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Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice . . . . . . . . 1248 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 modifia

1245 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 72 22 décembre 1990 Sommaire Règlement ministériel du 14 septembre 1990 modifiant le règlement ministériel du 14 septembre 1979 modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985 et du 7 décembre 1987 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations existantes . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1246 Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246 Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie . . . . . . . . . . . . 1247 Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice . . . . . . . . 1248 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . 1253 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . 1253 Loi du 13 décembre 1990 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité sociale et du Protocole final,signés à Luxembourg,le 15 septembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . 1269 Règlement ministériel du 20 décembre 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270 Texte coordonné du 22 décembre 1990 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations existantes, modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985,du 7 décembre 1987 et du 14 septembre 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271 1246 Règlementministérieldu14septembre1990modifiantlerèglementministérieldu14septembre1979modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985 et du 7 décembre 1987 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations existantes. Le Ministre de l’Energie, Considérant l’objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d’énergie; Considérant qu’il existe un potentiel élevé d’économies d’énergie dans le secteur domestique et notamment le chauffage des locaux; Considérant les recommandations du Conseil des Communautés Européennes concernant la réduction de la demande d’énergie dans le secteur domestique; Vu le règlement ministériel modifié du 14 septembre 1990 concernant une incitation financière à la réalisation de cet objectif; Vu les crédits inscrits au budget des recettes et des dépenses de l’Etat dans l’intérêt de l’amélioration de la qualité thermique de l’habitat; Après délibération du Gouvernement en Conseil du 14 septembre 1990; Arrête: Art.1er. Le texte de l’article 4 du règlement ministériel modifié du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte suivant: «Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l’amélioration effectuée. Le montant maximal par habitation est de 10.000,— francs.» Art.2. Le texte de l’article 6 du règlement ministériel modifié du 14 septembre 1979 est complété par le texte suivant: «Seules les factures émises après le 1er janvier 1990 sont prises en considération pour le calcul de la subvention.» Art.3. Le texte de l’article 9 du règlement ministériel modifié du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31 décembre 1995.» Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement. Luxembourg, le 14 septembre 1990. Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises. Le Ministre de l’Energie, Vu la résolution du Conseil des Communautés Européennes du 16 septembre 1986 sur les nouveaux objectifs de la politique énergétique pour 1995 et la convergence des politiques des Etats membres; Vu la recommandation du Conseil des Communautés Européennes du 28 juillet 1982 concernant l’encouragement aux investissements dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie; Considérant l’objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d’énergie; Considérant que le potentiel d’économies d’énergie est très élevé au niveau des entreprises et notamment au niveau des petites et moyennes entreprises; Considérant que, pour promouvoir les investissements destinés à la réalisation d’économies d’énergie il y a lieu d’inciter la réalisation d’études permettant d’analyser et la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises; Vu l’article 24.0.51.01 du budget des dépenses de l’Etat de 1990; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Il est accordé une subvention aux entreprises pour la réalisation d’une étude permettant d’analyser la situation énergétique, le potentiel d’économie d’énergie et pour améliorer le rendement énergétique. Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par entreprise. Seules les études réalisées après le 1er octobre 1990 peuvent entrer en ligne de compte. Art. 2. Le montant de la subvention est fixé à 30% du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à 30.000,— frs par entreprise. Au cas où des investissements en faveur des économies sont réalisés à la suite de l’étude en question, une deuxième tranche de subvention de 30%, avec un montant maximal de 30.000,— frs est accordée à l’entreprise. Le montant de ces investissements doit être au moins égal au coût de l’étude. 1247 Art. 3. Peuvent bénéficier de la subvention toutes les entreprises opérant dans les secteurs industriel, commercial, artisanal, agricole et dans le secteur des services. Sont exclus des dispositions du présent règlement tous les bâtiments à usage résidentiel. Art. 4. La subvention ne couvre que les études ou parties d’études visant exclusivement le domaine des économies d’énergie, de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des énergies nouvelles et renouvelables et les «audits» énergétiques effectués par des sociétés de service énergétique ou de financement par tiers. Art. 5. La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l’article 1er et à l’article 2 au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration et transmis dûment rempli au ministère de l’Energie. Le ministère de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est calculé sur la base de factures établissant le coût des dépenses effectuées. Art. 6. L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les représentants du ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires. Le ministère de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention. Art. 7. La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration. Art. 8. Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1990. Il expire à la date du 31 décembre 1995. Art. 9. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement. Luxembourg, le 17 septembre 1990. Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie. Le Ministre de l’Energie, Vu la résolution du Conseil des Communautés Européennes du 16 septembre 1986 sur les nouveaux objectifs de la politique énergétique pour 1995 et la convergence des politiques des Etats membres; Vu la résolution du Conseil des Communautés Européennes du 26 novembre 1986 portant sur le développement des sources nouvelles et renouvelables d’énergie; Considérant le caractère indigène des sources d’énergie nouvelles et renouvelables et leur impact favorable sur la diversification et la sécurité de l’approvisionnement énergétique; Considérant que pour promouvoir l’exploitation de ces sources, il y a lieu de donner une incitation à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables; Considérant l’objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d’énergie; Considérant que dans le secteur du chauffage des locaux et de la production d’eau chaude les énergies nouvelles et les technologies nouvelles peuvent contribuer à réduire la consommation des énergies classiques; Vu l’article 24.0.51.01 du budget des dépenses de l’Etat de 1990; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art.1er. Il est accordé une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie. Le présent règlement vise des installations dans les domaines suivants: — énergie solaire (active); — énergie hydraulique; — énergie éolienne; — pompe-à-chaleur; — biomasse et valorisation énergétique des déchets; — production combinée. Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par installation. Seuls les travaux commencés après le 1er octobre 1990 peuvent entrer en ligne de compte. Art. 2. Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à 60.000,— frs par installation. Dans le cas de la production combinée le montant maximal est calculé sur base du nombre de clients desservis. 1248 Art. 3. Peuvent bénéficier de la subvention: — le propriétaire occupant; — le propriétaire non-occupant; — le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d’indiquer le nom des locataires. Art. 4. La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l’article 1er au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration et transmis dûment rempli au ministère de l’Energie. Le ministère de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est calculé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées. Art. 5. L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les représentants du ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires. Le ministère de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention. Art. 6. La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1990. Il expire à la date du 31 décembre 1995. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement. Luxembourg, le 18 septembre 1990. Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 8 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Chapitre I : Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Art. 1er. L’huissier immatriculé près du tribunal d’arrondissement porte le titre d’huissier de justice. Il est nommé par le Grand-Duc. Art. 2. Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut: 1) posséder la nationalité luxembourgeoise; 2) être âgé de vingt-trois ans accomplis; 3) produire un certificat de moralité délivré par le tribunal d’arrondissement; 4) avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l’article 3 ci-dessous; 5) présenter le certificat de candidat-huissier de justice. Est dispensé de produire le certificat de candidat-huissier de justice: — le détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois; — le titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit, homologué au Grand-Duché de Luxembourg, qui est détenteur du certificat attestant qu’il a accompli avec succès les cours complémentaires en droit luxembourgeois. Art. 3. Pour pouvoir être admis au stage, le candidat doit être porteur du certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou être détenteur d’un diplôme reconnu équivalent. Le stage, qui doit être un stage effectif et non interrompu, a une durée de trois ans; il doit être effectué au moins pour moitié dans une étude d’huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans; la fraction restante éventuelle doit être accomplie dans une étude d’avocat-avoué. Les personnes visées à l’article 2, alinéa 2, doivent avoir effectué un stage de six mois dans une étude d’huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans. L’admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice sur avis de la Chambre des huissiers. Art. 4. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’organisation du stage, les conditions requises pour l’obtention du certificat de candidat-huissier de justice, les matières d’examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury d’examen appelé à délivrer le certificat. Art. 5. Le candidat à un poste d’huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé par le Grand-Duc sur l’avis du tribunal d’arrondissement. 1249 Art. 6. L’huissier de justice prête dans le mois qui suit la notification qui lui a été faite de l’arrêté de nomination, à l’audience publique du tribuanl d’arrondissement dans le ressort duquel il instrumentera, le serment prévu par l’article 110 de la Constitution. L’huissier de justice qui n’a pas prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, est déchu de sa nomination, à moins qu’il ne présente au procureur d’Etat des moyens d’excuse jugés suffisants par celui-ci; dans ce cas il est admis au serment. Art. 7. L’huissier de justice est obligé de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement et des tribunaux de paix ses signature et paraphe; il ne peut changer la signature et le paraphe sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités. Art. 8. Un règlement grand-ducal fixe le nombre des huissiers de justice par arrondissement et détermine leur lieu de résidence. Ce règlement est pris sur demande d’avis adressée à la Chambre des huissiers. Art. 9. L’huissier de justice est tenu de résider dans le lieu fixé par l’arrêté de nomination. L’huissier de justice ne peut avoir qu’une seule étude qui est établie au lieu de sa résidence. L’huissier de justice qui ne s’est pas conformé aux prescriptions des alinéas qui précèdent est déclaré déchu de ses fonctions par la chambre civile du tribunal d’arrondissement. Art. 10. Les fonctions de l’huissier de justice prennent fin de plein droit au moment où il a atteint l’âge de soixantedouze ans. Art. 11. Lorsqu’un huissier de justice ne remplit plus ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, la chambre civile du tribunal d’arrondissement peut,à la requête du procureur d’Etat et sur avis de la Chambre des huissiers,le déclarer déchu de ses fonctions, sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires ou pénales. Art. 12. Dans le cas où les affaires dont un huissier de justice est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès, d’absence, de maladie ou pour toute autre raison, et dans tous les autres cas où la protection des clients et des tiers l’exige, le procureur d’Etat peut saisir le président du tribunal d’arrondissement, selon la procédure des référés, de la nomination d’un administrateur provisoire ou d’un liquidateur. Les frais et honoraires de l’administrateur provisoire ou du liquidateur sont taxés par le président du tribunal d’arrondissement d’après la difficulté de leurs travaux; ils sont à la charge de l’huissier de justice ou de ses ayants droit éventuels. La décision du président du tribunal d’arrondissement est exécutoire par provision. Chapitre II: Des fonctions d’huissier de justice Art. 13. L’huissier de justice est un officier ministériel qui a seul qualité — pour signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par les lois et règlements lorsque le mode de notifications n’a pas été réglé par la loi; — pour procéder à l’exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire. L’huissier de justice ayant sa résidence au lieu où siège un tribunal d’arrondissement peut signifier les actes du palais. L’huissier de justice peut procéder aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes, en se conformant aux lois et règlements y relatifs. Il peut être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; il peut également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers; dans l’un et l’autre cas, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. L’huissier de justice peut instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement judiciaire pour lequel il est nommé. Un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie. Art. 14. L’huissier de justice est tenu d’exercer son ministère toutes les fois qu’il en est requis et sans exception de personne. Il ne peut cependant, à peine de nullité, instrumenter ni pour, ni contre ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini et en ligne collatérale jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. Sont exceptées de la règle précédente les ventes publiques volontaires dans lesquelles l’huissier de justice peut instrumenter pour ses parents et alliés en ligne collatérale et pour ceux de son conjoint. Chapitre III: Des incompatibilités Art. 15. Il est interdit à tout huissier de justice d’exercer par lui-même ou par une personne interposée aucune autre profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers, autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commerciale,sans cependant qu’il lui soit permis d’être gérant,administrateur délégué ou liquidateur. Chapitre IV: Du tarif Art. 16. Les actes des huissiers de justice sont rémunérés soit selon un tarif fixe, soit par vacation. Un règlement grand-ducal arrête le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations. Le tribunal d’arrondissement, chambre civile, statue sur la taxation des frais et dépens, en cas de contestation. Art. 17. L’huissier de justice est tenu d’indiquer, en marge de l’original et des copies, le détail du montant de ses droits, le nombre de pages des copies des pièces et d’y marquer le détail de tous les articles de frais formant le coût de l’acte avec la désignation particulière de la distance parcourue. Il est tenu de mettre également, sur l’original et les copies, le coût total de l’acte. Pour les actes inachevés, l’huissier de justice récupère ses droits en proportion du travail effectivement fourni, ainsi que les frais de voyage et les déboursés réellement effectués. Art. 18. Les actes qui ne sont pas nominativement tarifés sont payés par vacation. L’huissier de justice est obligé d’indiquer en marge de tous ces actes l’heure exacte du début et de la fin des opérations. 1250 Art. 19. Il est interdit à l’huissier de justice de mettre en compte:

  1. a)des droits ou des frais non prévus aux tarifs des actes et des vacations;
  2. b)des droits ou des frais plus élevés ou moindres que ceux indiqués aux tarifs des actes et des vacations;
  3. c)des frais de bureau autres que ceux mentionnés aux tarifs. Art. 20. L’huissier de justice qui omet de se conformer aux articles 17, 18 et 19 est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice éventuellement de la restitution à laquelle il est tenu envers les parties. Art. 21. En cas de vente mobilière, volontaire ou forcée, par le ministère d’un huissier de justice, il peut être stipulé qu’indépendamment du prix de vente, les acheteurs paient un tantième du prix pour tous droits et frais. Si ce tantième excède les droits et frais réellement dus à l’huissier de justice, l’excédent revient au vendeur qui à cet effet peut exiger la présentation d’un état taxé par le président du tribunal d’arrondissement.Toute stipulation contraire est réputée non écrite, à moins qu’il n’y ait convention d’escompte et de garantie. Les conditions de vente doivent être lues avant la vente et doivent figurer dans le procès-verbal de la vente. Chapitre V: Du répertoire Art. 22. L’huissier de justice est obligé de tenir un répertoire dans lequel il doit inscrire tous les actes de son ministère tant en matière civile qu’en matière répressive. Le modèle de ce répertoire est prescrit par le procureur général d’Etat.Le répertoire est coté et paraphé par le président du tribunal d’arrondissement où l’huissier de justice exerce son ministère, ou par le délégué du président. L’huissier de justice inscrit notamment les détails du coût de chaque acte ou exploit, le nombre des copies, les distances parcourues et ses déboursés. Les droits de recette et le coût des actes d’avoué figurent dans ce répertoire dans des colonnes spéciales. Ils sont inscrits le jour même de leur perception. Le répertoire fait l’objet d’un contrôle de la part des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Art. 23. Les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines veillent à l’observation du tarif et dressent procès-verbal des infractions qu’ils constatent. Le procès-verbal est envoyé directement au procureur d’Etat compétent. Copie en est transmise au directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Pour les besoins de contrôle, les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines sont habilités à demander toutes pièces justificatives à l’huissier de justice qui est tenu de les produire,sous peine de sanctions disciplinaires. Chapitre VI: De la suppléance Art. 24. L’huissier de justice qui est empêché temporairement d’exercer ses fonctions ou qui prend un congé, doit se faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant.Toute absence dépassant trois jours doit, en outre, être portée à la connaissance du procureur d’Etat, du bâtonnier de l’ordre des avocats et de la Chambres des huissiers. Art. 25. La requête aux fins d’agréation de la suppléance est adressée au procureur d’Etat par l’intermédiaire de la Chambre des huissiers. L’huissier de justice joint à sa demande la déclaration du remplaçant par laquelle celui-ci accepte la suppléance. Si l’huissier de justice ne peut présenter personnellement la demande de remplacement,celle-ci est formulée par le président de la Chambre des huissiers. Si l’huissier de justice omet de présenter la demande de remplacement, celle-ci est présentée d’office par le président de la Chambre des huissiers au tribunal d’arrondissement qui statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, l’huissier entendu ou appelé. La décision désigne le remplaçant et fixe le délai pendant lequel s’exercera la suppléance. Elle peut être rétractée à tout moment soit à la demande de l’huissier de justice suppléé, soit à la demande du président de la Chambre des huissiers. La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur d’Etat ou, selon le cas, par le tribunal d’arrondissement siégeant en chambre du conseil. Art. 26. L’huissier de justice suppléant est nommé par arrêté grand-ducal sur l’avis du tribunal d’arrondissement. Il doit remplir les conditions de nomination prévues à l’article 2 et, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment prévu à l’article 6. La nomination et le serment sont valables pour toutes les suppléances auxquelles il serait appelé dans l’arrondissement judiciaire pour lequel il a été nommé. Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l’huissier de justice qu’il supplée. Art. 27. Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l’huissier de justice d’exercer ses fonctions pendant la durée de la suppléance. Le suppléant qui accomplit un acte du ministère de l’huissier de justice après l’expiration du terme fixé est passible des peines prévues à l’article 262 du code pénal. Art. 28. L’huissier de justice suppléant tient à jour pendant toute la durée de la suppléance le répertoire de l’huissier de justice qu’il remplace. Dans tous les actes qu’il dresse,l’huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l’huissier de justice qu’il remplace. 1251 Chapitre VII: De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire Art.29. Le procureur d’Etat veille au maintien de l’ordre et de la discipline des huissiers de justice de l’arrondissement et à l’exécution des lois et règlements qui les concernent. Il instruit les affaires dont il est saisi sur plainte ou dont il se saisit d’office et les défère au tribunal d’arrondissement, chambre civile, s’il estime qu’il y a infraction à la discipline. Il peut demander l’avis de la Chambre des huissiers. Art. 30. Avant de saisir le tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction.A cet effet, il peut charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête. Art. 31. Le tribunal d’arrondissement, chambre civile, exerce le pouvoir de discipline sur les huissiers de justice de l’arrondissement pour: 1. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant la profession; 2. fautes et négligences professionnelles; 3. faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu’à l’honneur et à la probité, le tout sans préjudice de l’action judiciaire pouvant résulter des mêmes faits. Art. 32. Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité: 1) l’avertissement; 2) la réprimade; 3) la privation du droit de vote dans l’assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de la chambre des huissiers pendant six ans au maximum; 4) l’amende de dix mille à cinquante mille francs; 5) la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni excéder trois ans; 6) la destitution. Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condammé; dans le cas contraire, ils restent à charge de l’Etat. Art. 33. L’huissier de justice qui ne remet pas lui-même à personne ou à domicile l’exploit et les copies de pièces qu’il a été chargé de signifier est condammé par le tribunal d’arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende qui ne peut être inférieure à dix mille francs, ni excéder cinquante mille francs, sans préudice des dommages-intérêts éventuels envers les parties. S’il résulte de l’instruction faite qu’il a agi frauduleusement, il est poursuivi devant les juridictions répressives. Art. 34. L’huissier de justice ne peut ni directement, ni indirectement se rendre adjudicataire des objets mobiliers qu’il est chargé de vendre. En cas d’infraction à cette disposition, l’huissier de justice est condamné par le tribunal d’arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende de dix mille francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l’application des lois pénales. En cas de récidive, la destitution peut être prononcée. Art. 35. L’huissier de justice inculpé est cité devant le tribunal d’arrondissement par le procureur d’Etat au moins quinze jours avant la séance. La citation, envoyée sous pli recommandé, contient les griefs formulés contre l’huissier. L’huissier inculpé peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal. Il peut, à ses frais, se faire délivrer des copies. L’huissier inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. Art. 36. A l’ouverture de la séance du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat expose l’affaire. Le tribunal d’arrondissement entend successivement la partie plaignante, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, le procureur d’Etat en ses conclusions et l’huissier inculpé qui a la parole le dernier. Art. 37. Le tribunal d’arrondissement peut ordonner des mesures d’instruction conformément aux dispositions du code de procédure civile. Art. 38. Les séances du tribunal d’arrondissement sont publiques.Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l’huissier inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Art. 39. La décision du tribunal d’arrondissement est notifiée par le procureur d’Etat à l’huissier de justice poursuivi. Une copie en est transmise au procureur général d’Etat. Art. 40. La décision du tribunal d’arrondissement est exécutée à la diligence du procureur d’Etat. Art. 41. La décision du tribunal d’arrondissement peut être attaquée par la voie de l’appel, tant par l’huissier de justice condamné que par le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant la Chambre civile de la Cour d’appel. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois, sous peine de déchéance. Le délai court pour l’huissier de justice condamné du jour où la décision lui a été notifiée, pour le procureur d’Etat du jour du prononcé de la décision intervenue et pour le procureur général d’Etat du jour où la copie de la décision lui a été remise. 1252 L’affaire est traitée comme urgente et les débats ont lieu en audience publique.Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l’inculpé ou si des faits touchants à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif. Art. 42. L’huissier de justice condamné et le procureur général d’Etat peuvent se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu en appel. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière civile. Le délai court pour l’huissier de justice du jour où la décision d’appel lui a été notifiée par la voie du greffe et pour le procureur général d’Etat du jour du prononcé. Le pourvoi n’est pas suspensif. Art. 43. Les décisions de destitution qui ont acquis force de chose jugée sont portées à la connaissance du public, à la diligence du procureur d’Etat, par insertion au Mémorial et dans au moins deux quotidiens édités au Grand-Duché de Luxembourg. Les décisions de suspension et de destitution qui sont exécutoires sont portées par le procureur d’Etat à la connaissance des bâtonniers de l’ordre des avocats de Luxembourg et de Diekirch, au président de la Chambre des notaires et au président de la Chambre des huissiers qui en informent leurs membres. Art.44. L’huissier de justice suspendu doit s’abstenir de tout acte de son ministère et ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, à peine de nullité de ces actes, et de destitution de l’huissier de justice contrevenant, le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties intéressées. L’huissier de justice destitué doit s’abstenir de tout acte du ministère d’huissier de justice,à peine de nullité de ces actes et des dommages-intérêts envers les parties intéressées. Chapitre VIII: De la Chambre des huissiers Art. 45. Les huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg forment ensemble la Chambre des huissiers qui a son siège à Luxembourg. La Chambre des huissiers a la personnalité civile. Art. 46. L’administration de la Chambre des huissiers, son fonctionnement et sa compétence sont fixés par règlement grand-ducal. Dispositions transitoires Art. 47. A titre transitoire, l’Etat garantit à tout huissier de justice âgé de cinquante-cinq ans en date du 1er septembre 1964 un revenu mensuel minimum de dix mille francs, à condition que ses revenus professionnnels imposables et les prestations sociales auxquelles il peut avoir droit n’atteignent pas ce montant. Ce revenu garanti est également dû lorsque l’huissier de justice après l’âge de soixante-cinq ans,cesse son activité professionnelle. En cas de prédécès, il passe pour soixante pour cent à sa veuve. Le montant ci-avant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art.48. Les fonctions des huissiers de justice qui ont dépassé l’âge de soixante-dix ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne prennent fin de plein droit que deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci. Art. 49. Les candidats-huissiers actuellement en stage restent soumis aux dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice, en ce qui concerne la duré et les modalités de leur stage ainsi que l’admissibilité à l’examen de la carrière. Il en est de même pour les candidats qui ont accompli leur stage et qui n’ont pas encore été nommés huissier. L’examen passé avec succès avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Dispositions abrogatoires Art. 50. Sont abrogés: — la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice. Elle reste cependant applicable aux infractions commisses sous son empire.Restent de même applicables les règlements grand-ducaux pris en son exécution; — l’article 67 du décret du 18 juin 1811 contenant le règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais; — Les articles 62 et 67 du code de procédure civile. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3382; sess. ord. 1989-1990. Château de Berg, le 4 décembre 1990. Jean 1253 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises: Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la sous-liste A de la liste I «Produits industriels», annexée au règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées: ex 29055010, ex 29211990, ex 29221300, ex 29309080, ex 29310090, ex 29333990/1 et ex 29333990/2. Art. 2. Dans la sous-liste B de la liste I «Produits industriels», annexée au même règlement grand-ducal, les rubriques suivantes sont ajoutées: ex 29055010 ex 29211990 ex 29221300 ex 29309080 ex 29310090 ex 29333990/1 ex 29333990/2 uniquement 2-chloroethanol uniquement chlorure de N,N-diisopropyl - ß aminoethyle uniquement triethanolamine (2,2’, 2’’ - nitrilotriethanol) uniquement N,N-diisopropyl - ß aminoethanethiol uniquement 0-éthyl-2-diisopropylaminoéthyl méthylphosphonite uniquement 1-méthylpiperidine-3-0l uniquement quinuclidine-3-0l Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 12 décembre 1990. Jean Le Minitre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant le conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er. Dans l’article 1er, 2o du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises,les rubriques suivantes sont ajoutées: 1254 Code NC Dénomination des marchandises ex 29055010 ex 29211990 ex 29221300 ex 29309080 ex 29310090 ex 29333990/1 ex 29333990/2 2-chloroethanol chlorure de N, N-diisopropyl-ß aminoethyle triethanolamine (2, 2’. 2”-nitrilotriethanol) N, N-diisopropyl -ß aminoethanethiol 0-éthyl-2-diisopropylaminoéthyl méthylphosphonite 1-méthylpiperidine-3-0I quinuclidine-3-0I Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de I’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 décembre 1990. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Loi du 13 décembre 1990 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Républiquede Finlande sur la sécurité sociale et du Protocole final, signés à Luxembourg, le 15 septembre 1988. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité sociale et le Protocole final, signés à Luxembourg, le 15 septembre 1988. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 décembre 1990. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Sécurité Sociale, Johny Lahure Doc. parl. 3380: sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE SUR LA SECURITE SOCIALE Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de conclure la Convention suivante: TITRE I. - Dispositions générales Article 1

(1)Aux fins de l’application de la présente Convention:
  1. a)le terme ,,Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg; le terme ,,Finlande” désigne la République de Finlande; 1255
  2. b)le terme ,,législation” désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe
(1)de l’article 2;
  1. c)le terme ,,autorité compétente” désigne
  2. i)en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre de la sécurité sociale;
  3. ii)en ce qui concerne la Finlande, le ministère des affaires sociales et de la santé;
  4. d)le terme ,,institution” désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au paragraphe
(1)de l’article 2;
  1. e)le terme ,,institution compétente” désigne l’institution qui, suivant la législation applicable, est compétente;
  2. f)le terme ,,périodes d’assurance” désigne
  3. i)en ce qui concerne le Luxembourg, les périodes de cotisation telles qu’elles sont définies comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise, et
  4. ii)en ce qui concerne la Finlande, les périodes de cotisation ou de résidence, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation finlandaise ainsi que d’autres périodes dans la mesure où elles sont reconnues comme équivalent à des périodes d’assurance;
  5. g)les termes ,,prestations” , ,pensions” et ,,rentes” désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente Convention, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
  6. h)le terme ,,allocations familiales” désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et de l’âge des enfants;
  7. i)le terme ,,membres de la famille” désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas vise à l’article 11 par la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel elles résident.
(2)Les autres termes utilisés dans la présente Convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation applicable. Article 2
(1)La présente Convention s’applique A. au Luxembourg aux législations concernant:
  1. a)l’assurance maladie-maternité;
  2. b)l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
  3. c)l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
  4. d)les allocations familiales;
  5. e)les indemnités de chômage; B. en Finlande aux législations concernant:
  6. a)l’assurance maladie, y compris l’assurance maternité, l’assurance paternité et l’assurance parentale ainsi que les prestations en nature de la santé publique et des hôpitaux;
  7. b)l’assurance accidents et maladies professionnelles;
  8. c)l’assurance pension nationale et l’assurance pension familiale généralisée, l’assurance pension du travail, y compris les régimes de pension des indépendants et des exploitants agricoles, les régimes de pension des personnes qui sont employées par l’Etat, les communes et l’Eglise et le régime de pension des gens de mer;
  9. d)la protection contre le chômage;
  10. e)les allocations familiales;
  11. f)la cotisation de sécurité sociale à charge de l’employeur.
(2)La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe
(1)du présent article. Toutefois, elle ne s’applique:
  1. a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les Etats contractants; 1256
  2. b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de l’Etat intéressé notifïée au Gouvernement de l’autre Etat, dans une délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. Article 3 Sauf dispositions contraires de la présente Convention, celle-ci est applicable aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des Etats contractants ainsi qu’aux personnes qui dérivent leurs droits de l’une des personnes prédésignées. Article 4
(1)Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les ressortissants de l’un des Etats contractants auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice des législations visées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’autre Etat.
(2)Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 sur le statut des réfugiés ainsi qu’aux apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. Elles s’appliquent sous la même condition aux membres de leur famille et à leurs survivants pour autant qu’ils dérivent leurs droits desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale restent réservées. Article 5
(1)Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation de l’un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéfïciaire réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.
(2)Les prestations visées au paragraphe qui précède dues par l’un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l’autre Etat qui résident sur le territoire d’un pays tiers dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants du premier Etat résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un Etat contractant, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous un régime de l’autre Etat ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Etat. * TITRE II - Détermination de la législation applicable Article 7
(1)Sous réserve des articles 8 et 9, l’assujettissement à l’assurance d’une personne se détermine
  1. a)conformément à la législation de la République de Finlande, si elle y réside ou, en ce qui concerne l’assurance pension du travail, l’assurance accident et maladies professionnelles et la cotisation de sécurité sociale de l’employeur, si elle y est occupée;
  2. b)conformément à la législation du Luxembourg, si elle y est occupée.
(2)Les travailleurs salariés d’un service public qui sont détachés de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de l’Etat contractant qui les a détachés.
(3)Les membres de l’équipage d’un navire ainsi que d’autres personnes qui ne sont pas seulement occupées temporairement à bord d’un navire sont soumis à la législation de l’Etat contractant dont le navire bat pavillon. 1257 Article 8 Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont détachés temporairement sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y exécuter des travaux pour le même employeur, demeurent soumis pendant les vingt-quatre premiers mois à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Article 9 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun-accord des dérogations aux articles 7 et 8. * TITRE III - Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre 1 - Maladie et maternité Article 10 Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Etats contractants, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. Article 11
(1)Une personne qui réside sur le territoire d’un Etat contractant et qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation dudit Etat, bénéficie, en cas de séjour temporaire sur le territoire de l’autre Etat contractant, des prestations en nature lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des prestations.
(2)Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations. Article 12 Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution d’un Etat contractant bénéficient des prestations en nature lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Etat, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que cette institution applique. Article 13 Les travailleurs visés aux articles 8 et 9 de la présente Convention et les membres de leur famille qui les accompagnent bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui à la législation duquel ils sont soumis. Article 14
(1)Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité dues en vertu de la législation d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Etat contractant.
(2)Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente dont le bénéficiaire relève. Article 15
(1)Le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Etats contractants bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l’institution de cet Etat. 1258
(2)Le titulaire d’une pension ou rente due en vertu de la législation de l’un des Etats contractants qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside. Article 16 Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre ne donnent pas lieu à remboursement entre les institutions concernées. Chapitre 2 - Accidents du travail et maladies professionnelles Article 17
(1)Une personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’un Etat contractant, bénéficie en cas de séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant des prestations en nature qui sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
(2)Les prestations en espèces de l’assurance accidents autres que les rentes dues en vertu de la législation d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Etat contractant. Elles sont servies directement par l’institution compétente dont le bénéficiaire relève.
(3)Les dispositions des paragraphes (l) et
(2)du présent article sont applicables par analogie aux personnes qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dédommageable en vertu de la législation d’un Etat contractant et qui résident ou transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant. Article 18
(1)Les prestations en nature servies en vertu de l’article 17 de la présente Convention font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
(2)Les remboursements prévus au paragraphe
(1)sont déterminés et effectués suivant les modalités à fixer par l’Arrangement administratif visé à l’article 32 de la présente Convention.
(3)Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider d’un commun accord de renoncer au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence. Article 19 Si, pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation de l’un des Etats contractants, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat. Article 20
(1)Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l’Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe
(2).
(2)Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat contractant. 1259 Article 21 Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables:
  1. a)si la personne n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente du premier Etat est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
  2. b)si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l’institution compétente du premier Etat est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente du second Etat accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation. Chapitre 3 - Invalidité, vieillesse et décès (pensions) Section 1. - Liquidation des prestations en cas d’application de la législation luxembourgeoise Article 22
(1)Lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Etats contractants, les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats contractants sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.
(2)Sont reconnues équivalentes à des périodes luxembourgeoises d’assurance les périodes d’assurance accomplies conformément à la législation finlandaise sur les pensions du travail.
(3)Les périodes qui en vertu de la législation luxembourgeoise ont pour effet de prolonger la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le stage requis pour l’octroi des pensions d’invalidité et de survie sont également prises en considération si ces périodes sont accomplies sur le territoire de la Finlande.
(4)Les paragraphes
(1)et
(2)sont applicables par analogie pour la mise en compte conformément à la législation luxembourgeoise d’une période d’assurance de douze mois suivant la naissance d’un enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éducation. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise. Article 23
(1)Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 22, paragraphes (l) à
(3), l’institution luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu.
(2)Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 22, paragraphes
(1)à
(3), les règles suivantes sont applicables:
  1. a)l’institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
  2. b)sur la base de ce montant théorique l’institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la légistation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Etats; 1260
  3. c)pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa
  4. a)qui précède l’institution luxembourgeoise met en compte pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat;
  5. i)en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;
  6. ii)en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales un montant forfaitaire égal à celui correspondant aux périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique.
(3)Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des dispositions de l’article 28, les périodes d’assurance accomplies sous la législalion d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application des alinéas b) et c) du paragraphe
(2)qui précède. Article 24 Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise n’atteint pas une année, l’institution luxembourgeoise compétente n’est pas tenue d’accorder une pension au titre desdites périodes, sauf si en vertu de ces seules périodes un droit à pension est acquis en vertu de la législation qu’elle applique. Si un droit à pension n’est pas acquis, les cotisations versées sur le compte de l’assuré lui sont remboursées à l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge conformément à la législation luxembourgeoise. Section 2.- Liquidalion des prestations en cas d’application de la législation finlandaise. Article 25 Sous réserve de l’article 37 de la présente Convention, l’institution finlandaise compétente applique sa propre législation pour déterminer l’ouverture du droit à pension et pour le calcul de celle-ci. Article 26 Si lors de la survenance de l’invalidité une personne ne remplit pas la condition de résidence fixée par la 1égislation finlandaise sur les pensions du travail, les périodes pendant lesquelles elle a été soumise en raison de son activité à l’assurance pension luxembourgeoise sont assimilées à des périodes de résidence en Finlande, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Article 27 Nonobstant les dispositions des articles 4 et 5 de la présente Convention les prestations de la législation finlandaise sur le régime national des pensions et sur les pensions de famille sont accordées conformément aux dispositions ci-après: 1) Les ressortissants luxembourgeois, auxquels a été allouée en Finlande une pension de vieillesse ou d’invalidité conformément à la loi finlandaise sur le régime national des pensions ou une pension de famille, conformément à la loi finlandaise sur les pensions de famille, conservent lorsqu’ils transfèrent leur résidence au Luxembourg leur droit à pension, dans les mêmes conditions que les ressortissants finlandais qui transfèrent leur résidence au Luxembourg, 2) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg ou en Finlande, qui ne remplissent pas les exigences de résidence prévues par la loi finlandaise sur le régime national des pensions en ce qui concerne la pension de vieillesse, ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, au montant de base de la pension de vieillesse s’ils ont résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de leur seizième année d’âge. 3) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg ou en Finlande, qui ne remplissent pas les exigences de résidence prévues par la loi finlandaise sur les pensions de famille en ce qui concerne la pension de veuve, ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, au montant de base de la pension de veuve s’ils ont résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de leur seizième année d’âge et si le défunt avait résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplis- 1261 sement de sa seizième année d’âge et si le jour de son décès il résidait, en tant que ressortissant luxembourgeois, au Luxembourg ou en Finlande. 4) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg ou en Finlande, qui ne remplissent pas les exigences de résidence prévues par la loi finlandaise sur les pensions de famille en ce qui concerne la pension d’orphelin, ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, à la pension d’orphelin, si le défunt avait résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de sa seizième année d’âge et si le jour de son décès il résidait en tant que ressortissant luxembourgeois au Luxembourg ou en Finlande. Section 3. - Disposition commune Article 28 Lorsqu’un assuré n’a pas droit aux prestations sur la base des seules périodes d’assurance accomplies dans les deux Etats contractants, les périodes d’assurance qu’il a accomplies dans un Etat tiers avec lequel chacun des Etats contractants est lié par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance sont également prises en compte en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. Chapitre 4 - Allocations familiales Article 29 Les personnes soumises à la législation d’un Etat contractant ont droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant aux allocations familiales prévues par la législation de ce dernier Etat. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique. Chapitre 5 - Chômage Article 30
(1)Si la législation d’un Etat contractant subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou d’emploi, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant comme s’il s’agissait de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation du premier Etat. L’Etat contractant dont la législation subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance n’est tenu de prendre en compte les périodes d’emploi accomplies dans l’autre Etat contractant qu’à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la législation du premier Etat,
(2)L’application des dispositions du paragraphe
(1)du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de l’Etat contractant au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait accompli sous cette législation une activité professionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande. Le paragraphe
(1)s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute du salarié, avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.
(3)Lorsque la durée d’octroi des prestations dépend de la durée des périodes d’assurance ou d’emploi les dispositions du paragraphe
(1)sont applicables. Article 31 En cas d’application des dispositions de l’article 30 de la présente Convention l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Etat contractant au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations. 1262 TITRE IV - Dispositions diverses Article 32 Les autorités compétentes
  1. a)concluent les arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente Convention;
  2. b)se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application;
  3. c)se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son application;
  4. d)désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente Convention, notamment en ce qui concerne l’établissement de rapports faciles et rapides entre les institutions des deux Etats contractants. Article 33 Toutes les données à caractère personnel qui sont communiquées en application de la présente Convention par un Etat contractant à l’autre Etat contractant sont confidentielles et ne sont à utiliser qu’aux fins de décision d’un droit à prestation prévu par la Convention ainsi qu’en cas d’une demande de renseignements se rapportant à un droit à prestation. Article 34 Pour l’application de la présente Convention les autorités et les institutions chargées de son exécution se prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir du remboursement de certains frais. Article 35
(1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Etat contractant ou de la présente Convention.
(2)Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire pour l’exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie. Article 36 Les communications adressées pour l’application de la présente Convention aux organismes ou autorités de l’un des Etats contractants, compétents en matière de sécurité sociale, sont rédigées soit en finnois, soit en suédois, soit en français, soit en anglais, soit en allemand. Article 37
(1)Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l’application de la législation de l’un des Etats contractants, dans un délai déterminé, auprès d’un organisme ou d’une autorité de cet Etat, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’un organisme ou d’une autorité correspondant de l’autre Etat contractant. Dans ce cas, ces demandes, déclarations ou recours sont à transmettre sans délai à l’organisme ou l’autorité compétent du premier Etat, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Etats.
(2)Une demande de prestations conformément à la législation d’un Etat contractant ne vaut demande à une prestation correspondante conformément à la législation de l’autre Etat contractant que si la personne concernée présente également une demande conformément à la législation de l’autre Etat contractant. 1263 Article 38 Les institutions d’un Etat contractant qui en vertu de la présente Convention sont débitrices de prestations en espèces envers des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contractant s’en libèrent valablement dans la monnaie du premier Etat; lorsqu’elles sont débitrices de sommes envers des institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Etat elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de ce dernier Etat. Article 39
(1)Tout différend venant à s’élever entre les Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Etats contractants.
(2)Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à dater du début des négociations prescrites par le paragraphe
(1)du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées d’un commun accord entre les Etats contractants. La commission arbitrale doit résoudre le diffërend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente Convention. Ses décisions sont obligatoires et définitives. Article 40
(1)Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les condition et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
(2)Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l’autre Etat contractant, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Etat de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
(3)Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire d’un Etat contractant pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l’autre Etat contractant, l’organisme qui a fourni l’assistance sociale peut, s’il dispose légalement d’un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l’assistance sociale, demander à l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d’assistance sociale octroyés au cours de ladite période sur les sommes qu’elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme créancier. * TITRE V - Dispositions transitoires et finales Article 41
(1)La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(2)Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’un Etat contractant avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
(3)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(1)du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même s’il se rapporte à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de la présente Convention. 1264
(4)Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente Convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.
(5)Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront revisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
(6)Si la demande visée aux paragraphes
(4)ou
(5)du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Etats contractants, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
(7)Si la demande visée aux paragraphes
(4)ou
(5)du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’un Etat contractant. Article 42 Chaque Etat contractant notifiera par écrit à l’autre Etat contractant l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur le premierjour du troisième mois qui suit la date de la dernière de ces notifications. Article 43 La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacun des Etats contractants. La dénonciation devra être notifiée au plus tard trois mois avant la fin de l’année civile en cours; la Convention cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année. Article 44
(1)En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
(2)Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé d’un commun accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution en cause. FAIT à Luxembourg le 15 septembre 1988 en double exemplaire, en langues française et finlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Jacques F. POOS Benny BERG Pour la République de Finlande Kalevi SORSA * PROTOCOLE FINAL Au moment de signer la Convention entre le Luxembourg et la Finlande sur la sécurité sociale les Etats contractants sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la Convention: I. Au sujet de l’article 2 de la Convention:
  1. La Convention ne s’applique pas à la législation finlandaise sur l’allocation de logement au titulaire de pension. 1265
  2. La Convention ne s’applique pas en ce qui concerne le Luxembourg aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé. II. Au sujet de l’article 5 de la Convention: Cette disposition ne s’applique pas à la législation finlandaise sur la retraite à temps partiel et la pension de chômage. III. Au sujet de l’article 7 de la Convention: En ce qui concerne la Finlande cette disposition ne s’applique aux travailleurs indépendants que s’ils résident en Finlande et elle s’applique uniquement pour l’activité professionnelle qu’ils y exercent. IV. Au sujet des articles 7 à 9 de la Convention:
  3. Lorsqu’en vertu de ces dispositions une personne est soumise à la législation luxembourgeoise du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, l’obligation d’assurance et de cotisation contenue dans la législation finlandaise, qui résulte du salaire découlant de l’exercice de ladite activité professionnelle, ne s’applique pas non plus lorsque la personne réside en Finlande.
  4. Un travailleur salarié qui en vertu des dispositions de ces articles est soumis à la législation finlandaise et les membres de sa famille qui l’accompagnent sont traités comme s’ils résidaient en Finlande si les membres de la famille ne sont pas soumis à la législation luxembourgeoise. V. Au sujet de l’article 13 de la Convention: Cette disposition n’est applicable que pour une durée de vingt-quatre mois lorsque les personnes y visées se trouvent au Luxembourg. Passé ce délai le bénéfice des prestations en nature ne peut être maintenu que moyennant une assurance continuée à contracter auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers. VI. Au sujet de l’article 15 de la Convention: La disposition du paragraphe 2 n’est applicable au titulaire d’une pension finlandaise résidant au Luxembourg que s’il a contracté une assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers; les cotisations afférentes sont déterminées en fonction des règles applicables aux bénéficiaires d’une pension due au titre de la législation luxembourgeoise. VII. Au sujet de l’article 37 de la Convention:
  5. Pour le calcul d’une augmentation des montants rétroactifs de pensions et d’indemnités conformément à la législation finlandaise, la demande est réputée déposée lorsqu’elle est parvenue à l’institution d’assurance finlandaise compétente accompagnée des pièces nécessaires.
  6. En ce qui concerne la Finlande les dispositions du paragraphe 2 valent dans la mesure où la personne concernée présente une demande conformément à la législation finlandaise endéans les six mois à partir de la date d’entrée de la première demande. Le présent Protocole entre en vigueur à la même date que la Convention et reste en vigueur aussi longtemps que celle-ci. FAIT à Luxembourg, le 15 septembre 1988 en double exemplaire, en langues française et finlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour la République de Finlande Kalevi SORSA Jacques F. POOS Benny BERG * 1266 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité sociale En application de l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité sociale les autorités compétentes luxembourgeoise et finlandaise ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes: * TITRE I - Dispositions générales Article 1 Pour l’application du présent Arrangement:
  7. le terme ,,Convention” désigne la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité sociale;
  8. le terme ,,Arrangement” désigne l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité sociale;
  9. les termes définis à l’article ler de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article. Article 2
  10. Sont désignés comme organismes de liaison en application de l’article 32, alinéa d) de la Convention: en Finlande - l’institut des assurances sociales, (Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki) pour l’assurance pension nationale, l’assurance pension familiale généralisée et l’assurance maladie; - l’institut central des pensions du travail, (Opastinsilta 7, 00520 Helsinki) pour les systèmes de pension des personnes actives; - l’association des institutions d’assurance accidents, (Bulevardi 28, 00120 Helsinki) pour l’assurance accidents et maladies professionnelles; - le ministère des affaires sociales et de la santé, (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki) dans tous les autres cas; au Luxembourg l’inspection générale de la sécurité sociale, (26, rue Zithe, 1013 Luxembourg) pour toutes les branches de la sécurité sociale.
  11. Les autorités compétentes des Etats contractants se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.
  12. Les missions incombant aux organismes de liaison sont celles déterminées dans le présent Arrangement. Article 3 Les organismes de liaison établissent, d’un commun accord, tes formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement. * TITRE II - Dispositions concernant la législation applicable Article 4
  13. Dans les cas visés à l’article 8 de la Convention l’organisme désigné au paragraphe suivant de l’Etat contractant, dont la législation demeure applicable, remet au travailleur, à la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat de détachement attestant qu’il reste soumis à cette législation.
  14. Le certificat prévu au paragraphe qui précède est délivré - en Finlande par l’institut central des pensions du travail; - au Luxembourg par l’inspection générale de la sécurité sociale. * 1267 TITRE III - Dispositions particulières Chapitre
  15. Maladie et maternité Article 5
  16. Pour bénéficier des dispositions de l’article 10 de la Convention, l’assuré est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant. L’attestation est délivrée à la demande de l’assuré en Finlande par l’institut des assurances sociales; au Luxembourg par la caisse de maladie à laquelle il était affilié en dernier lieu.
  17. Si l’assuré ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à l’institution compétente de l’autre Etat contractant pour l’obtenir. Article 6
  18. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe
(1)de l’article 11 de la Convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente au Luxembourg et par l’institut des assurances sociales en Finlande, à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
  1. Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie pour l’application de l’article 13 de la Convention, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 du présent Arrangement. Article 7 Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 12 de la Convention les membres de la famille résidant au Luxembourg sont tenus de se faire inscrire auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers; celle-ci demande à l’institut des assurances sociales un certificat attestant la qualité d’assuré au titre de la législation finlandaise de la personne dont relèvent ces membres de famille. Article 8
  2. Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg conformément au point V du Protocole final à la Convention, le travailleur visé à l’article 13 de la Convention est tenu de présenter à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers un certificat attestant l’accord des autorités compétentes des deux Etats contractants quant au maintien de l’assujettissement à la législation finlandaise pendant la durée de l’occupation au Luxembourg. Ce certificat est délivré à l’intéresse, sur sa demande, par le ministère des affaires sociales et de la santé.
  3. Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg conformément au point VI du Protocole final à la Convention le titulaire de pension visé au paragraphe
(2)de l’article 15 de la Convention est tenu de présenter à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers un certificat attestant qu’il est bénéficiaire d’une pension due en vertu de la législation finlandaise. Ce certificat est délivré à l’intéressé, sur demande, par l’institut des assurances sociales. Chapitre 2. Accidents du travail et maladies professionnelles Article 9 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe
(1)de l’article 17 de la Convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré au Luxembourg par l’institution compétente et en Finlande par l’organisme de liaison, à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente ou l’organisme de liaison pour l’obtenir. 2. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe
(3)de l’article 17 de la Convention, les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables par analogie. 1268 Article 10 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des paragraphes
(1)et
(3)de l’article 17 de la Convention est remboursé par l’institution compétente à l’institution qui a servi lesdites prestations. 2. Les remboursements visés au paragraphe qui précède sont effectués pour chaque semestre civil, dans le courant du semestre civil suivant. Chapitre 3. Invalidité, vieillesse et décès (pensions) Article 11 1. Pour bénéficier des prestations en vertu du chapitre 3 du titre III de la Convention le requérant est tenu d’adresser au Luxembourg une demande à l’institution compétente. En Finlande la demande est à présenter soit à l’institut des assurances sociales, soit à une institution qui gère le système de pension des personnes actives ou à la représentation locale desdites institutions, 2. La demande présentée en Finlande est transmise par l’organisme de liaison finlandais à l’organisme de liaison luxembourgeois, lequel saisit l’institution compétente luxembourgeoise. La demande présentée au Luxembourg est transmise par l’institution compétente luxembourgeoise à l’organisme de liaison finlandais. Avant la transmission visée aux alinéas qui précédent, l’organisme de liaison ou l’institution compétente inscrit sur la demande la date d’entrée et atteste l’exactitude des données personnelles. Cette attestation tient lieu de transmission de pièces justificatives. 3. Aux fins de l’application du paragraphe qui précède les organismes de liaison ou les institutions compétentes utilisent un formulaire de liaison établi à cet effet. 4. Les organismes de liaison ou les institutions compétentes se communiquent dans la suite également les autres données nécessaires à la fixation des pensions, en joignant, le cas échéant, des rapports médicaux, en tenant compte de leur législation nationale. 5. Les organismes de liaison ou les institutions compétentes se communiquent les décisions sur les droits à pension. Article 12 Les institutions compétentes versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct. Article 13 Les organismes de liaison échangent une statistique annuelle sur le nombre des versements effectués dans l’autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents. Chapitre 4. Chômage Article 14 1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 30 de la Convention l’assure est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant. L’attestation est délivrée à la demande de l’assuré. en Finlande par le ministère des affaires sociales et de la santé, au Luxembourg par l’administration de l’emploi. 2. L’institution qui établit le formulaire y indique, le cas échéant, aux fins de l’application de l’article 31 de la Convention la période pendant laquelle elle a accordé des indemnités de chômage au titre de la législation qu’elle applique. 1269 TITRE IV - Dispositions diverses Article 15 Lorsque le demandeur ou le titulaire d’une pension d’invalidité au titre de la législation de l’un des Etats contractants réside suc le territoire de l’autre Etat contractant, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de cet Etat contractant peut à la demande de l’organisme de liaison ou de l’institution compétente du premier Etat contractant faire effectuer des examens médicaux complémentaires. Les frais afférents sont à rembourser par l’organisme demandeur. Article 16 1. Les bénéficiaires de prestations allouées au titre de la législation de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou Familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’article 2 de la Convention et au regard des dispositions de la Convention. 2. Les institutions se communiquent directement ou par l’entremise des organismes de liaison tout renseignement analogue dont elles auraient connaissance. Article 17 Les organismes de liaison et les institutions compétentes échangent leur correspondance de préférence en langue allemande, Article 18 Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura la même durée que la Convention. FAIT à Luxembourg, le 15 septembre 1988 en double exemplaire, en langues française et finlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement luxembourgeois Benny BERG Pour le Gouvernement finlandais Pentti TALVITIE Règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment son article 66; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence: Sur le rapport de Notre Ministre de I’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions du chapitre 1er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue entrent en vigueur comme suit, à savoir:
  1. a)à partir de l’année scolaire 1990/91: les articles 1 à 6 ainsi que les articles 20 et 22 à 40;
  2. b)à partir de I’année scolaire 1992/93: les articles 7 à 17;
  3. c)à partir de I’année scolaire 1994/95: les articles 18, 19 et 21. Art. 2. Notre Ministre de I’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, Château de Berg, le 15 décembre 1990. le Ministre de l’Education Nationale, Jean Marc Fischbach 1270 Règlement ministériel du 20 décembre 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck. Le Ministre des Finances, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. L’article 1er du règlement ministériel du 18 juin 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck est modifié comme suit: «Art.1er.La compétence du bureau de recette Ettelbruck s’étend aux redevables
  4. a)des communes du canton de Clervaux;
  5. b)des communes du canton de Diekirch;
  6. c)des communes du canton d’Echternach;
  7. d)des communes du canton de Redange-sur-Attert;
  8. e)des communes du canton de Vianden;
  9. f)des communes du canton de Wiltz;
  10. g)des communes de Berg et de Junglinster. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Texte coordonné du 22 décembre 1990 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations existantes, modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985, du 7 décembre 1987 et du 14 septembre 1990. (Règl. min. du 7 décembre 1987) «Art. 1er. Il est accordé une subvention pour l’amélioration de la régulation du chauffage ainsi que pour l’amélioration de la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979. Cette subvention couvre l’achat et la pose du matériel suivant: — système de régulation par sonde extérieure; — vannes thermostatiques; — horloge de programmation ainsi que l’achat et la pose de matériaux servant à: — l’isolation des conduites d’eau chaude; — l’isolation de la toiture; — l’isolation de la dalle entre le rez-de-chaussée et la cave à condition que l’un des critères suivants soit respecté:
  11. a)Epaisseur minimale du matériel isolant utilisé: Epaisseur minimale pour la toiture inclinée: 10 cm Epaisseur minimale pour la toiture plate: 6 cm Epaisseur minimale pour la dalle de la cave 5 cm
  12. b)Coefficient k maximal de transmission thermique: pour la toiture inclinée: 0,4W/m2 K pour la toiture plate: 0,6W/m2 K pour la dalle de la cave: 0,8W/m2 K Dans le cas où l’épaisseur du matériel isolant utilisé fixée sous
  13. a)n’est pas respectée, le demandeur de la subvention doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques de la partie isolée respectent les valeurs k fixées sous
  14. b)(calcul de la transmission thermique). La subvention ne couvre que l’achat et la pose de matériel dont l’objet principal est de réaliser des économies d’énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes. De même, la subvention n’est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction partielle de bâtiments existants.» 1271 Art. 2. Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux demandes introduites après la mise en vigueur du règlement et relativement à des travaux non encore effectués à cette date. (Règl. min. du 1er août 1985) «Art. 3. Peuvent bénéficier de cette subvention: — le propriétaire occupant, — le propriétaire non-occupant, — le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d’indiquer les noms des locataires.» (Règl. min. du 14 septembre 1990) «Art. 4. Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l’amélioration effectuée. Le montant maximal par habitation est de 10.000,— F.» (Règl. min. du 1er août 1985) «Art. 5. Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent.» Art. 6. (Règl. min. du 1er août 1985) «La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l’article 1er au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration et transmis dûment rempli au ministère de l’Energie. Le ministère de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.» (Règl. min. du 14 septembre 1990) «Seules les factures émises après le 1erjanvier 1990 sont prises en considération pour le calcul de la subvention.» Art. 7. L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les représentants du ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires. (Règl. min. du 1er août 1985) Le ministère de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.» Art. 8. La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration. (Règl. min. du 14 septembre 1990) «Art.9. Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979.Il expire à la date du 31 décembre 1995.» Art. 10. Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) F i s c h b a c h . — Règlement de circulation. En séance du 11 juillet 1990 le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 4 octobre 1990 et publié en due forme. K o p s t a l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 11 juin 1990 le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 octobre 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 août 1990 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e r t r a n g e . — En séance du 14 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 9 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 1272 B i s s e n . — En séance du 19 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — En séance du 13 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . — En séance du 26 octobre 1990 le conseil communal de laVille de Dudelange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 10 et 16 octobre 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 15 novembre 1990 et publiés en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 25 et 26 novembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 23 et 30 octobre, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19 et 22 novembre 1990 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté quarante-huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M a n t e r n a c h . — En séance du 6 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Manternach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit rèlement a été publié en due forme. M e r t e r t . — En séance du 22 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. N o m m e r n . — En séance du 8 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Nommern a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séance du 26 octobre 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé quatre règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 14 septembre et 12 octobre 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 15 novembre 1990 et publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance du 26 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 22 septembre 1990 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 9 août et 6 septembre 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 20 novembre 1990 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 18 octobre 1990 le conseil communal de la Ville de Rumelange a confirmé six règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 22 et 30 août, 6, 17, 25 et 28 septembre 1990. Lesdits rèlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 novembre et 3 décembre 1990 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 15 novembre 1990 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance des 9, 13, 17, 20 et 23 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 8 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 7 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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