1393 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 78 28 décembre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 décembre 1990 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation de la route collectrice du sud entre la ville de Dudelange et Foetz . . . . . . . . . page 1394 Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394 Texte coordonné du 7 décembre 1990 du règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin, tel qu’il a été modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395 Loi du 17 décembre 1990 déterminant la loi applicable au divorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1990 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 Loi du 20 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages,signée à La Haye,le 14 mars 1978 . . . . . . . . 1396 Loi du 20 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps,faite à La Haye,le 1er juin 1970 . . . . . . . . . . . . 1401 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant l’exécution de l’article 24 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406 Loi du 28 décembre 1990 complétant l’article 97 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1408 Loi du 28 décembre 1990 portant approbation du Quatrième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements, signés au Congrès postal universel àWashington D.C.,le 14 décembre 1989 . . . . . . . . 1409 Loi du 28 décembre 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1410 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37
(4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi de l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 1394 Règlement grand-ducal du 4 décembre 1990 portant approbation du plan des parcelles sujettes à empriseet de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation de la route collectrice du sud entre la ville de Dudelange et Foetz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 6 et les articles 20 et ss.; Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation de la route collectrice du sud entre la ville de Dudelange et Foetz; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la réalisation de la route collectrice du sud entre la ville de Dudelange et Foetz. Art. 2. La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art. 3. En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art.4. Notre Ministre desTravaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux publics, Château de Berg, le 4 décembre 1990. Robert Goebbels Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets; Après délibération; Arrête: Art. 1 . Le règlement du Gouvernement en Conseildu 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin est modifié comme suit: 1. A l’article 4 le point 1 est rédigé comme suit: «Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991 inclusivement.» 2. A l’article 4 le point 2 est rédigé comme suit: «Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 1991.» er Art. 2. Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre 1990. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres 1395 Texte coordonné du 7 décembre 1990 du règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin,tel qu’il a été modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1990. Te x t e c o o r d o n n é Art. 1er. Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une subvention aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Art. 2. La subvention est allouée — aux exploitants agricoles qui procèdent à un agrandissement de la capacité de stockage individuelle existante couvrant une période minimale de 5 mois consécutifs, à condition que cet agrandissement soit réalisé indépendamment de toute modernisation ou nouvelle construction de bâtiments servant à la production animale; — aux associations d’exploitants agricoles qui procèdent à la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle d’un volume tel que la capacité réunie de fosses individuelles et de la nouvelle fosse à construire corresponde à une période minimale de 5 mois consécutifs. Art. 3. Les subventions prévues par le présent règlement ne préjudicient pas aux aides qui sont accordées par l’Etat au titre de la législation en vigueur et en particulier de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Art. 4. (Règl. gouv. du 7 décembre 1990) «1. Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991 inclusivement. 2. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 1991.» 3. Les demandes sont à adresser à l’Administration de l’Environnement au moyen du formulaire mis à la disposition des intéressés par celle-ci. 4. L’Administration de l’Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande, après avoir pris au préalable l’avis de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 5. Le montant de la subvention est fixé comme suit: — 15% du coût d’investissement avec un maximum de 100.000,— francs pour les agrandissements des capacités de stockage individuelles existantes; — 30% du coût d’investissement avec un maximum de 1.000.000,— francs pour la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle. Au sens du présent règlement, le coût de l’investissement éligible à la subvention est établi selon les mêmes critères que dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’Agriculture. Art. 6. La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d’une erreur de l’Administration. Art. 7. Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Loi du 17 décembre 1990 déterminant la loi applicable au divorce. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 22 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — L’article 305 du code civil est rétabli dans la teneur suivante: «Le divorce et la séparation de corps sont régis: 1o par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune; 2o par la loi de leur domicile effectif commun lorsqu’ils sont de nationalité différente; 3o par la loi du for lorsque les époux de nationalité différente n’ont pas de domicile effectif commun.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 17 décembre 1990. Marc Fischbach Jean Doc. parl. 2413; sess. ord. 1979-1980, 1984-1985 et 1990-1991. 1396 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1990 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières, dont les titulaires sont nommés hors cadre conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, les emplois suivants auprès de l’administration judiciaire: — l’emploi de greffier coordonnateur de la chambre du conseil de la cour d’appel; — l’emploi de greffier à la chambre criminelle de la cour d’appel; — l’emploi de l’adjoint au greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg; — l’emploi de greffier de la première chambre civile auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg; — l’emploi de greffier coordonnateur du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg; — l’emploi du secrétaire du Service central d’assistance sociale. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 17 décembre 1990. Marc Fischbach Jean Loi du 20 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages, signée à La Haye, le 14 mars 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 22 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Est approuvée la Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages, signée à La Haye, le 14 mars 1978. Art.2. Les dispositions des articles 2 à 5 de la Convention sont immédiatement applicables aux mariages dont la célébration est requise au Luxembourg. Art.3. L’art.171 du code civil est rétabli dans la teneur suivante: art. 171. Le mariage doit être célébré: 1o dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs époux satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise; 2o lorsque chacun des futurs époux remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel. er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 2372; sess. ord. 1979-1980 et 1990-1991. Château de Berg, le 20 décembre 1990. Jean 1397 TEXTE DE LA CONVENTION Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter la célébration des mariages et la reconnaissance de la validité des mariages, Ont résolu conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE 1 CELEBRATION DU MARIAGE Article premier Ce chapitre s’applique aux conditions requises dans un Etat contractant pour la célébration du mariage. Article 2 Les conditions de forme du mariage sont régies par le droit de l’Etat de la célébration. Article 3 Le mariage doit être célébré : 1. lorsque les futurs époux répondent aux conditions de fond prévues par la loi interne de 1’Etat de la célébration, et que l’un d’eux a la nationalité de cet Etat ou y réside habituellement ; ou 2. lorsque chacun des futurs époux répond aux conditions de fond prévues par la loi interne désignée par les règles de conflit de lois de l’Etat de la célébration. Article 4 L’Etat de la célébration peut exiger des futurs époux toutes justifications utiles du contenu de toute loi étrangère applicable selon les articles précédents. Article 5 L’application d’une loi étrangère déclarée compétente par ce chapitre ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public de 1’Etat de la célébration. Article 6 Un Etat contractant pourra se réserver le droit, par dérogation à l’article 3, chiffre 1, de ne pas appliquer sa loi interne aux conditions de fond du mariage à celui des époux qui n’aurait pas la nationalité de cet Etat et n’y aurait pas sa résidence habituelle. CHAPITRE Il RECONNAISSANCE DE LA VALIDITE DU MARIAGE Article 7 Ce chapitre s’applique à la reconnaissance dans un Etat contractant de la validité d’un mariage conclu dans un autre Etat. Article 8 Ce chapitre ne s’applique pas : 1. aux mariages célébrés par une autorité militaire ; 2. aux mariages célébrés à bord d’un navire ou d’un aéronef ; 3. aux mariages par procuration ; 4. aux mariages posthumes ; 5. aux mariages informels. Article 9 Le mariage qui a été valablement conclu selon le droit de 1’Etat de la célébration, ou qui devient ultérieurement valable selon ce droit, est considéré comme tel dans tout Etat contractant sous réserve des dispositions de ce chapitre. 1398 Est également considéré comme valable le mariage célébré par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire conformément à son droit, à condition que cette célébration ne soit pas interdite par l’Etat de la célébration. Article 10 Lorsqu’un certificat de mariage a été délivré par une autorité compétente, le mariage est présumé être valable jusqu’à preuve du contraire. Article 11 Un Etat contractant ne peut refuser de reconnaître la validité d’un mariage que si, selon le droit de cet Etat, un des époux, au moment de ce mariage : 1. était déjà marié : ou 2. était à un degré de parenté en ligne directe avec l’autre époux ou était son frère ou sa soeur, par le sang ou par adoption ;ou 3. n’avait pas atteint l’âge minimum requis pour se marier et n’avait pas obtenu la dispense nécessaire ; ou 4. n’était pas mentalement capable de donner son consentement ; ou 5. n’avait pas librement consenti au mariage, Toutefois, la reconnaissance ne peut être refusée dans le cas prévu au chiffre 1 de l’alinéa précédent si le mariage est devenu ultérieurement valable par suite de la dissolution ou de l’annulation du mariage précédent. Article 12 Les règles de ce chapitre s’appliquent même si la question de la reconnaissance de la validité du mariage doit être tranchée, à titre incident, dans le contexte d’une autre question. Toutefois, ces règles peuvent ne pas être appliquées lorsque cette autre question est régie, d’après les règles de conflit de lois du for, par le droit d’un Etat non contractant. Article 13 La présente Convention ne fait pas obstacle dans un Etat contractant à l’application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance des mariages conclus à l’étranger. Article 14 Un Etat contractant peut refuser la reconnaissance de la validité d’un mariage si cette reconnaissance est manifestement incompatible avec son ordre public. Article 15 Ce chapitre est applicable quelle que soit la date à laquelle le mariage a été célébré. Toutefois, un Etat contractant pourra se réserver le droit de ne pas appliquer ce chapitre à un mariage célébré avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat. CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES Article 16 Un Etat contractant pourra se réserver le droit d’exclure l’application du chapitre I. Article 17 Lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière de mariage, toute référence au droit de l’Etat de la célébration est entendue comme visant le droit de l’unité territoriale dans laquelle le mariage est ou a été célébré. Article 18 Lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière de mariage, toute référence au droit de cet Etat en ce qui concerne la reconnaissance de la validité d’un mariage est entendue comme visant le droit de l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance est invoquée. 1399 Article 19 Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière de mariage n’est pas tenu d’appliquer la Convention à la reconnaissance, dans une unité territoriale, de la validité d’un mariage conclu dans une autre unité territoriale. Article 20 Lorsqu’un Etat connaît en matière de mariage deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence au droit de cet Etat est entendue comme visant le système de droit désigné par les règles en vigueur dans cet Etat. Article 2 1 La Convention ne porte pas atteinte à l’application de toute convention, contenant des dispositions sur la célébration ou la reconnaissance de la validité du mariage, à laquelle un Etat contractant est Partie au moment où la présente Convention entre en vigueur pour lui. La présente Convention n’affecte pas le droit d’un Etat contractant de devenir Partie à une convention, fondée sur des liens particuliers de caractère régional ou autre, contenant des dispositions sur la célébration ou la reconnaissance de la validité du mariage. Article 22 La présente Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage, conclue à La Haye le 12 juin 1902. Article 23 Chaque Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, fera connaître au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des PaysBas les autorités qui sont compétentes selon son droit pour délivrer le certificat de mariage visé à l’article 10, et ultérieurement tous changements concernant ces autorités. CHAPITRE IV CLAUSES FlNALES Article 24 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Treizième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministre des Affaires- Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 25 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 26 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où la Convention entre en vigueur pour cet Etat.. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 27 Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière de mariage pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales, ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment étendre cette déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément l’unité territoriale à laquelle la Convention s’applique. 1400 Article 28 Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 6, 15 et 16. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionniée à l’alinéa précédent. Article 29 La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par les articles 24 et 25. Ensuite, la Convention entrera en vigueur : 1. pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; 2. pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l’article 26, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article. Article 30 La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 29, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de 1’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 31 Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 25 : 1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 24 ; 2. les adhésions visées à l’article 25 ; 3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 29 ; 4. les extensions visées à l’article 26 ; 5. les déclarations mentionnées à l’article 27 ; 6. les réserves prévues aux articles 6, 15 et 16, et le retrait des réserves prévu à l’article 28 ; 7. les communications notifiées en application de l’article 23 ; 8. les dénonciations visées à l’article 30. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à La Haye, le 14 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Treizième session. * 1401 Loi du 20 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, faite à La Haye, le 1er juin 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 22 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, faite à La Haye, le 1er juin 1970. Art. 2. Peut ne pas être reconnu un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, avaient exclusivement la nationalité luxembourgeoise lorsqu’une loi autre que celle désignée par la règle luxembourgeoise de droit international privé a été appliquée, à moins que cette application n’ait abouti au même résultat que si l’on avait observé cette dernière loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 décembre 1990. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, de Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 2579; sess. ord. 1981-l 982 et 1990-l 991. TEXTE DE LA CONVENTION Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter la reconnaissance des divorces et des séparations de corps acquis sur leurs territoires respectifs, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes : Article premier La présente Convention s’applique à la reconnaissance, dans un Etat contractant, des divorces et des séparations de corps qui sont acquis dans un autre Etat contractant à la suite d’une procédure judiciaire ou autre officiellement reconnue dans ce dernier, et qui y ont légalement effet. La Convention ne vise pas les dispositions relatives aux torts, ni les mesures ou condamnations accessoires prononcées par la décision de divorce ou de séparation de corps, notamment les condamnations d’ordre pécuniaire ou les dispositions relatives à la garde des enfants. Article 2 Ces divorces et séparations de corps sont reconnus dans tout autre Etat contractant, sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, si, à la date de la demande dans l’Etat du divorce ou de la séparation de corps (ci-après dénommé “l’Etat d’origine”) : 1. le défendeur y avait sa résidence habituelle ; ou 2. le demandeur y avait sa résidence habituelle et l’une des conditions suivantes était en outre remplie :
- a)cette résidence habituelle avait duré au moins une année immédiatement avant la date de la demande ;
- b)les époux y avaient en dernier lieu habituellement résidé ensemble ; ou 3. les deux époux étaient ressortissants de cet Etat ; ou 4. le demandeur était un ressortissant de cet Etat et l’une des conditions suivantes était en outre remplie : 1402
- a)le demandeur y avait sa résidence habituelle ; ou
- b)il y avait résidé habituellement pendant une période continue d’une année comprise au moins partiellement dans les deux années précédant la date de la demande ; ou 5. le demandeur en divorce était un ressortissant de cet Etat et les deux conditions suivantes étaient en outre remplies :
- a)le demandeur était présent dans cet Etat à la date de la demande et
- b)les époux avaient, en dernier lieu, habituellement résidé ensemble dans un Etat dont la loi ne connaissait pas le divorce à la date de la demande. Article 3 Lorsque la compétence, en matière de divorce ou de séparation de corps, peut être fondée dans l’Etat d’origine sur le domicile, l’expression “résidence habituelle” dans l’article 2 est censée comprendre le domicile au sens où ce terme est admis dans cet Etat. Toutefois, l’alinéa précédent ne vise pas le domicile de l’épouse lorsque celui-ci est légalement rattaché au domicile de son époux. Article 4 S’il y a eu une demande reconventionnelle, le divorce ou la séparation de corps intervenu sur la demande principale ou la demande reconventionnelle est reconnu si l’une ou l’autre répond aux conditions des articles 2 ou 3. Article 5 Lorsqu’une séparation de corps, répondant aux dispositions de la présente Convention, a été convertie en divorce dans l'Etat d’origine, la reconnaissance du divorce ne peut pas être refusée pour le motif que les conditions prévues aux articles 2 ou 3 n’étaient plus remplies lors de la demande en divorce. Article 6 Lorsque le défendeur a comparu dans la procédure, les autorités de l'Etat où la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps est invoquée seront liées par les constatations de fait sur lesquelles a été fondée la compétence. La reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps ne peut pas être refusée au motif :
- a)soit que la loi interne de 1’Etat où cette reconnaissance est invoquée ne permettrait pas, selon les cas, le divorce ou la séparation de corps pour les mêmes faits ;
- b)soit qu’il a été fait application d’une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international privé de cet Etat. Sous réserve de ce qui serait nécessaire pour l’application d’autres dispositions de la présente Convention, les autorités de l’Etat où la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps est invoquée ne peuvent procéder à aucun examen de la décision quant au fond. Article 7 Tout Etat contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants d’Etats dont la loi ne connaît pas le divorce. Article 8 Si, eu égard à l’ensemble des circonstances, les démarches appropriées n’ont pas été entreprises pour que le défendeur soit informé de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou si le défendeur n’a pas été mis à même de faire valoir ses droits, la reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps peut être refusée. Article 9 Tout Etat contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps s’ils sont incompatibles avec une décision antérieure ayant pour objet principal l'état matrimonial des époux, soit -rendue dans l’Etat où la reconnaissance est invoquée, soit reconnue ou remplissant les conditions de la reconnaissance dans cet Etat. 1403 Article 10 Tout Etat contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps, si elle est manifestement incompatible avec son ordre public. Article 11 Un Etat, tenu de reconnaître un divorce par application de la présente Convention, ne peut pas interdire le remariage à l’un ou l’autre des époux au motif que la loi d’un autre Etat ne reconnaît pas ce divorce. Article 12 Dans tout Etat contractant, il peut être sursis à statuer sur toute demande en divorce ou en séparation de corps, si l’état matrimonial de l’un ou de l’autre des époux fait l’objet d’une instance dans un autre Etat contractant. Article 13 A l’égard des divorces ou des séparations de corps acquis ou invoqués dans des Etats contractants qui connaissent en ces matières deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes : 1. toute référence à la loi de 1’Etat d’origine vise la loi du territoire dans lequel le divorce ou la séparation de corps a été acquis ; 2. toute référence à fa loi de l’Etat de reconnaissance vise la loi du for ; et 3. toute référence au domicile ou à la résidence dans l’Etat d’origine vise le domicile ou la résidence dans le territoire dans lequel le divorce ou la séparation de corps a été acquis. Article 14 Pour l’application des articles 2 et 3, lorsque 1’Etat d’origine connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes : 1. l’article 2, chiffre 3, s’applique lorsque les deux époux étaient ressortissants de 1’Etat dont l’unité territoriale où le divorce ou la séparation de corps a été acquis forme une partie, sans égard à la résidence habituelle des époux ; 2. l’article 2, chiffres 4 et 5, s’applique lorsque le demandeur était ressortissant de l’Etat dont l’unité territoriale où le divorce ou la séparation de corps a été acquis forme une partie. Au regard d’un Etat contractant qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci. Article 16 Si, pour l’application de la présente Convention, on doit prendre en considération la loi d’un Etat, contractant ou non, autre que l’Etat d’origine ou de reconnaissance, qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit d’application territoriale ou personnelle, il y a lieu de se référer au système désigné par le droit dudit Etat. Article 17 La présente Convention ne met pas obstacle dans un Etat contractant à l’application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance des divorces et des séparations de corps acquis à l'étranger. Article 18 La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application d’autres conventions auxquelles un ou plusieurs Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. Les Etats contractants veilleront cependant à ne pas conclure d’autres conventions en la matière, incompatibles avec les termes de la présente Convention, à moins de raisons particulières tirées de liens régionaux ou autres ; quelles que soient les dispositions de telles conventions, les Etats contractants s’engagent à reconnaître, en vertu de la présente Convention, les divorces et les séparations de corps acquis dans des Etats contractants qui ne sont pas Parties à ces conventions. 1404 Article 19 Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit : 1. de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ses ressortissants, lorsqu’une loi autre que celle désignée par son droit international privé a été appliquée, à moins que cette application n’ait abouti au même résultat que si l’on avait observé cette dernière loi ; 2. de ne pas reconnaître un divorce entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, avaient l'un et l’autre leur résidence habituelle dans des Etats qui ne connaissaient pas le divorce. Un Etat qui fait usage de la réserve prévue au présent paragraphe ne pourra refuser la reconnaissance par application de l’article 7. Article 20 Tout Etat contractant dont la loi ne connaît pas le divorce pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître un divorce si, au moment où celui-ci a été acquis, l’un des époux était ressortissant d’un Etat dont la loi ne connaissait pas le divorce. Cette réserve n’aura d’effet qu’aussi longtemps que la loi de l’Etat qui en a fait usage ne connaîtra pas le divorce. Article 21 Tout Etat contractant dont la loi ne connaît pas la séparation de corps pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître une séparation de corps si, au moment où celle-ci a été acquise, l’un des époux était ressortissant d’un Etat contractant dont la loi ne connaissait pas la séparation de corps. Article 22 Tout Etat contractant pourra déclarer à tout moment que certaines catégories de persormes qui ont sa nationalité pourront ne pas être considérées comme ses ressortissants pour l’application de la présente Convention. Article 23 Tout Etat contractant qui comprend, en matière de divorce ou de séparation de corps, deux ou plusieurs systèmes de droit, pourra au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à tous ces systèmes de droit ou seulement à un ou plusieurs d’entre eux, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les systèmes de droit auxquels la Convention s’applique. Tout Etat contractant peut refuser de reconnaître un divorce ou une séparation de corps si, à la date où la reconnaissance est invoquée, la Convention n’est pas applicable au système de droit d’après lequel ils ont été acquis. Article 24 La présente Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le divorce ou la séparation de corps a été acquis. Toutefois, tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Convention à un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour cet Etat. Article 25 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 19, 20, 21 et 24 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l’article 29, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l’extension. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 1405 L’effet de la réserve cessera le soixantième jour après La notification mentionnée à l’alinéa précédent. Article 26 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 27 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’article 26, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 28 Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de cette Conférence ou de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 27, alinéa premier. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d’adhésion. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur entre l’Etat adhérant et l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt. de la déclaration d’acceptation. Article 29 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L’extension n’aura d’effet que dans les rapports avec les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette extension. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. L’extension produira ses effets dans chaque cas soixante jours après le dépôt de la déclaration d’acceptation. Article 30 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 27, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 31 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l’article 26, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 28 : 1406
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)les signatures et ratifications visées à l'article 26 ; la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier; les adhésions prévues à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet ; les extensions prévues à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet ; les dénonciations prévues à l'article 30 ; les réserves et les retraits de réserves visés aux articles 19, 20, 21, 24 et 25 ; les déclarations visées aux articles 22, 23, 28 et 29. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à La Haye, le 1 juin 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays -Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. ________ Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant l'exécution de l'article 24 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Chapitre I. - Organisation et fonctionnement du bureau d'Immatriculation Art. 1er. L'inscription des navires au registre matricule est confiée au conservateur du premier bureau des hypothèques à Luxembourg qui sera chargé en même temps de la conservation des hypothèques maritimes. L'adresse du bureau des hypothèques maritimes est indiquée sur le certificat d'immatriculation. Art. 2. Le registre matricule des navires est constitué par une série ininterrompue de comptes particuliers divisés en deux parties dont l'une est affectée à l'immatriculation et l'autre aux inscriptions. Art. 3. Les formalités sont précédées dans chacune des parties d'un numéro d'ordre. Elles reproduisent la date de la remise des pièces ainsi que le numéro sous lequel cette remise est constatée au registre de dépôt. Elles sont écrites lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle; elles énoncent en toutes lettres les sommes, tes quantités et les dates. Toutefois, en ce qui concerne les dates, le jour et le millésime sont mentionnés en chiffres chaque fois qu'une colonne leur est réservée exclusivement. Le conservateur appose sa signature dans la dernière colonne utilisée, après avoir tracé, dans les autres, un trait à l'encre soit sous la dernière ligne d'écriture, soit, lorsque la colonne est restée en blanc, à hauteur du numéro d'ordre assigné à la formalité. Art. 4. Si un même acte donne lieu à inscription de différents chefs, chaque inscription est effectuée sous un numéro distinct. Art. 5. Lorsqu'une inscription a quelque rapport avec une inscription antérieure, il est établi une référence de l'une à l'autre par l'indication, dans l'inscription nouvelle, du numéro d'ordre de l'inscription antérieure, et, en marge de l'inscription antérieure, du numéro d'ordre de l'inscription nouvelle. Art. 6. Aucune rectification par renvoi ne peut être apportée aux formalités après qu'elles ont été clôturées. Si une erreur est constatée ultérieurement, le conservateur peut la rectifier à la date courante par un article motivé. Dans ce cas, l'article de rectification est mentionné à sa date au registre de dépôt. Art. 7. Lorsque l'espace réservé à l'une ou à l'autre des parties d'un compte est complètement rempli, la suite des annotations est continuée au compte qui vient immédiatement après celui ouvert en dernier lieu. Art. 8. Le registre matricule comporte la tenue de deux tables alphabétiques destinées à faciliter les recherches à savoir
- a)la table des noms des navires et
- b)la table des propriétaires et affréteurs des navires. 1407 Art.9.Le registre matricule est public.Le conservateur des hypothèques maritimes est tenu de délivrer à tout requérant copie ou extrait du registre matricule et des documents déposés dans ses archives et, le cas échéant, un certificat négatif. Art.10.Le conservateur des hypothèques maritimes tient à la disposition des intéressés des formules imprimées pour la confection des déclarations d’immatriculation ainsi que des déclarations de modification. Art. 11. Le conservateur des hypothèques maritimes ne peut retenir, sans l’accord des parties, les pièces justificatives qui lui sont présentées.Toutefois, il aura la faculté de retenir ces écrits pendant vingt-quatre heures pour s’en procurer une copie ou une photocopie aux frais de l’Etat. Art. 12.Toutes déclarations dont le dépôt est ordonné au bureau d’immatriculation, toutes pièces de justification retenues, de même que tous documents de correspondance seront classés dans un dossier spécial. Ces pièces sont munies du numéro d’immatriculation. Art. 13. Le certificat d’immatriculation est couché sur une formule établie par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le certificat ainsi que les duplicata sont délivrés par le commissaire aux affaires maritimes contre récépissé. Copie de ce récépissé sera transmis au conservateur des hypothèques maritimes qui fera mention de la délivrance du certificat au registre matricule. S’il s’agit de copropriété, il n’est délivré qu’un seul certificat d’immatriculation sans préjudice des duplicata. En cas de perte du certificat ou d’un duplicata, la déclaration de la perte sera faite immédiatement auprès du commissaire aux affaires maritimes qui en informera le conservateur. Chapitre II. – Organisation et fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes Art. 14. Le conservateur des hypothèques maritimes est soumis à tous les devoirs et obligations découlant de la législation applicable en matière hypothécaire sans préjudice des devoirs particuliers lui incombant en vertu des dispositions sur l’hypothèque maritime. Le conservateur tiendra les mêmes registres qu’en matière hypothécaire. Le registre matricule fera fonction de répertoire. Le double du registre de dépôt prévu à l’article 2200 du code civil sera déposé au greffe du tribunal d’arrondissement à Diekirch. Art. 15. Les dispositions de la loi du 26 juin 1953 sur la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire sont applicables à la législation sur l’hypothèque maritime dans la mesure où ces dispositions ont trait à la désignation des parties à l’acte. Pour ce qui est de la désignation des biens, les actes indiqueront le nom et la devise du navire ainsi que le bureau et le numéro d’immatriculation. La prescription de l’alinéa 1er du présent article n’est pas applicable à l’acte fait dans la forme sous signature privée. Si un tel acte ne contient pas la désignation exacte des personnes et des biens, les parties auront la faculté d’y suppléer par une déclaration mise au pied de l’acte et signée par elles ou encore par une certification émise par le président du tribunal d’arrondissement à Luxembourg et annexée à l’acte. Art.16.La délivrance du certificat d’immatriculation est soumise au paiement entre les mains du conservateur des hypothèques de la taxe de première inscription ci-après désignée, exprimée en Ecus comprenant une taxe de base fixe de 2000 Ecus et une taxe calculée en fonction du tonnage et de l’âge du navire suivant le tableau ci-après: Tonnage Age du navire 0-5 ans 5-10 ans 10-15 ans 25-500 T 0,90 0,95 1 501-5000 T 0,85 0,90 0,95 5001-25000 T 0,80 0,85 0,90 25001 T et plus 0,75 0,80 0,85 Les chiffres du tableau sont exprimés en ECUS par tonne. Art. 17. La taxe prémentionnée est payable lors de la présentation au conservateur de la déclaration d’immatriculation agréée par le commissaire aux affaires maritimes. La prorogation de validité du certificat d’immatriculation au delà de la première année de la date de sa délivrance est soumise au paiement d’une taxe fixe de 2000 Ecus et d’une taxe de prorogation annuelle entre les mains du conservateur des hypothèques maritimes avant l’expiration de la validité suivant le tableau ci-après: 1408 Tonnage Age du navire 0-5 ans 5-10 ans 10-15 ans 25-500 T 0,55 0,60 0,65 501-5000 T 0,50 0,55 0,60 5001-25000 T 0,45 0,50 0,55 25001 T et plus 0,40 0,45 0,50 Les chiffres du tableau sont exprimés en ECUS par tonne. La taxe de prorogation annuelle sera calculée au tarif fixé à l’article 16 en cas de paiement tardif. Art. 18. Pour le paiement de la taxe prévue à l’article 16, le montant en monnaie nationale sera calculé au cours du jour de la présentation au conservateur de la déclaration d’immatriculation agréée par le commissaire aux affaires maritimes. Pour le paiement de la taxe de prorogation annuelle prescrite à l’article 17, la conversion en monnaie nationale se fera au cours du jour de paiement. Art. 19. L’inscription du navire dans le registre matricule donne lieu au paiement d’un salaire de 500 francs. Le même salaire est dû pour l’inscription de toute modification des indications que doivent contenir, aux termes de la loi, la déclaration et les documents produits aux fins de l’inscription dans le registre matricule. Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur concernant les salaires dus aux conservateurs des hypothèques sont applicables de façcon correspondante. Le règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est applicable à l’exception de l’article 2 et de la première phrase de l’article 12. Art. 20. L’indemnité de responsabilité revenant au conservateur des hypothèques maritimes est fixée au cinquième des salaires perçcus. Art. 21. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 24 décembre 1990. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 28 décembre 1990 complétant l’article 97 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 97 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 est complété comme suit : 1) Au point 1, entre les alinéas 2 et 3 est intercalé l’alinéa suivant : «Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.» 2) Il est ajouté un point 7 suivant : «7. Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S., et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire découlant du point 1 ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S.». 3) Il est ajouté un point 8 suivant : «8. (
- a)Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des Députés ou de leur groupe politique ou technique,ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définira la nature des travaux à prendre en considération et fixera forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux. L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d’une session parlementaire à l’autre. Le congé politique tel que fixé ci-avant peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988 sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine. 1409 (
- b)Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne privée. Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention sociale. Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixera les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit. (
- c)Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixera les conditions et les modalités du versement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.» 4) Il est ajouté un point 9 suivant : «9. Sur présentation d’un contrat de travail,la Chambre,de l’assentiment de son Bureau,qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 200 points indiciaires annuels. Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l’indemnité à rembourser par la Chambre des Députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur. Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux représentants luxembourgeois à l’Assemblée Parlementaire Européenne.» Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 28 décembre 1990. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3422; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. Loidu28décembre1990portantapprobationduQuatrièmeProtocoleadditionnelàlaConstitutiondel’Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements, signés au Congrès postal universel de Washington D.C., le 14 décembre 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Sont approuvés pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1991, en remplacement des Actes du Congrès de Hambourg, approuvés par la loi du 24 décembre 1984, les Actes issus des délibérations du XXe Congrès postal universel et signés à Washington D.C. le 14 décembre 1989, à savoir: 1) le quatrième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle 2) la Convention postale universelle 3) l’Arrangement concernant les colis postaux 4) l’Arrangement concernant les mandats de poste 5) l’Arrangement concernant le service des chèques postaux 6) l’Arrangement concernant les envois contre remboursement. er 1410 Art. 2. Conformément à l’article 25 de la Constitution de l’Union postale universelle, les Règlements d’exécution des Arrangements sont authentifiés par le Président et par le Secrétaire général du Conseil exécutif et peuvent être adaptés sur décision du Conseil exécutif de l’Union postale universelle. Ils sortent leurs effets à la date fixée dans la communication des nouveaux textes faite à l’ensemble des pays-membres de l’Union par le Directeur général du Bureau international de l’Union dont le siège est établi à Berne en Suisse. Art. 3. Un règlement grand-ducal mettra, en cas de besoin, les dispositions concernant le service intérieur en concordance avec celles du service international, déterminera les mesures d’exécution nécessaires et fixera les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg dans les limites des normes tracées par le Congrès de Washington D.C. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 décembre 1990. Jean Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Secrétaire d’Etat, Georges Wohlfart Le Ministre des Communications, Alex Bodry ANNEXES — (Les Actes en question sont publiés au Mémorial A – Annexe 5 du 28 décembre 1990) Doc. parl. 3446; sess. ord. 1990-1991. Loi du 28 décembre 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1991 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.2. Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1o des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2o des choses qui ont été produites par l’infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq ans,des établissements et installations où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal,ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. 1411 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 décembre 1990. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre du Trésor, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 3470; sess. ord. 1990-1991. Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 266 alinéa 1 du code des assurances sociales et l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales, dans la teneur résultant de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie; Vu les articles 45, 136 et 327 du code des assurances sociales, 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire et 34 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole, dans la teneur résultant de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale; Vu les avis de la chambre des employés privés, de la chambre de travail, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre d’agriculture; la chambre de commerce et la chambre des métiers demandées en leurs avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité sociale sont fixées à – sept cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du comité central ou comité-directeur et à – cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission instituée par l’un des organes sus-visés. Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et les décisions relatives à ces indemnités,prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables. er Art.2. Pour tenir les présidents de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels indemnes de leurs pertes de revenu lors de leurs présences au siège des caisses du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à une indemnité mensuelle de 9.000 francs. Art.3.Pour tenir le président de la caisse de maladie agricole indemne de sa perte de revenu lors de sa présence au siège de la caisse du fait de sa fonction, il a droit en outre à une indemnité mensuelle de 4.334 francs. Pour le président de la caisse de pension agricole cette indemnité mensuelle est fixée à 6.500 francs. Art. 4. Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B. Art. 5. Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 28 décembre 1990. Le Secrétaire d’Etat, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1412 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37