises à disposition occasionnellement pour une durée minimale de 3 minutes. 4.3. Les secteurs et les zones auxquels se réfèrent les taxes et redevances dues pour les voies de télécommunication louées sont identiques aux aires de raccordements fixées par l’administration pour le service public téléphonique. 4.4.1. Le ou les abonnés peuvent demander le déplacement d’une ou de deux extrémités de leur voie louée de télécommunication à une ou deux adresses nouvelles de leurs implantations.La facturation de la taxe afférente due à l’administration luxembourgeoise se fera suivant le cas au seul requérant ou à parts égales aux deux requérants afférents. 4.4.2. Les changements de locataire et les déplacements de voies sont traités comme résiliation et réinstallation de voies et grevés des redevances d’installation normales, même si les opérations administratives et comptables ne sont pas accompagnées d’une intervention technique. Les demandes afférentes doivent être introduites au moins un mois avant la date souhaitée de l’opération. 4.4.3. L’abonné qui, en cas de départ, quitte l’implantation vers laquelle il a loué une voie de télécommunication, est tenu soit de faire résilier son abonnement, soit de demander un changement de locataire, soit de demander un déplacement de cette voie. Il doit introduire sa demande de résiliation au moins un mois à l’avance. 4.5. L’abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait de la voie louée et de ses installations tant que son abonnement n’aura pas été résilié ou transféré à un autre locataire ou tant que la voie louée afférente n’aura pas été déplacée conformément aux dispositions du présent règlement. 4.6.1. L’administration procède à la résiliation d’office d’un abonnement à une voie louée de télécommunication, si l’administration ou l’exploitation privée reconnue étrangère, ou encore, si un des abonnés aux extrémités l’exige, sans que l’abonné restant n’en puisse être dédommagé d’une façcon quelconque. 4.6.2. Si l’administration apprend qu’une voie louée de télécommunication a été délaissée par un abonné, elle procède après une mise en demeure à une résiliation d’office. L’abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait de cette voie et de ses installations. Art. 5. — Conditions de mise en oeuvre et d’exploitation 5.1. L’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications reliant plus d’une propriété ou empruntant en tout ou en partie le domaine de l’Etat ou d’une commune, la propriété d’un tiers, les voies, lieux et places ouverts au public, les parties communes des constructions et terrains en copropriété sont faits par l’administration. 5.2. L’industrie privée peut mettre en place et entretenir des voies louées de télécommunication dans les cas particuliers suivants : 5.2.1 Lorsqu’une seule propriété non entrecoupée par la voie publique abrite plusieurs locataires et le cas échéant le propriétaire et que des raisons opérationnelles justifient de recourir à une installation privée pour les relier. 5.2.2. Lorsqu’une seule copropriété non entrecoupée par la voie publique abrite plusieurs locataires ou copropriétaires et que des raisons opérationnelles justifient de recourir à une installation privée pour les relier. 769 5.2.3. Lorsqu’une même personne physique ou morale est propriétaire, copropriétaire ou locataire, dans une même propriété ou copropriété non entrecoupée par la voie publique, de deux ou plusieurs emplacements non cohérents et qu’elle désire relier ces emplacements par une ou des voies louées de télécommunication établies et entretenues par l’industrie privée. 5.3. Les équipements directement raccordés aux voies louées et ceux influençcant la sécurité ou la régularité du fonctionnement du réseau de télécommunication doivent avoir été autorisés ou agréés au préalable conformément aux conditions d’agrément à fixer par règlement ministériel. 5.4. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.4., les voies louées de télécommunication peuvent être interconnectées entre elles. Art. 6. — Taxes et redevances Les taxes et redevances du présent article sont indiquées en francs luxembourgeois. 6.1.1. Installation et initialisation La taxe d’installation et d’initialisation s’élève pour un abonnement ordinaire - d’une voie louée de télécommunication numérique du domaine télégraphique ou analogique avec accès 2 fils : 5.000.- d’une voie louée de télécommunication numérique du domaine télégraphique ou analogique avec accès 4 fils : 10.000.- d’une voie louée de télécommunication numérique du domaine des vitesses élevées à 64 Kb/s avec accès 4 fils : 30.000.- d’une voie louée de télécommunications numérique du domaine des vitesses élevées à 2 Mb/s avec accès 4 fils : 120.000.L’installation et l’initialisation d’une voie louée de télécommunication temporaire donne lieu aux frais réels totaux d’installation majorés des frais généraux suivant l’article 4.6. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunications. 6.1.2 Déplacement et modification La taxe de déplacement à une nouvelle adresse est identique à la taxe d’installation et d’initialisation. Un déplacement dans un autre local du même immeuble est facturé suivant les frais en matériel et en maind’oeuvre majorés des frais généraux suivant l’article 4.6. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunication. L’abonné peut demander à l’administration qui fixe le mode d’installation de prolonger la voie louée au-delà du local directement attenant à l’entrée des câbles dans l’immeuble concerné. Dans ce cas elle facture à ce dernier un supplément de taxe de 1.000.- pour les voies bifilaires et de 2.000.- pour les voies quadrifilaires. 6.2. Abonnement 6.2.1. Les redevances d’abonnement sont échelonnées en fonction des emplacements géographiques des deux extrémités des voies louées de télécommunication. Les alinéas 6.2.1.1. à 6.2.1.11. définissent les différents échelons de tarifs : 6.2.1.1. Echelon 1 : les deux extrémités se situent à l’intérieur de la même zone terminale. 6.2.1.2. Echelon 2 : les deux extrémités se situent à l’intérieur du même secteur nodal,mais dans des zones terminales différentes. 6.2.1.3. Echelon 3 : les deux extrémités se situent au Luxembourg, mais dans des secteurs nodaux différents. 6.2.1.4. Echelon 4 : une des extrémités se situe au Luxembourg, l’autre dans la zone de voisinage téléphonique en Belgique, en France ou en République Fédérale d’Allemagne. 6.2.1.5. Echelon 5 : une des extrémités se situe au Luxembourg, l’autre en Belgique, en France ou en République Fédérale d’Allemagne en dehors de la zone de voisinage téléphonique. 6.2.1.6. Echelon 6 : une des extrémités se situe au Luxembourg, l’autre aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou en Suisse. 6.2.1.7. Echelon 7 : une des extrémités se situe au Luxembourg, l’autre en Autriche, en Italie, au Danemark, en Suède, en Espagne, en Irlande ou en Norvège. 6.2.1.8. Echelon 8 : une des extrémités se situe au Luxembourg, l’autre en Grèce, au Portugal, en Yougoslavie, en Finlande ou en Tchécoslovaquie. 6.2.1.9. Echelon 9 : une des extrémités se situe au Luxembourg, l’autre dans un autre pays de la CEPT. 770 6.2.1.10. Echelon 10 : une des extrémités se situe au Luxembourg, l’autre aux Etats-Unis ou au Canada. 6.2.1.11. Les redevances d’abonnement des voies louées de télécommunication vers d’autres pays que ceux énumérés ci-dessus sont fixées par l’administration en fonction des distances, des coûts et par référence aux redevances des échelons 5 à 10. 6.2.2. Les redevances d’abonnement dépendent des types de voies louées. On distingue : 6.2.2.1. Les voies louées numériques du domaine télégraphique type 1 : 50 b/s type 2 : 100 b/s type 3 : 200 b/s 6.2.2.2. Les voies louées analogiques type 4 : qualité M1040 dont l’usage est réservé à la téléphonie (n’existe qu’en international) type 5 : qualité M1040 tous usages type 6 : qualité M1020 tous usages type 7 : qualité téléphonique pour usage radiophonique type 8 : qualité musicale 7KHz type 9 : qualité musicale 15KHz type 10 : qualité musicale 15KHz stéréophonique 6.2.2.3. Les voies louées numériques type 11 : 64 Kb/s type 12 : 2 Mb/s 6.2.3. Les taxes d’abonnement sont fonction du caractère bi- ou quadrifilaire de l’interface d’accès à la voie louée de télécommunication auprès de l’abonné ; l’impact sur la taxe d’abonnement dépend du type de circuit utilisé. 6.2.4. Taxes d’abonnement ordinaires mensuelles 2 fils 4 fils tous usages 6 7 type 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 échelon 50b/s 100b/s 200b/s téléph. M1040 M1040 M1020 radio 3,4KHz radio 7KHz radio 15KHz radio stéréo 64KB/s 2Mb/s 1 1500,3000,- 1500,3000,- 1500,3000,- — — 1500,3000,- 4500,6000,- 1500,3000,- — — — — 15KHZ — — 6000,- — 60000,- 2 1500,2900,- 1800,3200,- 2400,3800,- — — 6000,7400,- 9000,10400,- 6000,7400,- — — — — — — — 14800,- — 148000,- 3 2250,3650,- 2700,4100,- 3600,5000,- — — 9000,10400,- 12000,13400,- 9000,10400,- 11700,— 14400,— — 28800,- — 20800,- — 208000,- 4 4500,5200,- 5400,6100,- 7200,7900,- 13500,— 18000,18700,- 21000,21700,- 13500,18700,- 23400,— 28800,— — 57600,- — 43400,- — 434000,- 5 7500,8200,- 9000,9700,- 12000,12700,- 22500,— 30000,30700,- 33000,33700,- 22500,30700,- 39000,— 48000,— — 96000,- — 67400,- — 674000,- 6 8625,9325,- 10950,11050,- 13800,14500,- 25875,— 34500,35200,- 37500,38200,- 25875,35200,- 44850,— 55200,— — 110400,- — 76400,- — 764000,- 7 101125,10825,- 12150,12850,- 16200,16900,- 30375,— 40500,41200,- 43500,44200,- 30375,41200,- 52650,— 64800,— — 129600,- — 88400,- — 884000,- 8 12750,13450,- 15300,16000,- 20400,21100,- 38250,— 51000,51700,- 54000,54700,- 38250,51700,- 66300,— 81600,— — 163200,- — — 109400,- 1094000,- 9 18000,18700,- 21600,22300,- 28800,29500,- 54000,— 72000,72700,- 75000,75700,- 54000,72700,- 93600,— 115200,— — 230400,- — — 151400,- 1514000,- 10 25125,25825,- 30150,30850,- 40200,40900,- 75375,— 100500,10200,- 103500,104200,- 75375,101200,- 130650,— 160800,— — 321600,- — 208400,- — 2084000 771 6.2.5. Redevances d’abonnement temporaire 6.2.5.1. Les redevances d’abonnement temporaire sont calculées en fonction du type, de l’échelon et du caractère bi- ou quadrifilaire de la voie concernée à partir des redevances mensuelles du tableau de l’alinéa 6.2.4. suivant les modalités suivantes :
- a)pour le premier jour de location : 20 % de la redevance mensuelle
- b)pour chaque jour consécutif à partir du deuxième jour : 3,33 % (1/30) de la redevance mensuelle, le montant total payé pour un mois par le client ne pouvant toutefois excéder celui de la redevance mensuelle. 6.2.5.2. La durée de la location temporaire se calcule en considérant qu’un jour correspond à une période mobile de 24 heures consécutives. La durée pour laquelle la redevance d’abonnement est due se calcule en multiples de 24 heures entre l’heure à laquelle la voie est mise à la disposition et celle où elle est supprimée, le nombre de jours ainsi obtenu étant, s’il est fractionnaire, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. 6.2.5.3. Les taxes et redevances dues pour la mise à disposition occasionnelle des seules voies louées de télécommunication des types 7, 8, 9 et 10 sont fixées par l’administration conformément aux recommandations D.180 et D.303R du CCITT. 6.2.6. Les taxes et redevances de voies louées de télécommunication non définies par le présent règlement sont fixées par l’administration en fonction des coûts, des recommandations internationales et par référence aux taxes définies par le présent règlement. Art. 7. — Dégrèvement pour non-fonctionnement 7.1. Un dégrèvement des redevances d’abonnement pour voies louées de télécommunication est accordé, en cas de non-fonctionnement d’un circuit loué dont la responsabilité n’incombe pas au client ou à l’utilisateur, si une période de non-fonctionnement d’au moins 24 heures consécutives pour un circuit national, de 180 minutes consécutives pour un circuit continental ou de 60 minutes consécutives pour un circuit intercontinental a été constatée. 7.1.1. Tout dérangement ou anomalie de fonctionnement persistants d’un circuit loué doit être immédiatement notifié par le client ou l’utilisateur à l’administration. 7.1.2. Pour le calcul du dégrèvement l’heure de notification est considérée comme le début de la période de non-fonctionnement. Dans le cas d’un dérangement connu de l’administration l’heure connue du début du dérangement est prise pour origine de la période de non-fonctionnement. 7.1.3. Pour chaque heure de la période de non-fonctionnement mentionnée sub 7.1.et pour chaque période ultérieure de 60 minutes consécutives ou fraction d’au moins 30 minutes, le montant du dégrèvement est équivalent à 1/24 de la taxe d’abonnement journalière afférente au circuit utilisé. Dans le cas de circuits loués temporaires le dégrèvement pour non-fonctionnement est calculé au prorata du nombre d’heures de location par jour. 7.1.4. Aucun dégrèvement n’est consenti, lorsque l’interruption ou le non-fonctionnement du circuit loué, quelle qu’en soit la durée, résulte d’une négligence du client ou du dérangement d’un équipement qui est fourni par le client et dont l’administration n’est pas responsable. Il en est de même dans les cas de perturbation, d’interruption ou de non-fonctionnement dus à des conditions défavorables de propagation sur des voies hertziennes. Art. 8. — Pénalités Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l’article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l’article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 9. — Abrogations Sont abrogés les articles 18, 23 et 36D du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique. Art. 10. — Mise en vigueur Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 octobre 1990. Jean 2 MODS + 2 ABRS 772 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public Luxpac. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Aux fins du présent règlement, les termes et abréviations suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. Art. 1er. — Définitions 1.1. Administration : Administration des Postes et Télécommunications. 1.2. Noeud de commutation : Une installation permettant la commutation ou la concentration des informations binaires émises ou reçcues par un terminal d’usager. 1.3. Accès : Un moyen d’établir des communications de données.Tous les accès sont bidirectionnels et permettent l’émission et la réception simultanées de données. 1.4. Terminal : Un équipement terminal de traitement de données (ETTD) fourni par l’usager travaillant en mode paquet selon la procédure synchrone X25 ou en mode arythmique selon la procédure asynchrone X28. 1.5. X25 : Protocole de transmission de haut niveau à 3 couches normalisé par le Comité Consultatif InternationalTélégraphique et Téléphonique (CCITT) spécifiant l’interface entre les terminaux travaillant en mode paquet et le réseau de données. 1.6. X32 : Protocole de transmission de haut niveau à 3 couches normalisé par le CCITT permettant d’accéder aux facilités du protocole X25 à travers le réseau téléphonique public commuté. 1.7. X28 : Protocole de transmission de bas niveau normalisé par le CCITT spécifiant l’interface entre les terminaux travaillant en mode arythmique et la fonction Assemblage/Désassemblage de paquets (PAD) du réseau de données. 1.8. Modem : Un modulateur/démodulateur conforme aux avis du CCITT permettant la transmission des informations binaires sur les lignes. 1.9. ETCD : Equipement de terminaison du circuit de données chez l’abonné. 1.10. Ligne spécialisée : Une ligne 2 fils ou 4 fils reliant un terminal par l’intermédiaire d’un ETCD ou d’un modem au noeud de commutation pour obtenir un accès direct identifié par un numéro d’appel. 1.11. Voie logique : Un canal de données au niveau 3 du protocole X25. Le multiplexage temporel des paquets utilisé dans le protocole X25 permet d’utiliser plusieurs voies logiques sur un même accès. 1.12. Circuit virtuel : Une association entre une voie logique de l’appelant et une voie logique de l’appelé pour établir une communication de données. Cette association peut être permanente (circuit virtuel permanent) ou temporaire (circuit virtuel commuté). 1.13. Accès par une entrée commune : Un accès au réseau de données après l’établissement d’une communication téléphonique avec une porte d’entrée du réseau Luxpac ayant un numéro d’appel téléphonique public. 1.14. Accès par une entrée réservée : Mise en communication automatique avec un usager déterminé du réseau de données après l’établissement d’une communication téléphonique avec une porte d’entrée du réseau Luxpac ayant un numéro d’appel téléphonique secret. 1.15. NUA (Network user address) : d’abonné utilisé pour désigner un usager du réseau de données et servant comme numéro de facturation. Le numéro d’abonné constitue également le numéro d’appel des usagers ayant un accès direct par ligne spécialisée. 773 1.16. NUI (Network user Identifier) : Mot d’identification secret pour les utilisateurs d’un terminal qui est associé à un NUA. Art. 2. — Description du service 2.1.1. Le service public Luxpac est un service de transmission de données à commutation par paquets accessible au public en général. Il assure à travers son réseau de support, le réseau Luxpac, le transport d’informations binaires permettant la communication entre terminaux de types et de constructeurs variés et travaillant à des vitesses différentes. Il interconnecte automatiquement les terminaux, à la demande du terminal appelant. 2.1.2. Le réseau est constitué : - de plusieurs noeuds de commutation internationaux et nationaux d’un centre de gestion du réseau des moyens de transmission et de commutation empruntés au réseau de télécommunication général des ETCD appartenant à l’administration installés chez les abonnés et raccordés par ligne spécialisée ou par l’intermédiaire du réseau téléphonique public aux noeuds de commutation. 2.1.3. Le réseau Luxpac utilise la procédure de transmission X25 pour les vitesses de transmission égales ou supérieures à 2400 bit/s et la procédure de transmission X28 pour les vitesses de transmission égales ou inférieures à 2400 bit/s. Il a recours à la procédure X32 pour donner accès, à 2400 bit/s accès à travers le réseau téléphonique public commuté à des portes du type X25. 2.2. Les Services de base 2.2.1. Le service public Luxpac permet aux terminaux de ses abonnés y accédant de communiquer entre eux et avec les terminaux des abonnés étrangers à travers le réseau Luxpac et les réseaux commutés de données comparables accessibles à l’étranger. L’accès au réseau se fait par ligne spécialisée ou à travers le réseau téléphonique public commuté. 2.2.2. Les accès par ligne spécialisée sont disponibles avec les vitesses de transmission suivantes : X28 : 300 bit/s ; 1200/75 bit/s ; 1200 bit/s ; 2400 bit/s. X25 : 2.400 bit/s ; 4.800 bit/s ; 9.600 bit/s ; 19.200 bit/s ; 48 Kbit/s ; 64 Kbit/s. 2.2.3. Les accès par réseau téléphonique public commuté sont disponibles avec les vitesses de transmission suivantes : X28 : 300 bit/s ; 1200/75 bit/s ; 1200 bit/s ; 2400 bit/s. Ces accès sont offerts sous les formes entrée commune et entrée réservée. X32 : 2400 bit/s Ces accès sont offerts sous la seule forme entrée commune. 2.2.4. Les accès télétex par ligne spécialisée utilisent le protocole X25 à 2400 bit/s et la procédure télétex recommandée par le CCITT. Ils permettent d’accéder à travers des unités d’interfonctionnement au réseau télétex à commutation de circuits national et international ainsi qu’au réseau télex national et international. Seuls les raccordements télétex du type X25 leur sont accessibles sur les réseaux de données à commutation par paquets. 2.2.5. Pour les raccordements X28 et X32 l’abonné doit utiliser un modem privé agréé par l’administration. Pour les raccordements X25 c’est l’administration qui met à disposition l’équipement de terminaison du circuit de données dont la location est comprise dans la taxe d’abonnement. 2.3. Les services combinés. 2.3.1. Le service Luxpac - Télétex. Un abonné Luxpac disposant d’un raccordement X25 et d’un terminal agréé capable de supporter la procédure télétex recommandée par le CCITT peut, moyennant un supplément d’abonnement, accéder à travers des unités d’interfonctionnement au réseau télétex national et international, ainsi qu’au réseau télex national et international. 774 2.3.2. Le service vidéotex - Luxpac. Un abonné au service public vidéotex qui dispose d’un équipement agréé supportant également la procédure X28 peut, moyennant un supplément d’abonnement, accéder également à travers le réseau téléphonique public commuté et les portes X28 1200/75 bit/s au service Luxpac. Pour cet accès toutes les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent alors à cet abonné. 2.4. Les services spéciaux. 2.4.1. Le groupe fermé d’abonnés permet de restreindre les possibilités de communication à un groupe d’abonnés défini au préalable. 2.4.2. Sur demande, les accès par lignes spécialisées peuvent être constitués en circuits virtuels nationaux permanents. Un des deux abonnés concernés par un tel circuit en assume la responsabilité. 2.4.3. Les accès par lignes spécialisées utilisant le protocole X25 peuvent, à la demande, être exploités avec un nombre de voies logiques supérieur à un. Le nombre de voies doit rester adapté à la capacité de transmission. 2.4.4. L’exploitation d’une voie logique d’un accès X25 peut être restreinte au seul sens arrivée ou au seul sens départ. 2.4.5. Les accès X25 peuvent,dans le service national et à la demande de l’abonné,être soumis à la taxation à l’arrivée. 2.4.6. Sur demande, les accès par lignes spécialisées peuvent être regroupés en un accès multiligne. 2.4.7. Un abonné d’un service avec accès par le réseau téléphonique public commuté peut demander de disposer de plus d’un NUI. 2.4.8. Sur demande, les accès par lignes spécialisées peuvent bénéficier de la sélection rapide. 2.4.9. La facilité de négociation de classe de débit et des paramètres de contrôle de flux permet aux usagers qui y sont abonnés de choisir ces paramètres pour chaque communication. 2.5. L’administration peut procéder à des adaptations et à des perfectionnements techniques des services, conformément aux recommandations et normes émises ou à émettre par les organisations internationales compétentes. Art. 3. — Types de raccordement 3.1.1. L’abonnement à un raccordement par ligne spécialisée donne droit, outre à l’accès au service, également à l’installation de la ligne et d’une tête de câble terminale ou d’une boîte de connexion dans le voisinage de l’entrée du câble de l’administration dans le bâtiment de l’abonné ainsi que, pour les raccordements X25, à la mise à disposition et à la mise en service d’un équipement de terminaison du circuit de données. Lors de l’initialisation du service un NUA est attribué à l’abonné. 3.1.2. L’installation interne donne droit au câblage, dans les locaux de l’abonné, entre la tête de câble ou la boîte de connexion et le lieu d’installation de l’ETCD. 3.1.3. L’abonnement à un raccordement par le réseau téléphonique public commuté doit s’implanter sur un raccordement téléphonique existant ou à demander séparément. Lors de l’initialisation du service, un NUA et un NUI sont attribués à l’abonné. 3.2. Pour les abonnements X28 et X32, il incombe à l’abonné de charger une firme privée agréée de l’installation interne ainsi que de la fourniture, de la mise en service et de la maintenance du modem. 3.3. Pour tous les types de raccordements, l’abonné se chargera de faire installer à proximité immédiate du lieu d’implantation de l’ETCD ou du modem une prise 220 V conforme aux prescriptions de son distributeur d’énergie électrique. Il se procurera son ou ses terminaux auprès de l’industrie privée. 3.4. L’administration fixe les NUA et les NUI. Elle peut imposer à tout abonné d’augmenter la capacité de trafic de son ou de ses raccordements si l’exploitation du réseau l’exige. En cas de refus persistant de l’abonné elle peut réduire ou suspendre le trafic jusqu’à normalisation de la situation. 3.5. L’administration fixe les dispositions techniques régissant les raccordements et installations du service public Luxpac. 3.6. L’administration assure le bon fonctionnement de ses équipements. En cas de contestation du fonctionnement du service Luxpac,sa responsabilité est dégagée quand elle a procédé à la démonstration du bon fonctionnement du service sur l’interface entre la ligne et le modem pour les abonnements X28 et X32 ainsi que sur l’interface entre l’équipement de terminaison du circuit de données et le terminal pour les abonnements X25. Art. 4. — Accès au service, déplacements, modifications 4.1.1. La demande d’abonnement se fait par écrit et est signée par l’abonné qui devient titulaire du ou des raccordements et, le cas échéant, du ou des ETCDs des P. et T. y associés. 775 4.1.2. L’administration accorde : - des abonnements ordinaires d’une durée minimum d’un an - des abonnements temporaires d’une durée minimum d’un mois. Après l’expiration de la durée minimum, l’abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois pour l’abonnement ordinaire, de jour en jour pour l’abonnement temporaire. 4.1.3. L’administration détermine le noeud de commutation auquel l’abonné est raccordé ou à travers lequel il accède au réseau. 4.2. L’abonné peut demander le déplacement de son ou de ses raccordements à l’intérieur des locaux occupés par lui à l’adresse de son ou de ses raccordements.Il peut également demander le déplacement de son ou de ses raccordements vers une nouvelle adresse. La demande de déplacement vers une nouvelle adresse est à introduire au préalable, et ce au moins un mois avant la date prévue pour le changement de domicile. La procédure de demande et les modalités d’exécution sont les mêmes que pour les installations. 4.3. Tout abonné est tenu de signaler à l’administration ses changements de nom ou de raison sociale. Les écritures liées à ces changements sont exemptes de taxes. 4.4. L’abonné qui, en cas de départ, abandonne son installation est tenu soit de faire résilier son abonnement, soit de demander le déplacement de ses raccordement et installation vers une autre adresse. La demande de résiliation doit être adressée à l’administration au moins un mois avant la date du départ. L’abonné doit veiller à la restitution des équipements mis à sa disposition par l’administration, les appareils non récupérés lui étant mis en compte. 4.4.1. L’abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait des installations relatives à son abonnement tant que son abonnement n’aura pas été déplacé ou résilié conformément aux dispositions du ¢ 4.4. 4.4.2. Si l’administration apprend qu’une installation a été délaissée par un abonné, elle procède après une mise en demeure à une résiliation d’office. Cet abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait de l’installation jusqu’à la date de cette résiliation d’office. Art. 5. — Annuaire Luxpac 5.1. L’administration publie, à des intervalles adaptés à la croissance du réseau, un annuaire télématique comprenant les abonnés Luxpac. Cet annuaire comprend tous les raccordements et accès Luxpac dont le titulaire n’a pas demandé expressément qu’ils n’y figurent pas. 5.2. L’inscription standard comprend outre le nom et l’adresse, telle qu’elle est fixée par les autorités compétentes, de l’abonné ou du raccordement, également trois lignes d’information supplémentaires au choix de l’abonné mais conformes aux standards fixés par l’administration. Art. 6. — Taxes et redevances Les taxes et redevances du présent article sont indiquées en francs luxembourgeois.Les taxes et redevances relatives aux accès par le réseau public commuté ne comprennent pas celles d’installation, d’initialisation et d’abonnement qui s’appliquent au raccordement téléphonique. 6.1. Installation et initialisation 6.1.1. Taxe d’initialisation relative à un abonnement à un accès X28 ou X32 à Luxpac par le réseau téléphonique public commuté : Taxe d’initialisation et d’installation relative à un abonnement à un accès X28 à Luxpac par ligne spécialisée : Taxe d’initialisation et d’installation relative à un abonnement à un accès X25 à Luxpac par ligne spécialisée : Taxe d’installation pour une installation interne suivant le paragraphe3.2. : 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 1.000.5.000.7.500.1.000.- 6.1.5. Le déplacement d’une installation réalisée à la même adresse dans les lieux occupés par l’abonné donne lieu au paiement des frais réels encourus par l’administration, majorés des frais généraux au taux défini à l’article 4.6. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services de télécommunication. Le transfert d’une installation à une autre adresse est effectué aux mêmes conditions et tarifs qu’un nouveau raccordement. 6.1.6. Les taxes d’initialisation et d’installation relatives aux abonnements temporaires se composent des frais réels totaux d’installation majorés des frais généraux au taux défini à l’article 4.6. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services de télécommunication dans la mesure où elles dépassent les taxes d’initialisation et d’installation des abonnements ordinaires. 776 6.2. Abonnement 6.2.1. Abonnements X28 6.2.1.1. Redevances d’abonnements mensuelles pour les accès par les entrées communes à travers le réseau téléphonique public commuté : 300 bit/s : 200.1200/75 bit/s : 400.1200 bit/s : 1.200.2400 bit/s : 2.000.6.2.1.2. Redevances d’abonnement mensuelles pour les accès par les entrées réservées à travers le réseau téléphonique public commuté : 300 bit/s : 1.500.1200/75 bit/s : 2.000.1200 bit/s : 3.000.2400 bit/s : 4.500.6.2.1.3. Redevances d’abonnement mensuelles pour l’accès par ligne spécialisée : 300 bit/s : 1200/75 bit/s : 1200 bit/s : 2400 bit/s : 6.2.2. 1.500.2.000.3.000.4.500.- Abonnement X32 6.2.2.1. Redevance d’abonnement mensuelle pour l’accès par les entrées communes à travers le réseau téléphonique public commuté : 2400 bit/s : 3.000.6.2.3. Abonnements X25 Les abonnements X25 comprennent la mise à disposition de l’équipement de terminaison du circuit de données. Redevances d’abonnement mensuelles pour l’accès par ligne spécialisée : 2400 bit/s : 5.000.4800 bit/s : 7.500.9600 bit/s : 10.000.19200 bit/s : 17.500.48 K bit/s : 30.000.64 K bit/s : 35.000.- 6.2.4. Abonnement télétex X25 Cet abonnement pour accès par ligne spécialisée comprend la mise à disposition de l’équipement de terminaison du circuit de données. Redevance d’abonnement mensuel : 2400 bit/s : 5.000.- 6.2.5. Abonnements aux services combinés 6.2.5.1. Supplément/redevance d’abonnement mensuelle X25 pour l’accès à l’unité d’interfonctionnement Luxpac-Télétex : 1.000.- 6.2.5.2. Supplément/redevance d’abonnement mensuelle s’appliquant à l’abonnement vidéotex pour accéder à travers le réseau téléphonique public commuté et les portes X28 1200/75 bit/s au service Luxpac : 200.- 6.3. Taxes d’utilisation 6.3.1. L’utilisation du réseau est taxée par appel, à la durée et au volume.
- a)par appel Chaque appel débute par l’envoi d’un paquet d’appel et se termine par la réception d’un paquet de confirmation de libération. Chaque tentative d’appel est taxée, même si la communication n’a pas été établie, à moins que l’échec n’ait été causé par le réseau Luxpac.
- b)à la durée La durée d’une communication est comptée à partir du moment où le réseau reçcoit un paquet d’appel jusqu’au moment où il émet un paquet de confirmation de libération,respectivement jusqu’à la coupure de la communication téléphonique. La durée est taxée par minute indivisible. En cas d’utilisation d’un circuit virtuel permanent, une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.800.- F remplace les taxes spécifiées sub
- a)et
- b)ci-dessus.Cette indemnité forfaitaire est à payer par l’abonné responsable du circuit virtuel permanent. 777
- c)au volume La taxe au volume est calculée sur la base de segments. Un segment a une longueur de 64 octets. Pour chaque paquet le réseau compte le nombre d’octets, les convertit en segments en arrondissant à l’unité supérieure. L’assemblage des paquets pour les terminaux asynchrones se fait suivant la recommandation X28 du CCITT. 6.3.2. Taxe par appel : 6.3.3. Taxe à la durée - par minute indivisible : Luxembourg : Belgique : Autres pays d’Europe : Australie, Brésil, Canada, Gabon, Hongkong, Israel, Japon, Maurice, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour,USA : Autres pays : 6.3.4. Taxe au volume - par segment indivisible à 64 octets Luxembourg : Belgique pour les accès X25 et X32 : Belgique pour les accès X28 : Autres pays de l’Europe : Australie, Brésil, Canada, Gabon, Hongkong, Israel, Japon, Maurice, Nouvelle-Zélande, Philippines,Singapour,USA : Autres pays : 0,25 0,25 0,40 1,20 4.6.- 0,025 0,044 0,087 0,087 0,20 0,35 6.3.5. Pour le trafic des abonnés télétex et des abonnés combinés Luxpac-Télétex vers le réseau télex, les taxes des alinéas 6.3.2., 6.3.3. et 6.3.4. sont remplacées par les taxes applicables au service télex. 6.3.6. Les décomptes téléphoniques des abonnés accédant par une entrée commune au réseau Luxpac à travers le réseau téléphonique public commuté sont débités par ce dernier à raison de : une unité de taxation téléphonique au début de la communication ; une unité de taxation téléphonique par période indivisible de 6 minutes excédant les 6 premières minutes de communication. 6.3.7. Les décomptes téléphoniques des abonnés accédant par une entrée réservée au réseau Luxpac à travers le réseau téléphonique public commuté sont débités par ce dernier à raison de : une unité de taxation téléphonique au début de la communication ; une unité de taxation téléphonique par période indivisible de 3 minutes excédant les 3 premières minutes de communication pour les entrées réservées se situant dans un autre secteur nodal que l’appelant. 6.4. Services spéciaux 6.4.1. Une taxe d’initialisation unique est due pour les services spéciaux ci-dessous : 6.4.1.1. G r o u p e f e r m é d ’ u s a g e r par raccordement et par groupe : 1.000.- 6.4.1.2. C i r c u i t v i r t u e l p e r m a n e n t par circuit (à payer par l’abonné responsable du circuit) : 500.- 6.4.1.3. M o t d ’ i d e n t i f i c a t i o n s u p p l é m e n t a i r e par mot : 500.- 6.4.1.4. P a s s a g e d ’ u n t y p e d ’ a c c è s à u n a u t r e parmi les services de base : augmentés de la différence positive entre la taxe d’initialisation du nouvel accès et celle de l’ancien. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 500.- La modification simultanée d’un ou de plusieurs paramètres ou facilités qui ont été définis lors de l’inscription ou d’une modification antérieure donne lieu au paiement unique d’une taxe par NUA de : 500.- Une redevance mensuelle complémentaire est due pour les services spéciaux suivants : voie logique supplémentaire : mot d’identification supplémentaire : 100.200.- Toute inscription non standard à l’annuaire télématique donne lieu par édition et par ligne entamée au paiement d’une taxe de : 200.- 778 Art. 7. — Conditions d’accès et d’utilisation spéciales Un règlement ministériel pourra déterminer les conditions d’accès et d’utilisation spéciales du réseau Luxpac, si, à la fois, le nombre d’accès par ligne spécialisée au réseau dans un même bâtiment et pour un même usager est supérieur à dix et les taxes d’utilisation cumulées relatives au trafic interne entre ces terminaux dépassent cent mille francs par mois. Art. 8. — Pénalités Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l’article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l’article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 9. — Disposition transitoire Les abonnés à un raccordement X28 équipé à la date de la mise en vigueur du présent règlement d’un modem mis à disposition par les P. et T. peuvent conserver, s’ils le désirent, ce modem pendant deux ans en continuant à payer la même taxe d’abonnement. Ils peuvent acquérir ce modem à sa valeur amortie auprès de l’administration. Art. 10. — Abrogations Est abrogé le «règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d’accès et d’utilisation des réseaux publics de transmission de données» sauf les alinéas 1.1. ; 2.1.3 et 2.2.2. de l’article 21 qui restent encore en vigueur pendant deux ans. Sont abrogés également toutes les dispositions se rapportant aux raccordements X25 dans le ”règlement grandducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex» et dans le «règlement ministériel du 24 septembre 1985 portant fixation des taxes applicables aux communications télétex internationales». Est abrogé aussi le «règlement ministériel du 24 février 1984 fixant les taxes d’utilisation pour le service public international de transmission de données». Art. 11. — Mise en vigueur Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Château de Berg, le 8 octobre 1990. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public de transmission d’alarmes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Aux fins du présent règlement les termes et abréviations suivantes ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. Art. 1er. — Définitions 1.1. Administration : Administration des Postes et Télécommunications. 1.2. Equipement terminal de transmission d’alarmes : Equipement relié à un raccordement téléphonique principal chez l’abonné et servant à recueillir et à transmettre les critères d’alarmes déclenchés par le système d’alarme privé de l’abonné. 1.3. Equipement d’identification d’alarmes : Equipement d’affichage d’alarmes installé chez l’abonné récepteur d’alarme et relié au central d’alarme principal par ligne spécialisée. 1.4. Réseau public de transmission d’alarmes : Réseau de télécommunications public lié au réseau téléphonique public et spécialisé dans la transmission d’alarmes. 779 Art. 2. — Description du service 2.1. Le service public de transmission d’alarmes assure la transmission d’alarmes binaires d’un abonné-émetteur vers un abonné-récepteur. Toute personne physique ou morale peut devenir abonné-émetteur d’alarmes à condition qu’elle apporte la preuve qu’elle dispose d’un accord d’acceptation de ses alarmes de la part de l’abonné-récepteur d’alarmes. 2.2. Le réseau public de transmission d’alarmes est constitué - d’un central d’alarme principal - de centraux d’alarme nodaux - de concentrateurs d’alarmes - d’équipements d’identification d’alarmes installés chez les abonnés-récepteurs - d’équipements terminaux de transmission d’alarmes installés chez les abonnés-émetteurs - des moyens de transmission propres ou empruntés au réseau téléphonique public. 2.3. Chaque équipement terminal de transmission d’alarmes transmet jusqu’à deux alarmes binaires ainsi qu’une alarme ligne vers les équipements d’identification choisis. Art. 3. — Types de raccordement 3.1. L’abonnement-émetteur donne droit, outre à l’accès au service, également à l’installation d’un équipement terminal de transmission d’alarmes avec alimentation secourue. Il présuppose l’existence, au même endroit, d’un raccordement principal téléphonique dont l’abonné-émetteur est également le titulaire. Ce dernier se chargera également de faire installer à proximité immédiate du lieu d’implantation de l’équipement terminal une prise 220 V conforme aux prescriptions de son distributeur d’énergie électrique. 3.2. L’abonnement-récepteur comprend, outre la connexion au service, également l’installation d’un équipement d’identification d’alarmes et des lignes de raccordement nécessaires. Les conditions de raccordement et d’alimentation sont précisées par l’administration. 3.3. L’administration fixe les dispositions techniques et opérationnelles régissant les raccordements et installations du service public de transmission d’alarmes. Art. 4. Accès au service, déplacements, modifications 4.1. La demande d’abonnement-émetteur se fait par écrit sur une formule de l’administration. Elle est signée par l’abonné-émetteur, et, le ou les abonnés-récepteurs y certifient en apposant cachet et signature qu’ils acceptent les alarmes de l’abonné-émetteur. 4.2. L’administration peut refuser des applications nécessitant des transmissions régulières ou fréquentes si la fréquence est de nature à surcharger le réseau dans sa capacité de trafic. 4.3. La demande d’abonnement-récepteur se fait par écrit et doit être accompagnée d’une attestation délivrée par l’autorité compétente autorisant le requérant à exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les activités au titre desquelles il présente la demande d’abonnement en question. 4.4. Lorsqu’un abonné-émetteur est titulaire d’au moins dix équipements terminaux de transmission d’alarmes, il peut demander le raccordement d’un équipement d’identification pour recevoir les alarmes déclenchées dans ses établissements et succursales. 4.5. L’administration accorde des abonnements ordinaires d’une durée minimum d’un mois.Après l’expiration de la durée minimum, l’abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois. 4.6. L’administration détermine le central ou le concentrateur auquel l’abonné est raccordé. 4.7. L’abonné peut demander le déplacement de son ou de ses raccordements à l’intérieur des locaux occupés par lui à l’adresse de son ou de ses raccordements.Il peut également demander le déplacement de son ou de ses raccordements vers une nouvelle adresse. La demande de déplacement vers une nouvelle adresse est à introduire au préalable, et ce au moins un mois avant la date prévue pour le changement de domicile. La procédure de demande et les modalités d’exécution sont les mêmes que pour les installations nouvelles. 4.8. Tout abonné est tenu de signaler à l’administration ses changements de nom ou de raison sociale. Les écritures liées à ces changements sont exemptes de taxes. 4.9. L’abonné qui, en cas de départ, abandonne son installation, est tenu soit de faire résilier son abonnement, soit de demander le déplacement de ses raccordement et installation vers une autre adresse. La demande de résiliation doit être adressée à l’administration au moins un mois avant la date du départ. L’abonné doit veiller à la restitution des équipements mis à sa disposition par l’administration, les équipements non récupérés lui étant mis en compte. 4.10. L’abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait des installations relatives à son abonnement tant que son abonnement n’aura pas été déplacé ou résilié conformément aux dispositions du § 4.8. 780 4.11. Si l’administration apprend qu’une installation a été délaissée par un abonné, elle procède dans un délai moral à une résiliation d’office. Cet abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait de l’installation jusqu’à la date de cette résiliation d’office. Art. 5. L’administration ne divulgue pas l’existence et la localisation des abonnés-émetteurs du réseau public de transmission d’alarmes. Art. 6. — Taxes et redevances Les taxes et redevances du présent article sont indiquées en francs luxembourgeois. 6.1. Installation et initialisation Les frais d’installation et de déplacement sont fixés dans chaque cas par l’administration en fonction des frais réels encourus, augmentés du supplément pour frais généraux au taux défini à l’article 4.6. du règlement grandducal du 3 août 1990 fixant les dispositions applicables aux services publics de télécommunication. L’administration installe, sans frais, l’équipement d’identification d’alarmes du Centre de documentation des renseignements judiciaires, Service commun Gendarmerie-Police et celui de la Protection Civile. 6.2. Abonnement 6.2.1. 6.2.2. Redevance d’abonnement-émetteur mensuel par équipement terminal de transmission d’alarmes : 2.500.Redevance d’abonnement-récepteur mensuel par équipement d’identification d’alarmes : 7.500.Pour les équipements fournis en supplément aux équipements d’identification de base, le supplément aux redevances d’abonnement est fixé dans chaque cas par l’administration en fonction des frais réels encourus, augmentés du supplément pour frais généraux au taux défini à l’article 4.6. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions applicables aux services publics de télécommunication. Il en est de même pour les lignes de raccordement dépassant la zone téléphonique ter minale de Luxembourg. 6.2.3. Le Centre de documentation des renseignements judiciaires, Service commun Gendar merie-Police ainsi que la Protection Civile ne payent pas de redevance pour les équi pements d’identification d’alarmes mis à leur disposition. Art. 7. — Pénalités Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l’article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l’article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 8. — Sont abrogées les dispositions encore en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique. Art. 9. — Mise en vigueur Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 octobre 1990. Jean Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique automatique Serviphone. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art.1 . — Définitions 1.1. Serviphone Service public téléphonique automatique permettant à l’usager d’accéder à partir d’un appareil téléphonique raccordé au réseau téléphonique public à des informations, à des données, à des messages ou à des services offerts manuellement ou automatiquement contre paiement par des fournisseurs raccordés au centre Serviphone. 1.2. Usager du Serviphone Personne qui utilise le service Serviphone à partir d’un raccordement téléphonique. 781 1.3. Fournisseur d’informations Responsable de la fourniture d’informations de données,de messages ou de services aux usagers du Serviphone. 1.4. Centre Serviphone Equipement de commutation et d’accès au service Serviphone exploité par l’administration des Postes et Télécommunications. Ce centre assure le lien entre le réseau téléphonique et les fournisseurs d’informations. 1.5. Administration Administration des Postes et Télécommunications. Art. 2. — Généralités Le service public Serviphone est un service spécial du service téléphonique et, par conséquent, soumis aux mêmes dispositions réglementaires. Celles du présent règlement viennent compléter ces dernières pour le service Serviphone. Le service Serviphone permet aux usagers du service téléphonique luxembourgeois d’appeler, moyennant la formation d’un numéro spécial Serviphone, un fournisseur d’informations situé à l’intérieur du pays. L’administration accorde à toute personne physique ou morale l’accès au service Serviphone en tant qu’usager ou en tant que fournisseur d’informations,à condition qu’elle se conforme aux dispositions légales et réglementaires,et dans la mesure où les possibilités techniques et d’exploitation disponibles le permettent. Pour les usagers, l’accès aux prestations du service Serviphone est réalisé par l’intermédiaire du réseau téléphonique et du centre Serviphone. La facturation du service Serviphone est assurée à travers le décompte téléphonique de l’abonné usager. L’administration se charge du transfert des sommes dues aux fournisseurs respectifs. Les modalités d’utilisation techniques du service Serviphone sont fixées par l’administration. Art. 3 — Abonnement pour fournisseurs d’informations La demande d’abonnement au service Serviphone se fait par écrit à la Division des Télécommunications, L-2999 Luxembourg,et est signée par la personne physique ou morale qui désire se faire allouer,en tant que fournisseur d’informations,un ou plusieurs numéros téléphoniques automatiques Serviphone. Cette personne doit être titulaire d’un raccordement téléphonique au Luxembourg. Le requérant s’engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à émettre sur le service Serviphone. Il est seul responsable envers l’administration de l’utilisation de son installation et du paiement de toutes les sommes dues. L’abonnement ne peut être établi qu’au nom d’une seule personne physique ou morale. L’abonnement au service Serviphone est passé pour la durée minimum de trois mois. Des abonnements temporaires ne sont pas prévus. Le fournisseur est responsable du contenu des informations et services qu’il offre, ainsi que de leur conformité à toutes les dispositions légales, réglementaires et administratives qui s’y appliquent. Le fournisseur d’informations acquerra en particulier et au préalable tous les droits d’auteur, de propriété intellectuelle, licences, permissions et autorisations nécessaires. Les taxes d’initialisation et d’abonnement Serviphone ne couvrent pas celles relatives au réseau téléphonique public commuté national qui doivent, le cas échéant, être requises séparément. L’administration crédite les fournisseurs d’informations des sommes leur revenant du chef des prestations Serviphone qu’ils ont fournies aux usagers endéans les quinze jours de la facturation des prestations aux usagers. Elle fait parvenir pour ce faire un décompte global par mois à chaque abonné fournisseur. Art. 4. — Accès Tous les raccordements principaux luxembourgeois au service public téléphonique ont accès, sans autre formalité, à tous les numéros Serviphone en service. Art. 5. — Mise en oeuvre du numéro Serviphone L’installation d’un numéro Serviphone sera réalisée dans les meilleurs délais, sous condition que les connexions, vers lesquelles le trafic Serviphone devra être acheminé, soient disponibles au préalable. Le nombre des lignes auxquelles aboutit le trafic relatif à un numéro du service Serviphone doit être adapté au volume de pointe de ce trafic. L’administration peut demander au requérant d’un abonnement d’être documenté sur le trafic à escompter. Elle peut fixer le nombre minimal de lignes qui doivent être mises à disposition par le requérant pour accueillir le trafic à l’arrivée. L’abonné doit assurer une desserte raisonnable des lignes à l’arrivée de son service Serviphone. L’administration détermine la gamme de numéros réservée pour le service Serviphone. Les numéros sont fixés et attribués par l’administration.Toutefois, en ce faisant, cette dernière tâchera d’attribuer, selon les disponibilités, les numéros préférés par les clients. Les numéros réservés sont destinés au service Serviphone du client et ne peuvent en aucun cas être revendus ou négociés. 782 Les fournisseurs d’informations du service Serviphone ne disposent d’aucune prérogative légale, ni d’aucun droit de propriété sur les numéros. Ils ne doivent pas non plus faire de la publicité de leur numéro tant qu’il n’est pas en service. Quand un service existant est résilié, l’administration détermine la date à partir de laquelle le ou les numéros pourront être réutilisés. Art. 6. — Taxes et redevances Les taxes et redevances du présent article sont indiquées en francs luxembourgeois. 6.1. Initialisation La taxe d’initialisation relative à un abonnement au service Serviphone s’élève à 3.500 francs. 6.2. Abonnement Redevance mensuelle de base pour un numéro Serviphone : 3.000 francs. 6.3. Taxes des communications Les communications sont taxées à raison d’une unité de taxation par période entamée de vingt-quatre secondes de communication. L’administration rembourse au fournisseur d’informations concerné 2 francs sur la première unité de taxation encaissée et 4 francs sur les unités de taxation subséquentes encaissées pour la même communication. 6.4. Un règlement ministériel pourra introduire d’autres paliers de taxation prévoyant des rémunérations différentes pour les fournisseurs d’information. Art. 7. — Pénalités Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818,modifié par l’article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l’article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 8. — Mise en vigueur Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Château de Berg, le 8 octobre 1990. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg