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Loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville d’Esch-sur-Alzette est porté de 50 à 58 unités. Art.

  1. L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 375 à 383 unités. Art.
  2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 2 février
  3. Jacques F. Poos Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz 74 Règlement grand-ducal du 7 février 1990 portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 30 octobre 1987; Vu la décision de la Commission des C.E.du 21 décembre 1988 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art.1

. Le paragraphe 3 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie est modifié comme suit: «

(3)Les certificats d’abattage doivent contenir au moins les indications suivantes: — la date de l’abattage; — le nom et l’adresse du vendeur; — le nom, l’adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l’acheteur; — le nom et l’adresse de l’intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission; — l’abattoir ou la tuerie privée où l’abattage a eu lieu; — la catégorie (porcelet, porker, porc à l’engrais, truie, verrat châtré, verrat non châtré) de l’animal de boucherie; — le numéro de marché ou d’identification de l’animal de boucherie, numéro qui doit être inscrit dans le certificat d’abattage avant le pesage et le classement de la carcasse; — le poids abattu exprimé en kg, ainsi que le prix par kg abattu; — la classe définie en application de la réglementation communautaire; — le prix total payé pour l’animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de laT.V.A. qui s’applique, cette dernière devant être renseignée séparément; — les frais de marché, les frais d’assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le taux et le montant de la provision de l’intermédiaire en cas de vente par commission, chacun de ces éléments étant à préciser séparément.» Art. 2. Il est ajouté au règlement grand-ducal susvisé un article 9a. libellé comme suit: «Art. 9a.
(1)Les opérations de classification obligatoires, prévues par la réglementation communautaire sont effectuées au Luxembourg selon la méthode et à l’aide des instruments de classification prescrits par le Ministre de l’Agriculture.
(2)Les opérations de classification sont effectuées par des agents à désigner par l’abattoir. Ces agents doivent répondre aux conditions de formation à fixer par le Ministre de l’Agriculture.
(3)Les abattoirs sont tenus de procéder, conformément aux règlements (CEE) nos 3220/84 du Conseil, tel qu’il a été modifié par la suite et 2967/85 de la Commission, à la classification de toutes les carcasses de porcs, à l’exclusion des porcs ayant servi à la reproduction, abattus dans l’établissement concerné et au marquage desdites carcasses étant entendu qu’il y a lieu de ranger dans une classe séparée S les porcs abattus pour lesquels la viande maigre estimée représente 60% ou plus du poids de la carcasse. Toutefois la classification visée à l’alinéa précédent n’est pas obligatoire dans les abattoirs dans lesquels il est procédé par semaine en moyenne annuelle à 30 abattages de porcs au maximum.
(4)En ce qui concerne les marchés de référence, la communication au Service d’Economie Rurale, section cheptel et viandes, des résultats des opérations de classification pour chaque porc abattu, individualisé par un numéro du marché, doit se faire le jour suivant celui de la fin des opérations de classement. Les abattoirs en question sont tenus de conserver les documents relatifs au classement des carcasses au moins pendant quatre semaines.» Art.
  1. Le texte de l’article 16 du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par le texte suivant: «Art.
  2. Les abattoirs publics et privés ainsi que les tueries privées sont responsables, dans la personne de leur directeur ou dans la personne de celui qui assume la responsabilité du fonctionnement de ces établissements,de l’observation des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la présentation de la carcasse pour les opérations de pesage, l’exécution des opérations de pesage, le cas échéant, la classification et l’inscription du poids vif ou abattu et, dans le cas des animaux de boucherie de l’espèce porcine domestique, du résultat de la classification dans le certificat d’achat/vente ou d’abattage.» 75 Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Classes Moyennes sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 7 février
  4. Jean Règlement grand-ducal du 7 février 1990 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des laboratoires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. La commission consultative des laboratoires, dénommée ci-après la commission, a pour mission de fournir au Ministre de la Santé des avis concernant l’application des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ainsi que sur tout problème intéressant les laboratoires d’analyses médicales, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre de la Santé. Art. 2.

(1)La commission est composée de 16 membres effectfs et de 15 membres suppléants, à savoir:
(1)— un représentant du Ministre de la Santé,
(2)— un représentant du Ministre de la Sécurité Sociale,
(3)— un représentant de la Direction de la Santé,
(4)— un représentant du Contrôle médical de la Sécurité sociale,
(5)— un représentant du Collège médical,
(6)— un représentant des laboratoires hospitaliers,
(7)— un représentant des laboratoires non hospitaliers,
(8)— un représentant du Laboratoire national de santé,
(9)— un représentant de la société luxembourgeoise de biologie clinique,
(10)— un représentant de l’Association des médecins et médecins-dentistes,
(11)— un représentant du Comité central de l’Union des Caisses de maladie,
(12)— un représentant de la profession de laborantin travaillant dans un laboratoire,
(13)— un représentant de la profession d’assistant technique médical de laboratoire travaillant dans un laboratoire,
(14)— un représentant de l’Union des pharmaciens,
(15)— un représentant de l’Entente des hôpitaux luxembourgeois,
(16)— la personne chargée de la coordination du contrôle de qualité.
(2)Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de la Santé sur proposition des autorités, institutions ou organisations qu’ils représentent. Les membres représentant les laboratoires hospitaliers sont proposés par l’Entente des hôpitaux luxembourgeois, ceux représentant les laboratoires non hospitaliers par la société luxembourgeoise de biologie clinique. Les membres représentant les professions paramédicales sont proposés par les associations professionnelles représentatives de ces professions. Art.
  1. Le mandat de membre de la Commission a une durée de cinq ans. Après l’expiration de cette période les membres de la Commission restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. Le mandat d’un membre prend fin avant l’expiration de la période de cinq ans par sa démission, son décès ou son remplacement par un autre membre suivant la procédure prévue à l’article
  2. La nomination d’un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir. En cas d’absence d’un membre effectif, celui-ci est remplacé par le membre suppléant nommé à cet effet. 76 Art. 4.
(1)Le président de la Commission est nommé par le Ministre de la Santé parmi les représentants du Ministère dela Santé ou de la Direction de la Santé. La commission élit en son sein un vice-président.En cas d’absence du président,les fonctions de président sont exercées par le vice-président ou à défaut par le membre du comité le plus âgé.
(2)Le secrétariat du comité est assumé par un fonctionnaire ou employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé nommé par le Ministre. Art.
  1. La commission peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l’assister pour ce qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux. Art.
  2. La commission établit son règlement d’ordre intérieur qu’il soumet pour approbation au Ministre de la Santé. Ce règlement établit notamment les modalités concernant la fréquence des réunions, l’organisation des débats et les modalités des scrutins de vote. Art.
  3. La commission délibère valablement lorsque plus de la moitié des membres est présente. Les avis de la commission sont motivés; ils sont pris à la majorité des suffrages exprimés, les abstentions n’entrant pas en ligne de compte pour la calcul de la majorité. Les avis et propositions énoncent, le cas échéant, les opinions exprimées par les différents membres de la commission lorsque ceux-ci le demandent. En cas d’égalité de suffrages le président a voix prépondérante. Art.
  4. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 7 février
  5. Jean Règlement grand-ducal du 9 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons : Art.A. A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie le paragraphe 2 est abrogé et remplacé par les dispositions prévues ci-après et il est ajouté les paragraphes 3, 4 et 5 libellés comme suit : «Art. 3.
(1). . . . .
(2)Le candidat titulaire d’un diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique ou d’un diplôme d’infirmier responsable en soins généraux prévu par la directive 77/452/CEE et remplissant les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE et le paragraphe 1er du présent article est admissible en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de première année. Il peut en outre être dispensé de certaines parties du programme d’études de deuxième et de troisième année. Les décisions relatives à l’obligation de devoir suivre certaines parties du programme d’études ou bien les décisions relatives aux dispenses à accorder, sont prises par le directeur de l’école, après avis de la Direction de la Santé, division de la médecine curative.
(3)L’élève qui a réussi à l’examen de passage de première en deuxième année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique au Grand-Duché de Luxemburg est admissible en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie.Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie. Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l’école après avis de la Direction de la Santé, division de la médecine curative.
(4)Les élèves visés au paragraphe
(2)et
(3)ci-dessus devront se soumettre à des contrôles de connaissances pour les parties du programme d’enseignement de première année auquel ils ont été obligés à se soumettre. Les résultats de ces épreuves de contrôle seront inscrits sur le bulletin d’études et sont pris en considération pour le passage de deuxième en troisième année des études d’assistant technique médical de radiologie.
(5)Le candidat ayant subi à plus de deux reprises un rejet en première année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique n’est plus admissible à la formation d’assistant technique médical de radiologie.» Art. B. L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 77 «Art. 5. – Programme.
(1)Le programme d’études comprend au moins 970 unités d’enseignement théorique et technique et 3.000 unités d’enseignement pratique. Une unité d’enseignement correspond à 50 minutes.
(2)L’enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes : – Anatomie, Physiologie – Chimie – Déontologie professionnelle et législation professionnelle et hospitalière – Enseignement infirmier, théories et techniques – Gérontologie – Hygiène professionnelle – Imagerie médicale, théories et techniques – Maladies infectueuses – Mathématiques et Physique – Médecine nucléaire – Nutrition – Oncologie – Phamacologie – Psychologie – Puériculture – Radioprotection – Radiothérapie – Sémiologie et Pathologie.
(3)L’enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit : Imagerie médicale,radiothérapie et médecine nucléaire 1.900 unités au moins Médecine interne et spécialités médicales Chirurgie et spécialités chirurgicales 900 unités au moins Soins intensifs et réanimation,urgences,polyclinique,bloc opératoire 100 unités au moins, 100 unités en fonction des objectifs poursuivies, des possibilités locales et des intérêts des élèves. Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l’école. Les stages se font sous le contrôle des enseignements de l’école. Les terrains de stage sont choisis par l’école.A cet effet celle-ci prend en considération le nombre et la qualification du personnel y occupé, leur équipement, leur activité et leur mode de fonctionnement.
(4)Au cours des trois années d’études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par : – des évaluations de la pratique professionnelle, établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages, – des évaluations de l’enseignement de la pratique professionnelle;elles ont lieu en salle de démonstration ou dans les terrains de stage et sont effectuées par les responsables de l’enseignement de la pratique professionnelle de l’école des ATM de radiologie, – des rapports sur l’enseignement pratique ou des travaux spécifiques. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l’école responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignés par ce dernier, – des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études; pour chaque matière il doit y avoir au moins une preuve par année scolaire. Les résultats de épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d’études dont les modalités sont arrêtées par le Ministre de la Santé.» Art. C. A l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 précité, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Un élève qui a fréquenté sans succès pendant deux années une même année d’études de l’enseignement d’assistant technique médical de radiologie est exclu définitivement de la formation. Il ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 3, paragraphe 3.» Art. D. A l’article 9 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 les quatrième et cinquième tirets sont modifiés comme suit : 78 «Art. 9.
(1). . . . .
(4). . . . . – dont les absences de l’enseignement pratique dépassent les quatre cent cinquante unités pour les trois années d’études;pour l’élève qui a été dispensé de la première année d’études,ce chiffre est ramené à trois cents unités, – dont les absences aux cours théoriques et techniques de la troisième année dépassent les cinquante unités.» Art. E. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année scolaire 1989/
  1. Art. F. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 9 février
  2. Jean Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Divers règlements du Conseil des Communautés européennes portent ouverture, à partir du 1er janvier 1990, de nombreux contingents tarifaires à droits d’entrée réduits ou nuls. Ces règlements ont été publiés aux Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 227, 230, 312, 321, 326, 329, 335, 352, 362, 363, 365, 366, 375 et 378 des 4 et 8 août 1989, 27 octobre 1989, 4, 11, 15 et 18 novembre 1989, 4, 12, 13, 15, 23 et 27 décembre
  3. Toute information au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg B.P. 26 L-2010 Luxembourg (Moniteur belge no 12 du 18 janvier 1990, page 676). Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles
(1900),Washington
(1911), La Haye
(1925), Londres
(1934), Nice
(1957)et Stockholm
(1967)et modifié en 1979. — Liste des Etats liés. — Au 1er janvier 1989 la liste des Etats liés par l’Arrangement désigné ci-dessus se présentait comme suit: Etat1 Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne, République fédérale d’ Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg4 . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mongolie7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas4, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République démocratique allemande . . . . . . . . . . . . . . . République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . Date à laquelle l’Etat est devenu partie à l’Arrangement Acte le plus récent de l’Arrangement auquel l’Etat est partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte 5 juillet 1972 1er décembre 19222 1er janvier 1909 15 juillet 1892 1er août 1985 1er juillet 1952 15 juillet 1892 15 juillet 1892 1er janvier 1909 15 octobre 1894 14 juillet 1933 1er septembre 1924 30 juillet 1917 29 avril 1956 21 avril 1985 1er mars 1893 31 octobre 1893 Stockholm: 5 juillet 1972 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 Stockholm: 18 août 1973 Stockholm: 12 février 1975 Stockholm: 1er août 1985 Stockholm: 6 mars 1975 Stockholm: 8 juin 1979 Stockholm: 12 août 1975 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 Stockholm: 24 avril 1977 Stockholm: 25 mai 1972 Stockholm: 24 mars 1975 Stockholm: 24 janvier 1976 Stockholm: 4 octobre 1975 Stockholm: 21 avril 1985 Stockholm: 6 mars 1975 Stockholm: 22 novembre 1988 1er décembre 19222 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 10 juin 1980 6 octobre 1920 25 septembre 1960 Stockholm: 10 juin 1980 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 Nice: 15 décembre 1966 79 Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . Union Soviétique7 . . . . . . . . . . . . Viet Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . (Total: 27 Etats) 16 mai 1984 15 juillet 1892 5 octobre 1919 1er juillet 1976 8 mars 1949 26 février 1921 Stockholm: 16 mai 1984 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 Stockholm: 22 ou 29 décembre 19703 Stockholm: 1er juillet 1976 Stockholm: 2 juillet 1976 Stockholm: 16 octobre 1973 1 Tous les Etats ont déclaré, conformément à l’article 3bis des Actes de Nice ou de Stockholm, que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à ces Etas que si le titulaire de la marque le demande expressément (les dates entre parenthèses sont celles où chaque déclaration est devenue effective pour chaque Etat): Algérie (5 juillet 1972), Allemagne (République fédérale d’) (1er juillet 1973), Autriche (8 février 1970), Belgique (15 décembre 1966), Bulgarie (1er août 1985), Egypte (1er mars 1967), Espagne (15 décembre 1966), France (1er juillet 1973), Hongrie (30 octobre 1970), Italie (14 juin 1967), Liechtenstein (1er janvier 1973), Luxembourg (15 décembre 1966), Maroc (18 décembre 1970), Monaco (15 décembre 1966), Mongolie (21 avril 1985), Pays-Bas (15 décembre 1966), Portugal (15 décembre 1966), République démocratique allemande (25 octobre 1967), République populaire démocratique de Corée (10 juin 1980), Roumanie (10 juin 1967), Saint-Marin (14 août 1969), Soudan (16 mai 1984), Suisse (1er janvier 1973), Tchécoslovaquie (14 avril 1971), Union soviétique (1er juillet 1976),Viet Nam (2 juillet 1976) (15 mai 1973, à l’égard de la République du Sud-Viet Nam),Yougoslavie (29 juin 1972). 2 Date à laquelle l’adhésion du Reich allemand a pris effet. 3 L’une et l’autre de ces dates d’entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l’OMPI aux Etats intérsssés. 4 A compter du 1er janvier 1971, l’ensemble des territoires en Europe de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas doit être considéré comme un seul pays pour l’application des dispositions de l’Arrangement de Madrid (marques). 5 L’Espagne a déclaré qu’elle ne désirait plus être liée par des textes antérieurs à celui de l’Acte de Nice. Cette déclaration est devenue effective le 15 décembre 1966. L’Arrangement de Madrid (marques) n’était donc pas applicable entre l’Espagne et les Etats suivants entre le 15 décembre 1966 et la date indiquée ci-après pour chaque Etat:Autriche (8 février 1970), Hongrie (23 mars 1967), Liechtenstein (29 mai 1967), Maroc (18 décembre 1970),Viet Nam (15 mai 1973). 6 Y compris les départements et territoires d’outre-mer. 7 Conformément à l’article 14.2)
  1. d)et f), cet Etat a déclaré que l’application de l’Acte de Stockholm était limitée aux marques enregistrées depuis la date à laquelle son adhésion entrait en vigueur, c’est-à-dire le 21 avril 1985 pour la Mongolie et le 1er juillet 1976 pour l’Union soviétique. 8 L’instrument de ratification de l’Acte de Stockholm a été déposé pour le Royaume en Europe. Les Pays-Bas ont étendu l’application de l’Acte de Stockholm à Aruba avec effet au 8 novembre 1986. Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 15 décembre 1956. Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961. — Ratification de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 décembre 1989 la Finlande a ratifié les deux Protocoles désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre 1989. Acte de Genève du 13 mai 1977 de l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.– Ratification et adhésion par différents Etats. — Les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus ou y ont adhéré. Date à laquelle l’Acte de Genève Ratification est entré en vigueur Etat Adhésion (
  2. a)Suisse 22.01.1986 22.04.1986 Union des Républiques Socialistes Soviétiques 23. 9.1987 30.12.1987 Japon 17.11.1989 (
  3. a)20.02.1990 Déclarations et réserves Union des Républiques Socialistes Soviétiques «L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l’article 13 de l’Arrangement prévoyant la possibilité de son application à des colonnies et territoires dépendants est en contradiction avec la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.» 80 Convention de NewYork du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. – Retrait d’une déclaration faite par la France lors de la ratification. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par communication reçcue le 27 novembre 1989, le Gouvernement franç ais a retiré la déclaration suivante, faite lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus: «La France déclare qu’elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale». Ledit retrait a pris effet le 27 novembre 1989. — — — Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork le 30 mars 1961 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,signé à Genève,le 25 mars 1972 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,en date à NewYork,du 8 août 1975. Etat des ratifications et adhésions. — Les Etats suivants ont adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Etat Brunei Darussalam Népal Oman Ouganda Somalie Adhésion (
  4. a)Participation en vertu de l’entrée en vigueur du Protocole de 1972 (P) 25 novembre 1987 29 juillet 1987 24 juillet 1987 15 avril 1988 9 juin 1988 (
  5. a)(P) (
  6. a)(
  7. a)(
  8. a)Les Etats suivants ont adhéré au Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 Ratification adhésion (
  9. a)Etat Brunei Darussalam Hongrie Ouganda République démocratique allemande Jamaïque 25 novembre 1987 12 novembre 1987 15 avril 1988 4 octobre 1988 6 octobre 1989 (
  10. a)(
  11. a)(
  12. a)(
  13. a)(
  14. a)Les Etats suivants ont participé à la Convention telle que modifiée ou y ont adhéré Etat Brunei Darussalam Hongrie Népal Oman Ouganda République démocratique allemande Somalie Jamaïque Participation à la Convention telle que modifiée après l’entrée en vigueur du Protocole d’amendement du 25 mars 1972 25 novembre 1987 12 novembre 1987 Adhésion (
  15. a)à l’égard de la Convention telle que modifiée 9 juin 1987 (
  16. a)24 juillet 1987 15 avril 1988 4 octobre 1988 9 juin 1988 6 octobre 1989 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. — Ratification du Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 1989 le Portugal a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, conformément au paragraphe 2 de l’article 57 de cet Acte. 81 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. — Entrée en vigueur. — L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 août 1985 (Mémorial 1985,A, pp. 974 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 4 octobre 1985 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à New York. Conformément à l’article 57, paragraphe 1, l’Accord est entré en vigueur le 19 juin 1989 à l’égard des Etats suivants: Participant Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne, République féd. d’ . . . Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . Arabie saoudite . . . . . . . . . . . Argentine . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . Bhoutan . . . . . . . . . . . . . . . . Botswana . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . Cameroun . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . . . Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . Comores . . . . . . . . . . . . . . . Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . El Salvador . . . . . . . . . . . . . . Emirats arabes unis . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . Guatemala . . . . . . . . . . . . . . Signature 11 septembre 1981 15 mars 1982 10 mars 19811 29 juin 1983 11 janvier 1983 22 septembre 1982 20 mai 1981 8 juillet 1981 23 décembre 1980 2 janvier 1985 31 mars 1981 10 septembre 1981 22 septembre 1983 18 novembre 1981 16 avril 1981 29 juillet 1987 20 août 1981 8 avril 1981 30 juin 1981 15 janvier 1981 9 octobre 1981 5 novembre 1980 14 juin 1983 21 octobre 1981 10 septembre 1981 22 octobre 1981 29 juillet 1981 15 juillet 1987 22 juin 1983 27 octobre 1980 9 octobre 1984 19 octobre 1981 28 juin 1983 8 juin 1982 3 octobre 1980 27 mai 1981 5 novembre 1980 30 septembre 1981 27 octobre 1980 4 novembre 1980 10 septembre 1981 23 octobre 1981 1 décembre 1982 21 juillet 1981 28 juin 1983 1 juin 1983 Ratification adhésion (
  17. a)acceptation (A) approbation (AA) 28 mars 1984 31 mars 1982 15 août 1985 28 janvier 1986 16 mars 1983 1 juillet 1983 9 octobre 1981 4 mai 1983 1 juin 1981 6 juin 19852 25 octobre 1982 18 septembre 1984 22 avril 1982 28 juin 1984 24 septembre 1987 AA 8 juillet 1983 1 juin 1982 1 février 1983 27 septembre 1983 30 juillet 1984 2 septembre 1981 AA 8 avril 1986 Option au titre de l’article 11 (l’indication d’une devise implique le choix de l’option b)) Changement d’option (l’indication d’une devise implique le choix de l’option b)) (deutsche mark) Retrait d’option franc françcais
  18. a)deutsche mark dollar E.U. franc françcais franc françcais franc françcais franc françcais franc françcais 27 janvier 1984 4 novembre 1987 21 juillet 1988 13 mai 1981 25 novembre 1985 11 juin 1982 26 avril 1983 4 mai 1982 5 janvier 1984 19 novembre 1981 30 décembre 1981 17 septembre 1982 AA 30 novembre 1981 14 avril 1983 19 janvier 1983 10 août 1984 22 mars 1985 franc françcais franc françcais franc françcais franc françcais franc françcais 82 Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . Guinée équatoriale . . . . . . . . . Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honduras . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . Madagascar . . . . . . . . . . . . . . Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . Mozambique . . . . . . . . . . . . . Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . Papouasie-Nouvelle Guinée . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . République arabe syrienne . . . . . République centrafricaine . . . . . . République de Corée . . . . . . . . République dominicaine . . . . . . . République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . République-Unie de Tanzanie . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . Sao Tomé-et-Principe . . . . . . . . Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . Singapour . . . . . . . . . . . . . . . Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . Suriname . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1981 11 septembre 1981 22 juillet 1983 8 juin 1983 19 janvier 1981 28 juin 1983 18 septembre 1981 1 octobre 1980 7 avril 1981 24 février 1981 17 décembre 1980 6 janvier 1983 28 novembre 1980 10 mars 1982 1 décembre 1981 7 septembre 1981 21 octobre 1981 29 décembre 1980 8 juin 1983 30 décembre 1980 17 mars 1981 19 mai 1988 17 juin 1981 22 janvier 1981 18 octobre 1988 19 décembre 1980 21 décembre 1982 7 septembre 1981 7 septembre 1981 19 octobre 1981 20 juillet 1981 27 octobre 1980 12 février 1982 19 mars 1982 4 mai 1982 27 octobre 1981 1 octobre 1980 25 septembre 1981 24 février 1981 30 janvier 1981 26 mars 1982 28 janvier 1982 27 novembre 1981 15 juin 1983 29 juin 1983 7 septembre 1981 16 décembre 1980 6 octobre 1981 20 décembre 1984 2 avril 1982 20 juin 1983 11 novembre 1981 24 septembre 1981 17 décembre 1982 27 octobre 1981 13 mai 1981 21 janvier 1981 27 octobre 1980 20 juin 1983 9 décembre 1982 7 juin 1983 22 juillet 1983 20 juillet 1981 26 mai 1988 22 décembre 1981 A 24 février 1981 10 septembre 1981 11 août 1982 20 novembre 1984 7 janvier 1985 15 juin 1981 A 6 avril 1982 26 avril 1983 6 décembre 1983 4 octobre 1985 21 octobre 1987 22 septembre 1983 15 décembre 1981 11 juillet 1988 11 janvier 1982 29 mai 1987
  19. a)franc françcais franc françcais
  20. a)
  21. a)dollar E.U. dollar E.U. franc françcais franc françcais franc françcais franc françcais 11 février 1982 3 avril 1984 5 mars 1984 19 octobre 1981 AA 30 septembre 1983 15 juillet 1981 27 septembre 19833 19 mars 1982 9 juin 1983 27 janvier 1982 9 juin 1983 A4 29 juillet 1987 13 mai 1981 8 septembre 1983 2 août 1983 30 mars 1982 5 juin 1987 11 juin 1982 31 décembre 1981 23 mars 1983 6 mars 1984 6 décembre 1983 20 juin 1983 7 octobre 1982 16 décembre 1983 27 août 1984 30 septembre 1983 4 septembre 1981 6 juillet 1981 dollar E.U.
  22. a)franc françcais franc françcais dollar E.U. dollar E.U.
  23. a)franc françcais franc françcais
  24. a)franc françcais
  25. a)dollar E.U. livre sterling franc françcais livre sterling franc françcais
  26. a)
  27. a)franc françcais franc françcais 83 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques socialistes soviétiques . . . . . . . . . . . . . Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . Yémen . . . . . . . . . . . . . . . . . Yémen démocratique . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . 30 mars 1981 18 novembre 1987 16 décembre 1981 8 juin 1983 29 juin 1983 2 mars 1982 7 septembre 1981 13 février 1986 14 juillet 1987 5 décembre 1980 7 septembre 1981 16 décembre 1981 7 janvier 1982 17 mars 1981 3 février 1981 8 juin 1983 27 août 1982 29 juin 1988 6 juin 1984 10 avril 1984 15 décembre 1982 8 décembre 1987 AA 31 mars 1982 14 janvier 1986 8 janvier 1986 14 février 1983 27 octobre 1983 16 mars 1983 28 septembre 1983
  28. a)franc françcais franc françcais franc françcais
  29. a)franc françcais DECLARATIONS ET RESERVES Argentine Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification: La République argentine, usant de la faculté que lui confère l’article 58 de l’Accord, formule une réserve au sujet de l’article 53 dudit Accord, car elle n’accepte pas que l’arbitrage obligatoire soit l’unique mode de règlement des différends prévus dans ledit article, considérant que les parties à de tels différends doivent être libres de déterminer d’un commun accord le moyen de règlement qui convient le mieux à chaque cas concret. Belgique Conformément à l’article 11.3 de l’Accord le paiement du capital à libérer entièrement, souscrit par la Belgique (2.640.699 unités de compte), se fera en 3 versements, selon des modalités définies et dont le premier devra avoir lieu dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. Quant au capital exigible souscrit par la Belgique (915.543 unités de compte), il n’est appelable par le Fonds, selon l’article 11.4, que dans les conditions prévues à l’article 17.12. Cuba Réserve: Le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à l’article 58 de l’Accord, il ne se considère pas lié par la procédure arbitrale pour le règlement des différends stipulée à l’article 53. Japon Le Gouvernement japonais versera, comme contribution initiale au deuxième compte du Fonds commun, un montant en yens japonais équivalent à vingt-sept millions de dollars des Etats-Unis (27 millions de dollars E.U), conformément à l’article 13 de l’Accord. Le Gouvernement japonais opte pour le paiement de la contribution susmentionnée en trois versements annuels égaux, le premier devant être fait en espèces ou en billets à ordre dans un délai d’une année après l’entrée en vigueur de l’Accord.Il est entendu qu’il s’agit en l’occurence de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, dont l’émission tient lieu d’un versement en espèces, et que le Fonds peut encaisser, sur demande, à leur valeur nominale. Il est également entendu que les billets à ordre du même type provenant d’autres entités versant des contributions. Singapour Lors de la signature: A l’occasion de la signature de l’Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il est en désaccord avec la façcon dont le nombre des actions de chaque pays au titre du capital représenté par les contributions directes a été déterminé. Le Gouvernement de la République de Singapour versera cependant les contributions stipulées dans l’annexe A à l’Accord sans toutefois que cela préjuge en aucune façcon de la position de Singapour concernant sa part de toutes contributions à verser au titre d’autres accords. 84 Venezuela Lors de la signature maintenue lors de la ratification: Avec réserve à l’égard de l’article 53. République arybe syrienne Réserve La République arabe syrienne émet une réserve quant à l’article 53 dudit Accord, en ce qui concerne le caractère obligatoire de l’arbitrage. 1 / Dans une note accompagnant ledit instrument, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a déclaré que l’Accord s’appliquera aussi à Berlin (West) avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d’Allemagne. 2 / Le versement de cette contribution volontaire sera exécuté après l’entrée en vigueur du Fonds Commun, dont les conditions sont précisées à l’article 57 de ses statuts. 3 / L’Accord est également applicable aux Iles Cook et à Nioué. 4 / .Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,en date du 10 décembre 1984.– Objections du Luxembourg relatives aux réserves formulées par le Chili lors de la ratification. — Le Luxembourg a fait les objections suivantes concernant les réserves formulées par le Gouvernement chilien lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus: «Lors de la ratification, le 30 septembre 1988, de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Chili a formulé des réserves à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3 de la Convention. Le Grand-Duché de Luxembourg formule des objections à l’égard de ces réserves qui sont imcompatibles avec le but et l’objet de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur,entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili,de ladite Convention». Ces objections ont été recues par le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies le 12 septembre 1989. Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion de Fidji. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de Fidji et du Guatemala. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 1989 Fidji a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour Fidji le 21 janvier 1990. Le 7 novembre 1989 le Guatemala a adhéré au Protocole du 16 septembre 1987, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 1990. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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