Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 46, no 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art.1
.Les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité ne sont admises en déduction du résultat d’exploitation de l’exercice qu’à concurrence d’une déduction forfaitaire établie d’après les dispositions de l’article 2. Art.2.
(1)La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles celui où il réside de façcon habituelle et prépondérante entre en ligne de compte. L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefslieux de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer.
(2)Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit : Lorsque l’éloignement entre les chefs-lieux ne dépasse pas 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à concurrence de 3.900 francs par unité d’éloignement. Lorsque l’éloignement dépasse 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire est limitée à 117.000 francs. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement. Art.
- La déduction forfaitaire couvre toutes les charges et dépenses en rapport avec le déplacement entre le domicile et le lieu d’activité.Dans la mesure où des charges et dépenses ont affecté le résultat d’exploitation de l’exercice,elles sont à réintégrer au résultat de cet exercice. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article104,alinéa3delaloidu4décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. L’économie d’intérêts résultant d’un prêt sans intérêts que l’employeur met directement ou indirectement à la disposition de son salarié est fixée forfaitairement à 8 % l’an du montant du prêt. Art.
- Si l’employeur met directement ou indirectement à la disposition de son salarié un prêt à un taux d’intérêt se situant en dessous de 8 % l’an, l’économie d’intérêts est fixée au taux résultant de la différence entre le seuil de 8 % et le taux accordé sur le prêt. Art.
- Les recettes provenant de bonifications d’intérêts directes ou indirectes sont à évaluer à leur valeur nominale. Art.4.La mise à la disposition de l’avantage est censée avoir lieu au moment des arrêtés de compte et au plus tard à la fin de l’année d’imposition. Hormis le taux fixé forfaitairement à 8 % l’an, le calcul de l’avantage s’opère d’après les pratiques bancaires usuelles en la matière. Sur autorisation du bureau d’imposition ou du bureau de la retenue sur traitements et salaires compétent, l’avantage peut être calculé en appliquant le taux de 8 % sur la moyenne arithmétique des montants du prêt au début et à la fin de l’année. Si le prêt n’a pas existé durant toute l’année, le montant initial respectivement celui de 0 franc se substitue aux montants respectifs du début et de la fin de l’année. 1455 Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 105bis, alinéas 6 et 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 105bis, alinéas 6 et 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er.
(1)Pour la détermination dans le chef des salariés de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens de l’article 105bis L.I.R. l’adresse commerciale de l’employeur est à retenir comme lieu de travail dans les cas suivants :
- a)situation de l’entreprise de l’employeur sur le territoire de deux ou plusieurs communes ;
- b)occupation sur des chantiers temporaires ou mobiles d’une durée égale ou inférieure à neuf mois ;
- c)activité salariale de colportage ou de représentation de commerce.
(2)Lorsque l’employeur entretient des chantiers temporaires ou mobiles dépassant la durée de neuf mois ou différents lieux de travail fixes (bureaux, agences, ateliers, dépôts ou installations semblables), l’attachement du salarié à ces lieux est déterminant pour l’établissement de la déduction forfaitaire à condition que le salarié y travaille régulièrement et de façcon continue, et qu’il ne bénéficie d’aucune restitution de frais de déplacement de la part de l’employeur.
(3)Par chantier temporaire ou mobile, on entend tout lieu de travail non fixe où s’effectuent des travaux du bâtiment, de génie civil, de montage et d’entretien ou de nature artisanale quelconque. Art. 2.
(1)En cas de cumul d’emplois par le salarié ou de simultanéité de différents lieux de travail auprès d’un même employeur, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens de l’article 105bis est fonction de l’éloignement global à considérer sous réserve des conditions suivantes
- a)le nombre des unités d’éloignement à retenir doit dépasser 4 unités ;
- b)l’activité salariale doit s’exercer régulièrement et de façcon continue aux différents lieux de travail suivant une fréquence connue ;
- c)les frais de déplacement ne peuvent pas donner lieu à un remboursement de la part des employeurs.
(2)L’éloignement global à considérer en vertu de l’alinéa 1er s’établit suivant que le salarié se déplace le même jour aux différents lieux de travail ou qu’il travaille par jour entier à des lieux de travail différents.
- a)Dans l’hypothèse d’un déplacement entre lieux de travail différents le même jour, l’éloignement global à considérer est égal à la moitié de la somme,d’une part,des unités d’éloignement relatives au déplacement entre le domicile du salarié et les lieux où il débute et termine sa journée de travail et, d’autre part, des unités d’éloignement relatives à la distance en ligne droite entre les lieux de travail.
- b)Lorsque le salarié travaille par jour entier à des lieux de travail donnés, l’éloignement global à considérer est égal à la somme des éloignements déterminés en fonction de la durée d’occupation à ces lieux par rapport à la durée totale de travail de la période d’occupation normale hebdomadaire ou mensuelle concernant le salarié. c)Au cas où la période d’occupation normale hebdomadaire ou mensuelle du salarié comprend alternativement des jours à déplacements multiples ainsi que des jours à simple déplacement, l’éloignement global à considérer se calcule par combinaison des dispositions des lettres a et b ci-dessus. Art. 3. Lorsqu’une occupation salariale ne s’étend que sur un nombre restreint de journées de travail ne constituant pas une période de paie mensuelle au sens de l’article 9, alinéa 1er du règlement grandducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail en rapport avec cet emploi est à calculer séparément par jour au montant forfaitaire de 13 francs par unité d’éloignement dépassant le nombre de 4 unités. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre 1990. Jean 1456 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 .L’article 1 , alinéa 2, lettre
- c)du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant : «
- c)les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b et les personnes mentalement handicapées, à condition que le dommage corporel ou mental dont elles sont atteintes subsiste pendant une durée prévisible d’un an au moins ;» Art. 2. L’article 2, alinéa 2, lettre
- b)du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est à compléter par une deuxième phrase au libellé suivant : «En cas de doute sur le degré d’invalidité ou d’incapacité de travail, l’administration peut faire constater celui-ci par un médecin de confiance.» Art. 3. Les alinéas 1 et 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus sont remplacés par le texte suivant : «
(1)Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l’article 1er, alinéa 2, littera a à d: Taux de la réduction de Forfait annuel majoré la capacité de travail pour frais d’obtention (fr.) de 25% à 35% exclusivement 25.800 de 35% à 45% exclusivement 27.000 de 45% à 55% exclusivement 31.200 de 55% à 65% exclusivement 32.700 de 65% à 75% exclusivement 35.100 de 75% à 85% exclusivement 37.200 de 85% à 95% exclusivement 38.700 de 95% à 100% inclusivement 41.100
(2)Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l’article 1er, alinéa 2, littera e, est fixé à 60.600 francs.» Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 111, alinéa 8 numéros 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons : Art. 1 . Les alinéas 1 et 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes : «
(1)Lorsqu’un contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d’autres primes et cotisations visées à l’alinéa 1er de l’article 111 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, du versement d’une prime unique au titre d’une assurance temporaire au décès à capital décroissant, souscrite en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien au sens de l’alinéa 3, le plafond des primes déductibles à titre de dépenses spéciales fixé à l’alinéa 5 de l’article 111 est majoré du montant de la prime unique, sans que cette majoration puisse dépasser cent vingt mille francs augmentés de vingt-sept mille francs pour chaque enfant qui, en vertu de l’article 123 de la prédite loi, entre en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.
1457
(2)Pour les contribuables âgés de plus de trente ans ayant souscrit une assurance relative à une acquisition prévue au b de l’alinéa 3, la majoration maximale résultant de l’application du premier alinéa est augmentée de huit pour cent par année d’âge accomplie en sus de la trentième au moment de la souscription de l’assurance,sans que le montant de cette augmentation puisse dépasser cent soixante pour cent de la susdite majoration maximale. Lorsque le contrat d’assurance est souscrit par des époux imposés collectivement en vertu de l’article 3 de la prédite loi ou qu’il porte sur leurs deux têtes,la surmajoration visée à la phrase qui précède est calculée en fonction du conjoint le plus âgé.» Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les suppléments de salaires alloués pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié sont exempts d’impôt sous les conditions et dans les limites fixées par les articles qui suivent. Art. 2.
(1)Pour être susceptibles de bénéficier de l’exemption, les suppléments de salaires doivent être alloués en dehors de la rémunération principale en raison d’un travail effectivement presté et être prévus par
- a)une disposition légale ou réglementaire,
- b)une convention collective répondant aux conditions de l’article 1er de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, ou
- c)tout autre contrat collectif de travail.
(2)Aux fins de l’application des dispositions du présent règlement, l’on entend par travail de nuit la prestation régulière de sept heures de travail consécutives au moins dont au minimum trois heures se situent à l’intérieur d’un laps de temps compris entre vingt-deux heures du soir et six heures du matin.
(3)Aucune exemption n’est accordée dans la mesure où les suppléments de salaires résultent d’un dépassement des taux prévus par les dispositions habilitantes visées aux lettres a),
- b)et
- c)de l’alinéa 1er qui précède. En outre les contrats visés à la lettre
- c)n’ouvrent droit à exemption que pour autant que les taux y prévus ne sont pas supérieurs à ceux de conventions collectives d’entreprises comparables. Art. 3.
(1)Les suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié au sens de l’article 2 sont exempts d’impôt.
(2)En application de l’article 110, numéro 1, 2e phrase de la loi concernant l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales légalement obligatoires relatives aux suppléments de salaires de l’alinéa qui précède sont déductibles à titre de dépenses spéciales. Art. 4.
(1)Les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires au sens de l’article 2 sont exempts jusqu’à concurrence d’un plafond de 72.000 francs bruts par an. Lorsque le plafond annuel prévisé est atteint, l’employeur ne peut plus pratiquer d’exemption au titre des suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires, même au cas où le seuil du plafond est atteint en tout ou en en partie du fait de l’exemption accordée par un employeur au service duquel le salarié a été antérieurement.
(2)L’alinéa 2 de l’article 3 qui précède est applicable aux cotisations sociales légalement obligatoires grevant les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires.
(3)Lorsque le salarié exerce simultanément plusieurs occupations salariées, chaque employeur peut, à moins d’instructions contraires du bureau RTS compétent, pratiquer l’exemption fiscale conformément aux dispositions du présent article.Toutefois, si le montant de l’exemption ainsi accordé dépasse le plafond annuel de l’alinéa 1er susvisé, l’excédent de l’exemption est sujet à récupération. Dans le chef des contribuables qui ne sont pas imposables par voie d’assiette la récupération de l’excédent d’exemption prévisé aura lieu par décompte annuel spécial établi d’office selon la procédure du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi. Art.
- Le compte de salaire doit présenter pour chaque allocation de suppléments de salaires l’indication du montant exempté, les prestations dans chaque catégorie de taux ainsi que les taux appliqués. En outre, les suppléments de salaires exempts en vertu de l’article 3 ou de l’article 4 du présent règlement doivent être inscrits dans des colonnes distinctes du compte de salaire. 1458 Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposition le règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant exécution de l’article 115 numéro 11 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête:
Art. 1
. Le salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche de 120.000 F par année des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts fixées sur la base du règlement grandducal pris en exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les conditions énumérées à l’article 2 ci-après. En cas d’imposition collective en vertu de l’article 3 de la prédite loi, le montant ci-dessus est porté à 240.000 F pour les époux. Pour le contribuable salarié visé à l’article 119, numéro 2, lettre b, le montant de 120.000 F est également porté à 240.000 F. Art.
- Les prêts doivent être en relation économique soit avec l’habitation personnelle du contribuable, soit avec l’acquisition d’un premier terrain à bâtir, soit avec un immeuble en voie de construction ou de rénovation, immeuble que le contribuable déclare vouloir destiner à utiliser pour ses besoins personnels d’habitation. Par dérogation à l’alinéa ci-dessus,les prêts ne doivent pas être en relation économique avec une résidence secondaire. Art.
- L’exemption de 120.000 F, respectivement de 240.000 F, est accordée soit par voie d’assiette, soit par voie de retenue sur les traitements et salaires. En matière de retenue sur traitements et salaires, l’exemption est accordée en fonction des règles régissant la mise à la disposition de l’avantage, prévues par l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts). Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article123,alinéa6delaloidu4décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 123, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. Un enfant est réputé être principalement à charge ou être entretenu principalement aux frais du contribuable, au sens de l’article 123, alinéas 1er et 5 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,
- a)lorsque, pour un enfant âgé de moins de vingt et un ans, le contribuable participe, pendant l’année d’imposition, pour plus de cinquante pour cent aux frais d’entretien et aux frais d’éducation de l’enfant, tels que ces frais sont spécifiés à l’article 2,
- b)lorsque, pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans, poursuivant des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année, le contribuable participe, pendant l’année d’imposition, pour plus de cinquante pour cent aux frais d’entretien et aux dépenses de formation professionnelle,tels que ces frais et dépenses sont spécifiés à l’article 2, 1459
- c)lorsque, pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans, handicapé ou infirme, le contribuable participe, pendant l’année d’imposition, pour plus de cinquante pour cent aux frais d’entretien auxquels donne lieu l’enfant handicapé ou infirme. Art. 2. Sont notamment considérées comme frais d’entretien, frais d’éducation ou comme dépenses relatives aux études de formation professionnelle pour l’application de l’article 1er : 1. les dépenses de nourriture, d’habillement et de logement, 2. les dépenses pour soins médicaux, 3. les dépenses usuelles pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, etc., 4. les dépenses scolaires et les dépenses d’apprentissage. Art. 3.
(1)Un enfant âgé de moins de vingt et un ans, séjournant passagèrement ailleurs qu’au ménage du contribuable, est réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens de l’article 123, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, lorsqu’il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au salaire social minimum.
(2)Ne sont pas considérés comme occupations essentiellement lucratives :
- a)l’apprentissage rémunéré d’un métier et le volontariat à l’armée en dessous du grade de sergent ;
- b)le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures ;
- c)l’activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année les dispositions du règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l’article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu tel qu’il a été modifié par la suite, sont abrogées. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre 1990. Jean Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article123,alinéa7delaloidu4décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 123, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont des enfants propres ouvrant droit à la modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ces enfants sont réputés faire partie du ménage du contribuable qui a, par rapport à eux, la qualité d’ascendant ou d’adoptant. Art.
- Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont des enfants communs ouvrant droit à la modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la prédite loi, ces enfants sont réputés faire partie du ménage de leur mère, à moins que celle-ci déclare qu’ils font partie du ménage de leur père.Cette déclaration vaut pour une année d’imposition et ne peut être révoquée. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; 1460 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er, alinéa 2, lettre c) du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant : «c) les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b et les personnes mentalement handicapées,à condition que le dommage corporel ou mental dont elles sont atteintes subsiste pendant une durée prévisible d’un an au moins ;» Art.
- L’article 2, alinéa 2, lettre b) du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est à compléter par une deuxième phrase au libellé suivant : «En cas de doute sur le degré d’invalidité ou d’incapacité de travail, l’administration peut faire constater celui-ci par un médecin de confiance.» Art.
- Les alinéas 1 et 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er sont remplacés par le texte suivant :
(1)Le montant de l’abattement forfaitaire annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l’article 1er, alinéa 2, littera a à d. Taux de la réduction Abattement forfaitaire annuel de la capacité de travail (fr.) de 25% à 35% exclusivement 6.000 de 35% à 45% exclusivement 9.000 de 45% à 55% exclusivement 15.000 de 55% à 65% exclusivement 17.700 de 65% à 75% exclusivement 20.700 de 75% à 85% exclusivement 23.100 de 85% à 95% exclusivement 25.800 de 95% à 100% inclusivement 29.400
(2)L’abattement forfaitaire annuel revenant aux personnes visées à l’article 1er, alinéa 2, littera e, est fixé à 58.500 francs.» Art.
- La disposition transitoire prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est à supprimer. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article127,alinéa6delaloidu4décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité ou de garde d’enfant) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les contribuables obtiennent sur demande, à titre de charges extraordinaires pour frais de domesticité ou de garde d’enfant, un abattement forfaitaire de revenu imposable. Art. 2.
(1)Sont considérées comme frais de domesticité au sens de l’article 1er les sommes exposées pour les aides de ménage, femmes de charge et autres gens de maison, lorsqu’ils sont déclarés par le contribuable aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire et à condition qu’ils effectuent principalement des travaux domestiques à l’intérieur de l’habitation du contribuable.
(2)Sont considérées comme frais de garde d’enfant au sens de l’article 1er les sommes exposées pour les gardiens d’enfant, les crèches et les garderies collectives. L’abattement est accordé en raison des enfants donnant lieu à une modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu pour autant qu’ils sont âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l’année d’imposition. La limite d’âge prévisée n’entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés. 1461 Art. 3.
(1)L’abattement forfaitaire s’élève à 24.000 francs par année d’imposition. Il ne peut excéder ni les frais réellement exposés, ni 2.000 francs par mois.
(2)En cas de cumul des frais exposés pour les services visés à l’article 2, alinéas 1er et 2, l’abattement forfaitaire ne peut être accordé qu’une seule fois.
(3)L’abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraodinaires autres que celles couvertes par l’abattement forfaitaire prévu au présent règlement.
(4)Lorsque le contribuable demande l’abattement forfaitaire, il ne peut plus faire état de charges de domesticité ou de garde d’enfant pour le calcul de l’abattement conformément aux dispositions de l’art. 127, alinéa 4 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposition, sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de l’article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 127bis, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 127bis, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art.1er. Un enfant âgé de moins de vingt et un ans ne faisant pas partie du ménage du contribuable est réputé être entretenu et éduqué principalement aux frais de celui-ci, au sens de l’article 127bis, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,lorsque le contribuable participe pour plus de cinquante pour cent aux frais d’entretien et aux frais d’éducation visés à l’article
- Art.
- Un enfant âgé d’au moins vingt et un ans est réputé être entretenu et poursuivre des études de formation professionnelle principalement aux frais d’un contribuable, au sens de l’article 127bis, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, lorsque les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle visés à l’article 3 sont supportés pour plus de cinquante pour cent par le contribuable. Art.
- Sont notamment considérées comme frais d’entretien, frais d’éducation ou comme dépenses relatives aux études de formation professionnelle pour l’application des articles 1 et 2 :
- les dépenses de nourriture, d’habillement et de logement,
- les dépenses pour soins médicaux,
- les dépenses usuelles pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, etc.,
- les dépenses scolaires et les dépenses d’apprentissage. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantmodificationdurèglementgrand-ducaldu27décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 136 et 144 ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié comme suit :
1462 1. A l’article 3, alinéa 2, la 1ère phrase est remplacée par le texte suivant : ”
(2)L’employeur ou la caisse de pension inscrit ensuite les genre et numéro de la fiche de retenue, la classe d’impôt y compris, s’il y a lieu, le nombre de charges d’enfants et, le cas échéant, les diverses déductions et leur code, indiqués sur la fiche ainsi que les montants annuel, mensuel et journalier de ces déductions de même que leur période de déduction.» 2. L’article 4, alinéa 1er, est modifié comme suit :
(1)le numéro 9o est remplacé par le texte suivant : ”9o les cotisations légales de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas relatives à la rémunération inscrite sous le numéro 8 ;»
(2)le numéro 10o est remplacé par le texte suivant : ”10o les diverses déductions, réunies, le cas échéant, selon leur code, inscrites sur la fiche de retenue pour la période de paie ou de pension indiquée au numéro 2 ;» 3. L’article 7, alinéa 1er, numéro 2, est modifié comme suit :
(1)la lettre
- a)est remplacée par le texte suivant : ”
- a)le total annuel des inscriptions faites au titre des numéros 5 et 6, 8 et 9, 11 et 12 de l’article 4, alinéa 1er, les totaux des numéros 5 et 6 étant toutefois réunis en un seul montant ;»
(2)à la suite de la lettre
- b)il est ajouté une lettre c, libellée comme suit : ”
- c)les diverses déductions, réunies, le cas échéant, selon leur code, faites au titre du numéro 10 de l’article 4, alinéa 1er ;» 4. A l’article 8, alinéa 7, la dernière phrase est supprimée. 5. A l’article 9, alinéa 3, le numéro 4 est remplacé par le texte suivant : ”4o les différentes déductions avec leurs codes, inscrits sur la fiche de retenue
(10);» Art. 2. A la suite de l’article 29 il est ajouté le texte suivant : ”Section 10bis – Dispositions transitoires Art. 29bis Les dispositions de l’article 1er, numéros 2
(2), 3 et 5, sont facultatives pour l’année d’imposition
- L’employeur qui fait usage de la faculté offerte par le présent article, peut inscrire au compte de salaire et à l’extrait de compte le total des déductions de la fiche de retenue, sans spécification de leur code.Toutefois, sur l’extrait de compte délivré au salarié ou au pensionné destiné à être remis par celui-ci à l’administration, l’employeur ou la caisse de pension doit indiquer le détail des déductions avec leurs codes inscrits sur la fiche de retenue ou, à défaut de tel détail, joindre audit extrait une photocopie, certifiée conforme de sa part, du recto de la fiche de retenue d’impôt.» Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantmodificationdurèglementgrand-ducaldu9janvier1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 137, 138, 139, 141 et 144 ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié comme suit :
- A l’article 4 le numéro 4) est remplacé par le texte suivant : ”4) la déduction inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu’elle représente : a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre de la disposition sub
- ci-dessus (code DS), b) des frais de déplacement dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire prévu à ce titre (déduction indiquée par le code FD), c) les frais d’obtention autres que ceux visés sub b) ci-dessus,dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire prévu à ce titre (déduction indiquée par le code FO), d) des autres dépenses spéciales dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre (déduction indiquée par le code DS), e) un abattement pour charges extraordinaires (abattement indiqué par le code AE). 1463
- L’article 5, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : ”
(1)Le montant net d’une rémunération s’entend du montant semi-net diminué des minima forfaitaires déductibles à titre de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que les frais de déplacement et de dépenses spéciales, de l’abattement compensatoire, de l’abattement extra-professionnel et de l’abattement de retraite (ces minima et abattements, à l’exception de l’abattement de retraite, étant indiqués par le code AC sur la première fiche de retenue d’impôt additionnelle de celui des époux salariés qui ne touche que des rémunérations supplémentaires).»
- L’article 8 est remplacé par le texte qui suit : ”Art.
- La retenue d’impôt relative à chaque échelon des barèmes de retenue est arrondie au multiple inférieur d’un franc. Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l’impôt applicable aux classes d’impôt 1, 1a et 2 ne font l’objet d’aucun arrondissement. Les retenues mensuelles inférieures à 25 francs et les retenues journalières inférieures à un franc sont considérées comme nulles.»
- L’article 9, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : ”
(1)En cas d’occupation continue, la durée de la période de paie s’exprime en mois, si la rémunération est attribuée au titre d’un ou de plusieurs mois ou pour une période s’étendant du quantième d’un mois à la veille du même quantième d’un mois ultérieur.Elle est exprimée en jours,si la rémunération est attribuée au titre d’un certain nombre de jours et ne constitue pas une ou plusieurs périodes de paie mensuelles. Dans l’hypothèse de la phrase qui précède la période d’occupation correspond à la durée totale de la période après déduction des dimanches.Une occupation qui ne s’étend que sur un nombre de journées de travail isolées d’un mois ne constitue pas une période de paie mensuelle, mais une période de paie journalière, même si ladite occupation est rémunérée mensuellement. 5. A l’article 14, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant : ”
(1)La retenue d’impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée, sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé : Classe d’impôt 6. Nombre des charges d’enfants Taux 1 — 38% 1a — 36% 1a 1 34% 1a 2 et plus 0% 2 — 22% 2 1 18% 2 2 et plus 0% L’article 14, l’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant : ”
(5)Dans le chef des contribuables non résidents rangés dans la classe d’impôt 1 ou 1a dont le montant annuel de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires dépasse respectivement le montant de 1.000.000 francs ou 850.000 francs, augmenté, le cas échéant, du forfait pour frais de déplacement, du forfait pour frais d’obtention autres que frais de déplacement et du forfait pour dépenses spéciales, le taux de retenue applicable aux rémunérations supplémentaires peut également être fixé conformément aux dispositions des alinéas 2, 4 et 5 première phrase de l’article 15.» 7. L’article 20, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : ”
(1)Les bénéficiaires de rémunérations supplémentaires qui ne sont pas imposables par voie d’assiette sont,sauf s’ils sont contribuables résidents ou conjoints non résidents rangés dans la classe d’impôt 2 et ont subi les taux de l’article 14, alinéa 1er, pour toutes les rémunérations supplémentaires, soumis à un décompte annuel spécial en vue de la détermination de l’impôt correspondant à la somme des montants nets annuels de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires et d’un éventuel excédent d’impôt annuel.»
- A l’article 24bis le taux de 34 pour cent est remplacé par celui de 30 %.
- A l’article 28, alinéa 1er, lettre c) le montant de 250 francs est remplacé par celui de 350 francs.
- A l’article 29 le taux de 20 % est remplacé par celui de 18 % et il est ajouté à la suite des termes «vacances scolaires» ceux de ”et des salaires imposés forfaitairement, alloués à la maind’oeuvre agricole et forestière occasionnelle.»
- A l’article 30a le taux de 16 % est remplacé par celui de 14 %.
- A l’article 37, alinéa 1er, lettre a), le taux de 34 pour cent est remplacé par celui de 30 pour cent. 1464 Art.
- Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctinnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er.
(1)En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires,les contribuables résidents sont rangés dans les trois classes d’impôt visées à l’article 119 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et le nombre des modérations d’impôt revenant aux contribuables des classes 1a et 2, en vertu de l’article 123 de la prédite loi, est fixé d’après la situation constatée lors du recensement fiscal annuel prévu par le paragraphe 165 de la loi générale des impôts.
(2)Toutefois les changements de situation intervenant postérieurement au recensement sont pris en considération dans les conditions et limites précisées aux articles 2 et 4.
(3)Pour les contribuables résidents qui n’ont pas été recensés et pour ceux qui demandent l’établissement d’une fiche de retenue au cours de l’année d’imposition, la situation au début de l’année est déterminante, sauf application des dispositions de l’article 4. Art. 2.
(1)Sont pris en considération tous les changements de situation survenant durant la période comprise entre le recensement et le début de l’année d’imposition tant en faveur qu’en défaveur du contribuable résident.
(2)La prise en considération a lieu d’office en ce qui concerne les changements qui peuvent être déduits des données figurant sur la feuille de recensement et ceux qui font l’objet d’inscriptions sur les registres d’état civil de la commune qui doit émettre la fiche de retenue. Dans les autres cas elle a lieu à la demande du contribuable résident, la carence de ce dernier n’étant pourtant pas exclusive d’une intervention d’office de l’administration communale. Art. 3. Les dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement sont applicables de façcon correspondante aux contribuables non résidents,sauf que la répartition de ceux-ci dans les trois classes de l’article 119 de la loi concernant l’impôt sur le revenu s’effectue compte tenu des prescriptions de l’article 157bis, alinéas 1 à 4 de ladite loi. En vue de la répartition susmentionnée les contribuables non résidents sont tenus de remettre au bureau de la retenue d’impôt Luxembourg Non résidents une demande selon le modèle prescrit, indiquant leur situation de famille et l’état de leurs revenus professionnels tant indigènes qu’étrangers. Art. 4.
(1)Hormis les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-après,les changements de situation intervenant au cours de l’année d’imposition ne sont pris en considération que s’il en résulte un classement plus favorable pour les contribuables.
(2)Les prises en charge insuffisantes des enfants recueillis et des enfants handicapés ou infirmes visés respectivement aux alinéas 1er et 5 de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu sont prises en considération également en défaveur des contribuables.
(3)Dans le chef des contribuables non résidents bénéficiant sur demande de la classe d’impôt 2 en vertu de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, les changements ? de la situation des revenus professionnels sont pris en considération également en défaveur.
(4)Les contribuables entrant dans les prévisions des alinéas 2 ou 3 du présent article doivent requérir d’office la rectification de leur classe d’impôt et disposent pour l’accomplissement de cette formalité d’un délai d’un mois à dater du jour de l’événement qui est à l’origine du changement de leur situation. Art.
- Les modifications et rectifications de classes d’impôt résultant de l’application du présent règlement ont effet à compter du jour de l’événement qui est à l’origine de la situation,mais au plus tôt à partir du 1er janvier de l’année d’imposition. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposition le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant exécution de l’article 140 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre
- Jean 1465 Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article153delaloiconcernantl’impôtsur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. Pour autant qu’elles règlent l’imposition par voie d’assiette des traitements et salaires, les dispositions de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu s’appliquent par analogie aux pensions et rentes visées aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er de la même loi. Art. 2. Sont mis en compte comme passibles de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, pour l’application de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et du présent règlement, les revenus provenant d’une activité salariée et les revenus résultant de pensions ou de rentes, pour autant que ces rémunérations sont qualifiées de passibles de la retenue à la source par l’article 136,alinéa 1er de la même loi,sous réserve toutefois des précisions et dérogations suivantes : 1o sont également considérés comme passibles de retenue :
- a)les salaires occasionnels visés aux articles 27 à 30 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,
- b)les rémunérations supplémentaires qui, conformément à l’article 14, alinéa 4 du règlement susvisé, ne sont pas soumises à la retenue si le montant annuel ne dépasse pas 6.000 francs,
- c)les rémunérations dispensées de la retenue par l’article 25 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,
- d)les rémunérations versées par les employeurs ou caisses de pension établis à l’étranger et qui, en vertu de l’article 28 du règlement visé à la lettre c, ne sont pas soumises à la retenue ; 2o sont considérées comme non passibles de retenue les rémunérations entièrement exonérées par des conventions internationales, dès lors qu’elles entrent en ligne de compte pour la fixation de l’impôt aux termes de l’article 134 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ; 3o ne sont pas pris en considération les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des habilitations prononcées par les articles 95, alinéa 6 et 137, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Art. 3. Lorsque le revenu imposable des contribuables résidents et des contribuables visés à l’article 157 alinéa 4 se compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue d’impôt sur les salaires,sur les pensions ou sur les revenus de capitaux, il y a lieu à imposition par voie d’assiette : 1o si le revenu imposable dépasse 1.800.000 francs ; 2o si le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue, des revenus nets non passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, s’élèvent au total à plus de 18.000 francs ; 3o si le revenu imposable se compose en tout ou en partie de rémunérations visées aux lettres c et d du numéro 1 de l’article qui précède ; 4o si,en cas de cumul de plusieurs rémunérations passibles de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,le revenu imposable dépasse 1.000.000 de francs pour les contribuables rangés dans les classes 1 et 2 et 850.000 francs pour les contribuables rangés dans la classe 1a. Pour l’application de la phrase qui précède, on entend par cumul la perception simultanée par une personne ou par des époux imposables collectivement de plusieurs rémunérations distinctes, dès lors qu’au moins une de ces rémunérations d’un montant net supérieur à zéro est considérée comme supplémentaire au sens de l’article 3 du règlement relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ; o 5 si, dans le chef d’un contribuable résident le revenu imposable comprend, pour plus de 60.000 francs, des revenus nets visés à l’article 146,1er alinéa de la loi concernant l’impôt sur le revenu,qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ; 6o si un salarié ou un retraité en fait la demande en vue de la prise en considération de pertes provenant d’une catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source. Art. 4.
(1)Dans le chef des contribuables résidents, l’imposition par assiette porte 1o dans les cas visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l’article précédent,sur le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,2o dans les cas visés aux 3o et 4o de l’article précédent, sur le revenu imposable ajusté à l’exclusion des revenus non passibles de retenue d’impôt.
(2)Lorsqu’un contribuable entre dans les prévisions de plusieurs des situations de l’article 3, l’imposition a lieu comme prévu à l’alinéa 1er pour celle des situations en concours qui est citée en premier lieu.
(3)Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables de façcon correspondante aux contribuables visés à l’article 157, alinéa 4, sauf que, sous réserve des dérogations prévues audit article, l’imposition porte sur le revenu imposable ajusté déterminé comme indiqué ci-dessus à l’alinéa 1er, numéros 1o et 2o et comportant l’ensemble des revenus indigènes, pour autant que ces revenus ne sont pas exonérés en vertu d’une convention internationale. 1466 Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposition le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article104,alinéa3delaloidu4décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l’énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1987, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants : a) entretien complet : quatre mille cinq cent quarante-huit francs par mois [4.548] ou cent cinquante-deux francs par journée ; [152] b) pension complète : quatre mille neuf francs par mois [4.009] ou cent trente-quatre francs par journée ; [134] c) pension partielle : deux mille cent cinquante-six francs par mois [2.156] ou soixante-douze francs par journée ; [72] La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal ; la simple prestation d’une collation n’est pas prise en considération ; d) logement : six cent treize [613] francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays ; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits : 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art.
- Les taux prévus à l’article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3.
(1)La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles 1er et 2, ne s’applique qu’aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l’employeur avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l’organisation interne de l’entreprise de l’employeur.
(2)Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l’alinéa 1er,la valeur des rémunérations en nature est fixée : 1) en ce qui concerne le repas pris dans une cantine d’entreprise installée par l’employeur à quatre-vingt-dix francs [90] par repas principal ; 2) en ce qui concerne le repas offert au salarié dans un restaurant par l’employeur ne disposant pas d’une cantine d’entreprise à quatre-vingt-dix francs [90] pour le repas principal pris au cours d’une journée de travail.Toutefois,lorsque le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l’employeur dépasse,compte tenu du prix déboursé par le salarié, le montant de deux cent soixante-dix francs [270], la valeur fiscale de la rémunération en nature s’établit à quatre-vingt-dix francs [90],augmentés de la différence entre ledit prix et le montant de deux cent soixante-dix francs [270], 3) en ce qui concerne les repas principaux autres que ceux visés sub 1) et 2), respectivement au prix de revient du repas offert par l’employeur ou au prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l’employeur et le prix déboursé par le salarié. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année, les dispositions du règlement ministériel du 30 décembre 1986 sont abrogées. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 décembre 1990. Jean 1467 Règlement ministériel du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Vu les articles 139, 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite ; Arrête:
Chapitre 1
– Définitions et Généralités
Art. 1(1) Au sens du présent règlement, on entend : A.
par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite ; B. par excédent de frais de déplacement, la tranche des frais de déplacement de l’année d’imposition qui, en ce qui concerne les traitements et salaires,dépasse le minimum forfaitaire prévu à ce titre par l’article 107bis de la loi (code FD) ; C. par excédent de frais d’obtention, autre que les frais de déplacement, la tranche des frais d’obtention de l’année d’imposition qui, en ce qui concerne la catégorie considérée de revenu, dépasse le minimum forfaitaire prévu par l’article 107 de la loi (code FO) ; D. par excédent de dépenses spéciales (code DS), la somme des dépenses suivantes faites durant l’année d’imposition : 1o celles des cotisations visées à l’article 3 qui ne peuvent être déduites d’office conformément aux prescriptions dudit article ; 2o pour autant qu’elles dépassent le minimum forfaitaire prévu par l’article 113 de la loi
- a)la tranche des cotisations de sécurité sociale complémentaire non imposées de façcon forfaitaire qui excède la déduction préférentielle,
- b)en ce qui concerne uniquement les contribuables résidents,les dépenses spéciales au sens de l’article 109 de la loi autres que celles visées ci-dessus, à l’exception des dons en espèces dont question à l’article 1er du règlement grandducal portant exécution de l’article 112, alinéa 2 de la loi ; E. par abattement pour charges extraordinaires (code AE) : 1o l’abattement pour charges extraordinaires résultant du régime normal de l’article 127 de la loi, ainsi que les abattements forfaitaires pour charges extraordinaires résultant de l’article 127, alinéa 6 de la loi ; 2o l’abattement forfaitaire pour charges d’enfants visé à l’article 127bis de la loi ; 3o l’abattement monoparental visé à l’article 127ter de la loi ; F. par administration communale compétente, l’administration communale qui aux termes du règlement ministériel portant exécution de l’article 143 de la loi est compétente pour l’établissement et, le cas échéant, la modification des fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés résidents ; G. par bureau R.T.S., respectivement le bureau régional de la retenue d’impôt ou, en ce qui concerne les salariés non résidents le bureau de la retenue d’impôt Luxembourg Non résidents.Toutefois, en ce qui concerne les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés, sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le terme de ”bureau R.T.S.» désigne le bureau R.T.S. de Luxembourg I.
(2)En cas d’assujettissement à l’impôt d’une durée inférieure aux douze mois de l’année d’imposition, les excédents visés sous B,C et D et l’abattement visé sous E de l’alinéa 1er s’entendent de ceux déterminés pour la période d’assujettissement à l’impôt.
(3)Dans le chef des époux imposables collectivement les frais, dépenses et charges des deux époux sont à prendre en considération. On entend par époux imposables collectivement ceux qui, lors d’une demande en déduction, remplissent les conditions respectivement de l’article 3 ou 157bis, alinéa 3 de la loi. Art. 2. Les déductions pour frais de déplacement, frais d’obtention autres que frais de déplacement, dépenses spéciales et charges extraordinaires à pratiquer sur le revenu passible de retenue (salaire ou pension) avant la détermination de la retenue ont lieu, soit d’office selon l’article 3 pour les cotisations y mentionnées, soit d’office ou sur demande suivant l’article 4 en ce qui concerne les excédents de frais de déplacement, d’autres frais d’obtention et de dépenses spéciales ainsi que l’abattement pour charges extraordinaires. Chapitre 2. — Déduction d’office de certaines dépenses spéciales Art. 3. L’employeur ou la caisse de pension porte d’office en déduction du revenu dans lequel elles sont comprises :
- a)les cotisations sociales légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur ou de la caisse de pension, ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l’intérêt de la péréquation des pensions,
- b)dans la mesure où leur déduction est permise par une disposition légale ou réglementaire et si, en ce qui concerne les détenteurs de fiches additionnelles, cette déduction est autorisée par le bureau compétent de la retenue d’impôt, les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés, non imposées de façcon forfaitaire, jusqu’à concurrence de la déduction préférentielle prévue par l’article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, no 3 de la loi. 1468 Chapitre 3.— Déduction de l’excédent de frais de déplacement,de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales ainsi que l’abattement pour charges extraordinaires. 1. Principe
- a)Déduction d’office de l’excédent de frais de déplacement Art. 4.
(1)L’administration communale et le bureau RTS compétent portent d’office sur les fiches de retenue d’impôt respectivement des salariés résidents et des salariés non résidents l’excédent pour frais de déplacement au sens de l’article 105bis L.I.R., tel qu’il se dégage, selon le cas, de la feuille de recensement fiscal, de données complémentaires y relatives ou de la demande en établissement d’une fiche de retenue.
(2)Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables dans les cas suivants : 1o cumul par le salarié d’emplois auprès de différents employeurs ; 2o simultanéité de différents lieux de travail par un salarié auprès d’un même employeur ; 3o situations spéciales où, notamment par suite de données insuffisantes, l’administration communale n’est pas en mesure de déterminer d’office l’excédent pour frais de déplacement.En vue de l’application de la phrase qui précède dans le chef d’époux salariés imposables collectivement, les cas visés sub 1, 2 et 3 sont à considérer individuellement pour chaque époux.
(3)Dans les cas visés à l’alinéa 2 l’excédent pour frais de déplacement est pris en considération comme il est précisé à l’article 5 ci-après.
- b)Déduction sur demande de l’excédent pour frais de déplacement,de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales ainsi que de l’abattement pour charges extraordinaires. Art 5. Le salarié ou le pensionné qui fait valoir un excédent pour frais de déplacement au sens de l’article 4, alinéa 2, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales ou un abattement pour charges extraordinaires doit en demander la prise en considération auprès du bureau RTS compétent.
- c)Fonctions des déductions inscrites sur la fiche de retenue d’impôt Art. 6.
(1)L’administration communale ou le bureau RTS détermine, suivant les compétences indiquées aux articles 4 et 5 cidessus, distinctement pour chaque catégorie de frais ou de dépenses l’excédent ou l’abattement entrant en ligne de compte et les inscrit dans les cases respectives du recto de la fiche de retenue avec mention de leur code respectif.
(2)Les inscriptions visées à l’alinéa 1er ci-dessus autorisent l’employeur ou la caisse de pension à défalquer la ou les déductions en cause du salaire ou de la pension, le tout dans les conditions et suivant les modalités qui suivent. Lorsque pour une période de paie ou de pension plusieurs déductions entrent en ligne de compte, elles sont à défalquer individuellement conformément à la règle de la phrase qui précède. 2. Détermination des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte. Art. 7.
(1)Concourent à la formation de la déduction des différentes déductions annuelles les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires dans la mesure où leur déduction est permise au profit du salarié ou du pensionné par une disposition légale ou réglementaire.
(2)Quelle que soit la date de la demande, les frais, dépenses et charges relatifs à l’ensemble de l’année d’imposition, ou de la période d’assujettissement à l’impôt si celle-ci est inférieure à l’année, sont mis en compte.
(3)Lorsqu’une ou plusieurs des parties constitutives de la déduction sont déterminées en tout ou en partie en fonction de la classe d’impôt ou du nombre des charges d’enfants,le critère à retenir est celui valable,au prescrit du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, au 1er janvier de l’année d’imposition. Lorsqu’en cours d’année et avant la demande un changement de la classe d’impôt ou du nombre des charges d’enfants est intervenu en matière de retenue d’impôt, la nouvelle classe d’impôt et le nouveau nombre des charges d’enfants valables en vertu de l’article 140 de la loi sont à retenir.
(4)Les enfants âgés de moins de vingt et un ans qui,malgré l’imposition collective,sont,en vertu de l’article 4,alinéa 2 de la loi, imposés séparément en raison du revenu d’une occupation salariée, ne peuvent obtenir une déduction pour dépenses spéciales ou pour charges extraordinaires autres que celles visées à l’article 7 que dans la mesure où ces dépenses ou charges ne sont pas prises en considération pour l’imposition collective.
(5)Si, lors de la demande, le montant définitif des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte ne peut être déterminé exactement, il doit être évalué par l’administration des contributions sur la base des données disponibles à ce moment.
(6)Le contribuable est tenu de prouver, sinon la réalité, du moins la vraisemblance des frais, charges et dépenses. 1469 a) Excédent pour frais de déplacement Art. 8.
(1)Les frais de déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont à déterminer forfaitairement conformément aux dispositions de l’article 105bis de la loi et des dispositions d’exécution de cet article, eu égard notamment à la distance, exprimée en unités d’éloignement existant entre le chef-lieu de la commune de leur domicile et le chef-lieu de la commune de leur lieu de travail.
(2)En vue de l’application du présent article le minimum forfaitaire prévu à titre de frais de déplacement en vertu de l’article 107bis de la loi et incorporé dans les barèmes de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires aux termes de l’article 138, alinéa 2 de la loi ne fait pas l’objet d’une inscription sur la fiche de retenue. Il en est de même du minimum forfaitaire compris dans la déduction AC, inscrite dans le chef d’époux salariés, sur la première fiche de retenue d’impôt additionnelle en vertu de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
(3)Les frais de déplacement dépassant le minimum forfaitaire visé à l’alinéa 2 ci-dessus ainsi que les frais de déplacement qui ne tombent pas sous le coup dudit minimum forfaitaire, font l’objet, sur la fiche de retenue, d’une inscription selon le tableau ci-dessous et selon les unités d’éloignement entrant en ligne de compte dans le chef du salarié : Excédent pour frais de déplacement (FD) Unités d’éloignement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 et plus par an par mois par jour 3.900 7.800 11.700 15.600 19.500 23.400 27.300 31.200 35.100 39.000 42.900 46.800 50.700 54.600 58.500 62.400 66.300 70.200 74.100 78.000 81.900 85.800 89.700 93.600 97.500 101.400 105.300 109.200 113.100 117.000 325 650 975 1.300 1.625 1.950 2.275 2.600 2.925 3.250 3.575 3.900 4.225 4.550 4.875 5.200 5.525 5.850 6.175 6.500 6.825 7.150 7.475 7.800 8.125 8.450 8.775 9.100 9.425 9.750 13 26 78 52 65 78 91 104 117 130 143 156 160 182 195 208 221 234 247 260 273 286 299 312 325 338 351 364 377 390
(3)Les variations intervenant en cours d’année dans la situation du salarié, notamment par suite de changement du domicile ou du lieu de travail,ne sont pris en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement à mettre en compte. b) Déduction applicable aux salariés invalides et infirmes bénéficiant d’un forfait majoré pour frais d’obtention Art. 9.
(1)Les salariés invalides ou infirmes qui ont droit au minimum forfaitaire majoré prévu par le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi, obtiennent sur demande et dans les conditions fixées au règlement précité, l’inscription, sur leur fiche de retenue, d’une déduction pour frais d’obtention (code FO) correspondant, selon les tableaux ci-après au degré de leur incapacité de travail : 1470 1o Salariés autres que ceux sub 2o ci-dessous 2o Salariés dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se trouvent dans un état d’impotence tel qu’ils ne peuvent subsister sans l’assistance et les soins d’autrui. Degré d’incapacité de travail de 25% à moins de 35% de 35% à moins de 45% de 45% à moins de 55% de 55% à moins de 65% de 65% à moins de 75% de 75% à moins de 85% de 85% à moins de 95% de 95% à 100% Déduction par an par mois par jour 4.800 6.000 10.200 11.700 14.100 16.200 17.700 20.100 400 500 850 975 1.175 1.350 1.475 1.675 16 20 34 39 47 54 59 67
(2)La déduction des tableaux qui précèdent exclut toute autre mise en compte de frais d’obtention en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité. Elle peut toutefois être cumulée avec un excédent de frais d’obtention lorsque ces derniers ne sont pas en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité. par an Déduction par mois par jour 39.600 3.300 132 c) Excédent pour dépenses spéciales Art. 10.
(1)Le salarié ou le pensionné obtient sur demande et dans les conditions fixées par les dispositions légales, une déduction pour excédent de dépenses spéciales (code DS), dans la mesure où les dépenses mentionnées ci-après dépassent le minimum forfaitaire prévu à ce titre par l’article 113 de la loi : 1o les arrérages de rentes et de charges permanentes visées au numéro 1 de l’alinéa 1er de l’article 109 de la loi ; o 2 les intérêts débiteurs visés au numéro 1a de l’alinéa 1er de l’article 109 de la loi ; 3o les cotisations et primes d’assurances visées au numéro 2 de l’alinéa 1er de l’article 109 de la loi,dans la mesure où les cotisations en cause ne sont pas déjà prises en compte par l’employeur ou la caisse de pension en vertu de l’article 3, lettre a du présent règlement. En ce qui concerne les primes versées au titre d’un contrat d’assurance-pension au sens de l’article 111bis L.I.R., elles ne sont prises en considération que sur présentation des pièces justificatives.
(2)En application de l’article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 2 de la loi, les dons en espèces visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 1er dudit article, ne sont pris en considération que dans le cadre du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi. d) Abattement pour charges extraordinaires Art. 11.
(1)Les salariés et les pensionnés obtiennent sur demande un abattement pour charges extraordinaires (code AE) en raison des charges visées à l’article 1er, alinéa 1er, lettre E du présent règle? ment et sous les conditions et dans les limites des dispositions légales et réglementaires y mentionnées.
(2)L’abattement pour charges extraordinaires est, pour autant qu’il y a lieu à déduction d’un pourcentage de revenu selon l’article 127, alinéa 4 de la loi, déterminé compte tenu d’un revenu imposable correspondant à la somme des salaires et des pensions passibles de retenue alloués ou censés devoir l’être durant l’année, pour autant qu’aux termes du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi, ils seraient englobés dans le décompte annuel, cette somme étant toutefois diminuée des déductions à défalquer, en vue de la détermination du revenu annuel, à l’exception de l’abattement pour charges extraordinaires au sens de l’alinéa qui précède, de l’abattement compensatoire, de l’abattement extra-professionnel et de l’abattement de retraite. Si le contribuable dispose de revenus non passibles de retenue sur salaires ou sur pensions dépassant au total 18.000 francs par an, ces derniers sont ajoutés à la prédite somme des salaires et des pensions. 1471
(3)Les salariés et pensionnés non résidents ne peuvent pas bénéficier d’un abattement pour charges extraordinaires autre que celui visé respectivement aux articles 127bis et 127ter de la loi.
(4)Pour la détermination de l’abattement pour charges extraordinaires du chef de l’entretien complet de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d’impôt pour charges d’enfants, il est fait état des dépenses réelles d’entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d’entretien au foyer du contribuable, d’un plafond mensuel de 6.000 francs pour le premier parent, de 5.000 francs pour le deuxième parent et de 4.000 francs pour chaque parent en sus. Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques fournis par ces dernières étant négligés. Les dépenses prises en considération font l’objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l’article 127, alinéa 4 de la loi.
(5)Le salarié ou pensionné invalide ou infirme qui a droit à l’abattement forfaitaire prévu par le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi, obtient sur demande et dans les conditions fixées au règlement précité, l’inscription, sur sa fiche de retenue, d’une déduction correspondant, selon les tableaux ? ci-après au degré d’incapacité de travail et à la catégorie de revenu auquel elle s’applique : 1o Salariés et pensionnés résidents, à l’exclusion de ceux visés au 2o Degré incapacité de travail de 25% à moins de 35% de 35% à moins de 45% de 45% à moins de 55% de 55% à moins de 65% de 65% à moins de 75% de 75% à moins de 85% de 85% à moins de 95% de 95% à 100% Déduction par an par mois par jour 6.000 9.000 15.000 17.700 20.700 23.100 25.800 29.400 500 750 1.250 1.475 1.725 1.925 2.150 2.450 20 30 50 59 69 77 86 98 2o Salariés et pensionnés résidents dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se trouvent dans un état d’impotence tel qu’ils ne peuvent subsister sans l’assistance et les soins d’autrui par an Déduction par mois par jour 58.500 4.875 195
(6)Les déductions des tableaux qui précèdent excluent toute autre mise en compte de charges extraordinaires en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité. Elles peuvent toutefois être cumulées avec un abattement pour charges extraordinaires lorsque ces derniers ne sont pas en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité. 3. Inscription de la déduction sur la fiche de retenue Art. 12.
(1)La demande en inscription sur la fiche de retenue d’une déduction relative à des excédents pour frais de déplacement au sens de l’article 4, alinéa 2 du présent règlement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales ou à un abat? tement pour charges extraordinaires concernant les résidents est à présenter par écrit au bureau RTS compétent pour le domicile du salarié ou pensionné. Par dérogation à la règle qui précède la demande en inscription d’une déduction concernant les époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, est à présenter au bureau RTS de Luxembourg I.
(2)La demande en inscription d’une déduction au sens de l’alinéa 1er émanant de non résidents est, pour autant que la déduction en cause est permise aux termes de l’article 157 de la loi,à présenter par écrit au bureau RTS Luxembourg Non Résidents ou au bureau dans le ressort duquel est établi la caisse de pension suivant que le demandeur est respectivement un salarié ou un pensionné non résident.
(3)La fiche de retenue sur laquelle doit être portée la déduction est à joindre à la demande.
(4)Une demande relative à une année d’imposition antérieure n’est pas recevable.
(5)Le directeur des contributions peut, pour des catégories déterminées de salariés ou de pensionnés, modifier les compétences établies ci-dessus pour assurer l’uniformité des déductions. Art. 13.
(1)Après l’avoir déterminé, conformément aux articles 4 à 11 respectivement, l’administration communale ou le bureau RTS compétent aux termes des articles 4 et 5 du présent règlement, inscrit sur la fiche de retenue dans les cases destinées à cet effet le montant annuel des différentes déductions avec leur code respectif, ainsi que les fractions mensuelle et journalière correspondantes.Ces dernières s’élèvent à respectivement 1/12 et 1/300 de la déduction annuelle, les centimes étant négligés. 1472
(2)Lorsque la demande est formulée après le début de l’année et avant le 1er septembre, la déduction annuelle est répartie sur les périodes de paie ou de pension de l’année n’ayant pas encore fait l’objet d’une attribution de salaire ou de pension.Les diviseurs prévus à l’alinéa 1er sont à modifier en conséquence,sans qu’ils puissent être inférieurs à respectivement 6 ou 150. Les demandes formulées à partir du 1er septembre ne donnent plus lieu à l’inscription des fractions mensuelle et journalière.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus,les déductions pour frais de déplacement (code FD),même au cas où elles sont formulées en cours d’année, sont à inscrire avec effet à partir du début de l’année d’imposition.
(4)Les restrictions relatives à la répartition des déductions mensuelles et journalières prévues à l’alinéa 2 qui précède, ne sont pas applicables si,au cours de l’année d’imposition en cause,le salarié ou le pensionné n’est assujetti à l’impôt que pour une période inférieure à six mois.
(5)Outre la déduction annuelle et les fractions périodiques, l’administration inscrit sur la fiche de retenue la période de déduction qui ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre de l’année d’imposition.La fiche de retenue signale le caractère révocable des inscriptions en question. Sans préjudice de l’alinéa 4, le présent alinéa ne s’applique pas aux demandes déposées à partir du 1er septembre.
(6)Lorsque la fiche de retenue additionnelle d’un salarié porte la déduction relative aux minima forfaitaires, à l’abattement compensatoire et à l’abattement extra-professionnel prévue par l’article 5 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,les déductions se dégageant de l’application du présent règlement sont inscrites dans les cases qui suivent.Les déductions des différentes cases sont ensuite réunies par une accolade.
(7)Les pièces relatives à la demande et à l’inscription sont conservées durant au moins trois ans par l’administration. Art. 14.
(1)Lorsqu’une personne cumule plusieurs revenus passibles de retenue, l’excédent pour frais de déplacement et, le cas échéant, l’excédent pour frais d’obtention autres que frais de déplacement sont inscrits sur la fiche de retenue d’impôt du revenu auquel ils se rapportent du point de vue économique.Les excédents pour frais d’obtention autres que ceux visés à la phrase qui précède et pour dépenses spéciales et l’abattement pour charges extraordinaires sont inscrits ? sur la fiche de retenue principale, à moins que des critères objectifs ne requièrent un mode d’inscription différent.
(2)Dans le chef d’époux imposables collectivement cumulant plusieurs revenus passibles de retenue d’impôt les dispositions de l’alinéa 1er sont applicables séparément à chaque époux.A cette fin les excédents et abattements visés à la deuxième phrase dudit alinéa 1er sont à répartir à raison de 50 pour cent sur chaque époux, à moins que sur la base de critères objectifs les époux ne demandent une répartition différente.Les excédents et abattements à attribuer en vertu de la phrase qui précède à l’époux qui ne touche que des rémunérations supplémentaires, sont à inscrire sur la première fiche de retenue d’impôt de celui-ci, à moins qu’en application de l’alinéa 1er, deuxième phrase du présent article un mode d’inscription différent n’entre en ligne de compte. 4. Inscriptions correctives Art. 15.
(1)Toute déduction inscrite est susceptible d’être modifiée en cours d’année tant en faveur qu’en défaveur du salarié ou du pensionné. Une inscription corrective n’intervient toutefois qu’en raison d’une variation de la déduction annuelle de plus de 1.200 francs.
(2)Les articles 12 à 14 sont applicables par analogie aux inscriptions correctives, sauf que la somme des fractions périodiques à répartir doit correspondre à la différence entre la déduction annuelle et les fractions antérieurement déduites et que l’inscription antérieure doit être annulée avec effet à partir du début de la période de déduction de l’inscription corrective. Une différence négative donne lieu à un décompte annuel établi dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi.
(3)Il peut également être tenu compte des modifications en faveur du salarié ou du pensionné par l’inscription d’une déduction complémentaire à répartir sur les périodes de paie ou de pension restantes de l’année. L’inscription complémentaire est réunie par une accolade à l’inscription antérieure qui n’est pas annulée. ?
(4)Les bénéficiaires d’une déduction sont tenus de signaler au bureau RTS compétent selon l’article 12 toute modification de nature à entraîner une inscription corrective en leur défaveur et disposent à cet effet d’un délai d’un mois. 5. Obligations de l’employeur ou de la caisse de pension Art. 16.
(1)Avant la détermination de la retenue d’impôt,l’employeur ou la caisse de pension est tenu de déduire des rémunérations la fraction de déduction correspondant à la période de paie ou de pension figurant sur la fiche de retenue. L’arrondissement du salaire ou de la pension dans les conditions prévues par l’article 6 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions n’a lieu qu’après la déduction précitée et celle prévue à l’article 3.La déduction ne peut être pratiquée que sur des rémunérations ordinaires ou,dans les cas visés à l’article 10, sur les rémunérations supplémentaires.
(2)Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs mois, la déduction mensuelle multipliée par le nombre de mois est mise en compte. 1473
(3)Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs jours,la déduction journalière multipliée par le nombre de jours est mise en compte.
(4)L’employeur ou la caisse de pension ne peut pas reporter de sa propre autorité sur une période de paie ou de pension ultérieure tout ou partie d’une fraction de déduction qu’il n’aurait pu déduire lors d’une période de paie ou de pension déterminée. Chapitre 4 – Dispositions finales Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposition le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l’article 139 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlementministérieldu28décembre1990modifiantlerèglementministérieldu18septembre1987portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Intérieur, Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ; Arrêtent:
Art. 1
. Le règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : 1. L’article 1er est modifié comme suit :
- a)le numéro 7 est remplacé par le texte suivant : ”7o par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont respectivement
- a)contribuables résidents entrant dans les prévisions de l’article 3 de la loi,
- b)contribuables non résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3, phrase 2 de la loi ;»
- b)au numéro 10, la 2e phrase est remplacée par le texte suivant : ”Toutefois, en ce qui concerne les classes d’impôt et les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés, sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire le terme de «bureau RTS» désigne le bureau RTS de Luxembourg I.» 2. A l’article 4, alinéa 4, la 3e phrase est remplacée comme suit : ”La règle de la phrase qui précède ne préjuge cependant pas des attributions du bureau RTS de Luxembourg I, mentionnées à l’article 1er, numéro 10, phrase 2 du présent règlement.» 3. A l’article 6, alinéa 3, la 1re phrase est remplacée comme suit : ”
(3)Pour les inscriptions relatives à l’état civil, à la classe d’impôt,au taux de retenue et à l’excédent de frais de déplacement ainsi que pour le choix entre fiche principale ou additionnelle, il est tenu compte de la situation au début de l’année.» 4. L’article 7 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, la lettre b est remplacée par le texte suivant : ”
- b)le règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi en ce qui concerne une modification de la déduction à titre d’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales et d’abattement pour charges extraordinaires ;»
- b)l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant : ”
(4)Le salarié ou le pensionné demandant une inscription corrective doit présenter au service compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom ou à celui de son épouse si la demande vise un changement d’état civil, de classe d’impôt, du nombre des charges d’enfants ou le cas échéant de l’excédent de frais de déplacement à prendre en considération.» 5. A l’article 8, les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit : ”
(1)Lorsque des contribuables contractent mariage au cours de l’année d’imposition ou acquièrent, au cours de l’année d’imposition, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est toutefois applicable que pour autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale et que les époux sont imposables collectivement. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux époux non résidents mariés au début de l’année et aux contribuables non résidents contractant mariage au cours de l’année d’imposition qui réalisent tous les deux des revenus professionnels imposables au Grand-Duché et qui demandent l’octroi de la classe 2 en vertu de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi.
(2)Au cas où, en cours d’année, il y a dans le chef d’époux résidents imposables collectivement dissolution du mariage, séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ou perte, par le ménage ou par un des époux, du statut de résident, cet événement n’entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle. Lorsque des époux non résidents imposables collectivement ne remplissent plus les conditions prévues par l’article 157bis,alinéa 3 de la loi en vue de l’octroi de la classe 2, ils sont rangés, selon le cas, en classe d’impôt 1 ou 1a et la fiche additionnelle originairement établie au nom de l’un des époux est convertie en fiche principale.» 1474 6. A l’article 11, l’alinéa 1er est complété par un numéro 5 libellé comme suit : ”5o la déduction éventuelle de l’excédent pour frais de déplacement.» 7. A l’article 12, alinéa 2 les termes «11 janvier» sont remplacés par ceux de «21 janvier». 8. L’article 15 est modifié et complété comme suit :
- a)les lettres a et b sont remplacées par le texte suivant : ”
- a)la fixation et l’inscription de déductions à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant la détermination de celle-ci qui, en application des articles 4 et 5 du règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi, relèvent de la compétence du bureau RTS,
- b)l’inscription du nombre des modérations du chef des enfants visés aux alinéas 4 et 5 de l’article 123 de la loi et des enfants recueillis visés à l’alinéa 1er du même article,»
- b)à la suite de la lettre d il est ajouté une lettre e, libellée comme suit : ”
- e)la classe d’impôt 2 à accorder aux personnes visées à l’article 119, numéro 3, lettre c de la loi.» 9. L’article 16 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er les numéros 5 et 6 sont changés en numéros 6 et 7 et il est ajouté un nouveau numéro 5 libellé comme suit :”5o la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l’article 4 du règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi,»
- b)à l’alinéa 2 les termes «sous 1o, 2o, 5o et 6o» sont remplacés par ceux de «sous 1o, 2o, 6o et 7o» ;
- c)à l’alinéa 3 les termes «sub 1o et 2o» sont remplacés par ceux de «sub 1o, 2o et 5o». 10. L’article 17 est remplacé par le texte suivant : ”Art. 17.
(1)Sans préjudice de l’article 16, alinéa 2, l’administration communale inscrit la classe d’impôt selon les distinctions suivantes : 1o la classe d’impôt 1 est certifiée pour les salariés et les pensionnés qui n’appartiennent au début de l’année d’imposition pas à une des deux autres classes d’impôt ; 2o la classe d’impôt 1a est certifiée, pour autant que la classe 2 ne soit pas à inscrire :
- a)pour les salariés et les pensionnés veufs au début de l’année d’imposition,
- b)pour les salariés et les pensionnés qui bénéficient d’une modération pour enfants qui, au début de l’année d’imposition sont âgés de moins de vingt et un ans et font, dans les conditions de l’article 123, alinéa 3 de la loi, partie de leur ménage, pour autant qu’il ne s’agit pas d’enfants recueillis,
- c)pour les salariés et les pensionnés qui ont terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition ; 3o la classe d’impôt 2 est certifiée
- a)pour les salariés et les pensionnés mariés au début de l’année d’imposition qui sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire,
- b)les salariés et les pensionnés veufs au début de l’année d’imposition dont le mariage a été dissous par décès au cours d’une des trois années précédant l’année d’imposition.
(2)L’administration communale indique, en outre, dans les cas visés sub 2o et 3o ci-dessus, le nombre des enfants qui, au début de l’année d’imposition, sont âgés de moins de vingt et un ans et font, dans les conditions définies à l’article 123, alinéa 3 de la loi, partie du ménage du salarié ou du pensionné, pour autant qu’il ne s’agit pas d’enfants recueillis.» 11. A l’article 18, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant : ”
(2)Lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 ou 1a établit qu’il a contracté mariage, les énonciations relatives à l’état civil et à la classe d’impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant l’état de marié et la classe d’impôt 2.
(3)Lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans les classes d’impôt 1 ou 1a établit la survenance dans son ménage d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans visés à l’article 123,alinéa 1er de la loi,autres que des enfants recueillis, les énonciations indiquant la classe d’impôt 1 et l’absence de charge d’enfants sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant la classe d’impôt 1a et le nombre des charges d’enfants.
(4)Lorsqu’un salarié ou un pensionné de la classe d’impôt 1a et 2 établit la survenance dans son ménage d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, visés à l’article 123, alinéa 1er de la loi, autres que des enfants recueillis, en sus de ceux déjà inscrits sur la fiche de retenue, l’énonciation relative au nombre des charges d’enfants est remplacée par une inscription corrective indiquant le nouveau nombre des charges d’enfants,sauf si,en vertu des dispositions de l’article 21, il y a lieu à application de ces dernières.» 12. L’article 19 est modifié comme suit :
- a)à l’article 1er les lettres «a, b, c, d» sont remplacées par ceux de «a, b, c, d, e»,
- b)à l’alinéa 2,il est ajouté une lettre e libellée comme suit :”
- e)l’inscription de la classe d’impôt 2 et des taux de retenue y correspondants sur les fiches de retenue principale et additionnelles en vertu de l’article 119, numéro 3, lettre
- c)de la loi ont lieu sur demande adressée au bureau RTS compétent par les salariés et pensionnés divorcés, séparés de corps ou séparés de fait en vertu de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition. L’inscription prévisée est en outre subordonnée à la condition qu’avant l’année d’imposition et pendant cinq ans les salariés et pensionnés en cause n’aient pas bénéficié de la disposition de la présente lettre ou d’une disposition similaire de même objet. Dans le chef des salariés et pensionnés séparés de fait susvisés, les compétence et procédure mentionnées à la lettre d ci-dessus sont applicables en rapport avec la disposition de la présente lettre.» 1475 13. A l’article 20, alinéa 1er, le bout de phrase suivant la lettre a est remplacé par le texte ci-après : ”
- b)d’enfants visés à l’article 123, alinéas 4 et 5 de la loi, obtient l’inscription des modérations d’enfants afférentes et, le cas échéant, celle de la classe d’impôt 1a.» 14. L’article 21 est modifié comme suit :
- a)à l’alinéa 1er, dans la partie de phrase précédant la lettre a, les termes «123, alinéa 3, lettres a à d» sont remplacés par ceux de «123, alinéas 3, 4 et 5»,
- b)à l’alinéa 1er, lettre b les termes «123, alinéa 3, lettres b à d» sont remplacés par ceux de «123, alinéas 3, 4 et 5»,
- c)l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : ”
(2)Dans le délai d’un mois à partir de la survenance d’un des événements visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 4 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi entraînant le changement en défaveur de la classe d’impôt ou du nombre des modérations pour enfants recueillis ou enfants handicapés ou infirmes au sens des alinéas 1er et 5 de l’article 123 de la loi,le salarié ou le pensionné est tenu de requérir une inscription corrective correspondant à la nouvelle situation, la carence de ce dernier comportant l’intervention d’office de l’administration des contributions.» 15. A l’article 22, alinéa 1er il est intercalé entre les termes «le cas échéant», et «du taux de retenue d’impôt» les termes «des déductions pour frais d’obtention, dépenses spéciales et l’abattement pour charges extraordinaires». 16. L’article 23 est modifié comme suit :
- a)à l’alinéa 2, lettre a les termes «numéros 1 à 4 et 6» sont remplacés par ceux de «numéros 1 à 4 et 7» ;
- b)à l’alinéa 2, la lettre c est changée en d et il est ajouté une nouvelle lettre c, libellée comme suit : ”
- d)la déduction éventuelle pour frais de déplacement en vertu des articles 4 ou 5 du règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi ;»
- c)à l’alinéa 2,à la 1re phrase qui suit la lettre d,les termes de «lettres b et c» sont remplacés par ceux de «lettres b,c et d». 17. L’article 24 est modifié et complété comme suit :
- a)les lettres a et b sont changées en lettres b et c et il est ajouté une nouvelle lettre a, libellée comme suit : ”
- a)que l’inscription des classes d’impôt à porter sur les fiches de retenue des contribuables non résidents a lieu conformément aux dispositions de l’article 157bis, alinéas 1 à 4 de la loi et à celles de l’article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi ;»
- b)la disposition de l’actuelle lettre c est à supprimer. 18. A l’article 25, l’alinéa 2 est supprimé. 19. A l’article 28, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : ”
(2)La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1, sans qu’elle puisse être inférieure, en ce qui concerne les résidents, à 38 % ou, en ce qui concerne les non résidents, à 50 % de la rémunération semi-nette.» Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds de chômage ;
- réglementation de l’octroi d’indemnités de chômage complet, tel que cet article est modifié à partir du 1er janvier 1991 par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects ; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141, alinéa 2 et 144 ; Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. Les articles 1 à 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires sont remplacés par les dispositions suivantes : 1476 ”Art. 1er. La majoration de l’impôt sur le revenu introduite par l’article 6, alinéa 1er de la loi modifiée du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet,est, en ce qui concerne les différentes retenues d’impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, mise en application dans les conditions et suivant les modalités des articles 2 et 4 ci-après. Art.
- Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 2,5 %. Art.
- Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit. A. Retenue sur rémunérations supplémentaires établie au taux normal (article 14 du règlement de détermination de la retenue d’impôt) : les taux sont fixés de faç on à tenir compte de la majoration de 2,5 %. B. Retenue sur rémunérations supplémentaires établie au taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la retenue d’impôt) : le taux est fixé de façcon à tenir compte de la majoration d’impôt de 2,5 %. C. Retenue sur salaires occasionnels (articles 29 du règlement de détermination de la retenue d’impôt et article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 115, no 12 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu) : régime normal : 18,45 % (au lieu de 18 %) salariés agricoles (régime normal) : 13,32 % (au lieu de 13 %) D. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale complémentaire (articles 8, 9 et 10 du règlement grandducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, no 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu) : article 8 : impôt de 6,15 % (au lieu de 6 %) articles 9 et 10 : impôt à fixer de façcon à tenir compte de la majoration d’impôt de 2,5 %, compte tenu d’un minimum de 8,2 % (au lieu de 8 %). E. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés pensionnés (règlement portant exécution de l’article 137, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu) : retenues à charge des pensionnés sexe masculin : 12,3 % (au lieu de 12 %) sexe féminin : 4,1 % (au lieu de 4 %) retenues prises à charge par les employeurs sexe masculin : 14 % (au lieu de 13,6 %) sexe féminin : 4,2 % (au lieu de 4,1 %). Art. 4.
(1)Le taux de l’impôt sur le revenu qui est perçcu par voie de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,2 pour cent.
(2)En application de la disposition qui précède, l’ordonnance du 31 mars 1939 relative à la retenue d’impôt sur les tantièmes, telle que cette ordonnance a été maintenue en vigueur par l’article 187 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
- a)au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 % sont remplacés par ceux de 28,2 et 39,27 % ;
- b)au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 % est remplacé par celui de 11,42 %.» Art. 2. Le taux de 30 % applicable aux revenus extraordinaires qui rentrent dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 132 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est porté,pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions d’après les dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à 30,75 %. Art. 3.
(1)Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir de l’année d’imposition 1991.
(2)A partir de la même année les dispositions qui ont antérieurement dérogé au règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires sont abrogées. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Arrêté ministériel du 28 décembre 1990 portant publication des unités d’éloignement déterminant les frais de déplacement déductibles en matière d’impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Vu l’article 1er numéros 5 et 15 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects ; Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 46, no 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Arrête: Art. 1er. L’éloignement entre le chef-lieu de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux de commune.