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Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

651 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 32 28 mai 1991 Sommaire COMMERCIALISATION DE SEMENCES Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 652 Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 652 Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les semences de légumes ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées»,soit contrôlées en tant que «semences standard».Elles doivent répondre en outre aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l’exclusion des usages ornementaux: Allium cepa L. Allium porrum L. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes Brassica rapa. L. var. rapa. Cichorium endivia L. Cucumis sativus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farwell Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Raphanus sativus L. Spinacia oleracea L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L. (partim) Oignon Poireau Betterave rouge Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou cabus Chou rouge Chou-rave Navetde printemps (Navet d’automne) Chicorée frisée, Chicorée scarole Concombre-cornichon Carotte Laitue Tomate Persil Haricot d’Espagne Haricot Pois, à l’exclusion de pois fourrager Radis Epinard Mâche Fève Les différents types de variétés de légumes, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis par règlement ministériel. B. Semences de base: les semences,

  1. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l’obteneur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
  2. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
  3. c)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base et
  4. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. C. Semences certifiées: les semences,
  5. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obteneur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base;
  6. b)qui sont surtout prévues pour la production de légumes; 653
  7. c)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées;
  8. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées et
  9. e)qui sont soumises à un contrôle officiel à posteriori effectué par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. D. Semences standard: les semences
  10. a)qui possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales;
  11. b)qui sont surtout prévues pour la production de légumes;
  12. c)qui répondent aux conditions de l’annexe I, et
  13. d)qui sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. E. Petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de: – 5 kg pour les légumineuses; – 500 g pour les oignons, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, carottes, radis, épinard, mâches – 100 g pour toutes les autres espèces de légumes. Art.3. Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines espèces de légumes visées à l’article 2, ne peuvent être commercialisées, à partir de dates déterminées, que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées». Art. 4. Au sens du présent règlement, on entend par «contrôle officiel», le contrôle de la commercialisation des semences de légumes, effectué par les organismes de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 5. Les semences de légumes ne peuvent être commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si leur variété est officiellement admise, soit dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, soit dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes. Art. 6. 1. Les agents de contrôle visés à l’article 4 prélèvent des échantillons de semences de légumes en vue des contrôles à posteriori sur des lots homogènes selon des méthodes appropriées; le poids maximum d’un lot et le poids minimum d’un échantillon sont indiqués à l’annexe II. 2. S’il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles à posteriori effectués en culture, que les semences d’une variété n’ont pas répondu sufisamment aux conditions prévues pour l’identité ou la pureté variétales, la commercialisation de ces semences peut être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation. 3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 sont anulées dès qu’il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l’avenir aux conditions concernant l’identité et la pureté variétales. Art. 7. 1. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 d’un système de fermeture et d’un marquage. 2. Un règlement ministériel peut prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur. 3.Des mélanges de semences standard de plusieurs variétés de Lactuca sativa L.et des mélanges de semences standard de plusieurs variétés de Raphanus sativus L. sont admis à la commercialisation en petits emballages ne dépassant pas un poids maximum de 50 g, à condition que la mention «mélange de variétés», ainsi que le nom des variétés composant ce mélange soient indiqués sur l’emballage. Art.8.1. Les embalages de semences de base et de semences certifiées,dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façcon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 9, paragraphe 1 sous a), ne montre de traces de manipulation. Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable. 2. Lorsqu’il s’agit d’emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Les agents de l’administration des services techniques de l’agriculture, désignés en vertu de l’article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, sont seuls autorisés à procéder aux opérations en question. Dans ce cas, il est fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 9 paragraphe 1 sous
  14. a)de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée. 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façcon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 9 paragraphe 2 ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l’exception des petits emballages, munis 654 d’un plomb ou d’une fermeture équivalente apposés par le responsable de l’apposition des étiquettes. Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. 4. Un règlement ministériel peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base. Art. 9. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,
  15. a)sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe III, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. Pour les emballages transparents, l’étiquette peut figurer à l’intérieur lorsqu’elle est lisible à travers l’emballage. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l’annexe III, partie A, soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage.
  16. b)contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l’étiquette à l’annexe III, partie A, sous I), points 4, 5, 6 et 7. La notice est constituée de façcon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), l’étiquette figure à l’intérieur d’un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées. 2. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie «semences certifiées» sont munis, conformément à l’annexe III, partie B, d’une étiquette du fournisseur ou d’une inscription imprimée ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne.La couleur de l’étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard. Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par cette disposition sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l’étiquette ou l’emballage, y compris celles prévues par l’article 13. Un règlement ministériel peut décider, si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines espèces devront satisfaire à la condition susvisée ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur l’étiquette ou sur l’emballage. 3. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l’étiquette d’une sélection conservatrice donnée. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice. Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale. Un règlement ministériel peut prévoir que seules les sélections conservatrices déclarées avant une date à déterminer par ce règlement pourront être mentionnées sur l’étiquette. Art.10. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent règlement peuvent être fractionnées dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue d’assurer l’identité des semences,les dispositions suivantes sont, dans ce cas, d’application: 1. Lorsqu’il s’agit de semences de base ou semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages, doivent être fermés et marqués conformément aux dispositions de l’article 8 par les agents visés à l’article 4, ou sous leur contrôle. 2. Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d’un poids ne dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de l’apposition des nouvelles étiquettes conformément à l’article 9 sous 2 du présent règlement, doit:
  17. a)tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées,
  18. b)prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences. Les opérations sous
  19. a)et
  20. b)font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l’article 4 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l’annexe III, partie C. Art. 11. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 8 et 9 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après:
  21. a)dans un même établissement de vente,il ne peut se trouver en aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou le récipient ouvert; 655
  22. b)si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination. Art. 12. Dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 2 et à l’article 10, sous 1, il est dû une taxe de plombage et d’étiquetage à verser à l’administration des services techniques de l’agriculture.Le montant de la taxe est fixée à cinq francs par emballage ne dépassant pas deux kg de semences,à dix francs par emballage d’un poids se situant entre deux et vingt kg de semences et vingt francs par emballage dépassant le poids précité. Art.13. Les emballages de semences de base ou de semences certifiées peuvent porter,en vue de leur commercialisation sur le territoire national, et sans affecter les prescriptions de l’article 9 paragraphe 1, sous a), des indications supplémentaires apposées par le fournisseur soit au moyen d’une étiquette, soit par impression directe. Dans le cas des semences de base ou de semences certifiées, l’étiquette ou l’impression visée au paragraphe précédent est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 9, paragraphe 1, sous a). Art. 14. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Art. 15. Les semences de légumes provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents par les instances communautaires. Art. 16. 1. Les semences de légumes: – provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et – récoltées dans un autre Etat membre peuvent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions et prescriptions communautaires pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe I pour la même catégorie, ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de légumes,pour autant qu’elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et qu’elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont: – conditionnées et marquées à l’aide d’une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l’annexe IV parties A et B, conformément aux dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 1 et – accompagnées d’un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe IV, partie C. 3. Les semences de légumes: – provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et – récoltées dans un pays tiers, peuvent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées si les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées au Luxembourg, et si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe I pour la même catégorie ont été respectés. Art. 17. Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des semences de légumes quant au respect des conditions prévues par le présent règlement. Lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies:
  23. a)espèces,
  24. b)variété,
  25. c)catégorie,
  26. d)pays de production et service de contrôle officiel,
  27. e)pays d’expédition,
  28. f)importateur,
  29. g)quantité de semences. 656 Art. 18. Il n’est pas procédé à un contrôle sur pied ni à une certification officielle de semences de légumes de production luxembourgeoise. Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément au dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 20. Le règlement grand-ducal du 5 juillet 1972 concernant la commercialisation des semences de légumes est abrogé. Art. 21. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 19 avril 1991. de la Viticulture et Jean du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE I — Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales. 2. La présence de maladies et d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:
  30. a)Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en graines d’autres espèces de plantes (% du poids) Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules) Allium cepa Allium porrum Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 97 97 0,5 0,5 0,5 Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet) 97 0,5 Brassica oleracca (toutes les sous-espèces) Brassica rapa Cichrium endivia Cucumis sativus Daucus carota Lactuca sativa Lycopersicon lycopersicum Petroselinum crispum Phaseolus coccineus Phasoleus vulgaris Pisum sativum Raphanus sativus Spinacia oleracea Valerianella locusta Vicia faba 97 97 97 98 95 95 97 97 98 98 98 97 97 95 98 1,0 1,0 1,0 0,1 1,0 0,5 0,5 1,0 0,1 0,1 0,1 1,0 1,0 1,0 0,1 70 65 50 (glomérules) 70 (glomérules) Espèces 80 65 80 65 75 75 65 80 75 80 70 75 65 80 657
  31. b)Exigences supplémentaires:
  32. i)les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après: Acanthoscelides obtectus sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh.
  33. ii)les semences ne divent pas être contaminées par des Acarinas vivants. ANNEXE II — Poids maximum d’un lot:
  34. a)semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé
  35. b)semences de dimension inférieure à celle des grains de blé Espèces 20 tonnes, 10 tonnes. Poids en grammes Allium cepa Allium porrum Beta vulgaris Brassica oleracea Brassica rapa Cichorium endivia Cucumis sativus Daucus carota Lactuca sativa Lycopersicon lycopersicum Petroselinum crispum Phaseolus coccineus Phasoleus vulgaris Pisum sativum Raphanus sativus Spinacia oleracea Valerianella locusta Vicia faba 25 20 100 25 20 15 25 10 10 20 10 1000 700 500 50 75 20 1000 Pour les variétés hybrides F 1 des espèces précitées, le poids minimum de l’échantillon peut être réduit jusqu’à un quart du poids fixé.Toutefois, l’échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. Le poids maximum d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%. ANNEXE III — ETIQUETTE A. Etiquette officielle (semences des base et semences certifiées, à l’exclusion des petits emballages) I. Indications prescrites 1. «Règles et normes CEE» 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé... (mois et année)» ou mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonnée.... (mois et année)» 4. Numéro de référence du lot 658 5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins 7. Catégorie 8. Pays de production 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures 10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total 11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: – pour les semences de base, pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis conformément aux prescriptions communautaires le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné. dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant», – pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant», – pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot «hybride». 12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée... (mois et année)» peuvent être indiqués. II. Dimensions minimales 110 mm × 67 mm. B. Etiquette du founisseur ou inscription sur l’emballage (semences standard et «petits emballages» de la catégorie «semences certifiées») I. Indications prescrites 1. «Règles et normes CEE» 2. Nom et adresse du responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification 3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée. 4. Espèce indiquée au moins en caractères latins. 5. Variété 6. Catégorie; pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres «C» ou «Z» et les semences standard peuvent être marquées des lettres «St». 7. Numéro de référence donné par le responsable de l’apposition des étiquettes – pour les semences standard. 8. Numéro de référence permettant d’identifier le lot certifié – pour les semences certifiées. 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l’exception des petits emballages jusqu’à 500 grammes. 10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. II Dimensions minimales de l’étiquette (à l’exclusion des petits emballages): 110 mm × 67 mm. C. Comptabilité à tenir conformément à l’article 10, sous 2 Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle: 1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu 2. Espèce 3. Variété 4. Catégorie 5. Pays de production 6. Service et Etat ayant certifié le lot d’origine – pour les semences de la catégorie «semences certifiées» ou Nom et adresse du fournisseur responsable de l’apposition des étiquettes sur les emballages d’origine – pour les semences standard 7. Numéro de référence du lot d’origine – pour les semences de la catégorie «semences certifiées» ou Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l’apposition des étiquettes sur les emballages d’origine – pour les semences standard 8. Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l’apposition des nouvelles étiquettes 9. Nombre d’emballages 10. Poids net ou brut déclaré par emballage. 659 ANNEXE IV — Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications à porter sur l’étiquette – Autorité responsable de l’inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. – Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. – Variété, indiquée au moins en caractères latins. – Catégorie. – Numéro de référence du champ ou du lot. – Poids net ou brut déclaré. – Les mots «semences non certifiées définitivement». B. Couleur de l’étiquette L’étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document – Autorité délivrant le document. – Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous nom commun ou sous les deux. – Variété, indiquée au moins en caractères latins. – Catégorie. – Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. – Numéro de référence du champ ou du lot. – Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. – Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages. – Attestation qu’ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. – Le cas échéant, les résultats d’une analyse préliminaire des semences. Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministère de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base ou semences certifiéeset si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Betteraves: les betteraves sucrières et fourragères de l’espèce Beta vulgaris L. Les différents types de variétés de betteraves,y compris les composants destinés à la certification,peuvent être spécifiés et définis par règlement ministériel. B. Semences de base: les semences,
  36. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;
  37. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
  38. c)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base et
  39. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. C. Semences certifiées: les semences,
  40. a)qui proviennent directement de semences de base;
  41. b)qui sont prévues pour la production de betteraves;
  42. c)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
  43. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. D. Semences monogermes: les semences génétiquement monogermes. E. Semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conforméement aux dispositions de l’annexe I, point 3, lettre b), sous
  44. aa)bis et bb), ne donnent qu’une seule plantule. 661 En cas de vente de semences en petites quantités au dernier utilisateur, il ne peut se trouver en aucun moment dans un même établissement de vente,plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient ouverts. Art.9. Les emballages de semences de base ou de semences certifiées peuvent être munis,en vue de leur commercialisation sur le territoire national, et sans affecter les prescriptions de l’article 7 sous
  45. a)d’une étiquette du fournisseur conformément à l’annexe III partie B. L’étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 7 sous a). Art. 10. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages CEE, ces mentions peuvent figurer directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Art. 11. Les semences de betteraves: – provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires et – récoltées dans un autre Etat membre, peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection satisfaisant aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée, et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe I pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de betteraves, pour autant qu’elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et qu’elles sont destinées à la certification conformément au paragraphe 1, sont: – conditionnées et marquées à l’aide d’une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l’annexe IV lettres A et B, conformément à l’article 6 paragraphe 1, et – accompagnées d’un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe IV lettre C. 3. Les semences betteraves: – provenant directement de semences de base officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, et – récoltes dans un pays tiers, peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées si les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées au Grand-Duché de Luxembourg, et si ces semences ont été soumises à une inspecàtion sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe I pour la même catégorie ont été respectées. Art. 12. Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des semences de betteraves quant au respect des conditions prévues par le présent règlement. Lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies:
  46. a)espèce,
  47. b)variété,
  48. c)catégorie,
  49. d)pays de production et service de contrôle officiel,
  50. e)pays d’expédition,
  51. f)importateur,
  52. g)quantité de semences. Art.13. Il n’est pas procédé à un contrôle sur pieds ni à une certification officielle de semences de betteraves de production luxembourgeoise. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 15. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves est abrogé. Art. 16. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 19 avril 1991. de la Viticulture et Jean du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 662 ANNEXE I Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales. 2. La présence de maladies réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes: a)

(1)A l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides.
  1. b)Conditions supplémentaires requises pour Ies semences monogermes et pour les semences de précision.
  2. aa)Semences monogermes: Au minimum 90% des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.
  3. aa)bis Semences de précision de betteraves sucrières: Au minimum 70% des gloméruIes germés ne donnent qu’une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.
  4. bb)Semences de précision de betteraves fourragères: Pour les variété dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58% des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63% des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5%, calculés sur les glomérules germés.
  5. cc)Pour les semences de la catégorie "Semences de base", le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences de la catégorie "Semences certifiées", le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d’échantillons prélevés sur des semences transformées qui ont été partiellement décortiquéeS (polies ou broyées) mais qui n’ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l’examen officielle de la pureté anylytique minimale des semences enrobées.
  6. c)Un règlement ministériel peut interdire l’introduction de semences de betteraves dans les zones reconnues comme Çindemnes de rhizomanieÈ. 663 ANNEXE II 20 tonnes, 500 grammes. Poids maximum d’un lot: Poids minimal d’un échantillon: ANNEXE III Marquage A. ETIQUETTE OFFICIELLE I. Indicateur prescrites 1. ÇRègles et normes CEEÈ 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. Numéro de référence du lot 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé... (mois et année)" ou mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillon.... (mois et année)" 5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s’il s’agit de betteraves sucrières ou fourragères 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins 7. Catégorie 8. Pays de production 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures 10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total 11. Pour les semences monogermes: mention "monogermes" 12. Pour les semences de précision: mention "précision" 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. Il. Dimensions minimales 110 mm X 67 mm, B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CEE) I. Indications prescrites 1. "Rè gles et normes CEE" 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d’identification 3, Numéro d’ordre attribué officiellement 4. Service ayant attribué le numéro d’ordre et nom de I’Etat membre ou leur sigle 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne permet pas d’identifier le lot 6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s’il s’agit de betteraves sucrières ou fourragères 7. Variété indiquée au moins en caractères latins 8. "Semences certifiées" 9. Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures 10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total 11, Pour les semences monogermes: mention "monogermes" 12. Pour les semences de précision: mention "précision". 664 ANNEXE IV — Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications à porter sur l’étiquette – Autorité responsable de l’inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. – Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s’il s’agit de betteraves sucrières ou fourragères. – Variété, indiquée au moins en caractères latins. – Catégorie. – Numéro de référence du champ ou du lot. – Poids net ou brut déclaré. – Les mots «semences non certifiées définitivement». B. Couleur de l’étiquette L’étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document – Autorité délivrant le document. – Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous nom commun ou sous les deux; indication précisants s’il s’agit de betteraves sucrières ou fourragères. – Variété, indiquée au moins en caractères latins. – Catégorie. – Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. – Numéro de référence du champ ou du lot. – Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. – Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages. – Attestation qu’ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. – Le cas échéant, les résultats d’une analyse préliminaire des semences. Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la production agricole, à l’exclusion des usages ornementaux, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que – semences de base, – semences certifiées, – semences certifiées de la première reproduction, – semences certifiées de la deuxième reproduction, – semences certifiées de la troisième reprocution. Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Plantes oléagineuses et à fibres, les plantes des genres et espèces suivants: Brassica juncea (L.) et Czernj Cosson Moutarde brune Brassica nigra (L.) Koch Moutarde noire Helianthus annuus L. Tournesol Linum usitatissimum L. Lin textil, Lin oléagineux Sinapis alba L. Moutarde blanche. Les différents types de variétés de ces espèces, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du présent règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement ministériel. 665 B. Semences de base: (variétés, autres que les hybrides de tournesol) les semences,
  7. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l’obteneur,selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
  8. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»,soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou, le cas échéant, «semences certifiées de la troisième reproduction».
  9. c)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base et
  10. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. B bis. Semences de base (hybrides de tournesol): 1. Semences de base de lignées inbred: les semences:
  11. a)qui répondent aux conditions prévues à annexe I pour les semences de base et
  12. b)dont il a été constaté, lors d’un examen officiel, qu’elles répondent aux conditions susmentionnées. 2. Semences de base d’hybrides simples: les semences:
  13. a)destinées à la production d’hybrides trois voies ou d’hybrides doubles;
  14. b)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base et
  15. c)dont il a été constaté, lors d’un examen officiel, qu’elles répondent aux conditions susmentionnées. C. Semences certifiées: (moutarde brune, moutarde noire, tournesol, moutarde blanche): les semences,
  16. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obteneur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base
  17. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
  18. c)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
  19. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. D. Semences certifiées de la première reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,
  20. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obteneur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base
  21. b)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou les cas échaéant, de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», soit pour une production autre que celle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
  22. c)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
  23. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. E. Semences certifiées de la deuxième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,
  24. a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l’obteneur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base
  25. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, les cas échéant, pour la production de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»
  26. c)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
  27. d)pour lesquelles il a été constaté lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. F. Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,
  28. a)qui proviennent directement de semences de base,de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l’obteneur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base
  29. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
  30. c)qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
  31. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 3. Au sens du présent règlement, on entend par «contrôle officiel», le contrôle de la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, effectué par les organismes de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 4. Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés, mentionnée par l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles, soit à la liste nationale d’un autre Etat-membre de la Communauté Européenne. Art. 5. Les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, selon le cas, d’un système de fermeture et d’un marquage. 666 Art. 6. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature dans la mesure où les semences ne se présentent pas sous forme de petits emballages, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façcon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 7, sous a), ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable. 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Les agents de l’administration des services techniques de l’agriculture, visés à l’article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants ainsi que les agents de l’organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l’ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages.Dans ce cas,il est fait mention sur l’étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée. Art. 7. Les emballages de semences de base ainsi que les semences certifiées de toute nature, dans la mesure où les semences ne se présentent pas sous forme de petits emballages,
  32. a)sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe III, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Comunauté. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, et rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indication prescrites à l’annexe III soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage.
  33. b)contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l’étiquette à l’annexe III, partie A, points 4, 5, 6. La notice est constituée de façcon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 8. Les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et le marquage,ne sont pas applicables à la commercialisation de semences sous forme de «petits emballages» d’un poids net ne dépassant pas 5 kilos, ou en petites quantités au dernier utilisateur. Les «petits emballages» sont:
  34. a)pourvus à l’extérieur, conformément à l’annexe III, sous B, d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l’intérieur, à condition qu’elle soit lisible à travers l’emballage; la couleur de l’étiquette est bleue;
  35. b)pourvus d’un numéro d’ordre attribué officiellement et apposé soit à l’extérieur de l’emballage, soit sur l’étiquette du fournisseur prévue sous a). Le marquage des «petits emballages» prescrit sous
  36. a)et
  37. b)peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; en cas d’utilisation d’une vignette adhésive officielle, la couleur est bleue. Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages et de l’apposition des étiquettes de fournisseur prescrites sous
  38. a)doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées en petits emballages, en rapport avec les numéros d’ordre officiels attribués. Lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement. Les opérations de fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage.A cette fin, la comptabilité est tenue à la disposition des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants pendant trois ans. En cas de vente de semences en petites quantités au dernier utilisateur, il ne peut se trouver en aucun moment dans un même établissement de vente, plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient ouverts. Art.9. Les emballages de semences de base ou de semences certifiées peuvent être munis,en vue de leur commercialisation sur le territoire national, et sans affecter les prescriptions de l’article 7 sous
  39. a)d’une étiquette du fournisseur conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie B. L’étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 7 sous a). Art. 10. Tout traitement chimique des semences doit être mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Art. 11. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents conformément aux prescriptions des Communautés Européennes. 667 Art. 12. 1. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres: – provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et – récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées si ces semences ont été soumises à une inspecàtion sur pied satisfaisant aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’Annexe I pour la même catégorie, ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres, pour autant qu’elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et qu’elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont: – conditionnées et marquées à l’aide d’une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l’annexe IV parties A et B, conformément aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 1 et – accompagnées d’un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe IV, partie C. 3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres: – provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement des croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et – récoltées dans un pays tiers, peuvent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées si les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées au Grand-Duché Luxembourg, et si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe I pour la même catégorie ont été respectés. Art. 13. Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondages, un contrôle officiel des semences de plantes oléagineuses et à fibres quant au respect des conditions prévues par le présent règlement. Lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies:
  40. a)espèce,
  41. b)variété,
  42. c)catégorie,
  43. d)pays de production et service de contrôle officiel,
  44. e)pays d’expédition,
  45. f)importateur,
  46. g)quantité de semences. Art. 14. La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à une autre utilisation que la production agricole n’est pas soumise aux prescriptions du présent règlement. Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s’il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur l’emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur. Art. 15. Il n’est pas procédé à un contrôle sur pied ni à une certification officielle de semences de plantes oléagineuses et à fibres de production luxembourgeoise. Art.16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art.17. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est abrogé. Art. 16. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 19 avril 1991. de la Viticulture et Jean du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 668 ANNEXE I Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées cidessous doivent répondre notamment aux normes ou autres conditions suivantes: La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied. 2. Lorsque, pour la production de semences certifiées d’hybrides de tournesol, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par Ies semences parentales entièrement fertiles; le rapport entre les semences parentales mâles-stériles et le parent mâle-fertile ne dépasse pas deux à un. 3. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris Orobanche spp. (Tableau A.). B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il est fait référence au tableau A précédent de la présente annexe:
  47. a)La teneur maximale de semences visées à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 6 à 11.
  48. b)Le dénombrement du contenu total de graines d’autres espèces de plantes peut ne pas être effectué à moins qu’il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.
  49. c)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué à moins qu’il n’y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau.
  50. d)La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
  51. e)La semence est exempte d’Orobanche dans un échantillon de 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d’Orobanche. 4. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Les semences répondent notemment aux normes ou autres conditions suivantes: A. Tableau: 669 B. Normes et autres conditions applicables lorsqu’il en est fait référence au tableau A précédant de la présente annexe:
  52. a)Dans le lin textile, le pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par Ascochyta linicola (Syn. Phoma linicola) ne dépassera pas 1.
  53. b)Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué, à moins qu’il n’y ait doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau. ANNEXE II — Poids des lots et des échantilons Espèces Poids maximal d’un lot Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés à l’annexe I points 1 et 3 sous A colonnes 5 à 11 et à l’annexe I point 1 et 4 sous A colonne 5 1 2 3 4 Brassica juncea Brassica nigra Helianthus annuus Linum usitatissimum Sinapis alba 10 10 20 10 10 100 100 1.000 300 400 40 40 1.000 150 200 Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%. ANNEXE III — A. ETIQUETTE OFFICIELLE I. Indications prescrites 1. «Règles et normes CEE» 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. – Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé... (mois et année)» ou – mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonnée... (mois et année)» 4. Numéro de référence du lot 5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans noms des auteurs, en caractère latins 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins 7. Catégorie 8. Pays de production 9. Poids net ou brut 10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total 11. Dans le cas de variétés qui sont hybrides ou des lignées inbred: – pour les semences de base pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis, conformément aux prescriptions communautaires, le nom de ce composant sous leuqel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la cvariété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant», 670 — pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant», – pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride». 12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. II. Dimensions minimales 110 mm × 67 mm. B. Etiquette du founisseur ou inscription sur l’emballage (petit emballage CEE) 1. «Règles et normes CEE» 2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification 3. Espèce 4. Variété 5. Catégorie 6. Pays ou région de production 7. Poids net ou brut déclaré 8. Numéro de référence permettant d’identifier le lot officiellement fermé 9. Mois et année de fermeture. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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