515 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 25 30 avril 1991 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 modifiant les plafonds de la prime d’épargne de premier établissement arrêtés par l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d’octroi de la prime d’épargne de premier établissement prévue à l’article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 25 mars 1991 portant modification du nom de la commune de Berg en celui de Colmar-Berg . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 avril 1991 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des examens d’admission définitive et de promotion pour la carrière de l’expéditionnaire technique auprès des communes . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 régissant le livret de marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 avril 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 119,points kilométriques 0,000-2,500 à Schrondweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,section garantie . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 avril 1991 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux cosommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957 — Ratification du Royaume-Uni . . . Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964 — Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 — Déclaration par la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966 — Adhésion d’Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans ledomaine de l’information sur le droit étranger et Protocole additionnel — Désignation de l’organe de réception et de transmission par la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 — Adhésion de la République fédérative tchèque et slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages,signée à La Haye,le 14 mars 1978 — Réserve par le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,le 23 juin 1979 —Approbation de la République françcaise et du Royaume d”Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 — Acceptation de l’adhésion du Bélize par le Luxembourg — Liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Bélize —Acceptation de l’adhésion de la Hongrie par la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,faite à Strasbourg,le 28 janvier 1981 — Ratification de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale,signée à Strasbourg,le 15 octobre 1985 —Acceptation des Pays-Bas — Ratification de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 —Ajustements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 — Désignation d’autorités par l’Allemagne — Désignation d’autorités par la France et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 516 516 518 519 520 520 521 522 523 523 525 526 526 526 526 526 527 527 527 528 528 528 530 516 Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 modifiant les plafonds de la prime d’épargne de premier établissement arrêtés par l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d’octroi de la prime d’épargne de premier établissement prévue à l’article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat; Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat. Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983 et 13 décembre 1988 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi susmentionnée; Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d’octroi de la prime d’épargne de premier établissement prévue à l’article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d’octroi de la prime d’épargne de premier établissement est amendé et remplacé par le texte suivant: Les personnes physiques s’établissant pour la première fois en qualité d’indépendant dans une branche artisanale ou commerciale peuvent bénéficier d’une prime ne dépassant ni trente pour cent des frais de premier établissement, ni le montant de six cent mille francs. Art. 2. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, ainsi que Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 19 mars 1991. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 25 mars 1991 portant modification du nom de la commune de Berg en celui de Colmar-Berg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 3 de la loi communale du 13 décembre 1988; Vu la demande du conseil communal de Berg du 2 juin 1989; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La commune de Berg portera à l’avenir le nom de Colmar-Berg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 25 mars 1991. Jean Spautz Jean Doc. parl. 3456; sess. ord. 1990-1991. Règlement ministériel du 4 avril 1991 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des examens d’admission définitive et de promotion pour la carrière de l’expéditionnaire technique auprès des communes. Le Ministre de l’Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1 . Les programmes détaillés des examens d’admission définitive et de promotion pour la carrière de l’expéditionnaire technique auprès des communes sont arrêtés comme suit: er 517 I. Examen d’admission définitive 1. Langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points Rédaction d’un rapport administratif ou technique dans chaque langue. Les langues sont cotées comme une seule branche. 15 points 2. Droit public luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Constitution, les garanties constitutionnelles, le Grand-Duc, le Gouvernement, la Chambre des Députés, l'organisation des communes 3. Législation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notions de la réglementation et des mesures techniques concernant l'emploi du candidat. 15 points 4. Géométrie et planimétrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droites, angles, cercle, coordonnées rectangulaires, triangle-rectangle, calcul des surfaces régulières: carré, rectangle, parallélogramme, triangle trapèze, cercle, sphère; calcul des surfaces composées; calcul des volumes simples: cube, prisme, pyramide, tronc de pyramide, cylindre, cône, tronc de cône, sphère. 5. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connaissances techniques spéciales se rapportant au métier du candidat:
- a)branche génie civil et bâtiments: éléments de construction et matériaux de construction; élément de topographie; nivellement simple, métré;
- b)branche mécanique: technologie, éléments de machines;
- c)branche electrotechnique: lois fondamentales de l'électricité, matériel pour installations électriques, appareillages et machines, instruments et mesures électriques; théorie et problèmes;
- d)branche chimie: notions générales concernant la chimie, la physique et la biologie. 45 points 6. Dessin professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- a)branche génie civil et bâtiments, mécanique, électrotechnique: dressement sur calque à l’encre de chine d’un plan quelconque, plan de situation, élévation, coupe, schéma, (ouvrage d’art, élément de machine, installation etc.)
- b)branche chimie: principe et techniques de laboratoire à choisir selon la fonction à laquelle sera affecté le candidat, travaux pratiques dans la spécialité du candidat. 60 points 7. Legislation sur les traitemens et le statut des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive, promotion, affectation du fonctionnaire, devoirs du fonctionnaire; incompatibilité, durée du travail, rénumération, congés, protection du fonctionnaire, formation et perfectionnement professionnels, droit d’association, représentation du personnel, sécurité sociale, pension, cessation définitive des fonctions, discipline. 15 points Total: 240 points 1. Langues Francaises et Allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rédaction dans chaque langue d’un rapport technique concernant le travail du candidat. Les deux langues sont cotées comme une seule épreuve. Pour la branche chimie le rapport technique est remplacé par une interprétation d’analyse et un rapport y relatif. 30 points 2. Connaissances techniques approfondies dans la branche du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- a)branche génie civil et bâtiments: organisation d’un chantier, construction d’une route, d’une conduite ou d’un bâtiment (notions), tracé rectiligne, profils en long et en travers, applications théoriques et pratiques; qualités et défauts, des matériaux de construction; méthodes de la mise en oeuvre des éléments de construction;
- b)branche mécanique et automobile: principe des moteurs à explosion et des moteurs Diesel; les accouplements et les embrayages; la transmission du mouvement différentiel, chaïnes, poulies et courroies; différents systèmes d’engrenage, boîtes de vitesses; la transformation du mouvement; bielles, manivelles; les systèmes de freinage: manipulation d’organes de machines par voie hydraulique (généralités); 75 points 60 points II. Examen de promotion 518
- c)branche électrotechnique: application pratique des lois fondamentales de l’électricité; instruments de mesure; matériel pour installations et appareillages électriques, moteurs et transformateurs électriques; prescriptions sur les installations électriques basse tension; questions sur l’organisation et la surveillance des chantiers;
- d)branche eaux et gaz: éléments pour le transport des fluides;construction et mise en service des réseaux;généralités sur la corrosion et la protection des conduites enterrées; principes des différents types d’appareils de mesure (quantité et pression); fonctionnement et entretien d’une station de pompage (eau); fonctionnement et entretien d’une station de détente, de régularisation et de pompage (gaz);
- e)branche chimie: notions approfondies de chimie, de physique et de biologie;
- f)divers: dans tous les cas où un candidat ne peut être rangé dans une des cinq spécialités précédentes, la matière de cette branche sera fixée par la commission d’examen compétente. 3. Réglementation et mesures techniques concernant plus spécialement l’emploi du candidat . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 4. Notions de la législation sur les marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 5. Notions du code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 6. Elaboration d’un projet sur calque concernant la branche du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour la branche chimie: élaboration d’un projet dans la spécialité du candidat, rédaction d’un mémoire explicatif. 75 points Total: 240 points Art. 2. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 avril 1991. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 régissant le livret de marin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons Art. 1 .Tout membre de l’équipage d’un navire luxembourgeois doit être porteur d’un livret de marin à son nom, délivré par le commissaire aux affaires maritimes. Ce livret sert comme titre de voyage et à l’inscription des services accomplis par son titulaire à bord du navire luxembourgeois. er Art. 2. 1. La demande en vue de l’obtention d’un livret de marin est à présenter par l’armateur ou son représentant légal.Elle est à formuler en triple exemplaire et indiquera les informations suivantes : 1) Nom et prénom ; 2) Date et lieu de naissance ; 3) Sexe ; 4) Nationalité ; 5) Signalement : taille, couleurs des yeux, signes particuliers ; 6) Etat civil ; 7) Domicile ; 8) Nature du contrat de travail : durée déterminée ou durée indéterminée ; 9) Régime de sécurité sociale : régime luxembourgeois, assurance privée, pays de résidence ; 10) Eventuellement no matricule d’identité ; 11) Voyage préconisé : navire, destination, durée. 2. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1) Trois photos de passeport récentes d’un format de 4,5 cm de haut et 3,5 cm de large. 2) Une copie certifiée conforme d’un document d’identité du navigant. 3) Une copie certifiée conforme des diplômes obtenus ou autre attestation de qualification. 519 Art. 3. Le livret de marin est formé d’un carnet contenant 40 pages numérotées, relié avec une couverture souple de couleur rouge portant l’inscription : Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les petites armoiries. Chaque livret porte un numéro imprimé à la première page et perforé en une fois à travers les vingt feuilles constituant le carnet et le couvercle de fond. Art. 4. 1. Le livret de marin est divisé en quatre parties. La première partie est réservée au Commissariat aux affaires maritimes. A la première feuille figurent dans l’ordre ci-dessous les mentions suivantes :Grand-Duché de Luxembourg ;Livret de marin. En bas de cette page figure le numéro de série et le numéro de registre. La page deux constitue la page de contrôle. Les mentions suivantes y sont imprimées : Nom, prénoms, nationalité, date de naissance,lieu de naissance,et la signature du titulaire,à côté de la photo du titulaire apposée sur cette page. Sur la page trois sont imprimées les mentions suivantes : domicile, taille, couleur des yeux, signes particuliers, date de délivrance, date d’expiration et autorité : le commissaire aux affaires maritimes. La page trois contient également les mentions relatives à la prorogation de limite d’expiration. Toutes ces mentions sont imprimées en langue françcaise et figurent en caractères moins importants en langues allemande et anglaise. 2. La deuxième partie du livret est destinée à la mention de l’état des services du navigant. Les mentions suivantes sont imprimées aux pages 4 à 26 en langue françcaise : numéro du rôle d’équipage, date d’embarquement, nom du navire, numéro du navire, tonnage brut, puissance en KW, emploi et rang occupés, date du débarquement, signature du capitaine ou de son délégué.Cette partie du livret est à remplir par le capitaine ou son délégué.En ce qui concerne le livret du capitaine, ces mentions sont à apposer sous la signature de l’armateur ou de son représentant légal. A la page 27 sont traduites en langues allemande et anglaise les mentions figurant aux pages 4 à 26. 3. La troisième partie, comprenant les pages 28 à 33, est réservée à l’apposition de visas d’entrée et de séjour dans les pays, chaque page portant la mention :VISAS. 4. La quatrième partie est réservée aux médecins agréés et mentionnera l’attestation médicale de capacité requise par l’article 76 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois. La mention suivante sera imprimée en langue française ur les pages 34 à 39 : Il est certifié par la présente que le titulaire du présent livret est apte au service... et que son embarquement ne présente aucun risque de santé pour lui même, ni pour les autres personnes à bord, date, signature. La page 40 mentionne en langues allemande et anglaise la traduction des mentions ci-dessus. Art. 5. Pour être valable, un livret de marin doit être signé par son titulaire et le commissaire aux affaires maritimes ou son délégué. La durée de validité d’un livret de marin est limitée à cinq ans, sauf renouvellement unique pour la même période. Le titulaire d’un livret ne peut apporter aucune modification au livret. Art. 6. L’armateur est tenu de notifier dans les huit jours toute mention apposée à la deuxième partie du livret de marin au commissariat aux affaires maritimes. Les mentions relatives à l’embarquement et au débarquement doivent être apposées le jour de l’événement. Art. 7. Le commissaire aux affaires maritimes peut émettre des attestations de demande de livret de marin. Cette attestation vaudra livret de marin provisoire. La durée de validité de cette attestation est limitée à cinq mois. Art. 8. Notre ministre des transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 8 avril 1991. Robert Goebbels Jean Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises. Le Ministre de la Justice, Vu les articles 1 sub A
- d)4, 5 et 6.2 du règlement grand-ducal du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises; Vu le règlement ministériel du 11 juillet 1990 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises; er Arrête: Art. 1er. Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l’article 1er du règlement ministériel du 11 juillet 1990 susmentionné, la session ordinaire de l’examen d’aptitude professionnelle organisé à la fin du stage aura lieu, en 1991, entre le 27 mai et le 7 juin; la session extraordinaire entre le 8 et le 16 juillet. Art.2.Par dérogation au point 2 de l’article 5 du même règlement,les candidats qui ne sont pas encore titulaires du certificat de formation complémentaire sont autorisés à produire le certificat d’inscription aux cours de formation complémentaire. Luxembourg, le 11 avril 1991. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 520 Règlementministérieldu12avril1991portantcréationd’unConseildecoordinationenmatièredegestiondes déchets ménagers et assimilés. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 28 janvier 1991 relative au plan d’aménagement partiel concernant la gestion des déchets et ayant trait à sa partie intitulée «Programme-directeur»; Considérant que l’information et la coordination constituent les deux principes généraux prioritaires de la politique nationale de gestion des déchets; Considérant que le programme-directeur adopté par le Gouvernement prévoit la réunion des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers dans un organe de coordination en vue de faciliter l’exécution d’une politique à caractère national dans ce domaine; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1 . Il est créé un Conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés, dénommé ciaprès le Conseil. Art. 2. Le Conseil assiste le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions dans la définition et l’exécution de la politique nationale concernant la gestion des déchets ménagers telle qu’elle a été présentée dans le programme-directeur du plan d’aménagement sectoriel «gestion des déchets». Art. 3. Le Conseil se concerte sur les actions et projets en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés développés au niveau communal,régional et national.Il coordonne les initiatives prises par les syndicats de communes qui en font partie. Art. 4. Le Conseil peut être saisi par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions ainsi que par les syndicats représentés de toute question liée à la prévention,la réduction,la valorisation et l’élimination des déchets ménagers ou assimilés. Il peut de sa propre initiative faire toutes les suggestions qu’il juge utiles et qui entrent dans ses compétences. Art. 5. Le Conseil est présidé par le Commissaire à la gestion des déchets. Il se compose en outre des membres des bureaux des syndicats intercommunaux chargés de l’élimination et de la gestion des déchets S.I.D.O.R., S.I.D.A., S.I.D.E.C. et S.I.G.R.E. Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions et le Ministre de l’Intérieur sont représentés chacun par un délégué. Le Conseil peut être étendu à des représentants d’autres syndicats intercommunaux dont l’objet statutaire englobe la gestion des déchets. Dans le cadre de ses travaux le Conseil peut avoir recours à l’assistance d’experts. Art. 6. Le Conseil est maître de l’organisation de ses travaux. Il peut notamment procéder à la constitution d’un bureau et confier certains dossiers à des commissions permanentes ou temporaires. Dans les Commissions chaque syndicat membre est représenté par un délégué au moins. Les Ministères de l’Environnement et de l’Intérieur ont également droit à une représentation. Art. 7. L’indemnisation des travaux est fixée à 500,- francs par séance et par membre. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 1991. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry er Règlement grand-ducal du 16 avril 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 119,points kilométriques 0,000-2,500 à Schrondweiler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de l’exécution des travaux de réfection du pont sur la Schrondweilerbaach le chemin repris 119, points kilométriques 0,000-2,500 à Schrondweiler est interdit à la circulation. Cette prescription sera indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place par les CR 306 et 346. 521 Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des Travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets à partir de l’installation du chanier jusqu’à l’achèvement des travaux. Château de Berg, le 16 avril 1991. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section garantie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189 du Traité instituant la Communauté économique européenne; Vu le règlement no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section garantie et abrogeant la directive 77/435/CEE; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agricultrue, de laViticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, institué par le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section garantie et abrogeant la directive 77/435/ CEE, se fait au Grand-Duché de Luxembourg suivant les modalités prévues au présent règlement. Art. 2. Le Ministre de l’Agriculture et le Ministre des Finances déterminent annuellement, par décision conjointe, les entreprises à contrôler ainsi que leur nombre, en tenant compte des critères visés à l’article 2 du règlement (CEE) no 4045/ 89 précité. Art. 3.
(1)Pour effectuer les contrôles visés par le présent règlement, le Gouvernement en Conseil désigne des agents contrôleurs relevant des départements ministériels intéressés. Chaque contrôle individuel doit être effectué par au moins deux agents contrôleurs. Dans l’accomplissement de leur mission, les agents contrôleurs ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
(2)Avant d’entrer en fonction, les agents contrôleurs prêtent le serment prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
(3)Les informations recueillies par les agents contrôleurs dans le cadre des contrôles visés par le présent règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles, qui de par leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l’accomplissement de ces fonctions. Art. 4.
(1)Les agents contrôleurs font rapport par écrit au Ministre de l’Agriculture et au Ministre des Finances du résultat des contrôles effectués.
(2)En cas de constatation d’une irrégularité commise par l’entreprise contrôlée,le Ministre de l’Agriculture communique le dossier au Parquet à fin de poursuite pénale. Il peut aussi agir au civil contre l’entreprise. Art.
- Le non-respect par les responsables des entreprises de l’obligation de fournir des renseignements, de présenter des documents commerciaux ou de tolérer des contrôles est puni des peines prévues à l’article 4 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la santion des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par des lois spéciales. 522 Art.
- Les organes luxembourgeois compétents prêtent, à la demande d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, l’assistance mutuelle nécessaire pour l’application du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie et abrogeant la directive 77/435/CEE. Art.
- Le règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section garantie, est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 avril
- Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3506; sess. ord. 1990-
- Loi du 24 avril 1991 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 avril 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . L’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifié comme suit: «Art.
- Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum est fixé comme suit à partir du 1er avril 1991 jusqu’au prochain relèvement à intervenir en application de l’article 2:
- Le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est fixé à 7.822,— (sept mille huit cent vingt-deux) francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur rémunéré au mois n’ayant pas charge de famille est fixé à 7.592,— (sept mille cinq cent quatre-vingt-douze) francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l’article 13 de la présente loi est fixé à 7.310,— (sept mille trois cent dix) francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus à l’alinéa qui précède sont obtenus par la division de ces taux mensuels par
- La notion du travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal.» er Art.
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Sécurité Sociale, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Doc. parl. 3491; sess. ord. 1990-
- Château de Berg, le 24 avril
- Jean 523 Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1991 jusqu’au 30 avril 1992 sont les suivants: I. ANTHRACITE Provenance Sophia-Jacoba Calibre mm 35/55 22/35 15/23 6/12 11.478 11.884 11.550 9.308 Sophia-Jacoba Poids boulets 24 g Extrazit 40 g 10.004 11.265 Ruhr II. CHARBONS DEMI-GRAS Calibre mm 30/50 18/30 F/T F/T 9.922 10.254 III. COKE H.B. de Lorraine Type «Normal» 40/60 20/40 10.444 9.603 IV. BRIQUETTES DE LIGNITE 550 g 6.418 Art.
- Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Art.
- Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées: mai-juin 1991 juillet et août 1991 septembre 1991 à avril 1992 tous produits F/T 600 F/T 400 F/T 0 Art.
- Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l’acheteur. Art.
- Le règlement grand-ducal du 14 avril 1990 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé. Art.
- Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 25 avril
- Robert Goebbels Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) K o p s t a l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 28 novembre 1990 le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 19 février 1991 et publié en due forme. 524 L e n n i n g e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 10 octobre 1990 le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 26 octobre et 7 novembre 1990 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 15 novembre 1990 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 17 décembre 1990 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 16 janvier 1991 et publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlement de circulation. En séance du 20 décembre 1990 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 13 février 1991 et publié en due forme. S t e i n s e l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 4 février 1991 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 18 décembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 15 mars 1991 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation. er B e r t r a n g e . — En séance du 1 mars 1991 le conseil communal de Bertrange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 23 janvier et 27 février
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 20 mars 1991 et publiés en due forme. B o u r s c h e i d . — En séance du 21 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Bourscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i p p a c h . — En séance du 21 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 13, 15, 19 et 21 mars 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-surAlzette a édicté quatorze règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L i n t g e n . — En séance du 6 mars 1991 le conseil communal de Lintgen a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 1er février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 27 mars 1991 et publié en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — En séance des 20 et 27 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 7 février 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 21 janvier
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 26 mars 1991 et publié en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 25 janvier 1991 le conseil communal de laVille de Rumelange a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 20 décembre 1990 et 16 janvier
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 25 et 27 mars 1991 et publiés en due forme. S a n e m . — En séance du 11 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 525 S c h i f f l a n g e . — En séance du 21 février 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé quatre règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 7 et 17 janvier
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 26 mars 1991 et publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 15 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance des 18 et 20 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.— Ratification du Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 février 1991 le Royaume-Uni a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mai
- Le Royaume-Uni a fait les réserves et déclarations suivantes, consignées dans une lettre, datée du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification: Art. 1er. Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser une extradition demandée à la suite ou pour l’exécution d’une condamnation ou sentence prononcée contre l’intéressé absent de la procédure ayant mené à ladite condamnation ou sentence. Art.
- Le Royaume-Uni peut décider d’accorder l’extradition pour toute infraction qui, selon le droit de l’Etat demandeur et le droit du Royaume-Uni,est justiciable d’une peine de prison d’un an ou d’une peine plus lourde,qu’une telle peine ait ou non été imposée.
- Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l’extradition s’il appert, en rapport avec l’infraction ou avec chacune des infractions pour lesquelles on réclame le retour de la personne en cause, qu’en raison du caractère insignifiant de l’accusation ou du fait qu’elle n’est pas formulée de bonne foi et dans l’intérêt de la justice,il serait injuste ou oppressif, dans les circonstances, de renvoyer l’intéressé. Art.
- Le Royaume-Uni se réserve le droit de n’appliquer les dispositions de l’art. 3, par. 3, qu’à l’égard des Etats parties à la Convention européenne pour la répression du terrorisme. Art.
- Le Royaume-Uni peut refuser d’extrader une personne si des autorités d’une partie quelconque du RoyaumeUni,des Iles de la Manche ou de l’Ile de Man ont institué ou sont sur le point d’instituer une procédure pénale ou autre contre cette personne, que ladite procédure soit ou non en rapport avec l’infraction ou les infractions pour lesquelles l’extradition est demandée. Art.
- Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l’extradition d’une personne accusée d’une infraction, s’il appert que cette personne, si elle était accusée de la même infraction au Royaume-Uni, aurait le droit d’être libérée en vertu d’une disposition légale ayant trait à un acquittement ou à une condamnation antérieurs. Art.
- Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l’extradition s’il appert, en rapport avec l’infraction ou chacune des infractions pour lesquelles on demande le retour de la personne en cause, qu’en raison du temps écoulé depuis l’infraction alléguée,ou depuis qu’elle s’est soustraite à la justice,selon le cas,il serait injuste ou oppressif,dans les circonstances,de l’extrader. Art.
- En plus de la requête et de tout document à l’appui,le Royaume-Uni exigera une déclaration indiquant si la condamnation au nom de laquelle l’extradition est demandée a été ou non prononcée en présence de la personne dont le retour est sollicité.
- La demande devra être appuyée par l’original de la condamnation,de la peine ou de l’ordre de détention,ou du mandat d’arrêt ou de tout autre ordre ayant le même effet.
- L’indication des infractions pour lesquelles l’extradition est demandée doit comporter une description des faits qui constitueraient l’infraction ou les infractions justifiant la demande d’extradition.
- Aux fins d’une procédure au Royaume-Uni, les documents étrangers seront tenus pour correctement authentifiés a. s’ils sont présentés comme étant signés par un juge,magistrat ou fonctionnaire de l’Etat où ils ont été délivrés;et b. s’ils sont présentés comme certifiés par le sceau officiel du ministre de la Justice ou d’un autre ministre dudit Etat. Art. 14., par. 1, alinéa
- Le Royaume-Uni se réserve le droit, dans tous les cas, de ne pas consentir à ce qu’une personne qui a été extradée fasse l’objet d’une procédure, d’une sentence ou d’un emprisonnement ayant pour but l’exécution d’une sentence ou d’un ordre de détention pour une infraction commise avant son extradition, autre que celle pour laquelle il a été extradé, ou à ce qu’elle voie sa liberté restreinte pour quelque raison que ce soit. Art.
- Le Royaume-Uni ne peut accepter l’application de l’article
- Art.
- Les documents à produire devront être en langue anglaise ou être accompagnés d’une traduction en anglais. Art.
- La Convention s’appliquera au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, aux Iles AngloNormandes et à l’Ile de Man. Le Royaume-Uni se réserve le droit de notifier au Secrétaire Général l’application de la Convention à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. 526 Art.
- Le Convention ne remplace les dispositions des traités bilatéraux entre le Royaume-Uni et d’autres Parties contractantes que dans la mesure où elle s’applique, en vertu de l’article 27, au Royaume-Uni, aux autres Parties contractantes et à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales ou d’autres Parties contractantes. Notification La Convention ne s’appliquera pas entre le Royaume-Uni et une Partie contractante lorsque des lois en vigueur au Royaume-Uni ou dans le territoire de cette Partie contractante prévoient l’exécution, sur le territoire de l’un ou de l’autre, des mandats délivrés dans le territoire de l’autre Partie. Le Royaume-Uni, en donnant effet à cette Convention, tiendra compte de ses obligations en matière de droits de l’homme, selon la Convention européenne des droits de l’homme. Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet
- — Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socialiste Fédérative deYougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin
- Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,faite à La Haye,le 15 novembre 1965.– Déclaration par la République fédérale d’Allemagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que par une note du 19 février 1991 le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a fait savoir au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, en conformité de l’article 21 de la Convention susmentionnée, qu’à partir du 1er avril 1991 l’autorité centrale désignée pour le Land Rhénanie du Nord/Westphalie ne sera plus «der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen» mais «der Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf». Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre
- – Adhésion d’Haïti. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 1991 Haïti a adhéré au Pacte désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 49, le Pacte entrera en vigueur pour Haïti le 6 mai
- Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,signée à Londres,le 7 juin
- Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,signé à Strasbourg, le 15 mars
- Désignation de l’organe de réception et de transmission par la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Bulgarie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères de Bulgarie du 25 février 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 18 mars 1991: Organe de réception et de transmission: MINISTERE DE LA JUSTICE 2, bd Dondoukov Sofia 1040 BULGARIE tél.: 2-8601 télex:
- Traité de coopération en matière de brevets,fait àWashington,le 19 juin 1970.—Adhésion de la République fédérative tchèque et slovaque. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 20 mars 1991 la République fédérative tchèque et slovaque a adhéré au Traité désigné ci-dessus, modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février
- Ledit Traité entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin
- 527 Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages, signée à La Haye, le 14 mars
- – Réserve par le Royaume des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’instrument d’acceptation du Royaume des Pays-Bas concernant la Convention désignée ci-dessus, déposé le 12 octobre 1989, contient la réserve suivante: «Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la Convention de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention à un mariage célébré avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume des Pays-Bas». Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,faite à Bonn,le 23 juin
- — Approbation de la République françcaise et du Royaume d’Arabie Saoudite. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont déposé leurs instruments d’approbation de la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat République françcaise Royaume d’Arabie Saoudite Date du dépôt de l’instrument d’approbation Entrée en vigueur 23.04.1990 17.12.1990 1.07.1990 1.03.
- L’instrument d’approbation françcais contient la réserve suivante: «En déposant son Instrument d’approbation de cette Convention, le Gouvernement de la République françcaise émet une réserve concernant l’annexe I «Interprétation» et relative à l’espèce «Chelonia mydas» ou tortue verte.» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,faite à La Haye,le 25 octobre 1980.— Acceptation de l’adhésion de Bélize par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Bélize; acceptation de l’adhésion de la Hongrie par la Norvège. — Conformément à l’article 38, alinéa 4, le Luxembourg a déclaré le 17 octobre 1990 acepter l’adhésion de Bélize à la Convention désignée ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur entre Luxembourg et Bélize le 1er janvier
- Liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Bélize Etat Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Etats-Unis d’Amérique Australie Portugal Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) République Fédérale d’Allemagne Luxembourg Suède Date d’acceptation Date d’entrée en vigueur 21.07.1989 14.08.1989 28.12.1989 20.02.1990 01.10.1989 01.11.1989 01.03.1990 01.05.1990 12.06.1990 27.09.1990 17.10.1990 15.01.1991 01.09.1990 01.12.1990 01.01.1991 01.04.1991 En outre, la Norvège a accepté le 12 novembre 1990 l’adhésion de la Hongrie à la Convention en question, qui est entrée en vigueur entre la Norvège et la Hongrie le 1er février
- Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
- – Ratification de l’Islande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 mars 1991 l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- 528 Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
- – Acceptation des Pays-Bas; ratification de l’Islande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 mars 1991 les Pays-Bas ont accepté la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- Déclarations consignées dans l’instrument d’acceptation, déposé le 20 mars 1991 Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Charte pour le Royaume en Europe. Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Charte, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 5, ni de l’article 11 de la Charte. Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l’article 13, qu’il entend limiter la portée de la Charte aux provinces et aux municipalités. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 20 mars 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation le même jour Au sujet de l’article 6, paragraphe 2,de la Charte, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d’avis que, dans le cadre de la Charte, seul l’article 9 de celle-ci a une portée en matière de ressources financières des collectivités locales. Cela signifie que ces collectivités ne peuvent formuler de revendications financières auprès du Gouvernement central sur la base des dispositions de l’article 6, paragraphe 2 de la Charte. De l’avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la législation néerlandaise est en accord à la fois avec la lettre et avec l’esprit de l’article 6, paragraphe 2 de la Charte. — En outre, l’Islande a ratifié la Charte en question à la date du 25 mars 1991, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre
- – Ajustements. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 29 juin 1990, à la deuxième réunion des Parties au Protocole désigné ci-dessus, qui s’est tenue à Londres, du 27 au 29 juin 1990, un certain nombre d’ajustements audit Protocole ont été adoptés. Conformément au paragraphe 9 (d) de l’article 2 du Protocole, les ajustements, reproduits ci-après, sont entrés en vigueur pour toutes les Parties à la date du 7 mars
- AJUSTEMENTS A APPORTER AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE Sur la base des évaluations effectuées conformément à l’article 6 du Protocole, la Deuxième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide d’adopter les ajustements et réductions de la production ou de la consommation des substances réglementées figurant à l’annexe A du Protocole comme suit, étant entendu que: a) L’expression «le présent article» dans le texte de l’article 2 et l’expression «article 2» dans l’ensemble du texte du Protocole seront interprétées comme se rapportant aux articles 2, 2A et 2B; b) Dans l’ensemble du texte du Protocole, l’expression «paragraphes 1 à 4 de l’article 2» sera interprétée comme se rapportant aux articles 2A et 2B; c) L’expression «paragraphes 1, 3 et 4» figurant dans le texte du paragraphe 5 de l’article 2 sera interprétée comme se rapportant à l’article 2A. A. Article 2A - CFC Le paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole devient le paragraphe 1 de l’article 2A qui est intitulé: «article 2A - CFC». Les paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront numérotés paragraphes 2 à 6 de l’article 2A:
- Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l’annexeA n’excède pas 150 p.cent de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986; à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 529
- Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculé de consommation de
- Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille,pendant les mêmes périodes,à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculé de production de 1986.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de
- Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement quinze p. cent de son niveau calculé de consommation de
- Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille,pendant les mêmes périodes,à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement quinze p. cent de son niveau calculé de production de 1986.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de
- Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze p. cent de son niveau calculé de production de
- En 1992,les Parties examineront la situation en vue d’accélérer les mesures de réduction prévues dans le calendrier. B. Article 2B - Halons Les paragraphes ci-après remplaceront en tant que paragraphes 1-4 de l’article 2B le paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole: Article 2B - Halons
- Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1992 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de
- Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas son niveau de production de 1986.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p.cent de son niveau calculé de production de
- Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1995 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A n’excède pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculé de consommation de
- Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille,pendant ces mêmes périodes,à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculé de production de 1986.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de
- Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement satisfaisante.
- Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 2000 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexeA soit réduit à zéro.Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que,pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze p.cent de son niveau calculé de production de
- Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement satisfaisante.
- D’ici le 1er janvier 1993, les Parties adopteront une décision déterminant, s’il y a lieu, les utilisations essentielles aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article. Cette décision sera réexaminée par les Parties lors de leurs réunions ultérieures. 530 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
- — Désignation d’autorités par l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a désigné les Agents de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Agents de Liaison: Ministerialdirigent Dr Jens Meyer-Ladewig Ministère fédéral de la Justice IV M et (Suppléant) Ministerialrat Dr Hans A. Stöcker Ministère fédéral de la Justice IV M. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,signée à Strasbourg,le 26 novembre 1987.– Désignation d’autorités par la France et la Suisse. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France et la Suisse ont désigné l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: FRANCE Autorités compétentes: Monsieur Maurice Grimaud Délégué Général du Médiateur de la République 53, avenue d’Iéna 75116 Paris Tél: 45 01 86 56 Monsieur Jean-Pierre Puissochet Directeur des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères 37, Quai d’Orsay 75700 Paris Tél: 47 53 53 00 SUISSE Autorité compétente: Office fédéral de la justice Division principale droit pénal et service des recours CH-3003 Berne Tél: 031 61 41 19 / 61 41 05 Téléfax: 031 61 78 73 Agents de Liaison: Monsieur Andrea Baechtold Office fédéral de la justice Professeur, Chef de section Division principale droit pénal et service des recours CH-3003 Berne Tél: 031 61 41 09 Téléfax: 031 61 78 73 Mme Priska Schürmann Office fédéral de la justice Chef de section Division principale droit pénal et service des recours CH-3003 Berne Tél: 031 61 41 71 Téléfax: 031 61 78
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg