17 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 2 17 janvier 1991 Sommaire Arrêté ministériel du 2 janvier 1991 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 17 Arrêté ministériel du 3 janvier 1991 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Règlement ministériel du 7 janvier 1991 fixant les critères d’attribution des autorisations aux transporteurs luxembourgeois pour l’admission aux transports nationaux de marchandises par route dans un autre Etat membre des Communautés Européennes 20 Règlement ministériel du 8 janvier 1991 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admission définitive de la carrière d’artisan — métier de vendeurlibraire du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat . . . . . 21 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 relatif à la protection des eaux de la Sûre pendant la vidange du barrage d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1991 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière de l’établissement public dénommé «Parc Hosingen» en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations . . . . . . . . . . . . . 22 Loi du 15 janvier 1991 modifiant l’article 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1991 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Georges WOHLFART, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Règlement ministériel du 17 janvier 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de carburant ainsi que pour son transport à bord des véhicules routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Arrêté ministériel du 2 janvier 1991 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 1er, numéros 27 à 32 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; 18 Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête: Art. 1 . La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 1991 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte, a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du barème visé au numéro 3, c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, 3. le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 3 ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
- a)aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs,
- b)en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent,dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois,celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. er 19 Art.
- Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 2 janvier 1990 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l’année d’imposition 1990, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1989 et avant le 1er janvier 1991 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 3 janvier 1991 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 1er, numéros 27 à 32 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête: Art. 1 .
(1)La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l’article 2, déterminée à partir de l’année d’imposition 1991 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 2 janvier 1991 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l’article 1er, numéro 1 ne s’applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue. er 20
(2)Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art.4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt,à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 3 janvier 1990 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année d’imposition 1990 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 7 janvier 1991 fixant les critères d’attribution des autorisations aux transporteurs luxembourgeois pour l’admission aux transports nationaux de marchandises par route dans un autre Etat membre des Communautés Européennes. Le Ministre des Transports, Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 4059/ 89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre; Après consultation de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. Les autorisations pour l’admission de transporteurs non-résidents aux transports routiers nationaux de marchandises, appelées ci-après «autorisations de cabotage», sont délivrées aux transporteurs de marchandises par route, personnes physiques ou morales, régulièrement établis sur le territoire du Grand-Duché, qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer l’activité de transport, délivrée par le Ministre des Classes Moyennes et qui disposent au Grand-Duché d’un établissement stable au sens du paragraphe 16 de la loi d’adaptation fiscale ou au sens des dispositions afférentes des conventions destinées à éviter les doubles impositions, selon le cas. Les requérants sont tenus de certifier,dans leur demande,que les conditions de l’alinéa 1er sont remplies et de produire,à la requête du Ministre des Transports, une attestation délivrée par l’Administration des Contributions directes et des Accises, certifiant l’existence d’un établissement stable au Luxembourg. Art.2.La délivrance et le renouvellement des autorisations de cabotage sont refusés si les requérants ont été convaincus d’infractions graves ou répétées dans les domaines suivants: 1) Droit de travail, 2) temps de conduite et de repos des conducteurs, 3) articles 10 et 15 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, 4) article 13 de l’Accord Européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), fait à Genève le 1er juillet 1970, et approuvé par la loi du 6 mai 1974, 5) contrôle technique périodique des véhicules automoteurs et de leurs remorques, 6) surcharges des véhicules, 7) transport par route de marchandises dangereuses, lorsque les irrégularités constituent un danger, soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé, soit pour l’environnement, 8) circulation routière, et particulièrement l’équipement technique des véhicules, lorsque l’irrégularité met gravement en danger le conducteur et les autres usagers de la route, 21 9) cotisations sociales, 10) impôts directs et indirects, 11) législation sur le commerce et honorabilité dans la gestion des affaires, 12) conservation et gestion des documents de transport: feuilles d’enregistrement des tachygraphes, livrets de contrôle, registres de service, lettres de voitures, etc. Art.
- Les entreprises bénéficiaires d’autorisations de cabotage font l’objet d’au moins un contrôle annuel par sondage, dans les locaux de la direction, sur le respect des dispositions citées aux points 2, 3, 4 et 5 de l’article
- Art.4.La priorité dans l’octroi des autorisations de cabotage est accordée aux entreprises établies dans le pays depuis au moins cinq ans et aux entreprises dont l’exploitation comporte une proportion importante de déplacements à vide. Art.
- Sans préjudice de l’article 2 le renouvellement des autorisations est refusé en cas d’utilisation insuffisante des autorisations délivrées. Il en est de même si des infractions graves ou répétées au règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions d’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ont été constatées. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 janvier
- Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement ministériel du 8 janvier 1991 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admission définitive de la carrière d’artisan – métier de vendeur-libraire du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Vu l’article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations de l’Etat; Arrête: er Art. 1 . Les matières de l’examen d’admission définitive pour la carrière de vendeur-libraire portent sur le programme détaillé ci-après: – langue françcaise:dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points – rédaction d’un rapport de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Les épreuves en langues françcaise et allemande sont du niveau de l’enseignement secondaire technique – C.A.T.P. – notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général du fonctionnaire de l’Etat (art.3,6,7,8 à 20,28 paragraphes 1 et 2,32 à 34,36,37,39 à 41,44,47) . . . . . . . . . . . . . 60 points – questions concernant la pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points – technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points Manuels: – Windel Papier- und Schreibwarenkunde,Winklers Verlag – Gebrüder Grimm – Darmstadt – Tarif postal et des télécommunications P1 – Documentation spéciale remise par le Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 janvier
- Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 relatif à la protection des eaux de la Sûre pendant la vidange du barrage d’Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et notamment son article 4; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique pendant la durée de la vidange du barrage d’Esch-sur-Sûre aux berges de la Sûre et de ses affluents jusqu’à la cote 322 par rapport au nivellement général ainsi qu’à ce cours d’eau lui-même et à ses affluents, dans la partie II de la zone de protection sanitaire. Les berges et les cours d’eau tels que définis ci-dessus sont désignés dans la suite par l’expression «zone réglementée». 22 Art.
- La zone réglementée est délimitée par des panneaux et signaux apposés par l’Administration des Ponts et Chaussées, Division des Eaux. Art.
- L’accès dans la zone réglementée et toute activité généralement quelconque à l’intérieur de cette zone sont interdits, sauf l’exception prévue à l’article 4 ci-après. Art.
- La promenade est autorisée à l’intérieur de la zone réglementée, mais exclusivement sur les sentiers balisés au moyen de panneaux qui seront apposés par l’Administration des Ponts et Chaussées, Division des Eaux. Il est interdit de quitter ces sentiers dans la zone réglementée. L’utilisation de tout moyen de locomotion généralement quelconque, muni ou non d’un moteur, y est également prohibée. Art.
- La pêche et la baignade ainsi que toute autre activité généralement quelconque sont interdites dans la partie de la Sûre et de ses affluents comprise dans la zone réglementée. Art.
- Le présent règlement n’affecte pas les activités à entreprendre pendant la vidange du lac de barrage par les administrations publiques agissant dans le cadre de leurs compétences. Art.
- Pour l’application des dispositions du présent règlement deux arrêtés à prendre par le Ministre de la Santé fixeront le premier le début et le second la fin de la période de vidange du lac de barrage. Ces deux arrêtés seront publiés au Mémorial. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre. Art.
- Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 9 janvier
- Johny Lahure Jean Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 10 janvier 1991 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière de l’établissement public dénommé «Parc Hosingen» en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen» et notamment son article 9; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre chargé de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er.La Chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l’établissement public dénommé «Parc Hosingen» en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Art.
- Pour permettre à la Chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, l’établissement lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration. Art.
- La Chambre des Comptes est autorisée à faire procéder à des inspections sur place dans les bureaux de l’établissement. Lors de ces inspections, le délégué du président du conseil d’administration, sur demande de la Chambre des Comptes,lui présentera les documents comptables dont elle jugera avoir besoin pour l’exercice du contrôle défini à l’article 1er ci-dessus. Art.
- Le résultat du contrôle et des inspections de la Chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui est communiqué au Ministre chargé de l’Environnement qui donnera aux observations de la Chambre des Comptes telles suites qu’elles comporteront. 23 Art.
- Notre Ministre chargé de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire Palais de Luxembourg, le 10 janvier
- et de l’Environnement, Jean Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 15 janvier 1991 modifiant l’article 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.Les deux derniers alinéas de l’article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacés comme suit: «En cas d’urgence,ces règlements peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et avec les effets prévus à l’article 58 de la loi communale. Les règlements édictés par le collège sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les ministres compétents. Les communes peuvent réglementer le stationnement et le parcage dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route ainsi que dans l’intérêt de la qualité de vie des riverains et du développement ordonné des agglomérations. Elles peuvent, notamment sur les voies publiques des quartiers résidentiels, prévoir des modalités particulières d’utilisation des emplacements de stationnement et de parcage en faveur des véhicules des résidents. Elles peuvent aussi réserver le stationnement et le parcage de certains emplacements signalés comme tels aux véhicules utilisés par des personnes dont la mission ou la condition physique justifie pareille dérogation; cette dérogation s’applique particulièrement aux véhicules de la gendarmerie, de la police et des représentations étrangères officielles ainsi qu’à ceux servant au transport d’handicapés physiques, aux emplacements qui leur sont spécialement réservés et qui sont signalés comme tels. Elles peuvent soumettre le stationnement et le parcage sur certaines voies publiques au paiement d’une taxe; ces taxes ont le caractère d’impôts communaux.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 janvier
- Jean Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. 3392; sess. ord. 1989-1990 et 1990-
- Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1991 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Georges WOHLFART, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant attribution des départements ministériels aux Membres du Gouvernement; Sur le rapport de NotreVice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération; Arrêtons: Art. 1 . Est approuvée la délégation de compétence donnée à Monsieur le Secrétaire d’Etat GeorgesWOHLFART pour les affaires suivantes relevant du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération: er 24 Commerce Extérieur — Coordination de la promotion commerciale à l’étranger — Régime de politique commerciale — Office des Licences. Coopération au développement — Relations avec les organisations non-gouvernementales. Art.
- NotreVice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 janvier
- Jean Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 17 janvier 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de carburant ainsi que pour son transport à bord des véhicules routiers. Le ministre de l’Economie et le ministre de l’Energie, Vu la loi du 22 septembre 1982 relative à l’approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR),fait à Genève le 30 septembre 1957, et approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu le danger de voir l’approvisionnement du pays en produits pétroliers compromis à la suite du conflit armé dans la région du Golfe; Vu que l’utilisation de récipients mobiles pour augmenter les quantités de carburant achetées dans les stations de service risque de perturber un approvisionnement régulier; qu’il convient donc d’interdire la vente et l’achat de carburant dans ces récipients ainsi que leur transport à bord des véhicules routiers; Vu qu’en raison de l’urgence, il est impossible de recourir à la procédure du règlement grand-ducal pour édicter cette interdiction; Arrêtent: Art.1 . L’achat et la vente aux stations de service de carburant au moyen de récipients mobiles ainsi que le transport de ces récipients à bord des véhicules routiers sont interdits. Art.
- L’interdiction de l’article 1er vise les récipients mobiles pouvant servir à recueillir et à contenir du carburant, tels que bidons ou jerrycans. Elle ne s’applique — ni aux réservoirs à carburant dont sont munis les véhicules automoteurs en vue de l’alimentation de leur moteur, — ni aux récipients fixes ou amovibles des véhicules conçcus et aménagés pour le transport de substances dangereuses et répondant aux exigences de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, — ni aux récipients utilisés en vue du dépannage d’un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique. er Art.
- Par véhicules routiers au sens du présent règlement on entend les véhicules admis à la circulation sur les voies publiques luxembourgeoises suivant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l’article 6 de la loi du 22 septembre 1982 relative à l’approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité. Les infractions à l’interdiction de transporter du carburant en récipients mobiles à bord d’un véhicule routier peuvent,en outre, faire l’objet d’avertissements taxés d’un montant de trois mille francs, conformément aux modalités de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière. Art.
- Le présent règlement sera publié le 18 janvier 1991 dans les journaux suivants: «Luxemburger Wort», «Tageblatt», «Lëtzebuerger Journal», «Lëtzebuerger Zeitung» et «Républicain Lorrain». Il entrera en vigueur le lendemain de cette publication et produira ses effets pendant un mois. Luxembourg, le 17 janvier
- Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg