GISLATION A — No 59 15 novembre 1990 Sommaire Règlement ministériel du 19 octobre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . page Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour
s ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre
Groupement pétrolier luxembourgeois d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisations par la Chambre d’Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 novembre 1990 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 septembre 1990 modifiant l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, signée à Bruxelles,
15 décembre 1950 —Admission des Bermudes en tant que membre distinct du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés —Adhésion du Bélize . . . . . . . . . . Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome,
6 décembre 1951 —Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole et Convention unique sur
s stupéfiants — Ratification et participation de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
1er juillet 1968 — Adhésion de la République populaire de Mozambique et de la République populaire socialiste d’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye,
28 mai 1970 — Dénonciation par
Luxembourg et la Belgique . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington,
19 juin 1970 — Adhésion de la République de Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l’Accord entre
s Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et
Royaume du Maroc à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles,
11 mars 1982 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la violence et
s débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg,
19 août 1985 — Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole d’exécution annexé au Protocole du 9 mars 1981 entre
Grand-Duché de Luxembourg et
Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire,signé à Luxembourg,
7 juin 1989 — Entrée en vigueur — Rectificatif . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome,
26 octobre 1961 — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 841 845 851 852 852 853 853 853 853 853 854 854 854 854 854 836 Règlement ministériel du 19 octobre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art.1 . L’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous
s réserves suivantes: er Art.2. Pour l’application du § 9 du Règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur
s tabacs fabriqués modifié,
s montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Art. 3. Pour l’application du § 231 du Règlement précité sub article 2,
s montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg,
19 octobre 1990.
Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 27 septembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment
s articles 1er et 3, modifiés par la loi du 22 décembre 1989; Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1990 modifiant
régime d’accise du tabac; Vu
règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur
s tabacs fabriqués, notamment
, modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989,
s §§ 17, 18 et 41, modifiés par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989,
et
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 14 août 1990; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu
s lois sur
Conseil d’Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par
s lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par
fait que
tableau des bandelettes fiscales doit être adapté à une baisse de la fiscalité des cigarettes associée à une hausse du prix de vente au détail de ces produits au 1er octobre 1990;que
s fabricants et
s importateurs doivent pouvoir disposer
plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions,
présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Art. 1er. Dans
du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur
s tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989, la mention «c) 5,19 pour
s cigarettes;» est remplacée par la mention «c) 5,13 pour
s cigarettes;». Art. 2.
du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante: «§ 17.
s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et
s dimensions suivantes: Destination Longueur Largeur (en mm) Cigares vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 10 2,3,5 ou 6 pièces . . . . . . . . . 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces 5,10,20 ou 25 pièces . . . . . . Cigarillos logés en emballages de: [ 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . 170 340 170 260 15 15 12 12 Cigares logés en emballages de: [ 837 Cigarettes logées en emballages de: 15, 20, 25 ou 30 pièces . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . 25 ou 50 g . . . . . . . . . . Tabacs à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logés en 100 g . . . . . . . . . . . . . . . 200, 250 ou 500 g . . . . . . . emballages de: 170 260 12 12 170 260 340 12 12 15 » Art. 3.
, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante: «1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces; ». Art. 4.
, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante: «Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigarillos.». Art. 5. Dans
, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 14 août 1990, la mention «F 5,04» figurant en regard de la rubrique «Cigarettes. par pièce», est remplacée par la mention «F 5,10». Art. 6. Dans
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 14 août 1990, sont apportées
s modifications suivantes: 1° dans
barème «A. Cigares»
s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 3 cigares 90,660,810,Par emballage de 5 cigares 850,Par emballage de 6 cigares 204,Par emballage de 10 cigares 135,420,2.100,2.200,2.800,Par emballage de 25 cigares 337,50 1.050,4.250,4.750,5.250,6.500,6.750,7.000,Par emballage de 50 cigares 625,Par emballage d’assortiment cigares 4.750,5.500,- Droit d’accise (F) 2 10,350 75,900 93,150 97,750 23,460 15,525 48,300 241,500 253,000 322,000 38,812 120,750 488,750 546,250 603,750 747,500 776,250 805,000 71,875 546,250 632,500 2°
barème «C. Cigarettes» est remplacé par
barème annexé au présent arrêté. Art. 7. § 1er.
s fabricants ou importateurs qui, par application de l’article 2 de l’arrêté royal du 27 septembre 1990 modifiant
régime fiscal des tabacs, désirent obtenir
remboursement partiel du droit d’accise spécial pour des bandelettes fiscales non utilisées qu’ils détiennent
1er octobre 1990 et qu’ils peuvent continuer à utiliser après cette date, doivent en faire lademande au contrôleur en chef des accises du ressort de l’établissementdans
quel ces bandelettes sont détenues. 838 § 2. Chaque demande doit être datée et signée par
déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix: a)
nombre; b)
montant du droit d’accise spécial acquitté; c)
montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces bandelettes. § 3.
s demandes accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort de l’établissement et lui parvenir
8 octobre 1990 au plus tard. § 4.
s bandelettes non utilisées doivent être représentées à toute réquisition des agents des accises. § 5. En ce qui concerne
s bandelettes non utilisées qui,
1er octobre 1990, se trouvent hors de I’UEBL, l’introduction de la demande de remboursement et représentation de ces bandelettes peuvent être reportées jusqu’au 1er novembre 1990 au plus tard. Art. 8. § 1er.
s fabricants et importateurs qui,
1er octobre 1990, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n’auront plus l’usage ou des produits sur
squels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu’ils désirent remplacer par des nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles
s bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative
s bandelettes déjà apposées. § 2. S’ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique
1er octobre 1990, l’échange et
remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en I’occurrence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard
s 15 octobre 1990 ou 29 octobre 1990, respectivement, selon que
s bandelettes à échanger, ou à détruire se trouvent, à la date du 1er octobre 1990, dans ou hors de l’Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 9.
présent arrêté entre en vigueur
1er octobre 1990. Bruxelles,
27 septembre 1990.
Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 15 cigarettes 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,- 22,940 23,495 24,051 24,606 25,162 25,717 26,273 26,828 27,384 27,939 28,495 29,050 29,606 30,161 30,717 31,272 31,828 32,383 32,939 33,494 Par emballage de 20 cigarettes 43,48,50,51,52,53,54,55,- 24,846 27,624 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 839 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84.85,86,87,88,89,90,95,100,105,110,120,130,illimité 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 34,845 35.401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 45,955 46,511 47,066 47,622 48,177 48,733 49,288 49,844 50,399 50,955 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 73,175 89,840 Par emballage de 25 cigarettes 17,54,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,- 10,643 31,197 34,530 35,085 35,641 36,196 36,753 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45.084 45,640 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 840 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,100,105,110,120,130,140,150,160,illimité 46,195 46,751 47,306 47,862 48,417 48,973 49,528 50,084 50,639 51,195 51,750 52,306 52,861 53,417 53,972 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 90,080 112,300 Par emballage de 30 cigarettes 72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96.98,100,102,104,106,108,110,- 41,436 42,547 43,656 44,769 45,880 46,991 48,102 49,213 50,324 51,435 52,546 53,657 54,768 55,879 56,990 58.101 59,212 60,323 61,434 62,545 Par emballage de 50 cigarettes 105,310,115,120,125,130,135,140,145,150,152,155,160,175,185.200,250,300,illimité 60,727 63,505 66,282 69,060 71,837 74,615 77,392 80,170 82,947 85,725 86,836 88,502 91,280 99,612 105,167 113,500 141,275 169,050 224,600 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 841 Par emballage de 100 cigarettes 205,210,215,225,230,235,240,245,250,270,275,280,295,300,304,315,320,350,400,450,500,550,600,illimité 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 138,120 140,897 143,675 154,785 157,562 160,340 168,672 171,450 173,672 179,782 182,560 199,225 227,000 254,775 282,550 310,325 338,100 449,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990.
Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant
budget des Recettes et des Dépenses de I’Etat pour l’exercice 1990, notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur
s cigarettes,
s cigares et
s cigarillos; Vu I’arreté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu
règlement ministériel du 19 octobre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Vu
règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er.
du Règlement «Tabac», modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante: «§ 17.
s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et
s dimensions suivantes: Longueur Largeur (en mm) Destination Cigares vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cigares logés en emballages de: 2, 3, 5 ou 6 pièces . . . . . . . 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces Cigarillos logés en emballages de: 5, 10, 20 ou 25 pièces . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . Cigarettes logées en emballages de: 15, 20, 25 ou 30 pièces . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . 72 170 340 170 260 170 260 10 15 15 12 12 12 12 Tabacs à fumer, tabac à priser et 25 ou 50 g . . . . . . . . . . . . tabac à mâcher sec, logés en 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . emballages de: 200, 250 ou 500 g . . . . . . . 170 260 340 12 12 15» 842 Art. 2.
, alinéa 1er 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante: 1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;» Art. 3.
, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante: «Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigarillos. Art. 4. Dans
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14 août 1990 sont apportées
s modifications suivantes: 1° Dans
barème «A. Cigares»
s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 Par emballage de 3 cigares 90,660,810,- 10,350 75,900 93,150 4,500 33,000 40,500 14,850 108,900 133,650 Par emballage de 5 cigares 850,- 97,750 42,500 140,250 Par emballage de 6 cigares 204,- 23,460 10.200 33,660 Par emballage de 10 cigares 135,420,2100,2200,2800,- 15,525 48,300 241,500 253,000 322,000 6,750 21,000 105,000 110,000 140,000 22,275 69,300 346,500 363.000 462,000 Par emballage de 25 cigares 337,50 1050,4250,4750,5250,6500,6750,7000,- 38,812 120,750 488,750 546,250 603,750 747,500 776,250 805,000 16,875 52,500 212,500 237,500 262,500 325,000 337,500 350,000 55,687 173,250 701,250 783,750 866,250 1072,500 1113,750 1155,000 Par emballage de 50 cigares 625,- 71,875 32,250 103,125 Par emballage d’assortiment cigares 4750,5500,- 546,250 632,500 237,500 275,000 783,750 907,500 Prix de vente au détail (F) 1 2°
barème «C. Cigarettes» est remplacé par
barème annexé au présent arrêté. Art. 4.
présent arrêté entre en vigueur
1er octobre 1990. Luxembourg,
19 octobre 1990.
Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 843 ANNEXE C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 15 cigarettes 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 Par emballage de 20 cigarettes 43,00 48,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 22,940 23,495 24,051 24,606 25,162 25,717 26,273 26,828 27,384 27,939 28,495 29,050 29,606 30,161 30,717 31,272 31,828 32,383 32,939 33,494 1,325 1,345 1,365 1,385 1,405 1,425 1,445 1,465 1,485 1,505 1,525 1,545 1,565 1,585 1,605 1,625 1,645 1,665 1,685 1,705 24,265 24,840 25,416 25,991 26,567 27,142 27,718 28,293 28,869 29,444 30,020 30,595 31,171 31,746 32,322 32,897 33,473 34,048 34,624 35,199 24,846 27,624 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 45,955 46,511 1,560 1,660 1,700 1,720 1,740 1,760 1,780 1,800 1,820 1,840 1,860 1,880 1,900 1,920 1,940 1,960 1,980 2,000 2,020 2,040 2,060 2,080 2,100 2,120 2,140 2,160 2,180 2,200 2,220 2,240 2,260 2,280 2,300 2,320 2,340 26,406 29,284 30,435 31,010 31,586 32,161 32,737 33,312 33,888 34,463 35,039 35,614 36,190 36,765 37,341 37,916 38,492 39,067 39,643 40,218 40,794 41,369 41,945 42,520 43,096 43,671 44,247 44,822 45,398 45,973 46,549 47,124 47,700 48,275 48,851 844 83,00 84,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,120,130,illimité 47,066 47,622 48,177 50,955 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 73,175 89,840 2,360 2,380 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,100 3,300 3,900 49,426 50,002 50,577 53,455 56,332 59,210 62,087 64,965 70,720 76,475 93,740 Par emballage de 25 cigarettes 17,00 54,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 69,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 100,00 105,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 illimité 10,643 31,197 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 45,640 46,195 46,751 47,306 47,862 48,417 48,973 49,528 50,084 50,639 51,195 51,750 52,306 52,861 53,417 53,972 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 90,080 112,300 1,215 1,955 2,075 2,095 2,115 2,135 2,155 2,175 2,195 2,215 2,235 2,255 2,275 2,295 2,315 2,335 2,355 2,375 2,395 2,415 2,435 2,455 2,475 2,495 2,515 2,535 2,555 2,575 2,595 2,615 2,635 2,655 2,675 2,695 2,715 2,735 2,755 2,775 2,875 2,957 3,075 3,275 3,475 3,675 3,875 4,075 4,875 11,858 33,152 36,605 37,180 37,756 38,331 38,907 39,482 40,058 40,633 41,209 41,784 42,360 42,935 43,511 44,086 44,662 45,237 45,813 46,388 46,964 47,539 48,115 48,690 49,266 49,841 50,417 50,992 51,568 52,143 52,719 53,294 53,870 54,445 55,021 55,596 56,172 56,747 59,625 62,502 65,380 71,135 76,890 82,645 88,400 94,155 117,175 Par emballage de 30 cigarettes 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 2,490 2,530 2,570 2,610 2,650 43,926 45,077 46,228 47,379 48,530 845 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 Par emballage de50 cigarettes 105,00 110,00 115,00 120,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 155,00 160,00 175,00 185,00 200,00 250,00 300,00 illimité Par emballage de 100 cigarettes 205,00 210,00 215,00 225,00 230,00 240,00 245,00 250,00 270,00 275,00 280,00 295,00 300,00 315,00 320,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 illimité 46,991 48,102 49,213 50,324 51,435 52,546 53,657 54,768 55,879 56,990 58,101 59,212 60,323 61,434 62,545 2,690 2,730 2,770 2,810 2,850 2,890 2,930 2,970 3,010 3,050 3,090 3,130 3,170 3,210 3,250 49,681 50,832 51,983 53,134 54,285 55,436 56,587 57,738 58,889 60,040 61,191 62,342 63,493 64,644 65,759 60,727 63,505 66,282 69,060 74,615 77,392 80,170 82,947 85,725 88,502 91,280 99,612 105,167 113,500 141,275 169,050 224,600 3,850 3,950 4,050 4,150 4,350 4,450 4,550 4,650 4,750 4,850 4,950 5,250 5,450 5,750 6,750 7,750 9,750 64,577 67,455 70,332 73,210 78,965 81,842 84,720 87,597 90,475 93,352 96,230 104,862 110,617 119,250 148,025 176,800 234,350 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 138,120 140,897 143,675 154,785 157,562 160,340 168,672 171,450 179,782 182,560 199,225 227,500 254,775 282,550 310,325 338,100 449,200 7,600 7,700 7,800 8,000 8,100 8,300 8,400 8,500 8,900 9,000 9,100 9,400 9,500 9,800 9,900 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 19,500 126,277 129,155 132,032 137,787 140,665 146,420 149,297 152,175 163,685 166,562 169,400 178,072 180,950 189,582 192,460 209,725 238,500 267,275 296,050 324,825 353,600 468,700 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour
s ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre
Groupement pétrolier luxembourgeois d'une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant
s conventions collectives de travail et I'article 22 modifié de I'arrêté grandducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution,
s attributions et
fonctionnement d’un Office national de conciliation; 846 Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considération qu’il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour
s ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre
Groupement pétrolier luxembourgeois d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg,
26 octobre 1990. Jean
Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR
S OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valable à partir du 1er avril 1990 Entre
Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l. d’une part et
s syndicats contractants:
«Onofhaengege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg» (OGB-L) et
«Lëtzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond» (LCGB) d’autre part, il a été convenu ce qui suit: Art. 1er. - But de la convention. La présente convention a pour but, dans l’intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour
s ouvriers des sociétés prétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes.
s parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir
s intérêts des sociétés et de
urs ouvriers. Art. 2. - Validité. La convention est valable pour tous
s ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg, membres du Groupement Pétrolier luxembourgeois, A.s.b.l. Art. 3. - Embauche et licenciement. 3.1. Embauche 3.1.1. Nonobstant
s dispositions du présent contrat,
s relations entre employeurs et ouvriers sont en principe réglées par la loi du 24 mai 1989 concernant
contrat de travail et
préavis légal. 3.1.
délai de préavis lors de la période d’essai à observer par
s deux parties s’élève à deux
s promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l’intérieur de l’entreprise. Licenciement et délais de préavis 3.3.1. Avant tout licenciement d’un ouvrier,
président de la délégation ouvrière respectivement son suppléant doit être préalablement informé. 3.3.2. Après la période d’essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer
contrat de travail, en observant
s préavis suivants: 2 semaines 2 mois en cas de moins de 5 années de service; 4 mois en cas de 5 à 9 années de service; 6 mois à partir de la 10ème année de service. La
ttre de licenciement devra parvenir avant
premier
quinze
s cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l’employeur, l’ouvrier concerné aura par ailleurs droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts, calculées en fonction de la moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées compte tenu des années de service): -
cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d’absorption de société,
Groupement Pétrolier Luxembourgeois et
s syndicats contractants se déclarent d’accord d’entamer des négociations en vue de garantir au mieux l’emploi. 3.3.5. La partie ayant dénoncé
contrat de travail sans y être autorisée par
s dispositions légales ou contractuelles ou sans observer
s préavis mentionnés ci-devant, devra à l’autre partie une indemnisation correspondant au salaire de la période du préavis non observé. L’ouvrier qui aura été licencié alors qu’il n’aura pas commis de faute professionnelle devra être réintégré dans l’entreprise et conserver son poste. 3.3.6.
contrat du travail tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée pourra être résilié de commun accord. 3.3.7.
contrat de travail tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée ne peut être résilié par l’employeur pendant la maladie ou l’accident professionnel de l’ouvrier, mais au maximum pendant un délai de 52 semaines. 3.3.8. Dans
s autres cas,
s dispositions afférentes de la loi du 24 mai 1989 réglementant
contrat de travail des ouvriers sont applicables. Un entretien préalable doit avoir lieu dans toute entreprise ou société comprenant plus de 150 personnes. 3.4. Licenciement sans préavis 3.4.1.
contrat à durée tant déterminée qu’indéterminée peut être résilié immédiatement (après toutefois un entretien préalable) pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’une ou de l’autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation. La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu’indéterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’une ou de l’autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par
ttre recommandée endéans
s trois jours francs avec indication du ou des motifs invoqués. Seuls
s juges apprécient souverainement
caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui motivent la rupture immédiate de la relation de travail. 3.4.2. Congédiements collectifs Avant tout congédiement collectif ou l’introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de l’activité de I’entreprise, soit en cas de chômage complet de l’entreprise ou manque de travail,
s syndicats contractants et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile. En cas de licenciement collectif, la loi du 12 mai 1982 sera prise en considération. 3.4.3. Divers
licenciement est interdit s’il est motivé par:
travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l’entreprise;
s fautes répétées de l’ouvrier ne soient définitivement établies. Au moment de son départ, l’ouvrier récupérera tous
s documents remis au bureau du personnel à l’engagement et recevra un certificat indiquant
genre et la durée de son occupation. En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l’ouvrier
désire.
décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l’ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final
dernier jour de son occupation. L’ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d’emploi après une absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s’il est réengagé endéans 18 mois. Si l’ouvrier a moins de 3 années de service, la période d’absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date d’entrée en cas de réengagement. Art. 4. - Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit. 4.1. La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur
s 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8 heures par jour. 4.2.
travail dominical et
s jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions légales ou dérogations ministérielles. 4.3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical
travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jours,
s prestations pour
travail de nuit ainsi que
s travaux du dimanche seront rémunérés conformément auxdispositions conventionnelles, c’est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de: 25% pour la 1ère heure supplémentaire; 50% pour
s heures dès la 2e heure; 100% pour
travail de dimanche (de 0 à 24 heures). 4.4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés. 4.4.1.
paiement des jours fériés légaux est régi par
s dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours fériés légaux:
Nouvel An,
Lundi de Pâques,
1er Mai, l’Ascension,
Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l’Assomption. la Toussaint, Noël et
26 décembre. Sont considérés comme jours fériés extra-légaux;
Lundi de Carnaval et
Lundi de la Fête locale de Luxembourg. La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d’après
s modalités retenues sous 4.4.2.
24 décembre ainsi que
31 décembre
s ouvriers toucheront un congé supplémentaire de 4 heures. 848 4.4.
travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 30% du salaire normal horaire normal. Cette bonification s’applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais non pas aux jours de repos ou de congés pris pendant
service de nuit. Lorsqu’il s’agit de prestations de nuit extraordinaires,
majoration de 30% est remplacée par une prime de 40% sur
salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire
s prestations nocturnes accomplies par l’ouvrier durant plus d’une semaine (5 prestations) en l’espace de trois semaines. 4.6. Cumul des suppléments
s majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple 1: Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera rémunérée de la façon suivante: Heure normale + Heure supplémentaire + travail de nuit. Exemple 2: Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d’un jour férié légal est à rémunérer comme suit: Heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal + supplément pour travail de nuit. Art. 5. - Réglementation des salaires 5.1. Classification
personnel ouvrier est divisé par classe de salaires en: 5.1.1. Manoeuvres Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt-pétrolier, tels notamment
s aides-magasiniers,
s chargeurs camions, citernes,
s jaugeurs tanks,
s pompistes ordinaires,
s ouvriers raffineurs,
s pointeurs, etc. 5.1.
s aides des ouvriers spécialisés,
s chauffeurs de chaudières,
s ferblantiers,
s menuisiers,
s peintres (bâtiment et pistolet) etc. 5.1.4. Ouvriers spécialisés Ouvriers qualifiés connaissant à fond
ur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans I’accomplissement de
ur tâche. 5.2. Salaire de base
s salaires de base pour
s différentes classes sont fixés comme suit (indice 100). 1.4.1991 1.4.1990 1) Manoeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,07 79,21 2) Conducteur d’auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,58 83,79 3) Ouvrier qualifié et conducteur d’auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,58 85,82 86,11 89,40 4) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Note explicative Ces salaires comprennent une augmentation de 3% à partir du 1er avril1990 et de 1.5% ainsi que de 2.- frs qui ne sont pas indexés à partir du 1er avril 1991.
s salaire renseignés ci-dessus sont payés en vertu des dispositions de la présente convention et sont adoptés à l’indice du coût de la vie selon
s modalités en vigueur pour
s traitements et rentes des fonctionnaires et employés de I’Etat. 5.3. Chefs d’équipe
salaire des chefs d’équipe est celui des ouvriers de
ur équipe augmenté de 10%. 5.4. Pour l’exécution de travaux sales (tels
nettoyage intérieur de wagons-citernes ayant contenu des fueloils lourds. d’asphaltes,
nettoyage interne de chaudières, etc) il sera payé une indemnité d’au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimun pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre. 5.5. Frais Une indemnité de 100., frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s’ils ne rentrent pas aux installations à midi. Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l’ouvrier une indemnité de 60.- frs.
s frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement. 5.6. Paiement des salaires.
paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas
15 de chaque mois un acompte égal au salaire est payé.
solde du salaire est payé
dernier jour du mois. Si une date de paiement coïncide avec un jour chômé (jour férié, dimanche, etc.),
paiement devra avoir lieu
jour précédent. 849 Sur
s fiches de salaires doivent figurer
nombre des heures de travail,
salaire gagné ainsi que
s retenues de salaire.
calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l’ouvrier, à l’aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier son salaire net.
s erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant
montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont signalées à l’employé chargé du paiement pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions légales afférentes. Art. 6. Congé 6.1.
congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du secteur privé telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.
congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier.
s fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. II en sera de même si
contrat de travail prend fin au courant de l’année. Pour chaque jour de congé
salarié a droit à une indemnisation égale au salaire journalier selon
s dispositions légales en vigueur. 6.2. Pécule de vacances Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 57 heures multipliées par
taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d’avril de l’année en cours et payable dans
courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l’année de congé,
pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé et sera payable au plus tard
31 décembre de l’année de congé. 6.3. Interruption du travail En cas de sauvetage ou de transport d’un ouvrier accidenté au travail ou lors d’une enquête officielle sur un accident, l’ouvrier sera indemnisé pour
s pertes de salaire. Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé), ou si des obligations officielles, civiles ou civiques l’empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être
cas ou si, malgré
s aménagements pris, il n’a pas moyen d’éviter entièrement une absence au travail, on paiera à l’ouvrier sa perte de salaire pour toutes
s heures perdues par rapport à sa prestation habituelle. Par «droits et devoirs civiques», il faut comprendre: a) Participation aux élections publiques au Luxembourg, respectivement aux élections comparables pour
s frontaliers des pays avoisinants.
congé extraordinaire est régi par
s dispositions légales en matière de congé. 6.4.1. Un jour de congé extraordinaire est accordé: pour
décès d’un parent ou allié du deuxième degré. 6.4.2. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés: a) pour l’accouchement de l’épouse; b) pour
mariage d’un enfant;
décès du conjoint; b) pour
décès d’un parent ou allié du 1er degré (parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles). 6.4.4. Six jours de congé extraordinaire sont accordés: pour
mariage du salarié. Art. 7. - Outils, appareils de mesure et vêtements de travail.
s outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L’ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit
s rendre à la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu’il quitte la société. Art. 8. - Prestations sociales. 8.1. Combinaison de travail Tous
s ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons, 1 imperméable ainsi qu’une paire de chaussures de sécurité, ou
cas échéant, des bottes.
s chaussures de sécurité, respectivement
s bottes usées seront remplacées gratuitement contre remise des chaussures ou bottes devenues inutilisables. 850 8.2. Prime de fin d’année La dernière semaine de l’année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d’année sera calculée d’après la formule suivante: a x b x c. a) durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l’époque du paiement de la prime: b) 4,33 (facteur représentant
nombre de semaines par mois); c) salaire de base horaire de l’ouvrier au moment du paiement de la prime. Ceux qui n’ont travaillé qu’une partie de l’année dans une firme, soit qu’ils aient quitté volontairement ou qu’ils aient été licenciés, recevront, au moment de
ur départ, une prime d’un montant proportionnel au nombre de mois de service. Pour ceux qui ont été engagés au cours de l’année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés à la firme.
paiement doit être fait au plus tard pour
15 décembre. 8.3. Prime de fidélité Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base horaire de l’ouvrier à la date du paiement de ta prime, est payé annuellement aux ouvriers comptant respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme. A partir de 20 ans de service, seront ajoutées aux 180 heures de travail 2 heures par année. 21 ans de service - 182 heures de travail Exemple: 22 ans de service - 184 heures de travail et ainsi de suite.
s ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l’année bénéficieront d’une prime calculée suivant
s nombres prévues pour la prime de fin d’année. 8.4. L’entreprise paye pour
compte de la caisse de maladie
s indemnités pécuniaires dues en cas de maladie ou d’accident professionnel, relatives aux journées d’absence se situant dans
mois de la survenance de l’incapacité de travail. 8.5. Préretraite - Application de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite
s parties contractantes s’engagent d’appliquer
s stipulations de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite.
s conditions particulières pour la finalisation de cet engagement seront fixées entre sociétés et travailleurs concernés dans des discussions bilatérales au moment de la demande provenant du travailleur voulant entrer en préretraite; ces conditions seront cependant au moins celles prévues par la loi.
travailleur peut se faire assister dans ces discussions par un représentant du syndicat de son choix. Art. 9. - Représentation ouvrière au sein de l’entreprise. L’élection de la délégation du personnel s’effectue conformément aux dispositions légales (loi du 18.05.1979).
s membres de la délégation du personnel servent d’intermédiaire entre la direction et
personnel. L’accomplissement de
ur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire. Ils surveillent l’exécution de la convention collective et soumettent toutes
s réclamations des ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires à la direction. Art. 10. - Conciliation de conflits. Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel, qui, de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre
conflit. Si un accord n’est pas possible entre la délégation du personnel et la direction,
litige sera porté devant
directeur de I’lnspection du Travail.
s conflits résultant de l’application et de l’interprétation de cette convention seront tranchés entre direction et délégation et,
cas échéant, avec l’aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la Fédération des Industriels.
s conflits dans
sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par
s partenaires sociaux seront portés devant l’Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l’arrêté grand-ducal du 6 octobre
s dispositions du règlement de travail de l’entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente convention qui s’appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favorables. Art. 12. - Durée de la convention. La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1990 jusqu’au 31 mars 1992. Trois mois avant l’expiration de la convention,
s négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la convention soit dénoncée. Fait à Luxembourg, en autant d’exemplaires que de parties
1er juin 1990. Pour
GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS, A.s.b.l. Signé: Emile Guillaume, Président, André Kremer, Vice-Président, Robert Mathey, Administrateur, Jacques Vandermarlière, Administrateur, Alphonse Hoffman, Administrateur. Pour
s syndicats contractants: Roger Fohl, Secrétaire OGB-L, Nico Hoffmann, Secrétaire LCGB, Paul Folschette, OGB-L, Alphonse Schroeder, LCGB, Antoine Siligeni, OGB-L, J.P. Adler, OGB-L, Aloyse Spoo, OGB-L, Gilbert Limpach, OGB-L, Gilbert André, OGB-L, Mario Kalac, OGB-L. 851 ANNEXE I à la convention collective de travail du Groupement Pétrolier Luxembourgeois signée
1er juin 1990 Règlement de service Sans préjudice de ce qui précède à l’article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette liste ne soit limitative:
contrat collectif. Pour
GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l. E. Guillaume, A. Kremer, J. Vandermarliere, R. Mathey, A. Hoffmann Pour
s syndicats contractants: Roger Fohl (OGB-L), Nico Hoffmann (LCGB) Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisations par la Chambre d’Agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, DUC de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, et notamment ses articles 3 et 31 bis; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considération qu’il a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er.
s coefficients servant pour
calcul de la surface agricole exploitée, prévus à l’article 31 bis de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sont ceux fixés par l’article 4 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination de classes de cotisation à la Caisse de maladie agricole. Art. 2. Sont considérés comme chefs d’exploitation au sens de l’article 31 bis sus-visé,
s personnes visées à l’article 1er sub 1 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole. Art. 3. La cotisation redue à la Chambre d’Agriculture est calculée sur base du nombre d’hectares recensés par la Caisse de maladie agricole et ajustés en fonction des coefficients prévus à l’article 1er, exploités par une entreprise agricole au 15 mai de l’année de perception des cotisations. Art. 4.
paiement de la cotisation par
s chefs d’exploitation doit se faire endéans
s quinze jours de la notification du montant de la cotisation redue. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg,
29 octobre 1990. Jean 852 Règlement ministériel du 5 novembre 1990 portant publication de I’arrêté royal beige du 18 septembre 1990 modifiant l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.
Ministre des finances. Vu
s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu
règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu
règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu
règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant publication de l’arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Arrête: Article unique L’arrêté royal du 18 septembre 1990 modifiant l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg,
5 novembre 1990.
Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 18 septembre 1990 modifiant l‘arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et ou dépôt temporaire. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 février 1978
s articles 52 et 53 modifiés par l’arrêté royal du 5 février 1987
même arrêté: «Art. 39bis. La concession d’un entrepôt particulier est subordonnée à la constitution d’un cautionnement égal à 10 pc. du montant des droits». Art.
18 septembre 1990. Par
Roi:
Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT
15 décembre 1950. - Admission des Bermudes en tant que membre distinct du Conseil. II résulte d’une notification de I’Ambassade de Belgique qu’en date du 13 juillet 1990 a été reçue par
Gouvernement belge une déclaration, datée du 23 mai 1990, émanant du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notifiant l’admission des Bermudes en tant que membre distinct du Conseil de Coopération Douanière, conformément aux termes de l’article II, a), ii) de la Convention désignée ci-dessus. 853 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève,
28 juillet 1951. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York,
31 janvier 1967. - Adhésion du Bélize. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juin 1990
Bélize a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. A cette occasion,
Gouvernement bélizien a déclaré qu’aux fins de ses obligations en vertu de la Convention et conformément à l’article 1, section B 1) de la Convention,
s mots «événements survenus avant
premier janvier 1951» figurant à l’article 1, section A, devront être compris dans
sens de «événements survenus avant
premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour
Bélize
25 septembre 1990 et
Protocole, conformément au deuxième paragraphe de son article VIII, a pris effet pour cet Etat
27 juin 1990. Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome,
6 décembre 1951. - Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis. II résulte d’une notification du Directeur Général de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture qu’en date du 17 avril 1990, Saint-Kitts-et-Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de Saint-Kitts-et-Nevis à la même date, soit
17 avril 1990. Protocole portant amendement de la Convention unique sur
s stupéfiants de 1961, signé à Genève,
25 mars 1972. - Ratification de la Nouvelle-Zélande. Convention unique sur
s stupéfiants de 1961 telle que modifiée par
Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur
s stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Participation de la Nouvelle-Zélande. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juin 1990 la Nouvelle-Zélande a ratifié
Protocole désigné ci-dessus. L’instrument de ratification contient une déclaration spécifiant que
Protocole s’appliquera également à Nioué et Tokelau. Conformément au deuxième paragraphe de l’article 18,
Protocole est entré en vigueur pour la Nouvelle-Zélande
7 juillet 1990 et est applicable à Nioué et Tokelau à partir de la même date, soit
7 juillet 1990. Par voie de conséquence, la Nouvelle-Zélande est devenue à la même date également partie à la Convention unique sur
s stupéfiants de 1961, telle que modifiée par
Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur
s stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975, laquelle est applicable à Nioué et Tokelau. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
1er juillet 1968.- Adhésion de la République populaire de Mozambique et de la République populaire socialiste d’Albanie. II résulte d’une notification du Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques que
s Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Adhésion Etat 4.9.1990 République populaire de Mozambique 14.9.1990. République populaire socialiste d’Albanie Convention relative à l’opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye,
28 mai 1970. - Dénonciation par
Luxembourg et la Belgique.
s Etats suivants ont dénoncé la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Date de prise d’effet Etat Date de dénonciation de fa dénonciation 26.06.1990 27.12.1990 Luxembourg 27.08.1990 28.02.1991. Belgique 854 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington,
19 juin 1970. -Adhésion de la République de Pologne. II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 septembre 1990 la République de Pologne a adhéré au Traité désigné ci-dessus.
dit instrument contient la déclaration suivante: «La République de Pologne décide d’adhérer au Traité susmentionné déclarant selon l’article 64.2)a)i) et a.ii) du Traité que: elle n’est pas liée par
s dispositions de l’article 39.1) du Traité concernant la remise d’une copie de la demande internationale et d’une traduction de cette dernière. l’obligation de suspendre
traitement national, figurant à l’article 40, n’empêche pas la publication, par l’office des brevets de la République de Pologne ou par l’intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d’une traduction de cette dernière.»
dit Traité, tel que modifié
2 octobre 1979 et
3 février 1984, entrera en vigueur pour la République de Pologne
25 décembre 1990. Protocole à l’Accord entre
s Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de I’Acier et
Royaume du Maroc à la suite de l’adhésion de Ia République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles,
11 mars 1982. - Entrée en vigueur.
s conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 20 mai 1983 (Mémorial 1983, A, p. 1246), ayant été remplies par
s Parties Contractantes,
dit Acte est entré en vigueur, conformément à son article 10.
1er novembre 1990. Convention européenne sur la violence et
s débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg,
19 août 1985. - Ratification de la Suisse. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 septembre 1990 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
1er novembre 1990. Amendement au Protocole d’exécution annexé au Protocole du 9 mars 1981 entre
Grand-Duché de Luxembourg et
Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire, signé à Luxembourg,
7 juin 1989. Entrée en vigueur.
s conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, publié par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 1184 et 1185), ayant été remplies à la date du 12 juillet 1990, l’Amendement est entré en vigueur, conformément à son article 5, alinéa 2, à la date du 12 juillet 1990. Amendement au Protocole d’exécution annexé au Protocole du 9 mars 1981 entre
Grand-Duché de Luxembourg et
Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire, signé à Luxembourg,
7 juin 1989. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 66 du 17 octobre 1989, page 1185, l’article 5 de l’Amendement est à lire comme suit: «Article 5 Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Amendement. L’Amendement entrera en vigueur à la date de la dernière notification.» Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome,
26 octobre 1961. RECTIFICATIF II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’organisation des Nations Unies que
texte de la réserve, communiquée par
Gouvernement norvégien et reçue par
Secrétaire Général
30 juin 1989, (voir Mémorial 1989, A, p. 1284) est à lire comme suit: «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.