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Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes . . . . . . . . . . . page 1414 Chapitre I. – Dispositions générales (Art. 1er à 1

1413 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 79 29 décembre 1990 Sommaire POSTES Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes . . . . . . . . . . . page 1414 Chapitre I. – Dispositions générales (Art. 1er à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414 Chapitre II. – Services et tarifs postaux (Art. 13 à 130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 Chapitre III. – Conditionnement des envois confiés à la poste (Art. 131 à 137) . . . . . . . . . . 1433 Chapitre IV. – Distribution et remise des envois (Art. 138 à 151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435 Chapitre V. – Envois non distribuables (Art. 152 et 153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1438 Chapitre VI. – Responsabilité (Art. 154 à 165) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1438 Chapitre VII. – Constat des contraventions et pénalités (Art. 166 à 195). . . . . . . . . . . . . . . 1441 Chapitre VIII. – Dispositions diverses (Art. 196 à 200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 Chapitre IX. – Dispositions abrogatoires (Art. 201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444 Chapitre X. – Mise à exécution (Art. 202). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444 1414 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l’article 24 de cette loi, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l’article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d’un service de chèques et virements postaux et l’article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d’un service de chèques et virements postaux ; Vu la loi du 9 juin 1949 portant approbation du Traité de l’Atlantique Nord ;Vu l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats de poste ; Vu l’article 2 de la loi du 28 décembre 1990 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Washington, D.C. le 14 décembre 1989 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre I. - Dispositions générales A) Monopole de la poste Art. 1er. Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l’administration des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement «administration» tout court. Sont assimilées aux lettres les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés. Est à considérer comme lettre tout écrit ou document non expédié en plusieurs exemplaires identiques et qui n’est pas produit au moyen d’un procédé mécanique ou photographique. Art. 2. Sont exceptées de ce monopole : 1) les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin ou qu’ils s’adressent par domestique ou par exprès, sauf qu’il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d’un expéditeur ou envoyeur ; 2) les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l’objet qu’elles concernent ; 3) les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l’objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu’ils conduisent ou de prendre celle qu’ils doivent rapporter. Les lettres de voitures,factures et notes mentionnées aux nos 2) et 3) doivent toujours être expédiées à découvert. 4) les lettres et les cartes postales expédiées ou reçcues par les bureaux de poste militaires étrangers appartenant aux forces armées de l’organisation duTraité de l’Atlantique Nord et établis sur le territoire luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement de ces forces sur le territoire national s’avère nécessaire. B) Services libres Art. 3. L’administration réunit au monopole qui lui est attribué par l’art. 1er, mais sans privilège exclusif, les services énumérés ci-après : 1) transport d’envois postaux sans égard au contenu, sous réserve des restrictions prévues à l’article 131 ; 2) abonnements aux quotidiens ; 3) transport de colis (en service international) ; 4) transfert de fonds au moyen de mandats de poste ou assignations postales ; 5) encaissement de quittances, factures et effets de commerce (en service intérieur) ; 6) remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis ; 7) opérations du service des chèques et virements postaux. C) Secret des lettres et des envois expédiés par la poste Art. 4. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu’une personne physique ou morale reçcoit ou écrit des lettres,le lieu d’où elle en reçcoit et à qui elle en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu’à l’expéditeur ou au destinataire ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. 1415 Les dispositions relatives aux perquisitions dans un bureau de poste et à la saisie d’envois confiés à la poste sont régies par les articles 88-1,88-2 et 88-3 du code d’instruction criminelle. D) Timbres-poste, marques et empreintes d’affranchissement Art. 5. La reproduction de timbres-poste, de marques ou d’empreintes d’affranchissement est soumise à une autorisation expresse, écrite et préalable, de la part de l’administration et aux conditions fixées par elle. E) Distribution par services non postaux Art. 6. Les envois distribués par des services non postaux ne doivent pas porter de timbres, vignettes, étiquettes, empreintes ou dessins postaux ou pouvant être confondus avec de telles vignettes etc.Ils ne doivent pas non plus porter des indications pouvant faire croire à une distribution par les services postaux.Le cas échéant la société ou le particulier responsable d’une distribution de tels envois s’expose aux pénalités prévues pour la contrefaçcon de timbres-poste. F) Formules Art. 7. Sauf autorisation de l’administration il est interdit, pour toute opération effectuée sans l’intermédiaire de celleci de faire usage de formules émises par elle ou d’imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules. G) Emploi de crayons et de crayons-encre Art.8. L’emploi de crayons et de crayons-encre est interdit pour la suscription des envois postaux ainsi que pour remplir des formules postales. H) Appartenance des envois postaux Art. 9. Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas été délivré à l’ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière. I) Divers modes d’affranchissement Art. 10. Il existe 4 modes d’affranchissement : 1) A f f r a n c h i s s e m e n t a u m oye n d e t i m b re s - p o s t e l u xe m b o u r g e o i s e t d e m a rq u e s d’affranchissement postales. Il peut être fait emploi de timbres-poste et de marques d’affranchissement postales pour l’affranchissement des envois postaux. Les timbres-poste et les marques d’affranchissement postales ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d’une émission de timbres est fixée par l’administration. Les timbres-poste et les marques d’affranchissement postales sont débités par l’administration à leur prix normal.Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçcu, indépendamment de la valeur d’affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d’autres timbres vendus sans supplément. Les cartes postales vendues par l’administration portent une empreinte-timbre imprimée sur la carte ; cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l’affranchissement d’autres envois. Les envois munis d’empreintes de ce genre sont considérés comme non ou insuffisamment affranchis, selon le cas. Les bureaux de poste visés à l’article 2, 4) peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques d’affranchissement. Les timbres-poste, les marques d’affranchissement postales et les cartes postales une fois vendus ne sont plus repris. Toutefois, les marques d’affranchissement postales peuvent être échangées contre des timbres-poste ou des cartes postales dans les conditions à déterminer par l’administration. 2) A f f r a n c h i s s e m e n t a u m oye n d e m a c h i n e s à a f f r a n c h i r L’affranchissement des envois postaux peut être fait également au moyen d’empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir officiellement agréées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l’administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés de telles empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste et des marques d’affranchissement postales. L’administration a le droit de retirer l’autorisation d’utiliser une machine à affranchir sans indemnité au profit du détenteur et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui, s’il n’a pas acquitté dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de l’envoi du décompte, les montants d’affranchissement. L’administration peut en tout temps requérir la restitution du cliché dont est dotée une machine à affranchir, sans indemnisation du détenteur, s’il enfreint les prescriptions qui règlent son emploi ou si les versements des montants d’affranchissement ne sont pas effectués dans les délais prévus. En cas de retrait de l’autorisation par suite du non-paiement des montants d’affranchissement dans les délais impartis ou lorsque la restitution du cliché a été requise conformément à l’alinéa qui précède, l’administration exige un dépôt de garantie égal au double de la redevance moyenne mensuelle calculée sur la base des six dernières factures arrondie au millier supérieur, sans être inférieur à 5.000 francs. Après un délai de trois ans et au vu du paiement régulier des redevances mensuelles, l’administration rembourse les sommes de garanties déposées conformément à l’alinéa qui précède. Lorsque et tant qu’il existe des doutes sérieux et documentés sur la solvabilité du détenteur d’une machine à affranchir, l’administration peut, sans préjudice des autres dispositions du présent article, exiger le paiement par anticipation des montants d’affranchissement. 1416 3) A f f r a n c h i s s e m e n t e n n u m é r a i re Sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement admis par l’administration entre autre le port :

  1. a)des envois affranchis au moyen de machines fonctionnant auprès de l’administration ;
  2. b)des envois signalés comme affranchis par l’administration au moyen de la mention «port payé» appliquée par un timbre à date spécial ou par un timbre en caoutchouc et appuyée d’une empreinte d’un timbre à date ordinaire ;
  3. c)des envois signalés comme affranchis par l’expéditeur au moyen d’une empreinte d’affranchissement obtenue à la presse d’imprimerie ou appliquée d’une autre façcon admise par l’administration. Cette empreinte doit se présenter sous la forme d’un cadre rectangulaire dont la surface ne doit pas être inférieure à 300 mm2 et comporter, en caractères et chiffres très apparents,le nom du bureau d’origine,la mention «port payé» et le numéro d’autorisation délivré par l’administration ;
  4. d)des envois postaux dont le recto de l’envoi ne présente pas suffisamment d’espace pour recevoir les timbres-poste ou les marques d’affranchissement postales nécessaires à la représentation du montant total des taxes. En lieu et place des timbres-poste ou des marques d’affranchissement postales est portée la mention «Port payé» appuyée d’une empreinte du timbre à date du bureau d’origine ;
  5. e)des mandats de poste, des bulletins de versement et des chèques d’assignation ;
  6. f)des imprimés et journaux sans adresse déposés d’après le procédé sommaire d’expédition ;
  7. g)des imprimés périodiques expédiés d’après le service des abonnements aux quotidiens ;
  8. h)des envois-réponse payés par le destinataire ;
  9. i)des envois EMS et Bureaufax. Les points
  10. f)à
  11. g)ne s’appliquent qu’au service intérieur. 4) Affranchissement par forfait Les administrations de l’Etat et les institutions publiques admises à l’affranchissement par forfait avant l’année 1973 ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d’une statistique quinquennale, le montant de l’affranchissement des envois qu’elles expédient. Toutefois, les taxes des envois EMS et Bureaufax, des mandats de poste, des opérations et formules payantes du service des chèques et virements postaux, des abonnements aux quotidiens, des envois francs de taxes et de droits, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification et de correction d’adresse, de réexpédition, de garde, de recherches,d’insuffisance d’affranchissement ainsi que les prix de vente et la taxe d’écriture relatifs au télégramme postal et les prix de vente des coupons-réponse ne sont pas compris dans le forfait. J) Franchise Art. 11. La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour ceux qu’Elle adresse ou fait adresser. L’administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal et des télécommunications qu’elle expédie. Les envois adressés à l’administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés au bureau des chèques postaux à Luxembourg, ainsi que les envois pour lesquels l’expéditeur fait usage d’enveloppes lui mises à disposition par l’administration et portant une marque d’affranchissement. Les cécogrammes sont exonérés de toute taxe d’affranchissement à l’exception de la surtaxe aérienne. En service international les franchises sont accordées en vertu des dispositions de la Convention postale universelle et des Arrangements y annexés ainsi que de la Convention instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise. Dans l’intérêt du service l’administration peut mettre à la disposition de particuliers des enveloppes ou cartes postales préimprimées portant en guise d’affranchissement la mention «Port payé Luxembourg». K) Affranchissement manquant ou insuffisant Art. 12. En règle générale tous les envois doivent être complètement affranchis par l’expéditeur. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois en cause sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l’expéditeur lorsqu’il s’agit d’envois renvoyés, du montant de l’insuffisance, arrondi le cas échéant au franc le plus voisin, augmenté d’une taxe de traitement de 20 F par envoi. Il est loisible au bureau expéditeur de rendre à l’expéditeur, s’il est identifié, les envois ordinaires non ou insuffisamment affranchis, en vue d’obtenir de lui la régularisation de l’affranchissement. Toutefois, les envois-réponse destinés à l’étranger non ou insuffisamment affranchis et ne portant pas l’autorisation requise délivrée par l’administration de destination sont rendus dans tous les cas à l’expéditeur, s’il est connu. Les envois recommandés et avec valeur déclarée sont considérés à l’arrivée comme dûment affranchis. 1417 Chapitre II - Services et tarifs postaux A) Services de la poste aux lettres Art. 13. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres :
  12. a)service intérieur : 1) les envois postaux jusqu’au poids de 20 kg ; 2) les envois EMS jusqu’au poids de 20 kg ; 3) les envois Bureaufax ; 4) les télégrammes postaux ; 5) les imprimés ATR jusqu’au poids de 50 g ; 6) les envois «tous les ménages» jusqu’au poids de 250 g ; 7) les périodiques du procédé sommaire et les abonnements-poste jusqu’au poids de 500 g ; 8) les quotidiens prévus à l’article 18 jusqu’au poids de 1.000 g.
  13. b)service international : 1) les envois postaux jusqu’au poids de 2 kg, sous réserve des points 2) et 4) ci-après ; 2) les envois contenant des livres et brochures sont admis jusqu’au poids de 5 kg ; 3) les cécogrammes sont admis jusqu’au poids de 7 kg ; 4) les périodiques bénéficiant de l’aide à la presse sont admis jusqu’au poids de 500 g ; 5) les envois Bureaufax ; 6) les envois EMS jusqu’au poids maximal convenu bilatéralement sans pouvoir dépasser 20 kg. Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois pour les envois du service intérieur émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par décision ministérielle. Les envois postaux à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac spécial, sont admis jusqu’au poids de 30 kg. Ces envois ne peuvent pas contenir des marchandises lorsqu’ils sont adressés à l’étranger. L’administration peut exceptionnellement accepter en service intérieur des envois dépassant légèrement les limites de poids ci-dessus en appliquant à ces envois une taxe complémentaire égale à la taxe d’un nouvel envoi d’un poids correspondant à l’excédent constaté. 1. E nvo i s p o s t a u x Art. 14. Le tarif de base des envois postaux est fixé comme suit : par envoi jusqu’à de 20 g jusqu’à 50 g jusqu’à 100 g jusqu’à 250 g jusqu’à 500 g jusqu’à 1000 g jusqu’à 2000 g jusqu’à 3000 g jusqu’à 4000 g jusqu’à 5000 g jusqu’à 10000 g jusqu’à 20 g 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g 2000 g 3000 g 4000 g 5000 g 10000 g 20000 g Service intérieur Pays du continent européen 14 F 18 F 25 F 40 F 60 F 80 F 100 F 110 F 120 F 130 F 150 F 170 F 14 F 18 F 30 F 60 F 90 F 150 F 290 F 430 F 570 F 700 F - Autres pays 22 F 40 F 70 F 155 F 230 F 400 F 750 F 1.100 F 1.450 F 1.800 F - Aux tarifs indiqués sous «Autres pays» s’ajoutent pour les envois dépassant 250 g les surtaxes suivantes pour le poids total de l’envoi si l’acheminement doit être effectué par la voie aérienne : groupe 1 : 10 F par 100 g groupe 2 : 30 F par 100 g Ces groupes comprennent les régions géographiques suivantes : - groupe 1 : les pays d’Afrique, du Proche et Moyen Orient, d’Asie centrale, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Nord ; - groupe 2 : les pays de l’Amérique du Sud et de l’Extrême-Orient, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique du Sud. Les envois du service intérieur sans valeur déclarée peuvent être expédiés comme envois fragiles et/ou encombrants. Dans ce cas la taxe de l’envoi est augmentée de 50 %, arrondie, le cas échéant, au franc supérieur. 1418 Art. 15. Les envois postaux sous enveloppe doivent être rectangulaires. Doivent également être placées sous enveloppes rectangulaires les cartes ayant la consistance d’une carte postale, mais n’en ayant pas la forme. Les cartes enjolivées de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires ainsi que celles qui portent des parties saillantes ou en relief ne peuvent être expédiées que sous enveloppe fermée. Les envois postaux dont le traitement présente des difficultés peuvent être soumis au tarif de l’échelon de poids immédiatement supérieur. En cas de dépôt d’envois en nombre à destination de l’étranger, l’administration peut mettre en compte les frais réels globaux encourus,si les tarifs individuels prévus à l’art.14 ne suffisent pas pour couvrir les coûts de la prestation demandée. 2. I m p r i m é s à t a r i f r é d u i t ( AT R ) Art. 16. En service intérieur, les imprimés normalisés jusqu’à 50 g émanant d’associations sans but lucratif et d’établissements d’utilité publique constitués conformément à la loi du 21 avril 1928 et ne poursuivant pas d’activité commerciale mais uniquement des activités culturelles, sportives, politiques, syndicales, scientifiques, religieuses, sociales ou charitables, sont soumis au tarif suivant : par envoi jusqu’à 20 g : 5F de 20 g jusqu’à 50 g : 7F Ce tarif peut, par assimilation, également être appliqué aux associations de fait ou aux organisations remplissant de façcon évidente les conditions stipulées à l’alinéa qui précède. Ces envois doivent porter le numéro d’autorisation spécial attribué par l’administration, le nom et l’adresse de l’expéditeur et le code postal dans l’adresse du destinataire qui ne doit pas, dans la mesure du possible, être écrite à la main. Le contenu des envois doit avoir un rapport direct avec les activités des associations. S’il s’agit d’envois en nombre l’administration peut déterminer des conditions de dépôt spéciales destinées à faciliter et à accélérer leur traitement par les services postaux. Peuvent être expédiés comme imprimés ATR les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d’un emploi habituel dans l’imprimerie en plusieurs exemplaires identiques au moyen d’un procédé mécanique ou photographique qui comprend l’usage d’un cliché, d’un patron ou d’un négatif. Ne sont pas admises comme imprimés ATR les reproductions sur cuir ou sur bois. Sont assimilés aux imprimés ATR :
  14. a)les reproductions obtenues au moyen d’un adressographe ;
  15. b)les reproductions obtenues au moyen de l’hectographie ;
  16. c)les photocopies ;
  17. d)les polycopies ;
  18. e)les photographies ;
  19. f)les imprimés obtenus au moyen de procédés de reproduction admis mais qui imitent,à s’y méprendre,l’écriture faite à la main ou à la machine à écrire ;
  20. g)les impressions obtenues au moyen d’imprimantes d’ordinateurs ou à la machine à écrire déposées simultanément en plusieurs exemplaires identiques. 3. Périodiques Art.17. Les périodiques bénéficiant de l’aide directe de l’Etat à la presse écrite conformément à la loi du 11 mars 1976 et au règlement grand-ducal pris en exécution de cette loi, sont soumis au tarif suivant lorsqu’ils sont expédiés sous enveloppe ouverte ou bande adressée en service intérieur ou à destination d’un pays européen : service intérieur Pays de l’Europe service intérieur Pays de l’Europe par envoi jusqu’à 20 g de 20 g jusqu’à 50 g de 50 g jusqu’à 100 g de 100 g jusqu’à 250 g de 250 g jusqu’à 500 g 4F 6F 9F 16 F 20 F 7F 9F 12 F 20 F 30 F Art. 18. En service intérieur les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par ailleurs, les conditions prévues à l’article 21 jouissent, lorsqu’ils sont déposés régulièrement, sous enveloppe ouverte ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 100 exemplaires par dépôt, affranchis et triés préalablement d’après les directives de l’administration, du tarif préférentiel suivant, supplément(
  21. s)compris : par envoi jusqu’à de 50 g jusqu’à de 100 g jusqu’à de 250 g jusqu’à de 500 g jusqu’à 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g 1.- F 2.- F 3.- F 4.- F 5.- F 1419 Art.19. Pour les périodiques répondant aux conditions fixées par l’article 21 du présent règlement,les numéros successifs peuvent être expédiés en service intérieur, prétriés suivant des critères à définir par l’administration :
  22. a)sous bande ou enveloppe ouverte adressée ;
  23. b)les noms, adresses et autres mentions ou empreintes exigées par l’administration peuvent également être imprimés sur le périodique même,sous condition de rester très bien lisibles et de se détacher clairement d’autres indications qui y figurent ;
  24. c)à des personnes figurant sur des listes de distribution établies sur la base de supports informatiques fournis par l’expéditeur et dont les critères sont définis par l’administration. Aucun périodique n’est admis au mode d’expédition sous
  25. b)ci-dessus si le nombre d’abonnés servis par la poste est inférieur à 1.500, à moins que le nombre total d’exemplaires à distribuer par an ne soit supérieur à 10.000. Les éditeurs des périodiques distribués sur la base de cartes de livraison au moment de la mise en vigueur du présent règlement doivent opter pour l’un des deux modes de distribution indiqués sous
  26. a)et
  27. b)ci-dessus pour le 31 décembre 1993 au plus tard. Les adresses figurant sur les cartes de livraison, les listes de distribution ou les envois, selon le cas, doivent porter l’indication du code postal du destinataire. La réexpédition temporaire des publications de l’espèce livrées sur la base de cartes de livraison ou de listes de distribution n’est pas effectuée. Les envois doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l’administration. Art. 20. Ces périodiques expédiés d’après le procédé sommaire d’expédition sont passibles :
  28. a)d’une taxe d’affranchissement fixée comme suit : jusqu’à 50 g 1F de 50 g jusqu’à 100 g 2F de 100 g jusqu’à 250 g 3F par 50 g ou fraction de 50 g supplémentaires 2F
  29. b)d’une taxe annuelle de 4 F par abonnement. La taxe sous
  30. b)est portée à 8 F pour les périodiques distribués sur la base de cartes de livraison.Si les périodiques portent l’adresse du destinataire la taxe sous
  31. b)n’est pas due. Art. 21. Sont considérés comme périodiques, les publications telles que journaux, recueils, annales, revues, magazines, bulletins etc. publiées dans un but d’intérêt général pour l’information, l’instruction et l’éducation du public. Ces publications doivent remplir les conditions ci-après : 1) paraître à des intervalles fixés d’avance, au moins une fois par trimestre civil ; 2) ne pas comporter, gratuitement ou non, pour plus de 50 % de la publication des annonces commerciales, des réclames ou des textes publicitaires ; 3) avoir une durée indéterminée : toutefois, cette condition n’est pas requise pour les publications intermittentes ou temporaires, telles que les journaux publiés pendant les saisons touristiques etc ; 4) porter d’une manière apparente :
  32. a)leur titre ;
  33. b)l’indication de leur périodicité ;
  34. c)le numéro de leur publication ou l’indication de la date ou de la période à laquelle se rapporte chaque numéro ;
  35. d)le nom et le domicile de l’imprimeur. 5) comporter au moins deux feuilles distinctes ; 6) être imprimés et publiés au Grand-Duché ou comporter plusieurs pages relevant de l’information nationale et locale. Les indications prévues sous 4) ci-dessus doivent figurer sur les pages de garde ou à la 1ère page du périodique,à moins de figurer dans un cadre particulier nettement tracé dont la surface ne doit pas être inférieure à 25 cm2. Tous les exemplaires de chaque édition d’un périodique destinés à la distribution par la voie postale doivent porter le même numéro ou l’indication de la même période à laquelle se rapporte ce numéro, avoir le même contenu et être déposés simultanément. Sont considérés comme textes publicitaires les articles et illustrations :
  36. a)dans lesquels il est fait mention soit explicitement, soit implicitement de firmes ou de produits déterminés ;
  37. b)qui sous forme directe ou voilée, renvoient à des réclames commerciales ou qui ont un rapport quelconque avec ces réclames ;
  38. c)qui d’une façcon générale visent à signaler, à faire connaître ou à recommander des firmes, produits ou services, en vue d’aboutir à une transaction commerciale :
  39. d)qui concernent les activités commerciales propres à l’éditeur. 1420 Les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc, ainsi que les livres édités par livraisons et dont la durée est limitée, soit par le nombre des livraisons, soit par la nature même de l’ouvrage, ne sont pas considérés comme des périodiques. Il en est de même des publications qui ont pour objet principal la recherche,le maintien ou le développement des transactions d’entreprises commerciales,industrielles,bancaires ou autres ainsi que celles qui ne sont que des instruments de publicité ou de réclame au service de firmes, d’établissements, de sociétés ou de particuliers. Art. 22. Les éditeurs peuvent insérer un ou plusieurs suppléments dans leurs périodiques. Il n’est pas nécessaire que ces suppléments aient la forme, le papier et l’ impression du périodique. Ils doivent être insérés dans tous les exemplaires de l’édition visée distribués par la poste. Les suppléments ne peuvent,en aucun cas,dépasser le format du périodique dans lequel ils sont insérés.Ils ne peuvent pas non plus dépasser 20 % du périodique, sous réserve de l’application de l’article 24. L’espace consacré aux annonces ou réclames commerciales contenues dans un supplément ne peut pas dépasser la moitié de ce dernier, sous réserve de l’application de l’article 24. Art.23. Les suppléments sont confondus dans la pesée avec le périodique pour déterminer l’affranchissement d’après le poids total. L’éditeur est obligé, lors de l’insertion de suppléments, d’en faire chaque fois la déclaration sur le bordereau de dépôt et d’y joindre un exemplaire aux fins de contrôle. Les suppléments doivent, d’après le format, les dimensions, la consistance du papier, le poids et tout autre conditionnement se prêter sans inconvénient au transport dans les périodiques et ne constituer en aucune façcon une entrave à la bonne marche du service. Il incombe à l’éditeur d’insérer les suppléments dans les numéros afférents du périodique. Sont considérés comme faisant partie intégrante d’un périodique les suppléments fixés dans les périodiques ou ceux compris dans la numérotation des pages du périodique, ainsi que ceux joints à chaque édition et traitant toujours du même sujet. Art. 24. L’administration peut admettre, sur demande de l’éditeur et si l’exécution du service le permet, de distribuer des suppléments non insérés, ainsi que des envois à distribuer à tous les abonnés d’un périodique. Les conditions de dépôt sont fixées par l’administration. Ces suppléments doivent en outre remplir les conditions prévues pour les envois à distribuer à tous les ménages. Dans ce cas l’éditeur doit payer pour chaque supplément 30 % du tarif applicable à un envoi ordinaire de la poste aux lettres du même poids. L’administration peut également admettre, mais aux conditions tarifaires prévues à l’alinéa qui précède des suppléments dépassant 20 % du périodique sans pouvoir être plus volumineux que ce dernier, ou dont l’espace consacré aux réclames et annonces commerciales dépasse la moitié de ce dernier. 4. Les abonnements-poste Art. 25. L’administration est chargée de satisfaire à toute demande d’abonnement aux quotidiens, dont les éditeurs ont demandé l’intervention de la poste pour en exécuter le transport et la remise aux abonnés,s’il s’agit de quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché ou comportant plusieurs pages relevant de l’information nationale et locale. Est considéré comme quotidien, tout périodique paraissant au moins cinq fois par semaine. Les prix et conditions d’abonnement sont fixés par les éditeurs. Art. 26. Les changements des prix d’abonnement doivent être notifiés par les éditeurs à l’administration au plus tard pour le 15 du 2e mois qui précède celui du début d’un nouveau trimestre.Ces changements ne peuvent avoir lieu que pour le début des périodes d’abonnement auxquelles ils se rapportent : ils n’ont pas d’effet sur les abonnements en cours. Art. 27. Le paiement de l’abonnement est exigible d’avance. Il ne donne aucun recours contre l’administration dans le cas où la publication ou le dépôt d’un journal ou écrit périodique viendrait à cesser avant l’expiration du temps pour lequel l’abonnement aura été demandé. Art. 28. Les abonnements sont passibles :
  40. a)d’une taxe fixe s’élevant, par abonnement et par période d’abonnement ne dépassant pas un trimestre à 10 F. Cette taxe est doublée pour les périodes d’abonnement de six mois et quadruplée pour celle d’un an.
  41. b)de la taxe d’affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou numéro, supplément compris, et par 75 grammes, à 30 c. Art.29. La restriction qui limite à la moitié de la publication au maximum l’espace pouvant être consacré à des annonces ou à des réclames commerciales ne s’applique pas aux quotidiens et, le cas échéant, à leurs suppléments. La présence de suppléments doit dans tous les cas être déclarée d’avance au service de la messagerie postale. Art. 30. La réexpédition temporaire d’un abonnement est passible d’une taxe de 50 F. Il en est de même en cas de réexpédition définitive, s’il n’est pas demandé en même temps une réexpédition du courrier. 1421 Art. 31. Chaque éditeur est renseigné d’office sur son fichier moyennant des listes trimestrielles et journalières. Il est perçcu de ce chef une taxe de 2 F par abonné et par trimestre. Chaque éditeur a par ailleurs la faculté de se faire imprimer sur étiquettes autocollantes les noms et adresses des abonnés au quotidien édité par lui. Il est perçcu de ce chef une taxe de 2 F par étiquette. Art. 32. Le montant des abonnements encaissés pour le compte des éditeurs leur est crédité au cours du premier mois de chaque trimestre déduction faite du montant représentant les taxes postales à percevoir. Art. 33. L’heure de dépôt est convenue avec l’éditeur. Si celle-ci n’est pas respectée, l’administration est en droit de mettre en compte à l’éditeur tous les frais en résultant. Art. 34. Un quotidien servi par les services de la messagerie postale ne peut pas en même temps bénéficier des dispositions des articles 18 et 19. Ceux bénéficiant de cette faveur au moment de la mise en vigueur du présent règlement, disposent d’un délai d’un an pour se conformer à ces nouvelles prescriptions. Art. 35. Les articles 21 à 24 s’appliquent par analogie aux abonnements-poste. Art. 36. Les périodiques non quotidiens servis sous les conditions des abonnements-poste au moment de la mise en vigueur du présent règlement doivent être expédiés d’après le procédé sommaire d’expédition (art. 19 à 24) au plus tard à partir du 1er janvier 1992. 5. E nvo i s n o n a d re s s é s p o u r c e r t a i n e s c a t é g o r i e s d e d e s t i n a t a i re s Art. 37. La poste se charge de la remise d’envois non munis d’adresse et d’affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d’un exemplaire à tous les ménages. Le tarif par exemplaire est le suivant : jusqu’à 20 g 2,50 F de 20 g jusqu’à 50 g 3,75 F de 50 g jusqu’à 100 g 5.- F de 100 g jusqu’à 250 g 6,25 F Par ailleurs l’administration peut se charger également, moyennant paiement d’un supplément de 0,50 F par exemplaire, de la distribution de tels envois à certaines professions ou catégories de destinataires importants en nombre et facilement identifiables du point de vue postal. Art. 38. Par exemplaire, il faut entendre l’objet principal ainsi que tous les encartages qu’ils se rapportent ou non à l’objet principal et qu’ils proviennent ou non du même expéditeur. Les encartages doivent en principe être placés dans l’objet ayant la plus grande dimension de façcon à ne pas pouvoir se disjoindre au cours des manipulations. Art. 39. Les envois doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l’administration. L’administration peut suspendre l’admission de tels envois pendant des périodes de fort trafic. Elle peut de même refuser l’acceptation d’envois pouvant entraîner des problèmes de manipulation ou de distribution de par leur forme. 6. E nvo i s B u re a u f a x Art. 40. Les taxes applicables aux envois Bureaufax sont fixées comme suit, par zones tarifaires comprenant : - zone 1 : service intérieur ; - zone 2 : pays membres des Communautés Européennes,Autriche, Norvège, Suède et Suisse ; - zone 3 : autres pays du régime continental européen ; - zone 4 : Canada et Etats-Unis d’Amérique ; - zone 5 : autres pays du régime intercontinental. - pour la formule d’identification - pour chaque page supplémentaire zone 1 155 F 5F zone 2 180 F 30 F zone 3 195 F 45 F zone 4 280 F 130 F zone 5 350 F 200 F Les envois reçcus d’un télécopieur non exploité par une administration des postes ou des télécommunications ou une exploitation privée reconnue de télécommunications sont remis au destinataire par exprès, contre perception d’une taxe de 80 F. La formule d’identification peut recevoir des messages. Les documents à transmettre doivent répondre aux critères émis par le C.C.I.T.T. Le service s’étend aux pays avec lesquels l’administration a conclu un arrangement à cet effet. Elle peut limiter le dépôt des envois aux bureaux de poste qu’elle juge convenir. Elle peut également autoriser le dépôt par transmission à partir d’un télécopieur fonctionnant auprès de particuliers. Les autres détails d’exécution du service sont fixés par l’administration. 1422 7. E nvo i s E M S Art. 41. Les envois EMS sont soumis aux taxes de base suivantes : par envoi jusqu’à 250 g 600 F de 250 g jusqu’à 500 g 850 F de 500 g jusqu’à 1000 g 1.100 F par 1000 g ou fraction de 1000 g supplémentaires 100 F Dans les relations avec les pays extra-européens les taxes ci-dessus sont augmentées des surtaxes suivantes en fonction des groupes de pays définis à l’art. 14 : groupe 1 : 75 F par 250 g groupe 2 : 125 F par 250 g calculées par échelons de 250 g. Les envois doivent être munis d’une étiquette-adresse spéciale mise à disposition par l’administration. Les autres détails d’exécution du service sont fixés par l’administration. Le service s’étend aux pays avec lesquels l’administration a conclu un arrangement à cet effet. Elle peut limiter le dépôt des envois aux bureaux de poste qu’elle juge convenir. L’administration peut, à titre d’essai pilote et pendant une durée maximale de trois ans, organiser un service EMS en service intérieur et une prise à domicile. Les taxes applicables pendant la durée de cet essai sont fixées par règlement ministériel. 8. Télégrammes postaux Art. 42. Le prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le service intérieur est fixé à 50 F. La taxe d’écriture supplémentaire en cas de dépôt par téléphone est de 50 F. En service intérieur ces plis spéciaux sont traités comme des envois ordinaires, sauf qu’ils sont également distribués les samedis. Ils ne peuvent être soumis ni à la formalité de la recommandation, ni à celle de la déclaration de valeur. Si les plis en question sont expédiés vers l’étranger ils sont considérés comme des envois postaux ordinaires et doivent être régulièrement affranchis par l’expéditeur. Les télégrammes postaux ne sont pas repris. 9. Recommandation Art. 43. Pour les envois recommandés de la poste aux lettres il est perçcu outre la taxe ordinaire des envois, suivant leur nature, une taxe de recommandation de 60 F. On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l’acceptation d’un envoi au guichet ou, le cas échéant, auprès du facteur en tournée contre re ç u -et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le recevoir. Les envois munis d’une adresse individuelle, à l’exception des télégrammes postaux, des envois Bureaufax, des envois EMS et des colis postaux peuvent être expédiés sous recommandation. Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés comme envois enregistrés. La recommandation est également admise pour les sacs spéciaux contenant des envois postaux pour le même destinataire. Pour chaque sac spécial de la sorte il est perçcu une taxe de recommandation de 300 F. Un duplicata du reçu peut être délivré au moment du dépôt ; ce duplicata est passible d’une taxe égale au port d’un envoi postal normalisé du 1er échelon de poids du service intérieur. Sur présentation de l’original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par l’administration contre perception de la taxe de réclamation. Les bureaux de poste, dont l’organisation permet pareil service supplémentaire, peuvent accepter les envois recommandés que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures normales d’ouverture des guichets ; pour ces envois déposés en nombre l’administration peut percevoir, en sus de l’affranchissement réglementaire, une taxe spéciale égale à la taxe de recommandation. 10. Recommandés électoraux Art. 44. Les envois électoraux prévus par la législation sur les élections sociales et pour les Chambres professionnelles sont soumis, en dehors du port d’un envoi ordinaire de même nature et de même poids, à une taxe de 50 F. Les envois-réponse contenant les bulletins de vote peuvent être soumis à la formalité de la recommandation. Si les relevés spéciaux de distribution sont établis par les facteurs, l’administration peut mettre les frais y relatifs à charge de l’expéditeur. 11. E nvo i s ave c v a l e u r d é c l a r é e Art. 45. La taxe d’un envoi avec valeur déclarée se compose : 1) de la taxe d’un envoi postal ordinaire du même poids ; 2) d’une taxe d’enregistrement qui est le triple de la taxe de recommandation, prévue à l’article 43 ; 3) d’une taxe d’assurance de 30 F par 5.000 F ou fraction de 5.000 F de valeur déclarée en service intérieur et de 30 F par 65 DTS ou fraction de 65 DTS de valeur déclarée en service international. 1423 Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 500.000 F en service intérieur. En service international le montant maximal est fixé par accord bilatéral avec les pays exécutant le service sans toutefois pouvoir dépasser la contre-valeur de 8.000 DTS. Toutefois, pour les envois du service intérieur émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par décision ministérielle. La déclaration ne peut pas dépasser la valeur réelle du contenu de l’envoi, mais il est permis de ne déclarer qu’une partie de cette valeur. Les dispositions de l’article 43 relatives aux reçcus délivrés par l’administration et à l’acceptation d’envois en dehors des heures normales d’ouverture des guichets sont également applicables aux envois avec valeur déclarée. 12. E nvo i s - r é p o n s e d o n t l e p o r t e s t p ay é p a r l e d e s t i n a t a i re Art. 46. Les usagers peuvent, moyennant dépôt préalable d’une lettre d’engagement, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois-réponse à la livraison. Les envois-réponse sont passibles en plus des taxes ordinaires d’une taxe d’écriture de 4 francs par envoi-réponse. Cette taxe est également due si l’envoi a été affranchi par l’expéditeur. 13. A f f r a n c h i s s e m e n t e n n u m é r a i re Art. 47. Lorsque l’affranchissement d’envois postaux se fait par les soins de l’administration, il est perçcu, indépendamment de la taxe d’affranchissement réglementaire, une taxe de 30 F par 1.000 envois ou fraction de 1.000 envois. 14. M a t i è re s b i o l o g i q u e s p é r i s s a b l e s n o n i n f e c t i e u s e s Art. 48. Les envois contenant des matières biologiques périssables non infectieuses sont soumis au tarif des envois postaux. Ils doivent être soumis à la recommandation en service international. Ils ne sont pas admis au transport par avion. Les envois ne peuvent être expédiés que par un institut officiellement reconnu. Toutefois, en service intérieur, toute personne peut expédier un envoi de la sorte à condition qu’il soit adressé à un tel institut. 15. E nvo i s n o r m a l i s é s Art. 49. Les règles prévues à l’article 22 de la Convention de l’Union postale universelle sont applicables, sauf que le poids maximal est de 50 g. Les envois normalisés sont susceptibles d’un traitement préférentiel. Les envois postaux qui ne sont pas normalisés sont soumis à la taxe afférente de l’échelon de poids immédiatement supérieur à celui auquel ils appartiennent effectivement. L’administration peut considérer comme non normalisés les envois postaux ne portant pas l’indication du code postal dans l’adresse du destinataire. 16. R é d u c t i o n s t a r i f a i re s Art.50. L’administration peut accorder des réductions sur les tarifs dans le cadre d’un contrat à passer avec l’expéditeur pour les dépôts d’envois en nombre. Ces réductions sont déterminées en prenant en considération les préparations effectuées par l’expéditeur, les effets de rationalisation et les gains de productivité résultant de l’utilisation répétée et des termes de ce contrat, tout en tenant compte des frais encourus par l’administration. B) Services financiers postaux Art. 51. Sont traités comme services financiers postaux : 1) les mandats de poste et de versement ; 2) les bulletins de versement, les chèques, les postchèques, les chèques d’assignation, les virements postaux, les ordres et autorisations permanents, les retraits auprès des distributeurs automatiques de billets de banque, les paiements par utilisation de terminaux points de vente et les paiements par cartes de débit ; 3) les valeurs à recouvrer ; 4) les quittances à encaisser ; 5) les envois contre remboursement. 1. Mandats de poste Art. 52. Le service des mandats de poste n’est assuré qu’en service international. Les mandats de poste à destination des pays avec lesquels l’administration a conclu un accord bilatéral relatif à l’échange direct de mandats sont passibles d’une taxe de 120 F. Les mandats de poste à destination des autres pays sont passibles d’une taxe de 300 F. Le montant maximum des mandats de poste est fixé à 100.000 F. Les mandats sont à libeller dans la monnaie arrêtée d’un commun accord soit avec le pays de destination, soit avec le pays de transit. 1424 Art. 53. Un duplicata du reçu peut être délivré au moment du dépôt ; ce duplicata est passible d’une taxe égale au port d’un envoi postal normalisé du 1er échelon de poids du service intérieur. Sur présentation de l’original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par l’administration contre perception de la taxe de réclamation. Art. 54. Sous réserve des alinéas suivants, les mandats sont payés à domicile par l’intermédiaire des facteurs, sauf ceux adressés poste restante. Si l’intérêt du service ou la sécurité l’exigent, l’administration peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le paiement par l’intermédiaire des facteurs. Le montant des mandats de poste dont le bénéficiaire est détenteur d’une boîte postale ou qui retire son courrier régulièrement au bureau de poste, est versé en principe au crédit de son compte chèque postal, s’il en dispose. Le cas contraire, les mandats sont payés au guichet. A moins de demande contraire de la part du bénéficiaire détenteur d’une boîte postale dûment consignée sur le titre, les mandats de poste payables en main propre ou transmis par la voie télégraphique sont payés au guichet. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte chèque postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d’endossement, ni autrement. Art. 55. Lorsqu’un bureau de poste n’a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu’à l’arrivée de fonds de subvention. Art. 56. Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe ; ils sont qualifiés, dans ce cas, de mandats télégraphiques. La taxe d’un mandat télégraphique se compose : 1) de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires ; 2) de la taxe du télégramme-mandat, calculée d’après le nombre des mots employés et le tarif télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux. Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu’ils en payent la taxe d’après le tarif télégraphique. Art. 57. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l’expéditeur ou du bénéficiaire par un duplicata établi par l’administration après l’expiration du délai de validité et après qu’il a été constaté que le mandat n’a été ni payé ni remboursé. Il est perçu à cet effet une taxe de 100 F. Art.58. Les mandats sont valables jusqu’à l’expiration du premier mois qui suit celui de leur émission ;passé ce terme,les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par l’administration. Toutefois,le délai de validité d’un mandat peut être porté à trois mois suivant celui de son émission après accord entre les administrations concernées. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue aux alinéas précédents. Si le non-paiement avant l’expiration du délai de validité ne résulte pas d’une faute de service, l’administration perçcoit, du chef du visa exigé, une taxe de 100 F. Art. 59. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n’aura pas été effectué dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor. 2. Comptes chèques postaux Art. 60. Les comptes chèques postaux sont tenus par le bureau des chèques postaux à Luxembourg. Sont admis à se faire ouvrir un compte chèque postal, sous une dénomination justifiée et sans égard à leur nationalité, les personnes physiques et les personnes morales, administratives ou privées ainsi que tous les services publics et groupements d’intérêts de caractère public et privé. Une même personne peut demander l’ouverture de plusieurs comptes chèques postaux.L’intitulé de chaque compte doit différer l’un de l’autre. L’administration statuera sur l’acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre ayant l’administration dans ses attributions. Art. 61. En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire, avis doit en être donné par lettre recommandée au bureau des chèques. Lorsqu’il survient des changements dans les personnes des mandataires le titulaire doit en informer immédiatement le bureau des chèques postaux par envoi recommandé. L’administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter de modifications qui ne lui auraient pas été notifiées et, lorsqu’il s’agit de changements concernant les personnes des mandataires, tant que les nouvelles cartessignatures ne sont pas parvenues au(
  42. x)bureau(
  43. x)de paiement. Art. 62. Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu’au débit d’un compte chèque postal ne peuvent être effectuées qu’au moyen de formules émises ou agréées par l’administration. Aucune limite maximale n’est fixée pour l’actif des comptes chèques postaux. 1425 Sous réserve des dispositions des 4 alinéas qui suivent le titulaire d’un compte chèque postal est seul responsable des conséquences résultant de l’utilisation, de l’emploi abusif, de la disparition ou du vol des formules de chèques, de virements et de virement/versement et, s’il y a lieu, de la ou des cartes de garantie/retrait/débit qui lui ont été remises par l’administration, ainsi que des formules de propre confection et agréées par l’administration. Cette responsabilité subsiste même après la clôture du compte chèque postal. L’administration assume toutefois les conséquences de l’encaissement dans des conditions régulières de postchèques volés ou perdus pour autant que : - le vol ou la perte ait été signalé à l’administration dans les meilleurs délais et - une déclaration de vol ait été faite auprès des agents des forces de l’ordre. L’intervention de l’administration est limitée pour un même sinistre à la contre-valeur maximale de 20 postchèques. Une taxe pour frais de dossier de 2000 F reste à charge du titulaire. Aucun remboursement n’est effectué si le titulaire ou son fondé de pouvoir a commis une faute ayant facilité des encaissements frauduleux. En cas de disparition, de vol ou d’emploi abusif de formules de chèques ou de virements postaux, ainsi qu’en cas de faillite du bénéficiaire, le tireur ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l’ordre n’a pas été exécuté, faire opposition à l’exécution. L’opposition doit être signalée au bureau des chèques postaux le plus rapidement possible, par voie téléphonique ou télégraphique, et être confirmée par envoi recommandé le premier jour ouvrable qui suit. La durée de validité de l’opposition est de deux ans francs. Les postchèques garantis ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une opposition au paiement. Lorsqu’un compte chèque postal est clôturé et pour toute autre raison dûment motivée, le titulaire et son mandataire sont tenus de restituer à l’administration les formules de chèques, de virements et de virement/versement qui sont restées sans emploi ainsi que la ou les cartes de garantie/retrait/débit qui lui ont été remises par l’administration. Art. 63. Le titulaire d’un compte peut disposer de son avoir :
  44. a)au moyen de chèques ou, le cas échéant, de postchèques, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets d’un bureau de poste ; les chèques ou postchèques peuvent être nominatifs ou au porteur ;
  45. b)le cas échéant, au moyen de postchèques garantis soit en service intérieur comme moyen de paiement vis-à-vis de tiers ou pour le paiement de prestations postales et des télécommunications, soit en service international d’après les modalités à fixer par l’administration ;
  46. c)au moyen de retraits effectués tant en service intérieur qu’en service international auprès des distributeurs automatiques de billets de banque d’après les modalités à fixer par l’administration ;
  47. d)au moyen de chèques d’assignation, pour en faire payer le montant par un bureau de poste ; les chèques d’assignation doivent être nominatifs ;
  48. e)au moyen de virements, pour en faire transférer le montant au crédit d’autres comptes chèques postaux désignés ;
  49. f)au moyen d’ordres permanents donnés au bureau des chèques, pour en faire virer, à des échéances régulières, des montants fixés d’avance au crédit d’un ou de plusieurs comptes chèques postaux désignés ;
  50. g)au moyen d’autorisations permanentes données à des tiers pour en faire opérer des virements ordonnés par le bénéficiaire d’entente avec le débiteur ;
  51. h)au moyen de chèques ou,le cas échéant,de postchèques remis au facteur desservant le domicile du titulaire d’après les modalités à fixer par l’administration ;
  52. i)au moyen de paiements effectués auprès des commerçcants, hôtels, etc. par l’utilisation de la carte de garantie postchèque, de la carte de retrait postomat ou d’une autre carte de paiement ou de débit admise par l’administration et en faisant usage, le cas échéant, de terminaux. Art. 64. La provision de toutes les opérations de débit ordonnées par le titulaire du compte doit être préalable, suffisante et disponible. Toutefois, un dépassement de l’avoir en compte disponible est autorisé :
  53. a)jusqu’à 1.000 F au maximum, en cas d’un dépassement de caractère technique et occasionnel ;
  54. b)sans limitation du montant, lorsque le dépassement de la provision disponible est dû à l’application des dispositions réglementaires en vue de débiter le compte du titulaire des créances que l’administration a envers lui ou à l’exécution des autorisations permanentes données par le titulaire à ces mêmes fins ;
  55. c)jusqu’à 50.000 F, pour les titulaires participant au service des postchèques garantis et/ou du postomat ou disposant d’une autre carte de paiement. Art. 65. Tout manque de provision est passible de la redevance suivante : pour un découvert au-dessus de 1.000 F, par tranche ou fraction de tranche de 1.000 F, 3 F par semaine ou fraction de semaine de découvert. Tout rappel d’apurement de compte est passible d’une taxe de 20 F. Art. 66. Un prélèvement d’office peut être opéré sur l’avoir en compte d’un titulaire, si telle procédure est prévue par la loi. Le bureau des chèques postaux redressera d’office toute erreur de comptabilisation. Lorsque ce redressement n’est pas possible pour cause d’insuffisance de provision ou autre,les dispositions des articles 64 et 65 sont applicables par analogie. 1426 Art. 67. Un compte chèque postal est clôturé :
  56. a)à la demande du titulaire et moyennant préavis de huit jours notifié au bureau des chèques par envoi recommandé ;
  57. b)par le décès du titulaire, étant entendu que le compte est arrêté à la date où le décès est venu à la connaissance du bureau des chèques. Art. 68. L’administration peut dénoncer un compte en tout temps :
  58. a)lorsque le titulaire a employé son compte d’une manière abusive, notamment lorsqu’il a tiré un ou plusieurs chèques ou postchèques, effectué des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets de banque ou opéré des paiements sur des terminaux points de vente ou moyennant une carte de débit sans provision préalable, suffisante et disponible ;
  59. b)lorsqu’il n’a pas procédé au règlement du solde débiteur de son compte dans les délais impartis par l’administration ;
  60. c)lorsqu’il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires ;
  61. d)lorsqu’aucun mouvement n’a été enregistré au compte dans un délai à déterminer par l’administration ;
  62. e)lorsqu’il a utilisé abusivement le service des virements ou versements pour l’échange de correspondances qui ne sont pas en rapport avec le transfert de fonds. La dénonciation sera notifiée au titulaire du compte par envoi recommandé avec indication de la date à laquelle le compte sera supprimé. Art. 69. Dès la clôture du compte, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être enregistrée. Le solde créditeur du compte clôturé est soit mis à la disposition du titulaire, soit, lorsqu’il y a clôture pour cause de décès du titulaire, liquidé conformément aux dispositions légales ; le solde débiteur du compte clôturé est recouvré par l’administration sur qui de droit. Tout chèque, postchèque ou virement émis après la date de la clôture du compte est nul et de nul effet au regard de l’administration.Les versements effectués en faveur du compte après la date de sa clôture sont remboursés aux déposants. Est acquis auTrésor le solde créditeur de tout compte chèque postal sur lequel aucune opération n’a été faite depuis dix ans. Ce délai prend cours à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle la dernière opération a été effectuée. Trois mois avant l’échéance de prescription, l’administration avise par envoi recommandé le titulaire de compte ou ses ayants droit de la déchéance dont il est menacé. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d’après les pièces qui se trouvent en possession du bureau des chèques postaux. Art. 70. En cas de modification des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements postaux, les nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la mise en vigueur de ces changements. 3. Ve r s e m e n t s Art. 71. Les versements du service intérieur au profit d’un compte chèque postal sont gratuits. Si le montant versé est destiné à être porté au crédit d’un compte en banque, le versement est passible d’une taxe de 20 F. Pour tous les versements d’un montant supérieur à 1 million l’administration peut percevoir une taxe de 100 F par million ou fraction de million de francs. Cette taxe est également due si l’ensemble des versements inférieurs à 1 million effectués par un même expéditeur au profit d’un même compte chèque postal pendant une même journée dépasse 1 million. Ces taxes ne sont toutefois pas dues par les administrations de l’Etat. Les versements internationaux acquittent une taxe unitaire de 30 F. En cas de transmission par télex la taxe unitaire est de 80 f. Si le bénéficiaire d’un versement du service intérieur n’est pas détenteur d’un compte chèque postal ou bancaire,le versement est transformé en assignation postale. Dans ce cas le versement est soumis aux taxes prévues à l’article 89. 4. V i re m e n t s Art. 72. Le bureau des chèques exécute gratuitement des virements ordonnés par un titulaire de compte au profit d’autres comptes chèques postaux,tant en service intérieur qu’en service international dans les relations avec les pays où un tel service est ouvert. Si le virement doit être transmis par télex, le ccp du donneur d’ordre est débité d’une taxe unitaire de 50 F. Art. 73. Le délai de validité est d’un mois à compter de l’émission ; passé ce délai, le bureau des chèques décide si l’ordre peut encore être exécuté. Si l’ordre de virement ne porte pas de date, le jour de réception par le bureau des chèques est considéré comme jour d’émission. 5. C h è q u e s Art. 74. Le chèque est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de sa présentation. A défaut de date le chèque est considéré comme tiré le jour de sa présentation à l’encaissement. Le chèque indique le lieu où il est tiré ;à défaut d’indication du lieu de sa création,il est considéré comme émis au lieu de la résidence du tireur désigné dans l’intitulé du compte reproduit sur le titre. Le chèque porte la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres ; le montant en toutes lettres prévaut en cas de différence. L’administration peut autoriser, lorsqu’elle le juge opportun, les tireurs de chèques à ne faire figurer sur les titres que la somme en chiffres, si l’application d’une telle mesure offre les garanties de sécurité jugées suffisantes ou de remplacer la signature du tireur par une marque particulière convenue. Le chèque est payable à vue.Toute mention contraire est réputée non écrite. Il n’y a pas de paiement partiel. 1427 Art. 75. Le montant maximal d’un chèque est illimité. Les chèques nominatifs ne sont payés que contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou de son fondé de pouvoir. Tout chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au porteur sont payables contre remise des titres et contre quittance du porteur au verso.Pour les chèques au porteur dont le montant est supérieur à un maximum fixé par l’administration le porteur doit produire une pièce d’identité valable s’il n’est pas connu de l’agent du guichet. La seule possession par l’administration d’un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire de compte. A partir d’un montant fixé par l’administration les chèques présentés par un mandataire du titulaire ou par un tiers quelconque ne sont payés qu’au bureau de poste de Luxembourg-Gare ainsi qu’au(
  63. x)bureau(
  64. x)où une carte-signature a été déposée au préalable. Art. 76. Le délai de présentation d’un chèque, excepté celui des chèques émis par la Girobank plc en remplacement de mandats britanniques et qui est de deux mois, est de huit jours. Pendant ce délai et sauf les cas prévus à l’art. 62, le chèque ne peut pas être révoqué. S’il n’est pas révoqué le chèque doit être payé ou crédité sur un compte chèque postal même après l’expiration du délai de présentation, à l’exception toutefois des chèques émis par la Girobank plc. Art. 77. Le chèque qui n’a pas été suivi d’effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt. Il est rendu au tireur ou à la personne qui l’a présenté au paiement. Lorsqu’il s’agit d’un chèque présenté au paiement par le tiers bénéficiaire et demeuré impayé soit par défaut, insuffisance ou indisponibilité de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pour une autre cause que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur, le défaut de paiement à la présentation est, à la demande expresse du bénéficiaire, constaté par un certificat de non-paiement établi sur papier libre par le bureau des chèques postaux. Ce certificat, qui énonce la date de la présentation et les causes de non-paiement, permet au bénéficiaire d’exercer son recours contre le tireur. Le certificat de non-paiement est dressé sur le vu du chèque demeuré impayé et est daté et signé par le préposé du bureau des chèques postaux ou par son représentant. Le bureau des chèques postaux le transmet au bénéficiaire sous pli recommandé d’office accompagné du titre rejeté. Il prévient en même temps le tireur par envoi recommandé de l’établissement du certificat de non-paiement. Art. 78. Les chèques postaux sont endossables par les établissements bancaires agréés dans le Grand-Duché. 6. Po s t c h è q u e s Art. 79. Le postchèque est un chèque dont le paiement est garanti par l’administration envers des tiers en service intérieur et envers des administrations postales ou organismes financiers étrangers avec lesquels l’administration a conclu un accord spécial sous réserve de l’observation des conditions suivantes :
  65. a)le chèque doit être établi sur la formule de postchèque éditée par l’administration ;
  66. b)le tireur du chèque doit être détenteur d’une carte de garantie délivrée spécialement à cet effet ;
  67. c)la valeur du postchèque ne doit pas dépasser le montant maximal fixé par l’administration ;
  68. d)toute personne qui accepte le postchèque soit à l’encaissement, soit en paiement est tenue - de faire en sa présence apposer la signature du tireur sur le titre ; - de veiller à ce qu’il y ait concordance sur le postchèque et sur la carte de garantie de la signature du tireur, du numéro du compte chèque postal et du nom du titulaire et que la date ultime de validité de la carte de garantie ne soit pas dépassée ; - de reproduire au recto du postchèque le numéro de la carte de garantie du tireur. L’administration peut également admettre,dans les conditions à définir par elle,le paiement à des tiers en service international. Le montant maximal d’un postchèque garanti payable au Luxembourg ou dans les pays étrangers contractants est fixé par l’administration et publié dans la forme à déterminer par elle. L’administration peut, en dehors de la carte de garantie, également exiger la présentation d’une pièce d’identité valable, en cas d’encaissement d’un ou de plusieurs postchèques. Art. 80. La délivrance aux titulaires d’un compte chèque postal de formules de postchèques et d’une carte de garantie n’est pas obligatoire pour l’administration. Celle-ci peut de surplus limiter le nombre des postchèques tant au moment de leur délivrance que lors de la mise à l’encaissement aux bureaux de poste. Le titulaire peut faire émettre une deuxième carte de garantie au profit d’un mandataire de son choix. Cette carte n’est toutefois valable que pour les pays qui ont donné leur accord à l’accepter. L’admission au service des postchèques garantis est soumise à une commission unique de 250 F pour la constitution du dossier. Pour le paiement des postchèques en service international, sauf en Belgique, l’administration perçcoit à charge du titulaire une redevance dont le montant est fixé par l’administration en fonction de celui à payer aux administrations étrangères sans pouvoir dépasser 120 francs. La ou les cartes de garantie délivrées peuvent être retirées en cas d’utilisation abusive et notamment en cas d’inobservation des dispositions du 3e alinéa de l’art. 65. 1428 Art. 81. L’article 74 est également applicable aux postchèques sauf qu’en service international il n’est pas obligatoire de libeller le montant en toutes lettres. En service intérieur les postchèques peuvent également être utilisés comme des chèques ordinaires aux conditions prévues aux articles 74 à 78. Art. 82. L’administration peut payer à ses guichets des chèques garantis émis par d’autres organismes ou instituts financiers nationaux ou étrangers. Elle est rémunérée à cet effet par l’institut ou l’organisme émetteur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un système de clearing,soit par déduction au moment du paiement du chèque.Le montant de la rémunération est fixé sur base d’un accord bi- ou multilatéral conclu entre l’administration et le ou les organismes ou instituts financiers concernés. 7. Po s t o m a t Art.83. Les titulaires d’un compte chèque postal remplissant les conditions pour être admis au service des postchèques sont autorisés, sur leur demande, à effectuer également des prélèvements auprès des distributeurs automatiques de billets de banque fonctionnant sous le contrôle de l’administration. Les titulaires reçoivent à cet effet une carte de garantie «postchèque» munie au verso de pistes magnétiques. Des retraits peuvent également être effectués auprès d’autres distributeurs automatiques installés tant au Grand-Duché qu’à l’étranger, dans la mesure où l’administration aura conclu les accords afférents. L’administration peut également autoriser des paiements par utilisation de terminaux installés auprès des commerçcants, hôtels, etc. De même l’administration peut autoriser des porteurs de cartes émises par d’autres organismes ou instituts financiers à effectuer des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets de banque fonctionnant sous son contrôle. Les rémunérations à payer par ou à l’administration du chef de retraits effectués auprès de distributeurs de billets ou de terminaux point de vente sont fixées sur base d’accords bi- ou multilatéraux conclus entre l’administration et les émetteurs de cartes ou les gestionnaires de réseaux de distributeurs de billets de banque. Art. 84. Les dispositions de l’article 80 sont applicables par analogie.Toutefois, la commission pour la constitution du dossier n’est exigée qu’une fois en cas de participation aux services «postchèque» et «postomat». Si une nouvelle carte de retrait doit être délivrée par la faute du titulaire ou de son mandataire, l’administration est autorisée à débiter d’office les frais encourus du compte du titulaire. 8. C a r t e s d e p a i e m e n t Art. 85. L’administration émet des cartes de paiement permettant, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, d’effectuer des retraits auprès de distributeurs automatiques de billets déterminés par l’administration et d’effectuer des paiements auprès de commerçcants honorant cette carte. Art. 86. Le prix d’émission de la carte est fixé à 250 F par an.Toutefois, en cas de première adhésion au service, la carte est cédée gratuitement pour la 1ère année. Le titulaire peut autoriser l’émission de cartes supplémentaires en faveur de personnes de son choix. Le prix de chaque carte supplémentaire est égal au prix d’émission de celle du titulaire. Pour tout retrait en numéraire l’administration met en compte une taxe à charge du titulaire, qui est fixée, sur approbation du Ministre ayant l’administration des postes et télécommunications dans ses attributions, en fonction des règles applicables au sein de l’organisme international émetteur de la carte de paiement et d’accords bi- ou multilatéraux éventuellement conclus. La délivrance d’une carte de paiement n’est pas obligatoire pour l’administration. Art. 87. L’administration détermine les limites dans lesquelles chaque titulaire et ses mandataires éventuels peuvent faire usage de leur carte. La mise en compte des paiements et retraits effectués est réalisée mensuellement. Le total des opérations effectuées par le titulaire et ses mandataires éventuels est débité automatiquement du ccp du titulaire. 9. C h è q u e s d ’ a s s i g n a t i o n Art. 88. Les chèques d’assignation sont soumis à une taxe de 50 F. Ces taxes incombent au titulaire dont le compte est débité. Les chèques d’assignation émis au profit du titulaire lui-même sont gratuits. Art. 89. Les chèques d’assignation sont soumis, en ce qui concerne le montant maximal, la remise et le paiement aux bénéficiaires, aux mêmes dispositions réglementaires que les mandats de poste. 10. Va l e u r s à re c o u v re r Art. 90. L’administration se charge en service intérieur de l’encaissement des quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d’intérêts et de dividendes, titres amortis et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais. Art. 91. L’expéditeur de valeurs à recouvrer doit être détenteur d’un compte chèque postal ou bancaire pour autant que la banque en question dispose d’un compte chèque postal. Art. 92. La taxe d’un envoi de valeurs à recouvrer est celle d’un envoi recommandé du poids de cet envoi, augmentée d’une taxe de présentation de 30 F pour chaque titre inséré. Ces taxes sont payables d’avance ; elles ne sont pas restituées en cas de non-paiement des titres. Le montant par titre est limité au maximum des mandats. 1429 Art. 93. Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous la forme d’un envoi recommandé, adressé directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. Les plis contenant des valeurs à recouvrer ne peuvent être expédiés comme envois exprès. Art. 94. Pour être admises en recouvrement les valeurs doivent : - porter l’énonciation, en monnaie luxembourgeoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom et l’adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu où la valeur est créée et porter la signature de celui qui émet la valeur (tireur ou souscripteur) s’il s’agit d’une lettre de change, d’un chèque ou d’un billet à ordre ; - ne pas avoir des dimensions inférieures à celles des envois postaux. Art. 95. Les valeurs sont présentées aux débiteurs au domicile indiqué sur le titre le plus tôt possible, et, s’il y a lieu, le jour de l’échéance. Les valeurs ne sont pas présentées à l’encaissement les samedis,dimanches et jours fériés.Les valeurs dont l’échéance est à un de ces jours sont présentées le premier jour ouvrable qui suit. Art. 96. Aussi longtemps que le bureau de destination d’un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne s’est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois déposés contre récépissé : 1) retirer l’envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et 2) faire rectifier en cas d’erreur les indications inscrites au bordereau de recouvrement. Chaque retrait et demande de rectification du bordereau est passible d’une taxe égale à celle prévue pour le retrait, la modification ou la correction de l’adresse d’un envoi postal. Chaque demande de rectification du bordereau de recouvrement doit être accompagnée d’un duplicata de celui-ci. 11. Encaissement de quittances Art. 97. La poste opère, mais seulement dans le ressort d’encaissement du bureau de poste-distributeur de dépôt, le recouvrement des quittances simples, moyennant une taxe de présentation de 30 F par quittance. Le montant maximal d’une quittance est celui des mandats. Ne sont considérées comme quittances simples que celles qui sont payables à présentation et qui n’impliquent pas l’intervention d’une tierce personne. Pour être admises en recouvrement, les quittances (y compris les cartes de membre et de cotisation) doivent : - être tracées dans la forme du reçcu - ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des envois postaux. Art. 98. Les articles 95 et 96 sont applicables par analogie aux quittances à encaisser. Art. 99. Les ordres d’encaissement transmis au bureau des chèques postaux dépassant un volume à déterminer par l’administration doivent être accompagnés d’une bande magnétique. A défaut d’une telle bande le bureau des chèques postaux est en droit d’effectuer ces opérations à sa meilleure convenance, et, le cas échéant le titulaire dûment averti, imputer les frais de saisie du ccp du donneur d’ordre. 12. Remboursements Art. 100. Les envois recommandés et avec valeur déclarée et les envois de la poste aux colis peuvent être grevés de remboursement. Le maximum du montant du remboursement est celui des mandats de poste. En service international le maximum est fixé par accords bilatéraux avec les pays exécutant le service. Art. 101. En service intérieur les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes : 1) du port pour les envois de même nature sans remboursement ; 2) d’une taxe de présentation de 30 F. La taxe de présentation est perçcue en même temps que le port ; elle reste acquise à l’administration dans le cas où le remboursement n’est pas payé par le destinataire. Art. 102. En service international les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes : 1) du port pour les envois de même nature sans remboursement ; 2) en cas de liquidation par mandat de remboursement d’une taxe de 80 F ; 3) en cas de liquidation par mandat de versement-remboursement d’une taxe de 60 F ; 4) en cas de liquidation par versement ou virement sur un compte chèque postal soit dans le pays d’encaissement, soit dans le pays d’origine de l’envoi, d’une taxe de 10 F. Art. 103. L’expéditeur d’un envoi contre remboursement du service intérieur doit être détenteur d’un compte chèque postal ou d’un compte bancaire pour autant que la banque en question dispose d’un ccp. Art.104. Les envois contre remboursement sont remis à l’ayant droit contre paiement de la somme indiquée,y compris les taxes éventuelles. Les remboursements ne sont pas présentés à l’encaissement les samedis, dimanches et jours fériés, alors même s’ils sont expédiés par exprès. Les versements et les virements émis en liquidation de remboursements en provenance de l’étranger sont soumis à une taxe de 40 F prélevée sur le montant du remboursement encaissé. 1430 Art. 105. L’expéditeur d’un envoi grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de rectification d’adresse d’un envoi déposé contre récépissé, demander le dégrèvement total ou partiel ainsi que l’augmentation du montant du remboursement. L’acceptation d’un envoi contre remboursement et le paiement du montant excluent de la part du destinataire toute demande en restitution ultérieure du montant encaissé, en échange de l’envoi reçcu. C) Service de la poste aux colis (uniquement service international) Art. 106. Sont expédiés et traités comme colis les envois, sauf les lettres, qui sont consignés formellement comme colis ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés autrement. 1. C o l i s o rd i n a i re s Art. 107. Le port au poids à percevoir sur l’expéditeur d’un colis est fixé par l’administration par addition des diverses quotes-parts de départ et d’arrivée,de transit territorial ou maritime et des frais de transport aériens exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS) et par application au total ainsi obtenu de la valeur approximative de notre monnaie nationale vis-àvis du DTS à fixer périodiquement par l’administration. Toutefois, l’administration est autorisée à fixer des tarifs moyens par groupes de pays. Les quotes-part de départ et d’arrivée sont fixées comme suit : par colis jusqu’au poids de 1 kg de 1 à 3 kg de 3 à 5 kg de 5 à 10 kg de 10 à 15 kg de 15 à 20 kg quote-part de départ 2,50 DTS 3,00 DTS 3,50 DTS 4,00 DTS 5,00 DTS 6,00 DTS quote-part d’arrivée 3,25 DTS 3,90 DTS 4,50 DTS 5,00 DTS 6,50 DTS 7,50 DTS L’administration est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les administrations étrangères sur des modalités de décompte simplifiées pour l’échange des colis. 2. Colis encombrants. Colis fragiles Art. 108. Les colis encombrants et les colis fragiles sont soumis à une taxe supplémentaire de 50 %. Si le colis est encombrant et fragile en même temps, la taxe supplémentaire n’est perçcue qu’une seule fois. Sont considérés comme encombrants :
  69. a)les colis dont la longueur est supérieure à la limite prévue à l’article 133,
  70. c);
  71. b)les colis qui par leur forme, leur nature ou leur structure ne se prêtent pas facilement au chargement avec d’autres colis, ou qui demandent des précautions spéciales. Sont considérés comme fragiles, les colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier. 3. C o l i s ave c v a l e u r d é c l a r é e Art. 109. La taxe d’un colis avec valeur déclarée se compose : 1) de la taxe applicable à un colis ordinaire du même poids ; 2) d’une taxe fixe d’enregistrement qui est le triple de la taxe de recommandation ; 3) d’une taxe d’assurance de 30 F par 65 DTS ou fraction de 65 DTS de valeur déclarée en service international. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé par accord bilatéral avec les pays exécutant le service sans toutefois pouvoir dépasser la contre-valeur de 8.000 DTS. Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles. 4. Dispositions applicables aux colis de toute espèce Art. 110. La réexpédition en service international ou le renvoi des colis donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les art. 107 à 108 suivant la nature du colis. La réexpédition d’un colis en service international ne peut avoir lieu que sur demande de l’expéditeur ou du destinataire. Une réexpédition par avion n’est effectuée que si le paiement des taxes relatives au transport aérien est garanti. 5. M a g a s i n a g e , Po s t e re s t a n t e , R e t r a i t a u b u re a u Art. 111. Pour les colis avisés il est perçcu par jour une taxe de magasinage égale à la taxe d’un envoi postal normalisé du service intérieur du 1er échelon de poids applicable à compter du quatrième jour après la date de la remise de l’avis au destinataire, sans que cette taxe puisse dépasser le maximum de 350 F. Cette taxe est également applicable aux colis adressés «poste restante», ainsi qu’à ceux retirés fortuitement ou régulièrement au bureau de poste. Le destinataire n’est toutefois pas informé de l’arrivée de son colis.En cas de renvoi d’un colis «poste restante» le montant maximal à récupérer sur l’expéditeur pour le service «poste restante» est de 25 F. 1431 Cette taxe est également due lorsque le destinataire du colis retiré est détenteur d’une boîte postale pour envois de correspondance. 6. Av i s d e n o n - l i v r a i s o n Art. 112. La taxe de réponse à un avis de non-livraison est de 35 F. D) Taxes diverses 1. R e m i s e e n m a i n p ro p re Art. 113. A la demande de l’expéditeur, les envois recommandés ou avec valeur déclarée, les mandats de poste, les chèques d’assignation et les colis postaux sont remis en main propre au destinataire. Sont exclus de ce service, les envois adressés à une pluralité de personnes. La taxe spéciale à payer pour la remise en main propre est fixée à 10 F par envoi. 2. E nvo i s e x p r è s Art. 114. Les envois «exprès» sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe supplémentaire de 50 F. 3. Av i s d e r é c e p t i o n Art. 115. L’expéditeur d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée, d’un colis et, le cas échéant, d’un envoi EMS peut demander un avis de réception de cet envoi,en payant,au moment du dépôt,une taxe fixe de 50 F.Il est tenu compte du poids de l’avis pour le calcul de la taxe d’affranchissement de l’envoi. 4. Réclamations Art. 116. La réclamation concernant un envoi quelconque pour lequel il n’a pas déjà été acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception est passible d’une taxe de 35 F. Cette taxe est payable d’avance ; elle est restituée au réclamant, s’il est reconnu que la réclamation a été motivée par une faute de service. Une seule formule de réclamation peut être utilisée pour plusieurs envois de la même catégorie remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire ;dans ce cas,la taxe n’est perçcue qu’une seule fois. 5. R e c h e rc h e s Art. 117. Lors de demandes de recherches ou de renseignements, l’administration perçcoit une taxe de recherche, dont le taux horaire est périodiquement fixé en rapport avec les frais réels encourus. La taxe est calculée par 15 minutes ou fraction de 15 minutes de recherches effectives. Cette taxe est également applicable lors de recherches de documents nécessaires au dédouanement. Les réclamations sont soumises au tarif des recherches lorsque l’expéditeur ne peut fournir que des indications insuffisantes ou lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai des réclamations. 6. B o î t e s p o s t a l e s e t re t r a i t a u g u i c h e t Art. 118. Dans les bureaux où l’administration juge à propos de le faire, des boîtes postales fermant à clef, à vider par les intéressés, peuvent être gratuitement mises à la disposition des destinataires. Dans les bureaux dépourvus de boîtes postales, les usagers peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs correspondances aux guichets. La mise à disposition de boîtes et l’autorisation de retrait au guichet sont révocables pour cause d’utilisation abusive, de levée irrégulière, de la fourniture de renseignements inexactes, de non-respect des engagements, de trafic insuffisant ou de pénuries matérielles. Les renseignements sur les noms des locataires, les numéros de boîte postale, les noms des bureaux de poste et, pour ce qui est des personnes physiques, les adresses privées, sont gratuitement publiés par l’administration dans l’annuaire téléphonique de la façcon qu’elle juge convenir. Tout locataire peut demander en outre :
  72. a)des inscriptions supplémentaires sous le nom de son établissement et sous différentes branches d’activités. Ces inscriptions sont insérées dans la liste d’après l’ordre alphabétique ;
  73. b)des inscriptions, sous le numéro de sa boîte postale, de tierces personnes physiques ou morales, sous réserve qu’il s’agisse de personnes remplissant les conditions requises pour la location d’une boîte postale. Toute demande d’inscription supplémentaire doit être faite par écrit et être signée par le locataire, ainsi que, le cas échéant, par le ou les tiers concernés. Les tiers peuvent sous leurs seules signatures demander la suppression d’une inscription les concernant. Le locataire répond envers l’administration de toute taxe due pour l’inscription de tiers. Les inscriptions doivent être concises et ne pas avoir le caractère de réclame. L’administration se réserve le droit de procéder à des abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte. 1432 Du chef d’inscriptions supplémentaires à l’annuaire, le locataire doit payer par boîte postale :
  74. a)par ligne ou fraction de ligne : 200 F
  75. b)par inscription au-delà de la première inscription : 200 F Ces taxes sont dues pour chaque édition de l’annuaire ou d’un supplément à l’annuaire. 7. Ta xe d e p o s t e re s t a n t e Art. 119. Les envois de la poste aux lettres et des services financiers postaux adressés «poste restante» sont remis contre perception de la taxe d’un envoi postal normalisé du service intérieur du 1er échelon de poids. 8. Ta xe d e r é e x p é d i t i o n Art. 120. En cas de changement de résidence, le destinataire peut demander que le courrier lui soit réexpédié à la nouvelle adresse. La taxe de demande de réexpédition est fixée à 300 F. Cette taxe comprend, en dehors de la réexpédition du courrier parvenant à l’ancienne adresse, la réexpédition en service intérieur de tous les abonnements aux quotidiens servis conformément aux articles 25 et suivants du présent règlement, ainsi que la mise à disposition par l’administration de cartes postales préaffranchies, moyennant lesquelles le client peut informer ses principaux correspondants de son changement d’adresse. Le délai de réexpédition est limité à un an. Toutefois, en cas de nécessité et pour autant que le destinataire puisse faire valoir qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de ses correspondants habituels afin que ces derniers tiennent compte de son changement d’adresse, l’ordre de réexpédition définitif peut être renouvelé annuellement contre paiement d’une taxe de 2.000 F par an. Une demande de réexpédition ne peut toutefois dépasser en aucun cas cinq ans. Les envois adressés «poste restante» ne peuvent être réexpédiés que «poste restante». 9. Ta xe d e g a rd e Art. 121. La demande de conservation du courrier au bureau de poste pendant l’absence du destinataire est passible d’une taxe de garde de 100 F par mois ou fraction de mois à partir du premier jour de garde. Pour la garde des quotidiens le destinataire doit payer une taxe additionnelle de 50 F. Toutefois, le destinataire peut décommander ses quotidiens. Ce service est rendu gratuitement. Le délai maximal de conservation du courrier est de 2 mois. La demande de conservation peut toutefois être renouvelée, après chaque retrait du courrier, par périodes ou fraction de périodes de 2 mois jusqu’à concurrence d’un an au maximum. 10. Ta xe d e re c h e rc h e d ’ a d re s s e s Art.122. Pour la distribution des envois sur lesquels une partie importante de l’adresse fait défaut et dont le destinataire ne peut être déterminé qu’au terme de recherches,l’administration perçcoit une taxe de 25 F par envoi.La taxe suit l’envoi en cas de renvoi ou de réexpédition à l’intérieur du pays. 11. Ta xe d e d é d o u a n e m e n t Art. 123. L’administration encaisse les frais en rapport avec les travaux de dédouanement effectués pour compte de l’agence en douane postale par l’agence à laquelle elle a confié ces travaux. 12. R e m i s e f r a n c d e t a xe s e t d e d ro i t s Art. 124. La demande de remise d’un envoi franc de taxes et de droits est soumise à une taxe de 50 F par envoi. Si cette demande est formulée postérieurement au dépôt la taxe ci-dessus est augmentée d’une taxe de 65 F par envoi. La taxe de commission pour les envois à remettre franc de taxe et de droit à percevoir au profit de l’administration de destination est de 50 F par envoi. Une demande de remise franc de taxes et de droits ne peut être formulée que pour les envois recommandés ou avec valeur déclarée et les colis pour autant que le pays de destination l’admette.Toutes les taxes relatives à un envoi à remettre franc de taxes et de droits sont à charge de l’expéditeur. 13. R e t r a i t , m o d i f i c a t i o n o u c o r re c t i o n d ’ a d re s s e Art. 125. L’expéditeur peut, sous réserve que l’administration de destination l’admette, jusqu’au moment de la remise ou du paiement au destinataire ou de l’inscription à un compte chèque postal :
  76. a)demander le retrait, éventuellement le renvoi et le retrait ;
  77. b)faire modifier ou corriger les énonciations de l’adresse. 1433 Pour toute demande l’expéditeur doit payer une taxe de 65 F. Aucune taxe n’est due pour les demandes présentées au bureau de poste de dépôt, dans le cas où l’envoi n’a pas encore été expédié, ni pour celles présentées au bureau de destination. Si une demande de retrait, de modification ou de correction d’adresse concerne plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire, la taxe ci-dessus n’est perçcue qu’une seule fois. 14. E m b a l l a g e s Art. 126. L’administration met en vente plusieurs modèles d’emballages préfabriqués en carton. Les prix de vente sont fixés comme suit :
  78. a)par emballage avec bandes adhésives, ficelle et sachet : modèle no 0 : 15 F (sans accessoires) no 1 : 25 F no 2 : 35 F no 3 : 40 F no 4 : 50 F
  79. b)emballage avec bandes adhésives et ficelle, si la vente comprend au moins 50 emballages du même modèle : modèle no 0 : 10 F (sans accessoires) no 1 : 18 F no 2 : 22 F no 3 : 28 F no 4 : 34 F 15. Coupons-réponse Art. 127. Le prix de vente d’un coupon-réponse international est fixé à 35 F. Les coupons-réponse sont échangeables contre un ou plusieurs timbres-poste d’une valeur de 22 F. 16. Communications téléphoniques au guichet Art. 128. Si des appareils téléphoniques multicanaux ou à carte à mémoire se trouvent installés à un bureau de poste, l’utilisation d’une cabine téléphonique gérée par un agent de guichet est passible d’une taxe égale à celle appliquée par le bureau de Luxembourg-Téléphones pour l’établissement d’une communication à destination d’un poste accessible en service automatique. 17. Ta xe d e b o rd e re a u Art. 129. Si un dépôt d’envois donne lieu à l’établissement d’un bordereau de dépôt, une taxe de 200 F est perçue. Cette taxe n’est toutefois pas due pour les envois devant être affranchis en numéraire pour cause d’affranchissement élevé. 18. Ve n t e d ’ e nve l o p p e s Art. 130. L’administration procède dans ses guichets à la vente d’enveloppes en détail au prix coûtant. Chapitre III. - Conditionnement des envois confiés à la poste A) Objets interdits Art. 131. Sont exclus du transport par la poste dans tous les envois : 1) les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l’équipement postal ; 2) les stupéfiants et substances psychotropes ; 3) les animaux vivants, à l’exception - des abeilles, des sangsues et des vers à soie - des parasites et des destructeurs d’insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues. Ces exceptions ne s’appliquent toutefois pas aux lettres avec valeur déclarée. 4) les matières explosives, inflammables ou autres matières dangereuses ; 5) les matières radioactives ; 6) les matières biologiques périssables infectieuses ; 7) les objets obscènes ou immoraux ; 8) les objets dont la circulation est interdite par les lois et règlements du pays. L’administration détermine le traitement à appliquer aux objets interdits admis à tort ou dont la présence est constatée parmi les envois confiés à la poste. La partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup des interdictions est livrée soit au destinataire, soit à l’expéditeur. Les envois ordinaires et recommandés ne peuvent pas contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des métaux précieux, des bijoux ou d’autres objets précieux.Toutefois, dans les relations où il n’existe pas de service d’envoi avec valeur déclarée, ces objets peuvent être insérés dans des envois recommandés pour autant que le pays de destination l’admette. 1434 B) Conditionnement des envois 1. Suscription Art.132. Dans les adresses des envois du service intérieur le code postal doit être précédé de l’indication «L-». Si l’adresse comporte deux ou plusieurs noms de personnes physiques et/ou morales différents, celui marqué en premier lieu est considéré comme destinataire toutes les autres indications n’étant considérées que comme complément d’adresse. Sur les colis, les cécogrammes, les envois recommandés ou avec valeur déclarée avec ou sans remboursement, les recommandés électoraux, les envois EMS et les imprimés ATR, l’indication des nom et adresse exacte de l’expéditeur est obligatoire. L’administration peut, pour des raisons de sécurité et en des cas à déterminer, exiger que : - les nom et adresse exacte de l’expéditeur soient indiqués sur tous les envois qu’elle est appelée à transporter ; - les expéditeurs ou, s’il y a lieu, les déposants des envois prouvent leur identité. Les timbres-poste et les marques ou empreintes d’affranchissement doivent être appliqués du côté de la suscription et, autant que possible,dans l’angle supérieur droit.Ceux appliqués au verso ainsi que ceux repliés sur les deux faces sont considérés comme nuls du point de vue affranchissement. 2. D i m e n s i o n s d e s e nvo i s Art.133. Les limites de dimensions des envois sont fixées comme suit :
  80. a)Envois de la poste aux lettres du service international : Maximums : longueur, largeur et épaisseur additionnées : 900 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 600 mm avec une tolérance de 2 mm ; en rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre : 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm avec une tolérance de 2 mm ; Minimums : comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm ;en rouleaux :longueur plus deux fois le diamètre :170 mm,sans que la plus grande dimension soit inférieure à 100 mm.
  81. b)Imprimés et journaux sans adresses individuelles du service intérieur :à plier selon les dispositions fixées par l’administration.
  82. c)Envois EMS et colis ainsi que les envois postaux du service intérieur : Maximums :longueur 1,50 m ;somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un autre sens que la longueur : 3 m; Minimums : comme sous
  83. a);
  84. d)Envois encombrants : Maximums :longueur 2,50 m ;somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un autre sens que la longueur : 3 m; Pour les envois transportés par la voie aérienne, les dimensions maximales peuvent être limitées à 1 x 0,50 x 0,50 m. De même des maximums inférieurs à ceux prévus sous
  85. c)et
  86. d)peuvent être arrangés en service international. Les minimums prévus sous
  87. c)peuvent être augmentés pour les envois fragiles du service intérieur, si les besoins d’un traitement approprié de ces envois exige une telle mesure. 3. D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è re s
  88. a)Envois recommandés Art.134. Les rubans adhésifs utilisés éventuellement pour la fermeture des envois recommandés doivent porter le nom, la marque, la griffe ou la signature de l’expéditeur. En cas d’utilisation d’un ruban sans marque individuelle, le bureau de dépôt doit apposer une empreinte du timbre à date de façcon qu’elle porte à la fois sur le ruban et l’enveloppe.
  89. b)Envois avec valeur déclarée Art.135. Les envois avec valeur déclarée doivent remplir les conditions suivantes pour être admises à l’expédition :
  90. a)ils doivent être scellés par des cachets identiques à la cire,par des plombs,du ruban adhésif où par un autre moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale uniforme de l’expéditeur ;
  91. b)les enveloppes ou les emballages doivent être solides et permettre la parfaite adhérence ou fixation des scellés, selon le cas ; les enveloppes doivent être confectionnées d’une seule pièce ; il est interdit d’employer des enveloppes ou des emballages entièrement transparents ou à panneau transparent ;
  92. c)le conditionnement doit être tel qu’il ne puisse être porté atteinte au contenu sans endommager d’une manière apparente l’enveloppe, l’emballage ou les scellés ;
  93. d)les scellés,les timbres-poste représentant l’affranchissement et les étiquettes se rapportant au service postal et autres services officiels doivent être espacés afin qu’ils ne puissent servir à masquer des lésions de l’enveloppe ou de l’emballage ; les timbres-poste et les étiquettes ne doivent pas être repliés sur les deux faces de l’enveloppe ou de l’emballage de manière à couvrir une bordure.Il est interdit d’apposer sur les envois avec valeur déclarée des étiquettes autres que celles qui se rapportent soit au service postal, soit à des services officiels dont l’intervention pourrait être requise en vertu de la législation du pays d’origine ;
  94. e)s’ils sont entourés d’un croisé de ficelle et scellés de la manière indiquée sous lettre a),il n’est pas nécessaire de sceller la ficelle elle-même. 1435 Les envois avec valeur déclarée qui se présentent extérieurement sous forme de boîtes doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
  95. a)être en bois, en métal ou en matière plastique et suffisamment résistantes ;
  96. b)les parois des boîtes en bois doivent avoir une épaisseur minimale de 8 millimètres ;
  97. c)les faces supérieure et inférieure doivent être recouvertes de papier blanc pour recevoir l’adresse du destinataire, la déclaration de la valeur et l’empreinte des timbres de service ;ces boîtes doivent être scellées sur les quatre faces latérales de la manière indiquée au 1er alinéa, lettre
  98. a); si cela est nécessaire pour en assurer l’inviolabilité, les boîtes doivent être entourées d’un croisé de ficelle solide, sans noeuds, les deux bouts étant réunis sous un cachet en cire portant une empreinte ou une marque spéciale uniforme de l’expéditeur. En service intérieur et dans les relations avec certains pays les envois avec valeur déclarée peuvent toutefois être expédiées sans scellés, si le montant de la déclaration de valeur ne dépasse pas 10.000 francs en service intérieur ou 250 DTS en service international. La déclaration de la valeur doit être inscrite par l’expéditeur au-dessus de l’adresse de l’envoi en toutes lettres et en chiffres, sans rature, ni surcharge, même approuvées. Pour des envois destinés à l’étranger, à l’exception de la Belgique, le montant de la valeur déclarée doit également être inscrit en DTS en chiffres. Ce montant doit être souligné par un fort trait au crayon de couleur. Le «cours moyen du DTS», valable pour une année entière pour la conversion du montant de la valeur déclarée, est publié par l’administration avant le début de chaque année.
  99. c)Colis avec valeur déclarée Art. 136. Les colis doivent être scellés par un ou plusieurs plombs ou cachets en cire identiques ou par un autre moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale de l’expéditeur. Sur un seul et même colis, seule une empreinte ou marque uniforme peut être utilisée. S’il s’agit d’un colis dont la fermeture est constituée par une ficelle il peut être scellé au moyen d’un seul plomb ou cachet en cire,appliqué de telle sorte que la ficelle ne puisse être ni dénouée,ni enlevée sans qu’une trace de violation n’apparaisse. Les cachets ou scellés de même que les étiquettes de service à apposer sur les colis-valeur doivent être espacés de façcon à ne pas pouvoir cacher les lésions de l’emballage. Les étiquettes ne doivent pas, non plus, être repliées sur les deux faces de l’emballage de manière à couvrir la bordure. L’étiquette sur laquelle figure l’adresse peut être collée sur l’emballage même.La valeur doit être inscrite sur le colis et sur le bulletin d’expédition d’après les dispositions de l’article 135 du présent règlement. Pour l’emballage des colis dont le contenu est composé de métaux précieux, il est indispensable d’employer soit des boîtes en métal résistant,soit des caisses en bois d’une épaisseur minimale de 10 mm pour les colis jusqu’à 10 kg et de 15 mm pour les colis de plus de 10 kg, soit enfin deux sacs sans couture formant un double emballage.Toutefois, lorsqu’il est fait usage de caisses en bois contreplaqué,leur épaisseur peut être limitée à 5 mm,à condition que les arêtes de ces caisses soient renforcées au moyen de cornières. L’administration est autorisée à admettre tout autre mode d’emballage ou de fermeture présentant la sécurité désirable. En service intérieur et dans les relations avec certains pays les colis avec valeur déclarée peuvent être expédiés sans scellés, si le montant de la déclaration de valeur ne dépasse pas 30.000 francs en service intérieur ou 750 DTS en service international.
  100. d)Cécogrammes Art.137. Peuvent être expédiés comme cécogrammes les envois cécographiques déposés ouverts et les clichés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements sonores et du papier spécial destinés uniquement à l’usage des aveugles, à condition qu’ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. Les enregistrements sonores peuvent également être expédiés par un aveugle ou adressés à un aveugle. Chapitre IV. - Distribution et remise des envois A) Distribution 1. P a r l e s f a c t e u r s Art. 138. Sauf dans les cas spéciaux prévus par le présent règlement et les instructions de l’administration, les envois postaux sont remis au destinataire à l’adresse indiquée dans la suscription,soit par les facteurs,soit,en cas de besoin,par des auxiliaires. Le nombre des distributions et l’itinéraire de la tournée des facteurs sont déterminés par l’administration. Art. 139. Sauf le cas de force majeure et à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent règlement, tous les envois postaux sont remis à domicile dans toutes les localités du Grand-Duché. La distribution des envois ordinaires est, en principe, limitée aux destinataires disposant d’une boîte aux lettres placée à l’endroit désigné par l’administration. Les boîtes doivent être placées à la limite de la voie publique ; leur accès doit être libre, aisé et exempt de danger. Les prescriptions sur les dimensions et l’emplacement des boîtes ainsi que les détails d’exécution du service sont fixés par l’administration. Les envois adressés à des personnes qui ne disposent pas d’une boîte aux lettres sont délivrés dans les conditions prévues pour le retrait régulier d’envois au bureau de poste ou, si l’administration le juge convenir, par l’intermédiaire d’une boîte postale contre paiement de la taxe de garde prévue a l’article 121. Les envois postaux, ainsi que les mandats de poste et chèques d’assignation, déposés dans la boîte aux lettres du destinataire sont considérés comme étant délivrés en due forme. Le fait par le destinataire d’empêcher le dépôt dans la boîte d’envois de correspondance qui lui sont destinés constitue un refus d’acceptation. 1436 Les envois ordinaires ne pouvant plus être abrités dans une boîte aux lettres débordant d’objets y déposés antérieurement sont, après dépôt d’un avis, conservés pendant les délais réglementaires au bureau de poste où le destinataire peut les retirer contre paiement de la taxe de garde prévue à l’article 121. La distribution par les facteurs peut être limitée aux agglomérations. Des maisons à l’écart ne sont desservies que si la desserte est compatible avec l’organisation du service. L’administration peut restreindre, suspendre ou supprimer la distribution dans le cas où celle-ci entraîne des difficultés sérieuses ou des dépenses particulièrement onéreuses. Art. 140. Les envois électoraux à distribuer sont à récapituler sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire, de préférence par le déposant sur base du code postal et suivant les instructions de l’administration en faisant usage des moyens informatiques, sinon par les facteurs. La remise des envois est effectuée comme pour les envois ordinaires de la poste aux lettres.Elle est certifiée par le facteur sur le bas de la formule spéciale. 2. P a r e x p r è s Art.141. Les envois exprès arrivés au bureau de destination avant le départ des facteurs sont remis en tournée conjointement avec les envois ordinaires. Pour les envois reçcus après le départ des facteurs, le destinataire est avisé, si possible, par téléphone, qui peut alors soit retirer les envois au bureau de poste, soit demander que ceux-ci lui soient remis par le facteur le premier jour ouvrable qui suit. L’administration peut, à titre d’essai pilote et pendant une durée maximale de trois ans, mettre sur pied un système de distribution régionalisé de remise à domicile pour les envois EMS, ainsi que pour les envois Bureaufax, les envois exprès et les télégrammes dont le destinataire a demandé la remise immédiate au moment de la réception de l’avis téléphonique dont question à l’alinéa précédent. Les taxes applicables pendant la durée de l’essai sont fixées par règlement ministériel. 3. R e m i s e a u b u re a u d e p o s t e Art. 142. Les usagers peuvent retirer régulièrement aux bureaux de poste les envois de la poste aux lettres qui sont normalement remis à domicile, à l’exception des valeurs à recouvrer qui sont toujours présentées à domicile. Des boîtes postales ne sont concédées dans un bureau de poste qu’aux personnes physiques ou morales domiciliées à titre permanent dans le Grand-Duché. Les intéressés n’ont pas besoin d’avoir leur résidence dans le ressort du bureau qui détient la boîte. Les demandes d’attribution d’une boîte postale peuvent être rejetées, lorsque le requérant ne peut justifier d’un besoin réel. En principe il ne peut être concédé qu’une seule boîte postale à une même personne physique ou morale. Les envois ordinaires de la poste aux lettres ainsi que les avis et les formules de quittance déposés dans la boîte mentionnée dans la suscription des envois sont considérés comme régulièrement remis au destinataire. Il en est de même des envois munis de l’adresse du domicile du destinataire ou des avis et formules de quittance y relatifs qui sont déposés dans sa boîte. La même boîte n’est louée qu’à une seule et même personne et elle ne peut en principe être utilisée que par elle. Le locataire peut cependant autoriser d’autres personnes à se faire envoyer du courrier à leur nom dans la boîte qu’il a louée,sous la condition qu’il s’agisse de personnes remplissant les conditions requises pour la location d’une boîte postale.Il peut être fait temporairement abstraction de cette condition, s’il s’agit d’une personne physique vivant à titre d’hôte ou d’invité dans le ménage du locataire de la boîte ou d’une personne morale en voie de constitution. Tout envoi adressé à une boîte postale y est distribué. L’administration peut cependant refuser de déposer de tels envois dans la boîte indiquée sur les envois, s’il y a erreur d’adresse évidente. Le locataire de la boîte est tenu de remettre au destinataire nommément désigné les envois ainsi que les avis et les formules de quittance qui lui sont destinés ou de les rendre aux services postaux en cas d’impossibilité de remise. L’administration n’est pas responsable des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l’emploi des clefs qu’elle remet au titulaire au moment de l’ouverture de la boîte. Elle n’est pas tenue de vérifier la légitimation des personnes qui se présentent pour vider les boîtes. Art. 143. Les envois qui ont fait l’objet d’une tentative infructueuse de remise à domicile et qui, pour cette raison, ont fait l’objet d’un avis déposé dans la boîte aux lettres du destinataire, doivent être retirés au bureau de poste soit dans les conditions prévues aux articles 146 à 148,soit s’il s’agit d’envois ordinaires de la poste aux lettres ou de la poste aux colis par le destinataire, son fondé de pouvoir ou toute autre personne munie de l’avis invitant le destinataire à retirer l’envoi au bureau de poste. Art. 144. Les envois adressés «poste restante» ne peuvent être remis qu’au destinataire à l’exclusion de tout fondé de pouvoir. Si les personnes qui réclament des envois «poste restante», ne sont pas connues des agents, elles doivent justifier de leur identité au moyen de pièces de légitimation authentiques ou par l’attestation de deux témoins connus et solvables, signant avec elles le récépissé. Les envois adressés «poste restante» à des mineurs, ne peuvent leur être remis que si les destinataires sont accompagnés d’un de leurs parents ou d’un membre adulte de leur famille,de leur tuteur ou d’une personne adulte chargée de leur éducation ou de leur surveillance, ou s’ils présentent une autorisation écrite légalisée, émanant d’une de ces personnes et leur permettant de retirer les envois leur destinés. Lorsqu’il y aura doute sur l’âge des intéressés, ceux-ci devront établir par la production d’une pièce authentique qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans. Ces conditions ne sont pas requises pour les mineurs étrangers de passage au pays. 1437 B) Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise Art. 145. Les envois recommandés, accompagnés ou non d’un avis de réception, à remettre à domicile et adressés à une personne physique sont délivrés contre récépissé au destinataire ou à son fondé de pouvoir.En cas d’absence du destinataire ou de son fondé de pouvoir ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas être atteints, les envois recommandés de l’espèce peuvent être délivrés contre reçcu entre les mains d’une personne majeure présente au domicile du destinataire. Il en est de même des mandats de poste et des chèques d’assignation. Art. 146. Ne sont remis que contre reçcu délivré par le destinataire ou son fondé de pouvoir : 1) les envois avec valeur déclarée, avec ou sans remboursement ou avis de réception ; 2) les envois recommandés, les mandats et les chèques d’assignation qui sont retirés au bureau de poste.Toutefois, de tels envois, sauf ceux à remettre en main propre, adressés à une personne mariée peuvent être retirés au bureau de poste par son conjoint. De même les envois recommandés avisés, sauf ceux à remettre en main propre, peuvent être retirés par un membre adulte de la famille du destinataire sur présentation de l’avis et d’une pièce d’identité valable du destinataire. Art. 147. Les envois adressés à une personne morale sont délivrés aux personnes qui ont pouvoir pour gérer cette collectivité en vertu de la législation sur la matière. La distribution d’envois adressés à une personne morale n’est effectuée qu’à partir du moment où le bureau de distribution se trouve en possession d’un extrait du registre aux firmes, section B ou du Mémorial où l’acte constitutif a été publié, à moins qu’une disposition légale ne dispense d’une inscription au registre aux firmes. L’administration peut accorder des exceptions temporaires pour des personnes morales qui sont en voie de constitution. Art. 148. Pour les envois recommandés et avec valeur déclarée grevés de remboursement, les valeurs à recouvrer et les quittances à encaisser les dispositions des articles 145 à 147 sont applicables par analogie. La remise se fait contre simple paiement du montant du remboursement ou du recouvrement,sans que la réception de l’envoi ou du titre donne lieu à l’établissement d’un reçcu.Toutefois, pour les envois avec valeur déclarée, le destinataire ou son fondé de pouvoir doit également signer un récépissé de remise. Pour la remise des colis postaux,les règles prévues pour les envois de la poste aux lettres sont applicables,sauf que la délivrance en a lieu contre quittance dans tous les cas. L’avis de réception doit être signé par l’ayant droit prenant livraison de l’envoi. Le refus de signer l’avis est considéré comme refus d’accepter l’envoi. Art. 149. Les envois ordinaires adressés à des mineurs d’âge sont remis au domicile indiqué dans l’adresse des envois. Les envois à remettre contre signature sont remis à la personne sous l’autorité ou la garde de laquelle ils se trouvent. Toutefois, s’il s’agit d’envois «à remettre en main propre», les envois doivent être délivrés aux destinataires, mais les récépissés doivent être contresignés par la personne sous l’autorité de laquelle ils se trouvent. La remise des envois adressés «poste restante» à des mineurs est subordonnée aux formalités prévues à l’art. 144. Art. 150.Tous les envois, à l’exception de ceux à remettre en main propre, adressés à des majeurs en tutelle ou en curatelle sont remis aux tuteurs ou curateurs. Ceux adressés à des majeurs placés sous la sauvegarde de la justice sont remis aux destinataires. Les envois adressés à des militaires sous les drapeaux peuvent être remis, dans les conditions à déterminer d’entente entre les deux administrations concernées, aux vaguemestres attachés aux unités ou établissements militaires. Sauf si l’expéditeur a demandé la remise en main propre,l’administration peut délivrer tous les envois ordinaires et ceux à remettre contre récépissé et adressés à des personnes résidant dans les établissement publics et privés, hôpitaux, cliniques, maisons de santé et de retraite, maisons d’éducation, prisons, colonies de vacances, écoles, internats et pensionnats au directeur de ces établissements ou à son représentant autorisé qui doit les remettre dans les meilleurs délais aux destinataires respectifs. Les envois ordinaires adressés à des personnes séjournant dans les hôtels, pensions, maisons de famille ou campings et à des étrangers dans les agences de voyage ou des entreprises de transport peuvent être remis soit au propriétaire, soit au directeur de ces établissements ou à son délégué qui doit les remettre dans les meilleurs délais aux destinataires respectifs. L’article 4 du présent règlement s’applique à ces ayants droit. A moins de dispositions légales contraires, les envois adressés à des faillis sont remis aux curateurs de la faillite. Tous les envois postaux, à l’exception de ceux à remettre en main propre, adressés à des destinataires décédés sont remis, suivant les modalités à fixer par l’administration, à l’exécuteur testamentaire ou aux héritiers, s’ils sont connus. Dans les cas spéciaux non prévus par ce règlement, la remise des envois aura lieu d’après les instructions émises ou à émettre par l’administration qui détermine également les mesures d’exécution des dispositions qui précèdent. Art. 151. Lorsque le destinataire a désigné un ou plusieurs mandataires, les pouvoirs doivent, pour être valables, rester déposés au bureau de poste afférent. Ils peuvent être donnés sous seing privé et sur papier libre. Les procurations générales doivent stipuler expressément le pouvoir de recevoir des envois postaux. Le mandataire ne peut désigner un autre mandataire que si ce droit figure expressément dans la procuration ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, dans l’acte constitutif de cette collectivité. Une procuration en brevet est exigée de la part de ceux qui ne savent pas écrire ou qui ne peuvent pas signer pour cause d’infirmité.Toutefois,leur acquit peut aussi être donné par la marque du destinataire suivie d’une attestation du bourgmestre ou d’un notaire constatant que le bénéficiaire ou le destinataire a apposé telle marque et a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer ; s’il s’agit d’affaires dont l’importance ne dépasse pas 10.000 F, il suffit que l’attestation soit faite par deux témoins connus et solvables. 1438 Le mandant ou le mandataire ne peuvent pas être mineurs. Aucun agent des postes, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut être mandataire d’une personne physique ou morale. Les procurations cessent d’être valables :
  101. a)par la révocation du mandataire ou par la renonciation de celui-ci au mandat ;
  102. b)par le décès, l’interdiction ou la faillite, soit de celui qui a donné la procuration, soit du mandataire ;
  103. c)par la dissolution de la collectivité qui a motivé la constitution du mandat ;
  104. d)s’il est constaté qu’une signature ne correspond plus à la réalité ;
  105. e)en cas de déménagement en dehors du rayon de distribution de son bureau de poste-distributeur primitif par celui qui a établi la procuration. La personne à laquelle des envois postaux sont remis contre signature doit, si elle n’est pas connue du distributeur, justifier de son identité au moyen de pièces authentiques ou par l’attestation de deux témoins connus et solvables signant avec lui le récépissé.L’administration établit la liste des cartes d’identités ou de légitimation reconnues pour la réception d’envois postaux. Chapitre V. - Envois non distribuables Art. 152. Sont considérés comme non distribuables : 1) les envois dont l’adresse est insuffisante ou illisible ainsi que les envois qui pour tout autre motif ne peuvent pas être remis au destinataire ou, en cas de départ de ce dernier, ne peuvent pas être expédiés à sa nouvelle résidence ; 2) les envois refusés par le destinataire ; 3) les envois tenus en instance à la disposition des destinataires de même que les envois adressés «poste restante»,qui ne sont pas retirés dans les délais suivants,à partir du lendemain de la remise de l’avis d’arrivée ou du jour de leur arrivée au bureau de destination pour ce qui est des envois adressés «poste restante», à une boîte postale ou à un usager retirant régulièrement son courrier au bureau de poste : - un mois pour les envois de la poste aux lettres non grevés de remboursement, pour les mandats de poste et pour les chèques d’assignation ; - quinze jours pour les envois EMS et pour les colis postaux non grevés de remboursement ; - sept jours pour les envois grevés de remboursement ainsi que pour les recouvrements. En cas de dépôt d’un ordre de garde les délais ci-devant, sauf celui pour les remboursements et les recouvrements et sauf application des dispositions sous 4) ci-après, peuvent être prolongés jusqu’à deux mois au maximum. Ce délai ne peut être dépassé en aucun cas même si un prolongement de l’ordre de garde a été demandé. 4) les envois dont le renvoi doit se faire avant l’expiration des délais sous 3), en conformité d’annotations faites par l’expéditeur sur les envois mêmes, et, le cas échéant, sur les bulletins d’expédition ; 5) les envois adressés à des personnes séjournant dans des hôtels, campings etc et qui ont été restitués au bureau de poste, dans un délai maximal fixé par l’administration, en raison de l’impossibilité de les remettre aux destinataires ; 6) les envois dont l’expéditeur a demandé le retrait. Le renvoi a lieu par la voie la plus rapide s’il s’agit d’envois prioritaires. Les autres envois sont renvoyés par la voie utilisée pour les correspondances non surtaxées. Le renvoi des envois EMS a lieu par utilisation des liaisons spéciales pour ce genre d’envois. La restitution a lieu contre paiement des taxes éventuelles grevant les envois. Art. 153. Les envois non distribuables qui n’ont pu être remis à l’expéditeur et les colis abandonnés par celui-ci sont envoyés journe

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