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Règlement grand-ducal du 11 octobre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’ad

783 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 56 26 octobre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 octobre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 11 octobre 1990 fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 octobre 1990 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission technique consultative adjointe au comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 octobre 1990 fixant pour l’année forestière 1990/91 les prix minima pour une vente de gré à gré de bois appartenant à une administration . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 ayant pour objet

  1. a)la désignation des délégués-employeurs siégeant en matière d’assurance accidents auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales ainsi que des délégués-ouvriers siégeant auprès des mêmes juridictions en matière d’assurance accidents,agricole et forestière;
  2. b)la modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d’entrée — Avis portant publication de l’arrêté royal belge du 6 août 1990 modifiant le régime des huiles minérales et de l’arrêté ministériel belge d’exécution du 22 août 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 784 785 786 787 788 Règlement grand-ducal du 11 octobre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 3. La section de l’assiette et de la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances comprend onze bureaux d’imposition dont sept sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, II, III, IV,V, X et XI), deux à Eschsur-Alzette (Esch I et II) et deux à Diekirch (Diekirch I et II).» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 11 octobre 1990. Jean-Claude Juncker Jean 784 Règlement ministériel du 11 octobre 1990 fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe

(1)point 2 de l’article 15 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines ; Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite ; Sur proposition du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines ; Arrête: Art. 1er. La compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines, ayant dans leurs attributions l’assiette et la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances,est fixée comme suit : I.TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A. Les bureaux d’imposition ci-après sont compétents pour les assujettis et les débiteurs non-assujettis dont les noms respectivement raisons sociales commencent par les lettres indiquées et qui ont leurs domiciles, résidences respectivement sièges sociaux dans les communes mentionnées : 1o Bureau d’imposition Luxembourg I - commune de Luxembourg, lettres A à G, à l’exception des sociétés de capitaux ; - commune de Luxembourg, lettres A et B des sociétés de capitaux, à l’exception des établissements bancaires ; - communes de Steinsel et Walferdange du canton de Luxembourg et commune de Kopstal du canton de Capellen, lettres A à Z. 2o Bureau d’imposition Luxembourg II - commune de Luxembourg, lettres H à O, à l’exception des sociétés de capitaux ; - commune de Luxembourg,lettres C à E des sociétés de capitaux,à l’exception des établissements bancaires ; - communes de Mamer et Steinfort du canton de Capellen, lettres A à Z. o 3 Bureau d’imposition Luxembourg III - commune de Luxembourg, lettres P à S, à l’exception des sociétés de capitaux ; - commune de Luxembourg,lettres F à K des sociétes de capitaux,à l’exception des établissements bancaires ; - communes de Bertrange, Sandweiler, Schuttrange et Strassen du canton de Luxembourg, lettres A à Z. 4o Bureau d’imposition Luxembourg IV - commune de Luxembourg, lettres T à Z, à l’exception des sociétés de capitaux ; - commune de Luxembourg,lettres L à Q des sociétés de capitaux,à l’exception des établissements bancaires ; - commune de Luxembourg, lettres A à E des établissements bancaires ; - communes du canton de Remich, lettres A à Z ; - communes de Contern et Weiler-la-Tour du canton de Luxembourg, lettres A à Z. 5o Bureau d’imposition Luxembourg V - commune de Luxembourg,lettres R à Z des sociétés de capitaux,à l’exception des établissements bancaires ; - commune de Luxembourg, lettres F à Z des établissements bancaires ; - commune de Niederanven du canton de Luxembourg, communes de Hobscheid, Koerich, Kehlen et Septfontaines du canton de Capellen et communes de Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher, Mertert et Wormeldange du canton de Grevenmacher, lettres A à Z. 6o Bureau d’imposition Esch I - commune d’Esch-sur-Alzette, lettres A à L ; - communes de Bettembourg, Dudelange, Frisange, Kayl, Roeser, Rumelange et Schifflange du canton d’Eschsur-Alzette, lettres A à Z ; - commune de Hesperange du canton de Luxembourg, lettres A à Z. 7o Bureau d’imposition Esch II - commune d’Esch-sur-Alzette, lettres M à Z ; - communes de Differdange, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess et Sanem du canton d’Esch-sur-Alzette, lettres A à Z ; - communes de Bascharage,Clemency,Dippach et Garnich du canton de Capellen,lettresA à Z. 785 8o Bureau d’imposition Diekirch I - communes des cantons de Diekirch, Echternach et Vianden, lettres A à Z ; - communes de Biwer, Junglinster et Manternach du canton de Grevenmacher, lettres A à Z. 9o Bureau d’imposition Diekirch II - communes des cantons de Clervaux, Mersch, Redange-sur-Attert et Wiltz, lettres A à Z. B) Bureau d’imposition Luxembourg X - assujettis n’ayant ni domicile, ni résidence, ni siège social à l’intérieur du pays ; communautés d’entreprises se composant exclusivement d’assujettis n’ayant ni domicile, ni résidence, ni siège social à l’intérieur du pays. C) B u r e a u d ’ i m p o s i t i o n L u x e m b o u r g X I - traitement des demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée introduites par des assujettis établis à l’étranger, tel que ce remboursement est prévu par la réglementation applicable en la matière ; - traitement des demandes d’octroi des franchises prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - travaux d’exécution relatifs à l’octroi de l’exonération de la T.V.A. à l’importation de certains biens ; - travaux d’exécution relatifs aux arrêts de la Cour de Justice Européenne en matière d’importation de biens d’occasion. II. IMPOT SUR LES ASSURANCES Le bureau d’imposition Luxembourg IV visé sous I-A-4o est compétent pour tous les redevables de l’impôt sur les assurances. Art.2. Les problèmes d’application pratique pouvant résulter des dispositions de l’article 1er sont tranchés par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Art. 3. Le présent règlement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 octobre 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlementgrand-ducaldu15octobre1990déterminantlacompositionetlefonctionnementdelacommission technique consultative adjointe au comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 326 alinéa 1 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre d’agriculture; la chambre des métiers et la chambre de commerce demandées en leur avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La commission technique consultative prévue à l’article 326 alinéa 1 du code des assurances sociales se compose
  1. a)du président du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale, du fonctionnaire chargé de la direction de la section «informatique» ainsi que d’un autre employé dudit centre désigné par le président pour remplir les fonctions de secrétaire;
  2. b)d’un représentant de l’union des caisses de maladie, de chaque caisse de maladie, de chaque caisse de pension, de la caisse nationale des prestations familiales, du centre commun de la sécurité sociale, section «affiliation et perception des cotisations», de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, de l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du fonds national de solidarité;
  3. c)d’un représentant du contrôle médical de la sécurité sociale et de l’inspection générale de la sécurité sociale. Les membres visés à l’alinéa qui précède sous
  4. b)et
  5. c)sont désignés parmi les fonctionnaires et employés dirigeants respectivement par le président du comité-directeur de l’organisme de sécurité sociale en cause et par le directeur de l’administration concernée. Un fonctionnaire ou un employé peut représenter plusieurs organismes de sécurité sociale. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. 786 Art. 2. La commission est convoquée et présidée par le président du comité-directeur et, si celui-ci est empêché, par le fonctionnaire chargé de la direction de la section «informatique» du centre commun de la sécurité sociale. Elle se réunit au moins deux fois par an pour faire au comité-directeur des propositions quant aux priorités à respecter en matière de développement d’applications informatiques nouvelles ou de modifications importantes d’applications existantes. Art. 3. Dans le cadre de sa mission légale, la commission peut instituer en son sein des sous-commissions chargées d’examiner les problèmes particuliers. Art. 4. La commission doit recevoir communication des documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle peut inviter des experts à prendre part à certaines de ses réunions en vue de l’examen de questions détaillées. Art. 5. Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 octobre 1990. Jean Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d’Etat, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 17 octobre 1990 fixant pour l’année forestière 1990/91 les prix minima pour une vente de gré à gré de bois appartenant à une administration. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d’exploitation. de culture et d’amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, et notamment son article 27; Vu l’avis de la commission visée à l’article 27 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 précité; Arrêtent: Art. 1er. Pour l’année forestière 1990/91 la vente de gré à gré de bois provenant de forêts appartenant à une administration est soumise aux prix de vente minima hors T.V.A., suivants: 1) feuillus hêtres abattus, débardés bord de route qualité B/C Ø fin bout 30 cm qualité C1 (calage) 2.000 frs 1.250 frs 2)
  6. a)épicéas abattus, débordés, non écorcés prix au m3 classe 1 .000 frs perches 1.136 frs 1a 1.513 frs 1b 1.871 frs 2a 2.025 frs 2b 2.205 frs 3 a+ Pour les bois écorcés des classes de diamètre 1
  7. a)et plus, les prix sont majorés de 200 frs par m 3.
  8. b)épicéas sur pied: (qualités B et C) Les prix sous
  9. a)sont appliqués, diminués des frais de façonnage et de débardage.
  10. c)résineux autres que l’épicéa: les prix sous
  11. a)et
  12. b)sont diminués de 35%. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre 1990. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 787 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 ayant pour objet
  13. a)la désignation des délégués-employeurs siégeant en matière d’assurance accidents auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales ainsi que des délégués-ouvriers siégeant auprès des mêmes juridictions en matière d’assurance accidents, agricole et forestière;
  14. b)la modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 138, 139, 169, 293 et 294 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre d’agriculture et de la chambre de travail; la chambre des métiers et la chambre de commerce demandées en leurs avis; VU l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le nombre des délégués-employeurs à élire pour siéger auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales est fixé pour chaque juridiction à: - dix assesseurs en matière d’assurance accidents industrielle; - six assesseurs en matière d’assurance accidents agricole et forestière. Ces assesseurs sont élus pour une durée de cinq ans respectivement par l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, et par l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Sont applicables à ces élections, sauf adaptation de terminologie, les articles 31, 33 et 34 ainsi que les dispositions y visées du règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 portant exécution des articles 256, 258 et 263 du code des assurances sociales en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Art. 2. Le nombre des délégués-ouvriers appelés à faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales statuant en matière d’assurance accidents agricole et forestière est fixé pour chaque juridiction à trois assesseurs. Ces délégués sont désignés tous les cinq ans par le Ministre de la Sécurité sociale sur une liste dressée par le centre commun de la sécurité sociale et comprenant les ouvriers déclarés par les entreprises agricoles et forestières luxembourgeoises. Les délégués doivent remplir les conditions d’éligibilité aux fonctions de conseiller communal. En cas de nécessité, des désignations supplémentaires ont lieu au cours d’une période quinquennale. Les délégués nouvellement désignés achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. Les noms des délégués-ouvriers sont publiés au Mémorial. Ils entrent en fonction à partir du mois de janvier qui suit leur désignation. Art. 3. Les fonctions d’assesseurs visées aux articles qui précèdent peuvent être cumulées avec celle de délégué-électeur; elles sont incompatibles avec la fonction de membre de l’organe directeur dont les décisions sont susceptibles de recours devant cette juridiction. Art. 4. Les délégués-employeurs et les délégués-assurés qui siègent comme assesseurs au conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales prêtent entre les mains du président de la juridiction à laquelle ils sont attachés le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et ma conscience et de garder le secret des délibération.» Art. 5. Les fonctions d’assesseur sont honorifiques; toute personne à laquelle elles sont régulièrement confiées est tenue de les remplir pendant la période pour laquelle elle est élue et d’assister aux séances pour lesquelles elle a été dûment convoquée, à moins qu’elle ne puisse invoquer l’un des cas d’excuse légale prévus aux articles 428 et 429 du code civil. Art. 6. les membres sortants sont rééligibles. Art. 7. Pour tenir les assesseurs indemnes de leurs déboursés, ils sont dédommagés conformément à l’article 36 de l’arrêté organique du 13 octobre 1945, portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils. Art. 8. Le premier alinéa de I’article 11 du règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducat du 7 août 1975, prend la teneur suivante: «Le centre commun de la sécurité sociale dresse tous les cinq ans une liste des ouvriers déclarés par les entreprises agricoles et forestières luxembourgeoises parmi lesquels le Ministre de la sécurité sociale désigne deux délégués effectifs et deux délégués suppléants appelés à faire partie du comité-directeur et des sous-comités de l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Les délégués entrent en fonction à partir du mois de janvier qui suit leur désignations». Art. 9. Les délégués visés aux articles qui précèdent sont élus ou désignés pour la première fois conformément aux dispositions du présent règlement au mois de décembre 1990, 788 Art. 10. L’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d’électorat et la procédure à suivre pour désigner les délégués-employeurs et les délégués-assurés faisant partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en matière d’assurance pension ouvrière est abrogé. Art. 11. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 23 octobre 1990. Pour le Ministre de la Sécurité Sociale, jean Le Secrétaire d’Etat, Mady Delvaux-Stehres Réglementation au tarif des droits d’entrée. - Avis portant publication de l’arrêté royal belge du 6 août 1990 modifiant le régime des huiles minérales et de l’arrêté ministériel belge d’exécution du 22 août 1990. (Remarque: Le droit d’accise spécial n’est pas perçu au Grand-Duché de Luxembourg) Arrêté royal belge du 6 août 1990 modifiant le régime d’accise des huiles minérales BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963
(1), notamment l’article 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1990
(2); Vu la loi générale sur les douanes et accises
(3), notamment l’article 13 § 1er; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
(4), notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980
(5). 16 juin 1989
(6)et 4 juillet 1989
(7); Vu l’urgence motivée par le fait que, pour éviter toute spéculation, la hausse de I’accise spéciale sur le gasoil routier doit être réalisée sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d’Etat aux Finances, et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le droit d’accise applicable au gasoil en vertu de l’article 1er des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées par la loi du 20 juillet 1990, est provisoirement perçu au taux de 430 francs par hectolitre à 15° C. Art.
  1. § 1er. Sous réserve des dispositions du § 3, le gasoil destiné à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique est passible d’un droit d’accise spécial complémentaire fixé à 50 francs par hectolitre, s’il se trouve sous le régime de la consommation, le 1er septembre 1990, à 0 heure: 1° dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros et des dépositaires; 2° en cours de transport à destination desdits établissements. §
  2. Pour I’application du § 1er, on entend par: 1° négociants en gros ou demi-gros, ceux qui, depuis le 1er mai 1990 ont livré à un revendeur du gasoil visé au § 1er; 2° dépositaires. toutes les personnes autres que les fabricants et négociants en gros ou demi-gros, qui détiennent, à quelque titre que ce soit, du gasoil visé au § 1er et pour lequel elles ne peuvent pas administrer la preuve qu’elles l’ont acheté pour leur propre usage ou pour être livré à d’autres personnes que des revendeurs. Cette preuve est censée ne pas avoir été administrée quand ledit gasoil est détenu dans des tanks, réservoirs ou autres récipients à l’égard desquels l’intéressé ne peut pas prouver: - soit qu’il les a utilisés sans discontinuer depuis le 1er juillet 1990 à l’emmagasinage de gasoil destiné à l’alimentation des moteurs reçus pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de détail; - soit qu’il les a fait installer de manière définitive pour servir de façon permanente à l’emmagasinage de gasoil destiné à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail. §
  3. N’est toutefois pas imposable le gasoil visé au § 1er que les fabricants et négociants en gros ou demi-gros détiennent sous le régime de la consommation dans des établissements séparés où ils exercent une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l’exploitant comme négociant en gros ou demi-gros au sens du § 2, 1°, ou comme dépositaire au sens du § 2, 2°. Art.
  4. Le droit d’accise spécial complémentaire fixé à l’article 2, § 1er, est dû par celui qui, le 1er septembre 1990 détient comme propriétaire ou à tout autre titre du gasoil passible de ce droit. Pour le gasoil en cours de transport, le droit d’accise spécial complémentaire est dû par le destinataire. Art.
  5. Le droit d’accise spécial complémentaire fixé à l’article 2, § 1er, n’est perçu que dans la mesure où le volume de gasoil imposable dépasse 10 hectolitres. Pour cette perception, les fractions d’hectolitre sont négligées. 789 Art.
  6. Notre Ministre des Finances arrête les mesures d’exécution relatives à la perception du droit d’accise complémentaire fixé à l’article 2, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de gasoil imposable doivent déclarer leurs stocks. Art.
  7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
  8. Art.
  9. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Secrétaire d’Etat aux Finances, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Donné à Motril, le 6 août 1990.
(1)Moniteur belge du 19 décembre 1963
(2)Moniteur belge du 1er août 1990.
(3)Moniteur belge du 21 septembre 1977.
(4)Moniteur belge du 21 mars 1973.
(5)Moniteur belge du 15 août 1980.
(6)Moniteur belge du 17 juin 1989.
(7)Moniteur belge du 25 juillet 1989. Arrêté ministériel belge du 22 août 1990 portant exécution de l’arrêté royal du 6 août 1990 modifiant le régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 6 août 1990
(1)modifiant le régime d’accise des huiles minérales, notamment l’article 5; Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963
(2)portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales, modifié par l’arrêté ministériel du 20 décembre 1988
(3); Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
(4)notamment l’article 3, § 1er: modifié par les lois des 9 août 1980
(5), 16 juin 1989
(6)et 4 juillet 1989
(7); Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit régler l’exécution de l’arrêté royal du 6 août 1990, qui entre en vigueur le 1er septembre 1990 de sorte que les dispositions du présent arrêté doivent nécessairement entrer en vigueur le même jour. Arrête: Art. 1er. § 1er. Les fabricants, les importateurs, les négociants en gros ou demi-gros et les dépositaires doivent établir, le 1er septembre 1990 au plus tard, pour chacun des endroits où ils détiennent du gasoil imposable en vertu de l’article 2, § 1er de l’arrêté royal du 6 août 1990 modifiant le régime d’accise des huiles minérales, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant séparément, en hectolitres, les quantités de gasoil dénommées à l’article 1er dudit arrêté: 1° qu’ils détenaient sous le régime de la consommation le 1er septembre 1990 à 0 heure; 2° qui leur ont été expédiées sous le régime de la consommation avant le 1er septembre 1990 mais qui leur sont parvenues entre cette date et le moment du dépôt de la déclaration de stock; 3° qu’ils détenaient le 1er septembre 1990 à 0 heure dans les tanks d’emmagasinage des fabriques d’huiles minérales, dans les dépôts agréés et dans les entrepôts fictifs, et qui dépassent le solde du registre de magasin à tenir dans ces installations; 4° qui, au moment du dépôt de la déclaration de stock, sont détenues sous un régime de franchise définitive ou conditionnelle du droit d’accise et du droit d’accise spécial ou du droit d’accise spécial seulement. § 2. Cette déclaration ne doit pas être faite si le total des quantités de gasoil visées au § 1er, 1° à 3°, ne dépasse pas 10 hectolitres. § 3. Pour la déclaration des quantités visées au § 1er, 4°, il doit être fait référence aux documents de douane ou d’accise délivrés pour ces quantités ou, si de tels documents ne sont pas requis, aux autres pièces justifiant l’acquisition de ces quantités. § 4. Pour l’application du § 1er, 3°, on entend par solde: 1° dans les fabriques et les dépôts agréés: la différence entre le total des prises en charge - sans déduction de la réduction prévue en cas de recensement - et le total des décharges depuis le dernier recensement; 2° dans les entrepôts fictifs: la différence entre, d’une part, le total des prises en charge augmenté de la réduction accordées depuis le dernier recensement et, d’autre part, le total des décharges. 790 § 5. Les quantités à mentionner dans la déclaration de stock doivent être déclarées: 1° en ce qui concerne les quantités présentes dans les fabriques, dépôts agréés et entrepôts fictifs: à la température de 15 degrés Celsius; 2° en ce qui concerne les quantités détenues dans d’autres endroits: à la température ambiante. Art. 2. § 1er Le receveur des accises du ressort de l’établissement doit être en possession d’un exemplaire de la déclaration de stock le 10 septembre 1990 au plus tard; le second exemplaire doit être tenu à la disposition des agents des accises à l’endroit où est détenu le gasoil imposable. Le cas échéant, les déclarants ajoutent sur le second exemplaire les quantités de gasoil qui: 1° leur ont été expédiées sous le régime de la consommation avant le 1er septembre 1990 mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration; 2° après qu’ils ont souscrit leur déclaration et sous réserve des dispositions de l’article 1er, § 3:
  1. a)ont été placées sous un régime de franchise définitive ou conditionnelle du droit d’accise et du droit d’accise spécial, ou du droit d’accise spécial seulement, et qui sont détenues dans l’établissement;
  2. b)ont été enlevées de l’établissement après avoir été reprises à la déclaration conformément à l’article 1er, § 1er, 4°, ou à la lettre
  3. a)ci-dessus. § 2. La franchise de 10 hectolitres prévue à l’article 4 de l’arrêté royal précité est accordée pour chacun des endroits où est détenu le gasoil imposable. En outre, le directeur général des douanes et accises peut, sur demande expresse de l’intéressé, accorder la franchise du droit d’accise spécial complémentaire pour: 1° le stock d’huiles minérales qui, le 1er septembre 1990, à 0 heure, se trouvait sous le régime de la consommation chez des personnes ou en cours de transport à destination de personnes qui, sur base des dispositions de l’article 2, § 2, 1°, de l’arrêté royal précité, sont à considérer comme négociants en gros ou demi-gros, pour autant qu’il soit prouvé à la satisfaction du fonctionnaire précité que leurs livraisons effectuées à des revendeurs sont dues à des circonstances occasionnelles; 2° une quantité supérieure à 10 hectolitres, pour autant qu’il s’agisse d’un stock de gasoil détenu sous le régime de la consommation par des consommateurs qui, sur base des dispositions de l’article 2, § 2, 2°, de l’arrêté royal précité, sont à considérer comme dépositaires, étant entendu que la quantité exonérée ne peut pas être supérieure à la quantité pour laquelle il est prouvé à la satisfaction du même fonctionnaire qu’elle correspond aux besoins normaux de l’intéressé pour une période de trois mois au maximum. La demande en exonération visée à l’alinéa précédent doit être faite en deux exemplaires à joindre respectivement aux deux exemplaires de la déclaration de stock. Art. 3. Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues: 1° d’annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou firmes - à l’exclusion des détaillants - auxquelles elles ont fourni, depuis le 1er juillet 1990, sous le régime de la consommation, plus de 100 hectolitres de gasoil moteur. Ce relevé mentionne le nom et l’adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. Le cas échéant, un relevé négatif sera produit; 2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l’exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant. Art. 4. Les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l’article 1er en vue de procéder au recensement des stocks de gasoil imposable, Art. 5. Les sommes dues par application du présent arrêté doivent être acquittées au bureau des accises où a été déposée la déclaration de stock, au plus tard le 30 novembre 1990. Les sommes dues sur les quantités pour lesquelles une demande d’exonération est refusée après la date susdite, doivent être acquittées au bureau des accises précité au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la date d’envoi au requérant de la décision prise par le directeur général des douanes et accises. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1990. Ph. MAYSTADT Bruxelles, le 22 août 1990.
(1)Moniteur belge du 31 août 1990.
(2)Moniteur belge du 19 décembre 1963.
(3)Moniteur belge du 30 décembre 1988.
(4)Moniteur belge du 21 mars 1973.
(5)Moniteur belge du 15 août 1980.
(6)Moniteur belge du 17 juin 1989.
(7)Moniteur belge du 25 juillet 1989. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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