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Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 relatif aux chariots de manutention automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 relatif aux chariots de manutention automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 354 Règ

. Loi du 21 mars 1991 portant modification de l’article 1 de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Règlement ministériel du 22 mars 1991 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, signée à la Haye,le 1er juin 1970 — Ratification par le Luxembourg — Liste des Etats liés . . . . . . . . 359 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 354 Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 relatif aux chariots de manutention automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive du Conseil no 84/528/CEE et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manutention; Vu la directive du Conseil no 86/663/CEE du 22 décembre 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux chariots de manutention automoteurs; Vu la directive du Conseil no 89/240/CEE du 16 décembre 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive 86/663/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux chariots de manutention automoteurs; Vu les avis de la chambre de commerce,de la chambre des métiers,de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1. 1.

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux chariots de manutention automoteurs dont la capacité n’excède pas 10.000 kilogrammes et aux tracteurs dont l’effort au crochet est inférieur à 20.000 newtons. 2. On entend par chariot de manutention automoteur, au sens du présent règlement grand-ducal, tout véhicule à roues, à l’exclusion de ceux roulant sur des rails, destiné à transporter, tracter, pousser, élever, gerber ou stocker en casier, des charges de toute nature, commandé par un conducteur circulant à pied à proximité du chariot, ou par un conducteur porté sur un poste de conduite spécialement aménagé, fixé au châssis ou élevable. Art. 2. 1. Ne sont pas couverts par le présent règlement grand-ducal:

  1. a)les engins à benne appelés dumpers ou brouettes motorisées utilisés sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics;
  2. b)les tracteurs autres que ceux visés à l’annexe I point 1.2,les camions avec ou sans remorque,les tracteurs agricoles et forestiers, les engins de chantier et les chariots utilisés au fond des mines;
  3. c)les fourgons de lait et autres véhicules de livraison similaires;
  4. d)les engins élévateurs gerbeurs ne pouvant circuler qu’à l’intérieur de guides et dénommés «transtockeurs»;
  5. e)les chariots à poste de conduite élevable d’une capacité nominale dépassant 5.000 kilogrammes;
  6. f)les chariots spécialement conçcus pour circuler avec la charge en position élevée dépassant 5.000 kilogrammes;
  7. g)les chariots cavaliers;
  8. h)les tracteurs et chariots commandés à distance ne transportant pas d’opérateur;
  9. i)les équipements utilisés pour l’entretien en position d’élévation;
  10. j)les chariots mus par des formes d’énergie électrique;
  11. k)les grues mobiles;
  12. l)les plates-formes élévatrices mobiles;
  13. m)les chariots à bras téléscopiques. 2. Le présent règlement grand-ducal ne fait pas obstacle à d’autres dispositions concernant l’environnement et les autres aspects de sécurité des chariots qui ne sont pas visés par le présent règlement grand-ducal et ayant trait notamment: - au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension; - à la circulation routière; - à l’échappement; - aux risques dans les zones à atmosphère explosible; - au bruit sur le lieu de travail et dans l’environnement; - au système de retenue du conducteur. Art. 3. Le fabricant ou son mandataire atteste sous sa responsabilité la conformité de chaque chariot de manutention avec les dispositions du présent règlement grand-ducal au moyen d’un certificat de conformité dont le modèle est reproduit à l’annexe II et en apposant au chariot, dans les conditions prévues à l’annexe III, le signe de conformité. Les essais de stabilité, de visibilité et de fonctionnement pour les chariots de manutention automoteurs sont exécutés selon les méthodes figurant aux annexes du présent règlement grand-ducal. . 355 Art. 4. 1. Le fabricant ou son mandataire délivre le certificat de conformité et appose le signe de conformité prévu à l’article 3 s’il est en mesure de prouver: - qu’il dispose des moyens nécessaires à l’exécution des essais mentionnés à l’annexe I, et, le cas échéant, - qu’il fait exécuter les essais mentionnés à l’annexe I qu’il ne réalise pas lui-même,par un organisme mandaté tel que défini à l’article 2 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988. 2. Le fabricant ou son mandataire doit tenir à la disposition de l’Inspection du travail et des mines tous les documents qui prouvent que les essais prévus à l’annexe II ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées. Art. 5. L’Inspection du travail et des mines peut procéder à des contrôles, par sondage, de la conformité aux prescriptions du présent règlement grand-ducal, des matériels visés à son article 1er. Cependant, les contrôles ne doivent pas imposer des essais et des exigences plus sévères que ceux prévus par le présent règlement. Art. 6. Lorsque les contrôles mentionnés à l’article 5 font apparaître qu’un chariot de manutention automoteur n’est pas conforme aux exigences du présent règlement grand-ducal, l’Inspection du travail et des mines prend toutes mesures utiles notamment pour: - interdire sa mise sur le marché; - interdire sont utilisation; - ordonner son retrait du marché. Dans le cas où le non-respect découle d’un défaut dans la conception ou la fabrication en série des chariots affectant la sécurité, l’Inspection du travail et des mines informe les autres Etats membres et la Commission des manquements constatés et des mesures prises. Ces mesures sont rapportées lorsque la preuve est faite que le chariot répond aux exigences du présent règlement grandducal. Art. 7. Les chariots de manutention automoteurs tels que prédéfinis ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux dispositions prévues par le présent règlement grand-ducal et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manutention. Art. 8. Dans l’accomplissement des tâches prévues au présent règlement grand-ducal, l’Inspection du travail et des mines pourra soit se faire assister par des organismes mandatés, soit déléguer certaines compétences. Art. 9. Les annexes de la directive du Conseil du 22 décembre 1986 (no 86/663/CEE publiée au numéro L 384 du Journal Officiel (JO) des Communautés Européennes du 31.12.1986,pages 15 et suivantes) et l’annexe de la directive du Conseil du 16 décembre 1988 (no 89/240/CEE publiée au numéro L 100 du Journal Officiel (JO) des Communautés Européennes du 02.04.1989, pages 3 et suivantes) se rapportant aux essais de stabilité, de visibilité et de fonctionnement des chariots de manutention automoteurs, font partie intégrante du présent règlement grand-cal et ne seront pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Art. 10. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 19 mars 1991. Jean Doc. parl. 3387; sess. ord. 1990-1991. Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 instaurant une prime à la naissance d’un poulain de la race ardennaise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement d’Agriculture et notamment son article 58; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. En vue d’améliorer la rusticité des chevaux de la race ardennaise, de contribuer au maintien de cette race et de rentabiliser l’élevage de ces chevaux en tant que spéculation alternative pour le bétail,il est accordé au naisseur d’un poulain de la race ardennaise une prime de 5.000,— francs. Art.

  1. Au sens du présent règlement on entend par «naisseur» le propriétaire de la jument au moment de la naissance du poulain. . 356 Art.
  2. Le bénéfice de la prime est subordonné au respect des conditions suivantes:
  3. le naisseur doit être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et le poulain doit être né sur le territoire luxembourgeois.
  4. le poulain doit être inscrit au Studbook national du cheval de trait ardennais; le poulain doit être issu de parents tous deux inscrits au Studbook et l’étalon doit être admis à la monte publique pour la race;
  5. le poulain doit être né après le 31 décembre 1989 et doit être âgé d’un an au moins à la date de l’introduction de la demande. Art.
  6. La demande en vue de l’octroi de la prime est à présenter au Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural en utilisant à cette fin un formulaire mis à la disposition des intéressés par celui-ci. La prime est acquise dès que les conditions prévues par l’article 3 du présent règlement sont remplies. Art.
  7. Le présent règlement est applicable pour une période de cinq ans c’est-à-dire pour les poulains nés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre
  8. Art.
  9. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 19 mars
  10. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlementgrand-ducaldu19mars1991portantmodificationdurèglementgrand-ducaldu8juillet1987fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment les articles 22 et 24; Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est remplacé par les dispositions suivantes: «

(1)Pour bénéficier du montant maximum de la prime, les intéressés doivent justifier, au moment de l’installation, d’une formation professionnelle documentée par un diplôme sanctionnant un cycle complet de formation agricole, suivie d’une pratique professionnelle d’un an acquise sur une exploitation agricole et/ou en accomplissant un stage de formation agricole d’un an. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application relatives à la formation scolaire et notamment les diplômes ou certificats d’études admis à cette fin.
(2)Est reconnue équivalente à la formation professionnelle susvisée, une formation post-primaire générale et/ou professionnelle autre qu’agricole, d’une durée de, respectivement, cinq et six ans, suivant le régime scolaire en vigueur au moment de l’achèvement des études,sanctionnée par un diplôme ou certificat d’études et suivie d’une pratique professionnelle et/ou de stage agricoles d’un an au moins.
(3)Est assimilée temporairement à la formation professionnelle définie aux paragraphes 1 et 2, la détention du certificat de passage au second cycle ou du certificat de qualification pratique délivrés par l’ancien Institut d’enseignement agricole à Ettelbruck ou d’un certificat d’études équivalent, à condition d’être complétée par une fréquentation de cours complémentaires en matière d’économie de la ferme.
(4)Est de même assimilée temporairement à la formation professionnelle définie aux paragraphes 1 et 2, une pratique professionnelle et/ou un stage de cinq ans, complétée par la fréquentation de cours de formation complémentaire.
(5)Les intéressés doivent avoir suivi avec succès les cours prévus par les paragraphes 3 et 4. Ils doivent par conséquent obtenir lors des tests qui ont lieu à la suite des cours au moins la moitié du maximum des points attribués aux matières enseignées.
(6)Les cours prévus par les paragraphes 3 et 4 sont organisés par l’Etat ou sous son contrôle. Un règlement grand-ducal fixe leur durée, leur programme et les modalités de leur organisation. Ces cours ne seront plus organisés à partir de l’année scolaire 1993/94.
(7)Les dispositions visées au paragraphe 4 ne sont pas applicables aux jeunes ayant abordé à partir de l’année scolaire 1990/91 des études agricoles ou sont en âge pour entamer de telles études.»

. 357 Art. 2. L’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes:

(1)«Pour les intéressés, dont la formation professionnelle ne satisfait pas aux exigences de l’article 8, le montant de la prime est réduit de la participation du Feoga dans le paiement de cette prime.Ces personnes doivent justifier d’une pratique professionnelle minimum de cinq ans qui peut être complétée par des stages agricoles.
(2)Si,dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 8,les intéressés justifient dans les deux ans à partir de leur installation, de la fréquentation avec succès des cours complémentaires prévus par les dispositions précitées, ils touchent la différence entre le montant réduit prévu au paragraphe 1er et le montant maximum de la prime.
(3)Les intéressés qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié du montant réduit de la prime et qui ne pouvaient pas bénéficier du montant maximum pour la seule raison que l’article 8 prévoit que la durée minimum de pratique professionnelle de cinq ans doit être justifiée au moment de l’installation, peuvent compenser la partie manquante, de cette durée minimum par des périodes de pratique professionnelle agricole et/ou de stage agricole se situant même avant l’entrée en vigueur du présent règlement.» Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 19 mars
  2. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d’un régime d’aides destiné à encourager le retrait des terres arables. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d’un régime d’aides destiné à encourager le retrait des terres arables; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.A. L’article 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d’un régime d’aides destiné à encourager le retrait des terres arables est complété comme suit: «Peuvent toutefois faire l’objet d’une aide au retrait les parcelles non contiguës d’une superficie inférieure à un hectare, à condition que la superficie à retirer de la production représente au moins 80% des terres arables de l’exploitation lors de la présentation de la demande.» Art. B. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 19 mars
  3. Jean Règlementministérieldu20mars1991modifiantlerèglementministérieldu7octobre1980portantclassification des activités sportives et déterminant le contenu de l’examen médical obligatoire des sportifs. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Vu la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1976 concernant le contrôle médico-sportif des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées; Vu les propositions de la Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports; Vu l’avis de l’Organisme central du sport; Arrête:

Art. I . L’article 4 du règlement ministériel du 7 octobre 1980 portant classification des activités sportives et déterminant le contenu de l’examen médical obligatoire des sportifs est modifié comme suit: . 358

  1. en ce qui concerne les facteurs à prendre en considération dans l’étude morphologique, «l’indice de robustesse de Spehl» est remplacé par «l’indice de masse corporelle»;
  2. en ce qui concerne les tests d’aptitude à l’effort, «le test de Muller et Lehmann» est remplacé par «le peak-flow»;
  3. il est ajouté un point 6) libellé comme suit: «6) les facteurs à risque». Art. II. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 mars
  4. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Johny Lahure Loi du 21 mars 1991 portant modification de l’article 1er de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d’équipement sportif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.Le montant global jusqu’à concurrence duquel le Gouvernement est autorisé,en vertu de l’article 1er de la loi du 18 août 1988, à subventionner pendant la période du 1er janvier 1988 jusqu’au 31 décembre 1992, un cinquième programme quinquennal d’équipement sportif est majoré de 150 millions de francs et porté de 550 à 700 millions de francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 21 mars
  5. Jean Doc. parl. 3433; sess. ord. 1989-1990 et 1990-
  6. Règlementministérieldu22mars1991autorisantl’émissionparlaSociétéNationaledeCréditetd’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Economie, Vu l’article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement; Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement; Arrêtent:

Art. 1

. La Société Nationale de Crédit et d’Investissement est autorisée à émettre le 25 avril 1991 des obligations au porteur, dénommées bons d’épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de un milliard de francs. La durée de l’emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l’article 5 ci-après. Art.

  1. La souscription publique sera ouverte le 8 avril 1991 et clôturée au plus tard le 19 avril 1991 au soir. Art.
  2. Le prix d’émission fixé à 100% sera payable intégralement le 25 avril
  3. Art.
  4. Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000.— francs,de 50.000.— francs et de 100.000.— francs. Art.
  5. Les titres seront remboursés au plus tard le 25 avril
  6. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l’issue de chacune des neuf années consécutives à l’émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après: . 359 le 25 avril 1992 le 25 avril 1993 le 25 avril 1994 le 25 avril 1995 le 25 avril 1996 le 25 avril 1997 le 25 avril 1998 le 25 avril 1999 le 25 avril 2000 le 25 avril 2001 Bons de 10.000 fr. Bons de 50.000 fr. Bons de 100.000 fr. 10.720 11.492 12.319 13.206 14.157 15.176 16.269 17.440 18.696 20.050 53.600 57.460 61.595 66.030 70.785 75.880 81.345 87.200 93.480 100.250 107.200 114.920 123.190 132.060 141.570 151.760 162.690 174.400 186.960 200.500 Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1992 à 2000 devra être exercé à partir du 23 avril et jusqu’au 30 avril au plus tard de chaque année considérée,sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant. Art.
  7. La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d’une personne physique. Art.
  8. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l’Etat. Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place. Art.
  9. Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre. Art.
  10. Tous les avis aux porteurs des bons d’épargne à capital croissant seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  11. L’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art.
  12. Il peut être alloué une commission de placement. Art.
  13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars
  14. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps,signée à La Haye,le 1er juin 1970.– Ratification par le Luxembourg; liste des Etats liés. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 décembre 1990 (Mémorial 1990,A, p. 1401 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 13 février 1991 au Ministère néerlandais des Affaires étrangères. L’instrument de ratification contient la réserve suivante:«Peut ne pas être reconnu un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, avaient exclusivement la nationalité luxembourgeoise lorsqu’une loi autre que celle désigné par la règle luxembourgeoise de droit international privé a été appliquée, à moins que cette application n’ait abouti au même résultat que si l’on avait observé cette dernière loi». Conformément à son article 27,paragraphe 2,la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 14 avril
  15. Liste des Etats liés La Convention a été signée pour: le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laTchécoslovaquie1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er juin 1970 le 12 octobre 1972 le 5 décembre 1972 le 13 septembre 1974 le 19 novembre 1974 le 6 février 1975 le 23 juillet 1975 360 l’Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Convention a été ratifiée par: le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laTchécoslovaquie1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les Etats suivants ont adhéré à la Convention: Chypre6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Australie7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de Chypre: le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) Le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laTchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de l’Australie: le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laTchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, aussi pour Bermuda,Gibraltar,Guernesey,Hong Kong,l’île de Man et Jersey . . . . . . . . . . . . . . la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 8 mai 1979 le 29 août 1979 le 6 novembre 1981 le 10 mai 1985 le 19 février 1986 le 21 mai 1974 le 25 juin 1975 le 25 juin 1975 le 12 mai 1976 le 18 mai 1976 le 16 juin 1977 le 15 août 1978 le 21 avril 1980 le 23 juin 1981 le 10 mai 1985 le 19 février 1986 le 13 janvier 1983 le 24 septembre 1985 le 4 mars 1983 le 22 mars 1983 le 7 juin 1983 le 25 juillet 1983 le 15 septembre 1983 le 1er décembre 1983 le 25 juin 1986 le 17 octobre 1986 le 19 décembre 1985 le 5 février 1986 le 12 février 1986 le 13 février 1986 le 25 juin 1986 le 2 juillet 1986 le 17 octobre 1986 le 3 novembre 1986 le 5 février 1990 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré que la Convention s’étendra aux territoires suivants: le Bailliage de Guernesey8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 21 mai 1974 le Bailliage de Jersey8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 21 mai 1974 l’île de Man8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 21 mai 1974 Gibraltar9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 janvier 1977 Hong Kong9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 janvier 1977 Bermuda10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 20 août 1982 Le Royaume des Pays-Bas a déclaré que la Convention s’étendra à: Aruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La déclaration d’extension à Guernesey, Jersey et l’île de Man a été acceptée par: la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 mai 1986 le 3 septembre 1975 le 3 mars 1978 le 21 juillet 1981 le 29 juin 1982 le 8 mars 1983 le 14 octobre 1986 le 17 octobre 1986 361 La déclaration d’extension à Gibraltar et Hong Kong a été acceptée par: la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 5 avril 1977 le 12 mai 1977 le 21 juillet 1981 le 29 juin 1982 le 8 mars 1983 le 14 octobre 1986 le 17 octobre 1986 La déclaration d’extension à Bermuda a été acceptée par: le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 13 décembre 1982 le 18 février 1983 le 8 mars 1983 le 25 juillet 1983 le 14 octobre 1986 le 17 octobre 1986 La déclaration d’extension à Aruba a été acceptée par: le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 18 août 1986 le 14 octobre 1986 le 17 octobre 1986 le 19 novembre 1986 le 18 octobre 1982 Conformément à l’article 27, 1er alinéa, la Convention est entrée en vigueur le 24 août 1975 pour le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. En conformité de l’article 27, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Conformément à l’article 28, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour Chypre le 14 mars 1983 et pour l’Australie le 23 novembre
  16. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Entrée en vigueur entre Chypre et le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laTchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur entre l’Australie et le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laTchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,Bermuda,Gibraltar, Guernesey,Hong Kong,l’île de Man et Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur entre le Bailliage de Guernesey et la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 3 mai 1983 le 21 mai 1983 le 6 août 1983 le 23 septembre 1983 le 14 novembre 1983 le 30 janvier 1984 le 24 août 1986 le 16 décembre 1986 le 17 février 1986 le 6 avril 1986 le 13 avril 1986 le 14 avril 1986 le 24 août 1986 le 31 août 1986 le 16 décembre 1986 le 2 janvier 1987 le 6 avril 1990 le 2 novembre 1975 le 2 mai 1978 le 19 septembre 1981 le 28 août 1982 le 7 mai 1983 le 13 décembre 1986 le 16 décembre 1986 362 Entrée en vigueur entre le Bailliage de Jersey et la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur entre l’île de Man et la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur entre Gibraltar et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur entre Hong Kong et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 2 novembre 1975 le 2 mai 1978 le 19 septembre 1981 le 28 août 1982 le 7 mai 1983 le 13 décembre 1986 le 16 décembre 1986 le 2 novembre 1975 le 2 mai 1978 le 19 septembre 1981 le 28 août 1982 le 7 mai 1983 le 13 décembre 1986 le 16 décembre 1986 le 4 juin 1977 le 11 juillet 1977 le 19 septembre 1981 le 28 août 1982 le 7 mai 1983 le 13 décembre 1986 le 16 décembre 1986 le 4 juin 1977 le 11 juillet 1977 le 19 septembre 1981 le 28 août 1982 le 7 mai 1983 le 13 décembre 1986 le 16 décembre 1986 Entrée en vigueur entre Bermuda et le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour le Royaume en Europe) la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 11 février 1983 le 19 avril 1983 le 7 mai 1983 le 23 septembre 1983 le 13 décembre 1986 le 16 décembre 1986 Entrée en vigueur entre Aruba et le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 17 octobre 1986 le 13 décembre 1986 le 16 décembre 1986 le 18 janvier 1987 le 17 décembre 1982 Déclarations et réservers 1 ) «La République Socialiste Tchécoslovaque, à l’article 19 de la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, conclue à La Haye, le premier juin 1970 se réserve le droit de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants de la République Socialiste Tchécoslovaque, lorsqu’une loi autre que celle désignée par le droit international privé tchécoslovaque a été appliquée, à moins que cette application n’ait abouti au même résultat que si l’on avait observé cette dernière loi. La République SocialisteTchécoslovaque également, à l’article 24 de cette Convention, se réserve, que cette Convention ne s’appliquera pas à un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour la République Socialiste Tchécoslovaque. . 363 2 ) Sous la déclaration et la réserve suivantes: a) Conformément à l’article 23 la Convention s’étendra aux systèmes juridiques des trois parties du Royaume-Uni, à savoir, l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord. b) Conformément aux dispositions des articles 24 et 25, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention,en ce qui concerne les territoires susmentionnés,à un divorce ou une séparation de corps acquis avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour le Royaume-Uni. Néanmoins,dans la pratique,le Royaume-Uni appliquera les dispositions de la Convention à un divorce ou une séparation de corps acquis à la date, ou après la date, à laquelle la législation rendant effectives les dispositions de la Convention est entrée en vigueur pour la partie du Royaume-Uni dans laquelle la reconnaissance est invoquée. Le Royaume-Uni appliquera également les dispositions de la Convention à un divorce ou une séparation de corps acquis avant cette date, étant entendu que, dans ce cas, l’application de ces dispositions ne porte pas atteinte aux droits de propriété échus à toute personne avant cette date, et ces dispositions ne seront pas applicables, lorsque la question de la validité du divorce ou de la séparation de corps a été tranchée avant cette date par un tribunal du Royaume-Uni, du Bailliage de Guernsey, du Bailliage de Jersey ou de l’île de Man. La législation rendant effectives les dispositions de la Convention est entrée en vigueur le premier janvier 1972 pour l’Angleterre et le Pays de Galles et l’Ecosse, et la premier janvier 1974 pour l’Irlande du Nord. 3 ) Sous la réserve que jusqu’à décision ultérieure la Convention ne s’appliquera pas aux îles Feroé et au Groenland. 4 ) Sous la réserve suivante: «Conformément à l’article 24, 2e alinéa, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer la convention à un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour la Suisse.». 5 ) Sous la réserve suivante: «Le Gouvernement italien se réserve, aux termes de l’article 19, paragraphe 1, le droit de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui,au moment où il a été acquis,étaient exclusivement italiens,lorsqu’une loi autre que celle désignée par le droit international privé italien a été appliquée, à moins que cette application n’ait abouti au même résultat que si l’on avait observé cette dernière loi.». 6 ) Sous la réserve suivante: ... le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit conformément à l’article 19, paragraphe premier, de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui,au moment où il a été acquis,étaient exclusivement ressortissants de la République de Chypre, lorsqu’une loi autre que celle désignée par le droit international privé de Chypre a été appliquée, à moins que cette application n’ait abouti au même résultat que si l’on avait observé cette dernière loi. 7 ) Sous la déclaration suivante conformément à l’article 23 de la Convention: ... la Convention ne porte que sur le système juridique applicable aux Etats Australiens et auxTerritoires continentaux et l’île de Norfolk. Le Gouvernement d’Australie a notifié le 21 mai 1987 au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, conformément à l’article 23 de la Convention, que la Convention s’appliquera dorénavant à tous les systèmes de droit d’Australie. 8 ) Sous la réserve suivante: Conformément aux dispositions des articles 24 et 25, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention,en ce qui concerne les territoires susmentionnés,à un divorce ou une séparation de corps acquis avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ces territoires. Néanmoins, dans la pratique, les dispositions de la Convention seront appliquées dans ces territoires à un divorce ou une séparation de corps acquis à la date,ou après la date,à laquelle la législation rendant effectives les dispositions de la Convention est entrée en vigueur pour le territoire dans lequel la reconnaissance est invoquée. Les dispositions de la Convention seront également appliquées dans ce territoire à un divorce ou une séparation de corps acquis avant cette date,étant étendu que, dans ce cas, l’application de ces dispositions ne porte pas atteinte aux droits de propriété échus à toute personne avant cette date, et ces dispositions ne seront pas applicables lorsque la question de la validité du divorce ou de la séparation de corps a été tranchée avant cette date par un tribunal du Royaume-Uni,du Bailliage de Guernesey,du Bailliage de Jersey ou de l’île de Man. La législation rendant effectives les dispositions de la Convention est entrée en vigueur le 27 juin 1972 pour le Bailliage de Guernesey, le 13 novembre 1973 pour le Bailliage de Jersey et le 17 octobre 1972 pour l’île de Man. 9 ) Sous la réserve suivante: Conformément aux dispositions des articles 24 et 25, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention,en ce qui concerne les territoires susmentionnés,à un divorce ou une séparation de corps acquis avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ces territoires. . 364 Néanmoins, dans la pratique, les dispositions de la Convention seront appliquées dans ces territoires à un divorce ou une séparation de corps acquis à la date, au après la date, à laquelle la législation rendant effectives les dispositions de la Convention est entrée en vigueur pour le territoire dans lequel la reconnaissance est invoquée. Les dispositions de la Convention seront également appliquées dans ce territoire à un divorce ou une séparation de corps acquis avant cette date, étant entendu que, dans ce cas, l’application de ces dispositions ne porte pas atteinte aux droits de propriété échus à toute personne avant cette date, et ces dispositions ne seront pas applicables lorsque la question de la validité du divorce ou de la séparation de corps a été tranchés avant cette date par un tribunal de ce territoire. La législation rendant effectives les dispositions de la Convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1974 pour Gibraltar et le 1er avril 1972 pour Hong Kong. 10 ) Sous la réserve suivante: Conformément aux dispositions des articles 24 et 25, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention, en ce qui concerne les Bermudes, à un divorce ou une séparation de corps acquis avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour les Bermudes. Néanmoins, dans la pratique les dispositions de la Convention seront appliquées dans les Bermudes à un divorce ou une séparation de corps acquis à la date,ou après la date,à laquelle la législation rendant effectives les dispositions de la Convention est entrée en vigueur pour les Bermudes,c’est à dire le 1er avril 1977.». Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome, le 19 juin
  17. Conventionrelativeàl’adhésiondelaRépubliqueHelléniqueàlaConventiondu19juin1980surlaloiapplicable aux obligations contractuelles, faite à Luxembourg, le 10 avril
  18. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des deux Conventions désignées ci-dessus, approuvées à Luxembourg par les lois respectives des 27 mars 1986 et 8 août 1985, ayant été remplies à la date du 29 janvier 1991,les deux Conventions entreront en vigueur le 1er avril 1991 à l’égard des Etats suivants, conformément à l’article 29, paragraphe 1 de la Convention du 19 juin 1980 et à l’article 4, alinéa 1 de la Convention du 10 avril 1984: Etat Belgique Danemark Allemagne Grèce France Italie Luxembourg Royaume-Uni Convention du 19.6.1980 Ratification Convention du 10.4.1984 Ratification
  19. 7.1987
  20. 1.1986
  21. 1.1987 21.11.1989
  22. 7.1986 5.12.1988
  23. 9.1988
  24. 2.1986
  25. 2.1986 1.10.1986
  26. 1.1991 10.11.1983
  27. 6.1985 1.10.1986
  28. 1.1991 DECLARATIONS ET RESERVES Danemark Le Danemark a déclaré en date du 25 juillet 1986 que, conformément à l’article 27, paragraphe 2, littera a de la Convention du 19 juin 1980, celle-ci s’appliquera également aux Iles Féroé à partir du 1er septembre
  29. Allemagne L’Allemagne a déclaré, aux termes de l’article 22, paragraphe 1 a) de la Convention du 19 juin 1980, qu’elle n’appliquera pas l’article 7, paragraphe 1er de cet Acte. Luxembourg Le Luxembourg a déclaré au moment du dépôt de son instrument de ratification qu’il n’appliquera pas l’article 7, paragraphe 1er de la Convention. Royaume-Uni Le Royaume-Uni s’est prévalu,en application de l’article 22, paragraphe 1, littera a et b de la Convention du 19 juin 1980, des réserves relatives à l’article 7, paragraphe 1er et à l’article 10, paragraphe 1er, littera e) de cet Acte. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg .

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