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Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 16ième avenant à la convention collective de travail pour le bât

47 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 6 7 février 1990 Sommaire CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 16ième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2ième avenants à la convention collective de travail pour le métier de vitrier conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale des 2ième et 3ième avenants à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et l’Association des patrons menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de ferblantier et calorifugeur conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération luxembourgeoise des maîtres ferblantiers et calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et l’Association des patrons électriciens du GrandDuché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de couvreur conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des maîtres couvreurs du GrandDuché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclue entre le Syndicat des carreleurs, affilié à la Confédération syndicale indépendante, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 49 50 51 53 53 54 55 48 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 16ième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 de l’arrêté grandducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 16ième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.

  1. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 janvier
  2. Jean AVENANT XVI DU 1er JUILLET 1989 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE BATIMENT CONCLU LE 6 JUILLET 1978 Modification de l’article 3 du contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6 juillet 1978 (engagement et contrat à l’essai) 3.
  3. Le contrat de travail est régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. 3.
  4. Tout engagement de main d’oeuvre se fait en collaboration avec l’Administration de l’Emploi et conformément aux dispositions légales y afférentes. 3.
  5. Les 4 premières semaines après l’engagement sont à considérer comme période d’essai qui fait partie intégrante de tout contrat de travail sans qu’il y ait besoin de faire un contrat par écrit. La période de préavis durant la période d’essai de 4 semaines est de 4 jours. 3.
  6. Il sera loisible au travailleur et à l’employeur de convenir par écrit et d’un commun accord pour une période d’essai plus longue telle qu’il est prévu par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat à l’essai. Si un tel arrangement n’est pas possible ou voulu de part ou d’autre, la période d’essai sera automatiquement de 4 semaines. 3.
  7. Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 27 de la loi du 24 mai
  8. Luxembourg, le 1er juillet 1989 Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise OGB-L Georges Mullenbach président Valerio De Matteis secrétaire central Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics LCGB Camille Diederich président Franç ois Schweitzer secrétaire général 49 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2ième avenants à la convention collective de travail pour le métier de vitrier conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 de l’arrêté grandducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les 1er et 2ième avenants à la convention collective de travail pour le métier de vitrier conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel ils ont été établis. Art.
  9. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les avenants à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 janvier
  10. Jean NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das Glasergewerbe vom 1.April 1987 1) Tarifliche Mindestlöhne Mit Wirkung zum 1.April 1989 werden die bestehenden tariflichen Mindestlöhne um 5% angehoben und demnach wie folgt festgelegt (Index: 439,38): a) Lehrlinge: Regelung der Entschädigungen gemäss Gesetz. b) Hilfsarbeiter: 1.Jahr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,30 F/St. 2.Jahr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,30 F/St. 3.Jahr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191,55 F/St. 4.Jahr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,95 F/St. 5.Jahr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,20 F/St. c) Fachhilfsarbeiter: nach 5 Jahren Berufserfahrung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,95 F/St. nach 8 Jahren Berufserfahrung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,23 F/St. nach 10 Jahren Berufserfahrung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,15 F/St. d) Facharbeiter: im 1.Jahr nach der Lehre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,24 F/St. im 3.Jahr nach der Lehre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,24 F/St. im 5.Jahr nach der Lehre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,15 F/St. im 7.Jahr nach der Lehre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,70 F/St. im 10.Jahr nach der Lehre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269,05 F/St. 2) Einstellung und Probezeit Artikel 3 sub 3 des Kollektivvertrages vom 1.April 1987 wird wie folgt umgeändert: «Die ersten sechs

(6)Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Die Probezeit ist integraler Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und braucht demzufolge nicht schriftlich festgehalten zu werden. Die Kündigungsfrist während der Probezeit beträgt sechs
(6)Tage.» 3) Mehrarbeit In Artikel 13.3 des Kollektivvertrages wird der Zuschlag für Sonntagsarbeit auf 70% festgelegt. 50 4) Unfallschutz Einführung eines neuen Artikels 16 A: «
  1. Der Arbeitgeber ist verpflichtet zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers sowie zurVerhütung von Unfällen und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Bestimmungen, alle notwendigen Massnahmen zu treffen, die den Verhältnissen der unter diesen Vertrag fallenden Berufe angemessen sind.
  2. Andererseits haben die Arbeitnehmer die Pflicht, den in Luxemburg gültigen Unfallverhütungsvorschriften Folge zu leisten, um ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten. Die Unfallverhütungsvorschriften werden dem Arbeitnehmer von Arbeitgeber gratis ausgehändigt.
  3. In der Werkstatt ist ein «Erste-Hilfe-Kasten» in ständiger Bereitschaft zu halten.» 5) Vertragsdauer Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.April 1989 bis zum
  4. Dezember 1990 einschliesslich als verlängert. Luxemburg, den 12.April
  5. Fédération des Patrons-Peintres et Vitriers du G.-D. de Luxembourg Section des Patrons-Vitriers Ferd Kohn, Präsident OGB-L Valerio De Matteis, secrétaire central LCGB Franç ois Schweitzer, secrétaire général NACHTRAG II zum Kollektivvertrag für das Glasergewerbe vom 1.April 1987 Abänderung von Artikel 3 (Einstellung + Probezeit) des Kollektivvertrags vom 1.April 1987 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuenArbeitsvertrag ohne dass es der Schriftform bedarf.Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
  6. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. Luxemburg, den
  7. Juli
  8. Fédération des Patrons-Peintres et Vitriers du G.-D. de Luxembourg Sektion der Glasermeister Fernand Hemmen, Sekretär OGB-L Valerio De Matteis, Zentralsekretär LCGB Franç ois Schweitzer, Generalsekretär Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 de l’arrêté grandducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil de l’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er ième Art. 1 . Le 2 avenant à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. 51 Art.
  9. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 janvier
  10. Jean NACHTRAG II zum Kollektivvertrag für das Anstreichergewerbe vom
  11. Januar 1986 Abänderung von Artikel 3 (Einstellung + Probezeit) des Kollektivvertrags vom
  12. Januar 1986 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuenArbeitsvertrag ohne dass es der Schriftform bedarf.Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
  13. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. Luxemburg, den
  14. Juli
  15. Fédération des Patrons-Peintres et Vitriers du G.-D. de Luxembourg Fernand Hemmen, Sekretär OGB-L Valerio De Matteis, Zentralsekretär LCGB Franç ois Schweitzer, Generalsekretär Règlementgrand-ducaldu26janvier1990portantdéclarationd’obligationgénéraledes2ième et3ième avenantsà la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et l’Association des patrons menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 de l’arrêté grandducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les 2ième et 3ième avenants à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et l’Association des patrons menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel ils ont été établis. Art.
  16. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les avenants à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 janvier
  17. Jean NACHTRAG II zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe vom 1.August 1985 Art.
  18. Mit Wirkung per
  19. Mai 1989 werden im Schreinerhandwerk alle Tariflöhne und alle effektiven Löhne um 2% angehoben.Am
  20. Januar 1990 erfolgt nochmals eine Anpassung aller Löhne um 1%. 52 Die tariflichen Mindestlöhne (Index 439,38) werden demnach wie folgt angepasst: Hilfsarbeiter 1.5.1989 1.1.1990 1.Arbeitsjahr . . . . . . . . . . . 182,95 (184,79) F/St . . . . . . . . . . 184,75 (184,79) F/St. 2.Arbeitsjahr . . . . . . . . . . . 182,95 (184,79) F/St . . . . . . . . . . 184,75 (184,79) F/St. 3.Arbeitsjahr . . . . . . . . . . . 182,95 (184,79) F/St . . . . . . . . . . 184,75 (184,79) F/St. 4.Arbeitsjahr . . . . . . . . . . . 194,75 F/St . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,70 F/St. 5.Arbeitsjahr . . . . . . . . . . . 201,35 F/St. . . . . . . . . . . . . . . . . 203,35 F/St. Gesellen: im
  21. Gesellenjahr . . . . . . . . 219,55 (221,75) F/St . . . . . . . . . . 221,75 F/St. im
  22. Gesellenjahr . . . . . . . . 219,55 (221,75) F/St . . . . . . . . . . 221,75 F/St. im
  23. Gesellenjahr . . . . . . . . 219,55 (221,75) F/St . . . . . . . . . . 221,75 F/St. im
  24. Gesellenjahr . . . . . . . . 225,80 F/St . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,05 F/St. im
  25. Gesellenjahr . . . . . . . . 225,80 F/St . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,05 F/St. im
  26. Gesellenjahr . . . . . . . . 271,85 F/St . . . . . . . . . . . . . . . . . 274,55 F/St. im
  27. Gesellenjahr . . . . . . . . 281,25 F/St . . . . . . . . . . . . . . . . . 284,05 F/St. im
  28. Gesellenjahr . . . . . . . . 290,65 F/St . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,55 F/St. Vollgesellen . . . . . . . . . . . . 319,90 F/St . . . . . . . . . . . . . . . . . 323,10 F/St. — in Klammern Stundenlohn für Arbeiter mit Familienlasten (Mindestlohn-Gesetz). Art.
  29. Artikel 3.
  30. des Kollektivvertrages vom 1.August 1985 wird wie folgt umgeändert. «Die ersten sechs
(6)Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Die Probezeit ist integraler Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und braucht demzufolge nicht schriftlich festgehalten zu werden. Die Kündigungsfrist während der Probezeit beträgt sechs
(6)Tage.» Art.
  1. Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom
  2. Mai 1989 bis einschliesslich
  3. Dezember 1990 als verlängert. Luxemburg, den 12.April
  4. Association des Patrons-Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg Ernest Zeyen, Präsident Roland Mich,Vize-Präsident OGB-L Valerio De Matteis, Zentralsekretär LCGB Françç ois Schweitzer, Generalsekretär NACHTRAG III zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe vom 1.August 1985 Abänderung von Artikel 3 (Einstellung + Probezeit) des Kollektivvertrags vom 1.August
  5. 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuenArbeitsvertrag ohne dass es der Schriftform bedarf.Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
  6. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. Luxemburg, den
  7. Juli
  8. Association des Patrons-Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg Ernest Zeyen, Präsident Fernand Hemmen, Sekretär OGB-L Valerio De Matteis, Zentralsekretär LCGB Franç ois Schweitzer, Generalsekretär 53 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de ferblantier et calorifugeur conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération luxembourgeoise des maîtres ferblantiers et calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 de l’arrêté grandducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er i:me Art.1 . Le 2 avenant à la convention collective de travail pour le métier de ferblantier et calorifugeur conclue entre la Confédération luxembourgeoise et les syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération luxembourgeoise des maîtres ferblantiers et calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art.
  9. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 janvier
  10. Jean NACHTRAG II zum Kollektivvertrag für das Klempner- und Isolierergewerbe vom
  11. Januar 1986 Abänderung von Artikel 3 (Einstellung + Probezeit) des Kollektivvertrags vom
  12. Januar 1986 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuenArbeitsvertrag ohne dass es der Schriftform bedarf.Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
  13. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. Luxemburg, den
  14. Juli
  15. Fédération Luxembourgeoise des Maîtres Ferblantiers et Calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg Fernand Hemmen, Sekretär OGB-L Valerio De Matteis, Zentralsekretär LCGB Franç ois Schweitzer, Generalsekretär Règlementgrand-ducaldu26janvier1990portantdéclarationd’obligationgénéraledu1er avenantàlaconvention collective de travail pour le métier d’électricien conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et l’Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 de l’arrêté grandducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes; 54 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . Le 1 avenant à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et l’Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art.
  16. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 janvier
  17. Jean NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das Elektrikergewerbe vom
  18. Februar 1988 Abänderung von Artikel 3 (Einstellung + Probezeit) des Kollektivvertrags vom
  19. Februar 1988 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuenArbeitsvertrag ohne dass es der Schriftform bedarf.Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
  20. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. Luxemburg, den
  21. Juli
  22. Association des Patrons-Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg Fernand Hemmen, Sekretär OGB-L Valerio De Matteis, Zentralsekretär LCGB Franç ois Schweitzer, Generalsekretär Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de couvreur conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 de l’arrêté grandducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er ième Art. 1 . Le 2 avenant à la convention collective de travail pour le métier de couvreur conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art.
  23. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 janvier
  24. Jean 55 NACHTRAG II zum Kollektivvertrag für das Dachdeckergewerbe vom 1.August 1985 Abänderung von Artikel 3 (Einstellung + Probezeit) des Kollektivvertrags vom 1.August 1985 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuenArbeitsvertrag ohne dass es der Schriftform bedarf.Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
  25. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. Luxemburg, den
  26. Juli
  27. Fédération des Patrons-Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg Fernand Hemmen, Sekretär OGB-L Valerio De Matteis, Zentralsekretär LCGB Franç ois Schweitzer, Generalsekretär Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d’obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclue entre le Syndicat des carreleurs, affilié à la Confédération syndicale indépendante, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 de l’arrêté grand-ducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclue entre le Syndicat des carreleurs, affilié à la Confédération syndicale indépendante, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art.
  28. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 janvier
  29. Jean NACHTRAG II zum Kollektivvertrag für das Fliesenlegergewerbe vom
  30. Juli 1985 Abänderung von Artikel 4 (Einstellung und Probezeit) des Kollektivvertrags vom
  31. Juli 1985 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuenArbeitsvertrag ohne dass es der Schriftform bedarf.Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 56 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
  32. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. 4) Während der zweiwöchigen gesetzlichen Mindestdauer der Probezeit darf der Probevertrag nicht gekündigt werden. Eine eventuelle Kündigung kann also frühestens ab dem
  33. Kalendertag nach Arbeitsbeginn eintreten. Diese Regelung gilt für Punkt 2) und 3). Luxemburg, den
  34. Juli
  35. Fédération des Entreprises de Carrelages du Grand-Duché de Luxembourg Fernand Hemmen, Sekretär Syndicat des Carreleurs - OGB-L Eugène Bausch Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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