Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1. 1.
Le présent règlement s’applique aux denrées surgelées destinées à l’alimentation humaine, ci-après dénommées «aliments surgelés». 2. Au sens du présent règlement, on entend par «aliments surgelés» les denrées alimentaires : - qui ont été soumises à un processus approprié de congélation dit «surgelation», permettant de franchir aussi rapidement que nécessaire, en fonction de la nature du produit, la zone de cristallisation maximale ayant pour effet que la température du produit dans tous ses points - après stabilisation thermique - est maintenue sans interruption à des valeurs égales ou inférieures à - l8o C, et - qui sont commercialisées de manière à indiquer qu’elles possèdent cette caractéristique. Les glaces de consommation (glaces alimentaires) ne sont pas considérées comme aliments surgelés au sens du présent règlement. 3. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions communautaires relevant :
- a)d’une organisation commune des marchés dans les domaines de l’agriculture et de la pêche ;
- b)de l’hygiène vétérinaire. 497 Art. 2. Seuls les produits définis à l’article 1er paragraphe 2 peuvent porter les dénominations prévues aux articles 8 et 9. Art. 3. 1. Les matières premières utilisées pour la fabrication des aliments surgelés doivent être de qualité saine, loyale et marchande et présenter le degré nécessaire de fraîcheur. 2. La préparation des produits à traiter et la surgelation doivent être effectuées sans retard à l’aide d’un équipement technique approprié de manière à réduire au minimum les modifications chimiques, biochimiques et microbiologiques. Art. 4. Les media frigorigènes dont l’emploi en contact direct avec les aliments surgelés sont autorisés, à l’exclusion de tous autres, sont les suivants : - l’air, - l’azote, - l’anhydride carbonique. Les critères de pureté auxquels ces media frigorigènes doivent répondre pourront être fixés en tant que de besoin par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé. Art. 5. 1. La température des aliments surgelés doit être stable et maintenue, dans tous les points du produit, à - 18o C ou plus bas, avec éventuellement de brèves fluctuations vers le haut de 3o C maximum pendant le transport. 2. Toutefois,des tolérances sur la température du produit conformes aux bonnes pratiques de conservation et de distribution sont admises pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.Ces tolérances ne doivent pas dépasser 3o C. Art.6. Les équipements utilisés pour la surgelation, l’entreposage, le transport, la distribution locale et les meubles de vente doivent être aptes à garantir le respect des exigences prévues par le présent règlement. Les températures des aliments surgelés sont soumises à un contrôle officiel par sondage. Art.7. Les aliments surgelés destinés à être livrés au consommateur final doivent être conditionnés par le fabricant ou le conditionneur dans des préemballages appropriés qui les protègent contre les contaminations extérieures microbiennes ou autres et contre le dessèchement. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 12 janvier 1989, s’applique dans les conditions ci-après aux produits visés par le présent règlement et destinés à être livrés en l’état au consommateur final ainsi qu’aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires ; 1) la dénomination de vente doit être complétée par l’une des mentions suivantes : - en langue françcaise : «surgelé», - en langue allemande : «tiefgefroren» ou «Tiefkühlkost» ou «tiefgekühlt» ou «gefrostet» ; 2) l’indication de la date de durabilité minimale doit être accompagnée par l’indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire et par l’indication de la température de conservation et/ou de l’équipement de conservation requis ; 3) l’étiquetage de tout aliment surgelé doit comporter une mention permettant d’identifier le lot ; 4) l’étiquette de tout aliment surgelé doit comporter une communication claire du genre «ne pas recongeler après décongélation» ou «Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren». Art. 9. 1. L’étiquetage des produits définis à l’article 1er paragraphe 2 et non destinés à être livrés au consommateur final ni aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires doit comporter les seules mentions obligatoires suivantes, à indiquer au moins dans une des deux langues françcaise ou allemande : 1.1. la dénomination de vente complétée conformément à l’article 8 point 1) ; 1.2. la quantité nette exprimée en unité de masse ; 1.3. une mention permettant d’identifier le lot ; 1.4. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté. 2. Les mentions prévues au paragraphe 1 ci-devant doivent figurer sur l’emballage,le récipient ou le conditionnement ou sur une étiquette liée à ceux-ci. 3. Le présent article n’affecte pas les dispositions communautaires plus détaillées ou plus étendues en matière de métrologie. Art. 10. Les modalités relatives au prélèvement des échantillons, au contrôle des températures des aliments surgelés et au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d’entreposage et de stockage pourront être déterminées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé. 498 Art. 11. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre gratuit ou d’échanger des aliments surgelés non conformes aux prescriptions du présent règlement. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art.13. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 avril 1991. Jean Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive du Conseil 87/357/CEE du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé et la sécurité des consommateurs ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre en vente, la détention en vue de la vente, la vente et la distribution à titre gratuit des produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la sécurité ou la santé des consommateurs, sont interdites. Art. 2. Les produits visés par le présent règlement sont ceux qui, tout en n’étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu’il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, alors que cette action peut comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication ou l’obstruction du tube digestif. Art.3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art. 4. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 avril 1991. Jean Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive du Conseil 89/396/CEE du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaires ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 499 Arrêtons : Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne l’indication qui permet d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. 2. Au sens du présent règlement, on entend par «lot» un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. Art. 2. 1. Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une indication telle que visée à l’article 1er paragraphe 1. 2. Toutefois, l’obligation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas : 2.1. aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont : - vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage, - acheminés vers des organisations de producteurs, ou - collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation ; 2.2. lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de la vente immédiate ; 2.3. aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2. 2.4. aux doses individuelles de glaces alimentaires à condition que le lot soit indiqué sur les emballages de groupage. 3. Dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 n’est exigée qu’à partir du 1er janvier 1997. Art. 3. Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l’intérieur de la Communauté. L’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 est déterminée et apposée sous la responsabilité de l’un ou de l’autre de ces opérateurs.Elle est précédée par la lettre «L»,sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d’étiquetage. Art. 4. Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant,la lettre «L» doivent figurer sur l’emballage ou le récipient,ou à défaut sur les documents commerciaux s’y référant. L’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 doit être apposée de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile. Art. 5. Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, l’indication visée à l’article 1er paragraphe 1 peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, au moins du jour et du mois. Art. 6. Le présent règlement s’applique sans préjudice des indications prévues par des dispositions communautaires spécifiques. Art.7. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art. 9. Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. Toutefois, à titre transitoire, - les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement peuvent être mises encore dans le commerce jusqu’au 19 juin 1991 ; - les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 20 juin 1991 et non conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks. Art. 10. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 8 avril 1991. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 500 Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 fixant pour l’année 1991 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1991, à 2.000.000 francs. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 8 avril 1991. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du8 avril 1991modifiantlerèglementgrand-ducal du 31 juillet1987 portantexécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 25; Vu l’avis de la Chambre de l’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le taux de la subvention en capital prévu à l’article 25, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est fixé à 22,50%. Art.
- L’article 1er du présent règlement est applicable au calcul des aides étatiques en faveur des machines et du matériel agricoles dont l’achat est effectué après le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 8 avril
- Jean Règlement ministériel du 8 avril 1991 fixant pour 1991 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de la Chambre d’Agriculture; Arrête:
Art. 1
. Le salaire annuel pour 1991 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent vingt-trois mille sept cent quarante et un (223.741,—) francs. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 avril
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développemenr rural, René Steichen 501 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars
- — Adhésion de la République de Saint-Marin. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 mars 1991 la République de Saint-Marin a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’acte de Stockholm
(1967), tel que modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de SaintMarin le 26 juin 1991. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979 —Adhésion de la République de Saint-Marin à l’Acte de Stockholm
(1967). — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 mars 1991 la République de Saint-Marin a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’Acte de Stockholm
(1967), modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de Saint-Marin le 26 juin
- Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,signée à Paris,le 17 décembre
- — Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socialiste Fédérative deYougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin
- Convention deVienne sur les relations consulaires,faite àVienne,le 24 avril 1963.—Adhésion de l’Angola. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre 1990 l’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour l’Angola le 21 décembre
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre
- – Ratification de Malte Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.–Adhésion de Malte; Déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité des droits de l’homme par le Chili et la Pologne Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork, le 19 décembre
- – Adhésion de Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 décembre 1990 Malte a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Malte a fait la réserve suivante: «Article 13 – Le Gouvernement maltais déclare qu’il adhère au principe énoncé dans le membre de phrase ’et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions’. Compte tenu cependant du fait que l’écrasante majorité des Maltais sont de religion catholique romaine et eu égard à la limitation des ressources humaines et financières, il est difficile d’assurer pareille éducation conformément aux convictions religieuses ou morales dans le cas, extrêmement rare à Malte, de petits groupes.» Le 13 septembre 1990, également, Malte a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif. Lesdits instruments étaient accompagnés des réserves et déclarations suivantes: En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques Réserves: «
- Article 13 – Bien qu’il approuve les principes énoncés à l’article 13, le Gouvernement maltais n’est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement aux dispositions de cet article;
- Article 14, par. 2 – Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte n’exclut pas qu’une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits; 502
- Article 14, par. 6 – Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d’une indemnisation à la suite d’une détention injustifiée, il n’est pas en mesure, à l’heure actuelle, d’appliquer ce principe d’une manière conforme au paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte;
- Article 19 – Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l’application de l’article 19 du Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu’en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté d’expression, pour autant qu’elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique. C’est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d’autres activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail; D’autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 19, pour autant que cela serait entièrement compatible avec la loi No 1 de 1987 intitulée «An Act to regulate the limitations on the political activities of aliens» (Loi réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et conforme à l’article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) et à l’article 41
(2)- a)
- ii)de la Constitution maltaise; 5. Article 20 – Selon le Gouvernement maltais, l’article 20 est compatible avec les droits reconnus par les articles 19 et 21 du Pacte. Cela étant, il se réserve le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l’article 20. 6. Article 22 – Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 22, dans la mesure où certaines des dispositions légales en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec ledit article. En outre, le Gouvernement maltais déclare que, conformément à l’article 41 du Pacte, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant d’un autre Etat partie,à la condition que, dans un délai qui ne sera pas inférieur à 12 mois avant la présentation d’une communication concernant Malte, cet Etat ait fait, conformément à l’article 41, une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.» En ce qui concerne le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques Déclarations: «1. Malte adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, dudit Protocole signifient que le Comité établi en vertu de l’article 28 du Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’est pas déjà en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 2. Le Gouvernement maltais interprète l’article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de Malte qui prétendent être victimes de violations par Malte de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d’actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d’une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.» Les deux Pactes et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour Malte le 13 décembre 1990. En outre le Chili et la Pologne ont fait les déclarations suivantes: «En vertu des pouvoirs que me confère la Constitution, je déclare que le Gouvernement chilien reconnaît, à partir de la date du présent instrument, la compétence du Comité des droits de l’homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l’article 41 dudit Pacte, concernant tout fait survenu après le 11 mars 1990.» «Je déclare par les présentes au nom du Gouvernement de la République de Pologne que la République de Pologne reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.» Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République de Saint-Marin. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 mars 1991 la République de Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de Saint-Marin le 26 juin 1991. 503 Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,signée à Londres,le 7 juin 1968. – Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 février 1991 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mai 1991. L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a fait la déclaration suivante,consignée dans son instrument d’adhésion: Organe de réception et de transmission: MINISTERE DE LA JUSTICE 4, rue Oboukh Moscou (URSS). Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. — Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socialiste Fédérative deYougoslavie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 1991. Convention sur les substances psychotropes,faite àVienne,le 21 février 1971.–Adhésion et entrée en vigueur pour le Luxembourg. — L’instrument d’adhésion du Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 4 décembre 1990 (Mémorial 1990,A, pp. 991 et ss.) a été déposé le 7 février 1991 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au deuxième paragraphe de son article 26, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 8 mai 1991. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,faite à Strasbourg,le 10 mars 1976.— Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socialiste Fédérative deYougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre 1991. Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage,signée à Strasbourg,le 10 mai 1979.— Liste des Etats liés. — Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Danemark Allemagne Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Norvège Portugal Suède Yougoslavie 23.02.1981 24.02.1984 12.11.1984 10.12.1981 07.02.1986 24.07.1980 27.06.1986 12.05.1982 03.11.1981 26.02.1982 18.03.1991(
- a)11.06.1982 25.08.1984 13.05.1985 11.06.1982 08.08.1986 11.06.1982 28.12.1986 13.11.1982 11.06.1982 27.08.1982 19.09.1991 DECLARATIONS Danemark En déposant l’instrument de ratification, le Représentant Permanent du Danemark a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention ne s’applique pas au Groenland et aux Iles Féroé. Pays-Bas Les Pays-Bas acceptent la Convention pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. 504 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. — Adhésion de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre 1990 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Eat le 17 janvier 1991. Loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. — RECTIFICATIF Au Mémorial A no 70 du 20 décembre 1990 l’article 1 de la loi mentionnée à l’intitulé et concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques est à lire comme suit: 1. Art. 1er no 17 (article 107, alinéa 2) « . . . par mois entier d’assujettissement». 2. Art. 1er no 23 (article 111bis, alinéa 1er, 2e phrase) « . . ., le bénéficiaire de l’assurance-pension peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints». 3. Art. 1er no 27 (article 118) Il y a lieu de lire à chaque fois «la tranche de revenu». 4. Art. 1er no 52 (article 147, numéro 2a, 1re phrase) «2a. Lorsque les revenus visés à l’article 97, alinéa 1er, numéro 1, sont alloués par une société de capitaux résidente, pleinement imposable à une société de capitaux résidant dans un Etat membre des CEE . . .». 5. Art. 1er no 53 (article 152bis, deuxième phrase du paragraphe 1er) «Les investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destiné à y rester de façcon permanente; . . .» Au même Mémorial A, l’article 3 concernant l’impôt sur le revenu – dispositions additionnelles – est à lire comme suit: 6. Art. 3 no 2 (dispositions additionnelles) « . . . le terme «règlement d’administration publique» . . .» Au même Mémorial A, l’article 4 concernant la loi sur l’évaluation des biens et valeurs est à lire comme suit: 7. Art. 4 no 1 (paragraphe 60, alinéa 1a 1ère phrase de la loi sur l’évaluation des biens et valeurs) « . . ., lorsqu’elles satisfont à la condition du pourcentage du taux de participaàtion prévu à l’alinéa 1er . . .» Au même Mémorial A, l’article 5 de la loi concernant l’impôt sur la fortune est à lire comme suit 8. Art. 5 no 2 (paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 2 de la loi sur l’impôt sur la fortune) «3. 100.000 fr. pour le conjoint, . . .» Au même Mémorial A, l’article 7 concernant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est à lire comme suit: 9. Art. 7 «A partir du 1er janvier 1991 les taux prévus . . .» Au même Mémorial A, l’article 12 concernant les dispositions transitoires est à lire comme suit: 10. Art. 12 no 3 (article 174, alinéas 1er et 5, dernière phrase) « . . .Années d’imposition 1989 et 1990: 34 pour cent et 46,8 pour cent.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg