Règlement grand-ducal du 13 mai 1991 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Finances,de la matière et des modalités de l’examen de co
Art. 1. 1.
Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact, ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires. Ils sont ci-après dénommés «matériaux et objets». Les matériaux d’enrobage et d’enduit, tels les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits, qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d’être consommés avec des denrées, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. 689 2. Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets en contact avec l’eau qui est destinée à la consommation humaine.Toutefois, il ne s’applique pas aux installations fixes, publiques ou privées, servant à la distribution d’eau. 3. Le présent règlement ne concerne pas les antiquités. Art. 2. Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible : - de présenter un danger pour la santé humaine ; - d’entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci. Art. 3. 1. Sans préjudice d’éventuelles dérogations par règlements spécifiques pour certains groupes de matériaux et objets, les matériaux et objets non encore mis en contact avec les denrées alimentaires doivent, lors de leur commercialisation, être accompagnés des indications suivantes :
- a)- soit la mention «pour contact alimentaire» ou «convient pour aliments» (”für Lebensmittel”) - soit une mention spécifique relative à leur emploi, telle que machine à café, bouteille à vin, cuillère à soupe, - soit un symbole déterminé par un règlement à prendre par le ministre de la Santé suite à une mesure arrêtée par la Commission des CE conformément à la procédure prévue à l’article 9 de la directive du Conseil 89/109/ CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- b)le cas échéant, les conditions particulières qui doivent être respectées lors de leur emploi ;
- c)- soit le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social, - soit la marque déposée, du fabricant ou du transformateur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté. 2. Les indications prévues au paragraphe 1er doivent figurer en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :
- a)lors de la vente au consommateur final : - soit sur les matériaux et objets ou sur les emballages, - soit sur des étiquettes se trouvant sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages, - soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs ; toutefois, dans le cas de la mention visée au paragraphe 1 sous c), cette dernière possibilité n’est offerte que si, sur lesdits matériaux et objets, l’apposition de cette mention ou d’une étiquette la comportant ne peut être réalisée, pour des raisons techniques, ni au stade de la fabrication ni au stade de la commercialisation ;
- b)aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final : - soit sur les documents d’accompagnement, - soit sur les étiquettes ou emballages, - soit sur les matériaux ou objets eux-mêmes 3. Toutefois,les indications prévues au paragraphe 1 ne sont pas obligatoires pour les matériaux et objets qui,de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 4. Les indications prévues auparagraphe 1 points
- a)et
- b)sont réservées aux matériaux et objets qui sont conformes aux critères fixés à l’article 2 et, le cas échéant, aux dispositions des règlements spécifiques pour certains groupes de matériaux et objets. 5. Dans le commerce de détail des matériaux et objets les indications exigées selon le paragraphe 1er sous
- a)et
- b)doivent figurer sur les étiquettes, emballages, écriteaux ou documents d’accompagnement, au moins dans une des langues françcaise, allemande ou luxembourgeoise. Par dérogation à l’alinéa qui précède les indications y visées peuvent être données par le détaillant en une des trois langues précitées, sur une pancarte apposée à proximité du produit exposé. Art. 4. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder, à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger les matériaux et objets lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement.Ces mêmes interdictions s’appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec les matériaux et objets non conformes. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art. 6. 1. Le règlement grand-ducal du 13 avril l978 portant application de la directive 76/893/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est abrogé. 690 2. Toutefois, le règlement ministériel du 24 octobre 1980 déterminant le symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,pris en vertu du règlement sous 1,reste en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. 3. Les références au règlement grand-ducal abrogé en vertu du paragraphe 1er doivent s’entendre comme faites au présent règlement. Art. 7. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 14 mai 1991. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1 . L’article 4 du titre 1 du livre 1er du code de procédure civile est modifié comme suit : «Art. 4.
(1)La citation est faite par un huissier de justice immatriculé près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le défendeur est domicilié.
(2)La citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. L’huissier envoie au destinataire en même temps, par lettre simple, une copie sur papier libre de la citation.
(3)Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie à l’huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
(4)Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception à l’huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
(5)Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse,le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve,à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie à l’huissier.Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte.
(6)Dans les cas où la citation n’a pu être faite comme il est dit ci-avant, l’agent des postes remet la lettre recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l’huissier ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’huissier. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception à l’huissier. Dans tous les cas, la citation est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(7)Lorsque le défendeur réside à l’étranger ou s’il n’a ni domicile, ni résidence connus, la citation est faite par l’huissier de justice conformément aux articles 68-1 et 68-2.
(8)Sont encore applicables les articles 66 et 68-3 à 68-6.
(9)Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L’avis de réception fait foi jusqu’à preuve du contraire.» Art. 2. L’article 20 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile est complété par un alinéa rédigé ainsi : «La date de la notification de l’opposition par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède,celle de la remise à la poste du pli contenant l’acte d’opposition.»
691 Art. 3. L’article 68 du code de procédure civile est modifié comme suit : «Art. 68.
(1)La signification d’un acte d’huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier de justice le trouve.
(2)La signification est faite à personne lorsque la copie de l’acte est délivrée en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une personne morale, la signification est faite à personne lorsque la copie de l’acte est délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. S’il s’agit d’une signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la copie de l’acte est remise au mandataire.
(3)Si le destinataire accepte la copie de l’acte, l’huissier de justice le constate dans l’exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de l’acte au destinataire.
(4)Si le destinataire refuse d’accepter la copie de l’acte, l’huissier de justice le constate dans l’exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l’acte au destinataire.
(5)Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire,la copie de l’acte est délivrée au domicile du destinataire. S’il n’y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l’acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. S’il s’agit d’une personne morale, la signification est faite à son siège social ou administratif. La copie de l’acte est remise à toute personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom, prénoms, qualité et adresse du destinataire et le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. La copie ne peut être remise ni à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis, ni à celui à la requête duquel l’acte est signifié. L’huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire,à la résidence principale de celui-ci,ou au siège social ou administratif de la personne morale, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant avertissement de la remise de la copie de l’acte et mentionnant les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L’huissier y joint une copie sur papier libre de l’acte. Il en est de même en cas de signification à domicile élu. Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte.
(6)Au cas où l’acte n’a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s’il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l’acte par l’huissier de justice que le destinataire demeure à l’adresse indiquée, l’huissier y dépose une copie de l’acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d’accepter la copie de l’acte. La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l’huissier envoie par lettre simple une copie de l’acte et de l’avis prémentionné à l’adresse indiquée dans l’acte.» Art. 4. Il est introduit au code de procédure civile un article 68-1 libellé comme suit : «Art. 68-1.
(1)A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d’une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l’huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l’étranger. Si l’Etat étranger n’admet pas la transmission par voie postale d’actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l’huissier de justice adresse la copie de l’acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère desAffaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l’acte à son destinataire par la voie diplomatique.
(2)La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier, ou le jour de la remise à la poste,ou,en général,le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée.
(3)Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
- a)ou bien que l’acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
- b)ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur, et que dans chacune de ces éventualités, soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n’ait été reçcue : a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale ou selon un des modes prévus au paragraphe
(1)du présent article ;
- b)un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ;
- c)nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
(5)Les dispositions contenues dans les deux paragraphes qui précèdent ne font pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence,le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires et qu’il prononce, conformément aux articles afférents du présent code, l’exécution provisoire avec ou sans caution de ces mesures. 692
(6)Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu,cette personne peut,en toutes matières,être relevée de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours si,sans qu’il y ait eu faute de sa part,elle n’a pas eu connaissance en temps utile de la décision, ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. La demande tendant au relevé de la forclusion peut être déclarée irrecevable,si elle n’est pas formée dans un délai raisonnable,à apprécier par le juge,à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé, sans pouvoir être formée plus d’un an après la signification de la décision.» Art. 5. Il est introduit au code de procédure civile un article 68-2, libellé comme suit : «Art. 68-2.
(1)Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée et avec avis de réception, la copie de l’acte et une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte pendant un délai de trois mois à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix.
(2)L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
(3)Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des sociétés.
(4)Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié selon les dispositions qui précèdent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge appelé à statuer peut, le cas échéant, ordonner la publication d’un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L’avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l’acte, les nom et prénoms de l’huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l’acte doit être retiré et, le cas échéant, la juridiction devant laquelle le défendeur doit comparaître, ainsi que les date et heure de l’audience ou le délai dans lequel le défendeur doit comparaître. L’objet de la demande n’est pas mentionné. Les frais de la publication de l’avis passent dans les frais judiciaires.» Art. 6. Il est introduit au code de procédure civile un article 68-3, libellé comme suit : «Art. 68-3. Si le destinataire de l’acte n’est pas retrouvé ou s’il n’est pas établi qu’il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.» Art. 7. Il est introduit au code de procédure civile un article 68-4, libellé comme suit : «Art. 68-4.
(1)Les originaux des citations et exploits doivent mentionner les formalités et diligences accomplies.
(2)Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit indiquer les nom, prénoms, qualité et adresse de la personne à qui la copie a été délivrée.» Art.
- Il est introduit au code de procédure civile un article 68-5, libellé comme suit : «Art. 68-
- La signification d’un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu, ou la résidence au Luxembourg ou à l’étranger du destinataire de l’acte et s’il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier. Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas où un acte a été signifié à l’étranger, si la partie à la requête de laquelle l’acte a été signifié connaissait le domicile,le domicile élu ou la résidence au Luxembourg du destinataire de l’acte.» Art.
- Il est introduit au code de procédure civile un article 68-6, libellé comme suit : «Art.68-
- Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l’adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre de la population.» Art.
- Il est introduit au code de procédure civile un article 68-7, libellé comme suit : «Art.68-
- Les dispositions des articles 68 à 68-6 du code de procédure civile sont applicables dans tous les cas de signification.» Art.
- L’article 69 du code de procédure civile est modifié comme suit : «Art.
- Sont assignés :
- l’Etat, en la personne du Ministre d’Etat ;
- les établissements publics, en la personne ou l’organe qualifié pour les représenter en justice ; 693
- les communes, en la personne du bourgmestre ;
- les sociétés, associations sans but lucratif et établissements d’utilité publique, en la personne ou l’organe qualifié pour les représenter en justice.» Art.
- Il est introduit au code de procédure civile un article 69-1, libellé comme suit : «Art. 69-
- Les significations sont faites :
- à l’Etat, au siège du Ministère d’Etat ;
- aux établissements publics, au lieu de leur siège ;
- aux communes, à la maison communale ;
- aux sociétés, associations sans but lucratif et établissements d’utilité publique, soit à leur siège social, soit à la personne qui assure la gestion.» Art.
- L’article 70 du code de procédure civile est modifié comme suit : «Art.
- Ce qui est prescrit par les articles 68 à 68-6, 69 et 69-1, est observé à peine de nullité.» Art.
- Il est ajouté au livre II de la première partie du code de procédure civile un titre II-2,intitulé «Des notifications et convocations par le greffe», qui comprend un article 74-2, libellé comme suit : «Art. 74-2.
(1)Dans les cas où une notification ou une convocation s’opère par la voie du greffe,elle se fait par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes
(2)à
(8)de l’article 4 du titre 1er du livre 1er sont applicables. En cas de retour du document à notifier ou de la convocation au greffe, avec la mention «inconnu à l’adresse indiquée», le greffier informe immédiatement la partie intéressée.
(2)Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à l’étranger, l’article 68-1 est applicable.
(3)Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l’article 68-2.
(4)Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité.» Art.
- Les articles suivants du code de procédure civile sont respectivement modifiés ou complétés comme suit : «Art. 864, alinéa
- Le jugement est susceptible d’appel quel que soit le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et, s’il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification. Art. 864-
- Les convocations et notifications dont est chargé le greffier en vertu des articles 864, 864-1 et 864-2 sont faites par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes
(2)à
(9)de l’article 4 du titre 1er du livre 1er sont applicables. Art. 885-1, alinéa 1er. Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles sont faites par lettre recommandée. Le juge peut toutefois décider que les notifications auront lieu par exploit d’huissier de justice ou par voie administrative. Les dispositions des paragraphes
(2)à
(9)de l’article 4 du titre 1er du livre 1er sont applicables. Art. 889-3, alinéa
- Le tribunal entend les père et mère ou tuteur, ainsi que la personne qui a recueilli l’enfant. Art. 889-15, alinéa 1er. Les convocations et notifications prévues au présent paragraphe sont faites par la voie du greffe.» Art.
- Les significations et notifications faites par voie postale passent dans les frais de la procédure au montant du tarif postal. Art.
- Lorsqu’une loi ou un règlement renvoie à la loi du 26 juin 1914 concernant les significations judiciaires en matière civile ou commerciale, ce renvoi est censé viser le présent règlement. Art.
- Sont abrogés : - le décret du 16 février 1807 contenant tarif des frais et dépens ; - le troisième décret du 16 février 1807 concernant l’application du tarif des frais et dépens ; - l’arrêté du 1er avril 1814 concernant les assignations à faire aux personnes établies chez l’étranger ; - la loi du 26 juin 1914 concernant les significations judiciaires en matière civile et commerciale ; - l’ordonnance royale grand-ducale du 28 octobre 1842 prescrivant le mode d’envoi des assignations et significations judiciaires à donner à des personnes non domiciliées et non résidentes dans le Grand-Duché. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 2867; sess. ord. 1984-1985, 1986-1987 et 1990-
- Château de Berg, le 15 mai
- Jean 694 Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de la Justice, après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l’annexe I du présent règlement. Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l’initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre; les noms et adresses figurant à l’annexe II. Art. 2. En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation; b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement. Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:
(1)La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972, concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2)Les semances doivent être produites: - soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d’une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part, - soit directement par un établissement de semences ou un obteneur;
(3)L’établissement de semences ou l”obteneur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale,avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art.
- Le règlement grand-ducal du 6 juin 1990 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles, est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 23 mai
- de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE I Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles No de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) A. CEREALES
- Froment tendre (Triticum aestivum L.) Astron Bussard Farmer -Froment d’hiver D D D 22 14 8a 695 Kanzler Orestis Urban D D D 8 22 2 -Froment de printemps S D D D Kadett Max Nandu Ralle 1 10 14 14 -Pour l’exportation uniquement Axona NL Echo NL Oskar B 10 3 2 Danko Halo Marder Rheidol
- Seigle d’hiver (Secale cereale L.) PL D D GB 1 14 14 4 Alamo Lasko Local
- Triticale (X Triticosecale Wittm.) D D D 14a 14a 14 Catania Kendo Mammut Marylin Tapir
- Orge (Hordeum vulgare L.) D D D D NL 21a 14 5 9 13 Alexis Arena Baronesse Europa Maresi Roland Varunda -Orge de printemps D D D D D S NL 6 20 16 10 9a 1 9 Arbgraf Fabian Flämingsnova Fuchs Lorenz
- Avoine (Avena sativa L.) D D D D D 16 5 14 5 2 -Pour l’exportation uniquement Morange NL 13
- Maïs (Zea Mays L.) Atlet Baron Bonny Brick DK 261 Garant Golda Gracia Pirat Pluton D F D D F D/D B CDN/B D F 13 12 13 13 12 20b/16 3 1/3 20b 11 B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) Bintje Catarina Charlotte Corine Désirée F NL NL X* 6 X* 3 15 696 Eersteling Hansa Holde Judith Nicola Ukama D L-B L-B D NL X* 24 1 1 20a 4 -Pour l’exportation uniquement Claustar F Grata D Hela D Jaerla NL Kennebec Majestic Ostara D Primura NL Red Pontiac Sieglinde D Sommerstärke D Turia E 4 21 24 4 X* X* 15 8 X* 3a 4 1 X* La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture. C. PLANTES FOURRAGERES
- Graminées (Gramineae) a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum L. var.Westerwoldicum) Baroldi NL 1 Syn.: Barwoldi Barspectra (T) NL 1 Billion (T) NL 10 Energa D 17 b) Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L. var. Italicum) Barmultra (T)** NL 1 Bartissimo NL 1 Bartolini** NL 1 Birca DK 1 Dilana (T) D 17 Ellire (T)** CH 1 Exalta** GB 2 Lema D 15 Lemtal B 1 Lipo (T) CH 1 Meritra (T) B 1 Multimo (T) NL 7 Ninak (T) NL 10 Roberta (T) DK 1 Urbana (T) NL 10 Tetila (T)** NL 17 c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.) Barcolte** NL 1 d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.) -V a r i é t é s p r é c o c e s à t r è s p r é c o c e s Barvestra (T)** NL 1 Bastion (T) NL 7 Cropper NL 10 Frances NL 10 -V a r i é t é s m i - p r é c o c e s à m i - t a r d i v e s Barlano NL 1 Bonita (T) NL 10 Citadel (T) NL 7 Heraut NL 14 Kosta NL 3 697 Lihersa D 7 Magella NL 12 Meltra (T)*** B 1 Morenne NL 7 Pablo NL 3 Prana NL 14 Talbot NL 10 Tove (T) DK 1 -V a r i é t é s t a r d i v e s à t r è s t a r d i v e s ( t y p e p â t u r e ) Barlet** NL 1 Bardetta NL 1 Barry**** NL 1 Borvi DK 1 Condesa (T) NL 10 Lipondo D 7 Parcour D 18 Perma NL 3 Pippin DK 1 Trani DK 1 Vigor B 1 Wendy NL 10 e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds) -V a r i é t é s d e t y p e f o i n Barkas NL Bartran** NL Belimo NL Cosmos 11 D Leopard D Lifelix D Liforte D Merifest B N.F.G. D 1 1 7 19 3 7 7 1 7 -V a r i é t é s d e t y p e p â t u r e Barbarossa NL Remko NL 1 10 f) Fléole des prés (Phleum pratense L.) -V a r i é t é s d e t y p e f o i n Lirocco D Odenwälder D Phleviola D Rasant D Tiller NL -V a r i é t é s d e t y p e i n t e r m é d i a i r e Emma PL
ecta B Liphlea D -V a r i é t é s d e t y p e p â t u r e Barnée NL Intenso NL
- g)Dactyle (Dactylis glomerata L.) -V a r i é t é s m i - t a r d i v e s Amba DK Dactus S Reda CH -V a r i é t é s t a r d i v e s à t r è s t a r d i v e s Angelkamp D Baraula NL Rano DK Arina Dasas Asset
- h)Pâturin des prés Poa pratensis L.) DK NL 7 23 23 23 10 1 1 7 1 16 1 1 1 12 1 1 1 10 698 Balin Delft Ikone Monopoly Ottos DK NL D NL D 1 3 17 7 7 2. Légumineuses (Leguminosae)
- a)Luzerne (medicago sativa et Medicago varia Martyn) Elga F 1 Europe F 7 Luna D 1 Orca F 3 Orchesienne F 2 Resis DK 2 Verneuil X* Vertus S 1
- b)Trèfle blanc Trifolium repens L.) -V a r i é t é s d e t y p e g i g a n t e u m Blanca Syn.:Tribla B N.F.G.Gigant D -V a r i é t é s d e t y p e h o l l a n d i c u m Karina D Lirepa D Milka Pajbjerg DK Milkanova (Pajbjerg) DK Retor NL 1 7 18 7 1 1 10
- c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.) -V a r i é t é s p r é c o c e s N.F.G.Mekra D 7 Triel D 13 -V a r i é t é s m i - p r é c o c e s à m i - t a r d i v e s Barfiola (T) NL 1 Hungaropoly (T) H 1 Merviot B 1 Rotra (T) B 1 Temara (T) CH 1 Violetta syn.:Atelo B 1
- d)Féveroles (Vicia faba L. var. Minor (Peterm.) bull) Alfred NL Herz Freya D Torpas D 3 11 14
- e)Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim) Consort GB Countess GB Princess GB Solara NL 1 1 1 3 3. Crucifères (Cruciferae)
- a)Brassica napus L. ssp oleifera (Metzg. Sinsk) Colza oléagineux -Colza oléagineux d’hiver Capricorn GB 14 Ceres D 15 Liberator D 7 Lirabon D 7 Lirajet D 7 X* ** *** **** (T) La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture. pour l’exportation uniquement admise à la certification pour la dernière fois en 1991 non destinée à la production fourragère variété tétraploïde 699 ANNEXE II Liste des responsables de la sélection conservatrice LUXEMBOURG-BELGIQUE L-B 1 Synplants/Clervaux (Luxembourg) et Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique) BELGIQUE B 1 B 2 B 3 Rijkstation voor plantenveredeling, Burg.Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke SAPSA Sprà. rue de Piétrain 66, B-5900 Jodoigne S.E.S. Europese Zaadmaatschappij N.V. B-3300 Tienen CANADA CDN 1 Agiseed, Chatham, 79 Forest Street Ontario SUISSE CH 1 Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE D 1 D 2 B 3 D 3a D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 8a D 9 D 9a D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 Armin,Alexandra gräfin von 8022 Grünwald, Muffarstr. 7 Bauer, Georg Postfach 1127 8401 Obertraubling-Niedertraubling Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG Elisabethstrasse 38 D-8000 München 40 Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG) Postfach 1968, D-2120 Lüneburg Börger Uwe 3149 Mücklingen Borries-Eckendorf, oHG W. von 4811 Leopoldshöhe 3-Postfach 1206 Breun Josef,Amselweg 1, 8522 Herzogenaurach Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa 478 Lippstadt, Postfach 1407 Engelen, Büchling 8441 Oberschneiding-Büchling Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft 8441 Atting-Ringkam Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg 7170 Schwäbisch-Hall Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon Pflanzenzucht GmbH Margaretenhof 23 2000 Hamburg 65 Hege Dr. H. Domäne Hohebuch 7112 Waldenburg Herz, Oek.-Rat. Michl. 8941 Niederrieden G. Schneider Saatzucht GmbH, Postfach 6, 2391 Grundhof Kleinwanzlebener Saatzucht AG 3352 Einbeck, Postfach 146 Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von 3103 Bergen, Postfach 1311 700 D 14a D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 20a D 20b D 21 D 21a D 22 D 23 D 24 Kruse & co. KG. Postfach 5228, 4800 Bielefeld 1 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg lembke KG, Fa. 2331 Hohenlieth Holtsee «Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa. 2322 Waterneverstof, Post. Lütjenburg Nungesser KG, Postfach 110846 6100 Darmstadt 11 Petersen, P.H. Fa. 2391 Lungsgaard, Postboks 6 Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa. 8441 Steinach Schweiger & co. OHG. Hans Feldkirchen 3 - 8052 Moosburg Soltau-Bergen e.G., Saatzucht Postfach 1464 3040 Soltau Späth, Dr. Hans Rolf. 7550-Rastatt, Postfach 387 Stader Saatzucht eG. Postfach 2020, 2160 Stade Streng Otto, Aspachhof 8704 Uffenheim Strube, Dr. Hermann, Diplomlandwirt (Fa. Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube) Postfach 83 3338 Schöningen Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft, e.G. 6935 Waldbrunn Vereinigte Saatzuchten e.G. 3112
bstorf, Postfach 1 DANEMARK DK 1 DK 2 Dansk Plantenforaedling A/S Boelhøj, 4660 Store-Heddinge DK Daehnfeldt L.A/S Postbox 185, 5100 Odense ESPAGNE E 1 Estacion Mejora de la Patata Granja Modelo, E-Arcante (Alava) F 1 F 2 F 3 F 4 F 6 F 7 F 9 Blondeau André Boîte postale 1 59235 Bersée Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue Lespinet, 31029 Toulouse Carneau Frères, S.A. rue Léon Rudent 59310 Orchies Clause SA. 1, avenue Luc. Clause 911220-Brétigny-sur Orge Etablissement Demesmay Grand-rue, St. Martinaux-aux-Buneaux 76450 Cany-Barville Desprez (Florimond) 59242 Capelle-par-Templeuve, b.p. 41 Ets. Loiseaux, Les Goderies-Ruaudin F-72230 Arnage FRANCE 701 F 10 F 11 F 12 F 13 Maïs Angevin Boîte postale 1 Corné, 49250 Beaufort-en Vallée ou 49750 La Ménitré Maïsadour (C.C.L.) Route du Saint-Sever Haut-Manco b.p. 27 40001 Mont-de-Marsen Cedex RAGT 18, rue Séguret-Saincric B.P. 326 12003 Rodez Vilmorin Grandes Cultures;Verneuil Boîte postale 3, 77309 Verneuil-l’Etang POLOGNE PL 1 Rolimpex Al., Jerozolimskie 44, Boîte postale 364,Warzawa Poz. Hod. Roslin et Hod. Bur. Pastewnego ETATS UNIS D’AMERIQUE USA 1 Pioneer Hi Breed International Inc. Des Moines, Iowa ROYAUME-UNI GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 H 1 Booker Seeds Ltd. Boston road Slaeford, Lines NG 347 HA John P Wilson (Seeds) Ltd.. C/O Ltd Gascoyne Seeds Ltd. 6 Southfield Street Worcester,WR 1 1 NH National Seed Development Organisation Ltd (NSDO) Newton Hall, Newton Cambridge CB 2 5 PS PBI Cambridge, Ltd., Maris Lane Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ HONGRIE Agrimpex Nador U. 22, P.O. B 62/278, Budapest PAYS-BAS NL 1 Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 4 Arnhem NL 3 NL 4 NL 7 NL 8 Cebeco-Handelsraad, Postbox 182, 3011 GA Rotterdam Friese Mij. van Landbouw 8901 BK Leeuwarden Mommersteeg International B.V. 5251 Ch Vlijmen A.D. Mulder c.s. NL-99887 AN Warffum Stichting «Fonds ter Bevordering van de Veredeling van Landbouwgewassen»,Wageningen Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle Van Engelen Zaden B.V. Postbox, Oostboch 35, 5250 AA Vlijmen De Samenwekende Kweekbedrijven Van Engelen Zaden B.V., Vlijmen en J. Joorden’s Zaadhandel B.V. Kessel De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V., Groningen et Dr. R.J. Mansholt’s Veredelingsbedrijf B.V. 9975 AA Ulrum Zelder B.V. 6595-Ottersum Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911-BB Leeuwarden NL 9 NL 10 NL 11 NL 12 NL 13 NL 14 NL 15 702 NL 16 NL 17 Zwaan en de Wiljes’ Zaadteelt en Zaadhandel B.V. Postbox 2, 9679 EG Scheemda V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers, 2517 EJ ’s-Gravenhage SUEDE S 1 Weibull AB, Box 520, S-261 24 Landskrona ANNEXE III Liste des espèces visées à l’article 2, sous b) a) Céréales Secale cereale L., Forma eastiva Seigle, forme de printemps b) Plantes fourragères Festuca arundinacea Schreb. Festuca rubra L. Vicia spec. Fétuque élevée Fétuque rouge Vesces Règlement ministériel du 27 mai 1991 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention,au diagnostic,à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l’avis du collège médical; Vu l’avis du conseil des hôpitaux; Considérant que l’indice du coût de la vie raccordé à la base de l’indice 1948 est de 502.42 au 1er janvier 1990; Arrête:
Art.1
. Pendant l’année 1991 le montant prévu à l’article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.700.000,— francs. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) — Valeur en douane Le Journal Officiel des Communautés européennes no L 62 du 8 mars 1991 publie le Règlement (CEE) no 558/91 de la Commission du 7 mars
- Ce Règlement, qui entre en vigueur le 1er juillet 1991, modifie le Règlement (CEE) no 1495/80 arrêtant les dispositions d’exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane. Le Journal Officiel des Communautés européennes no L 66 du 13 mars 1991 publie le Règlement (CEE) no 593/91 de la Commission du 12 mars
- Ce Règlement, qui entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication, modifie le règlement (CEE) no 1766/85 concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane. Le règlement (CEE) no 593/91 est applicable à partir du 1er juillet
- 703 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 8 octobre 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 30 octobre 1990 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 12 novembre 1990 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 novembre et 6 décembre 1990 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 4 mars 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 26 mars 1991 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 11 mars 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 26 mars et 2 avril 1991 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 25 mars 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10 avril 1991 et publié en due forme. S t a d t b r e d i m u s . — Règlement de circulation. En séance du 23 novembre 1990 le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 26 mars 1991 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e c h .— En séance du 29 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Bech a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B i w e r .— En séance du 19 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Biwer a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 22 avril 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h .— En séance du 15 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 12, 15, 16, 19 et 25 avril 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-surAlzette a édicté trente-huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 1er février 1991 le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 12 mars 1991 et publié en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 12 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — En séance du 17 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 704 M a m e r . — En séance du 22 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance du 18 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 4 avril 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 20 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 30 avril 1991 et publié en due forme. R o e s e r .— En séance du 22 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séance du 17 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 23 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) G r e v e n m a c h e r . — Règlement concernant la bibliothèque municipale. En séance du 4 février 1991 le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant la bibliothèque municipale. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 29 avril 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 mai 1991 et publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Prorogation des heures d’ouverture de tous les débits de boissons de la commune. En séance du 21 février 1991 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération sur la prorogation des heures d’ouverture de tous les débits de boissons de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 février 1991 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — Règlement d’urgence concernant le rationnement de l’eau. En séance du 20 septembre 1990 le conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a confirmé le règlement d’urgence du collège échevinal du 7 août 1990 concernant le rationnement de l’eau. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . — Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 23 novembre 1990 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 19 mars 1991 et publié en due forme. S a n d w e i l e r . — Dénomination de trois nouvelles rues. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a procédé à la dénomination de trois nouvelles rues. Ladite délibération a été publiée en due forme. S a n e m . — Modification du règlement de circulation. En séance du 8 février 1991 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 16 avril 1991 et publié en due forme. 705 S a n e m . — Modification du règlement de circulation. En séance du 11 mars 1991 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 24 avril 1991 et publié en due forme. W o r m e l d a n g e . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons (nuits blanches). En séance du 22 février 1991 le conseil communal deWormeldange a pris une délibération sur la prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons (nuits blanches). Ladite délibération a été publiée en due forme. Règlements temporaires de la circulation D i e k i r c h . — En séance des 29 avril et 4 et 6 mai 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . — En séance du 3 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 25, 29 et 30 avril et 2 et 3 mai 1991 le collège échevinal de la Ville d’Eschsur-Alzette a édicté vingt et un règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance du 15 avril 1991 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance des 18 et 25 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-lesBains a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o e s e r . — En séance du 7 mars 1991 le conseil communal de Roeser a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 29 janvier et 4 février
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 24 avril 1991 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 25 mars 1991 le conseil communal de la Ville de Rumelange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 7 février et 11 mars
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai 1991 et publiés en due forme. R u m e l a n g e .— En séance des 29 avril et 7 mai 1991 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séance du 11 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 25 avril et 3 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance des 5 janvier et 6 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) C l e m e n c y . — Règlement d’urgence de la circulation. En séance du 2 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Clemency a édicté un règlement d’urgence de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l d b r e d i m u s . — Règlement concernant l’enlèvement des ordures. En séance du 5 mars 1991 le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement sur l’enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. W e l l e n s t e i n . — Modification du règlement sur l’enlèvement des ordures. En séance du 19 mars 1991 le conseil communal deWellenstein a pris une délibération portant modification du règlement sur l’enlèvement des ordures du 17 janvier
- Ladite délibération a été publiée en due forme. 706 Règlements temporaires de la circulation B e a u f o r t . — En séance du 14 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 17 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 9 avril 1991 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B i s s e n . — En séance du 15 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 15 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Boevange-surAttert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 13 mai 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 10 et 14 mai 1991 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 6, 7, 8, 10 et 14 mai 1991 le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté dix-neuf règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 6 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance des 3 et 17 mai 1991 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M a n t e r n a c h . — En séance du 8 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Manternach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . — En séance du 10 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 2 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séance des 13, 15 et 17 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séance du 16 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 23 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 14 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg