707 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 36 13 juin 1991 Sommaire CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE Arrêté ministériel du 21 mai 1991 approuvant le code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège Médical . . . . . . . . . . . . . . page 707 Arrêté ministériel du 21 mai 1991 approuvant le code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 18 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Arrête: Art. 1er. Le code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le collège médical et annexé au présent arrêté est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 21 mai 1991. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure ANNEXE Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste Le Collège médical, Vu l’article 18 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire arrête le code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste suivant : Chapitre I - Principes et devoirs généraux
- a)Généralités er Art. 1 . Les dispositions du présent code s’imposent à tout médecin et médecin-dentiste, autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg de façcon définitive, temporaire ou exceptionnelle.Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire du Collège médical. Art. 2. Tout médecin a l’obligation déontologique de connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne. 708 Art.3. Il est du devoir de tout médecin de défendre la santé physique et mentale de l’homme et de soulager sa souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans distinction selon l’âge,le sexe,la race,la religion,la nationalité, la condition sociale et l’idéologie politique, en temps de paix comme en temps de guerre. Art.4. Un médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril,ou qui est informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçcoit les soins nécessaires. Art. 5. Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin et lui faciliter l’exercice de ce droit. Le médecin a le droit, hors les cas d’urgence et les cas où il manquerait à ses devoirs d’humanité, de refuser de donner suite à une demande de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Lorsque le médecin décide de participer à un refus collectif organisé des soins, il n’est pas dispensé de toutes ses obligations vis-à-vis des patients. Quelles que soient les circonstances, tout médecin doit veiller à ce que la continuité des soins soit assurée. Art. 6. Le médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte ou conduite de nature à entacher l’honneur ou la dignité de celle-ci. Le médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle et s’il n’est pas exclu par les réglementations en vigueur. Art. 7. Il est interdit à un médecin de faire dans l’exercice d’une autre profession usage de son titre légal, et d’une façcon générale,d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de son titre légal,de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux. Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle. Art. 8. Le médecin doit respecter dans toute la mesure du possible la volonté du malade. Lorsque le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés. Le médecin s’interdit d’imposer aux patients ses opinions personnelles philosophiques, morales ou politiques, dans l’exercice de sa profession. Art. 9. Le médecin doit, sauf urgence et dans la mesure du possible, éclairer le malade sur les effets et les conséquences de l’examen proposé et du traitement. Il recueillera son consentement surtout lorsque ces actes présentent un risque sérieux. Art.10. Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.Le médecin est responsable de chacun de ses actes professionnels. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger son devoir d’assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est utile et nécessaire. Art. 11. Le médecin a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances. Art. 12. Tant pour conseiller que pour agir, le médecin doit disposer de son entière liberté professionnelle et des conditions techniques et morales lui permettant d’agir en toute indépendance. En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux. Art. 13. Le médecin ne doit pas,sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses possibilités et ses compétences. Si en principe tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement pour lesquels il a reçcu un enseignement adéquat,il doit veiller à limiter son art essentiellement à la spécialité qui lui a été reconnue ainsi qu’aux disciplines connexes, sauf en cas d’urgence. Le médecin ne peut faire état d’une compétence professionnelle qu’il n’a pas acquise par une formation adéquate et suffisante correspondant à un enseignement supérieur de niveau universitaire.
- b)Charlatanisme Art.14. Le médecin ne peut proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou non scientifiquement éprouvé. Sont interdites toutes les supercheries et tromperies propres à déconsidérer la profession et notamment toute pratique de charlatanisme et les pratiques qui y ont recours. Il appartient au Collège médical d’examiner s’il y a lieu de considérer un acte ou un comportement comme relevant du charlatanisme ou de disciplines apparentées et de décider s’il y a lieu d’en saisir le conseil de discipline.Sont visés en particulier les gestes pseudodiagnostiques et pseudothérapeutiques présentés comme relevant d’une science éprouvée mais ne disposant en fait pas d’une base scientifiquement reconnue. L’établissement des diagnostics et les mesures thérapeutiques doivent impérieusement reposer sur des fondations scientifiques sûres,contrôlables dans les meilleures conditions de l’évolution des recherches biologiques. Lorsque pour des raisons découlant du psychisme particulier d’un patient, le médecin estime ne pas pouvoir se passer d’un tel geste isolé,il peut ne pas être considéré comme fautif.En cas de prestation de tels actes ceux-ci sont mentionnés sur les demandes d’honoraires et sur les quittances.
- c)Toxicomanie et dopage Art. 15. Il est du devoir du médecin de veiller à prévenir le développement de toute toxicomanie. Il doit s’abstenir de toute participation à un acte de dopage. 709
- d)Compérage Art.16. Tout compérage entre médecins et pharmaciens,auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Il est interdit à tout médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des médicaments,des produits ou des appareils médicaux ou paramédicaux ainsi que dans les dépendances desdits locaux. De même qu’il est interdit à tout médecin d’être le médecin prescripteur pour instituts d’esthétique, de relaxation, de bien-être ou autres instituts dits de santé, il lui est interdit de prêter son concours pour des manifestations et conférences organisées par de tels instituts. Il est interdit à tout médecin de distribuer à des fins lucratives des remèdes ou produits.
- e)Pratiques commerciales et publicité Art.17. La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux médecins. Est interdite également toute participation à des manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. Art. 18. Le médecin exerçcant dans un organisme public ou privé doit veiller à ce que la diffusion des informations médicales y soit effectuée de manière compatible avec les règles de déontologie médicale. Le médecin commet une faute en tolérant que ces organismes utilisent son nom à des fins publicitaires. Le médecin dont l’activité professionnelle personnelle fait l’objet d’une publication dans les médias, doit veiller à ce que la publication des informations se fasse de manière objective et non tapageuse. Art. 19. Le médecin peut participer à une campagne sanitaire, à une émission radiodiffusée ou télévisée, destinée à l’éducation du public, et donner des conférences,à condition d’observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale et de ne faire aucune publicité en faveur de son activité personnelle ou de celle d’une institution déterminée.
- f)Indications professionnelles personnelles - Mentions et Titres Art. 20. Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont : ses nom, prénoms,titre légal et spécialité autorisés par le Ministre de la Santé sur avis du Collège médical,jours et heures de consultations. Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Dans les hôpitaux, il est loisible d’indiquer des services ou départements spécialisés dont l’intitulé s’écarte des spécialités reconnues.Cependant,le nom du médecin doit respectivement figurer comme tel ou être suivi de son titre professionnel officiel. Les annonces renseignant sur l’ouverture d’un cabinet médical ou sur les périodes d’absence du médecin ne peuvent être faites que par la voie de la presse écrite.Elles ne peuvent dépasser les dimensions que le Collège médical arrêtera par voie de lettre-circulaire à tous les médecins et médecins- dentistes autorisés à exercer au Grand-Duché.Le Collège médical peut également arrêter le nombre autorisé de parutions d’annonces dans la presse suivant les situations visées. Art. 21. Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance , en-têtes de lettres, dans un annuaire professionnel, téléphonique ou autre, ou dans des annonces d’installation, d’absence ou de reprise de consultation ou de changement d’adresse sont : 1) ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, références aux comptes financiers, heures de consultation ; 2) les noms des médecins associés,si le médecin exerce en association ; 3) son titre professionnel soit de médecin ou médecin généraliste ou omnipraticien, soit de médecin-dentiste, soit de médecin-spécialiste suivi de la désignation de la spécialité qu’il est autorisé à exercer par le Ministre de la Santé sur avis du Collège médical. Il ne peut faire usage d’un titre licite de formation ou de son abréviation que sur autorisation spéciale du Ministre de la Santé sur avis du Collège médical.Le port d’un titre étranger est limité à la période de validité accordée par le pays ayant délivré le titre.
- g)Stérilisations et interruptions de grossesse Art. 22. Le médecin ne peut pratiquer une stérilisation ou une interruption de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi et avec le consentement de l’intéressé(e).Il est libre de refuser de donner suite à une telle demande.
- h)Mutilations - sévices - torture Art. 23. Aucune mutilation ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sans information des intéressés et leur consentement,sauf urgence et impossibilité d’informer.Le médecin ne doit procéder à des prélèvements d’organes que dans les cas et les conditions prévus par la loi. Art. 24. Le médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte illégale à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. Si le médecin constate que cette personne a subi des sévices ou de mauvais traitements il doit,sous réserve de l’accord de l’intéressé,en informer l’autorité judiciaire.Un tel accord n’est pas indispensable,lorsqu’il s’agit de personnes mineures,de handicapés mentaux ou autres malades incapables d’assumer leur défense. Art. 25. Le médecin ne doit jamais assister ni participer à des actes de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ni les admettre, quels que soient les arguments invoqués (faute commise, accusation, croyances) et ce dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin ne doit jamais utiliser ses connaissances,sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit. 710
- i)Expérimentation sur l’homme. Art. 26. Le médecin ne peut associer la recherche biomédicale avec des soins médicaux en vue de l’acquisition de connaissances médicales nouvelles que dans la mesure où cette recherche biomédicale est justifiée par une utilité diagnostique ou thérapeutique potentielle directe à l’égard de son malade. L’emploi sur un malade d’une thérapie nouvelle ne peut,sous réserve de l’observation de la législation relative à la fabrication, l’importation et la mise sur le marché des médicaments, être envisagé qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapie peut présenter pour la personne un intérêt direct. Art. 27. Le protocole de toute expérience projetée sur l’homme doit être soumis au préalable à une commission d’éthique indépendante de l’expérimentateur pour avis et pour conseil. Art. 28. Le consentement libre et éclairé du sujet de l’expérience sera recueilli après l’avoir informé de manière adéquate des objectifs, méthodes et bénéfices escomptés ainsi que des risques et désagréments potentiels, de son droit de ne pas participer à l’expérimentation et de s’en retirer à tout moment.
- j)Service de garde et de remplacement Art. 29. Tout médecin est tenu de participer au service médical d’urgence d’après les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
- k)Exercice illégal de la médecine Art. 30. Le médecin ne peut faciliter ou couvrir même indirectement les agissements de quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.
- l)Dispositions diverses Art. 31. Sont interdits : - Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite. - Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade. - Toute commission à quelque personne que ce soit. - L’acceptation d’une commission ou d’un autre avantage matériel pour un acte médical quelconque, et notamment pour examens, prescriptions de médicaments et d’appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé. Art. 32. L’exercice de la médecine foraine est interdit. Art. 33. L’exercice de la médecine est personnel. Le médecin ne peut employer dans l’exercice de sa profession un autre médecin, un étudiant en médecine ou un médecin en voie de formation que pour des raisons de formation. Art. 34. Un médecin ne doit avoir en principe qu’un seul cabinet. La création et le maintien d’un cabinet secondaire sont soumis aux conditions prévues par la loi. Le médecin n’a pas le droit d’installer dans son cabinet ni dans un cabinet secondaire un de ses confrères et de lui confier la gérance. Chapitre II - Le secret professionnel du médecin Art. 35. Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des malades, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le médecin est le confident obligé du patient. Il doit lui garantir le secret total de tout ce dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa profession ; non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le secret professionnel s’étend au-delà de la mort du patient. Lorsque le droit national prévoit des exceptions à l’obligation du secret médical, le médecin sera bien conseillé de recueillir l’avis préalable du Collège médical. Le médecin veillera à ce que les auxiliaires qui l’assistent dans son travail soient instruits des impératifs du secret professionnel et qu’ils s’y conforment. Art. 36. Un certificat, qui par son texte dévoile un secret médical, sera remis au malade en mains propres.Il pourra en disposer à son gré. Sous réserve des dispositions légales, concernant les médecins de contrôle de la sécurité sociale, la communication d’un diagnostic ou de renseignements d’ordre médical peuvent se faire moyennant certaines précautions aux personnes suivantes : 1) A leur représentant légal, quand il s’agit de malades incapables ou inconscients. 2) Aux médecins experts, médecins chargés d’une enquête, médecins de confiance, médecins conseils, si le malade ne s’y oppose pas. La transmission se fera sous pli fermé. 3) En cas de nécessité à toute personne qualifiée moyennant le consentement du patient. Tout certificat médical contenant des informations au sujet de l’état de santé des patients et destiné à un service privé ou public doit être adressé au médecin de confiance du service en question. Art.37. Lorsqu’un médecin se sert pour les besoins de publications ou de communications scientifiques de ses observations médicales, il doit faire en sorte que l’identification des malades ne soit pas possible. Art. 38. La collecte et l’enregistrement sur support informatique de données nominatives à caractère médical ne peuvent se faire qu’au respect des dispositions de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques et des règlements pris en exécution de cette loi. En aucun cas un médecin ne peut collaborer directement ou indirectement à la constitution d’une banque de données médicales mettant en danger ou amoindrissant le droit du patient à l’intimité,à la sécurité et à la protection de sa vie privée. 711 Chapitre III - Dossiers médicaux Art. 39. Le médecin établit en règle générale un dossier médical pour ses patients. Sauf dérogation spéciale prévue par la loi les dossiers médicaux sont inviolables. Tout médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion du dossier médical, des fiches cliniques et des documents qu’il peut détenir concernant ses malades. Art. 40. Le médecin, lorsqu’il l’estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, doit remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l’exige,les éléments objectifs du dossier médical,tels que les radiographies et les résultats d’examens. Art. 41. Lorsque le médecin quitte son cabinet pour aller exercer dans un autre endroit ou pour prendre sa retraite, les malades peuvent demander la transmission de leur dossier à un médecin de leur choix.Seront transmises les pièces indispensables à la continuation des soins, tels que résultats d’analyses, rapports de radiologie ou d’autres investigations. Les notes personnelles du médecin peuvent être détruites. Le médecin lui-même doit faire le tri dans son fichier. Art. 42. Le dossier médical hospitalier est détenu par l’établissement hospitalier. Les extraits du dossier, qui doivent, sous forme de copies, avec l’accord du malade, être communiqués au médecin traitant ou à un médecin désigné par le malade sont : - les conclusions de l’examen initial du malade - le compte-rendu de l’hospitalisation - les prescriptions et suggestions à la sortie - les comptes-rendus radiologiques, opératoires, les résultats des examens ayant une valeur probante. Les originaux de ces pièces doivent rester dans le dossier hospitalier conservé dans les archives de l’hôpital.Au besoin le dossier y pourra être consulté par le médecin traitant désigné par le malade. Art. 43. Dans les cabinets de groupe, le fichier médical peut être commun : il peut alors être consulté par les différents médecins du groupe qui sont appelés à se remplacer mutuellement. Cependant chaque médecin peut avoir ses fiches personnelles pour les patients qui le demandent. En cas de conflit entre les médecins du groupe ou entre un malade et l’un des médecins les difficultés doivent être réglées en fonction de l’intérêt des malades. Art. 44. Les dossiers médicaux détenus par les dispensaires, centres de soins et organismes analogues peuvent être consultés et utilisés par les médecins, sans toutefois pouvoir être emportés par ceux-ci. Chapitre IV. - Devoirs envers les malades Art.45. En cas d’affection incurable et terminale, le médecin doit apaiser les souffrances physiques et morales du patient en lui donnant les traitements appropriés, en évitant tout acharnement thérapeutique sans espoir et en maintenant autant que possible la qualité d’une vie qui s’achève.Le médecin doit assister le mourant jusqu’à la fin et agir de façcon à permettre au patient de garder sa dignité. Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort du patient. Art. 46. Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. Art. 47. Le médecin doit s’interdire, dans les investigations ou les interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié. Art. 48. Le médecin ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers le malade. Il doit respecter la dignité de celui-ci. Art.49. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire,en s’aidant des méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant de concours plus éclairés. Art. 50. Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement. Art. 51. Pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec la plus grande circonspection, mais les proches doivent généralement être prévenus,à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Art. 52. Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, ou si les parents ou représentant légal ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable peut émettre un avis, le médecin doit en tenir compte dans la mesure du possible. Art. 53. Le médecin doit être le défenseur de l’enfant malade, lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal servi par l’entourage. Art. 54. Lorsqu’un médecin discerne qu’un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection, mais en n’hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités compétentes. Art. 55. Lorsque le médecin se trouve confronté avec des affaires de famille, il doit procéder avec tact et bon sens en évitant toute prise de parti inopportune. 712 Art. 56. L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé d’une façcon correcte, permettre l’identification du signataire et comporter la signature manuscrite du médecin. Le médecin a le droit , mais non pas l’obligation, de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Il est seul habilité à décider de son contenu. Art. 57. Le médecin doit s’efforcer de faciliter l’obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit,sans céder à aucune demande abusive.Il doit veiller à éviter toute irrégularité,tout abus de tarification ainsi que toute indication inexacte des honoraires perçcus. Art. 58. La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. Chapitre V - Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé. Art. 59. Les médecins doivent entretenir des rapports de confraternité. Ils se doivent une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère,de médire de lui ou de se faire l’écho de propos de nature à lui faire du tort dans l’exercice de sa profession.Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère, doit chercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du président du Collège médical. Un dissentiment ne peut donner lieu à des polémiques publiques. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué. Art. 60. Le détournement ou la tentative de détournement de patients est interdit. Art. 61. Le médecin appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes - si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, il donne les soins - si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin pour autant,il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins d’urgence nécessaires ; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant - si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin habituel, un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier, en accord avec le malade,toutes informations utiles. Art. 62. Dans son cabinet, le médecin peut accueillir tous les malades, qu’ils aient ou non un médecin traitant. S’il est consulté à son cabinet par un malade venu à l’insu de son médecin traitant, le médecin,s’il le juge utile, et après accord du malade, entre en rapport avec son confrère afin d’échanger leurs informations. Art.63. Le médecin doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l’exigent.Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage.Dans les deux cas,le médecin propose le consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter, en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin autorisé à exercer. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation. Si le médecin croit ne pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou son entourage,il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne une explication de son refus. A la fin d’une consultation entre deux ou plusieurs médecins,il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun,sont formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contre-signées par le ou les consultants.A défaut de conclusion écrite, le confrère consulté est censé partager l’avis du médecin traitant. Art.64. Le malade doit être informé si suite à une consultation entre médecins les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément. Art. 65. Un médecin, qui a été appelé en consultation, ne doit pas de sa propre initiative revenir auprès du malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant ou sans son approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation. Art.66. Un médecin qui a été appelé en consultation ou qui a reçcu un malade envoyé en consultation par un confrère ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, et sans en aviser son confrère, poursuivre les soins exigés par l’état du patient lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant. Art. 67. Lorsque plusieurs médecins collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même malade, chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et établit une note d’honoraires distincte. Art.68. Un médecin peut se faire remplacer temporairement par un confrère ou un médecin en voie de formation autorisé par le Ministre de la Santé, sur avis du Collège médical, à faire des remplacements. Un médecin qui a remplacé pendant plus de 3 mois un de ses confrères ou qui a fait un stage de formation chez lui,ne doit pas s’installer avant l’expiration d’un délai de 3 ans dans le même immeuble ou dans un endroit dont la proximité constitue un facteur de concurrence directe, sauf accord écrit du confrère. Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de la même discipline,sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du Collège médical. Art. 69. Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçcant doit se retirer en abandonnant l’ensemble de ses activités provisoires. Art.70. Les médecins doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt des malades,avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci. 713 Chapitre VI - Devoirs en matière d’honoraires Art. 71. S’il est d’usage que le médecin soigne gratuitement ses proches parents, ses confrères, ses collaborateurs et auxiliaires directs, il ne commet pourtant pas d’incorrection en leur demandant des honoraires qu’il peut alors verser, après déduction de ses frais et impôts, à un fonds de secours instauré à cet effet par une organisation médicale. Art. 72. A défaut de convention ou de contrat individuel ou collectif fixant sa rémunération, le médecin déterminera ses honoraires avec tact et mesure, en tenant compte de l’importance du service rendu, des circonstances particulières éventuelles et de la situation économique de son patient. Le versement des honoraires est effectué en principe par le malade.Toutefois une administration ou un organisme habilité peuvent se substituer au patient pour régler les honoraires du médecin.Le médecin n’est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d’honoraires ou le coût d’un traitement. Artice 73. Il est interdit à tout médecin d’abaisser ses honoraires et frais de location de quelque façcon que ce soit. Est considéré également comme rabais le fait de renoncer aux frais de déplacement lors d’une visite d’appel. Le médecin est libre de donner ses soins gratuitement. Art. 74. Tout partage d’honoraires (dichotomie) entre médecins ou entre médecins et tiers est interdit sous quelque forme que ce soit. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites. Art. 75 La mise en commun des honoraires dans les associations de médecins et les cabinets de groupe n’est autorisée que si les médecins associés pratiquent tous la même discipline médicale. Cela ne vaut pas pour les médecins exerçcant la médecine comme salariés dans des hôpitaux,des établissements de soins à but non lucratif, des dispensaires ou autres institutions analogues. Art. 76. La cession d’un cabinet de consultation ou la reprise de patients à titre onéreux est interdite. Chapitre VII - Exercice en association ou en groupe. Art. 77. Toute association entre médecins doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. Toute convention ou contrat ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins exerçcant en pratique libérale d’une part et un hôpital ou une clinique d’autre part doit être communiqué au Collège médical. Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article doivent être présentés, avant toute signature, au Collège médical. Celui-ci examine si le contrat ou la convention est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l’indépendance des médecins. Le Collège médical fera connaître ses observations dans un délai de six semaines.Passé ce délai sans réponse écrite de la part du Collège médical,l’autorisation de celui-ci est censée être acquise. Les médecins doivent signer et remettre au Collège médical une déclaration aux termes de laquelle ils affirment sur l’honneur qu’ils n’ont passé aucune contre-lettre au contrat soumis à l’examen du Collège médical. Art. 78. Dans les cabinets de groupe tenus par plusieurs praticiens associés, quel que soit le statut juridique, l’exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.Tout document, ordonnance, certificat doit porter lisiblement le nom du praticien dont il émane et être signé par lui. Le Collège médical veillera à l’équilibre des intérêts en concours au sein de toute forme d’association de médecins. Chapitre VIII - Exercice salarié de la médecine et exercice en rapport avec certaines collectivités Art. 79. Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration,une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités dont il est responsable. Art. 80. La rémunération d’un médecin peut être fixée forfaitairement soit au mois soit à la vacation, lorsque la nature des fonctions exercées, le statut ou le caractère de l’établissement dans lequel il exerce le justifie. Un médecin ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance.Le Collège médical veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code. Art.81. L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise,d’une collectivité ou d’une institution de droit public et privé doit dans tous les cas faire l’objet d’un contrat écrit. Tout projet de contrat doit être communiqué avant sa signature au Collège médical qui doit faire connaître ses observations dans le délai de 6 semaines. Toute convention ou tout renouvellement de convention avec un des organismes prévus au 1ère alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au Collège médical. Celui-ci vérifie sa conformité avec le présent code. Le médecin doit signer et remettre au Collège médical une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’examen du Collège médical. 714 Art.82. Les médecins sont tenus de communiquer au Collège médical les contrats à intervenir entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le Collège médical aurait à formuler sont adressées par lui, dans le délai de 6 semaines, au Ministre dont dépend l’administration intéressée. Art. 83. Les médecins qui, tout en pratiquant la médecine de soins, ont des consultations dans une institution privée ou publique de soins ou de médecine préventive doivent séparer les deux activités. Ils ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle personnelle. Ils ne doivent faire au malade aucune observation au sujet d’un traitement. Ils doivent se conformer aux règles énoncées à l’article 87 concernant les médecins contrôleurs. Art.84. Sauf urgence, le médecin qui assure un service de médecine préventive n’a pas le droit de donner des soins dans les locaux affectés à ce service. Chapitre IX - Exercice de la médecine de contrôle Art. 85. Un médecin chargé d’une mission de contrôle doit préalablement faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur. Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation. Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions. Art. 86. Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l’administration ou de l’organisme qui l’emploie et auquel il ne peut ni ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration. Cependant dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins-conseils des compagnies d’assurances sont autorisés à faire part au service médical de leur mandant de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l’assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés qu’ils sont amenés à examiner.A défaut de service médical, il ne peuvent fournir que les conclusions des examens déterminant le risque ou le degré d’invalidité. Art. 87. Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement. Si, à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic ou le pronostic et s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère,il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet il peut en faire part au président du Collège médical. Art. 88. Le médecin de contrôle ne peut consulter un dossier médical étranger à son administration sans en avoir informé le médecin traitant auquel il aura fait connaître sa qualité et sa mission. L’examen des documents doit se faire contradictoirement. Art. 89. Le médecin de contrôle ne peut user de sa fonction pour accroître le nombre de ses patients. Il s’abstient de tout acte susceptible d’influencer le libre choix du patient. Art. 90. Nul ne peut être à la fois, sauf en cas d’urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d’un même malade. Cette interdiction s’étend aux membres de la famille et aux personnes vivant avec le malade. La fonction de médecin de contrôle est, sauf en cas d’urgence, incompatible avec celle de médecin traitant pour le personnel de la société qui l’emploie. Chapitre X - Exercice de la médecine d’expertise Art. 91. Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner. Art. 92. Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant pour un même malade. Art. 93. Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits directement liés à l’expertise et qu’il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de celle-ci hors des limites de son mandat. Art. 94. Le médecin-expert ne peut répondre qu’aux questions rentrant dans la mission qui lui a été confiée et qu’il a acceptée. Chapitre XI - Dispositions diverses Art. 95. Dans les cas où ils sont interrogés ou doivent témoigner en matière disciplinaire, les médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance. Art. 96. Toute déclaration volontairement inexacte faite au Collège médical par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Art. 97. Tout médecin autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg ou à y faire des remplacements est censé avoir pris connaissance du présent code et est obligé à le respecter. Art. 98. Le présent code de déontologie entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 mai 1991. Pr. le Collège médical, Pr. le Secrétaire, Le Président Dr Mathias Schroeder Dr Georges Arnold Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg