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Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothè

855 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 60 21 novembre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 856 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972 — Notification d’amendements auxAnnexes par l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . 865 Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone — Adhésion du Brunei Darussalam, de la Colombie, de la Gambie, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 856 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre desAffaires culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux Art.1er. Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou du chef de services spéciaux à la Bibliothèque nationale,les candidats doivent passer avec succès l’examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Art.

  1. Stage. La durée du stage est de deux ans. Il peut être accompli partiellement, sur avis du directeur de la Bilbiothèque nationale et par décision du ministre des Affaires culturelles, dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein de la Bibliothèque nationale puisse être inférieure à douze mois. Art.
  2. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui comporte: 1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat, 2) la présentation d’un dossier didactique, 3) deux visites guidées dans les locaux de la bibliothèque dont l’une en langue luxembourgeoise et l’autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique, 4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques de la Bibliothèque nationale, 5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la gestion informatisée, 6) une épreuve sur – la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l’Etat, – la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, – le statut général des fonctionnaires de l’Etat. II. Carrière du bibliothécaire Art.
  3. Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du bibliothécaire, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d’application pratique en rapport avec la formation. Art.
  4. Stage. La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur de la Bibliothèque nationale et par décision du ministre des Affaires culturelles, auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage accompli au sein de la Bibliothèque nationale puisse être inférieure à douze mois. Art.
  5. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive, fait par écrit, qui comporte: 1) un travil bibliographique, 2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques de la Bibliothèque nationale, 3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du bibliothécaire, 4) une épreuve portant sur des notions d’informatique, 5) une épreuve sur les notions générales – de la législation concernant le droit public et administratif, – de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, – du statut général des fonctionnaires de l’Etat. III. Carrière du rédacteur Art.
  6. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur à la Bibliothèque nationale s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte: 1) la rédaction en français d’un texte sur des questions relevant de la Bibliothèque nationale, 2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questons relevant de la Bibliothèque nationale, ainsi que des épreuves sur 3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat ainsi que sur les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi, 857 4) le droit public et administratif: notions générales sur l’organisaton politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, 5) la législation concernant la comptabilité de l’Etat:notions générales, 6) les objectifs,méthodes et techniques d’une bibliothèque, 7) les grands courants de la littérature de 1850 à nos jours, 8) les problèmes d’organisation d’un service des expositions, 9) les problèmes pratiques de correspondance administrative et 10) l’élaboraton d’une politique d’acquisition dans un contexte déterminé. Art.
  7. Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du rédacteur, l’examen de promotion est réglé comme suit:
  8. L’examen de promotion se fait par écrit.
  9. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui, à la date de l’examen,ont au moins trois années de grade comme rédacteur ou rédacteur principal à la Bibliothèque nationale.
  10. L’examen de promotion comporte: 1) la rédaction en français d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence de la Bibliothèque nationale, 2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence de la Bibliothèque nationale, ainsi que des épreuves sur 3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat:notions approfondies sur les lois et règlements, 4) la législaton sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies, applications pratiques, 5) la législation sur les frais de route et de séjour:applications pratiques, 6) le droit public et administratif: notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, 7) les problèmes de recrutement et de sélection du personnel. IV. Carrière de l’expéditionnaire Art.
  11. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire de la Bibliothèque nationale s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte: 1) une rédaction en langue allemande, 2) une rédaction en langue française, 3) l’élaboration d’un questionnaire pour définir le profil des lecteurs, ainsi que des épreuves sur 4) les éléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg, 5) la législation sur la comptabilité de l’Etat, 6) le statut général des fonctionnaires de l’Etat, 7) la législation sur les instituts culturels de l’Etat, 8) la développement historique des principales bibliothèques luxembourgeoises. Art.
  12. Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’expéditionnaire,l’examen de promotion est réglé comme suit:
  13. L’examen de promotion se fait par écrit.
  14. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire ou commis adjoint à la Bibliothèque nationale.
  15. L’examen de promotion comporte: 1) la rédaction en allemand d’un rapport de service relevant d’un problème concernant la Bibliothèque nationale, 2) la rédaction en français d’un rapport de service relevant d’un sujet concernant la Bibliothèque nationale, ainsi que des épreuves portant sur 3) les lois et règlements concernant – le statut général des fonctionnaires de l’Etat, – les rémunérations dans le secteur public, – les employés et ouvriers de l’Etat:notions approfondies, 4) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, 5) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, 6) la comptabilité de l’Etat:applications pratiques, 7) les lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat:notions approfondies, 8) les supports modernes de l’information, 9) les problèmes d’organisation d’une exposition. 858 V. Carrière de l’artisan Art.
  16. Conditions d’admission, de nomination et de promotion. Pour l’admission, la nomination et la promotion l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat. VI. Carrière du surveillant Art.
  17. Conditions d’admission.
  18. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui comporte: 1) une dictée et un texte de compréhension en langue allemande, 2) une dictée et un texte de compréhension en langue française,ainsi que des épreuves en 3) arithmétique,4) géographie,5) instruction civique.
  19. Pour être reçu à l’examen-concours, le candidat ne doit pas avoir de note insuffisante ou, en cas de note insuffisante dans l’une des branches,réunir une moyenne de trois cinquièmes au moins du maximum total des points. Art.
  20. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loit. Art.
  21. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière du surveillant, s’il n’a accompli avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte: 1) un rapport de service en langue allemande, 2) un rapport de service en langue française, ainsi que des épreuves portant sur 3) l’arithmétique, 4) le statut général des fonctionnaires de l’Etat:notions essentielles, 5) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, 6) les instructions de service et les règlements internes de la Bibliothèque nationale. Art.
  22. Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du surveillant,l’examen de promotion est réglé comme suit:
  23. L’examen de promotion se fait par écrit.
  24. L’examen de promotion comporte: 1) un rapport de service en langue allemande, 2) une rédaction en langue française sur un sujet administratif, ainsi que des épreuves portant sur 3) la législation sur les instituts culturels de l’Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs, 4) le statut général des fonctionnaires de l’Etat. VII. Dispositions générales Art.
  25. Conditions d’admissions générales. Lors de son admission au stage, le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  26. Commission d’examen.
  27. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission,composée de trois membres au moins,nommés par le ministre desAffaires culturelles.
  28. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche. Art.
  29. Classement aux examens.
  30. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
  31. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
  32. Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l’exception des examens-concours prévus pour l’admission au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.
  33. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat à ces examens.
  34. A la suite des examens,la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
  35. A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur 859 ancienneté, des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent à la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau du classement établi. Le Premier Ministre, Ministre des Affaires Culturelles, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 23 octobre
  36. Jean Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre desAffaires culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux er Art.1 . Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou du chef de services spéciaux auprès du Musée national d’histoire et d’art, les candidats doivent passer avec succès l’examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Art.
  37. Stage. La durée du stage est de deux ans. Il peut être accompli partiellement, sur avis du directeur du Musée national d’histoire et d’art et par décision du ministre des Affaires culturelles, dans un autre service public ou un institut culturel à l’étranger, sans que la durée du stage accompli au sein du Musée national d’histoire et d’art puisse être inférieure à douze mois. Art.
  38. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui comporte: 1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat, 2) la présentation d’un dossier didactique, 3) deux visites guidées dans les locaux du Musée national d’histoire et d’art dont l’une en langue luxembourgeoise et l’autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique, 4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire et d’art, 5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la gestion informatisée, 6) une épreuve sur – la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l’Etat, – la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, – le statut général des fonctionnaires de l’Etat. II. Carrière de l’assistant scientifique Art.
  39. Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière de l’assistant scientifique, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d’application pratique en rapport avec la formation. Art.
  40. Stage. La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur du Musée national d’histoire et d’art et par décision du ministre desAffaires culturelles,auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage accompli au sein du Musée national d’histoire et d’art puisse être inférieure à douze mois. Art.
  41. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive, fait par écrit, qui comporte: 1) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire et d’art, 2) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques de l’assistant scientifique affecté au Musée national d’histoire et art, 3) une épreuve de catalogage des collections, 4) une épreuve sur les notions générales – de la législation concernant le droit public et administratif, – de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, – du statut général des fonctionnaires de l’Etat. 5) une épreuve sur les notions d’informatique. III. Carrière du rédacteur Art.
  42. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur au Musée national d’histoire et d’art s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte: 860 1) la rédaction en français d’un texte sur des questions relevant du Musée national d’histoire et d’art, 2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questions relevant du Musée national d’histoire et d’art, ainsi que des épreuves sur 3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat ainsi que sur les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi, 4) le droit public et administratif: notions générales sur l’organisaton politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, 5) la législation concernant la comptabilité de l’Etat:notions générales, 6) la législation concernant les traitements et pensions;législation sur les employés et ouvriers, 7) le statut général des fonctionnaires de l’Etat, 8) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, 9) l’informatique:utilisation du programme FICOM. Art.
  43. Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du rédacteur, l’examen de promotion est réglé comme suit:
  44. L’examen de promotion se fait par écrit.
  45. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui, à la date de l’examen,ont au moins trois années de grade comme rédacteur ou rédacteur principal auprès du Musée national d’histoire et d’art.
  46. L’examen de promotion comporte: 1) la rédaction en français d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence du Musée national d’histoire et d’art, 2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence du Musée national d’histoire et d’art, ainsi que des épreuves sur 3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat:notions approfondies, 4) la législaton sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies, applications pratiques, 5) la législation sur les frais de route et de séjour:applications pratiques, 6) le droit public et administratif: notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, 7) l’informatique:utilisation du programme FICOM. IV. Carrière de l’expéditionnaire Art.
  47. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire du Musée national d’histoire et d’art s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte: 1) une rédaction en langue allemande, 2) une rédaction en langue française, ainsi que des épreuves sur 3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat, 4) la législation sur les instituts culturels de l’Etat, 5) les éléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg, 6) la législation sur la comptabilité de l’Etat, 7) les éléments d’informatique. Art.
  48. Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’expéditionnaire,l’examen de promotion est réglé comme suit:
  49. L’examen de promotion se fait par écrit.
  50. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire ou commis adjoint au Musée national d’histoire et d’art.
  51. L’examen de promotion comporte: 1) la rédaction en allemand d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire et d’art, 2) la rédaction en français d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire et d’art, ainsi que des épreuves portant sur 3) les lois et règlements concernant – le statut général des fonctionnaires de l’Etat, – les rémunérations dans le secteur public, – les employés et ouvriers au service de l’Etat:notions approfondies, 4) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, 5) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, 861 6) la comptabilité de l’Etat:applications pratiques, 7) les lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat:notions approfondies, 8) les éléments d’informatique. V. Carrière de l’ingénieur-technicien Art.
  52. Conditions d’admission. Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien au Musée national d’histoire et d’art doivent remplir les conditions fixées par le Chapitre I - Carrière de l’ingénieur-technicien du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics (Section Génie civil). Art.
  53. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi. Art.
  54. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien du Musée national d’histoire et d’art s’il n’a passé avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte: 1) une rédaction en langue française sur un sujet technique relevant des attributions des candidats, ainsi que des épreuves portant sur 2) les lois et règlements administratifs: – législation concernant la comptabilité de l’Etat, – statut général des fonctionnaires de l’Etat, – droit public et administratif:notions élémentaires en rapport avec l’activité muséale, – législation concernant les marchés publics, – législation du bâtiment. 3) la technologie professionnelle,spécialité:génie civil: – Organisation de chantiers, – Topographie et géologie appliquée, – Elaboration de projets de consolidationn et de restitution de constructions anciennes, – Hygiène du bâtiment,hygrométrie,éclairage, – Calcul statique, – Prévention des accidents du travail, – Dessin technique,maquettes,organisation matérielle d’expositions, – Informatique technique. Art.
  55. Examen de promotion. Sans préjudice des dispositons légales et réglementaires visant la promotion de l’ingénieur-technicien,l’examen de promotion est réglé comme suit:
  56. L’examen de promotion se fait par écrit.
  57. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade comme ingénieur-technicien ou ingénieur-technicien principal au Musée national d’histoire et d’art,
  58. L’examen de promotion comporte: 1) la rédaction en langue française d’un rapport sur un probleme technique relevant de la compétence de l’ingénieurtechnicien du Musée national d’histoire et d’art, 2) la rédaction en langue allemande d’un raport sur un problème technique relevant de la compétence de l’ingénieurtechnicien du Musée national d’histoire et d’art, ainsi que des épreuves sur 3) la législation sur la protection du patrimoine national, 4) la connaissance des principaux sites historiques et archéologiques du Grand-Duché de Luxembourg, 5) les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive dans les branches suivantes: – législation sur la comptabilité de l’Etat, – statut général des fonctionnaires de l’Etat, 6) la technologie professionnelle,spécialité:génie civil: – topographie et géologie appliquée, – pratique des travaux et rapport, – prescriptions de sécurité sur les chantiers, – informatique technique. VI. Carrière de l’expéditionnaire technique Art.
  59. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi. Art.
  60. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire technique du Musée national d’histoire et d’art s’il n’a passé avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte: 1) la rédaction d’un rapport en allemand et en français, ainsi que des épreuves sur 2) la technologie professionnelle, en fonction de la mission de l’expéditionnaire technique au Musée national d’histoire et d’art, 862 3) le fonctionnement des ateliers et des appareils de manutention, 4) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat. Art.
  61. Examen de promotion. Sans préjudice des disposition légales et réglementaires visant la promotion du technicien diplômé,l’examen de promotion est réglé comme suit:
  62. L’examen de promotion se fait par écrit.
  63. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire technique ou commis technique adjoint au Musée national d’histoire et d’art.
  64. L’examen de promotion comporte: 1) la rédaction en allemand ou en français,au choix du candidat,d’un rapport technique ainsi que des épreuves sur 2) les branches techniques faisant l’objet de l’examen d’admission définitive:notions approfondies, 3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat. VII. Carrière de l’artisan Art.
  65. Conditions d’admission, de nomination et de promotion. Pour l’admission, la nominaton et la promotion, l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déteminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat. VIII. Carrière du surveillant Art.
  66. Conditions d’admission.
  67. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui comporte: 1) une dictée et un texte de compréhension en langue allemande, 2) une dictée et un texte de compréhension en langue française, ainsi que des épreuves en 3) arithmétique, 4) géographie, 5) instruction civique.
  68. Pour être reçu à l’examen-concours, le candidat ne doit pas avoir de notre insuffisante ou, en cas de note insuffisante dans l’une des branches,réunir une moyenne de trois cinquièmes au moins du maximum total des points. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi. Art.
  69. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière du surveillant, s’il n’a accompli avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte: 1) un rapport de service en langue allemande, 2) un rapport de service en langue française, ainsi que des épreuves portant sur 3) l’arithmétique, 4) le statut général des fonctionnaires de l’Etat:notions essentielles, 5) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisaton des instituts culturels de l’Etat, 6) les instructions de service et les règlements internes du Musée national d’histoire et d’art. Art.
  70. Examen de promotion. Sans préjudice des disposition légales et réglementaires visant la promotion du surveillant, l’examen de promotion est réglé comme suit:
  71. L’examen de promotion se fait par écrit.
  72. L’examen de promotion comporte: 1) un rapport de service en langue allemande. 2) une rédaction en langue française sur un sujet administratif, ainsi que des épreuves portant sur 3) la législation sur les instituts culturels de l’Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs, 4) le statut général des fonctionnaires de l’Etat. IX. Dispositions générales Art.
  73. Conditions d’adminission générales. Lors de son admission au stage, le candidat doit joindre à sa candidature les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  74. Commission d’examen.
  75. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commission d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission,composée de trois membres au moins,nommés par le ministre desAffaires culturelles. 863
  76. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche. Art.
  77. Classement aux examens.
  78. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
  79. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
  80. Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l’exception des examens-concours prévus pour l’admission au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.
  81. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat à ces examens.
  82. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
  83. A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi. Le Premier Ministre, Ministre des Affaires Culturelles, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 23 octobre
  84. Jean Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu le règlement grand ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public et complété comme suit : A la suite de l’article 2, paragraphe 2.2.9., la disposition suivante est insérée : «2.2.
  85. Service des cartes à mémoire dénommées «Telekaart». Pour permettre l’usage des appareils à prépaiement acceptant ces cartes, l’administration met en vente : - des cartes prépayées ; - des cartes téléphoniques d’abonné personnalisées assurant la facturation des communications établies sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» de l’abonné. Seul le titulaire d’un abonnement au service téléphonique peut acquérir une carte permanente d’abonné.Les titulaires des cartes téléphoniques d’abonné peuvent acquérir une ou plusieurs cartes supplémentaires qu’ils peuvent mettre à la disposition d’un ou de plusieurs mandataires. Les titulaires sont responsables du paiement de toutes les taxes. L’administration peut prester aux détenteurs de cartes téléphoniques d’abonné des services manuels dont les communications sont également facturées sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» du titulaire en question. L’administration établit le dessin des cartes qui peuvent contenir de la publicité payante». L’ancien paragraphe 2.2.
  86. est renuméroté 2.2.
  87. A la suite de l’article 3, paragraphe 3.4.
  88. les dispositions suivantes sont insérées : «3.4.1.
  89. Les cabines téléphoniques publiques à prépaiement peuvent être dotées soit d’appareils téléphoniques acceptant des pièces de monnaie, soit d’appareils téléphoniques acceptant des cartes à mémoire comme moyen de paiement». A la suite de l’article 4, paragraphe 4.5.
  90. les dispositions suivantes sont insérées : «4.6.
  91. Les cartes pour appareils à prépaiement sont vendues par les bureaux de poste et les gérants d’un débit officiel de cartes prépayées. Ces gérants touchent, pour la collaboration à cette vente, un taux de rémunération de 3% du montant global annuel des cartes prépayées achetées par leurs soins auprès de l’administration. Les cartes téléphoniques d’abonné sont à commander par écrit à la Division des Télécommunications, L-2999 Luxembourg.La taxe fixe unique est mise en compte au décompte téléphonique de l’abonné. 864 4.6.
  92. Pour résilier son abonnement à une carte à mémoire téléphonique d’abonné, le titulaire est tenu de la retourner par envoi recommandé à la Division desTélécommunications. En cas de vol ou de perte d’une carte téléphonique d’abonné le titulaire doit en avertir immédiatement l’administration et le confirmer par lettre recommandée à envoyer le premier jour ouvrable qui suit. Le titulaire d’une carte téléphonique d’abonné est seul responsable des conséquences résultant de l’utilisation, de l’emploi abusif, de la disparition ou du vol de sa ou de ses cartes. Cette responsabilité subsiste même après la résiliation de son abonnement téléphonique. 4.6.
  93. Les dispositions régissant le service téléphonique public s’appliquent à l’usage des cartes téléphoniques d’abonné et des cartes prépayées. La délivrance d’une carte téléphonique d’abonné ou sa réinitialisation suite à un blocage n’est pas obligatoire pour l’administration. Les mêmes dispositions s’appliquent au blocage d’une carte téléphonique d’abonné que celles qui s’appliquent à un raccordement téléphonique». A la suite de l’article 6,paragraphe 6.4.12 les dispositions suivantes sont insérées : «6.4.
  94. Le prix de vente des cartes prépayées pour appareils à prépaiement acceptant ces cartes est égal au produit du nombre d’impulsions disponibles de la carte et de la taxe pour une unité de taxation.Ce prix est réduit de l’équivalent de 10 impulsions pour les cartes à plus de 100 impulsions. Ces cartes,qu’elles soient entamées ou non,ne sont ni reprises,ni remboursées par l’administration. 6.4.
  95. L’acquisition d’une carte téléphonique d’abonné donne lieu à une taxe fixe unique non remboursable de 500 francs par carte.Aucune redevance d’abonnement n’est due. 6.4.
  96. Les communications du service manuel payables à l’arrivée, personnelles ou à carte téléphonique d’abonné faisant intervenir un opérateur à Luxembourg sont passibles d’une surtaxe de 160 francs par communication». Art.
  97. Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Château de Berg, le 29 octobre
  98. Jean Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social est complété par un point
  99. ainsi rédigé: «
  100. Un certificat attestant que le candidat a assisté aux cours de législation luxembourgeoise préparatoires à l’examen et organisés par le ministère de la Santé.» Art.
  101. Le paragraphe

(1)de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant: «
(1)L’examen comporte - une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l’examen organisés par le ministère de la Santé. Le jury peut compléter l’épreuve écrite par une épreuve orale. - des épreuves pratiques comportant
  1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation.
  2. la présentation et la discussion d’une enquête sociale. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.» Art.
  3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 19 novembre
  4. Jean 865 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art.1 . L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale est complété par un point 7) ainsi rédigé: «7) Un certificat attestant que le candidat a assisté aux cours de législation luxembourgeoise préparatoires à l’examen et organisés par le ministère de la Santé.» Art.
  5. L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art.
  6. L’examen comporte - une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l’examen organisés par le ministère de la Santé. Le jury peut compléter l’épreuve écrite par une épreuve orale. - des épreuves pratiques comportant
  7. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation.
  8. la présentation et la discussion d’une enquête sociale. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.» Art.
  9. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 19 novembre
  10. Johny Lahure Jean Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre
  11. — Notification d’amendements aux Annexes par l’Autriche. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a notifié les amendements suivants, consignés dans une lettre de la Représentation Permanente de l’Autriche du 27 août 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 28 août
  12. ANNEXES A LA CONVENTION Annexe VII Section 1 (Application de la législation autrichienne) Remplacer le texte actuel du paragraphe 3 dans la partie A par le suivant: «
(3)Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention sont applicables en ce qui concerne les dispositions de la législation autrichienne concernant la prise en compte des périodes de service de guerre et des périodes assimilées seulement pour les ressortissants de toute autre Partie Contractante qui étaient des ressortissants autrichiens immédiatement avant le 13 mars 1938.» Remplacer le texte actuel du paragraphe 11 (*) dans la partie A par le suivant: «
(11)Aux fins du calcul de l’allocation d’impotence les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 29 de la présente Convention sont applicables; les dispositions de l’article 34 de la présente Convention sont applicables par analogie.» ANNEXE A L’ACCORD COMPLEMENTAIRE Annexe 1 Remplacer le texte actuel par le suivant: «Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministre fédéral du Travail et des Affaires Sociales),Vienne;» en ce qui concerne les prestations familiales: Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministre fédéral de l’Environnement,de la Jeunesse et de la Famille),Vienne.» 866 Annexe 2 Remplacer le texte actuel sous point 3 par le suivant: «Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral du Travail et des Affaires Sociales),Vienne;» Remplacer le texte actuel sous point 4 par le suivant: «Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille),Vienne.» Annexe 4 Remplacer le texte actuel sous point 2 par le suivant: «Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral du Travail et des Affaires Sociales),Vienne.» Remplacer le texte actuel sous point 3 par le suivant: «Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille),Vienne.» * Note du Secrétariat: L’ancien texte se lisait ainsi: «L’allocation d’impotence doit être calculée en vertu des dispositions de la législation autrichienne, sur la base du montant de la prestation autrichienne déterminée en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la présente Convention dans les limites du montant maximal réduit au prorata selon ces dispositions. Si, par contre, un droit à prestations est ouvert uniquement sur la base des périodes d’assurance qui sont à prendre en considération en vertu des dispositions de la législation autrichienne, l’allocation d’impotence est payable pour un montant équivalent à ces prestations,à moins qu’une allocation d’impotence ou une prestation similaire ne soit accordée en vertu des dispositions de la législation d’une Partie Contractante. Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion du Brunei Darussalam, de la Colombie, de la Gambie, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Pologne. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Gambie, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Pologne. — Il résulte d’une notificiation du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Convention Entrée en vigueur Protocole Entrée en vigueur Jamahiriya arabe libyenne Pologne Gambie Colombie Brunei Darussalam 11.07.1990 13.07.1990 25.07.1990 16.07.1990 26.07.1990 09.10.1990 11.10.1990 23.10.1990 14.10.1990 24.10.1990 11.07.1990 13.07.1990 25.07.1990 09.10.1990 11.10.1990 23.10.1990 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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