671 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 33 31 mai 1991 Sommaire Règlement ministériel du 21 janvier 1991 modifiant le règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 672 Loi du 7 mai 1991 portant modification de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 Règlement grand-ducal du 7 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 Règlement grand-ducal du 29 mai 1991 modifiant l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d’un règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public des douanes à Ettelbruck,tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite . . . . . . 675 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979 —Adhésion de la République de Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947 —Adhésion de la République de Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951 —Adhésion de la République duYémen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et Protocole additionnel — Signature et approbation par la République fédérative tchèque et slovaque — Liste des Etats liés — Signature et ratification par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956 — Signature et approbation de la République fédérative tchèque et slovaque — Liste des Etats liés — Signature et ratification de la Suisse . . . . 678 Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères —Adhésion de la Guinée et de la Côte d’Ivoire . . . . . . 678 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 — Adhésion des Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964 — Ratification de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger et Protocole additionnel —Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 672 Règlement ministériel du 21 janvier 1991 modifiant le règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Energie, Considérant l’opportunité d’harmoniser les prescriptions concernant les installations au gaz naturel; Vu le règlement ministériel du 15 février 1988; Sur proposition de la Commission technique pour le gaz, instituée par arrêté ministériel du 17 mars 1983; Arrête: er Art. 1 . Le texte du paragraphe 1.2.2.2. de l’annexe du règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg est remplacé par le texte suivant: «1.2.2.2. Der Antrag zur Ausführung und zur Abnahme von Gasinnenleitungen erfolgt durch den in Punkt 1.2.2.1. genannten Unternehmer.» Art. 2. Dans le texte du paragraphe 1.2.2.3. de l’annexe du règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg le terme «Heizungsinstallateur-Meister» est remplacé par le terme «Heizungsinstallations-Unternehmen». Art. 3. Le paragraphe 1.2.5. de l’annexe du règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg est complété par le paragraphe suivant: «1.2.5.3. Gassicherheitsstraße Die Gassicherheitsstraße muß mit einem Gasdruckfühler ausgerüstet sein, der die Gaszufuhr sofort absperrt, wenn der Gasdruck sich in dem Maße verändert, daß ein einwandfreies Funktionieren des Brenners nicht mehr gewährleistet ist. Die obere Gasdruckgrenze liegt bei 120% des Brennernenndruckes. Die untere Gasdruckgrenze ist so zu bestimmen, daß der Brenner noch einwandfrei funktioniert. Der Gasdruckfühler muß nach dem Gasdruckregler, jedoch vor dem Gasmagnetventil in der Gassicherheitsstraße eingebaut sein.» Art. 4. Le texte du point 8 de l’annexe du règlement ministériel du 15 février 1988 est complété par le paragraphe suivant: «Die Inbetriebnahmegebühr ist vom Installateur an den «Service de contrôle et de réception des bâtiments» bei der Handwerkskammer zu entrichten.» Art. 5. Le présent règlement entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 janvier 1991. Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry Loi du 7 mai 1991 portant modification de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 avril 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article Ier L’article 4 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit: Art. 4. Chaque notaire doit résider effectivement dans la commune du lieu qui a été fixé par l’arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d’avoir une autre résidence, même familiale, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le Ministre de la Justice et aux conditions à fixer par ce dernier, à établir sa demeure familiale privée dans une autre localité, le tout sur avis de la Chambre des Notaires. Lorsqu’un notaire ne s’est pas conformé à la prescription de l’alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa nomination, il sera passible d’une peine disciplinaire allant de la suspension à la destitution. 673 Article II L’article 8 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est modifié comme suit: Art. 8. 1) Les sommes d’argent et valeurs mobilières reçcues ou détenues par un notaire pour le compte d’autrui, appelé «le bénéficiaire», à l’occasion d’un acte ou d’une opération de son ministère, forment un patrimoine d’affectation, appelé «patrimoine de tiers», qui est séparé de son patrimoine privé et des autres patrimoines de tiers. Cette séparation s’opère par le placement auprès d’un établissement de crédit au sens de l’article 1er de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, comme suit:
- a)Les sommes d’argent dépendant d’un patrimoine de tiers inférieures à 200.000,— F doivent être, avant l’expiration du deuxième mois qui suit le bilan de fin d’année,placées sur un compte général dénommé «Argent deTiers», auprès d’un établissement de crédit tel que préindiqué.
- b)Celles supérieures à 200.000,— F doivent être, dans les deux mois de leur réception, placées sur un compte spécial auprès d’un établissement de crédit, à ouvrir au nom du notaire, mais sous individualisation du bénéficiaire et portant une rémunération correspondant au moins à celle du taux des livrets d’épargne.
- c)Les valeurs autres qu’en espèces dépendant d’un patrimoine de tiers doivent être, dans le mois de leur réception, soit placées sur un compte spécial tel qu’indiqué sous
- b)ci-dessus, soit placées dans un coffre-fort auprès d’un établissement de crédit, à louer au nom du notaire, mais sous individualisation du bénéficiaire. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. 2) Chaque patrimoine de tiers doit être individualisé hors bilan dans la comptabilité du notaire. 3) Un patrimoine de tiers ne peut être employé que conformément à sa destination telle qu’elle résulte du mandat accepté par le notaire. Un patrimoine de tiers ne peut être saisi que par les créanciers du bénéficiaire,à l’exclusion des créanciers du notaire. L’obligation de placement ne crée aucun lien direct entre le bénéficiaire et l’établissement de crédit. Le bénéficiaire d’un patrimoine de tiers, dûment placé, supporte le risque de l’insolvabilité de cet établissement, sans pouvoir se retourner contre le notaire. 4) En cas de décès, démission, atteinte de la limite d’âge ou destitution d’un notaire, le notaire définitivement nommé en son remplacement devient de par la loi, à partir de sa nomination, titulaire des patrimoines de tiers de son prédécesseur, sans préjudice du libre choix du notaire dans le chef du bénéficiaire. L’ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé doivent dresser un état pour chaque patrimoine de tiers indiquant l’intégralité des opérations passées sur le patrimoine avec copies des pièces comptables à l’appui. Le patrimoine de tiers et cet état sont transmis avec les pièces au notaire nommé en remplacement endéans le mois de sa nomination, sans aucun droit de rétention. Une copie de l’état est transmise en outre au bénéficiaire dans le même délai et si elle le demande, à la Chambre des Notaires en sa qualité d’organe de contrôle. En cas d’inobservation de ces dispositions par l’ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé, le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner en référé,sous astreinte,la transmission des patrimoines de tiers et de l’état prémentionnés, à la requête, soit de la Chambre des Notaires, agissant d’office ou sur demande du notaire nommé en remplacement, soit du Procureur d’Etat. L’astreinte est prononcée au profit de l’Etat et perçcue par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. A partir de la nomination du successeur, et à condition d’avoir transmis les patrimoines et l’état prémentionnés, l’ancien notaire et les ayants-droit du notaire décédé sont déchargés pour l’avenir de leurs obligations concernant ces patrimoines, qui passent au nouveau titulaire, avec toutes les sûretés, saisies et oppositions éventuelles. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également en cas de suppléance d’un notaire pour la durée de celle-ci. 5) Les patrimoines de tiers quel qu’en soit le montant, qui n’ont pas été réclamés par le bénéficiaire dans les cinq ans de leur réception doivent être déposés à la Caisse des Consignations au nom du bénéficiaire désigné par le notaire, le bénéficiaire seul pouvant en disposer. Article III. L’article 64 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est modifié comme suit: Art. 64. 1) En cas de décès, déplacement, démission, atteinte de la limite d’âge ou destitution d’un notaire, les minutes et les répertoires prescrits par l’article 47 sont transmis au notaire nommé en son remplacement dans la quinzaine de son entrée en fonction. 2) En cas d’inobservation de cette disposition par le notaire déplacé, l’ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé, le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner en référé, sous astreinte, la transmission des minutes et répertoires prémentionnés à la requête,soit de la Chambre des Notaires,agissant d’office ou sur demande du notaire nommé en remplacement, soit du Procureur d’Etat. L’astreinte est prononcée au profit de l’Etat et perçcue par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. 674 3) En outre, le notaire déplacé qui ne se conforme pas à la disposition de l’alinéa 1),est passible de la peine de suspension dont la durée ne peut être inférieure à un mois. 4) La transmission des minutes et répertoires prescrits par l’article 47 ne donne pas lieu à indemnité. Article IV. L’article 65 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est modifié comme suit: Art. 65. En cas de suppression d’un poste de notaire, le dépositaire définitif est désigné suivant la procédure prévue à l’article 62 et doit satisfaire aux prescriptions de l’article 66. Article V. Le premier alinéa de l’article 67 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est remplacé par les deux alinéas nouveaux suivants: Art. 67. Dans les deux mois de sa nomination ou de son déplacement, le notaire dépositaire définitif doit obligatoirement recevoir de son prédécesseur ou des ayants-droit de celui-ci les répertoires alphabétiques, les fichiers et les baux de l’étude reprise ainsi que les testaments olographes déposés en cette étude, à l’exception de ceux pour lesquels les déposants ont stipulé par écrit qu’ils devaient rester à la garde du prédécesseur et à condition que celui-ci soit encore en fonctions. Le successeur aura également le droit de reprendre le ou les numéros de téléphones attachés exclusivement à l’étude reprise. Dans le même délai de deux mois, le notaire et son prédécesseur ou les ayants-droit de celui-ci soumettent à la Chambre des Notaires, aux fins d’approbation, une convention portant sur l’indemnisation 1) des éléments décrits à l’alinéa précédent comme faisant l’objet d’une reprise obligatoire; 2) de tous autres éléments de l’étude, tels que dossiers, registres de comptabilité, mobilier, pouvant faire éventuellement l’objet d’une reprise; 3) des débours et travaux faits en vue d’actes et d’affaires en cours et sur toutes autres prétentions. Article VI. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 83 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est remplacée par le texte suivant: «Elle se tient durant la première quinzaine du mois de mai». Article VII. L’article 86 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est complété par un nouveau dernier alinéa, libellé comme suit: «L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans, à compter du jour où les contraventions, tant à la présente loi, qu’aux autres lois, arrêtés et règlements en la matière, ont été commises.» Article VIII. Dispositions transitoires Les prescriptions de l’article 8, alinéa 4 sont applicables aux patrimoines de tiers qui sont encore détenus par d’anciens notaires ou ayants-droit de notaires décédés, lesquels disposent d’un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour s’y conformer. Les prescriptions de l’article 8, alinéas 1, 2, 3 et 5 sont applicables aux patrimoines de tiers actuellement détenus par les notaires en fonction lesquels disposent d’un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour s’y conformer. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 7 mai 1991. Marc Fischbach Jean Doc. parl. 3365; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. Règlement grand-ducal du 7 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33; Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles; Vu le règlement (CEE) modifié no 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 675 Arrêtons: Art. A. Les articles 5, 9 et 10 du règlement grand-ducal modifié du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles sont remplacés comme suit: «Art. 5. Le crédit budgétaire se rapportant à l’indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de 450.000.000,— de francs, ce montant est réparti comme suit: — un montant de 439.000.000,— de francs est attribué aux exploitants exerçcant l’activité agricole à titre principal; — un montant de 11.000.000,— de francs est attribué aux exploitants exerçcant l’activité agricole à titre secondaire. Art. 9. L’indemnité revenant à chaque exploitant agricole à titre principal est plafonnée à un maximum de 55 unités. On entend par unité soit une unité de gros bétail (U.G.B.), soit un hectare de surface agricole. Dans le cas d’un exploitant exerçcant une activité principale autre qu’agricole, le maximum ci-avant est fixé à 20 unités. Art. 10.
(1)L’indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit:
- a)en ce qui concerne les exploitants agricoles à titre principal: Pour les quarante-cinq premières unités, l’indemnité est fixée à 102 Ecus par unité. Pour les unités subséquentes, l’indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 439.000.000,— de francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux quarante-cinq premières unités sans pouvoir être inférieure à 20,3 Ecus par unité.
- b)en ce qui concerne les exploitants agricoles à titre secondaire: Pour les dix premières unités, l’indemnité est fixée à 3.200,— francs par unité. Pour les unités subséquentes, l’indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 11.000.000,— de francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux dix premières unités sans pouvoir être inférieure à 1.800,— francs par unité.
(2)Le montant total de l’indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 102 Ecus par hectare de superficie fourragère totale de l’exploitation.
(3)Les montants exprimés en Ecus sont convertis en francs luxembourgeois suivant les taux de change applicables dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes.» Art. B. Le règlement grand-ducal du 19 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles est abrogé. Art. C. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 7 mai 1991. Jean Règlement grand-ducal du 29 mai 1991 modifiant l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d’un règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public des douanes à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d’un règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par les arrêtés grandducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973, 31 mars 1978, 9 octobre 1979 et 13 mai 1985; Vu l’arrêté royal belge du 7 décembre 1990 modifiant l’article 28 de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire publié au Mémorial A - No 7 du 6 février 1991 pp. 73 et 74; Vu la décision du Conseil communal de laVille d’Ettelbruck, dans sa séance du 8 mars 1991, d’opter pour l’adaptation des taux respectifs des droits de magasin, tels qu’ils figurent à l’arrêté royal belge du 7 décembre 1990 modifiant l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 676 Arrêtons: Art. 1er. Le Chapitre II du règlement spécial pour l'entrepôt public à Ettelbruck est remplacé par les nouvelles dispositions ciaprès: Chapitre II. — Droits de magasin 1 Art. 111. Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l'article 28 de l'arrêté royal belge modifié du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, et aux dispositions de l'article 112 ci-après: pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé 2 Art. 112. Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit : 1 ° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l'entrepôt public:
- a)lorsqu'il y a déchargement total ou partiel dans les locaux................................................... petits envois pouvant bénéficier entant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . exemption autres envois: par 100 kg poids brut.............................................................................................................. 6F minimum par colis................................................................................................................... 9F
- b)lorsqu'il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour par 100 kg poids brut ............................................................................................................. 6F par 1.000 kg poids brut........................................................................................................... 20 F sans que le droit puisse dépasser 200 F par wagon, camion ou remorque
- c)lorsque, avec l'autorisation de la douane, il n'y a pas de déchargement ............................. minimum par wagon, camion ou remorque ........................................................................... 90 F Marchandises en provenance de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l'entrepôt public: le séjour des marchandises ne dépasse pas trois jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés non compris): exemption; le séjour des marchandises dépasse trois jours ouvrables:
- a)lorsqu'il y a déchargement total ou partiel dans les locaux................................................... petits envois pouvant bénéficier entant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . exemption autres envois: par 100 kg poids brut .............................................................................................................. 9F minimum par colis................................................................................................................... 9F
- b)lorsqu'il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour par 100 kg poids brut ............................................................................................................. 6F par 1.000 kg poids brut........................................................................................................... 20 F sans que le droit puisse dépasser 200 F par wagon, camion ou remorque
- c)lorsque, avec l'autorisation de la douane, il n'y a pas de déchargement ............................. minimum par wagon, camion ou remorque ........................................................................... 90 F 3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou delà libre pratique des Etats membres de la C.E.E., déposées dans l'entrepôt public ou dans les succursales prévues à l'article 10 de la loi du 20 février 1978.
- a)lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé ou sur un emplacement réservé............. par mètre carré ............................................................................................................................. 62 F par mois
- b)dans les autres cas: tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, châssis d'automobiles, importés à l'état non emballé par pièce............. 715 F par mois autres marchandises ............................... par 100 kg poids brut .......................................... 24 F par mois pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé 2° Art. 2. Est rapporté le règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l'arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d'un règlement spécial élaboré pour l'entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1991. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ______ Château de Berg, le 29 mai 1991. Jean 677 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979. - Adhésion de la République de Guinée-Bissau. __ II résulte d'une notification du Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu'en date du 18 avril 1991 la République de Guinée-Bissau a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l'égard de la République de Guinée-Bissau le 22 juillet 1991. Dès cette date, la République de Guinée-Bissau deviendra membre de l'Union de Berne, _______ Convention de l'Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947. - Adhésion de la République de Namibie. __ Il résulte d'une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu'en date du 6 février 1991 la République de Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 8 mars 1991. _______ Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951. - Adhésion de la République du Yémen. __ II résulte d'une notification du Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qu'en date du 20 décembre 1990 la République du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur pour cet Etat à la même date, soit le 20 décembre 1990. _______ Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964 Signature et approbation par la République fédérative tchèque et slovaque; liste des Etats liés. __ II résulte d'une notification du Secrétaire Générai du Conseil de l'Europe, qu'en date du 26 mars 1991 la République fédérative tchèque et slovaque a signé et approuvé la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 26 mars 1991 et le Protocole a pris effet le 27 avril 1991. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Tchécoslovaquie, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni, Israël, Nouvelle-Zélande et Yougoslavie. Sont Parties Contractantes au Protocole les Etats suivants: Autriche, Belgique, Tchécoslovaquie, Danemark, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Yougoslavie. _______ — Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. — Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964. Signature et ratification par la Suisse. __ II résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 25 avril 1991 la Suisse a signé et ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 25 avril 1991 et le Protocole a pris effet le 26 mai 1991. __ Déclarations consignées dans une lettre du Chef du Département Fédéral suisse des Affaires Etrangères, du 25 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors de la signature et du dépôt de l'instrument de ratification, le 25 avril 1991. Au moment de signer et de ratifier simultanément la Convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, avec deux déclarations sur son application (1976 et 1989) et un Protocole additionnel du 3 juin 1964, j'ai l'honneur, au nom du Conseil fédéral suisse, de formuler les déclarations suivantes: La Convention précitée ne contenant aucune clause spécifique de dénonciation, le Conseil fédéral suisse considère qu'elle est néanmoins dénonçable en vertu de l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969. Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la Constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de la Convention. _______ 678 Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956. Signature et approbation de la République fédérative tchèque et slovaque; liste des Etats liés. __ II résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 26 mars 1991 la République fédérative tchèque et slovaque a signé et approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 26 mars 1991. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Autriche, Belgique, Tchécoslovaquie, Danemark, France, Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni et Yougoslavie. _______ Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956. Signature et ratification de la Suisse. __ II résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 25 avril 1991 la Suisse a signé et ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 25 avril 1991. DECLARATIONS consignées dans une lettre du Chef du Département Fédéral suisse des Affaires Etrangères du 25 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors de la signature et du dépôt de l'instrument de ratification le 25 avril 1991. La Convention ne contenant aucune clause spécifique de dénonciation, le Conseil fédéral suisse considère qu'elle est néanmoins dénonçable en vertu de l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation telle qu'elle découle de la Constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de la Convention. _______ Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Adhésion de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. __ II résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'aux dates respectives des 23 janvier et 1er février 1991 la Guinée et la Côte d'Ivoire ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article XII, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée le 23 avril 1991 et pour la Côte d'Ivoire le 2 mai 1991. _______ Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. - Adhésion des Maldives. __ Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 21 janvier 1991 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour les Maldives le 20 février 1991. _______ Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964. - Ratification de Malte. __ II résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 26 mars 1991 Malte a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l'égard de cet Etat le 27 avril 1991. _______ - Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 - Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15. mars 1978. Adhésion de la Roumanie. II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 26 avril 1991 la Roumanie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l'égard de l’Etat le 27 juillet 1991. La Roumanie a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument d'adhésion, déposé le 26 avril 1991: «Conformément à l'article 2 de la Convention et à l'article 4 du Protocole additionnel, pour la mise en oeuvre de leurs dispositions, le Ministère de la justice est désigné en tant «qu'organe de réception» et comme «organe de transmission». _______ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg