85 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 9 27 février 1990 Sommaire Règlement ministériel du 9 février 1990 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l’autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 86 Règlement ministériel du 12 février 1990 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Règlement ministériel du 13 février 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 janvier 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . 92 Règlement ministériel du 14 février 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . . 93 Règlement ministériel du 14 février 1990 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . 93 Règlement ministériel du 14 février 1990 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission,les matières d’examen,l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Règlement ministériel du 15 février 1990 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 janvier 1990 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Règlment grand-ducal du 16 février 1990 complétant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévux aux directives CE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux . . . . . . . 98 Règlement grand-ducal du 19 février 1990 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1990 . . . . . . . . . 99 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 fixant les prix maxima pour courses en taxi . . . 99 Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 86 Règlement ministériel du 9 février 1990 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l’autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtent : Art. 1 . Les catégories suivantes de personnes sont autorisées à munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD : a) les membres du Corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les agents d’organismes internationaux officiels établis au Luxembourg, à condition qu’ils jouissent en vertu d’une convention internationale ou d’une loi luxembourgeoise, du statut diplomatique ou d’un statut analogue; b) le président,les vice-présidents,les présidents des groupes politiques et le secrétaire général du Parlement Européen. c) Les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de Justice des Communautés Européennes. d) le président et les membres de la Cour des Comptes des Communautés Européennes. e) les membres et le greffier du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes. f) le président et les vice-présidents de la Banque Européenne d’Investissement. g) les membres des missions d’Etats accrédités auprès d’un organisme international ayant son siège au Luxembourg, dans la mesure où ils ont un statut diplomatique reconnu dans chaque cas par le Gouvernement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il remplace le règlement ministériel du 7 mars 1968, tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels des 12 juillet 1972 et 21 octobre 1977, et qui est abrogé. er Luxembourg, le 9 février 1990. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement ministériel du 12 février 1990 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie; Arrête: Chapitre I: Etudes Art. 1er. - Programme d’enseignement
(1)Le programme d’enseignement de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie comprend au moins 570 unités d’enseignement théorique et technique et 900 unités d’enseignement pratique.
(2)Les cours théoriques de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie portent au moins sur les matières figurant au tableau ci-après.Y sont indiqués également le temps, calculé en unités d’enseignement à consacrer à l’enseignement de chaque matière ainsi que les notes à attribuer aux épreuves portant sur les matières en question. La durée d’enseignement pour une matière donnée peut être réduite au maximum de dix pour cent par rapport aux unités d’enseignement indiquées au tableau par décision du directeur de l’école. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, une réduction dépassant ce taux est possible avec l’accord du médecin de la Direction de la Santé ayant dans ses attributions la surveillance de la formation et de l’exercice des professions paramédicales sur avis motivé du directeur de l’école. Dans tous les cas les unités gagnées sont à consacrer à l’enseignement d’autres matières. Matières 1) Enseignement infirmier théorique et technique 2) Anatomie et physiologie 3) Imagerie médicale et enseignement théorique Unités d’enseignement 235 80 30 Cotation zéro à soixante points zéro à soixante points zéro à soixante points 87 4) Mathématiques et Physique 5) Sémiologie et pathologie 6) Microbiologie et maladies infectieuses 7) Hygiène professionnelle 8) Chimie médicale appliquée et pharmacologie 9) Nutrition 10) Législation professionnelle et hospitalière + déontologie 11) Psychologie et sociologie 12) Puériculture 13) Gérontologie 14) Visites pédagogiques 70 27 22 12 22 10 12 20 10 10 10 zéro à soixante points zéro à soixante points zéro à soixante points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points
(3)Le total de l’enseignement infirmier pratique est fixé à 700 unités au moins en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités chirurgicales et 200 unités au minimum en imagerie médicale. L’enseignement infirmier pratique en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités chirurgicales vise essentiellement à l’apprentissage des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie (soins de base). L’enseignement infirmier pratique en imagerie médicale est essentiellement un enseignement d’introduction et d’observation.
(4)Au cours de l’année, l’élève est soumis à un contrôle des connaissances par: – des évaluations de la pratique infirmière,cotées de zéro à soixante points.Elles sont établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages, – des évaluations de l’enseignement infirmier pratique, cotées de zéro à cent vingt points. Elles ont lieu dans les terrains de stage ou en salle de démonstration et sont effectuées par les infirmiers hospitaliers gradués chargés de l’enseignement infirmier pratique de l’école dont sont issus les élèves, – des rapports sur l’enseignement infirmier pratique,cotés de zéro à soixante points.Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l’école responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignée par ce dernier. Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année Art. 2. - Principe
(1)L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.
(2)Il y a annuellement deux sessions d’examen. Chaque session comporte une session ordinaire et une session d’ajournement. La session d’ajournement de la première session d’examen coïncide avec la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La session d’ajournement de la deuxième session d’examen a lieu dans les quinze jours qui suivent la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La date, l’horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d’examen.
(3)La session ordinaire de la première session d’examen est divisée en deux parties: – la première partie,appelée par la suite session partielle,a lieu avant la fin du premier semestre de l’année scolaire, – la deuxième partie commence au plus tôt à la fin des cours théoriques et techniques.
(4)Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, l’élève doit se présenter à la session ordinaire de la première session d’examen.
(5)L’élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session ordinaire de la première session d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session d’examen.
(6)L’élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d’examen, est renvoyé à la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la première année d’études d’assistant technique médical en radiologie.
(7)L’élève ajourné à la session ordinaire de la première session d’examen et empêché, pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session d’ajournement de la première session d’examen, doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen. S’il est empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen il est renvoyé à la session ordinaire de la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la première année d’études d’assistant technique médical de radiologie. 88
(8)L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la première session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, doit se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(9)L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen,est renvoyé à la session ordinaire de la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement la première année d’assistant technique médical de radiologie.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(10)L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la première session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(11)L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen est renvoyé à la session ordinaire de la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement l’examen ainsi que la première année d’études d’assistant technique médical de radiologie.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(12)Pour l’élève qui se présente après le début d’une épreuve de l’examen, il appartient aux membres de la commission présents à cette épreuve de décider si l’élève peut encore faire l’épreuve. Si l’élève n’est pas autorisé à faire l’épreuve la note un lui est attribué pour cette épreuve. Art. 3. - Formalités d’admission à l’examen
(1)Est admissible à la session partielle, l’élève qui remplit une des conditions de formation préalable prévue à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie et qui est inscrit en première année des études d’assistant technique médical de radiologie. A cet effet l’école fait parvenir à la commission d’examen: – un relevé nominal avec la date de naissance des élèves inscrits en première année d’études – pour chaque élève une copie certifiée conforme des diplômes et certificats prévus à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 précité.
(2)Pour la deuxième partie de la session ordinaire de la première session d’examen, de même que pour la deuxième session d’examen, l’école fait parvenir au commissaire de gouvernement de la commission d’examen un relevé nominal des élèves qui ont suivi la première année d’études d’assistant technique médical de radiologie ainsi qu’un dossier de chaque candidat comprenant: – les documents énumérés à l’article 4 paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie, – le bulletin d’études de première année.
(3)Sur le vu des documents présentés, la commission d’examen décide de l’admissibilité de l’élève soit à la deuxième partie de la session ordinaire de la première session d’examen soit à la deuxième session d’examen.
(4)Est admissible soit à la deuxième partie de la session ordinaire de la première session d’examen, soit à la deuxième session d’examen, l’élève: 1) dont le dossier est complet 2) dont les documents prévus au paragraphe premier de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 font apparaître qu’il remplit les conditions exigées pour être admissible à l’examen. 3) dont les absences à l’enseignement théorique et technique pendant la première année ne dépassent pas 120 unités 4) qui a obtenu aux épreuves de l’année pour l’ensemble des matières théoriques énumérées à l’article 1er point
(2), à l’exception de l’enseignement infirmier théorique et technique, un total de points correspondant à cinquante pour cent au moins du total maximum de points pouvant être attribués. 5) qui a obtenu en cours d’année une note moyenne suffisante correspondant à cinquante pour cent au moins du maximum de points dans les épreuves de chacune des matières désignées ci-après et un total de points correspondant à soixante pour cent au moins du total des notes moyennes attribuées à ces matières: — enseignement infirmier théorique et technique — évaluation de l’enseignement infirmier pratique — évaluation de la pratique infirmière — rapport sur l’enseignement infirmier pratique. 89 Art. 4. - Epreuve de l’examen L’examen est écrit, pratique et oral, à l’exception des épreuves de la session partielle, qui se font uniquement par écrit.
- a)Epreuves écrites L’examen écrit comporte: 1. des épreuves obligatoires portant sur les matières théoriques suivantes: — enseignement infirmier théorique et technique — anatomie et physiologie — sémiologie et pathologie — microbiologie et maladies infectieuses — mathématiques et physique — imagerie médicale — nutrition — hygiène professionnelle. Ces épreuves sont cotées de zéro à soixante points, à l’exception de celles portant sur l’hygiène professionnelle et la nutrition qui sont cotées de zéro à trente points. Deux de ces matières seront examinées lors de la session partielle. Ces matières sont fixées par le ministre de la Santé au début de chaque année scolaire sur proposition de l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux. 2. des épreuves dites «complémentaires», dans une ou plusieures des matières désignées ci-après, pour le candidat qui n’a pas obtenu de note moyenne suffisante dans les épreuves subies au cours de l’année scolaire dans la matière en question: — pharmacologie et chimie médicale appliquée — gérontologie — psychologie et sociologie — déontologie professionnelle et législation professionnelle et hospitalière — puériculture. Les épreuves complémentaires sont cotées de zéro à trente points.
- b)Epreuves pratiques L’examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers en présence d’au moins deux membres infirmiers hospitaliers gradués de la commission d’examen. Les épreuves pratiques sont cotées par les membres infirmiers hospitaliers gradués de la commission d’examen. La présence d’un infirmier hospitalier gradué chargé de l’enseignement infirmier pratique à l’école de l’élève peut être exigée.
- c)Epreuves orales
(1)Les épreuves orales portent
- a)sur la matière «enseignement infirmier théorique», pour l’élève qui a obtenu à l’épreuve écrite de cette matière une note égale ou supérieure à vingt-quatre points sur soixante. L’élève qui a obtenu une note inférieure à vingt-quatre points n’est pas admissible à l’épreuve orale;
- b)sur les matières ayant fait l’objet d’une épreuve écrite obligatoire visées à l’article 4 A) 1), à l’exception de celles ayant fait l’objet d’une épreuve à la session partielle, pour l’élève qui a obtenu — une note comprise entre douze et dix-huit points dans une matière cotée de zéro à trente points, — une note comprise entre vingt-quatre et trente-six points dans une matière cotée de zéro à soixante points. L’élève qui a obtenu à l’épreuve écrite une note égale ou supérieure à dix-huit, respectivement à trente-six points est dispensé à l’épreuve orale dans la ou les matières concernées. L’élève qui a obtenu une note inférieure à douze respectivement à vingt-quatre points n’est pas admissible à l’épreuve orale dans la matière en question.
(2)L’élève qui a obtenu aux épreuves écrites plus de deux notes inférieures aux minima prévus sous a) et b) au point
(1)ci-dessus, n’est admissible à aucune épreuve orale.
(3)Les listes des élèves devant se soumettre aux épreuves orales, ainsi que ceux qui en sont dispensés ou qui n’y sont pas admis sont affichés dans les écoles. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d’examen au moins.
(4)Les épreuves orales qui portent sur les matières cotées jusqu’à soixante points sont cotées de zéro à soixante points, celles qui portent sur des matières cotées jusqu’à trente points sont cotées de zéro à trente poins. 90 Chapitre III: Examen Art. 5. - Composition de la commission d’examen
(1)La commission chargée de procéder à l’examen de passage de première en deuxième année d’études d’ATM de radiologie est nommée par le ministre de la Santé. Elle est composée d’un commissaire du Gouvernement, comme président, de cinq membres effectifs, à savoir deux médecins, dont un médecin-spécialiste en radiologie, deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agréé par l’Etat pour l’enseignement des sciences mathématiques et/ou physiques. Il est nommé en outre cinq membres suppléants ayant la même qualification. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission d’examen sont exercées,soit par un membre de la commission,soit par un fonctionnaire ou un employé du ministère de la Santé ou de la direction de la Santé ne faisant pas partie de la commission d’examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni à l’examen d’un élève à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l’année scolaire.
(4)Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la Santé. Art. 6. - Réunions de la commission d’examen
(1)Le commissaire du Gouvernement convoque la commission d’examen à une réunion pour régler les détails de l’organisation de l’examen partiel. Au cours de cette réunion, la commission fixe entre autres la date et l’heure des épreuves de cet examen. Elle détermine également la date à laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves doivent parvenir au commissaire et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l’examen des questions proposées.
(2)Le commissaire du Gouvernement convoque la commission d’examen à une réunion pour régler les détails de l’organisation de la deuxième partie de la première session d’examen.Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l’heure des épreuves écrites, pratiques et orales. Elle détermine également la date à laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du Gouvernement et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l’examen des questions proposées.Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et techniques et des cours de révision.
(3)En dehors des réunions prévues au paragraphe 1 et 2 du présent article, le commissaire du Gouvernement peut convoquer les membres de la commission d’examen ou certains d’entre eux aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Art. 7. - Choix des questions des épreuves écrites
(1)Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu’ils corrigeront et,à la demande du commissaire du Gouvernement,par les chargés de cours de l’école. Ces propositions sont adressées au commissaire sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif, pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximum attribués à chaque question.
(2)Au cours de la réunion de la commission fixée pour l’examen des questions, le commissaire soumet les propositions de questions à la commission d’examen. Les examinateurs d’une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs matières, se concertent sur les critères d’évaluation et formulent leurs observations y relatives.
(3)Le commissaire du Gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les questions qui lui sont proposées par la commission d’examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la matière, la date, l’heure et la durée de l’épreuve. L’enveloppe n’est ouverte qu’à l’heure indiquée en présence des élèves par le commissaire du Gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d’examen. Art. 8. - Déroulement des épreuves écrites
(1)Les épreuves écrites sont anonymes. Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées, qui sont remises à chaque élève par les examinateurs. L’usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses est interdit. A la fin d’une épreuve l’élève remet à l’examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2)Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des branches sur laquelle porte l’épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque élève. 91
(3)Pendant les épreuves écrites les élèves sont surveillés par deux membres de la commission d’examen au moins,dont un examinateur de la matière ou des matières sur lesquelles porte l’épreuve en cours. Les surveillants doivent s’abstenir de toute occupation susceptible d’empêcher une surveillance efficace.
(4)Les élèves ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors.Si un élève est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission d’examen.
(5)En cas de contravention l’élève doit interrompre immédiatement l’épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante, dans la ou les matières de l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En cas d’ajournement l’élève qui a fraudé doit obtenir dans l’épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante-quinze pour cent au moins du maximum des points. En cas de fraude lors d’une épreuve d’ajournement la note de l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et l’élève est rejeté. Dès l’ouverture de l’examen écrit, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera. Art. 9. - Correction des épreuves écrites
(1)Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission au moins. La répartition de la correction des différentes matières est faite par la commission en accord avec le commissaire du Gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d’évaluation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’évaluation des copies est interdite, sauf autorisation du commissaire.
(2)La transmission des copies se fait sous pli fermé selon les modalités fixées par le commissaire du Gouvernement.Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé à une date fixée par lui avant le début des épreuves orales. En cas de notables divergences d’évaluation, le commissaire du Gouvernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission. Art. 10. - Délibération La commission prend sa décision à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, le commissaire décide. La décision de la commission est sans recours. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l’obligation de garder le secret des délibérations. Art. 11. - Attribution des notes finales La commission d’examen établit une note finale pour chaque matière ayant fait l’objet d’un enseignement coté en première année.
- a)Pour les matières dans lesquelles l’élève a passé des épreuves écrites et des épreuves orales, la note finale est constituée pour deux tiers par la note des épreuves écrites de l’examen et pour un tiers par la note des épreuves orales de l’examen.
- b)Pour les matières ayant fait l’objet seulement d’épreuves écrites à l’examen, la note finale est constituée par la note des épreuves écrites de l’examen.
- c)Pour les matières à épreuves complémentaires visées à l’article 4A 2) la note finale est constituée par la note moyenne des épreuves subies au cours de l’année ou par la note de l’épreuve complémentaire si l’élève a dû passer une telle épreuve.
- d)La note finale des soins pratiques, dont le maximum est de cent quatre-vingts points, est constituée par le total des notes des épreuves pratiques de l’examen, cotées chacune de zéro à soixante points, et la moitié de la note des soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l’année et cotée de zéro à cent vingt points. Art. 12. - Résultat de l’examen
(1)Est déclaré admis en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie,l’élève qui a obtenu une note finale insuffisante dans chaque matière. Est considérée comme note finale insuffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points attribués à une matière,sauf pour les matières «enseignement théorique» et «soins pratiques» pour lesquelles le minimum est de soixante pour cent du maximum des points.
(2)Est ajourné l’élève qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes.Les épreuves d’ajournement portent sur la ou les matières de l’examen dans la ou lesquelles l’élève a obtenu la note insuffisante.Il n’y a pas d’épreuve orale.La note obtenue à l’examen d’ajournement est la note finale.
(3)Est rejeté: — l’élève qui n’a pas été déclaré admissible à l’examen pour une des raisons invoquées à l’article 3 du présent règlement. — l’élève qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes. — l’élève qui a obtenu une note insuffisante à une épreuve d’ajournement. — l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, ne s’est pas présenté à une session d’examen. — l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, a interrompu une session d’examen. 92 L’élève rejeté ne peut se présenter à l’examen que lors de la première session de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement les études de première année. L’élève rejeté à deux reprises ou l’élève rejeté qui a déjà subi deux rejets en première année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique ne peut plus se présenter à l’examen. Art. 13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 février 1990. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 13 février 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 janvier 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 janvier 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 30 janvier 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 février 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker MINISTERE DES FINANCES 30 janvier 1990 — Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du 22 décembre 1989; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabac annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapidement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabac et que, dès lors, le tableau des bandelettes fiscales doit être adapté sans délai; Arrête: er Art. 1 . Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989, les classes de prix suivantes sont insérées dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec»: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 172,— 185,— 54,180 58,275 Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1990. Bruxelles, le 30 janvier 1990. Ph.MAYSTADT 93 Règlement ministériel du 14 février 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990 et notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 13 février 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 janvier 1990 relatif au régime de tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit réglement; Arrête: er Art.1 . Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 29 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes: Dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» les nouvelles classes de prix suivantes sont à insérer: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 172,— 185,— 54,180 58,275 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1990. Luxembourg, le 14 février 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 14 février 1990 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu’il a été complété et modifié dans la suite; Vu la directive 88/449/CEE du Conseil du 26 juillet 1988 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques; La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers entendues en leur avis en ce qui concerne l’article A; Arrête: Article A L’article 2 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules et remorques et les prix des contrôles est remplacé par le texte suivant: «Art. 2. Le contrôle obligatoire porte sur les organes suivants des véhicules: - freins: notamment efficacité de freinage, commandes de freins, équilibre entre freins d’un même essieu, état mécanique; direction: notamment jeu des organes, état mécanique, fixation du système, roulement de roues, volant; essieux: roues et pneus, suspension; carrosserie: différentes parties, encombrement, état structurel, portières, serrures; feux: notamment intensité, réglage, état, fonctionnement orientation, commutation; 94 - châssis: notamment cardans, ressorts, amortisseurs, déformations, support de la roue de secours; attaches de remorques et semi-remorques; accessoires et installations diverses prévus au Code de la Route: notamment fixation du siège-conducteur, fixation de la batterie, avertisseur sonore, ceintures de sécurité; échappement: émission de fumée, bruits, teneur en monoxyde de carbone des gaz déchappement, état des tuyaux; réservoir de carburant: notamment état du réservoir et de la canalisation; visibilité: notamment champ de visibilité, état des vitrages, rétroviseurs, essuie-glace, lave-glace; identification: notamment plaque d’immatriculation, numéro de châssis.» Article B L’article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 6. Les prix des contrôles sont fixés comme suit: Tableau A Prix des contrôles obligatoires spécifiés aux subdivisions 1o à 7o de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire
- a)avant la première mise en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)dans les hypothèses définies aux subdivisions 2o à 7o de l’article 4 précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . 8) semi-remorque ou remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . 420.- frs 450.- frs 450.- frs 585.- frs 585.- frs 300.- frs 300.- frs 405.- frs 585.- frs Tableau B Prix des contrôles obligatoires périodiques spécifiés à la subdivision 8o de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1) voiture automobile à personnes,voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . 8) semi-remorque ou remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . 315.- frs 355.- frs 510.- frs 510.- frs 245.- frs 245.- frs 325.- frs 510.- frs Tableau C Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent: - sans emploi d’un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec emploi d’un ou de plusieurs appareils: 1) voiture automobile à personnes,voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . 8) semi-remorque ou remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . 180.- frs 245.- frs 245.- frs 355.- frs 355.- frs 180.- frs 180.- frs 245.- frs 355.- frs 95 Tableau D Autres prix: 1) délivrance d’un double d’un certificat de contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.- frs 2) délivrance d’une copie d’un procès-verbal d’agréation ou d’une fiche technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.- frs 3) délivrance d’une attestation relative au certificat de contrôle technique ou d’un double d’un autre document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.- frs 4) contrôle de l’épure de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.- frs 5) supplément pour l’dentification d’un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un procès-verbal d’agréation établi par le service officiel d’un pays-membre des C.E.: - remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940.- frs - semi-remorque ou remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . 2.160.- frs - autres véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160.- frs 6) contrôle en matière de l’ADR ou de l’ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860.- frs 7) supplément pour l’agréation: - d’un autobus, d’un autocar, d’un camion, d’un tracteur de semi-remorque, d’un véhicule équipé en dépanneuse, d’un véhicule spécial, d’une semi-remorque ou d’une remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860.- frs - d’un véhicule d’une autre catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245.- frs 8) détermination de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875.- frs 9) détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement au moyen d’un appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.- frs 10) contrôle bénévole avec emploi d’un appareil sans établissement d’un certificat de contrôle technique . . . . 220.- frs 11) vérification des installations des ateliers à agréer pour l’homologation des tachygraphes ou pour attester la conformité des équipements des véhicules fonctionnant au carburant LPG:
- a)prix des opérations de vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785.- frs
- b)indemnité de déplacement et frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.355.- frs 12) contrôle de l’équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation de l’attestation établie par un installateur agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860.- frs 13) attestation de conformité pour les autocars autorisé à circuler à 100 km/h sur les autoroutes étrangères:
- a)délivrance de l’attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860.- frs
- b)vérifications ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.- frs 14) supplément pour l’identification d’une voiture automobile à personnes ou d’une voiture commerciale, munie d’un dispositif anti-pollution en ce qui concerne les valeurs d’émission de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . 940.- frs 15) frappe d’un numéro de châssis ou de pièce de châssis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785.- frs 16) établissement du document «épreuve de conformité à la Directive 85/3/CEE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080.- frs Si le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule n’est pas en mesure de produire à l’organisme de contrôle technique le certificat de contrôle de la visite précédente,le prix de contrôle à percevoir à charge du propriétaire ou conducteur est celui qui est fixé au tableau A. Tableau E Prix des contrôles effectués dans les entreprises privées: prix par demi-heure (entamée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.540.- frs N.B. Le prix est calculé à partir de l’heure de départ des agents à la station de Sandweiler. Article C Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1990. Luxembourg, le 14 février 1990. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels 96 Règlement ministériel du 14 février 1990 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Art. I. L’article 19 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: «Art.19. Les prix des leçons,T.V.A. de 12 % comprise,sont fixés comme suite à partir du 1er mars 1990: 1) Partie théorique:
- a)1.400.- francs pour un cours collectif complet d’au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins huit heures, s’est présenté à l’examen théorique;
- b)700.- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures, après échec à l’examen théorique;
- c)350.- francs pour un cours collectif d’au moins deux heures en matière de technique automobile;
- d)565.- francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile. 2) Partie pratique:
- a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780.- fr.par leçon d’une heure;
- aa)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous
- a). . . . . . . . . . 360.- fr.par leçon d’une heure;
- b)tracteur agricole,tracteur industriel ou machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950.- fr.par leçon d’une heure;
- c)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950.- fr.par leçon d’une heure;
- d)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.640.- fr.par leçon d’une heure;
- e)autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.640.- fr.par leçon d’une heure;
- f)remorque prescrite par l’article 13 pour la catégorie E du permis de conduire attachée à un des véhicules cités sous
- b)à
- e)ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule tracteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.- fr.par leçon d’une heure Si les véhicules mentionnés sous
- a)à
- e)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 575.- francs par leçon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d),
- e)et
- f)ci-dessus l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous
- a)et
- b)ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l’instructeur soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même si le candidatconducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de secours. 3) Assistance à l’examen: L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d’une part, et la catégorie E, d’autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15 %. Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 195.- francs par candidat. 97 4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» est fixé à 2.100 .- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 950.francs par heure pour les leçons pratiques enseignées. 5) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d’inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen.» Art. II. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 février 1990. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement ministériel du 15 février 1990 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 janvier 1990 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 38 et 41 de la convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté royal belge du 11 janvier 1990 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des dispositions particulières; Arrête : Art. 1 . L’arrêté royal belge du 11 janvier 1990 modifiant l’arrêté royal belge du 17.2.1988 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Art. 2. Au Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de l’arrêté royal belge précité sont également applicables à l’égard des cycles à moteur auxiliaire (code CM) et de toutes les remorques routières (code AR). er Luxembourg, le 15 février 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE — Arrêté royal belge du 11 janvier 1990 modifiant l’arrêté royal du 17 février 1988 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur. — BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 204; Vu l’arrêté royal du 11 janvier 1990 modifiant l’arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules à moteur; Considérant que l’immatriculation des remorques routières appelle une adaptation des mesures prescrites pour vérifier leur situation régulière; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit entrer en vigueur à la même date que l’arrêté royal précité modifiant l’arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules à moteur; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Communications, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Un article 1bis rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté royal du 17 février 1988 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur : Article 1bis. Pour l’application des dispositions du présent arrêté, les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur. 98 Art. 2. L’article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : Article 2. Les obligations prévues à l’article 1er ne concernent pas les véhicules admis en franchise temporaire des droits d’entrée, les cyclomoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée n’excède pas 500 kg., les remorques agricoles ni les remorques de chantier. Art.3. Dans l’annexe au même arrêté,le commentaire relatif à la rubrique R7 est remplacé par la disposition suivante : R7. Genre de véhicule tel que déclaré sur les documents d’importation; à mentionner suivant code : voiture VP voiture mixte SW minibus OM bus ou car BC camionette
(1)CT
(1)M.M.A. « 3.500 kg camion
(2)CV tracteur
(3)TR ambulance AZ corbillard CL tracteur agricole TL
(2)M.M.A. › 3.500 kg remorque remorque de camping remorque à bateau remorque à planeur remorque outils motoculteur ML véhicule grue moissonneuse MM blindé léger matériel agricole LA véhicule de camping matériel industriel MT motocyclette dépanneuse DT semi-remorque
(3)A l’exclusion du tracteur agricole KG BP VC M2 OS AR CR BR PR OR Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 janvier
- BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre des Communications, J.-L. DEHAENE Règlement grand-ducal du 16 février 1990 complétant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux; Vu la directive de la Commission du 24 novembre 1987 portant modification de la directive 77/535/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse des engrais modifiée par la directive de la Commission 87/566/CEE du 4 décembre 1987; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1 . L’article 1 du règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux, est complété comme suit : – Directive de la Commission (87/566/CEE), du 24 novembre 1987 portant modification de la directive 77/535/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse des engrais (J.O. no L 342 du 4 décembre 1987, page 32). er er 99 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 16 février
- Jean Règlement grand-ducal du 19 février 1990 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général; Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier
- Le Ministre du Travail, Ministre des Finances Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 19 février
- Jean Doc. parl. 3375; sess. ord. 1989-
- Règlement grand-ducal du 22 février 1990 fixant des prix maxima pour courses en taxi. Vu l’art. 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Après consultation de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art.1er. Les prix maxima des courses en taxis ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit : A.Tarifs ordinaires 1) Tarif I (voyage avec retour au point de départ) : 1 à 5 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.- F 6 à 8 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.- F prix minimum par course de 1 à 1876 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.- F 2) Tarif II (voyage aller simple) : 1 à 5 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.- F 6 à 8 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.- F prix minimum par course de 1 à 938 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.- F 3) Période d’attente par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,30 F B.Courses entre 22 heures et 6 heures du matin :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10 % 100 C.Courses à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10 % D. Prix par forfait et par heure : 1) Noces, baptêmes et enterrements : prix sur devis. 2) Prix minimum d’une course demandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405.- F E. Divers. 1) Colis transportés (à partir du 2e colis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.- F Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe, les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l’intérieur du véhicule sans le détériorer. 2) Animaux transportés :par animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.- F F.Courses de dimanche : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 25% Art.
- Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, découlant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausse de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’art. 1er. Art.
- Tout dépassement des prix maxima fixés à l’art. 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’art
- de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grandducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix. Art.
- Sont abrogés le règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant fixation des prix normaux pour courses en taxis et le règlement grand-ducal du 5 août 1989 concernant le tarif des courses en taxi pour les dimanches. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 22 février
- Robert Goebbels Jean REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE BENELUX (article 12, alinéa 2, du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut de la Cour) TABLE DES MATIERES Disposition préliminaire Titre I : Chapitre 1er : Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 : : : : Interprétation des règles juridiques communes Des demandes d’interprétation de règles juridiques introduites par les juridictions nationales (articles 1 à 15) Des demandes d’interprétation de règles juridiques introduites par le Collège arbitral (article 16) Des attributions consultatives de la Cour (articles 17 à 19) De l’emploi des langues (articles 20 à 27) De l’assistance judiciaire gratuite (article 28) Titre II Chapitre 1er Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7 Chapitre 8 Chapitre 9 Chapitre 10 Chapitre 11 Chapitre 12 Chapitre 13 Chapitre 14 Chapitre 15 Chapitre 16 Chapitre 17 : : : : : : : : : : : : : : : : : : Protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union économique Benelux De la procédure écrite (articles 29 à 35) De l’instruction (articles 36 à 43) De la procédure orale (articles 44 à 51) De l’effet suspensif du recours (articles 52 à 55) De l’intervention (articles 56 à 59) De la tierce opposition (articles 60 à 65) De la révision (articles 66 à 67) De l’interprétation des arrêts (article 68) Des notifications et des délais (article 69) De l’assistance judiciaire gratuite (article 70) De la reprise de l’instance (article 71) Du désistement (article 72) De l’inscription de faux (article 73) Du sursis à l’exécution (article 74) De la publicité des audiences (article 75) De l’emploi des langues (articles 76 à 77) Disposition finale (article 78) Titre III : Protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles (article 79) 101 Disposition préliminaire Dans le présent Règlement: — Est dénommé «Traité», le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel qu’il a été modifié par le Protocole du 10 juin 1981 modifiant l’article 1er dudit Traité et par le Protocole du 23 novembre 1984 modifiant et complétant ledit Traité; — Est dénommé «Protocole concernant la protection juridictionnelle», le Protocole additionnel auTraité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union économique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969, tel qu’il a été complété par le Protocole du 11 mai 1974 concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles. Titre I. — Interprétation des règles juridiques communes Chapitre 1er. — Des demandes d’interprétation de règles juridiques introduites par les juridictions nationales er Art. 1 . La décision de la juridiction nationale demandant à la Cour l’interprétation de règles juridiques est notifiée en copie par le greffier aux parties en cause ainsi qu’aux ministres de la justice des trois pays, en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour la communication aux ministres concernés. Art.
- La Cour, le président ou le juge délégué par lui peuvent en tout état de cause demander communication du dossier de la procédure à la juridiction nationale qui l’a saisie d’une demande d’interprétation.
- Ils peuvent aussi demander aux parties de produire toutes les pièces et de fournir toutes les informations qu’ils jugent nécessaires. Art.
- Dans un délai à fixer par le président ou par le juge délégué par lui,les parties peuvent déposer un mémoire au Greffe.
- Dans le même délai les ministres de la justice peuvent communiquer à la Cour un exposé écrit contenant leur façon de voir sur une question en litige. Cet exposé peut soit être adressé au chef du Parquet qui le dépose au Greffe, soit être déposé directement au Greffe.
- Le greffier notifie en copie ces mémoires et exposés aux autres parties ainsi qu’aux autres ministres de la justice.
- Dans les dix jours de l’envoi de ces copies, les parties et les ministres de la justice peuvent demander à la Cour de les autoriser à déposer un mémoire en réponse.
- Si la Cour décide d’accueillir une telle demande, le président ou le juge délégué par lui fixe le délai dans lequel les mémoires en réponse doivent être déposés.
- Le greffier fait parvenir en copie les mémoires en réponse aux autres parties et aux autres ministres de la justice.
- La partie qui n’est pas domiciliée ou établie dans un des pays du Benelux et qui désire déposer un mémoire ou un mémoire en réponse doit faire élection de domicile dans un de ces pays et y désigner un mandataire qui s’est engagé à recevoir les pièces qui lui sont destinées de même que celles destinées à la personne agréée par la Cour pour les plaidoiries. Art.
- Les parties et les ministres de la justice qui ont participé à la procédure écrite peuvent aussi demander, soit en déposant leur mémoire ou exposé écrit,soit dans le délai de dix jours de l’envoi à eux fait des copies des mémoires,exposés écrits et mémoires en réponse, à être autorisés à faire un exposé oral à l’audience.
- La Cour décide selon la nature de la cause et le déroulement de la procédure d’accueillir ou de rejeter cette demande.
- La procédure orale peut aussi être ordonnée d’office par la Cour.
- Le président fixe, après avoir pris l’avis de l’avocat général, les lieu, jour et heure de l’audience.
- Sont seuls autorisés à faire plaider, ceux qui ont déposé un mémoire, exposé écrit ou mémoire en réponse; ils sont avisés par le greffier au moins un mois d’avance des lieu, jour et heure de l’audience. Art.
- Sont admis à plaider les membres des barreaux des Etats membres des Communautés européennes.
- Les avocats des Etats membres des Communautés européennes extérieures au Benelux doivent agir de concert avec un avocat des Etats du Benelux; ils plaident avec les mêmes prérogatives et en assumant les mêmes devoirs que l’avocat qui les assiste. Le droit de plaider implique l’accès au dossier. Tout manquement à l’éthique professionnelle commis par les avocats étrangers au Benelux relève des autorités disciplinaires du barreau de l’avocat assistant, sans préjudice de la compétence des autorités disciplinaires du barreau de provenance.
- Les avocats doivent être introduits, avant l’audience, auprès du président et de l’avocat général.
- Les avocats portent le costume de leur barreau de provenance ou du barreau de l’avocat qui les assiste,si ce barreau le permet.
- Sont également admises à plaider les personnes autres que les membres des barreaux susvisés,qui ont été agréées par la Cour dans chaque cause. La partie, le ministre de la justice ou le gouvernement qui souhaite faire plaider une telle personne doit au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience déposer une requête afin d’obtenir l’agrément de la Cour. 102 Art.
- Les décisions fixant le délai dans lequel un mémoire, un exposé écrit ou un mémoire en réponse doit être déposé, déterminent la date à laquelle il expire. Le président ou le juge délégué par lui peut proroger ce délai à la demande motivée de la partie intéressée ou du ministre de la justice intéressé.
- Ces décisions sont portées par le greffier à la connaissance des parties et des ministres de la justice qu’elles concernent.
- Le greffier communique aux parties et aux ministres de la justice qu’elles concernent les décisions de la Cour refusant le droit de déposer un mémoire en réponse,accueillant ou rejetant une requête tendant à prescrire la procédure orale ou ordonnant d’office une telle procédure. Art.
- Le président dirige les débats et exerce la police de l’audience.
- Le président peut demander aux avocats et personnes agréées de se dispenser d’exposer des points au sujet desquels la Cour s’estimerait suffisamment informée. Il peut aussi leur demander de s’expliquer spécialement sur certains points. Art.
- Après l’échange des mémoires, ou, en cas de procédure orale, après les plaidoiries, le président fixe, en accord avec l’avocat général, la date à laquelle celui-ci donnera ses conclusions.
- Celles-ci sont motivées et,en cas de procédure orale, données à l’audience à moins que la cour décide,en accord avec l’avocat général, qu’elles feront l’objet d’une communication écrite aux membres de la Cour, aux parties et aux ministres de la justice ayant déposé, selon le cas, un mémoire, un mémoire en réponse ou un exposé écrit. Art.
- Après que l’avocat général a donné ses conclusions, la Cour rend son arrêt qui contient: a. la date du prononcé; b. les noms du président et des juges qui ont statué, ainsi que celui de l’avocat général qui a donné ses conclusions; c. la demande d’interprétation; d. la désignation des parties et des ministres de la justice visés à l’article 8, alinéa 2 in fine; e. les noms des avocats et des personnes agréées par la Cour; f. la décision motivée; g. la décision relative aux frais conformément à l’article 13 du Traité; h. les noms des magistrats et du greffier présents au prononcé. Art.
- L’arrêt est prononcé en audience publique au jour, heure et lieu que le greffier porte à la connaissance des parties et des ministres de la justice visés à l’article 8, alinéa 2 in fine, au moins huit jours avant ladite audience.
- L’arrêt est prononcé par le président ou par un des juges qu’il délègue et qui a participé au délibéré. Un avocat général et un greffier assistent au prononcé. La présence des autres juges n’est pas requise.
- La minute de l’arrêt est signée sur le champ par le juge qui a prononcé l’arrêt et par le greffier. Elle est ensuite déposée au Greffe. Art.
- Des copies de l’arrêt sont communiquées par le greffier à la juridiction qui a demandé l’interprétation, aux parties et aux ministres de la justice. Art.
- Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience;ce procès-verbal est signé par le président et le greffier. Art.
- Toutes les notifications et communications confiées à la diligence du greffier sont effectuées soit par envoi recommandé à la poste soit par remise contre reçu.
- Les copies sont certifiées conformes par le greffier. Art.
- Le délai se compte de minuit à minuit.Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte,du fait ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
- Lorsque le point de départ d’un délai est déterminé par une notification ou communication, ce délai prend cours le quatrième jour suivant celui de l’envoi ou le jour de la remise contre reçu.
- Le jour de l’échéance est compris dans le délai.Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
- Les jours fériés légaux sont ceux considérés comme tels par le Règlement d’ordre intérieur.
- Une pièce ou un acte déposé dans la boîte aux lettres du Greffe est réputé y déposé la veille du jour de la levée de ladite boîte faite dans les conditions précisées par le Règlement d’ordre intérieur.
- Le délai établi en mois se compte de quantième à veille de quantième. 103 Art.
- Les dispositions des articles précédents sont applicables à la procédure visée par l’article 39 du Protocole concernant la protection juridictionnelle. Chapitre
- — Des demandes d’interprétation de règles juridiques introduites par le Collège arbitral Art.
- La décision du Collège arbitral demandant interprétation à la Cour est notifiée en copie par le greffier au ministre des affaires étrangères des pays parties au différend soumis au Collège, et le cas échéant, au ministre des affaires étrangères du pays qui est intervenu dans la procédure suivie devant ce Collège et, dans le cas visé par l’article 52 duTraité instituant l’Union économique Benelux, au Comité de Ministres de l’Union économique Benelux. La décision du Collège arbitral est aussi notifiée en copie par le greffier au ministre des affaires étrangères du troisième pays qui n’est pas partie au différend soumis au Collège et qui n’est pas encore intervenu dans le litige.
- Les ministres des affaires étrangères des pays auxquels la décision du Collège arbitral doit être notifiée ainsi que le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux dans le cas visé par le susdit article 52 peuvent, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent Règlement, déposer un exposé écrit ou un mémoire en réponse et adresser une requête tendant à obtenir une procédure orale. Lorsque le pays visé à l’article 16, alinéa 1er, deuxième phrase, est intervenu dans le litige, son ministre des affaires étrangères peut, conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent Règlement, communiquer un exposé écrit, déposer un mémoire en réponse et adresser une requête tendant à obtenir une procédure orale, dans les délais à fixer par la Cour ou par son président.
- Les dispositions des articles 2 à 14 inclus du Chapitre 1er du présentTitre s’appliquent à la procédure que concerne le présent Chapitre.
- Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la procédure visée par l’article 39 du Protocole concernant la protection juridictionnelle. Chapitre
- — Des attributions consultatives de la Cour Art.
- Lorsque l’un ou plusieurs des trois gouvernements demandent à la Cour de se prononcer, par un avis consultatif, sur l’interprétation d’une règle juridique, le greffier, en même temps qu’il communique la requête aux autres gouvernements,fait connaître à ceux-ci qu’ils disposent du délai qui a été fixé par le président ou par le juge délégué par lui pour adresser leurs observations à la Cour par le dépôt d’un mémoire au Greffe.
- A la demande écrite et motivée d’un gouvernement, le président ou le juge délégué par lui peut accorder une prolongation du délai. La décision du président ou du juge est portée par le greffier, à la connaissance de ce gouvernement.
- Les notifications et communications qui, aux termes des dispositions du présent Chapitre, doivent être faites à un gouvernement sont adressées à son ministre des affaires étrangères. Art.
- Dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la requête,le greffier fait insérer directement au journal officiel de chacun des trois pays un avis énonçant sommairement l’objet de ladite requête.
- Les parties engagées dans une instance judiciaire ou arbitrale où la même question est débattue, peuvent déposer au Greffe un mémoire contenant leurs observations dans le délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’avis visé à l’alinéa précédent dans le journal officiel du pays dans lequel siège la juridiction, l’arbitre ou le Collège arbitral devant lequel la question serait débattue.
- Les gouvernements et les parties peuvent prendre connaissance au Greffe de la requête qui a saisi la Cour ainsi que des mémoires. Ils peuvent aussi en demander copie. Art.
- Les dispositions des articles 4 à 14 inclus du Chapitre 1er du présent Titre, sauf en tant qu’elles concernent les mémoires en réponse, s’appliquent à la procédure et à l’avis que vise le présent Chapitre.
- La décision de surséance visée par l’article 10, alinéa 3, du Traité peut être prise par la Chambre de procédure visée à l’article 13 du Règlement d’ordre intérieur. Chapitre
- — De l’emploi des langues Art.
- Sans préjudice de la disposition de l’article 12, alinéa 7, du Traité, les langues employées par et devant la Cour sont le français et le néerlandais. Art.
- La langue et la procédure, des plaidoiries et des décisions de la Cour relatives aux attributions juridictionnelles visées par les chapitres III et V du Traité, est celle de la procédure devant la juridiction nationale ou le Collège arbitral qui a saisi la Cour.
- Lorsque la décision qui saisit la Cour est rédigée en français, sa notification au ministre néerlandais de la justice est accompagnée d’une traduction en néerlandais; lorsqu’une telle décision est rédigée en néerlandais, sa notification au ministre luxembourgeois de la justice est accompagnée d’une traduction en français. 104
- Lorsque, par application de l’article 2, la juridiction nationale ou des parties ont communiqué le dossier ou certaines pièces de la procédure, le président ou le juge désigné par lui indique au service de traduction annexé au Greffe, soit d’office, soit à la demande d’un autre juge ou de l’avocat général, les pièces qui seront traduites.
- Lorsque la décision de demande d’interprétation a été rendue en langue allemande, la Cour peut, l’avocat général entendu, décider que la procédure, les plaidoiries et la décision auront lieu soit en français soit en néerlandais. Cette décision est notifiée par le greffier aux parties et aux ministres de la justice. Art.
- La langue de la procédure, des plaidoiries et de l’avis de la Cour relatifs aux attributions consultatives visées par le Chapitre IV du Traité, est celle de la requête qui a saisi la Cour.
- Si cette requête est rédigée en français, sa notification au gouvernement néerlandais est accompagnée d’une traduction en néerlandais. Si elle est rédigée en néerlandais, sa notification au gouvernement luxembourgeois est accompagnée d’une traduction en français.
- Les parties visées par l’article 18, alinéa 2 adressent leurs observations à la Cour soit dans la langue de la requête du gouvernement, soit dans celle de la procédure de la juridiction ou de la procédure arbitrale dans laquelle elles sont engagées. Art.
- Le service de traduction annexé au Greffe assure la traduction dans l’autre langue de toutes les pièces de la procédure, en ce compris les notes de plaidoirie et les décisions et avis de la Cour.
- Une décision de demande d’interprétation rendue en langue allemande est traduite en français et en néerlandais.
- Lorsque la procédure se déroule en langue allemande, toutes les décisions et toutes les pièces de la procédure rédigées dans cette langue sont traduites dans les deux autres langues. D’autre part, la Cour décide quelles pièces de la procédure rédigées en langue française ou néerlandaise doivent être traduites en allemand. Art.
- La Cour peut autoriser les avocats et les personnes admises à plaider devant elle à se servir de la langue officielle autre que celle de la procédure.
- Lorsque la décision de demande d’interprétation ou le mémoire d’une partie visée par l’article 18, alinéa 2 est, conformément aux dispositions de l’article 23,alinéa 3,rédigé en langue allemande,la Cour peut aussi autoriser l’avocat ou la personne admise à plaider devant elle, à plaider soit en allemand, soit en français, soit en néerlandais. Art.
- Au cours de la procédure orale, le président, les juges et l’avocat général peuvent faire usage de la langue officielle autre que celle de la procédure.
- De même,lorsque la procédure a lieu en langue allemande ou lorsqu’il est fait usage,pour la plaidoirie,de cette langue, le président, les juges et l’avocat général peuvent s’exprimer dans une des langues officielles. Art.
- Le service de traduction annexé au greffe assure, au cours de la procédure orale, la traduction consécutive ou simultanée en français des interventions des magistrats et des plaidoiries faites en néerlandais, et la traduction en néerlandais de ces interventions et plaidoiries faites en français.
- Lorsque la plaidoirie a lieu en allemand, les interventions faites dans cette langue sont traduites dans les deux langues officielles et les interventions faites dans ces dernières langues sont traduites en allemand.
- Lorsque, dans une procédure se déroulant en français ou en néerlandais, il est fait usage de la langue allemande, la traduction est faite dans les deux langues officielles.
- La président décide si la traduction sera consécutive ou simultanée. Art.
- Les publications de la cour sont faites dans les deux langues officielles et, lorsque la langue de la procédure est l’allemand, aussi dans cette langue. Chapitre
- — De l’assistance judiciaire gratuite Art.
- Si une partie se trouve dans l’impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l’instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Elle fournit à l’appui de sa demande les renseignements et les pièces qui la justifient.
- La Cour statue, l’avocat général entendu, sur l’admission totale ou partielle au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ou sur son rejet.
- En cas d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, la caisse de la Cour avance le montant des frais déterminé par la Cour, y compris les honoraires et frais de représentation et d’assistance.
- Si le juge du fond met tout ou partie desdits frais à charge de la partie adverse, la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite est tenue de verser au greffier de la Cour des sommes reçues à ce titre de la partie adverse. Si ces frais ne sont pas mis à charge de la partie adverse ou si la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite n’obtient pas gain de cause devant le juge du fond, le greffier de la Cour peut, le cas échéant, recouvrer les frais auprès de cette dernière partie. 105 Titre II. — Protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union Economique Benelux Chapitre 1er — De la procédure écrite Art.
- La requête visée à l’article 17 du Protocole concernant la protection juridictionnelle contient: a. le nom et le domicile du requérant; b. l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués; c. les conclusions du requérant; d. les offres de preuves s’il y a lieu; e. l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège permanent,si le requérant n’est pas domicilié dans un des pays du Benelux. Elle est signée par le requérant ou par un membre du barreau de l’un des trois pays.
- La requête est, le cas échéant, accompagnée: a. d’une copie de la décision attaquée; b. de l’original ou d’une copie des pièces invoquées à l’appui de la requête; c. d’une pièce justifiant de la date de la décision prévue à l’article 12 du Protocole concernant la protection juridictionnelle. Art.
- Les personnes visées par l’article 3 sous a du Protocole concernant la protection juridictionnelle introduisent leur recours dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elles ont eu connaissance de la décision qu’elles attaquent ou celle à laquelle une décision de rejet est censée avoir été prise comme le prévoit le Chapitre III du Protocole.
- Les recours des personnes visées par les articles 3,sous b et c,et 5 du Protocole ne sont recevables qu’après qu’ait été rendue la décision visée à l’article 9,alinéa 2,dudit Protocole ensuite du recours interne préalable que prescrit l’article 7 du même Protocole.
- Les recours, en raison du silence de l’administration, visés au Chapitre III du Protocole, introduits par les mêmes personnes, ne sont, de même, recevables qu’après qu’ait été rendue ou considérée être rendue la décision visée à l’article 9, alinéa 2, du Protocole ensuite du recours interne préalable que prescrit l’article 7 du même Protocole.
- Le délai de deux mois visé à l’article 17 du Protocole prend cours,en ce qui concerne les recours visés aux alinéas 2 et 3 du présent article,à la date de la notification au requérant de la décision rendue par l’autorité sur le recours interne.
- Lorsque l’autorité n’a point statué sur le recours interne, trois mois après que la Commission consultative lui a communiqué son avis, le délai de deux mois visé à l’article 17 du Protocole prend cours à l’expiration dudit délai de trois mois éventuellement prolongé de deux mois comme il est dit à l’article 12 du Protocole. Art.
- Si la requête n’est pas conforme aux conditions prescrites à l’article 29, le greffier invite le requérant à régulariser sa requête dans le délai d’un mois. Art.
- La requête est notifiée en copie par le greffier au représentant de l’Union visé à l’article 14 du Protocole concernant la protection juridictionnelle. Dans le cas prévu à l’article 31, la notification est faite dès la régularisation de la procédure ou dès l’expiration du délai qui y est prévu.
- En vue de l’application éventuelle de l’article 25 du Protocole concernant la protection juridictionnelle, l’avocat général peut communiquer la requête à des personnes visées par les articles 3 et 5 dudit Protocole. Art.
- Le mémoire en réponse déposé par le défendeur, dans le délai fixé par le président de la Chambre, dénommé ci-après le président, contient outre les documents visés à l’article 18, alinéas 1 et 2 du Protocole concernant la protection juridictionnelle: a. les réponses aux moyens invoqués dans la requête et les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent; b. les conclusions du défendeur; c. éventuellement les offres de preuves.
- Le greffier fait parvenir en copie à l’autre partie le mémoire en réponse ainsi que les notes complémentaires visées par l’article 20 du Protocole concernant la protection juridictionnelle. Art.
- Les décisions fixant le délai dans lequel un mémoire en réponse ou une note complémentaire doivent être déposés, déterminent la date à laquelle il expire. Le président peut proroger ce délai à la demande motivée de la partie intéressée.
- Ces décisions sont portées par le greffier à la connaissance des parties qu’elles concernent.
- Lorsqu’un mémoire en réponse ou une note complémentaire ont été déposés après le délai visé à l’alinéa premier, la Chambre peut, selon les circonstances de la cause, décider qu’ils seront néanmoins pris en considération. Art.
- Après l’expiration des délais fixés pour le dépôt des mémoires en réponse et notes complémentaires, la Chambre, l’avocat général entendu, décide s’il est nécessaire de procéder à des mesures d’instruction. 106
- Elle fixe par voie d’ordonnance, soit d’office, soit à la demande d’une partie, les mesures d’instruction qu’elle juge convenir, la date à laquelle et éventuellement le lieu où elles seront exécutées. La Chambre peut décider que les mesures d’instruction et les débats oraux auront lieu à la même audience.
- Si elle ordonne une expertise, l’ordonnance précise la mission de l’expert et lui fixe, le cas échéant, un délai pour le dépôt de son rapport.
- Le délibéré de la Chambre sur les ordonnances visées aux alinéas précédents peut se faire par écrit ou par téléphone. Dans ce dernier cas,la décision est confirmée par écrit.La décision est réputée rendue en chambre du conseil à la date précisée dans l’ordonnance.
- L’ordonnance est notifiée en copie par le greffier aux parties. Chapitre
- — De l’instruction Art.
- Les mesures d’instruction comprennent: a. la comparution personnelle des parties; b. la preuve par témoins; c. la descente sur les lieux; d. l’expertise; e. toute autre mesure ordonnée par la Chambre.
- Sans préjudice des dispositions de l’article 21 du Protocole concernant la protection juridictionnelle, la Chambre procède à l’audience aux mesures d’instruction.
- La preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées. Art.
- Les personnes dont la Chambre a ordonné la comparution personnelle et les témoins dont elle a décidé l’audition sont convoqués au moins dix jours d’avance par le greffier.
- La convocation indique: a. le nom de la personne convoquée; b. le nom des parties; c. l’objet du litige; d. la mention que le président fixe en équité les indemnités des témoins. Art.
- Lorsque la comparution du requérant et d’un représentant de l’Union est ordonnée, ceux-ci peuvent se faire assister à l’audience comme le prescrivent les articles 15,16 et 16bis du Protocole concernant la protection juridictionnelle. La président dirige l’audition des parties.Avec l’autorisation du président, les parties peuvent se poser mutuellement des questions.Le greffier établit sous la direction du président un procès-verbal de l’audience; après qu’il en a été donné lecture, ce procès-verbal est signé par les parties, le président et le greffier. Si une des parties refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Art.
- Les témoins sont convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-comparution, la Cour peut ordonner que le témoin sera convoqué une nouvelle fois à telle audience précise; la nouvelle convocation indiquera qu’en cas de non-comparution, le témoin s’expose à une amende pouvant s’élever à 100.000 francs ou 5.000 florins. S’il ne comparaît pas, la Cour peut lui infliger séance tenante ladite amende.
- Le président vérifie l’identité des témoins. Ceux-ci, conformément aux dispositions de l’article 23 du Protocole concernant la protection juridictionnelle, prêtent le serment ou font la promesse de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
- La Cour peut infliger l’amende prévue à l’alinéa 1er aux témoins qui refusent de prêter ce serment, ou de faire cette promesse ou encore de déposer.
- Les décisions infligeant une sanction pécuniaire sont consignées dans le procès-verbal d’audience. La Cour peut prononcer la décharge totale ou partielle de l’amende infligée. Art.
- Les témoins sont entendus par la Chambre.Après leur déposition,le président peut soit d’office,soit à la demande des parties, poser des questions aux témoins. Chaque juge et l’avocat général ont aussi la faculté de poser des questions aux témoins.
- Sous la direction du président, le greffier établit un procès-verbal de chaque déposition qui, après lecture, est signé par le témoin. Si un témoin refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Le président et le greffier signent ce procès-verbal à la clôture de l’audience. Art.
- Le greffier notifie à l’expert la copie de l’ordonnance de sa désignation et l’invite à adresser au président dans les huit jours un écrit contenant acceptation de sa mission. Dans le cas où un rapport écrit est demandé, l’expert prête le serment ou fait la promesse conformément aux dispositions de l’article 23 du Protocole concernant la protection juridictionnelle, en envoyant au président un écrit contenant le serment ou la promesse, suivi de sa signature, de remplir sa mission en conscience et en toute impartialité. Lorsqu’un rapport écrit n’a pas été demandé, l’expert prête le serment ou fait la promesse à l’audience. 107
- Dans le même délai de huit jours,l’expert avise par pli recommandé à la poste le président et les parties des lieu,jour et heure où il commencera ses opérations.
- Les pièces nécessaires sont remises à l’expert; les parties peuvent faire tels dires et réquisitions qu’elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport.
- Si l’expert n’accepte pas ou n’exécute pas sa mission, il est remplacé par la Chambre soit d’office, soit à la demande d’une des parties.
- A la demande de l’expert, la Chambre peut décider, l’avocat général entendu, de procéder à l’audition de témoins qui sont entendus suivant les dispositions prévues aux articles 39 et
- L’expert ne peut donner son avis que sur les points qui lui sont expressément soumis.
- Si l’expert n’est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai fixé par la Chambre, il pourra demander un nouveau délai; la Chambre, l’avocat général entendu, décide par voie d’ordonnance. Si le rapport n’est pas déposé au Greffe dans le délai fixé par la Chambre et si l’expert n’a pas demandé une prorogation du délai, le président le mettra en demeure de terminer sa mission. Le cas échéant, la Chambre ordonnera son remplacement. Les dispositions de l’article 35, alinéa 4 sont applicables.
- Les parties peuvent prendre connaissance au greffe du rapport de l’expert et en obtenir copie.
- Après le dépôt du rapport au Greffe, la Chambre peut ordonner que l’expert soit entendu à l’audience, les parties convoquées. Dans ce cas, il est entendu sous la foi du serment qu’il a prêté ou de la promesse qu’il a faite antérieurement. Procès-verbal est dressé de cette audition selon les modalités prévues à l’article 40, alinéa
- Art.
- Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause, la Chambre statue, l’avocat général entendu.
- La récusation d’un témoin ou d’un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause est opposée dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance qui décide d’entendre le témoin ou nommer l’expert, par acte déposé au Greffe contenant les causes de récusation et contenant les offres de preuve. Cet acte est notifié en copie par le greffier à la partie adverse.
- Si la récusation de l’expert est admise, il sera d’office, par la même décision, nommé un nouvel expert. Art.
- Si un témoin ou un expert est soupçonné de s’être rendu coupable de faux témoignage ou de fausse déclaration alors qu’il était sous la foi du serment ou de la promesse, un procès-verbal distinct du témoignage ou de la déclaration peut être dressé à l’audience.Il est donné lecture de ce procès-verbal qui est signé par le président et le témoin ou l’expert. Si le témoin ou l’expert refuse de signer, il en est fait mention dans ledit procès-verbal.
- La Chambre, l’avocat général entendu, décide si le fait sera ou non dénoncé aux fins de poursuites répressives. Cette dénonciation est faite au ministre de la justice du pays du Benelux dont les juridictions ont, selon la Chambre, le meilleur titre de compétence. La décision de la Chambre est transmise par les soins du greffier; elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée.
- La Chambre peut inviter le ministre concerné à faire connaître à la Cour la décision qu’il a prise au sujet de la dénonciation ainsi que l’aboutissement des poursuites éventuelles.
- La Chambre peut décider qu’en raison de cette dénonciation, il sera sursis à l’examen de la cause. Chapitre
- — De la procédure orale Art.
- Si la date de l’audience à laquelle la procédure orale aura lieu n’a pas été déjà fixée par application de l’article 35, les lieu, jour et heure en sont fixés par le président, l’avocat général entendu.
- Les parties sont avisées par le greffier au moins vingt jours d’avance des lieu, jour et heure de l’audience.
- La partie qui désire faire plaider une personne autre qu’un membre des barreaux des trois pays doit se conformer aux dispositions de l’article 5, alinéa
- Art.
- Le président dirige les débats et exerce la police de l’audience.
- Le président peut demander aux parties, avocats et personnes agréées de se dispenser d’exposer des points au sujet desquels la Chambre s’estimerait suffisamment informée. Il peut aussi leur demander de s’expliquer spécialement sur certains points. Art.
- Après la plaidoirie,le président fixe,en accord avec l’avocat général,la date à laquelle celui-ci donnera ses conclusions.
- Celles-ci sont motivées et données à l’audience à moins que la Chambre ne décide, en accord avec l’avocat général, qu’elles seront communiquées par écrit aux membres de la Chambre et aux parties. 108 Art.
- La Chambre peut, à tout moment, ordonner une mesure d’instruction ou prescrire le renouvellement et l’ampliation de tout acte d’instruction.
- La Chambre peut ordonner la réouverture de la procédure orale. Art.
- Après que l’avocat général a donné ses conclusions, la Chambre rend son arrêt qui contient: a. la date du prononcé; b. les noms du président et des juges qui ont statué,ainsi que celui de l’avocat général qui a donné ses conclusions; c. la désignation des parties; d. l’objet du litige; e. les noms des avocats et des personnes agréées par la Chambre; f. la décision motivée; g. la décision relative aux dépens, prise conformément à l’article 32 du Protocole concernant la protection juridictionnelle; h. les noms des magistrats et du greffier présents au prononcé. Art.
- L’arrêt est rendu en audience publique aux jour, heure et lieu que le greffier porte à la connaissance des parties au moins huit jours avant ladite audience.
- L’arrêt est prononcé par le président ou par un des juges qu’il délègue et qui a participé au délibéré. Un avocat général et un greffier assistent au prononcé. La présence des autres juges n’est pas requise.
- La minute de l’arrêt est signée sur le champ par le juge qui a prononcé l’arrêt et par le greffier. Elle est ensuite déposée au Greffe. Art.
- Des copies de l’arrêt sont notifiées par le greffier aux parties. Art.
- Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience;ce procès-verbal est signé par le président et le greffier. Chapitre
- — De l’effet suspensif du recours Art.
- La requête tendant à obtenir un effet suspensif d’un recours est adressée par acte séparé au président. Elle spécifie l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit paraissant justifier à première vue l’octroi de la mesure à laquelle elle conclut.
- La requête peut être formée dès l’introduction du recours interne visé au Chapitre II du Protocole concernant la protection juridictionnelle. Art.
- La requête est notifiée en copie par le greffier à l’autre partie; le président fixe à cette dernière un bref délai pour la présentation de ses observations écrites ou orales.
- Le président décide s’il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une instruction.
- Le président peut faire droit à la requête avant même que l’autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’office. Art.
- Il est statué par le président sur la requête par voie d’ordonnance motivée, l’avocat général entendu. Dans le cas visé par l’article 52, alinéa 2, le président statue après avoir recueilli l’avis du président de la Commission consultative. L’ordonnance est immédiatement notifiée aux parties.
- L’exécution de l’ordonnance peut être subordonnée à la constitution d’une caution à déposer à la caisse de la Cour.
- L’ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la suspension prend fin. Dans tous les cas la suspension prend fin dès que l’arrêt qui met fin à l’instance est rendu.
- L’ordonnance n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge en rien de la décision de la Chambre statuant sur le principal. Art.
- A la demande d’une partie, l’ordonnance accordant ou refusant le sursis peut à tout moment être modifiée ou rapportée sur le fondement de circonstances ou faits nouveaux. Chapitre
- — De l’intervention Art.
- La requête en intervention des personnes visées à l’article 25 du Protocole concernant la protection juridictionnelle est déposée au Greffe au plus tard huit jours avant l’ouverture de la procédure orale. Art.
- La requête contient: a. l’indication des parties et le numéro d’ordre de l’affaire; b. le nom et le domicile de l’intervenant; c. l’exposé des raisons justifiant l’intérêt de l’intervenant à l’issue du litige; 109 d. les conclusions de l’intervenant; e. les offres de preuve et en annexe les pièces à l’appui; f. l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège permanent,si l’intervenant n’est pas domicilié dans un des pays du Benelux. La requête est signée par l’intervenant ou par un membre du barreau de l’un des trois pays.
- Si la requête n’est pas conforme aux conditions prescrites à l’alinéa 1er, le président peut inviter le requérant à régulariser sa requête dans le délai qu’il fixe. Art.
- La requête est notifiée en copie par le greffier aux parties du litige principal.Après les avoir mises en demeure de présenter leurs observations écrites, dans le délai déterminé par le président, la Chambre, l’avocat général entendu, décide par voie d’ordonnance si l’intervention est admise. Les dispositions de l’article 35, alinéa 4 sont applicables. Art.
- Si l’intervention est admise,copie de toutes les pièces de la procédure est donnée à l’intervenant,à la diligence du greffier, à moins que la Chambre, l’avocat général entendu, n’en décide autrement.
- L’instance se poursuit dans l’état où elle se trouve à moins que la Chambre, l’avocat général entendu, n’en décide autrement.
- Le président fixe le délai dans lequel l’intervenant expose par écrit ses moyens à l’appui de ses conclusions,le délai dans lequel les parties au litige principal peuvent répondre et,le cas échéant,remet les débats oraux à une date ultérieure.
- Les dispositions de l’article 16 du Protocole concernant la protection juridictionnelle et de l’article 44, alinéa 3, du présent Règlement sont applicables. Chapitre
- — De la tierce opposition Art.
- Peut former tierce opposition quiconque veut s’opposer à un arrêt qui préjudicie à ses droits et auquel ni lui ni ceux qu’il représente n’ont été partie.
- N’est pas recevable à former tierce opposition celui qui s’est abstenu d’intervenir dans la cause alors qu’il en avait connaissance. Art.
- La tierce opposition doit être formée dans les deux mois qui suivent la date à à laquelle le tiers opposant a eu connaissance de l’arrêt attaqué et au plus tard dans le délai d’un an à compter de son prononcé. Art.
- La tierce opposition est formée par requête déposée au Greffe.
- La requête contient: a. le nom et le domicile du tiers opposant; b. si le tiers opposant n’a pas son domicile dans un des pays du Benelux:l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège permanent; c. la spécification de l’arrêt attaqué; d. l’exposé des raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal; e. l’indication des droits du tiers opposant auxquels l’arrêt attaqué aurait préjudicié; f. les moyens à l’appui de la requête et les conclusions du tiers opposant; g. les offres de preuve et en annexe les pièces à l’appui. La requête est signée par le tiers opposant ou par un membre du barreau de l’un des trois pays.
- La demande est formée contre toutes les parties au litige principal.
- Les dispositions de l’article 16 du Protocole concernant la protection juridictionnelle et des articles 44, alinéa 3, et 57, alinéa 2, du présent Règlement sont applicables. Art.
- Le sursis à l’exécution de l’arrêt peut être ordonné à la demande du tiers opposant.Les dispositions du Chapitre 14 du présent Titre sont applicables. Art.
- La requête est notifiée en copie par le greffier aux parties au litige principal.
- Copie de toutes les pièces de la procédure est donnée au tiers opposant à la diligence du greffier, à moins que la Chambre, l’avocat général entendu, n’en décide autrement.
- Le président fixe le délai dans lequel les parties au litige principal peuvent répondre.
- Les articles 33 à 51 inclus du présent Règlement sont applicables. Art.
- L’arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition.
- La minute de l’arrêt rendu sur tierce opposition est annexé à la minute de l’arrêt attaqué.Mention de l’arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l’arrêt attaqué. 110 Chapitre
- — De la révision Art.
- La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Chambre qu’en raison de la découverte d’un fait qui aurait été de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la partie qui demande la révision.
- La demande en révision doit être présentée au Greffe au plus tard dans les deux mois suivant le jour auquel le requérant a eu connaissance du fait qui fonde la demande en révision.
- La demande comprend: a. le nom et le domicile du requérant; b. si le requérant n’a pas son domicile dans un des pays du Benelux:l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège permanent; c. la spécification de l’arrêt attaqué; d. les points sur lesquels l’arrêt est attaqué; e. l’articulation des faits sur lesquels la demande est basée; f. l’indication des moyens de preuve tendant à démontrer qu’il existe des faits justifiant la révision et à établir que le délai prévu à l’alinéa 2 a été respecté. La demande est signée par le requérant ou par un membre du barreau de l’un des trois pays.
- La disposition de l’article 57, alinéa 2 est applicable.
- La demande en révision est formée contre toutes les parties à l’arrêt dont la révision est demandée. Le greffier notifie une copie de la demande à ces parties et les informe qu’elles disposent d’un mois pour déposer au Greffe leurs observations écrites. Art.
- La Chambre statue en chambre du conseil, l’avocat général entendu, sur la recevabilité de la demande.
- Si la Chambre déclare la demande recevable, elle poursuit l’examen au fond conformément aux dispositions du présent Titre.
- La minute de l’arrêt portant révision est annexée à la minute de l’arrêt révisé. Mention de l’arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l’arrêt révisé. Chapitre
- — De l’interprétation des arrêts Art.
- Si l’arrêt rendu est obscur ou ambigu ou en cas d’erreur matérielle ou de calcul contenue dans l’arrêt, la Chambre le précisera ou le rectifiera à la demande de la partie qui justifie d’un intérêt à cette fin.
- La demande à cet effet est introduite au Greffe dans le délai d’un mois à compter de la notification de la copie de l’arrêt. Le greffier fait parvenir une copie de la demande aux parties et les informe qu’elles disposent d’un mois pour déposer au Greffe leurs observations écrites.
- La Chambre statue sur pièces. Chapitre
- — Des notifications et des délais Art.
- Les articles 13 et 14 sont applicables à la procédure visée au présent Titre. Chapitre
- — De l’assistance judiciaire gratuite Art.
- Si le requérant ou l’intervenant se trouve dans l’impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l’instance, il peut à tout moment demander le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Il fournit à l’appui de sa demande les renseignements et les pièces qui la justifient.
- Si la demande est présentée antérieurement au recours que le demandeur se propose d’intenter,elle expose sommairement l’objet de ce recours.
- La Chambre statue, après avoir pris connaissance des observations éventuelles de l’autre partie et l’avocat général entendu, sur l’admission totale ou partielle au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ou sur son rejet. Elle est rejetée si le recours est manifestement mal fondé.
- En cas d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, la caisse de la Cour avance les frais, en ce compris les frais de représentation et d’assistance.
- Si dans sa décision définitive,la Chambre met tout ou partie desdits frais à charge de la partie adverse,la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite est tenue de verser au greffier de la Cour les sommes reçues à ce titre de la partie adverse. Si ces frais ne sont pas mis à charge de la partie adverse ou si la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite n’obtient pas gain de cause, le greffier de la Cour peut, le cas échéant, recouvrer les frais auprès de cette dernière partie. 111 Chapitre
- — De la reprise de l’instance Art.
- Si, avant la clôture des débats, le décès d’un requérant est porté à la connaissance de la Chambre, l’instance est suspendue durant le délai fixé par le président.
- Avant l’expiration de ce délai, la procédure peut être reprise par les héritiers et successeurs, par acte déposé au Greffe. Chapitre
- — Du désistement Art.
- Tout requérant peut en tout état de cause renoncer à son recours par acte déposé au Greffe et signé par lui. Copie de cet acte est notifiée par le greffier à l’autre partie ou aux autres parties. La Chambre décrète le désistement et statue sur les dépens, à moins qu’elle ne décide que la procédure sera poursuivie. Chapitre
- — De l’inscription de faux Art.
- Dans le cas où une partie s’inscrit en faux contre une pièce produite, la partie qui a produit celle-ci est invitée à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s’en servir.
- Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, celle-ci sera rejetée.
- Si elle déclare vouloir s’en servir, la Chambre détermine si la pièce arguée de faux est essentielle pour la solution du litige. Dans la négative, il est passé outre. Dans l’affirmative, la Chambre peut soit statuer elle-même soit surseoir à statuer jusqu’après le jugement sur le faux par la juridiction compétente. Chapitre
- — Du sursis à l’exécution Art.
- La demande tendant à obtenir le sursis de l’exécution est adressée à la Chambre. Elle indique l’arrêt dont l’exécution forcée est imminente ou en cours, les moyens justifiant la demande et, le cas échéant, les mesures d’exécution.
- La Chambre décide, l’avocat général entendu, après avoir mis l’autre partie en mesure de prendre attitude soit oralement soit par écrit.
- L’arrêt qui fait droit à la demande fixe la date à laquelle la suspension cesse ses effets et éventuellement les conditions auxquelles elle est subordonnée. Chapitre
- — De la publicité des audiences Art.
- Les audiences au cours desquelles un arrêt est prononcé sont publiques.
- Les autres audiences sont publiques à moins que la Chambre n’en décide autrement, soit pour des raisons touchant à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, soit à la requête expresse d’une partie pour la protection de sa vie privée conformément à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Chapitre
- — De l’emploi des langues Art.
- Le requérant et les experts utilisent la langue qu’ils auraient utilisée devant la juridiction administrative de leur pays.La procédure se poursuit dans la langue ainsi utilisée par le requérant.
- Les témoins utilisent la langue de leur choix.
- Lorsque les personnes visées par les articles 3, sous c, et 5 du Protocole concernant la protection juridictionnelle comparaissent personnellement, elles utilisent la langue de leur choix. Un interprète sera le cas échéant désigné par la Chambre. L’indemnité qui lui revient est fixée par le président et reste à charge de l’Union. Art.
- Les dispositions des articles 21, alinéa 3, et 23 à 27 inclus sont applicables. Chapitre
- — Disposition finale Art.
- Sans préjudice des dispositions des Chapitres 6, 7 et 8 du présent Titre, les décisions de la Chambre ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Titre III. — Protection juridictionnelle des personnes au service du bureau Benelux des marques et du bureau Benelux des dessins ou modèles
- Les dispositions du Titre II s’appliquent à la procédure visée dans le Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles le 11 mai
- Pour l’application des articles 32 et 38 du présent Règlement les mots «de l’Union» sont remplacés par «du Bureau» 112 Arrêté en assemblée générale. tenue à Senningen, le 18 avril 1988, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Le greffier en chef suppléant: C. DEJONGE Le président: R. JANSSENS Règlement approuvé par le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux, le 27 novembre 1989, conformément à l’article 12, alinéa 2, du Traité du 31 mars
- ANNEXE Modèle de la pièce d’identité délivrée aux membres de la Cour de Justice Benelux Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg