Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entre les articles 15 et 16 est inséré un nouvel article 15bis ayant la teneur suivante: «Art. 15bis.
(1)Par «conditions de formation» au sens de l’article 22, section I-1 alinéa 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, il y a lieu d’entendre la condition d’avoir subi avec succès l’épreuve «A» de l’examen prévu à l’article 11-A, du présent règlement.
(2)Peuvent bénéficier d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans, dans les fonctions de lieutenant les fonctionnaires actuellement titulaires du grade de lieutenant qui ont subi avec succès l’épreuve «A» visée à l’alinéa
(1)ci-dessus». Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 9 janvier
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement ministériel du 10 janvier 1991 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grandducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Finances, Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment son article 3; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrêtent: Art. 1er. Les prix unitaires, prévus à l’annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement. Art.
- Les prix unitaires figurant à l’annexe du présent règlement s’appliquent au calcul du coût des investissements dans les bâtiments d’exploitation dont le début des travaux se situe après le 31 décembre 1990 et au calcul du coût des investissements dans les machines dont l’achat est effectué après le 31 décembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE A. Prix unitaires pour les bâtiments (Tous les prix s’entendent en francs hors TVA)
- Etable pour vaches laitières 1.
- Etable à caillebotis avec citernes sous-jacentes à l’étable 1.1.
- Etable proprement dite 1.1.
- Salle de traite, chambre à lait, salle des machines pour étables jusqu’à 40 vaches 12.500,—/m2 (mesures extérieures) 1.500.000,— 151 1.
- 1.1.
- idem de 41 à 59 vaches 1.1.
- idem de 60 vaches et plus Etable à stabulation entravée, y compris la trayeuse et l’évacuation des déjections,mais à l’exception de leur stockage 1.800.000,— 2.150.000,— 105.000,—/vache
- Etable pour jeune bétail et/ou bétail à l’engraissement 2.
- Etable à caillebotis intégral y compris la citerne à lisier 2.
- Etable à stabulation libre avec aires paillées 13.000,—/m2 (mesures extérieures) 7.500,—/m2
- Etable pour vaches allaitantes 3.
- Etable à stabulation entravée y compris l’évacuation des déjections,mais sans leur stockage 3.
- Etable à stabulation libre avec caillebotis,inclusivement la citerne 3.
- Etable à stabulation libre avec aires paillées 8.500,—/m2 (mesures extérieures) 12.500,—/m2 (mesures extérieures) 7.500,—/m2 (mesures extérieures)
- Porcheries 4.
- Porcherie d’élevage inclusivement stockage des aliments concentrés du lisier 4.
- Porcherie d’engraissement avec alimentation à volonté inclusivement stockage et distribution des aliments concentrés et stockage du lisier 4.
- Porcherie d’engraissement avec alimentation automatique rationnée incl.stockage des aliments concentrés et du lisier 4.
- Supplément aux positions 4.
- et 4.
- pour porcherie sans préengraissement
- Citerne à purin ou à lisier 5.
- Citerne enterrée avec couvercle 5.1.
- Capacité inf.ou égale à 50m3 5.1.
- Capacité de 51 à 100m3 5.1.
- Capacité de 101 à 150m3 5.1.
- Capacité de 151 à 200m3 5.1.
- Capacité de 201 à 300m3 5.1.
- Capacité sup.à 300m3 5.
- Citerne aérienne 5.
- Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires d’étables et porcheries comportant le stockage du lisier: par m3 de volume sup.ou inf.à celui requis pour 5 mois de stockage consécutifs 95.000,—/empl. de truie adulte 10.500,—/empl. 12.500,—/empl. 1.750,—/empl. 7.000,—/m3 5.850,—/m3 5.250,—/m3 4.750,—/m3 4.350,—/m3 4.100,—/m3 p.m. 1.500,—/m3
- Fosse à fumier Fosse ou plate-bande inclusivement collecte des eaux de suintement 1.600,—/m2
- Hangar à machines et granges 7.
- Bâtiment fermé avec toiture à 2 pans 7.
- Bâtiment fermé avec toiture à 1 pan 7.
- Bâtiment ouvert 6.800,—/m2 (mesures extérieures) 5.500,—/m2 (mesures extérieures) 4.000,—/m2 (mesures extérieures)
- Silo à fourrages verts 8.
- Silo horizontal inclusivement collecte des jus d’ensilage 8.
- Silo-tour 2.000,—/m3 p.m.
- Cave à vin et autres constructions vini-viticoles p.m.
- Serre en verre 10.
- Serre standard (construction métallique et vitrage simple) 10.
- Double vitrage 10.
- Installations de tablettes ou de plates-bandes 10.
- Equipement de chauffage 10.
- Equipement d’ombrage et d’isolation 10.
- Installation d’arrosage et de nébulation 10.
- Réglage automatique du climat 10.
- Ventilation 10.
- Dispositif d’enrichissement de l’air en CO2 3.000,—/m2 mesures extérieures) 1.200,—/m2 (mesures extérieures) 1.350,—/m2 (mesures extérieures) 1.600,—/m2 (mesures extérieures) 550,—/m2 (mesures extérieures) 800,—/m2 (mesures extérieures) 1.000,—/m2 (mesures extérieures) 400,—m2 (mesures extérieures) 400,—/m2 (mesures extérieures) 152
- Serre en plastique 11.
- Construction métallique et film en plastique simple 11.
- Construction métallique et éléments en plastique renforcé, en panneau profilé simple 11.
- Construction métallique et éléments en plastique renforcé et coussinets pneumatiques (système thermo) 11.
- Equipement de chauffage 11.
- Installation d’arrosage et de nébulation 11.
- Ventilation 450,—/m2 (mesures extérieures) 1.000,—/m2 (mesures extérieures) 1.800,—/m2 (mesures extérieures) 1.100,—/m2 (mesures extérieures) 800,—/m2 (mesures extérieures) 400,—/m2 (mesures extérieures)
- Entrepôt frigorifique 10.000,—/m3 (mesures extérieures)
- Constructions apicoles 13.
- Rucher 13.1.
- Installation d’un rucher fixe 13.1.2 Installation d’un rucher mobile (4-5 ruches) 13.1.
- Ruche mobile complètement équipée 13.
- Chambre d’extraction et de stockage du miel 100.000,— 15.000,— 8.000,— p.m.
- Accès 14.
- Accès empierré 14.
- Accès goudronné 14.
- Accès bétonné 400,—/m2 675,—/m2 850,—/m2 B. Prix unitaires pour les machines agricoles
- Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe 1.
- Capacité de chargement (d’après DIN 11741) inférieure à 21m3 1.
- Capacité de chargement égale ou supérieure à 21m3 1.
- Supplément pour axe tandem 1.
- Supplément pour bande de déchargement latéral
- Ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine 2.
- Récolteuse portée pour le maïs à 1 rang 2.
- Récolteuse portée pour le maïs d’un poids sup.à 525kg 2.
- Machine de base d’une récolteuse portée,semi-portée ou tractée 2.3.
- Pick-up 2.3.
- Bec à maïs à 2 rangs 2.3.
- Bec à maïs à 3 rangs 2.3.
- Barre de coupe 2.3.
- Détecteur de métal 2.
- Machine de base d’une récolteuse automotrice 2.4.
- Pick-up:largeur inf.à 2,20 m 2.4.
- Pick-up:largeur égale ou sup.à 2,20 m 2.4.
- Bec à maïs à 4 rangs et plus 2.4.
- Détecteur de métal 2.4.
- Barre de coupe 2.
- Autochargeuse-ensileuse (Häckslerladewagen) 2.
- Récolteuse spéciale (Anbauhäcksler,Typ: KEMPER) 2.6.
- Machine de base 2.6.
- Pick-up 2.6.
- Récolteur spécial à maïs (reihenunabhängiges Maïsgebiss) 2.
- Poste de conduite double (Rückfahreinrichtung)
- Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier) 3.
- Charge utile inf.ou égale à 6 tonnes 3.
- Charge utile sup.à 6 tonnes et inf.ou égal à 8 tonnes 3.
- Charge utile sup.à 8 tonnes et inf.ou égal à 10 tonnes 675.000,— 875.000,— 60.000,— 65.000,— 150.000,— 170.000,— 375.000,— 140.000,— 190.000,— 375.000,— 200.000,— 160.000,— 3.600.000,— 210.000,— 370.000,— 475.000,— 210.000,— 250.000,— 1.000.000,— 750.000,— 170.000,— 580.000,— 300.000,— 250.000,— 350.000,— 400.000,— 153 3.
- 3.
- 3.
- Charge utile sup.à 10 tonnes Supplément applicable aux pos.3.1.à 3.4.pour équipement d’épandage du fumier Bande de déchargement latéral Presse-ramasseuse 4.
- Presse-ramasseuse d’un poids inf.à 1.250 kg 4.
- Presse-ramasseuse d’un poids de 1.250 à 1.450 kg 4.
- Presse-ramasseuse d’un poids sup.à 1.450 kg 4.
- Presse à grosses balles cylindriques,diamètre des balles inf.à 1,50 m 4.
- Presse à grosses balles cylindriques,diamètre égal ou supérieur à 1,50 m 4.
- Supplément aux positions 4.4.et 4.5.pour ficelage par filet ou bâche plastique 4.
- Presses à grosses balles parallélépipédiques 4.7.
- Section du canal « à 0,4 m2 4.7.
- › à 0,4 m2 450.000,— 20% 65.000,— 325.000,— 375.000,— 400.000,— 450.000,— 525.000,— 80.000,— 1.300.000,— 2.400.000,—
- Epandeur de lisier 5.
- Capacité inf.ou égale à 5.000 l 5.
- Capacité de 5.001 - 7.499 l 5.
- Capacité de 7.500 - 9.999 l 5.
- Capacité égale ou sup.à 10.000 l 5.
- Suppl.aux pos.5.1.,5.2.,5.3.et 5.4.pour épandeurs à pompe (Pumptankwagen) 5.
- Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou localisée de lisier 5.6.
- Rotierende oder schwenkbare Gülleexaktverteiler 5.6.
- Güllereihenverteiler mit Düsen 5.6.
- Güllereihenverteiler mit Schleppschläuchen 5.
- Gülleverregnungsanlagen 65.000,— 125.000,— 300.000,— p.m.
- Faucheuse-conditionneuse 6.
- Largeur de coupe inf.à 1.90 m 6.
- Largeur de coupe de 1.90 à 2.390 m 6.
- Largeur de coupe égale à 2.40 m 6.
- Largeur de coupe supérieure à 2.40 m 150.000,— 225.000,— 325.000,— 450.000,—
- Fraiseuse-semeuse 250.000,— 320.000,— 475.000,— 520.000,— 90.000,— p.m.
- Epandeur d’engrais 8.
- Charge utile inférieure à 5.000 kg 8.
- Charge utile de 5.000 à 6.999 kg 8.
- Charge utile de 7.000 kg et plus 385.000,— 550.000,— 715.000,—
- Semoir de précision 9.
- Machine à 4 rangs 9.
- Machine à 6 rangs 9.
- Fertilisateurs 9.
- Microgranulateurs à insecticides 140.000,— 200.000,— 30.000,— 30.000,—
- Récolteuse de betteraves p.m.
- Moissonneuse-batteuse Puissance du moteur 11.
- 11.2 11.
- 11.
- 11.
- 11.
- 11.
- 11.
- ‹ 60 kw Capacité de la trémie à grains ‹ 2.300 l Surface de secouage ‹ 3,50 m2 = ou › à 2.300 l = ou › à 3,50 m2 = ou › à 60 kw = ou › à 75 kw = ou › à 3.000 l = ou › à 3,80 m2 = ou › à 4.200 l = ou › à 4,50 m2 = ou › à 95 kw Supplément pour cabine Supplément pour chariot servant au transport de la barre de coupe Supplément pour hacheur de paille Supplément pour équipement de récolte du colza 1.375.000,— 1.650.000,— 2.150.000,— 2.750.000,— 150.000,— 90.000,— 150.000,— 350.000,— 154
- Bineuse ou cultivateur de maïs 12.
- Machine de base 12.
- Supplément pulvérisateur à bandes 160.000,— 45.000,—
- Planteuse de pommes de terre 13.
- Planteuse à 2 rangs 13.
- Planteuse à 4 rangs 165.000,— 300.000,—
- Récolteuse de pommes de terre 14.
- Capacité de la trémie inférieure à 1.800 kg 14.
- Capacité de la trémie égale ou supérieure à 1.800 kg
- Broyeur et ramasseur de pierres
- Pulvérisateur pour engrais liquides 16.
- Capacité du réservoir inférieure ou égale à 800 l 16.
- Capacité du réservoir de 801 à 1.000 l 16.
- Capacité du réservoir de 1.001 à 2.000 l 900.000,— 1.150.000,— p.m. 275.000,— 385.000,— 600.000,— C. Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l’intérieur de l’exploitation agricole
- Silo à aliments concentrés 17.
- Silo d’un contenu de 6 m3 (= 3,6 tonnes) 17.
- Supplément par tranche de 2 m3 au-delà de 6 m3 17.
- Supplément vidange haut 80.000,— 10.000,— 6.000,—
- Ensileuse 18.
- Ensileuse pour silo-tour 18.
- Tapis de chargement latéral 18.
- Ensileuse combinée avec désileuse 160.000,— 50.000,— p.m.
- Désileuse 19.
- Désileuse coupe-blocs pour silos horizontaux 19.1.
- Elévateur 19.1.
- Dispositif pour la distribution dans les auges 19.
- Désileuse pour silos horizontaux,autres types 19.
- Mâchoire crocodile pour chargeur frontal (à dents) 19.
- Mâchoire crocodile pour chargeur frontal (à couteaux) 180.000,— 35.000,— 80.000,— p.m. 80.000,— 150.000,—
- Equipements pour la distribution de l’ensilage 20.
- Remorque distributrice tractée 20.
- Remorque mélangeuse-distributrice tractée 20.
- Remorque distributrice automotrice pour couloirs étroits 20.
- Chariot automoteur pour le transport de blocs d’ensilage 20.
- Equipement pour la distribution des aliments concentrés 20.
- Distributeur électronique de concentrés pour vaches laitières ou truies,par animal desservi 20.
- Equipements de hachage et de distribution des betteraves 370.000,— p.m. 350.000,— 150.000,— p.m. 7.500,— p.m.
- Evacuateur mécanique de fumier ou de lisier 21.
- Evacuateurs stationnaires 21.
- Chargeur d’étable (Hofschlepper) 21.2.
- Chargeur avec moteur électrique ou avec moteur Diesel d’une puissance jusqu’à 19.9 CV (14,7 kw) 21.2.
- Chargeur avec moteur Diesel d’une puissance de 20 à 29.9 CV 21.2.
- Chargeur avec moteur Diesel d’une puissance de 30 CV et plus 21.2.
- Mâchoire crocodile 425.000,— 575.000,— 750.000,— 50.000,—
- Pompe et mixeur à lisier 22.
- Mixeur, entraînement par tracteur 22.1.
- Machine de base 22.1.
- Supplément pour caisson et guide 80.000,— 8.500,— p.m. 155 22.
- Pompe à lisier,y compris tuyauteries et accessoires divers pour canaux à lisier 22.
- Autres pompes et mixeurs notamment pompes mobiles 250.000,— p.m.
- Equipement de traite champêtre 23.
- Chariot de traite,par place en ligne ou en épi 23.
- Pompe à vide,tuyauteries et accessoires 23.
- Tank à lait (jusque 700 l) 23.
- Tank à lait (700 l et plus) 23.
- Réfrigérateur à plaques 50.000,— 120.000,— 80.000,— 95.000,— 55.000,—
- Trayeuse avec conduite d’aspiration 24.
- Trayeuse avec conduite d’aspiration pour max.30 vaches 24.
- Supplément par vache au-delà de 30 335.000,— 3.350,—
- Elévateur de bottes 25.
- Elévateur par m 25.
- Elévateur convoyeur 9.200,— 275.000,—
- Moulin 50.000,—
- Nettoyeur à haute pression 27.
- Nettoyeur à eau froide 27.
- Nettoyeur à eau chaude 60.000,— 110.000,—
- Soufflerie à grains
- Déshumidificateur de l’air dans les étables 110.000,— 140.000,— D. Prix unitaires pour machines et équipements viticoles et horticoles
- Motoculteur interligne à 4 roues motrices 30.
- Motoculteur 30.
- Cabine 30.
- Machines à adapter aux motoculteurs 30.3.
- Cultivateur rotatif (Fraise) 30.3.
- Cultivateur 30.3.
- Décavaillonneuse (Stockräumer) 30.3.
- Epandeur d’engrais 30.3.
- Pulvérisateur 30.3.
- Transporteur de raisins 950.000,— 130.000,— 100.000,— 75.000,— 60.000,— 40.000,— 105.000,— 100.000,—
- Charrue sous-soleuse 31.
- Charrue sous-soleuse avec socs fixes 31.
- Charrue sous-soleuse avec socs vibrants 65.000,— 100.000,—
- Tondo-broyeuse (Mulchgerät) 125.000,—
- Rogneuse (Laubschneider) 105.000,—
- Benne à vendanges 34.
- Capacité inférieure à 3.000 l 34.
- Capacité égale ou sup.à 3.000 l 165.000,— 275.000,—
- Machine à bêcher p.m.
- Machine à écorcer 250.000,—
- Planteur de pieux inclusivement accessoires 100.000,—
- Récipients vinaires (incl. accessoires) 38.
- Récipients en acier inoxidable 38.1.
- Capacité inf.à 500 l 38.1.
- Capacité de 500 à 1.000 l 38.1.
- Capacité de 1.001 à 2.000 l 38.1.
- Capacité sup.à 2.000 l 38.
- Récipients en polyester 120,—/litre 100,—/litre 70,—/litre 50,—/litre 30,—/litre 156
- Pressoir mécanique pour raisins 39.
- Capacité inf.à 3.000 l 39.
- Capacité égale ou sup.à 3.000 l 940.000,— 1.300.000,—
- Matériel d’embouteillage p.m.
- Stérilisateur de terre p.m.
- Planteuse-repiqueuse 42.
- à quatre lignes 42.
- à six lignes 250.000,— 350.000,—
- Pressoir de mottes de terre 43.
- Pressoir proprement dit 43.
- Semoir adapté 280.000,— 90.000,—
- Empoteuse 44.
- Empoteuse proprement dite 44.
- Bandes transporteuses adjacentes 44.
- Addition automatique des pots 415.000,— 125.000,— 110.000,—
- Fraise automotrice 180.000,—
- Semoir de précision (pr.légumes) p.m.
- Mélangeur d’engrais
- Tracteur enjambeur 65.000,— p.m.
- Equipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes 49.
- récolteuse de légumes 49.
- récolteuse de fruits 49.
- calibreuse de fruits 49.
- arracheuse d’arbres 49.
- laveuse de légumes 600.000,— 450.000,— p.m. 550.000,— 400.000,—
- Récupérateur de chaleur,avec ou sans pompe à chaleur p.m.
- Equipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d’économie et de récupération de l’énergie dans les serres p.m.
- Groupe électrogène 350.000,—
- Installation d’arrosage et autres équipements horticoles p.m. E. Prix unitaires pour machines et équipements apicoles
- Matériel pour la récolte et le conditionnement du miel 54.
- extracteur de miel 54.
- désoperculateur 54.
- filtreur de miel 54.
- récipient à miel (200 kg) 54.
- malaxeur 54.
- appareil de liquéfaction du miel 54.
- appareil de soutirage 100.000,— 70.000,— 20.000,— 10.000,— 35.000,— 25.000,— 75.000,—
- Déshumidificateur de l’air 45.000,—
- Appareillage destiné à la reproduction des abeilles 56.
- ruche de réserve 56.
- inséminateur 56.
- couveuse,incubateur 56.
- appareil d’insémination artificielle 3.500,— 650,— 12.000,— 50.000,— 157 Règlement grand-ducal du 5 février 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement (CEE) modifié no 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et notamment son article 4; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .
(1)Il est accordé,sur demande et aux conditions du présent règlement,une indemnité aux producteurs qui cessent définitivement leur production laitière.
(2)Est considéré comme producteur au sens du présent règlement le producteur tel que défini à l’article 12 sous c) du règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987, concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité de référence.
(2)Ne peuvent être prises en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que les quantités de référence allouées au titre de l’article 3 et,le cas échéant,de l’article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé. Art. 3.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er, le producteur doit s’engager à renoncer à la quantité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 31 mars 1991.
(2)Le producteur doit s’engager à renoncer, pour la durée d’application du régime des quotas laitiers au niveau de la CEE et au moins pendant 5 ans, à la quantité de référence lui attribuée.
(3)Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire de l’exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engagement de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant pendant la période visée au paragraphe 2 ci-avant. Art. 4.
(1)L’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 33 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement, payable en une seule fois;
(2)Le paiement de l’indemnité est effectué avant le 1er juillet 1991.
(3)Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement, pendant les cinq premières années, une déclaration certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation. Art.
- Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er avril 1991 auprès du Service d’Economie Rurale, au moyen d’un formulaire mis à leur disposition par ledit Service. Art.
- L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des quantités de référence concernées par les demandes introduites au titre du présent règlement dépassent 5,5
(6)millions de kilogrammes de lait. Art. 7.
(1)La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural.
(2)La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir du 1er avril 1991 à la réserve nationale constituée en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 prémentionné.
(3)La quantité de référence de l’acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l’indemnité a livré son lait est adaptée en conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. 158 Art.
- Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les sommes reçues majorées des intérêts au taux légal sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. Art.
- Le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière est abrogé; toutefois, il reste applicable aux demandes présentées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 février
- Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 13 février 1991 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation du contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation du contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1 .Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la réalisation du contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne.
Art. 2
. La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art.
- En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art.4.Notre Ministre desTravaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux publics, Château de Berg, le 13 février
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132, points kilométriques 33,413 - 36,963 entre les localités de Gonderange et Eschweiler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de travaux routiers le CR 132, points kilométriques 33,413 - 36,963, entre les localités Gonderange et Eschweiler est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place par le CR
- 159 Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Pulbics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achévement des travaux. Château de Berg, le 13 février
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101, points kilométriques 17,400 - 18,300 entre le lieu dit Thillsmillen et la localité de Mamer. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de l’exécution de travaux de réfection de 2 ponts sur la rivière Mamer le chemin repris 101, points kilométriques 17,400 - 18,300, entre le lieu dit Thillsmillen et la localité Mamer est interdit à la circulation. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place par le chemin vicinal du Bierendall. A l’approche du tronçon de route barrée la vitesse est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffe 40, et C,13aa. Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Pulbics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achévement des travaux. Château de Berg, le 13 février
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Loi du 22 février 1991 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération culturelle et scientifique,signé à Luxembourg, le 19 mars
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1991 et celle du Conseil d’Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération culturelle et scientifique, signé à Luxembourg, le 19 mars
- 160 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Affaires Culturelles, Jacques Santer Château de Berg, le 22 février
- Jean Doc. parl. 3438; sess. ord. 1990-
- ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE SUR LA COOPERATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne, dénommés ciaprès «les Parties contractantes», Animés du désir d’approfondir les liens qui unissent leurs deux pays dans les domaines de la culture,des arts,des sciences, de l’éducation et des sports, Conformément aux principes et décisions de l’Acte Final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe de Helsinki, des Documents de clôture des réunions de Madrid et de Vienne. Ont décidé de conclure le présent Accord: Article 1 Les Parties contractantes développeront la coopération dans les divers domaines de la culture faisant l’objet d’un intérêt commun, notamment dans les domaines des arts, de la science, de l’éducation, des sports et de l’échange des jeunes. Les Parties contractantes encourageront à cet effet les initiatives pour une meilleure connaissance des réalisations culturelles de chacune d’elles. Elles favoriseront ainsi l’organisation de conférences, d’expositions, de manifestations artistiques, de projections cinématographiques, d’activités sportives, d’échanges de jeunes, la traduction d’oeuvres littéraires et l’accès libre à l’ensemble de leurs publications. Elles encourageront une meilleure connaissance des réalisations culturelles de l’autre Partie par la voie de la presse écrite, de la radio, de la télévision, du film et d’autres moyens de diffusion et de communication. Article 2 Les Parties contractantes approfondiront la coopération dans le domaine des sciences.A cette fin elles favoriseront: — les recherches scientifiques communes, — l’édition d’études scientifiques et monographiques et de recueils d’articles d’auteurs ressortissant des deux Etats, — l’élargissement de la coopération directe entre institutions de recherche scientifique et organisations scientifiques, y compris des échanges et des visites scientifiques et de spécialistes, — les recherches scientifiques sur l’histoire et la culture de l’autre Partie, — l’organisation de cours et de conférences pour faire connaître et diffuser les divers aspects du patrimoine culturel et scientifique de l’autre Partie. Article 3 Les Parties contractantes s’efforceront à travers l’échange de manuels scolaires et d’opinions d’experts de parvenir à une présentation de l’autre Partie dans leurs manuels d’histoire et de géographie qui permette une meilleure connaissance et compréhension mutuelles. Article 4 Les Parties contractantes encourageront la coopération et les échanges entre les bibliothèques et les archives et favoriseront l’échange de livres et de documents. Elles faciliteront l’accès de chercheurs de l’autre Partie à ces fonds documentaires. Article 5 Les Parties contractantes encourageront l’échange de livres, de périodiques, de revues, de films, de matériel audio-visuel et d’autres publications à caractère éducatif, culturel, artistique et scientifique. Article 6 Les Parties contractantes favoriseront les contacts et la coopération directe entre unions, associations et fédérations d’auteurs et d’artistes.Elles vont aussi promouvoir les relations directes entre institutions de radio-diffusion et de télévision ainsi qu’entre les maisons d’édition de leurs pays. 161 Article 7 Les Parties contractantes s’efforceront de développer de part et d’autre la participation d’artistes, de scientifiques et d’experts aux congrès, conférences, symposiums et autres manifestations culturelles et scientifiques à caractère international. Article 8 Les Parties contractantes s’informeront mutuellement sur les expériences d’un intérêt commun dans les domaines des musées et de la conservation et restauration des monuments historiques et artistiques faisant partie du patrimoine national. Article 9 Les Parties contractantes procéderont à l’échange de spécialistes et d’informations dans le domaine de la protection de la santé et de l’environnement naturel ainsi que de l’éducation physique et du tourisme. Article 10 Les Parties contractantes soutiendront les contrats directs entre organisations et mouvements de jeunes. Article 11 Les Parties contractantes s’employeront à faire participer leurs ressortissants à des programmes universitaires, postuniversitaires et de l’éducation permanente. Elles continueront à s’informer mutuellement des expériences dans ces domaines. Elles favoriseront la participation à des stages de spécialisation. Article 12 Les Parties contractantes donneront leur appui au développement de contacts dans le domaine des sports,de l’éducation physique et du tourisme. Article 13 Pour la réalisation du présent Accord une Commission Mixte sera créée, composée de représentants de chacune des deux Parties contractantes. La Commission Mixte se réunira au moins une fois tous les trois ans à tour de rôle en Pologne et au Luxembourg. Ses travaux seront présidés par le représentant de celle des Parties contractantes sur le territoire de laquelle se tiendra la réunion. La Commission Mixte élaborera des programmes triennaux pour la coopération prévue dans le présentAccord et mettra au point les modalités de leur financement. Article 14 Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé, après ce délai, par tacite reconduction pour une durée indéterminée. L’Accord pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes et expirera six mois après que notification en aura été donnée à l’autre Partie. Fait à Luxembourg, le 19 mars 1990, en deux exemplaires originaux, en langues française et polonaise, les deux textes faisant foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (s.) Jacques F. Poos Pour le Gouvernement de la République de Pologne (s) K. Skubiszewski Règlement grand-ducal du 25 février 1991 relatif au mandat du délégué du personnel paramédical,administratif, technique ou ouvrier à la commission administrative du Centre hospitalier de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le présent règlement arrête les modalités suivant lesquelles la délégation des ouvriers et la délégation des employés du Centre hospitalier de Luxembourg se partagent les mandats de membre effectif et de membre suppléant représentant le personnel paramédical, administratif, technique ou ouvrier à la commission administrative de cet établissement. Art.
- Avant le début du mandat de six ans qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement le président de la commission administrative procédera à un tirage au sort pour déterminer qui des deux délégués du personnel exercera le mandat de membre effectif pendant la première période de trois ans et celui de membre suppléant pendant la deuxième période de trois ans.
162 L’autre délégué sera membre suppléant pendant la première période et membre effectif pendant la deuxieme période. En cas de vacance de poste du membre effectif représentant le personnel paramédical, administratif, technique ou ouvrier, il est procédé à la nomination d’un nouveau membre effectif, qui intervient sur la proposition de la délegation du personnel dont relevait le membre effectif démissionnaire. Le nouveau membre termine le mandat du membre démissionnaire. II est procédé de la m• me manière en cas de vacance de poste du membre suppléant. Art.
- Lors des mandats ultérieurs il sera chaque fois procédé de façon à ce que la délégation qui avait droit au mandat de membre suppléant lors de la dernière période du mandat antérieur commence avec le mandat de membre effectif, et vice-versa. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, Ie 25 février 1991, Le Ministre de la santŽ Jean Johny Lahure Loi du 27 février 1991 portant approbation de La Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature à New York, le 18 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art.1
. Est approuvée la Convention internationale contre la prise otages, ouverte à la signature a New York, le 18 décembre 1979. Art. 2. Pour l’application de la Convention les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale Iuxembourgeoise s’applique aux infractions visées à l’article premier de la Convention lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire luxembourgeois et qu’il n’est pas extradé vers un autre Etat, que l’auteur soit de nationalité luxembotirgeoise, ou de nationalité étrangère, ou apatride, et que l’infraction ait été perpétré sur le territoire luxembourgeois, ou sur le territoire é tranger, ou à bord d’un navire immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ord onnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Palais de Luxembourg, le 27 février 1991. du commerce Exterieur Jean et de la Coopération, Jacques F.Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3393; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA PRISE D’OTAGES Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats, Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, Considérant que la prise d’otages est un délit qui préoccupe gravement Ia communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d’otages doit être poursuivi ou extradé, 163 Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tout les actes de prise d’otages en tant que manifestations du terrorisme international, Sont convenus de ce qui suit: Article premier 1. Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention, quiconque s’empare d’une personne (ci-après dénommée ,,otages’’ ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage. 2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque:
- a)Tente de commettre un acte de prise d’otages ou
- b)Se rend complice d’une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d’otages. Article 2 Tout Etat partie réprime les infractions prévues àl’article premier de peines appropriées qui prennent en considération d e la nature grave de ces infractions. Article 3 2. L’Etat partie sur le territoire duquel l’otage est détenu par l’auteur de l’infraction prend toutes mesures qu’il juge apppropriés pour améliorer le sort de l’otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération. 2. Si un objet obtenu par l’auteur de l'infraction du fait de la prise d’otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l’otage ou à la tierce partie visée à l’article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées. Article 4 Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article premier, notamment:
- a)En prenant toutes les mesures possible afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire Ies activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d’otages;
- b)En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions. 1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises:
- a)Sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
- b)Par l’un quelconque de ses ressortissants, ou si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire;
- c)Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; ou
- d)A l’encontre d’un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié. 2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article premier dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où l'etat ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. 164 3. La présente convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne. Article 6 1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l’infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s’assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits. 2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées de sans retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:
- a)A l’Etat où l’infraction a été commise;
- b)A l’Etat qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte; h
- c)A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;
- d)A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
- e)A l’Etat dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
- f)A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
- g)A tous les autres Etats intéressés. 3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article et en droit:
- a)De communiquer sans retard avec le représentant compétent plus proche de I’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’Etat sur Ie territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
- b)De recevoir la visite d’un représentant de cet Etat. 4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformément au paragraphe 1
- b)de l’article 5, d’inviter le comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur de l'infraction et à lui rendre visite. 6. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnnée au paragraphe 2 du présent article et leur indique s’il entend exercer sa compétence. Article 7 L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressées et les organisations internationales intergouvernementales intéressées. Article 8 1. L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception, et que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet Etat. 165 2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions prévues à l’article premier jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve, Article 9 1. Il ne sera pas fait droit à une demande d’extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d’un auteur présumé de l’infraction si l’Etat partie requis a des raisons substantielles de croire:
- a)Que la demande d’extradition relative à une infraction prévue l’article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou
- b)Que la position de cette personne risque de subir un préjudice:
- i)Pour l’une quelconque des raisons visées à l’alinéa
- a)du présent paragraphe, ou
- ii)Pour la raison que les autorités compétentes de l’Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle. 2. Relativement aux infractions definie dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d’extradition applicables entre Etats partie sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention. Article 10 1. Les infractions prévues à l’article premier sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux. 2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article premier. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article premier comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l’article premier sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpetration que sur le territoire des Etats tenus d’etablir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5. Article 11 1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à l’entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité. Article 12 Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de Ia guerre ou les Protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d’otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l’auteur de la prise d’otages, la présente Convention ne s’applique pas un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève 1949 et des Protocoles y relatif, y compris les conflit armés visés au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la 166 domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats comformément à la Charte des Nations Unies. Article 13 La présente Convention n’est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire d’un seul Etat, que l’otage et l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet Etat et que l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire de cet Etat. Article 14 Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l’indépendance politique d’un Etat en contravention de la Charte des Nations Unies. Article 15 Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente Convention qui n’est pas partie à ces traités. Article 16 1 . Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du present article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette reserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 17 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1980, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York. 2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 18 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le depôt du vingtdeuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le depôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 19 1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 167 2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies. Article 20 L'original de présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979. Règlement grand-ducal du 6 mars 1991 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents en exécution de l’article 90, alinéa 3, points 9° et 10° du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le livre II du code des assurances sociales notamment en ses articles 85, alinéa 5, 1° et 90, alinéa 3, points 9° et 10° du code des assurances sociales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil dÕ Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après dŽlibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons
Art. 1
. L’assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités exercées en exécution de leur mandat par les
- membres de la Chambre des députŽs,
- représentants luxembourgeois à l'Assemble des Communautés Européennes,
- membres du Conseil d’Etat,
- bourgmestres, échevins et membres du conseil communal,
- membres des organes des établissements publics communaux,
- membres des organes des syndicats des communes,
- membres des commissions consultatives instituées auprès des communes,
- personnes appelées en vertu d’une disposition légaIe par l'Etat ou Ies communes à participer à l’exercice d’un service public,
- personnes exerçant à titre bénévole une activité au profit de services sociaux agréés par I’Etat. L’agrément aux fins du point
- ci-dessus fera I’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre des finances, à publier au Mémorial. Toutefois, quant aux services sociaux visés par le même point 9., qui sont conventionnés ou qui relèvent de la compétence directe de I’Etat, I’agrément est acquis d’office. L’assurance intervient également en dehors du territoire national dans la mesure où la nature des mandats et fonctions visés a l’alinéa 1er implique le déplacement a l’étranger. Les présidents, bourgmestres, chefs hiérarchiques ou organisateurs, ayant dans leur compétence les institutions et instance visées par l’alinéa 1er , assument, en cas d’accident des bénéficiaires de l’assurance, les obligations imposées aux employeurs en vertu de lÕ arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance accidents obligatoire. Art.
- Les prestations en espèces à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré vise par l’article 1ersont déterminées de la façon suivante: 1° L’indemnité pécuniaire due en cas d’incapacité de travail totale pendant les treize premi• re semaines consécutives à l’accident est calculée comme dans le cadre du régime d’assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut de droit de l’assuré ˆ une telle prestation dans un régime d’assurance maladie, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base des salaires de réfŽrence ou des indemnités imposables, applicables en vertu des points 5° et 6°ci-après. 2° Les rentes à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré salarié sont fixées sur la base de la rémunération de cet assuré dans sa profession principale, sans préjudice de l’application des articles 98, alinéa 6 et 99 du code des assurances sociales. 3° La base pour le calcul des rentes à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré exerçant une profession indépenddante, est constituée par le revenu arrêté pour la détermination des cotisations en mati• re d’assurance pension des intéressés, sans toutefois pouvoir être inférieure au minimum de référence prévu par l 'article 99, alinéa 2 du code des assurances sociales. Est pris en considération le revenu cotisable correspondant à l’exercice précédant l’accident. Pour les assurés nouveaux, le minimum de référence prévu par l’article 99, alinéa 2 du code des assurances sociales sert comme base de calcul des rentes. Pour la détermination de la base de calcul ulterieur, le revenu professionnel de Ia première année est divisé par le nombre de mois entiers pour lesquels il a été établi et est multiplié par douze. 168 4o Par dérogation aux deux points précédents, les rentes allouées du chef d’un accident survenu à un assuré relevant du champ d’application du titre II du Livre II du code des assurances sociales, sont déterminées par les dispositions afférentes de ce titre ainsi que par l’article 45 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. 5o Les rentes à allouer du chef d’un accident survenu aux assurés ne touchant pas de rémunération et n’exerçant pas de profession non salariée sont fixées sur la base des salaires de référence déterminés par l’article 99 du code des assurances sociales. o 6 Par dérogation aux points 2o à 5o qui précèdent, les rentes à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré visé par l’article 1er, sont fixées sur la base des indemnités imposables attribuées en raison des activités visées par ce même article, suite à une option de l’intéressé dans ce sens, si ce mode de calcul lui est plus favorable. Art.
- L’assurance des personnes visées à l’article 1er est à charge de l’Etat. Les indemnités qui leur sont allouées ainsi qu’une part proportionnelle des frais d’administration et du fonds de réserve sont remboursées annuellement par l’Etat à l’association d’assurance contre les accidents. Art.
- Sans préjudice de l’alinéa 3 de l’article 1er, les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents survenus sur le parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure,de leur maison de pension habituelle ou temporaire,ou de leur lieu de travail au lieu des activités visées par l’article 1er du présent règlement et pour en revenir. Art.5.Les recours prévus par les articles 115,116,117 et 118 du code des assurances sociales sont exercés par l’association d’assurance contre les accidents. Les sommes perçues par l’association d’assurance contre les accidents sont computées sur les remboursements annuels dus par l’Etat. Art.6.Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 6 mars
- Le Secrétaire d’Etat, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; Convention pour l’amélioration du sort des blessés,des malades et des naufragés des forces armées sur mer; Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,signées à Genéve,le 12 août
- – Adhésion du Royaume du Bhoutan. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 10 janvier 1991 le Royaume du Bhoutan a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juillet
- Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet
- – Adhésion de la République de Pologne. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 décembre 1990 la République de Pologne a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, modifié le 2 octobre
- Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «La République de Pologne déclare que, conformément à l’article 3bis.1), la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra au territoire de la République de Pologne que si le titulaire de la marque le demande expressément et que, conformément à l’article 14.2)d) et f), l’application dudit Arrangement sera limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où son adhésion deviendra effective.» L’Arrangement de Madrid, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de Pologne le 18 mars 1991.Dès cette date,la République de Pologne deviendra membre de l’Union de Madrid. Traité de coopération en matière de brevets,fait àWashington,le 19 juin 1970.– Ratification par la République de Côte d’Ivoire. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 31 janvier 1991 la République de Côte d’Ivoire a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Ledit Traité, tel que modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984, entrera en vigueur à l’égard de la République de Côte d’Ivoire le 30 avril
- Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
- – Adhésion de la République populaire du Congo. — Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 24 novembre 1989 la République populaire du Congé a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg