481 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 22 17 avril 1991 Sommaire Loi du 15 mars 1991 modifiant la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport . . . . page Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 modifiant les conditions d’admission aux études d’infirmier, d’infirmier psychiatrique,d’assistant technique médical de radiologie,d’assistant technique médical de laboratoire et de puériculteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 avril 1991 portant approbation du Protocole à la Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne,signé à Strasbourg,le 16 novembre 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 avril 1991 portant approbation du Protocole complémentaire entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg,de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaiseau Protocole entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, relatif à la création d’un Secrétariat commun, signé à Bruxelles le 22 mars 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 portant désignation des institutions pour lesquelles les opérations d’informatique,d’affiliation et de perception des cotisations ne sont pas encore réalisées par le Centre commun de la sécurité sociale et autorisant la perception trimestrielle des cotisations du chef d’une activité agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 —Adhésion de la République du Chili . . . . . . Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome,le 4 novembre 1950 — Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 — Retrait de réserve par les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 — Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme,signé à Londres,le 6 mai 1969 —Acceptation de la Finlande . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 — Adhésion de la République de Guinée et de la République populaire mongole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants,signée à Luxembourg,le 20 mai 1980 — Retrait de réserve par l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985 — Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ouautorités territoriales,signée à Bruxelles,le 12 septembre 1986 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, fait à Luxembourg, l 24 mai 1989 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 mars 1991 portant approbation du Huitième Protocole, signé à Bruxelles, le 16 février 1990, à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux,signé à La Haye,le 18 février 1950 — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 482 486 488 491 491 491 491 491 492 492 492 492 492 492 492 482 Loi du 15 mars 1991 modifiant la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 26 de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport est modifié comme suit: «Art. 26. L’Etat, en collaboration avec l’organisme central visé à l’article 7 et les fédérations intéressées, favorise le sport de haute compétition, notamment en garantissant aux athlètes d’élite un encadrement technique et médical approprié, en facilitant leurs contacts internationaux en matière d’entraînement et de compétition et en veillant à ce que leur activité sportive ne leur porte pas préjudice sur le plan de leur situation et de leur promotion professionnelles.» Art. 2. A la suite du ChapitreVI, intitulé «Le sport-loisir» est intercalé un ChapitreVI-I nouveau intitulé «Congé sportif» avec la teneur suivante: «Art. 28-1. Les sportifs d’élite, le personnel indispensable à leur encadrement ainsi que les juges et arbitres peuvent bénéficier d’un congé sportif à l’occasion de la participation – aux Jeux Olympiques – à des compétitions organisées sur le plan mondial ou européen par ou avec les fédérations internationales et réservées aux sélections ou équipes nationales. Ce congé peut également être octroyé pour les stages de préparation des compétitions ci-dessus. Peuvent encore bénéficier d’un congé sportif, les dirigeants techniques et administratifs exerçcant une fonction bénévole au sein de l’organisme central ou d’une fédération sportive agréée, si l’organisme ou la fédération en question les désigne pour participer en son nom à des réunions ou organisations de niveau mondial ou européen. Le congé sportif est pris en charge par l’Etat dans les limites des crédits budgétaires. Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3. L’intitulé du chapitre IX. - Dispositions diverses est remplacé comme suit: «Chapitre IX. - Protection d’emblèmes et d’insignes». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 mars 1991. Jean Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Johny Lahure Doc. parl. 3424; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 modifiant les conditions d’admission aux études d’infirmier,d’infirmier psychiatrique,d’assistant technique médical de radiologie,d’assistant technique médical de laboratoire et de puériculteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. A. 1. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 20 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier est abrogé et remplacé par le texte suivant : «Art.3. :
(1)Pour être admissible en première année des études d’infirmier, le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après : 483 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études d’infirmier en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième ; 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général ; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale ; 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études d’infirmier s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d’infirmier peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques ; 5) soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques ;
(2)L’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier se fait pour les élèves qui font les études d’infirmier au Luxembourg selon les modalités de passage de première en deuxième ou de deuxième en troisième année des études d’infirmier,telles qu’elles ont été déterminées dans un règlement pris par le Ministre de la Santé.
(3)L’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier d’un élève qui a commencé les études d’infirmier à l’étranger peut se faire si les conditions suivantes sont remplies : 1. une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe
(1)du présent article doit être remplie, 2. l’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier ne peut être prononcée que sur avis favorable du Directeur de la Santé, sur le vu du dossier scolaire des études d’infirmier déjà accomplies. Le Directeur de la Santé peut soumettre son avis favorable à la condition que le candidat suive une partie du programme d’études de l’année qui précède et/ou qu’il se soumette à un contrôle des connaissances concernant ces parties du programme.
(4)Le candidat qui veut faire des études ou une partie des études d’infirmier au Luxembourg, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.»
- L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique est abrogé et remplacé par le texte suivant : «Art.
- : Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes : Formation I. a. b. être titulaire du diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou être autorisé à exercer la profession d’infirmier au Luxembourg et faire des études professionnelles d’infirmier psychiatrique d’une année au moins soit au Luxembourg, soit à l’étranger. Les études faites à l’étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession d’infirmier psychiatrique. Formation II. a. b. être âgé de dix-sept ans à la date du 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours et faire au Luxembourg ou à l’étranger un cycle complet d’études professionnelles d’infirmier psychiatrique de trois années au moins. Les études faites à l’étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession d’infirmier psychiatrique. Avant de commencer des études de d’infirmier psychiatrique à l’étranger, le candidat en informera le Ministre de la Santé en indiquant l’école choisie. D’autres informations peuvent être demandées. Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le candidat s’il est en mesure de reconnaître l’équivalence de l’enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues.
(1)Pour être admissible en première année des études d’infirmier psychiatrique, le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après : 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études d’infirmier en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième ; 484 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général ; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale ; 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire,il est admissible aux études d’infirmier psychiatrique s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d’infirmier peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques ; 5) soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques ;
(2)L’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier psychiatrique se fait pour les élèves qui font les études d’infirmier psychiatrique au Luxembourg selon les modalités de passage de première en deuxième ou de deuxième en troisième année des études d’infirmier psychiatrique, telles qu’elles ont été déterminées dans un règlement pris par le Ministre de la Santé.
(3)L’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier psychiatrique d’un élève qui a commencé les études d’infirmier psychiatrique à l’étranger peut se faire si les conditions suivantes sont remplies : 1. une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe
(1)ci-dessus doit être remplie, 2. l’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier psychiatrique ne peut être prononcée que sur avis favorable du Directeur de la Santé, sur le vu du dossier scolaire des études d’infirmier psychiatrique déjà accomplies. Le Directeur de la Santé peut soumettre son avis favorable à la condition que le candidat suive une partie du programme d’études de l’année qui précède et/ou qu’il se soumette à un contrôle des connaissances concernant ces parties du programme.
(4)Le candidat qui veut faire des études ou une partie des études d’infirmier psychiatrique au Luxembourg doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.» 3. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie est abrogé et remplacé par le texte suivant : «Art. 3.
(1)Pour être admissible aux études d’assistant technique médical de radiologie, le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après : 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeur des écoles d’infirmier et d’infirmier psychiatrique peut prononcer une admission aux études d’infirmier en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième ; 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général ; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale ; 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études d’infirmier s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d’assistant technique médical de radiologie peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmier et d’infirmier psychiatrique, 5) soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmier et d’infirmier psychiatrique.
(2)Le candidat titulaire d’un diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique ou d’un diplôme d’infirmier responsable en soins généraux prévu par la directive 77/452/CEE et remplissant les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE et le paragraphe 1er du présent article est admissible en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de première année. Il peut en outre être dispensé de certaines parties du programme d’études de deuxième et de troisième année. Les décisions relatives à l’obligation de devoir suivre certaines parties du programme d’études ou bien les décisions relatives aux dispenses à accorder, sont prises par le directeur de l’école après avis du Directeur de la Santé.
(3)L’élève qui a réussi à l’examen de passage de première en deuxième année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique au Grand-Duché de Luxembourg est admissible en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie. Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l’école après avis du Directeur de la Santé. 485
(4)L’élève qui remplit une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe
(1)cidessus et qui a passé avec succès au moins la première année d’études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique à l’étranger peut être admis en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie, par décision du Directeur de la Santé, sur le vu du dossier scolaire des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique déjà accomplies.Cet élève peut être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie.
(5)Les élèves devront se soumettre à des contrôles de connaissances pour les parties du programme d’enseignement de première année qu’ils sont obligées de suivre en vertu des paragraphes
(2),
(3)et
(4)ci-dessus. Les résultats de ces épreuves de contrôle seront inscrits sur le bulletin d’études et sont pris en considération pour le passage de deuxième en troisième année des études d’assistant technique médical de radiologie.
(6)Le candidat ayant subi à plus de deux reprises un rejet en première année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique n’est plus admissible à la formation d’assistant technique médical de radiologie.»
- L’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 modifié réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical est abrogé et remplacé par le texte suivant : «Art.
- Est admissible aux études d’assistant technique médical de laboratoire le candidat répondant à une des conditions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessous.
(1)être titulaire d’un diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou d’un diplôme d’infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE et qui remplit les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE.
(2)avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après : 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Directeur de l’école pour assistants techniques médicaux de laboratoire peut prononcer une admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième ; 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général ; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale ; 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études d’assistant technique médical de laboratoire s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes anuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques,chimie et une langue.Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire peut être décidée par le Directeur de l’école pour assistants techniques médicaux de laboratoire ; 5) soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Directeur de l’école pour assistants techniques médicaux de laboratoire.»
(3)Le candidat qui veut faire des études d’assistant technique médical de laboratoire au Luxembourg, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.
(4)La durée des études d’assistant technique médical de laboratoire est de dix-huit mois au moins. Le candidat peut choisir entre les options suivantes : - biologie clinique - microbiologie - anatomie-pathologique - chimie médicale - chimie sanitaire - transfusion sanguine Le programme et l’organisation de l’enseignement théorique et pratique sont fixés par règlement ministériel.» 5. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur est abrogé et remplacé par le texte suivant : «Art.2.
(1)Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes : Formation I. a. être titulaire du diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou être autorisé à exercer la profession d’infirmier au Luxembourg, et b. faire des études professionnelles de puériculteur d’une année au moins soit au Luxembourg, soit à l’étranger. Les études faites à l’étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession de puériculteur. 486 Formation II. a. être âgé de dix-sept ans à la date du 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours et b. avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après : 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études de puériculteur en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième ; 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général ; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale ; 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire.Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études de puériculteur s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études de puériculteur peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques ; 5) soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques ; et c. faire à l’étranger un cycle complet d’études de puériculteur d’une durée de trois années au moins. Les études faites à l’étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession de puériculteur. Avant de commencer des études de puériculteur à l’étranger, le candidat en informera le Ministre de la Santé en indiquant l’école choisie. D’autres informations peuvent être demandées. Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le candidat s’il est en mesure de reconnaître l’équivalence de l’enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues.
(2)Le candidat qui veut faire des études de puériculteur au Luxembourg, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.» Art. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution dupr ésent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 21 mars
- Le Secrétaire d’Etat, Jean Mady Delvaux-Stehres Loi du 8 avril 1991 portant approbation du Protocole à la Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, signé à Strasbourg, le 16 novembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 12 mars 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole à la Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, signé à Strasbourg, le 16 novembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 8 avril
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3419; sess. ord. 1989-1990 et 1990-
- 487 PROTOCOLE A LA CONVENTION RELATIVE A L'ELABORATION D'UNE PHARMACOPEE EUROPEENNE Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties à la Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, du 22 juillet 1964, élaborée au sein dc l’Accord partiel du Conseil de l’Europe dans le domaine social et de la santé publique, ci-après dénommée ,,Convention”; Vu la Convention et notamment les dispositions de son article 1er; Considérant que la communauté économique européenne a adopté une réglementation, notamment sous forme de directives, applicable aux matières couvertes par la Convention et qu’elle dispose d’une compétence dans ce domaine ; Considérant dès lors que, pour les besoins de l’application de l’article 1er de la Convention, il importe que la communauté économique européenne puisse être Partie à la Convention; Considérant qu'à cette fin, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la convention; Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux articles 3 et 5, paragraphe 1, de la Convention, les mots ,,délégations nationales" sont remplacés par le mot ,,délégations." Article 2 Lc paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention est remplacé le texte suivant: ,,
- La commision élira son Président parmi ses membres, par vote secret, la majorité des deux tiers des voix des délégations. Le mandat du Président et les conditions de renouvellement de ce mandat seront reglés par le règlement intérieur de la Commission. Au cours de son mandat, le PrŽsident ne pourra être membre d'une délégation.” Article 3 L'article 7 de la convention est remplacé par le texte suivant: ,,
- Chacune des délégations nationales disposera d’une voix.
- Dans toutes les matières techniques, y compris l’ordre dans lequel elle préparera les monographies visées à l’article 6, la Commission prendra ses décisions à l’unanimité des voix exprimées et à la majorité des délégations nationales ayant le droit de siéger à la Commission.
- Toutes les autres décisions de Commission seront prises à la majorité des trois quarts des voix exprimées. Pour ces décisions, dès l'entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la communauté économique européenne, la délégation de la Communauté participera au vote à la place des délégations de ses Etats membres et disposera d’un nombre de voix égal au nombre des délégations de ses Etats membres. Cependant si une Partie contractante devait détenir à elle seule la majorité requise, les Parties contractantes s'engagent à renégocier les modalités de vote au plus tôt cinq ans après l'entrée en vigueur du Protocole si l'une d'entre elles en fait la demande auprès du Secrétaire Général du conseil de l'Europe." Article 4 L' article 10 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé: ,,
- Les modalités de la participation financière éventuelle de la Communauté économique européenne seront déterminées par voie d'accord entre les Parties contractantes.» Article 5
- Un nouveau paragraphe 3 est inséré à l'article 12 de la convention et se lit ainsi: ,,
- La communauté économique européenne pourra adhérer à la présente convention."
- L 'ancien paragraphe 3 de l'article 12 de la Convention devient le nouveau paragraphe 4 de ce même article. 488 Un nouveau paragraphe 4 est inséré à l'article 13 de la Convention et se lit ainsi: „
- Les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la Communauté économique européenne." Article 7
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant signé ou ayant adhéré à la Convention qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
- Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas déjà ou s'il ne devient pas simultanément Partie à la Convention.
- Les Etats non membres du Conseil de l'Europe qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole.
- Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 8 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article
- Article 9 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats contractants à la Convention et à la Communauté économique européenne: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 8; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dament autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également roi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats contractants à la Convention et à la Communauté économique européenne. ______ Loi du 8 avril 1991 portant approbation du Protocole complémentaire entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d'Allemagne et de la République Française au Protocole entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française concernant la constitution d'une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République française concernant la constitution d'une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, relatif à la création d'un secrétariat commun, signé à Bruxelles le 22 mars
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1991 et celle du Conseil d'Etat du 12 mars 1991 portant qu'il n y a pas lieu à second vote; 489 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole complémentaire entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française au Protocole entre les Gouvernements. du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, relatif à la création d’un Secrétariat commun, signé à Bruxelles le 22 mars
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 avril
- Le Ministre des affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Alex Bodry doc. parl. 3445; sess. ord. 1990 -
- PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE entre les Gouvernements du Grand - Duché de Luxembourg de la République fédérale d'Allemagne et de la République française au Protocole entre les Gouvernements du Grand - Duché de Luxembourg, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française concernant la constitution d'une commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République française concernant la constitution d'une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, relatif à la création d'un secrétariat commun Les Parties contractantes, Se référant à l'article 55 de la convention entre le Grand - Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, et à l'article 8 de l'Annexe 8 du Traité entre la République fédérale d'Allemagne et de la République française sur le règlement de la question sarroise, signé à Luxembourg le 27 octobre 1956, au Protocole entre les Gouvernements du Grand - Duché de Luxembourg, de la République fédérale d'Allemagne et de la République Française concernant la constition d'une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu'aux travaux dédites Commissions, considérant l'intérêt et l'utilité de réunir conjointement les deux Commissions pour faciliter leurs travaux sur la qualité des eaux de la Moselle et de la Sarre, désirant renforcer signataires, la collaboration existant déjà en cette matière entre les gouvernements 490 sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les deux Commissions se réunissent conjointement. Conformément à l’article 4 desdits Protocoles, la présidence des Commissions est assurée successivement pendant deux ans par le chef de chaque délégation national. Article 2 Il est institué un Secrétariat commun aux deux Commissions, destiné à les seconder dans l’accomplissement des missions qui leur sont assign ées. Article 3 Le statut juridique du Secrétariat commun, y compris celui de son personnel, est déterminé par les lois du pays où se trouve le Secrétariat. Les Commissions décident du recrutement du personnel. L’employeur du personnel est la Partie contractante dans le pays de laquelle se trouve le secrétariat. Le secrétariat commun est rattaché à un organisme public national du pays ou il se trouve. Article 4 Sur la base du paragraphe 2 de l’article 10 desdits Protocoles, les dépenses de fonctionnement du secrétariat commun sont réparties entre les Gouvernements signataires de la manière suivante: République fédérale d'Allemagne 47,5% 47,5% République française: Grand-Duché de Luxembourg: 5 % Article 5 Le présent Protocole s’appliquera également au Land de berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagnc aux deux autres Gouvernements dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Protocole. Article 6 Les dispositions du présent Protocole seront appliquées provisoirement à compter de la date de sa signature jusqu’à la date d’accomplissement des procédure nationales requises pour sa mise en vigueur. Le présent Protocole entrera en vigueur définitivement à la date fixée d’un commun accord par les Gouvernements signataires. A l'expiration d'une période de trois ans après son entrée en vigueur, il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par chacun des Gouvernements signataires. FAIT à Bruxelles, le 22 mars 1990, en triple exemplaire en langue française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Alex BODRY Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Josef ENZWEILER (Ambassadeur) Klaus TÖPFER (Ministre de l'environnement) Pour le Gouvernement de la République française Brice LALONDE (Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre) 491 Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 portant désignation des institutions pour lesquelles les opérations d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations ne sont pas encore réalisées par le Centre commun de la sécurité sociale et autorisant la perception trimestrielle des cotisations du chef d’une activité agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 321 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’au 1er janvier 1992, la société Arbed continuera à assurer les travaux informatiques pour compte de la caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed. Art.
- Jusqu’au 1er janvier 1993, la caisse de maladie des professions indépendantes et la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels continueront à procéder à l’affiliation de leurs assurés ainsi qu’à la détermination, à la perception, au recouvrement et à la comptabilisation des cotisations afférentes. Art.
- Jusqu’au 1er janvier 1994, la caisse de maladie agricole et la caisse de pension agricole continueront à procéder à l’affiliation de leurs assurés ainsi qu’à la détermination, à la perception, au recouvrement et à la comptabilisation des cotisations afférentes. Les cotisations du chef d’une activité agricole continueront à faire l’objet d’une perception trimestrielle. Art.
- Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 8 avril
- Johny Lahure Jean Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre
- — Adhésion de la République du Chili. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 13 mars 1991 la République du Chili a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. La Convention de Paris, révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juin
- Dès cette date, la République du Chili deviendra membre de l’Union de Paris. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- — Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 février 1991 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément aux articles 25 et 46 de la Convention désignée ci-dessus, a déclaré renouveler la reconnaissance de la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme à l’égard du Bailliage de Guernesey. La période de renouvellement et de reconnaissance de cinq ans a débuté le 14 janvier 1991 et expirera le 13 janvier
- Convention européenne d’assistance sociale et médicale,ouverte à la signature,à Paris,le 11 décembre
- – Retrait de réserve par les Pays-Bas. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que,par déclaration,transmise par lettre de son Représentant Permanent du 11 février 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1991, les Pays-Bas ont retiré la réserve suivante: «En ce qui concerne le Règlement national d’aide en faveur des habitants de roulottes, les Pays-Bas considèrent qu’ils peuvent mais n’ont pas l’obligation d’octroyer de l’aide aux ressortissants d’autres Parties contractantes pour l’acquisition de roulottes.» Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre
- – Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 1991 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 21 février
- 492 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme, signé à Londres, le 6 mai
- – Acceptation de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 février 1991 la Finlande a accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mars
- Traité de coopération en matière de brevets,fait àWashington,le 19 juin 1970.–Adhésion de la République de Guinée et de la République populaire mongole. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 février 1991 la République de Guinée et la République populaire mongole ont adhéré auTraité désigné ci-dessus, modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février
- Ledit Traité entrera en vigueur à l’égard des deux Etats le 27 mai
- Conventioneuropéennesurlareconnaissanceetl’exécutiondesdécisionsenmatièredegardedesenfantsetle rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
- – Retrait de réserve par l’Espagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par déclaration transmise par lettre de son Représentant Permanent du 4 février 1991,enregistrée au Secrétariat Général le 6 février 1991,l’Espagne a retiré la réserve suivante, formulée le 30 mai 1984, à l’occasion de la ratification de la Convention désignée ci-dessus: «Le Gouvernement espagnol retire la réserve qu’il avait formulée à l’article 12 de la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.» Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août
- – Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 février 1991 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
- Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre
- — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1987 (Mémorial 1987,A, pp. 1632 et ss.) ayant été remplies à la date du 7 février 1991, ledit Acte est entré en vigueur pour le Royaume de Belgique,le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas le 1er avril 1991, conformément à son article 12, paragraphe 1er. Accord portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, fait à Luxembourg, le 24 mai
- — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi luxembourgeoise du 3 décembre 1990 (Mémorial 1990, A, pp. 910 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur le 14 janvier
- Loi du 19 mars 1991 portant approbation du Huitième Protocole, signé à Bruxelles, le 16 février 1990, à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février
- — RECTIFICATIF Au Mémorial A, N 16 du 25 mars 1991, à la page 346, 1ère ligne du titre de l’Acte International, il y a lieu de lire: «Huitième Protocole» (au lieu de: Huitième Convention). o Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg