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Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) No 1210/90 du Conseil relatif à la création de l’age

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) No 1210/90 du Conseil relatif à la création de l’agence européenne de l’environnement et du réseau eur

Art. 1

. Le ministère ayant dans ses attributions l’Aménagement du territoire et l’environnement, l’Administration de l’environnement (environnement humain) et l’Administration des eaux et forêts (environnement naturel) sont les principaux éléments du réseau national d’information en matière d’environnement, auquel se réfère le règlement (CEE) No 1210/ 90 du Conseil relatif à la création de l’agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement. Ils agissent, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre et conformément à leurs attributions légales. Art.

  1. Le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement est désigné comme «point focal national» prévu par l’article 4, paragraphe 3 du règlement (CEE) No 1210/
  2. Il coordonne et transmet les informations à fournir au niveau national à l’agence et aux institutions ou organismes faisant partie du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement. Art.
  3. Le ministre ayant dans ses attributions l’Aménagement du territoire et l’environnement doit donner son accord à tout arrangement dont l’agence peut convenir avec les institutions ou organisations nationales établies sur le territoire luxembourgeois et faisant partie du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement. Art.
  4. Notre ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement et Notre ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 19 mars
  5. Jean Règlement ministériel du 10 mai 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive dans la carrière du cantonnier. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts,tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1990; Arrête: Article unique. — Le programme détaillé, les matières ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque branche sont fixés comme suit pour l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du cantonnier: Matière: Cote maximum points Durée heures Dictée en langue françcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dictée en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut général des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 60 30 1 1 0,5 90 2 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
  6. 681 Programme détaillé
  7. Dictée en langue françcaise: La dictée portera sur un sujet d’actualité.
  8. Dictée en langue allemande: La dictée portera sur un sujet d’actualité.
  9. Statut général des fonctionnaires de l’Etat: Texte coordonné du 10 août 1989 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
  10. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature: a) législation se rapportant à la chasse: - ouverture - permis et port d’armes - animaux nuisibles - mesures pour parer à la propagation de la rage - marquage du gibier - armes et munitions b) législation se rapportant à la pêche: - ouverture - permis - modes et engins - prises journalières et tailles légales autorisées c) législation se rapportant à la conservation de la nature: - protection de la nature et des ressources naturelles. Une photocopie des textes législatifs se rapportant aux points 3 et 4 sera remise aux candidats se présentant à l’examen. Luxembourg, le 10 mai
  11. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Loi du 13 mai 1991 autorisant l’Etat à participer au financement — de la construction de la station d’épuration de Pétange — de l’agrandissement et de la modernisation de la station d’épuration de Mamer. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 12 mars 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement — de la construction de la station d’épuration de Pétange pour un montant maximal de 400.000.000.- Flux — de l’agrandissement et de la modernisation de la station d’épuration de Mamer pour un montant maximal de 282.000.000.- Flux sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont imputables sur le Fonds pour la Protection de l’Environnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3475; sess. ord. 1990-1991. Château de Berg, le 13 mai 1991. Jean 682 Loi du 30 mai 1991 autorisant le Gouvernement à procéder à la remise en état de certains tronç ons de la voirie créée par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un Fonds des Routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 1991 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la remise en état des tronçcons désignés ci-après de la voirie créée par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un Fonds des Routes:

  1. a)Strassen - frontière belge sur une longueur de 13,800 km
  2. b)Strassen - Gasperich sur une longueur de 6,750 km
  3. c)Luxembourg - Esch-sur-Alzette sur une longueur de 14,100 km
  4. d)Gasperich - frontière françcaise sur une longueur de 11,000 km y compris le raccordement à la voirie existante, le remplacement des glissières de sécurité et la réfection de la signalisation horizontale Art. 2. Les dépenses occasionnées par l’exécution des travaux visés à l’article 1er ci-dessus ne peuvent pas dépasser les montants ci-après sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. tronçcon a): 135.000.000,— tronçcon b): 90.000.000,— tronçcon
  5. c)170.000.000,— tronçcon
  6. d)135.000.000,— La dépense au montant total de 530 millions est imputable sur les crédits du Fonds des Routes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 30 mai 1991. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3488; sess. ord. 1990-1991. Loi du 30 mai 1991 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation d’une voie de contournement à Differdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1991 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la réalisation d’une voie de contournement reliant l’avenue de la Liberté à la rue Emile Mark à Differdange. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont évaluées à trois cent vingt-sept millions de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art. 3. Sont applicables les dispositions de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 30 mai 1991. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3490; sess. ord. 1990-1991. 683 Règlement grand-ducal du 30 mai 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement (CEE) modifié no 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et notamment son article 4; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de notre Ministre des Finances et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1.

(1)Il est accordé,sur demande et aux conditions du présent règlement,une indemnité aux producteurs qui cessent définitivement leur production laitière.
(2)Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 12 sous c) du règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’idemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987, concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité de référence.
(2)Ne sont prises en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que les premiers 80.000 kg de la quantité de référence allouée au producteur, pour la période 1991/92, au titre de l’article 3 et, le cas échéant, de l’article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé. Art. 3.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er, le producteur doit s’engager à renoncer à la quantité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 30 juin 1991.
(2)Le producteur doit s’engager à renoncer — à 75% de la quantité de référence lui attribuée à partir du 1er avril 1991; — à la totalité de la quantité de référence lui allouée,le cas échéant,à partir du 1er avril 1992 et pour la durée d’application d’un régime des quotas laitiers au niveau de la CEE et au moins jusqu’au 1er juillet 1996.
(3)Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire de l’exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engagement de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant pendant la période visée au paragraphe 2 ci-avant. Art. 4.
(1)L’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 33 francs par kilogramme de lait jusqu’à concurrence d’une quantité maximale de 80.000 kg de la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement. L’indemnité est payable en une seule fois.
(2)Le paiement de l’indemnité est effectué avant le 1er octobre 1991.
(3)Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement, pendant les cinq premières années, une déclaration certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation. Art.
  1. Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er juillet 1991 auprès du Service d’Economie Rurale, au moyen d’un formulaire mis à disposition par ledit Service. Art.
  2. L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des quantités de référence éligibles à la prime et concernées par les demandes introduites au titre du présent règlement dépasse 1 million de kilogrammes de lait. 684 Art. 7.
(1)La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural.
(2)La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée, à partir des dates visées à l’article 3 paragraphe 2, à la réserve nationale constituée en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 prémentionné.
(3)La quantité de référence de l’acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l’indemnité a livré son lait est adaptée en conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Art.
  1. Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les sommes reçcues majorées des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 5 février 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière est abrogé; toutefois, il reste applicable aux demandes présentées antérieurement à la date de la suspension d’office visée à son article
  3. Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 30 mai
  5. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 30 mai 1991 fixant,pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 7; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1 . Pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1991/92), en présence des quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires présentées au titre de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes agriculteurs) sont prises en compte prioritairement, pour autant que la première installation du producteur se situe avant le 1er janvier
  6. Art.
  7. Pour les demandes présentées au titre de l’article 5, paragraphe 4 du règlement grand-ducal précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison de 100% avec effet au 1er avril
  8. Art.
  9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mai
  10. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen

Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre

  1. — Signature sans réserve de ratification par la Suisse. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 1991 la Suisse a signé sans réserve de ratification l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai
  2. 685 DECLARATION consignée dans une lettre du Chef du Département Fédéral suisse des Affaires Etrangères, du 25 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors de la signature sans réserve de ratification, le 25 avril
  3. Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d’éducation, telle qu’elle découle de la Constitution fédérale, et l’autonomie universitaire sont réservées quant à l’application de l’Accord. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,faite à Strasbourg,le 10 mars 1976.— Ratification de Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 mars 1991 Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 septembre
  4. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre
  5. – Adhésion de la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 janvier 1991 la Bulgarie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  6. La Bulgarie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument d’adhésion déposé le 31 janvier 1991: «En vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe de 1979,la République de Bulgarie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes incluses dans l’annexe II à ladite Convention: mammifères – Citellus citellus, Canis lupus, Ursus arctus, Felis silvestris; reptiles – Lacerta viridis, Lacerta trilineata, Lacerta agilis, Podarcis muralis, Podarcis taurica, Podarcis

hardii, Natrix tessellata; amphibiens – Rama dalmatina. La protection de ces espèces dans la République de Bulgarie ne s’avère pas nécessaire,leurs populations sur son territoire étant nombreuses.» Conventioneuropéennesurlareconnaissanceetl’exécutiondesdécisionsenmatièredegardedesenfantsetle rétablissement de la garde de enfants,signée à Luxembourg,le 20 mai 1980.— Ratification par le Danemark. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 avril 1991 le Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1991. Lors du dépôt de l’instrument de ratification le 11 avril 1991 le Danemark a fait les réserves et déclarations suivantes: 1) En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 24, la Convention ne s’appliquera pas aux territoires des Iles Féroé et du Groenland; 2) En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 27,

  1. a)l’autorité centrale du Royaume de Danemark n’acceptera pas les communications rédigées en langue françcaise ou accompagnées d’un traduction dans cette langue (cf. paragraphe 3 de l’article 6); et
  2. b)le Royaume de Danemark se réserve, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l’un de ces articles, le droit de refuser la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde pour tout motif prévu à l’article 10 (cf. article 17); 3) En exécution des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, tout accord passé entre les Pays nordiques sur la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants, sera appliqué entre ces pays à la place de la présente Convention; 4) En exécution des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2, le Royaume de Danemark a désigné comme autorité centrale: JUSTITMINISTERIET CIVILRETSDIREKTORATET (Ministère de la Justice — Direction des Affaires Civiles) Holmens Kanal 20 DK — 1060 Copenhague K 686 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. — Ratification de la Belgique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 1990 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1990. Déclarations faites par la Belgique lors du dépôt de l’instrument de ratification: «Article 3, paragraphe 3 La Belgique entend exclure l’application de la procédure prévue à l’article 9.1.b. dans les cas où la Belgique est l’Etat d’exécution. Article 17, paragraphe 3 La Belgique exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe ou en néerlandais.» Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. — Ratification par Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 mars 1991 Malte a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1991. ConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,faiteà Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocoled’amendementàlaConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. Ratification ou Adhésion de la Hongrie, du Tchad, du Burkina Faso et de la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 27 août, 5 septembre, 25 septembre et 30 octobre 1990, la Hongrie, le Tchad, le Burkina Faso et la Bulgarie ont ratifié ou adhéré à la Convention susvisée amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986. Le Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour la Hongrie le 1er janvier 1991 et prendra effet pour leTchad, le Burkina Faso et la Bulgarie le 1er janvier 1992. Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986. — Modification de l’Annexe. — Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention désignée ci-dessus, l’Annexe contenant les références au droit interne du Grand-Duché de Luxembourg a été modifiée comme suit: «Au Luxembourg — Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868 — Décrets du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités — Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire — Loi du 16 vendémiaire ANV (7 octobre 1796) qui conserve les hospices dans la jouissance de leurs biens et règle la manière de les administrer — A.R. grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux de bienfaisance — Loi du 26 juillet 1986 portant
  3. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  4. b)création d’un service national d’action sociale;
  5. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité — Loi communale du 13 décembre 1988 — Loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.