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Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la car

Règlement ministériel du 4 mars 1991 portant modification du règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Art.1

. L’examen de contrôle prévu à l’article 18 § 1 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: I. Partie générale Le Budget et la comptabilité de l’Etat Les Marchés publics Le Statut général des fonctionnaires de l’Etat. II. Partie technique A. Informatique théorique Basic Concepts of Computability Flowcharts and Machines Register Machines and Register Computability Primitive Recursive and mu-Recursive Functions While-Programs and While-Computability Tape Machines Stack Machines Comparison of Number and Word Functions, Church’s Thesis Recursive and Recursively Enumerable Sets The Standard Numbering Phi of the partial mu-Recursive Functions Some Unsolvable Problems 369 Endliche Automaten Automatenmodelle Beispiele und Motivation Determinierte und endliche Automaten Nicht determinierte endliche Automaten Automaten mit Epsilon-Übergängen Die Familie der regulären Sprachen Reguläre Ausdrücke Abschlußeigenschaften Reduzierte endliche Automaten Algorithmen für endliche Automaten Formale Sprachen Grammatiken Von den regulären zu den kontextfreien Sprachen Transformationen kontextfreier Grammatiken Schleifensatz und Abschlußeigenschaften Analytische Charakterisierung der kontextfreien Sprachen Entscheidbare und aufzählbare Sprachen B. Informatique pratique CICS Customer Information Control System. VM/SP Virtuel Machine System Product OS/VS2 MVS Multiple Virtuel Storage SQL/DL Structured Query Language/Data System Art.

  1. La commission de contrôle prévue à l’article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et de celui du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves prévues par l’article 1er, le jury attribue, selon le cas, l’une des mentions suivantes: «suffisant», «satisfaisant», «bien» ou «très bien». En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible. Art.
  2. Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation de Notre Ministre de la Fonction Publique. Art.
  3. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 19 mars
  4. Alex Bodry Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlementministérieldu20mars1991portantpublicationdel’arrêtéministérielbelgedu15mars1991relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Arrête: Article unique. — L’arrêté ministériel belge du 15 mars 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 20 mars
  5. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 15 mars 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du 22 décembre 1989; Vu l’arrêté royal du 14 décembre 1990 modifiant le régime d’accise du tabac; 370 Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 17 et 18 et 41, modifiés par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 janvier 1991; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapidement possible à la disposition des fabricants et importateurs de cigares et que, dans ces conditions, le tableau des bandelettes fiscales doit être adapté sans délai; Arrête:

Art.1

. Le § 17 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante: «§

  1. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle ayant les dimensions suivantes: Longueur Largeur (en mm) Destination Cigares vendus à la pièce Cigares logés en emballages de Cigarillos logés en emballages de Cigarettes logées en emballages de 2, 3, 5, 6 ou 8 pièces 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces 72 170 340 10 12 15 5, 10, 20 ou 25 pièces 50 ou 100 pièces 15, 20, 25 ou 30 pièces 50 ou 100 pièces 170 260 170 260 12 12 12 12 Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logé en emballages de 25 g ou 50 g 170 12 100 g 260 12 200, 250 ou 500 g 340 15». Art.
  2. Au § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante: «1o les cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;» Art.
  3. Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante: «Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigarillos.» Art.
  4. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 janvier 1991, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées dans le barème «A. Cigares»: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Droit d’accise spécial (F) 1 2 3 Total des colonnes 2 + 3 (F) 2 tot 3 (Fr) 4 11,500 5,— 16,500 35,937 15,625 51,562 Par emballage de 8 cigares 100,— Par emballage de 25 cigares 312,50 Art.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur le 21 mars
  6. Bruxelles, le 15 mars
  7. Le Ministre des Finances, Ph. Maystadt Règlement ministériel du 20 mars 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 20 mars 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 15 mars 1991 relatif au régime fiscal de tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; 371 Arrête:

Art.1

. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 7 février 1991 est apportée la modification suivante: 1o Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont à insérer: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Droit d’accise autonome (F) 1 2 3 Total des colonnes 2 + 3 (F) 4 11,500 5,— 16,500 35,937 15,625 51,562 Par emballage de 8 cigares 100,— Par emballage de 25 cigares 312,50 Art.

  1. Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars
  2. Luxembourg, le 20 mars
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat à partir du 1er avril
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins est modifié comme suit: Le montant prévu à l’art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-six mille francs à partir du 1er avril

  1. Art.
  2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 21 mars
  3. Jean Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (Portugal). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223; Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, approuvé par la loi du 18 novembre 1985; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 6 du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, est abrogé. 372 Art.

  1. La liste III annexée au règlement est abrogée. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 21 mars
  3. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 26 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Portugal). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223; Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, approuvé par la loi du 18 novembre 1985; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 7 du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, est abrogé. Art.

  1. La liste VI annexée au règlement est abrogée. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 26 mars
  3. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Statut du Conseil de l’Europe,signé à Londres,le 5 mai 1949.—Ahésion de la République FédérativeTchèque et Slovaque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 1991 la République FédérativeTchèque et Slovaque a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 21 février
  4. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à Budapest,le 15 janvier 1990.— Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 4 septembre 1990 (Mémorial 1990,A, pp. 648 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 février 1991, la Convention entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 21 avril 1991, conformément à son article 30, paragraphe
  5. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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