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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations,pensions et rentes . . . . . . . . . .

919 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 64 11 décembre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations,pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 920 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . 920 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . 921 Règlement ministériel du 20 novembre 1990 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1990/91,1991/92 et 1992/93 . . . . . . . . . . . . 922 er Loi du 4 décembre 1990 modifiant la loi du 1 mars 1973 autorisant le gouvernement à accorder la garantie de l’Etat et une aide financière au profit de la «Société des Foires Internationales de Luxembourg»,SociétéAnonyme à Luxembourg . . . . . . . . . 923 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocole additionnel —Adhésion de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, faite à New York, le 20 juin 1956 — Communication de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964 — Déclaration par l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international et Protocole additionnel —Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques 926 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 — Adhésion de la Yougoslavie et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983 — Ratification par le Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 920 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessations et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessations et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit: la première tranche: la deuxième tranche: la troisième tranche: la quatrième tranche: la cinquième tranche: jusqu’à 16.500,— francs par mois de 16.501,— à 27.000,— francs par mois de 27.001,— à 34.000,— francs par mois de 34.001,— à 55.500,— francs par mois à partir de 55.501,— francs par mois. Art.

  1. Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 19 novembre
  3. Jean Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie,et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises est complété par l’alinéa suivant: 3o. Le transit des marchandises suivantes à destination des pays non-membres de la Communauté économique européenne: 28111100 Fluorure d’hydrogène ex 28121019 Pentachlorure de phosphore ex 28121090 Trichlorure d’arsenic ex 28139010 Pentasulfure de diphosphore ex 28261100 Hydrogénodifluorure d’ammonium ex 28261100 Fluorure de sodium ex 28261100 Hydrogénodifluorure de sodium ex 28261900 Fluorure de potassium ex 28261900 Hydrogénodifluorure de potassium ex 28301000 Sulfure de sodium 28371100 Cyanure de sodium ex 28371900 Cyanure de potassium ex 29051990 Alcool pinacolique ex 29141900 Pinacolone ex 29181990 Benzilate de méthyle ex 29181990 Acide benzilique ex 29209080 Hydrogénophosphite de diéthyle ex 29209080 Phosphite de triéthyle ex 29211119 Diméthylamine ex 29211190 Diméthylamine chloryhdrate ex 29211990 Diisopropylamine 921 ex 29221900 ex 29221900 ex 29242990 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29331990 2-diisopropylaminoéthanol N, N-diéthyléthanolamine N, N-diméthylphosphoramidate de diéthyle Ethylphosphonate de diéthyle Dichlorure d’éthylphosphinyle Dichlorure d’éthylphosphonyle Difluorure d’éthylphosphonyle Dichlorure de méthylphosphinyle Méthylphosphonite de diéthyle Ethylphosphonate de diméthyle Difluorure d’éthylphosphinyle Difluorure de méthylphosphinyle 3-Quinuclidone Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 19 novembre
  5. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie,et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans la sous-liste A de la liste I «Produits industriels», annexée au règlement grand-ducal du 6 juillet 1990, soumettant à licence l’exportaton de certaines marchandises,les rubriques suivantes sont ajoutées: * 28111100, * ex 28121090, * ex 28261100, * ex 28301000, * ex 28371900, * ex 29141900, * ex 29209080, * ex 29211190, * ex 29221900, * ex 29310090, * ex 28121019, * ex 28139010, * ex 28261900, * 28371100, * ex 29051990, * ex 29181990, * ex 29211119, * ex 29211990, * ex 29242990, * ex 29331990, Art.
  6. Dans la sous-liste B de la liste I «Produits industriels» annexée au même règlement grand-ducal, les rubriques suivantes sont ajoutées: ex 28121019 ex 28121090 ex 28139010 ex 28261100 ex 28261100 ex 28261100 ex 28261900 Pentachlorure de phosphore Trichlorure d’arsenic Pentasulfure de diphosphore Hydrogénodifluorure d’ammonium Fluorure de sodium Hydrogénodifluorure de sodium Fluorure de potassium 922 ex 28261900 ex 28301000 ex 28371900 ex 29051990 ex 29141900 ex 29181990 ex 29181990 ex 29209080 ex 29209080 ex 29211119 ex 29211190 ex 29211990 ex 29221900 ex 29221900 ex 29242990 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29310090 ex 29331990 Hydrogénodifluorure de potassium Sulfure de sodium Cyanure de potassium Alcool pinacolique Pinacolone Benzilate de méthyle Acide benzilique Hydrogénophosphite de diéthyle Phosphite de triéthyle Diméthylamine Diméthylamine chlorhydrate Diisopropylamine 2-diisopropylaminoéthanol N, N-diéthyléthanolamine N, N-diméhylphosphoramidate de diéthyle Ethylphosphonate de diéthyle Dichlorure d’éthylphosphinyle Dichlorure d’éthylphosphonyle Difluorure d’éthylphosphonyle Dichlorure de méthylphosphonyle Méthylphosphonite de diéthyle Ethylphosphonate de diméthyle Difluorure d’éthylphosphinyle Difluorure de méthylphosphinyle 3-Quinuclidone Art.
  7. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 19 novembre
  8. Jean Règlement ministériel du 20 novembre 1990 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1990/91, 1991/92 et 1992/
  9. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires,notamment son article 7; Arrête: Art. 1er. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1990/91, 1991/92 et 1992/93 sont fixés comme suit: I. Année scolaire 1990/91 L’année scolaire commence le lundi 17 septembre 1990 et finit le samedi 13 juillet
  10. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 1990 et finit le dimanche 4 novembre
  11. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1990 et finissent le dimanche 6 janvier
  12. Le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 1991 et finit le dimanche 17 février
  13. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars 1991 et finissent le dimanche 14 avril
  14. Jour férié légal: le mercredi 1er mai
  15. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 9 mai
  16. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 19 mai 1991 et finit le dimanche 26 mai
  17. Jour férié de rechange: le lundi 24 juin
  18. Les vacances d’été commencent le dimanche 14 juillet 1991 et finissent le dimanche 15 septembre
  19. 923 II. Année scolaire 1991/92 L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 1991 et finit le mercredi 15 juillet
  20. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1991 et finit le dimanche 3 novembre
  21. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1991 et finissent le dimanche 5 janvier
  22. Le congé de Carnaval commence le samedi 29 février 1992 et finit le dimanche 8 mars
  23. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 5 avril 1992 et finissent le dimanche 20 avril
  24. Jour férié légal: le vendredi 1er mai
  25. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 28 mai
  26. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 31 mai 1992 et finit le mardi 9 juin
  27. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin
  28. Les vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 1992 et finissent le lundi 14 septembre
  29. III. Année scolaire 1992/93 L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 1992 et finit le jeudi 15 juillet
  30. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1er novembre 1992 et finit le dimanche 8 novembre
  31. Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1992 et finissent le dimanche 3 janvier
  32. Le congé de Carnaval commence le samedi 20 février 1993 et finit le dimanche 28 février
  33. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 4 avril 1993 et finissent le dimanche 18 avril
  34. Jour férié légal: le samedi 1er mai
  35. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 20 mai
  36. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 30 mai 1993 et finit le dimanche 6 juin
  37. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le mercredi 23 juin
  38. Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 1993 et finissent le mardi 14 septembre
  39. Art.
  40. Le présent règlement,qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires,sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre
  41. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Loi du 4 décembre 1990 modifiant la loi du 1er mars 1973 autorisant le gouvernement à accorder la garantie de l’Etat et une aide financière au profit de la «Société des Foires Internationales de Luxembourg», Société Anonyme à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I. er Entre les articles 2 et 3 de la loi du 1 mars 1973 sont insérés les articles ci-après: Art.2-1.

(1)Le gouvernement est autorisé à participer jusqu’à concurrence de 110.000.000.- francs (cent dix millions) pour le compte de l’Etat dans la société anonyme «Société Immobilière du Parc des Expositions de Luxembourg». L’apport susvisé doit servir au financement partiel de la construction et de l’aménagement d’un centre d’exposition et de conférences destiné à compléter et à remplacer partiellement les bâtiments visés par l’article 1er de la loi du 1er mars 1973.
(2)Après la réalisation de cet investissement, le gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l’Etat à une ou plusieurs augmentations de capital de la société mentionnée au paragraphe précédent, destinées à financer tout ou partie du réaménagement ou de la reconstruction des installations visées par l’article 1er de la loi du 1er mars 1973, en vue d’améliorer celles-ci tant du point de vue de leur exploitation que de leur insertion architecturale dans le quartier urbain environnant. Ces apports supplémentaires ne peuvent dépasser 30% du coût des investissements prévus, sans pouvoir être supérieurs, au nombre indice 396,50 de l’indice semestriel des prix de la construction, à la valeur totale de 190.000.000.francs (cent quatre-vingt-dix millions). Les augmentations de capital ne peuvent être souscrites qu’après approbation par le gouvernement des plans et devis de construction ainsi que du plan de financement et des conditions de location des investissements à réaliser par la société. Art.2.-2.
(1)La société anonyme mentionnée à l’article précédent bénéficie dès sa constitution des exemptions fiscales ci-après:
  1. La société n’est assujettie à l’impôt sur le revenu des collectivités que sur les bénéfices distribués.
  2. Elle est affranchie de l’impôt foncier et de l’impôt sur le capital actuellement en vigueur ainsi que de tout impôt sur le capital ou impôt foncier qui pourrait être institué par la suite. 924
  3. Elle est exemptée des droits de timbre, d’enregistrement, de succession et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
  4. La société est exemptée de l’impôt commercial communal.
(2)Les exemptions définies ci-dessus peuvent être étendues pour une durée de cinq ans par décision du gouvernement en conseil, à la société à laquelle la société visée au paragraphe
(1)confie l’exploitation des installations dont elle est propriétaire. Les exemptions peuvent être prorogées par décision du gouvernement en conseil pour une ou plusieurs périodes quinquennales. Le bénéfice de ces exemptions est toutefois subordonné à la condition que les comptes annuels de la société exploitante soient tenus et contrôlés suivant les règles de droit commun établies au titre XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, c’est-à-dire sans qu’il puisse être fait application des dérogations prévues pour les sociétés visées à l’article 215 de la loi. Article II.
(1)A l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi du 1 mars 1973, les termes «de la société bénéficiaire des dispositions de la présente loi» sont remplacés par les termes «de la société à laquelle la société visée à l’article 2-1 confie l’exploitation des installations dont elle est le propriétaire». Dans la suite du texte de l’article, les termes «de la société» sont remplacés par les termes «de la société exploitante».
(2)La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 3 est complétée par les termes «et en informeront la société mentionnée à l’article 2-1». Article III. Il est ajouté au budget des recettes et dépenses de l’Etat pour 1990 un article 50.0.81.00 avec les libellé et crédit suivants: «50.0.81.00 Participation au capital de la société immobilière du Parc des Expositions de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000.000» er er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 4 décembre
  1. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3402; sess. ord. 1989-1990 et 1990-
  2. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). K ay l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 17 novembre 1989 le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 juillet
  3. Ledit règlement a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 4 octobre 1990 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e a u f o r t . — En séance des 16 octobre et 6 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e rd o r f . — En séance du 19 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Berdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 17 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 31 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — En séance du 30 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i rc h . — En séance des 8, 15, 22 et 27 octobre 1990 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 925 D u d e l a n g e . — En séance des 10 et 16 octobre 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séance des 5, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26 et 29 octobre 1990 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séance du 8 octobre 1990 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 21 août et 8 octobre
  4. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date du 31 octobre et 12 novembre 1990 et publiés en due forme. G reve n m a c h e r. — En séance des 8 et 23 octobre et 5 novembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t . — En séance du 5 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h . — En séance du 5 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance des 11 et 18 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-lesBains a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance des 12, 16 et 29 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e m i c h . — En séance des 1er, 15, 22 et 30 octobre 1990 le collège échevinal de laVille de Remich a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o s p o r t . — En séance des 12 et 20 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 18 octobre 1990 le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 14 novembre 1990 et publié en due forme. S a n e m . — En séance des 8, 23, 26, 29 et 31 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Ledits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 8, 11 et 29 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Ledits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 29 octobre 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 20 septembre
  5. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 14 novembre 1990 et publié en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 30 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. — Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,signé à Paris,le 2 septembre
  6. — Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre
  7. — Adhésion de la Hongrie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 novembre 1990 la Hongrie a adhéré à l’Accord général et au Protocole additionnel désignés ci-dessus. Ces Actes sont entrés en vigueur pour la Hongrie le 6 novembre
  8. 926 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger,faite à NewYork,le 20 juin 1956.— Communication de la Norvège. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 6 juillet 1990 le Gouvernement norvégien a désigné, conformément à l’article 2 de la Convention désignée ci-dessus, l’autorité suivante pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice: «The Maintenance Enforcement Office in Oslo International Division Sagveien 21 0458 OSLO 4 Norway». Le Ministère des Affaires Etrangères norvégien demeurera l’Institution intermédiaire. Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin
  9. — Déclaration par l’Autriche. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de l’Autriche du 7 novembre 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1990: «Conformément à l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
(1964), la Représentation Permanente de l’Autriche auprès du Conseil de l’Europe a l’honneur de notifier l’école autrichienne suivante: Österreichische Schule Budapest Tabor ut. 2-4 H-BUDAPEST 1 Hungary. En ce qui concerne les deux autres écoles déjà notifiées il n’y a aucune modification à signaler.» — Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre
  1. — Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, signé à Strasbourg, le 10 mai
  2. Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 novembre 1990 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole additionnel du 10 mai
  3. La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mai
  4. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,signée à Londres,le 6 mai 1969.— Adhésion de laYougoslavie et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Yougoslavie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Adhésion Entrée en vigueur 2 novembre 1990 13 novembre 1990 3 février 1991 14 février
  5. Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril
  6. — Ratification par le Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 novembre 1990 le Liechtenstein a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre
  7. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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