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Loi du 12 décembre 1990 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) l

Loi du 12 décembre 1990 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur nu

(1)L’article IA de la présente loi entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
(2)L’article I B de la présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1991.
(3)L’article I C de la présente loi entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
(4)L’article II de la présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.
(5)L’article III de la présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.
(6)L’article IV,paragraphes I,II et III de la présente loi entre en vigueur avec effet au 2 janvier
  1. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 12 décembre
  2. Jean Doc. parl. 3454; sess. ord. 1990-
  3. Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée est modifiée comme suit: 931 «Art.1er. La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: — soldat 4.989.- francs — soldat de 1ère classe 5.425.- francs — caporal 6.204.- francs — caporal-chef 7.140.- francs La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade obtenu de 281 francs par mois. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde de 499 francs par mois. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succés, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde de 5.363 francs par mois. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respectivement: 500 francs et 977 francs. Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel. Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.» Art.
  4. Il est ajouté un article 8bis libellé comme suit: «Art. 8bis. Les volontaires de l’armée en activité de service bénéficient d’une allocaiton de fin d’année payable avec la solde du mois de décembre. Le montant de cette allocation est égal à 50% de la solde mensuelle due pour le mois de décembre éventuellement majorée de l’indemnité de ménage. Le volontaire entré en service en cours d’année, reçoit autant de 12e de 50% de la solde, éventuellement majorée de l’indemnité de ménage, du mois de décembre qu’il a presté de mois de service depuis son entrée. Le volontaire qui quitte le service en cours d’année pour une raison autre que l’exclusion reçoit autant de 12e de 50% de la dernière solde éventuellement majorée de l’indemnité de ménage qu’il a presté de mois de service dans l’année.» Disposition transitoire er Les volontaires entrés en service après le 1 janvier 1989 bénéficient pour l’année 1989 d’une augmentation rétroactive de leur solde de neuf francs par jour.

Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.

Art.

  1. Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 12 décembre
  2. Jacques F. Poos Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 portant organisation de l’enseignement primaire; Arrêtent: Art. 1er. Le 1er alinéa de l’art. 4 du règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire est modifié comme suit: «Art.
  3. Les chargés de cours visés à l’article 1er ci-dessus qui ont atteint l’âge fictif prévu pour les carrières, sont classés au quatrième échelon de leurs grades pendant la première année de service, l’indice respectif étant constitué premier échelon de leurs grades par dérogation à l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les chargés de cours qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières ont droit au deuxième échelon de leur grade.» Art.
  4. Il est ajouté un article 7ter libellé comme suit: «Art. 7ter. — Allocation de fin d’année. Le chargé de cours en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’art. 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» 932 Art.
  5. Il est ajouté un article 7quater libellé comme suit: «Art.7quater.— De la restitution des indemnités. Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux chargés de cours.» Dispositions transitoires Art.
  6. I. L’art. 4 modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne s’appliquera pas aux chargés de cours en activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié d’une biennale avancée sur base de l’art. 8.
  7. du même règlement. Pour ces derniers, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur. II. Le chargé de cours qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’article 8.
  8. du règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988, modifié par le présent règlement, le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le dernier de sa carrière, bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel.

Art. 5

. Les articles 1er et 4 du présent règlement entrent en vigueur avec effet au 2 janvier

  1. Art.
  2. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre
  3. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Arrêtent: Art.1er. Il est ajouté un article 6ter libellé comme suit: «Art. 6ter. — Allocation de fin d’année. L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’article 29ter de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
  4. Il est ajouté un article 6quater libellé comme suit: «Art.6quater.— De la restitution des indemnités. Par application analogique,la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.» Disposition transitoire er Art.
  5. L’employé qui à la date du 1 janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’article 7bis du règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifié par le présent règlement,le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le dernier de sa carrière, bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. 933

Art. 4

. L’article 3 du présent règlement entre en vigueur avec effet au 2 janvier

  1. Art.
  2. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre
  3. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Arrêtent: Art. 1er. Le premier alinéa de l’article 5 du règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse est modifié comme suit: «Art.
  4. Le chargé de cours qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière a droit au deuxième échelon de son grade pendant la première année de service et au troisième échelon de son grade à partir de la deuxième année de service. Le chargé de cours qui n’a pas atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade.» Art.
  5. Il est ajouté un article 6bis libellé comme suit: «Art. 6bis. — Allocation de fin d’année. Le chargé de cours en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’art 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
  6. Il est ajouté un article 6ter libellé comme suit: «Art.6ter.— De la restitution des indemnités. Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux chargés de cours.» Dispositions transitoires Art.
  7. I. L’article 5 modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse ne s’applique pas aux chargés de cours en activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié de l’application de l’article 8 du même règlement. Pour ces agents les anciennes dispositions de l’article 5 restent en vigueur. II. Le chargé de cours qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions du 3e alinéa de l’article 8 du règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 modifié par le présent règlement le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le dernier de sa carrière, bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. 934

Art. 5

. L’article 1er du présent règlement entre en vigueur avec effet au 2 janvier

  1. Art.
  2. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre
  3. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Les membres du Gouvernement, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Arrêtent: Art. 1er. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 25 du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat,sont modifiés comme suit: «Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière.A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade.Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade. Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre dix-huit et dix-neuf ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade. Les employés de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit au premier échelon de leur grade. Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de vingt-et-un ans ont droit au deuxième échelon de leur grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de vingt-cinq ans.» Art.
  4. Il est ajouté un article 34bis libellé comme suit: «Art.34 bis.—Allocation de fin d’année. L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base des dispositions de l’article 29ter de la loi.» Art.
  5. Il est ajouté un article 34ter libellé comme suit: «Art. 34ter. — De la restitution des indemnités. Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi est applicable aux employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.» Dispositions transitoires Art.
  6. I. L’article 1er modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ne s’appliquera pas aux employés en activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié d’une biennale avancée sur base de l’art. 34 du même règlement. Pour ces agents, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur. II. L’employé qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’art. 34 du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974,modifié par le présent règlement,le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le dernier de sa carrière, bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. 935

er Art.

  1. Les articles 1 et 4 du présent règlement entrent en vigueur avec effet au 2 janvier
  2. Art.
  3. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre
  4. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Arrêtent: Art. 1er. Il est ajouté un article 7bis libellé comme suit: «Art. 7bis. — Allocation de fin d’année. L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’art. 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
  5. Il est ajouté un article 7ter libellé comme suit: «Art. 7ter. — De la restitution des indemnités. Par application analogique, la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés.» Disposition transitoire er Art.
  6. L’employé qui à la date du 1 janvier 1989 a atteint par application des dispositions du 3e alinéa de l’article 9 du règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifié par le présent règlement le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le dernier de sa carrière, bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel.

Art. 4

. L’article 3 du présent règlement entre en vigueur avec effet au 2 janvier

  1. Art.
  2. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre
  3. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres 936 Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Arrêtent: Art. 1er. Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat sont modifiés comme suit: «Art. 1er. — Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, les indemnités des stagiairesfonctionnaires au service de l’Etat sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées du 22 juin 1963, au troisième échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire-fonctionnaire se prépare. Toutefois, l’indemnité du stagiaire-fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, est fixée sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, lorsque ce mode de calcul est plus favorable que celui prévu au premier alinéa. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’indemnité des stagiaires aux fonctions prévues à l’article 22 secton IV, 10o, 11o alinéa 2, 12o, 13o, 14o et 15o de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est fixée au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire se prépare.» — Il est intercalé un cinquième alinéa à l’article 1er du règlement du Gouvernement en conseil précité libellé comme suit: «L’indemnité des stagiaires à la fonction prévue à l’art. 22 IV 11o 1er alinéa de la loi précitée du 22 juin 1963 est fixée au 2e échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire se prépare.» Art.
  4. Il est ajouté un article 4ter libellé comme suit: «Art. 4ter. — Allocation de fin d’année. Le fonctionnaire-stagiaire en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
  5. Il est ajouté un article 4quater libellé comme suit: «Art. 4quater. — De la restitution des indemnités. Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux fonctionnaires-stagiaires.» Disposition transitoire er Art.
  6. L’article 1 modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat ne s’applique pas aux fonctionnaires-stagiaires en activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié de l’application de l’article 4bis du même règlement. Pour ces agents les anciennes dispositions de l’article 1er restent en vigueur.

er Art.

  1. Les articles 1 et 4 du présent règlement entrent en vigueur avec effet au 2 janvier
  2. Art.
  3. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre
  4. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.