967 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des GroBherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A — N° 68 18 décembre 1990 Sommaire TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1990 portant publication de I’Annexe 18, (sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses), deuxième édition - juillet 1989, à la Convention relative à I’Aviation Civile internationale . . . . . . , . . . . , , . . . . page 967 Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1990 portant publication de l'Annexe 18, (sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses), deuxième édition - juillet 1989, à la Convention relative à I’Aviation Civile internationale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale; Vu l’Annexe 18 à la Convention relative à I’Aviation Civile internationale; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au transport aérien de marchandises dangereuses; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’Annexe 18 (sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses), deuxième édition - juillet 1989, à la Convention relative à I’Aviation Civile Internationale est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. o Art. 2. L’Annexe visée à l’article 1er remplace I’Annexe 18, 1ère édition de 1983, publiée au Mémorial A - N 19 du 19 mars 1986. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 29 octobre 1990. Jean 968 NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES INTERNATIONALES SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN DES MARCHANDISES DANGEREUSES ANNEXE 18 À LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE DEUXIEME EDITION JUILLET 1989 La présente édition comprend tous les amendements de l’Annexe 18 adoptés par le Conseil avant le 25 février 1989: elle annule et remplace. à partir du 16 novembre 1989 la premiére édition de I’Annexe. Tous les renseignements relatifs à I’application des normes et pratiques recommandées figurent à I’Avant-propos et aux paragraphes correspondants dans chaque chapitre. ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 969 AMENDEMENTS La parution des amendements est annoncée dans le Bulletin de I’OACI ainsi que dans le Supplément mensuel au Catalogue des publications de I’OACI, que les détenteurs de la présente publication sont priés de vouloir bien consulter. Le tableau ci-dessous est destiné à rappeler les divers amendements. INSCRlPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS AMENDEMENTS 970 TABLE DES MATIÈRES Page Page AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V CHAPITRE 1er. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CHAPITRE 2. Champ d’application . . . . . . . . . . . 2.1. Champ d’application généra1 . . . . . . . . . . . . 2.2. Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Vols intérieurs d’aéronefs civils . . . . . . . . . . 2.4. Exemptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Notification des divergences par rapport aux Instructions techniques . . . . . . . . . . . 2.6. Transport de surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPITRE 3. Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPITRE 4. Restrictions frappant le transport aérien de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . 4.1. Marrchandises dangereuses dont le transport aérien est autorisé . . . . . . . . . . . 4.2. Marchandises dangereuses dont le transport aérien est interdit, sauf dérogation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Marchandises dangereuses dont le transport aérien est rigoureusement interdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 6 6 6 .................. 7 5.1. Prescriptions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 Etiquetage et marquage... . . . . . . . 8 6.1. Étiquettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Langues à utiliser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 CHAPITRE 5. CHAPITRE 6. CHAPITRE 7. Emballage . Responsabilités de l’expéditeur. 7.1, Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Document de transport de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Langues à utiliser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNEXE 18 CHAPITRE 8. Responsabilités de l’exploitant 8.1. Acceptation des marchandises au transport . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 8.2. Liste de vérification d’acceptation . . . . . . . 8.3. Inspections pour déterminer s’il y a eu des dommages ou des déperditions . . . . . . . . . 8.4. Restrictions au chargement dans la cabine des passagers ou dans le poste de pilotage . . . . . . . . . . . . . . 8.5. Décontamination .. . . . . . . .. . . . . 8.6. Séparation et isolement. . . . . . . . . . . . . 8.7. Arrimage des colis de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . 8.8. Chargement à bord d’aéronefs cargos . . . . CHAPITRE 9. Renseignements à fournir . . . . . . . 9.1. Renseignements à fournir au commandant de bord . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Renseignements à fournir et instructions à donner aux membres d’équipage de conduite. . . . . . . . . . . . 9.3. Renseignements à fournir aux passagers . . 9.4. Renseignements à fournir à d’autres personnes........................... 9.5. Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir aux autorités aéroportuaires. . . . . . . . . . 9.6. Renseignements à fournir en cas d’accident ou d’incident d’aéronef . . . . . 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 CHAPITRE 10. l'établissement de programmes de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 CHAPITRE 11. Contrôle de l’application des règlements.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 11.1. Systèmes d’inspection . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Coopération entre Etats . . . . . . . . . . . . . . 11 .3. Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4. Marchandises dangereuses transportées par la poste.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPITRE 12. Comptes rendus d’accidents et incidents concernant des marchandises dangereuses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 14 14 14 15 16/11/89 971 AVANT-PROPOS Historique Les Eléments de la présente Annexe ont été élaborés par la Commission de navigation aérienne pour répondre aux besoins, exprimés par les Etats contractants, de disposer d’un ensemble de dispositions acceptées à l’échelon international et régissant la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses. Afin d’améliorer la compatibilité avec les règlements relatifs au transport de marchandises dangereuses par d’autres modes de transport, les dispositions de la présente Annexe sont Fondées sur les recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses et sur le Règlement de transport des marchandises radioactives de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Rapport avec les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284). Les dispositions de I’Annexe 18 régissent le transport aérien international des marchandises dangereuses. Les dispositions générales de la présente Annexe sont développées par les spécifications détaillées des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284). Dispositions incombant aux Etats contractants Notification des différences. L’attcntion des Etats contractants est attirée sur le fait que l’article 38 de la Convention leur impose l’obligation de notifier à I’Organisation toutes différences entre leurs règlcments et usages nationaux et les normes internationales qui figurent dans l’Annexe et dans ses amendements éventuels. Les États contractants sont invités également à notifier toutes différences par rapport aux pratiques recommandées figurant dans l’Annexe et dans ses amendements éventuels lorsque ces différences sont importantes pour la sécurité de la navigation aérienne. De plus, les Etats contractants sont invités à tenir l’Organisation au courant de l’introduction ultérieure de toutes différences ou de l’élimination de toutes différences déjà notifiées. Une demande spéciale de notification des différences est adressée aux États contractants immédiatement après l’adoption de chaque amendement de l’Annexe. L’attention des Etats est également appelée sur les dispositions de l’Annexe 15 relatives à la publication, par l’intermédiaire du service d’information aéronautique, des différences entre leurs règlcments et usages nationaux et les ANNEXE 18 spécifications correspondantes des normes et pratiques recommandées de 1’OACI; l’observation de ces dispositions de l’Annexe 15 vient s’ajouter à l’obligation qui incombe aux Etats aux termes de l’article 38 de la Convention. Dans le cas particulier de 2.2.1 de la présente Annexe, il convient de noter qu’on attend des États qu’ils notifient une différence seulement s’ils ne sont pas en mesure d’accepter le caractère obligatoire des Instructions techniques. Les divergences par rapport au détail des dispositions des instructions techniques doivent être notifiées à l’OACI en vue d’être publiées dans ce document, ainsi que le prescrit 2.5 de la présente Annexe. Ces divergences de détail par rapport aux Instructions techniques ne seront pas publiées dans un Supplément à la présente Annexe en même temps que les autres différences éventuelles et il n’est pas prévu de les publier en application des dispositions de 1’Annexe 15. Publication de renseignements. Les renseignements sur l’établissement, le retrait ou la modification des installations, services et procédures intéressant l’exploitation aérienne et mis en oeuvre conformément aux normes et pratiques recommandées de la présente Annexe devraient être notifiés et prendre effet conformément aux dispositions de l’Anncxe 15. Caractère des éléments de l’Annexe Une Annexe comporte des éléments dont les divers caractères sont précisés ci-après; toutefois, tous ces éléments ne figurent pas nécessairement dans chaque Annexe. 1. - Dispositions qui constituent l’Annexe proprement dite :
- a)Normes et pratiques recommandées qui, adoptées par le Conseil en vertu des dispositions de la Convention, se définissent comme suit : Norme. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l’applicalion uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants se conformeront en application des dispositions de la Convention. En cas d’impossibilité de s’y conformer, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de l’article 38 de la Convention. 16/11/89 972 Annexe 18 - Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses Avant-propos
- c)Notes insérées dans le texte lorsqu’il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes ou pratiques recommandées: ces notes ne font pas partie de la norme ou de la pratique recommandée en question. Pratique recommandée. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l’application uniforme est reconnue souhaitable dans l’intérêt de la sécurité. de la régularité et de l’efficacité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les Etats contractants s’efforceront de se conformer en application des dispositions de la Convention.
- d)Suppléments contenant des dispositions complémentaires à celles des normes et pratiques recommandées, ou des indications relatives à la mise en application.
- b)Appendices contenant des dispositions qu’il a été jugé commode de grouper séparément mais qui font partie des normes et pratiques recommandées adoptées par le Conseil. Choix de la langue
- c)Définitions d’expressions utilisées dans les normes et pratiques recommandées lorsque la signification de ces expressions n’est pas couramment admise. Les définitions n’ont pas un caractére indépendant; elles font partie des normes et pratiques recommandées où l’expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification donnée à cette expression.
- d)Les tableaux et figures qui complètent ou illustrent une norme ou une pratique recommandée et auxquels renvoie le teste de la disposition font partie intégrante de la norme ou de la pratique recommandée correspondante et ont le même caractère que celle-ci. 2. - Textes dont le Conseil a approuvé la publication dans le même document que les normes et pratiques recommandées : La présente Annexe a été adoptée en quatre langues français, anglais, espagnol et russe. Chaque État contractant est invité à choisir l’un de ces textes pour la mise en application nationale et pour toute autre fin prévue dans la Convention, soit directement, soit après traduction dans sa propre langue, et à informer l’Organisation de son choix. Disposition typographique Afin de mettre en relief le caractère de chaque spécification, il a été décidé d’adopter la disposition typographique suivante : les normes sont imprimées en romain; les pratiques recommandées sont imprimées en italique et leur caractère est précisé par la mention Recommandation; les notes sont imprimées en italique et. leur caractère est précisé par la mention Note.
- a)Avant-propos qui donne la génése des décisions prises par le Conseil. ainsi que les indications expliquant ces décisions, et qui précise les obligations incombant aux États contractants quant à l’application des normes et pratiques recommandées, aux termes des dispositions de la Convention et de la résolution d’adoption. Il y a lieu de noter, par- ailleurs, que l’obligation exprimée par les normes a été rendue par l’usage du futur simple, tandis que les recommandations sont rendues par l’expression il est recommandé.
- b)Introduction et notes explicatives figurant au début des diverses parties, chapitres ou sections d’une Annexe afin de faciliter l’application des spécifications. Tout renvoi à un passage du présent document identifié par un numéro et/ou un titre porte sur toutes les subdivisions dudit passage. 16/11/89 973 Première édition Etude de la Commission de navigation aérienne Cinquième. sixième et septième réunions du Groupe d’experts sur les marchandises dangereuses 26 juin 1981 1er janvier 1983 1er janvier 1984 i Amendements divers consislant à aligner l’Anncxe sur les recommandations du Comité d’experts de l’ONU et de l’AIEA 26 novembre 1982 26 mars 1963 1er janvier 1984 Amélioration de la définition des termes "fardeau" et "unité de chargement". Alignement de la définition des termes "colis" et "emballage" sur les Recommandations du Comité d’expcrts de l’ONU. Nouveau paragraphe relatif au transport par voie de surface à destination ou en provenance d’aérodromes. Révision de la prescription concernant les renscignements à fournir au pilotc commandant de bord afin d’indiquer à quel moment ces renseignements devraient être fournis 1er juin 1983 1er octobre 1983 1er janvier 1984 Précision sur les circonstances dans lesqucllcs des dérogations peuvent être accordécs. Précisions sur les spécifications concernant la séparation entre les matières toxiques ou infectieuses et les animaux ou les denrées alimentaires (ce dernier amendement ne s’applique pas au texte français). 25 mars 1985 29 juillet 1985 1er janvier 1986 Simplification générale des dispositions de I’Annexe 18 par la suppression de détails techniques. Amendements divers de diverses dispositions. 24 févricr 1989 23 juillet 1989 16 novembre 1989 VII 16/11/89 974 NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES INTERNATIONALES CHAPITRE 1er . DÉFINITIONS Désignation officielle de transport. Appellation à utiliser pour identifier une matière ou un objet déterminé sur tous les documents et notifications d’expédition et, le cas échéant, sur les emballages. Les termes et expressions ci-après sont empIoyés dans la présente Annexe avec les significations suivantes : Accident concernant des marchandises dangereuses. Événement associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses au cours duquel une personne est tuée ou grièvement blessée, ou qui provoque d’importants dommages matériels. Emballage. Récipients et tous autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient d’accomplir sa fonction de contenant et pour que les conditions minimales d’emballage de la présente Annexe soient satisfaites. Ce terme désigne aussi l’opération qui consiste à empaqueter des objets ou des matières dans une enveloppe, à les enfermer dans des contenants, ou à les protéger de toute autre manière. Aéronef cargo. Aéronef, autre qu’un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. Aéronef de passagers. Aéronef transportant toute personne autre qu’un membre d’équipage, un employé de l’exploitant dans l’exercice de ses fonctions officielles, un représentant autorisé d’une autorité nationale compétente ou le convoyeur d’une expédition ou d’autre fret. État de l’exploitant. État où se trouve le siège principal d’affaires de l’exploitant ou, en l’absence d’un siège principal d’affaires, sa résidence permanente. État d’origine. État sur le territoire duquel la marchandise a été chargée à bord d’un aéronef pour la première fois. Blessure grave. Toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui :
- a)nécessite l’hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies, ou Exemption. Disposition de la présente Annexe par laquelle une marchandise dangereuse donnée est exclue du champ d’application des prescriptions qui régissent normalement le transport de cette marchandise.
- b)provoque la fracture d’un os (exception faire des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez). ou Expédition. Un ou plusieurs colis de marchandises dangereuses qu’un exploitant accepte d’un expéditeur en une seule fois et à une seule adresse, qui figurent sur un même récépissé et qui sont adressés à un seul destinataire à une adresse unique.
- c)provoque des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésion d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon, ou Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs.
- d)provoque la lésion d’un organe interne, ou
- e)s’accompagne de brûlures du deuxième ou du troisième degré ou de toute brûlure affectant plus de 5% de la surface du corps, ou Incident concernant des marchandises dangereuses. Événement, autre qu’un accident concernant des marchandises dangereuses, associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses, qui ne survient pas nécessairement à bord d’un aéronef et qui provoque des lésions corporelles ou des dommages matériels, un incendie, une rupture, un déversement, une fuite de fluide, un rayonnement ou d’autres signes de dégradation de l’intégrité de l’emballage. Tout autre événement associé et relatif au transport de marchandises dangereuses qui compromet gravement la sécurité d’un aéronef ou de ses occupants est également considéré comme constituant un incident concernant des marchandises dangereuses.
- f)résulte de l’exposition vérifiée à des matières infeclieuses ou à un rayonnement pernicieux. Colis. Résultat complet de l’opération d’emballage, comprenant à la fois l'emballage et son contenu préparé pour le transport. Dérogation. Autorisation, accordée par une administration nationale compétente, de ne pas appliquer les dispositions de la présente Annexe. ANNEXE 18 1 16/11/89 975 Annexe 18 - Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses Chapitre 1er Marchandises dangereuses. Matières ou objets de nature à présenter un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou les biens lorsqu’ils sont transportés par air. transport des marchandises dangereuses pour identifier une matière ou un groupe donné de marchandises dangereuses. Note.- La classification des marchandises dangereuses est indiquée au Chapitre 3. Pilote commandant de bord. Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l’aéronef pendant le temps de vol. Marchandises incompatibles. Marchandises dangereuses qui, si elles sont mélangées, risquent de produire un dégagement dangereux de chaleur ou de gaz ou une matière corrosive. Membre d’équipage. Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. Membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions essentielles à la conduite de l’aéronef pendant le temps de vol. Numéro ONU. Numéro à quatre chiffres assigné par le Comité d’experts des Nations Unies en matière de Suremballage. Contenant utilisé par un seul expéditeur pour y placer un ou plusieurs colis et n’avoir qu’une unité afin de faciliter la manutention et l’arrimage. Note.- Cette définition ne comprend pas les unités de chargement. Unité de chargement. Tout type de conteneur de fret, de conteneur d’aéronef, de palette d’aéronef avec un filet ou de palette d’aéronef avec un filet tendu au-dessus d’un iglou. Note.- Cette définition ne comprend pas les suremballages. 976 CHAPITRE 2. CHAMP D’APPLICATION 2.1. Champ d'application général également les mesures nécessaires à l’application des dispositions de la présente Annexe et des Instructions techniques à l’égard des vol S intérieurs d’aéronefs civils. Les normes et pratiques recommandées de la présente Annexe s’appliquent à tous les types d’exploitation aérienne civile internationale. Dans les cas d’extrême urgence ou lorsque d’autres modes de transport sont inutilisables en pratique ou lorsqu’il est contraire à l’intérêt public de respecter intégralement les spécifications prescrites, les États intéressés peuvent permettre qu’il soit dérogé à ces dispositions étant entendu que, dans ces cas, tous les efforts possibles seront déployés pour obtenir un niveau général de sécurité du transport équivalant à celui qui aurait été obtenu si toutes les dispositions applicables avaient été prises, Note 1.- Les États inréressés SOnt les États d’origine, de transit, de survol et de destination de l’expédition ainsi que l’État de l’exploitant. Note 2.- Voir en 4.2 les marchandises dangereuses dont le transport aérien est normalement interdit mais pour lesquelles les États peuvent accorder des dérogations. Note 3.- Voir en 4.3 les marchandises dangereuses dont le transport aérien est interdit en toutes circonstances. Note 4.- La présente Annexe n'a pas pour objet d’obliger un exploitant à transporter une matière ou un objet particulier ou d’empêcher un exploitant d’adopter des dispositions spéciales pour le transport d’une matière ou un objet donné. 2.4. Exemptions 2.4.1 Les objets et matières qui seraient normalement classés parmi les marchandises dangereuses mais qu’il est nécessaire de transporter dans un aéronef conformément aux règlements applicables de navigabilité et d’utilisation des aéronefs seront exclus du champ d’application, ou qui sont destinés aux fins particulières qui sont précisées dans les Instructions techniques, seront exemptées des dispositions de la présente Annexe. 2.4.2 Les rechanges des objets et matières décrits en 2.4.1 qui sont transportés dans un aéronef le seront conformément aux dispositions de la présente Annexe, sauf autorisation contraire figurant dans les Instructions techniques. 2.4.3 Les objets et matières destinés à l ’ u s a g e personnel des passagers et des membres d’équipage seront exclus du champ d’application de la présente Annexe dans la mesure stipulée dans les Instructions techniques. 2.5. Notification des divergences par rapport aux Instructions techniques 2.5.1 Lorsqu’un État contractant adopte des dispositions différentes de celles qui sont spécifiées dans les Instructions techniques, il doit promptement notifier ces divergences nationales à l’OACI, en vue de leur publication dans les Instructions techniques, 2.2. Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses 2.2.1 Chaque État contractant prendra les mesures nécessaires à l’application des dispositions détaillées figurant dans les Instructions Techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284), approuvées, publiées et amendées conformément à la procédure établie par le Conseil de l’OACI. Note.- Les États contractants sont censés notifier une différence par rapport aux dispositions de 2.2.1, en application de l’article 38 de la Convention, uniquement dans le cas où ils ne peuvent accepter le caractère obligatoire des Instructions techniques. Lorsque les États adoptent des dispositions différentes de celles qui figurent dans les Instructions techniques, ces divergences sont censées être communiquées uniquement en vertu des dispositions de 2.5. 2.2.2 Recommandation.- II est recommandé que chaque État contractant informe l’OACI des difficultés rencontrées dans l’application des Instructions techniques et des amendements qu’il serai souhaitable d’y apporter. 2.5.2 Recommandation.- II est recommandé que lorsqu'un exploitant adopte des dispositions plus restrictives que celles qui sont spécifiées dans les Instructions techniques, l'État( de l’exploitant prenne tes mesures nécessaires pour que ces divergences soient notifiées à l’OACI en vue de leur publication dans les Instructions techniques. 2.3. Vols intérieurs d’aéronefs civils Recommandation.- Il est recommandé que, dans l’intérêt de la sécurité et pour réduire au minimum les interruptions dans le transport international de marchandises dangereuses, les États contractants prennent ANNEXE 18 3 16/11/89 977 Annexe 18 - Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses 2.6. Transport de surface Recommandation.- II est recommandé que les États prennent des dispositions des notre à permettre que des marchandises dangereuses destinées au transport aérien et préparées conformément aux Instructions techniques de l’OACI soient acceptées en vue d’un transport de surface à destination ou en provenance d’aérodromes. 16/11/89 4 Chapitre 2 978 CHAPITRE 3. CLASSIFICATION Tout objet ou matière sera classé conformément aux dispositions des instructions techniques. Note. - Les définitions détaillées des classes de marchandises dangereuses figurent dans les Instructions techniques. Ces classes indiquent les risques éventuels liés au transport de marchandises dangereuses par voie aérienne et sont celles qui ont été recommandées par le Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses. ANNEXE 18 5 16/11/89 979 CHAPITRE 4. RESTRICTIONS FRAPPANT LE TRANSPORT AÉRIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES 4.1. Marchandises dangereuses dont le transport aérien est autorisé techniques indiquent qu’elles peuvent être transportées au titre d’une approbation émanant de l’État d’origine : Le transport aérien des marchandises dangereuses sera interdit, sauf dans les conditions qui sont spécifiées dans la présente Annexe et dans les dispositions et procédures détaillées qui figurent dans les Instructions techniques. a] les objets et les matières qui sont identifiés dans les Instructions techniques comme étant interdits au transport dans des circonstances normales, et 4.3. 4.2. Marchandises dangereuses dont le transport aérien est interdit, sauf dérogation Le transport aérien des marchandises dangereuses décrites ci-après sera interdit. sauf dans les cas où les États intéressés auront accordé une dérogation au titre des dispositions de 2.1 ou si les dispositions des Instructions 16/11/89
- b)les animaux vivants infectés. 6 Marchandises dangereuses dont le transport aérien est rigoureusement interdit Les matières et objets qui sont désignés nommément ou identifiés à l’aide d’une description générique dans les Instructions techniques et dont, selon celles-ci, le transport aérien est rigoureusement interdit, ne seront transportés à bord d’aucun aéronef. ANNEXE 18 980 CHAPITRE 5. EMBALLAGE 5.1. Prescriptions générales 5.2.4 Les emballages seront soumis à des épreuves conformes aux dispositions des lnstructions techniques. Les marchandises dangereuses seront emballées conformément aux dispositions du présent chapitre et selon les prescriptions des Instructions techniques. 5.2.5 Les emballages dont la fonction essentielle est la rétention d’un liquide pourront résister sans fuite à la pression indiquée dans les Instructions techniques. 5.2.6 Les emballages intérieurs seront emballés, assujettis ou calés par une bourre de manière à éviter les ruptures ou les déperditions et à limiter les mouvements à l’intérieur de l’emballage ou des emballages extérieurs dans les conditions normales du transport aérien. La bourre et les matériaux absorbants ne devront pas réagir dangereusement avec le contenu des récipients. 5.2. Emballages 5.2. 1 Les emballages utilisés pour le transport aérien de marchandises dangereuses seront de bonne qualité et seront fabriqués et soigneusement fermés de façon à éviter toute déperdition du contenu qui pourrait résulter, dans les conditions normales du transport aérien, de changements de température, d’humidité ou de pression, ou de vibrations. 5.2.7 Aucun récipient ne sera réutilisé avant d’avoir été inspecté et reconnu exempt de corrosion et autres dommages. Lorsqu’un récipient est réutilisé, toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter une contamination des matières qui y seront placées par la suite. 5.2.2 Les emballages seront appropriés au contenu. Les emballages en contact direct avec des marchandises dangereuses résisteront à toute action, chimique ou autre, de celles-ci. 5.2.8 Si, en raison de la nature des matières qu’ils contenaient, les récipients vidés mais non nettoyés peuvent présenter un risque, ils seront fermés hermétiquement et traités en fonction du risque qu’ils présentent. 5.2.3 Les emballages répondront aux spécifications des Instructions techniques relatives aux matériaux et à la fabrication. ANNEXE 18 5.2.9 Aucune quantité nuisible d’une marchandise dangereuse n’adhérera à la surface extérieure des colis. 7 16/11/89 981 CHAPITRE 6. ÉTIQUETAGE ET MARQUAGE 6.1. Étiquettes 6.2.2. Sauf indications contraires des Instructions techniques, les étiquettes appropriées seront apposées sur chaque colis de marchandises dangereuses conformément aux dispositions de ces Instructions. Marques de conformité avec une spécification d’emballage Sauf indications contraires des Instructions techniques, chaque emballage fabriqué conformément à une spécification énoncée dans ces Instructions sera marqué en conséquence, selon les dispositions correspondantes de ces Instructions et aucun emballage ne portera une marque de conformité avec une spécification d’emballage s’il ne répond pas à la spécification d’emballage appropriée qui est énoncée dans ces Instructions. 6.2. Marques 6.3. Langues à utiliser 6.2.1 Sauf indications contraires des Instructions techniques, chaque colis de marchandises dangereuses portera une marque indiquant la désignation officielle de son contenu et, le cas échéant, le numéro ONU, ainsi que toutes autres marques éventuellement spécifiées dans lesdites Instructions. Il est recommandé qu'en Recommandation.attendant la mise au point et l’adoption d’une meilleure forme d’expression destinée à un usage généralisé, l’anglais soit utilisé en plus des langues exigées par l‘État d’origine pour les marques associées aux marchandises dangereuses. 8 ANNEXE 18 982 CHAPITRE 7. RESPONSABILITÉS DE L’EXPÉDITEUR 7.1. Dispositions générales Avant qu’une personne propose un colis ou un suremballage de marchandises dangereuses au transport aérien, elle s’assurera que le transport aérien de ces marchandises dangereuses n’est pas interdit et que celles-ci sont classifiées, emballées, marquées et étiquetées comme il convient et accompagnées d’un document de transport de marchandises dangereuses dûment établi, ainsi qu’il est spécifié dans la présente Annexe et dans les Instructions techniques. 7.2. Document de transport de marchandises dangereuses 7.2.1 Sauf indications contraires des Instructions techniques, toute personne qui propose au transport aérien des marchandises dangereuses établira, signera et fournira à l’exploitant un document de transport de marchandises ANNEXE 18 dangereuses qui contiendra les renseignements prescrits par lesdites Instructions. 7.2.2 Le document de transport contiendra une attestation signée par la personne qui propose les marchandises dangereuses au transport, indiquant que les marchandises dangereuses sont identifiées de façon complète et précise par leur désignation officielle de transport, et qu’elles sont classifiées, emballées, marquées, étiquetées et dans l’état spécifié par les règlements applicables pour le transport par air. 7.3. Langues à utiliser Recommandation. II est recommandé qu’en attendant la mise au point et l’adoption d’une meilleure forme d’expression destinée à un usage généralisé, l'anglais soit utilisé en plus des langues éventuellement exigées par l'État d’origine pour le document de transport des marchandises dangereuses. 9 16/11/89 983 CHAPITRE 8. RESPONSABILITÉS DE L’EXPLOITANT 8.1. Acceptation des marchandises au transport ou fuir, l’exploitant l’enlèvera de l’aéronef ou le fera enlever par un service ou un organisme approprié et il s’assurera ensuite que le reste de l’expédition est en état d’être transporté par air et qu’aucun autre colis n’a été contaminé. Un exploitant n’acceptera des marchandises dangereuses en vue de leur transport par air :
- a)que si celles-ci sont accompagnées d’un document de transport de marchandises dangereuses dûment rempli, sauf dans les cas où les Instructions techniques indiquent que ce document n’est pas nécessaire; et 8.3.4 Les colis ou les suremballages contenant des marchandises dangereuses ainsi que les conteneurs contenant des matières radioactives seront inspectés lorsqu’ils seront déchargés de l’aéronef ou de l’unité de chargement pour y relever toute trace de dommage ou de déperdition. Si l’on découvre des traces de dommage ou de déperdition, l'emplacement de l’aéronef où les marchandises dangereuses ou l’unité de chargement étaient placées sera inspecté pour repérer tout dommage ou contamination.
- b)qu’après avoir vérifié que le colis, le suremballage ou le conteneur contenant les marchandises dangereuses est conforme aux dispositions relatives à l’acceptation des marchandises dangereuses qui figurent dans les Instructions techniques. Note 1.- Voir le Chapitre 12 relatif aux comptes rendus d’accidents et d’incident concernant les marchandises dangereuses. 8.4. Note 2.- Les Instructions techniques contiennent des dispositions spéciales relatives à l’acceptation des suremballages. Aucune marchandise dangereuse ne sera transportée dans une cabine occupée par des passagers ni dans le poste de pilotage d’un aéronef, sauf dans les cas autorisés par les Instructions techniques. 8.2. Liste de Vérification d’acceptation Tout exploitant établira et utilisera une liste de vérification d’acceptation pour être à même de respecter plus aisément les dispositions de 8.1. 8.3. Restrictions au chargement dans la cabine des passagers ou dans le poste de pilotage 8.5. Décontamination 8.5.1 Toute contamination dangereuse repérée dans un aéronef, due à une déperdition ou à l’endommagement d’un colis de marchandises dangereuses, sera éliminée sans délai. Inspections pour déterminer s’il y a eu des dommages ou des déperditions 8.3.1 Les colis et les suremballages contenant des marchandises dangereuses ainsi que les conteneurs contenant des matières radioactives seront inspectés pour déterminer s’il y a eu des déperditions ou des dommages, avant d’être chargés à bord d’un aéronef ou dans une unité de chargement. Les colis, suremballages ou conteneurs qui fuient ou sont endommagés ne seront pas chargés à bord d’un aéronef. 8.5.2 Un aéronef qui aura été contaminé par des matières radioactives sera immédiatement retiré du service et ne sera remis en service que si l’intensité de rayonnement sur toute surface accessible et la contamination non fixée ne dépassent pas les valeurs spécifiées dans les Instructions techniques. 8.3.2 Une unité de chargement qui contient des marchandises dangereuses ne doit être chargée à bord d’un aéronef que si une inspection a révélé qu’elle ne présentait pas de déperdition visible ou que les marchandises qu’elle contenait n’avaient pas subi de dommages. 8.6. Séparation et isolement 8.6.1 Les colis contenant des marchandises dangereuses qui risquent d’avoir une réaction dangereuse au contact les unes des autres ne seront pas chargés à bord d’un aéronef à proximité les uns des autres ni dans une position telle qu’il pourrait y avoir interaction en cas de fuite. 8.3.3 Lorsqu’un colis de marchandises dangereuses déjà chargé à bord d’un aéronef semble être endommage 16/11/89 10 ANNEXE 18 984 Annexe 18 Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses 8.6.2 Les colis de matières toxiques et de matières infectieuses seront chargés à bord d’un aéronef conformément aux dispositions des Instructions techniques. dommage. II les arrimera à bord afin d’éliminer tout risque de déplacement en cours de vol qui pourrait changer l’orientation des colis. Les colis contenant des matières radioactives seront arrimés de manière à satisfaire à tout moment aux prescriptions de séparation de 8.6.3. Chapitre 8 8.6.3 Les colis de matières radioactives seront chargés à bord d’un aéronef de manière à être séparés des personnes, des animaux vivants et des pellicules non des développées, conformément aux dispositions Instructions techniques. 8.7. Arrimage des colis de marchandises dangereuses Lorsque des marchandises dangereuses régies par les dispositions de la présente Annexe sont chargées à bord d’un aéronef, l’exploitant les protégera contre tout 8.8. Chargement à bord d’aéronefs cargos À moins de dispositions contraires des Instructions techniques, les colis de marchandises dangereuses qui portent l’étiquette "Aéronef cargo seulement" seront placés de sorte qu’un membre de l’équipage ou toute autre personne autorisée puisse, pendant le vol, voir, manipuler et, lorsque leur volume et leur poids le permettent, séparer ces colis des autres marchandises. 11 16/11/89 985 CHAPITRE 9. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 9.1. Renseignements à fournir au commandant de bord L’exploitant d’un aéronef dans lequel des marchandises dangereuses doivent être transportées remettra au commandant de bord, le plus tôt possible avant le départ de l’aéronef, les renseignements écrits spécifiés dans les Instructions techniques. 9.2. Renseignements à fournir et instructions à donner aux membres d’équipage de conduite L’exploitant fournira aux membres d’équipage de conduite, dans le manuel d’exploitation, les renseignements qui leur permettront de s’acquitter de leurs fonctions dans le transport de marchandises dangereuses, et fournira les instructions sur les mesures à prendre dans les cas d’urgence impliquant des marchandises dangereuses. et émettront des instructions sur les mesures à prendre dans les cas d’urgence impliquant des marchandises dangereuses, 9.5. Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir aux autorités aéroportuaires Recommandation .- Il est recommandé que, si un cas d’urgence se produit en vol, le pilote commandant de bord informe de la présence à bord de marchandises dangereuses l’organe compétent des services de la circulation aérienne pour que celui-ci prévienne les autorités aéroportuaires. Si les circonstances le permettent, il devrait indiquer notamment les désignations officielles de transport, la classe, les risques subsidiaires pour lesquels des étiquettes sont prescrites, le groupe de comptabilité pour la classe 1 et la quantité des marchandises dangereuses et leur emplacement à bord de l‘aéronef. 9.6. Renseignements à fournir en cas d’accident ou d’incident d’aéronef 9.3. Renseignements à fournir aux passagers Les exploitants veilleront à ce que des renseignements soient diffusés de telle sorte que les passagers soient avertis des types de marchandises qu’il leur est interdit de transporter à bord d’un aéronef dans leurs bagages enregistrés ou dans leurs bagages à main. 9.6.1 L’exploitant d’un aéronef qui transporte des marchandises dangereuses et qui est accidenté informera, dés que possible, l'État où l’accident d’aéronef s’est produit du fait que l’aéronef transportait des marchandises dangereuses et lui indiquera en même temps leur désignation officielle, leur classe, leurs risques subsidiaires pour lesquels des étiquettes sont prescrites, leur groupe de comptabilité s’il s’agit de marchandises de la classe 1, ainsi que leur quantité et leur emplacement à bord de l’aéronef. Les exploitants, expéditeurs et autres organismes qui interviennent dans le transport aérien de marchandises dangereuses, fourniront à leur personnel les renseignements qui leur permettront de s’acquitter de leurs fonctions dans le transport de marchandises dangereuses, 9.6.2 Recommandation.- Il est recommandé que l'exploitant d’un aéronef qui transporte des marchandises dangereuses et qui est impliqué dans un incident d’aéronef fournisse à l‘État dans lequel l’incident est survenu, à la demande de celui-ci, les renseignements nécessaires pour minimiser les dangers découlant de tout dommage survenu aux marchandises dangereuses transportées. 16/11/89 12 9.4 Renseignements à fournir à d’autres personnes ANNEXE 18 986 CHAPITRE 10. ÉTABLISSEMENT DE PROGRAMMES DE FORMATION Des programmes de formation concernant les marchandises dangereuses seront établis et mis à jour ainsi qu’il est prescrit dans les Instructions techniques. ANNEXE 18 13 16/11/89 987 CHAPITRE 11. CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS 11.1. Systèmes d’inspection 11.3. Sanctions Chaque État contractant établira des procédures d’inspection de surveillance et de contrôle en vue de l’application de ses règlements relatifs au transport aérien de marchandises dangereuses. Recommandation.- Il est recommandé que chaque État contractant prenne les mesures qu’il juge appropriées pour l’application de ses règlements concernant les marchandises dangereuses, notamment en prescrivant les sanctions appropriées à appliquer en cas de violation desdits règlements. Note.- Il est prévu que ces procédures contiennent des dispositions concernant la vérification des documents et du fret, ainsi que des pratiques des exploitants, et définissent une rnéthode d’enquête en cas de violation présumée (voir 11.3). 11.4. Marchandises dangereuses transportées par la poste Recommandation- Il est recommandé que chaque État contractant établisse des procédures visant à contrôler l’introduction de marchandises dangereuses dans le transport aérien par la voie de Son service postal. 11.2. Coopération entre États Recommandation.- II est recommandé que chaque État contractant collabore avec les autres États pour échanger tous renseignements disponibles sur les cas de violation de la réglementation sur les marchandises dangereuses, en vue de mettre fin à ces violations. 16/11/89 Note.- L‘Union postale universelle a établi des procédures internationales pour le contrôle de l’introduction des marchandises dangereuses dans le transport aérien par la voie des services postaux. 14 ANNEXE 18 988 CHAPITRE 12. COMPTES RENDUS D’ACCIDENTS ET INCIDENTS CONCERNANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES 12.2 Recommandation.- Il est recommandé que, afin d’éviter la répétition d’accidents et incidents concernant des marchandises dangereuses, chaque État contractant établisse des procédures pour enquêter et recueillir des renseignements sur de tels accidents et incidents qui se produisent sur son territoire, autres que ceux décrits en 12. 1 ci-dessus. Les comptes rendus sur de tels accidents et incidents devraient être effectués conformément aux dispositions détaillées figurant dans les Instructions Techniques. 12. 1 Afin d’éviter la répétition d’accidents et incidents concernant des marchandises dangereuses, chaque État contractant établira des procédures pour enquêter et recueillir des renseignements sur de tels accidents et incidents qui se produisent sur son territoire et dans lesquels sont impliquées des marchandises dangereuses transportées à destination ou en provenance d’un autre État. Les comptes rendus sur de tels accidents et incidents seront effectués conformément aux dispositions détaillées figurant dans les Instructions techniques. - F I N - ANNEXE 18 15 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. 1., Luxembourg 16/11/89