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Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990 portant modification de la législation sur les traitements des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . .

57 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 7 8 février 1990 Sommaire Règlement ministériel du 10 janvier 1990 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Wiltz/Noertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 58 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990 portant modification de la législation sur les traitements des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1990 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Règlement ministériel du 23 janvier 1990 fixant les modalités de contrôle du point de congélation du lait cru destiné à être utilisé pour la production de lait traité thermiquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Loi du 24 janvier 1990 autorisant l’Etat à participer à une nouvelle société pour la distribution de gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Loi du 24 janvier 1990 relative aux actes de naissance des personnes nées en déportation . 62 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1990 portant exécution de directives C.E.relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mars 1988 concernant l’établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs et les producteurs de lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens,tel que ce règlement a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juin 1987 portant modalités d’application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et Protocole no 7 — Renouvellement de déclaration par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,faite à Bruxelles,le 14 juin 1983 — Rectification de la date d’entrée en vigueur de la convention à l’égard du Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 58 Règlement ministériel du 10 janvier 1990 réglementant l’exploitation de l’aérodrome deWiltz/Noertrange. Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l’espace aérien luxembourgeois; Vu le règlement ministériel du 26 février 1973 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Wiltz/Noertrange; Arrête: Art. 1er. Exploitant responsable. Le Syndicat d’Initiative de la Ville de Wiltz est autorisé à exploiter, sous sa propre responsabilité, un aérodrome à Wiltz/Noertrange. Art. 2. Exploitation technique. L’exploitation technique de l’aérodrome est assurée par une commission spéciale, appelée commission technique,dont les membres,au nombre de 5 au moins et à désigner par le Syndicat d’Initiative,doivent avoir des connaissances aéronautiques suffisantes pour permettre une exploitation sûre de l’aérodrome. Pour autant que de besoin, la commission peut s’adjoindre d’autres personnes chargées de l’exploitation technique de l’aérodrome, sous condition qu’elles possèdent les connaissances requises. Le Syndicat d’Initiative tient à jour une liste de tous les responsables de l’exploitation technique qu’il porte à la connaissance du Ministre des Transports. Cette liste est affichée à l’aérodrome dans un endroit accessible au public. Art. 3. Utilisation. Lorsque l’aérodrome est ouvert, une personne chargée de l’exploitation technique doit être présente. L’aérodrome ne peut être utilisé que par conditions météorologiques de vol à vue (VMC):

  1. a)du 01 avril au 30 septembre: entre 30 minutes avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil;
  2. b)du 01 octobre au 31 mars: du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil. L’aérodrome est accessible aux aéronefs monomoteurs dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure à 2000 kg. Il incombe au pilote d’apprécier, si compte tenu des performances de l’aéronef et des caractéristiques du terrain, il peut utiliser l’aérodrome en toute sécurité. Des descentes en parachute peuvent être effectuées sur l’aérodrome aux conditions à fixer par le Ministre des Transports. Par décision du Ministre des Transports, l’utilisation de l’aérodrome peut être, à tout moment, soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions d’exploitation aéronautique le justifient. Ces décisions sont notifiées à l’exploitant responsable et font l’objet d’avis aux pilotes. Art. 4. Caractéristiques techniques. L’aérodrome présente les caractéristiques techniques suivantes: – point de référence: 49o58’52”N-05o55’06”E. – altitude (seuil 08): 464 m (1522 ’) – longueur de la piste: 670 m – largeur de la piste: 30 m – orientation magnétique: 078 o / 258 o – bande: La piste s’inscrit dans une bande comportant – du côté ouest une zone de sécurité d’une longueur de 86 m, – du côté est une zone de sécurité d’une longueur de 98 m, ces zones pouvant être utilisées pour les décollages. La bande s’étend latéralement, sur toute sa longueur, de part et d’autre de l’axe de la piste et des zones de sécurité, jusqu’à une distance de 22 m par rapport à cet axe, – balisage: La piste est balisée des 2 côtés par des balises frangibles et parfaitement visibles, distantes de 30 m au plus. En outre, la mi-longueur de piste est balisée par une balise frangible portant l’indication ”1/2” et visible dans les deux sens de l’axe de piste. Les seuils de piste sont balisés par un trait blanc continu de 30 cm de largeur au moins. Art. 5. Circulation aérienne. L’aérodrome est un aérodrome non contrôlé. L’exploitant est autorisé à exploiter une station aéronautique (fréquence 126.95 Mhz – Indicatif d’appel «WILTZ INFO») pour donner des informations relatives à l’utilisation de l’aérodrome. Il est strictement interdit d’utiliser cette station à des fins de contrôle de la circulation aérienne. Tout pilote, s’apprêtant à utiliser l’aérodrome, doit contacter «WILTZ INFO» au moins cinq minutes avant son arrivée à l’aérodrome pour recevoir les informations et instructions nécessaires. Les circuits d’aérodrome se font obligatoirement au nord du terrain. Art. 6. Signalisation.
  3. a)Manches à air: Deux manches à air sont installées, l’une du côté est au bord du bois, l’autre en un endroit bien dégagé le long de la piste et visible en vol. 59
  4. b)Aire à signaux: Une aire à signaux est installée et entretenue dans laquelle sont placés les signaux ciaprès, conformes aux spécifications du Chapitre 4.3 (Signaux visuels au sol) de l’Annexe au règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité: – Interdiction d’atterrir (disposé pendant les heures de fermeture de l’aérodrome); – Précautions spéciales à prendre au cours de l’approche ou de l’atterrissage; – Directions d’atterrissage et de décollage. La disposition de tout autre signal fera l’objet d’une autorisation du Ministre des Transports. Art. 7. Matériel d’intervention. L’exploitant doit disposer au moins du matériel d’intervention suivant qui doit se trouver à un droit d’accès facile mais bien protégé, sur l’aérodrome:
  5. a)un dispositif pour émettre des artifices pyrotechniques à feu rouge;
  6. b)un extincteur «Halon» à 50 kg et 2 extincteurs «Halon» à 6 kg chacun;
  7. c)Une trousse «premier secours» répondant au moins aux prescriptions de l’Office des Assurances Sociales – Service de Prévention d’Accidents – déterminant le contenu des trousses pour véhicules automobiles. Art. 8. Douanes. L’aérodrome est un aérodrome non douanier. L’exploitant peut conclure des arrangements spéciaux avec l’administration des Douanes. Ces arrangements doivent être communiqués par l’exploitant au Ministre des Transports et sont affichés dans un endroit accessible au public. Art. 9. Circulation de personnes et de véhicules. La circulation de personnes ainsi que la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits sur la piste et sa bande lorsque l’aérodrome est ouvert. L’exploitant doit porter cette interdiction à l’attention du public au moyen de panneaux de signalisation. Ne tombent pas sous cette interdiction les personnes qui circulent sur la piste et sa bande en raison des besoins de l’exploitation de l’aérodrome; ces personnes doivent cependant surveiller la circulation des aéronefs afin d’éviter tout risque de danger. En outre, les riverains, qui ne disposent pas d’autre accès à leurs terres, peuvent traverser la piste et sa bande en empruntant le chemin le plus court, tout en laissant la priorité aux aéronefs. Art. 10. Fermeture de l’aérodrome. En dehors de l’éventualité de toutes autres considérations d’exploitation technique, l’exploitant est obligé de fermer l’aérodrome en disposant le signal approprié prévu à l’article 6
  8. b)ci-dessus chaque fois que l’état de la piste et de sa bande est de nature à rendre les évolutions aéronautiques dangereuses. Sans préjudice de l’alinéa ci-dessus, tout atterrissage ou décollage est strictement interdit en cas d’enneigement de la piste et/ou de ses bandes. Art. 11.Assurance. Pendant toute la durée du droit d’exploitation une police d’assurance doit garantir la responsabilité civile de l’exploitant et/ou de ses délégués à l’égard des tiers. L’exploitant doit en communiquer une copie au Ministre des Transports et l’informer de toutes les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées à cette police. Art. 12.Accidents et incidents. Tout accident ou incident survenu sur l’aérodrome ou aux abords de celui-ci, ainsi que tout autre accident ou incident aéronautique porté à la connaissance de l’exploitant, sera signalé sans délai aux autorités aéronautiques. Les termes accident et incident sont définis au Chapitre 1er – Définitions de l’Annexe au règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité. Art.13.Durée du droit d’exploitation. Sans préjudice aux dispositions de l’article 3,alinéa 5 du présent règlement,le droit d’exploitation est accordé pour une durée indéterminée. Il peut être suspendu ou retiré avec effet immédiat, si l’exploitant ne respecte pas les conditions fixées par le présent règlement. Une suspension ou un retrait du droit d’exploitation ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité pécuniaire de l’Etat. L’exploitant s’engage à fournir au Ministre des Transports un rapport annuel tenant compte de tous les aspects d’ordre administratif et financier en relation avec la gestion de l’aérodrome. Art. 14. Le règlement ministériel du 26 février 1973 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Wiltz/ Noertrange est rapporté. Art. 15. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier 1990. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990 portant modification de la législation sur les traitements des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux,notamment l’article 22; Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire; 60 Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit: A) A l’article 17, section IX, il est ajouté un paragraphe 9 nouveau libellé comme suit: «9. Pour les fonctionnaires classés aux grades E7 et E7bis ces grades sont allongés d’un dix-huitième échelon ayant respectivement les indices 560 et 585.» B) A l’article 17, section XII, il est ajouté un paragraphe
  9. f)nouveau libellé comme suit: «
  10. f)Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement qui, à la date où il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, n’a pas accédé au grade de substitution bien qu’y étant admissible, pourra y accèder par dépassement du contingent des dix pour-cent de l’effectif total. Le fonctionnaire ayant accédé au grade de substitution par application de la disposition qui précède sera compris dans le cadre des dix pour-cent au fur et à mesure des vacances qui s’y produiront.» C) Il est ajouté un article 19sexies nouveau libelé comme suit: «Art. 19 sexies. Les fonctionnaires classés aux grades E7 et E7bis bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable de six points indiciaires quinze ans après leur nomination définitive dans le grade E7.» Art. 2. Les dispositions prévues à l’article premier du présent règlement sous les lettres A) et C) entrent en vigueur au premier octobre 1989. Les dispositions prévues au même article sous la lettre
  11. b)entrent en vigueur au premier août 1989. Art. 3. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 11 janvier 1990. Jean Spautz Jean Règlement grand-ducal du 18 janvier 1990 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée est modifié comme suit: «Art. 1er. La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: — — — — soldat soldat de 1ère classe caporal caporal-chef 4.593.— francs 5.019.— francs 5.779.— francs 6.692.— francs La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade obtenu de 274 francs par mois. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde de 487 francs par mois. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde de 5.232 francs par mois. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respectivement: 500 francs et 953 francs. Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel. Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.» Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er janvier 1990. 61 Art. 3. Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 18 janvier 1990. Jacques F. Poos Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 23 janvier 1990 fixant les modalités de contrôle du point de congélation du lait cru destiné à être utilisé pour la production de lait traité thermiquement. Le Ministre de la Santé, Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers; Vu la directive du Conseil 89/384/CEE du 20 juin 1989 fixant les modalités de contrôle du respect du point de congélation du lait cru, prévu à l’annexe A de la directive 85/397/CEE; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrêtent: Art. 1er. Le contrôle prévu à l’annexe A chapitreVI du point D du règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers, du point de congélation du lait cru est effectué selon les modalités suivantes: 1) Le lait cru de chaque exploitation doit être soumis à un contrôle régulier au moyen de prélèvements à effectuer par sondage. — En cas de livraison directe du lait d’une seule exploitation à l’établissement du traitement, les prélèvements sont effectués soit lors de la collecte à l’exploitation, pour autant que des précautions soient prises pour éviter toute fraude en cours de transport, soit avant le déchargement à l’établissement de traitement lorsque le lait y est livré directement par l’exploitant. Si les résultats d’un contrôle les conduisent à suspecter une addition d’eau,les les vétérinaires-inspecteurs prélèvent à l’exploitation un échantillon authentique. Un échantillon authentique doit représenter le lait d’une traite du matin ou du soir, surveillée complètement et commençant au minimum onze heures et au maximum treize heures après la la traite précédente. — En cas de livraison provenant de plusieurs exploitations, les prélèvements peuvent n’être effectués que lors de l’admission du lait cru à l’établissement de traitement ou au centre de collecte ou de standaridisation, pour autant qu’un contrôle par sondage soit néanmoins effectué dans les exploitations. Si les résultats d’un contrôle révèlent un dépassement de la norme prévue à l’annexe A au chapitreVI point D du règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers, des prélèvements sont effectués dans toutes les exploitations qui ont participé à la collecte du lait cru mis en cause. Si nécessaire, les vétérinaires-inspecteurs prélèvent des échantillons authentiques au sens du second alinéa du premier tiret ci-dessus. 2) Seul si les résultats de contrôle confirment l’absence d’addition d’eau ,le lait cru peut être utilisé pour la production de lait traité thermiquement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 janvier 1990. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Loi du 24 janvier 1990 autorisant l’Etat à participer à une nouvelle société pour la distribution de gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre 1989 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art.1er. Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l’Etat,pour un montant de sept millions de francs, dans une société anonyme ayant pour objet l’établissement et l’exploitation de tous ouvrages et canalisations destinés à la distribution de gaz naturel dans les communes. 62 Art. 2. Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations de gaz à implanter sont déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. S’il y a lieu à expropriation, il sera décidé conformément au titre III de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique au nom et aux frais de la société. Pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations et de tous les ouvrages nécessaires pour le fonctionnement de ces canalisations, la société peut utiliser le domaine public et privé de l’Etat et des communes. L’usage du domaine de l’Etat et des communes sera gratuit,sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur,aux frais de la société. Est applicable l’article 9 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La société aura le droit: 1) d’installer des canalisations de gaz dans les terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs ou d’autres clôtures équivalentes; 2) d’assurer la surveillance des canalisations; 3) de procéder aux travaux d’entretien et de réfection de ces canalisations. L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés, et d’une enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par les ministres ayant dans leurs attributions l’Energie et l’Intérieur. Les indemnités dues pour les emprises, moins-values ou dommages généralement quelconques résultant de l’exercice des droits prévus à l’alinéa 5,sub 1) à 3) sont fixées,soit à l’amiable,soit en cas de désaccord par le juge de paix de la situation du fonds assujetti qui statuera, en dernière instance, dans les limites de sa compétence ordinaire, et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. Sans pouvoir faire préjudice aux droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions, y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol, à charge de prévenir la société, par lettre recommandée, au moins trois mois avant le début de ces travaux. Art. 3. La société peut se procurer les fonds nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des canalisations de gaz en contractant des prêts auprès d’établissements de crédit ou en émettant des emprunts à long terme sur le marché des capitaux luxembourgeois. Le Gouvernement est autorisé à garantir les prêts et emprunts visés à l’alinéa précédent,jusqu’à concurrence de la quotepart des actions votantes détenues par l’Etat. La garantie de l’Etat porte tant sur le principal que sur les intérêts et autres frais s’y rapportant, sans pouvoir dépasser le montant de 200.000.000 de francs. Art. 4. La société sera régie par le droit commun des sociétés anonymes. Art. 5. Le ministre des finances et le ministre de l’énergie signeront et exécuteront, chacun dans la limite de sa compétence, les participations, garanties et engagements spécifiés dans la présente loi. Art. 6. La disposition de l’article 523 du code pénal est applicable aux faits de destruction ou de détérioration involontaire de machines et canalisations servant à la production, au transport ou à la distribution du gaz naturel. Le livre 1er du Code pénal, l’article 566 du même code ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Le Ministre de l’Energie, Château de Berg, le 24 janvier 1990. Alex Bodry Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3220; sess. ord. 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990. Loi du 24 janvier 1990 relative aux actes de naissance des personnes nées de déportation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre 1989 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art.1er. Les actes de naissance dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant les personnes nées hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant la déportation ou l’internement de la mère par l’autorité occupante, peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil du domicile ou de la résidence qu’avaient les parents ou la mère au Grand-Duché au moment de leur déportation ou internement. Cette transcription est faite sur production,par la personne concernée,de l’acte de naissance étranger dûment légalisé. 63 A la suite de l’acte il est fait mention que la personne est née pendant la déportation ou l’internement des parents ou de la mère par l’ennemi. Mention de l’acte de naissance et de sa transcription est faite,en marge des registres de l’année et à la date de la naissance. Art. 2. A la demande du requérant l’officier de l’état civil remplace le prénom à consonnance allemande par le prénom à consonnance française correspondant; mention du nouveau prénom est faite en marge de l’acte de naissance transcrit. Si le prénom inscrit dans l’acte de naissance visé à l’article 1er n’est pas celui que les parents voulaient donner à l’enfant, le requérant peut demander qu’un autre prénom soit inscrit en marge de l’acte de naissance transcrit. Au cas où la profession du père indiquée à l’acte de naissance a été imposée à ce dernier par une mesure prise par l’ennemi, l’inscription de la profession régulière peut être requise. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 24 janvier 1990. Marc Fischbach Jean Doc. parl. 3333; sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990. Règlement grand-ducal du 24 janvier 1990 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestières, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après: Directives No Dénomination Journal officiel des Communautés Européennes 89/173/CEE Directive du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques de tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 67 10 mars 1989 90/235/CEE Directive du Conseil, du 13 mars 1989, modifiant la directive 78/1015/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des motocycles L 98 11 avril 1989 89/277/CEE Directive de la Commission, du 28 mars 1989, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques L 109 20 avril 1989 89/278/CEE Directive de la Commission, du 28 mars 1989, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques L 109 20 avril 1989 64 89/297/CEE Directive du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques L 124 5 mai 1989 Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Article B Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Article C Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 24 janvier 1990. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3367; sess. ord. 1989-1990. Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mars 1988 concernant l’établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs et les producteurs de lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1988 concernant l’établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs et les producteurs de lait; Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et sur délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 23 mars 1988 concernant l’établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs et les producteurs de lait est remplacé par le texte suivant: «Art. 4. La prime payée par les acheteurs en fonction de la qualité du lait cru doit s’ajouter au prix de base payé pour le lait cru. Le paiement à la qualité se fait suivant quatre classes de qualité avec une prime correspondant à chaque classe de qualité. Les critères de qualité sont au moins les suivants: critères de qualité classe 1 classe 2 classe 3 teneur en germes à 30o C (par ml)

(1)‹ 80.000 80.000100.000 100.000200.000 titre en cellules somatiques (par ml)
(2)‹ 400.000 ‹ 400.000 ‹ 400.000 point de congélation (o C) « - 0,520 « - 0,520 « - 0,520 ‹ 0,004 mg non décelables ‹ 0,004 mg non décelables ‹ 0,004 mg non décelables Antibiotiques (par ml) — pénicillin — autres
(1)
(2)moyenne constatée sur une période de deux mois avec au moins deux prélèvements par mois moyenne constatée sur une période de trois mois avec au moins un prélèvement par mois classe 4 Tout lait qui ne respecte pas les critères de qualité exigés pour les classes 1 à 3 65 Pour chaque classe de qualité les critères de qualité sont à respecter simultanément.Il appartient aux acheteurs de fixer le montant des primes relatives aux différentes classes de qualit.» Art. 2. L’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1988 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. Le mode de prélèvement des échantillons ainsi que les méthodes d’analyse chimique et d’examen microbiologique requises pour l’examen du lait cru se feront conformément aux dispositions à arrêter en application de l’article 47 du règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers.» Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 26 janvier 1990. Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive modifiée 83/181/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 28 mars 1983, déterminant le champ d’application de l’article 14 paragraphe 1 sous
  1. d)de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, telle qu’elle est modifiée par la directive 89/219/CEE de la Commission des Communautés Européennes du 7 mars 1989 pour tenir compte de l’introduction de la nomenclature combinée; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 47; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er, point
  2. d)du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est remplacé par la disposition suivante: «
  3. d)«produits alcooliques», les produits relevant des codes NC 2203 à 2208, tels que bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses;». Art. 2. L’annexe I du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 26 janvier 1990. Jean 66 «ANNEXE Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel Code NC 3704 00 ex 3704 00 10 ex 3705 3706 3706 10 ex 3706 10 99 3706 90 ex 3706 90 51 ex 3706 90 91 ex 3706 90 9 9 4911 4911 99 ex 4911 99 90 Désignation des marchandises Plaques, pellicules, films, papiers. cartons et textiles, photographiques. impressionnés mais non développés : - Plaques, pellicules et films : - Films cinématographiques, positifs, de caractère éducatif, scientifique ou culturel Plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques : - de caractère éducatif, scientifique ou culturel Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son : - d’une largeur de 35 mm ou plus : - - autres : - - - autres positifs: - Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet - Films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité - Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes - non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel - autres : - - autres : - - - autres positifs : - Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés, aux fins de reproduction. dans la limite de deux copies par sujet - Films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité - Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes - non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies : - autres : - - autres : - - - autres : - Microcartes ou autres supports utilisés par les services d’information et de documentation par ordinateur de caractère éducatif, scientifique ou culture1 ex 8524 ex 9023 00 Divers - Tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement Disques. bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37 : - de caractère éducatif, scientifique ou culturel Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois : - Modèles. maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement - Maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques Hologrammes pour projection par laser Jeux multimédia Matériel d’enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant » 67 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juin 1987 portant modalités d’application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les régimes de primes octroyées dans ce secteur, modifié notamment par le règlement (CEE) no 547/89; Vu le règlement (CEE) no 468/87 du Conseil du 10 février 1987 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, modifié par le règlement (CEE) no 572/89; Vu le règlement (CEE) no 714/89 de la Commission du 20 mars 1989 portant modalités d’application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1987 portant modalités d’application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine; Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1987 portant modalités d’application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine est remplacé par le texte suivant: «Article 3. Les demandes relatives à l’octroi de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine sont déposées auprès du service visé à l’article 2 pendant les périodes à déterminer, pour chaque année, par le Ministre de l’Agriculture. Le nombre de périodes à déterminer par an ne peut être inférieur à deux. Lesdites périodes s’étendent chacune au minimum sur la durée d’un mois et au maximum sur trois mois.Chaque producteur ne peut introduire qu’une seule demande par période.» Art. 2. L’article 4 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Article 4. Aucun bovin mâle ne peut faire l’objet d’une demande de prime spéciale s’il n’a pas été muni d’une marque auriculaire conformément au règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin et s’il n’est pas inscrit dans le registre de bétail à tenir obligatoirement par tout propriétaire ou détenteur de bétail en application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.» Art. 3. L’article 7 du même règlement est remplacé par le texte suivant: «Article 7.
(1)S’il est constaté par l’organisme compétent prévu à l’article 2 ci-devant que la demande introduite constitue une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave,le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime de la prime pour une durée de douze mois à partir de la date de cette constatation, sans préjudice de la perte du bénéfice de la prime au titre de la demande concernée,et sans préjudice des sanctions pénales éventuellement applicables.
(2)Toute prime versée indûment doit être remboursée, augmentée des intérêts légaux à partir du jour de son versement.» Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 30 janvier
  2. Jean 68 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre
  3. Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,fait à Strasbourg, le 22 novembre
  4. – Renouvellement de déclarations par la Suisse. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a fait les déclarations suivantes: LE CHEF DU DEPARTEMENT FEDERAL DESAFFAIRES ETRANGERES Berne,le 17 novembre 1989 Madame le Secrétaire Général, Au nom du Conseil fédéral suisse, je déclare, conformément à l’Article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1989, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite Convention. Veuillez agréer, Madame le Secrétaire Général, l’assurance de ma haute considération. (signé) René FELBER Madame Catherine LALUMIERE Secrétaire Général du Conseil de l’Europe STRASBOURG LE CHEF DU DEPARTEMENT FEDERAL DESAFFAIRES ETRANGERES Berne,le 30 novembre 1989 Madame le Secrétaire Général, Au nom du Conseil fédéral suisse, je déclare, conformément à l’Article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et conformément à l’Article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1989, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par la Suisse des droits reconnus dans les Articles 1 à 5 du Protocole No
  5. Veuillez agréer, Madame le Secrétaire Général, l’assurance de ma haute considération. (signé) René FELBER Madame Catherine LALUMIERE Secrétaire Général du Conseil de l’Europe STRASBOURG ConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,faiteà Bruxelles, le 14 juin
  6. – Rectification de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Cameroun. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que par lettre du 5 septembre 1989 le Directeur des Douanes camerounaises a fait savoir que la Convention désignée ci-dessus est entrée en vigueur à l’égard du Cameroun le 1er juillet 1989 et non pas le 1er janvier
  7. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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