Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 portant organisation des conseils d’éducation auprès des lycées et des lycées techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 716 Règlem
Art. 2
. Le directeur de l’établissement est d’office membre effectif du conseil d’éducation en tant que représentant de la direction. Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Si, à un établissement, il n’est pas nommé de directeur adjoint, le professeur le plus ancien en rang, attaché à l’établissement, est le suppléant du directeur. La désignation des membres effectifs assure en outre des mandats aux groupes suivants: — Personnel enseignant 4 mandats — Parents d’élèves 2 mandats — Elèves 2 mandats La proportion des membres suppléants appartenant aux différents groupes est la même que celle fixée pour les membres effectifs. Dans le présent règlement,le terme de parent d’élève désigne la personne investie du droit d’éducation ou son délégué. Art.
- Les membres effectifs et les membres suppléants du conseil d’éducation ne peuvent être ni conjoints, ni parents ou alliés jusqu’au deuxième degré. Si des conjoints, des parents ou alliés à ce degré sont élus dans le même groupe, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix, et en cas d’égalité de voix, au plus âgé. Si ces conjoints, parents ou alliés sont élus dans des groupes différents, le sort décide. Nul ne peut être membre du même conseil d’éducation à plus d’un titre. Nul ne peut être membre du conseil d’éducation s’il ne jouit pas des droits civils et politiques. Chapitre II. — Election des représentants Art.
- Les représentants du personnel enseignant, des parents d’élèves et des élèves sont élus pour une durée de deux ans. Les élections ont lieu au cours du mois d’octobre. Les membres du conseil sont rééligibles. Nul ne peut être candidat s’il est conjoint, parent ou allié jusqu’au deuxième degré du directeur de l’établissement ou de son suppléant. Art.
- Le membre du conseil d’éducation qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ne peut plus faire partie du conseil. Si par suite de décès, de démission, d’exclusion ou pour toute autre cause la représentation réglementaire d’un groupe n’est plus assurée, les membres suppléants et les candidats non élus de ce groupe sont appelés dans l’ordre de leur classement, à achever les mandats devenus vacants. Art.
- Seuls les enseignants attachés au lycée ou au lycée technique sont électeurs ou éligibles. Art.
- Les parents d’élèves élisent leurs représentants à raison d’un suffrage par élève. Seuls les parents des élèves du lycée ou du lycée technique sont éligibles. Art.
- L’élection des représentants des élèves se fait à deux degrés: chaque classe élit deux délégués;les délégués élisent les représentants des élèves. Les élèves placés sous la responsabilité d’un même régent constituent une classe au sens du présent règlement. Dans l’enseignement secondaire,seuls les élèves des classes de la division supérieure sont éligibles au conseil d’éducation. Dans l’enseignement secondaire technique,seuls les élèves des classes à plein temps du cycle moyen et du cycle supérieur sont éligibles au conseil d’éducation. Art.
- Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix. Dans chaque groupe de représentants élus,les sièges de membre effectif sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages;les sièges de membre suppléant sont attribués aux candidats selon l’ordre des suffrages obtenus. En cas d’égalité de suffrage entre plusieurs candidats, le tirage au sort détermine l’ordre des candidats. 717 Art.
- Le résultat des élections est soumis pour validation au Ministre de l’Education Nationale. Toute réclamation concernant les élections doit parvenir au Ministre de l’Education Nationale dans les dix jours qui suivent la clôture du scrutin. La décision de validation ou d’annulation partielle ou totale est prise au plus tard trois semaines après la communication du résultat de la dernière élection. Art.
- Au cas où un membre élu du conseil d’éducation a gravement manqué à ses obligations, le Ministre de l’Education Nationale peut l’exclure du conseil d’éducation après l’avoir entendu en ses explications et sur avis motivé du conseil d’éducation. Chapitre III. — Attributions du conseil d’éducation Art.
- Sans préjudice des attributions des directeurs et directeurs adjoints, de la conférence des professeurs, des conseils de classe et des régents, le conseil d’éducation a les attributions suivantes: 1) il participe à la modification et à l’adaptation du règlement de discipline et d’ordre intérieur fixé par le Ministre de l’Education Nationale; 2) il stimule et organise les activités culturelles, sociales et sportives de l’établissement; 3) il soumet au Ministre de l’Education Nationale un rapport annuel sur la situation générale de l’établissement; 4) il avise les propositions du budget annuel de l’établissement; 5) il peut donner son avis sur la création ou la suppression de cours à option,de cours facultatifs et de cours de rattrapage ainsi que sur l’organisation interne du lycée et toutes autres questions qui lui sont soumises par le directeur de l’établissement ou par le Ministre de l’Education Nationale; 6) Il peut formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie et l’organisation de l’établissement; 7) il élabore le projet d’établissement visé à l’article 41 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Chapitre IV. — Fonctionnement du conseil d’éducation Art.
- Le conseil d’éducation est présidé par le directeur de l’établissement ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. Le conseil d’éducation choisit son secrétaire parmi ses membres. Art.
- Le conseil d’éducation siège dans l’établissement en dehors des heures de classe. Le conseil d’éducation est convoqué par son président toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire, et au moins une fois par trimestre scolaire. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour établi par le président, sont adressées aux membres effectifs, aux membres suppléants ainsi qu’au Ministre de l’Education Nationale au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à deux jours francs. L’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être faite par le président à la demande d’au moins deux des membres du conseil d’éducation. Le conseil d’éducation doit être convoqué à la demande d’au moins trois de ses membres. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée d’un ordre du jour précis. Art.
- En cas d’empêchement, tout membre effectif du conseil d’éducation peut se faire remplacer par le premier suppléant du groupe auquel il appartient. Art.
- Le conseil d’éducation ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents, dont le directeur ou son représentant et au moins un représentant de chacun des trois groupes désignés à l’article 2 du présent règlement. Si ce quorum n’est pas atteint,le conseil se réunit à nouveau,avec le même ordre du jour,dans un délai de huit jours et délibère valablement quels que soient le nombre et la qualité des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui doit être mentionné au procès-verbal de la séance. Art.
- A chaque séance, le président informe le conseil d’éducation de la situation générale de l’établissement. Art.
- Le conseil d’éducation ou son président peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne qu’il juge utile d’entendre. Art.
- Il est loisible au Ministre de l’Education Nationale de déléguer aux séances du conseil d’éducation un expert à titre consultatif. Art.
- Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire, reproduit succinctement les discussions. Copie du procès-verbal est transmise au Ministre de l’Education Nationale. Art.
- Les membres effectifs et les membres suppléants de chaque groupe de représentants élus peuvent former, suivant les besoins, des commissions spéciales appelées à délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les groupes respectifs.A la demande des commissions spéciales leur avis est joint à l’avis du conseil. Art.
- Le Ministre de l’Education Nationale peut inviter les représentants de chacun des groupes à lui fournir des avis séparés. 718 Art.
- Les membres du conseil d’éducation sont tenus, dans l’exercice de leur mandat, de respecter la liberté de conscience et la dignité des personnes et de limiter leur activité de mandataire au seul domaine de leur compétence au sein de l’établissement. Les représentants élus ne sauraient être personnellement incriminés pour les positions qu’ils sont appelés à défendre dans l’exercice de leur mandat. Art.
- Le Ministre de l’Education Nationale fixe le montant des jetons de présence ainsi que l’indemnité à allouer au secrétaire. Art.
- Le règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 portant organisation des conseils d’éducation auprès des lycées est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 mai
- Jean Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d’éducation auprès des lycées et des lycées techniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 54 et 60 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement,TitreVI: de l’enseignement secondaire; Vu l’article 39 dela loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Toutes les élections pour les conseils d’éducation auprès des lycées et des lycées techniques ont lieu conformémentà la réglementation fixée par le règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d’éducation auprès des lycées.
Art. 2
. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 mai
- Jean Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlementgrand-ducaldu23mai1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurleCR147entreles points kilométriques 2,369 - 5,097 au lieu dit Scheierhaff/Canach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le chemin 147, points kilométriques 2,369 - 5,097 au lieu dit Scheierhaff/Canach la vitesse de circulation est limitée à 40 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre
- La fin de la réglementation est indiquée par le signal C17,b. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.3.Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 23 mai
- Robert Goebbels Jean 719 Règlementgrand-ducaldu4juin1991portantmodificationdurèglementgrand-ducaldu6août1990imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweït et de l’Irak et soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 5 septembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant qu’il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweït et de l’Irak et soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent tel que ce règlement a été complété par le règlement grand-ducal du 5 septembre 1990; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre du Trésor et après délibération du Conseil de Gouvernement; Arrêtons: Art.1 .Les dispositions du règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweït et de l’Irak et soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent, tel que ce règlement a été complété par le règlement grand-ducal du 5 septembre 1990, sont abrogées en ce qui concerne l’Etat du Koweït, ses résidents et ses ressortissants.
Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Château de Berg, le 4 juin
- Jean Doc. parl. 3516; sess. ord. 1990-
- Règlementministérieldu6juin1991concernantlapratiqueducanotagesurlapartiedelaSûrecompriseentre Ettelbruck et Wasserbillig. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et plus particulièrement son article 12 tel qu’il a été modifié par la loi du 18 août 1990; Vu le règlement grand-ducal du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau et notamment l’article 3; Considérant qu’en raison du niveau très bas des eaux la pratique du canotage sur le tronçcon de la Sûre comprise entre Ettelbruck et Wasserbillig risque de causer des graves préjudices à la faune et à la flore aquatiques; qu’il échet partant d’interdire sur ce tronçcon les activités sportives et de loisirs organisés au moyen d’embarcations de toute nature, avec ou sans moteur; Arrête: Art. 1 . Est temporairement interdite la pratique d’activités sportives et de loisirs organisés au moyen d’embarcations de toute nature et notamment la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck jusqu’à la confluence de la Sûre et de la Moselle à Wasserbillig.
Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 juin 1991. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Loidu8juin1991portantapprobationdel’AccordentreleGouvernementduGrand-DuchédeLuxembourget le Gouvernement de la République deTurquie relatif aux transports aériens, signé à Ankara, le 12 octobre 1988. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 1991 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Turquie relatif aux transports aériens, signé à Ankara, le 12 octobre 1988. 720 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 juin 1991. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parl. 3409; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. __ AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and The Government of the Republic of Turkey) Being Panics to the Convention on International Civil Aviation and the International Air Services Transit Agreement, both opened For signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories, HAVE AGREED AS FOLLOWS, Article 1 Definitions
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires; the term „the convention” means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944 and includes any annex adopted under Article 90 of that convention and thereof, which have been adopted by both parties; the term „aeronautical authorities” means, in the case of the Grant Duchy of Luxembourg, the Minister of Transport and any person or body authorized to perform any functions exercised by the said Minister, and in the case of the Republic of Turkey, the Minister of Communications find any person or body authorized to perform any functions exercised by the said Minister, the term „designated airline” means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement; the term „territory” has the meaning specified in Article 2 of the Convention; the terms „air services”, „international air service”, „airline” and „stop for non-traffic purposes” have the meanings specified in Article 96 of the Convention; the term „capacity” means in relation to an aircraft, The payload of that aircraft available on the route or section of a route in relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a route file term „traffic” means, passenger, baggage, cargo and mail. Article 2 Traffic rights 1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement, for the purpose of establishing scheduled international in services on the routes specified in Annex I to this Agreement. Such services find routes are hereafter called „the agreed services” and „the specified routes” respectively. The airlines designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following rights: 721
- a)
- b)
- c)to fly without landing across the territory of the other Contracting Party, to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and to make stops in the territory at the points specified for that route in Annex 1 to this Agreement for the purpose of putting down and taking up international traffic. 2. Nothing in paragraph (I) of this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, traffic carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party. Article 3 Operating authorizations 1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes. 2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs
(3)and
(4)of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorizations.
- The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws anti regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities.
- Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations referred to in paragraph
(2)of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 2 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
- When an airline has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a capacity agreed upon and a tariff established in accordance with the provisions of Article 8 and Article 10 of this Agreement is in force in respect of that Service. Article 4 Revocation and suspension
- Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 2 of this Agreement by an airline designated, by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights; a) b) c) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals, or in case off failure by that airline to comply with the taws or regulations of the Contracting Party granting these rights, or in case the airline otherwise fails in operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.
- Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraphs
(1)of this Article is essential to-prevent further infringements of laws or regulations, such rights shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party. Article 5 Exemption from customs and other duties and taxes 1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuels and lubricants, and aircraft stores (including fared, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties of taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment supplies, main on board the aircraft up to such time as they are used on board aircraft on the part of the journey performed over that territory. 722 2. There shall also be exempt from the same duties and taxes, with the exception of charges corresponding to the service performed:
- a)aircraft stores taken on board in the territory of either contracting Party, within limits fixed by the autorities of said Contracting Party, and for use on board aircraft engaged in an international service of the other Contracting Party.
- b)spare parts entered into the territory of other Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on international services by the designated airline of the other Contracting Party;
- c)fuel and lubricants destined to supply aircraft operated on international services by the designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to he used on the, part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board. Materials referred to in sub-paragraphs (a), (
- b)and (
- c)above may be required to be under customs supervision or control, 3. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes. Article 6 Storage of airborne equipment and supplies The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in file territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of such territory. In such case, they may be placed under the supervision of said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations. Article 7 Financial Provisions 1. Each Contracting Party shall grant to the designated airtime of the other Contracting Party the right to transfer the excess of receipts over expenditure earned by that airline in the territory of the first Contracting Party in connection with the carriage of traffic, in accordance with the foreign exchange regulations in force, al the official prevailing rate of exchange where such a rate exists or otherwise at a rate equivalent to that at which receipts were carried. 2. The required foreign currency for the transfer of above mentioned receipts will be allocated or transferred by the Central Hank or any other authorised national bank of the Contracting Parties. Where a payment agreement exists between the Contracting Parties, payments shall be elected in accordance with the provisions of that agreement. Article 8 Capacity provisions 1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories. 2. In operating the agreed services, the designated airline to each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or part of the same routes. 3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear a close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of traffic originating in or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline. 4. The capacity to be provided and the frequency of the services to be operated shall be defined by the designated airlines in conformity with the principals laid down in article 8 subparagraphs 1, 2 and 3 and submitted for approval to the aeronautical authorities of the Contracting Panics. Such capacity and frequency services initially determined may be reviewed and revised from time to time by said authorities. 723 Article 9 Aviation Security 1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provision of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971. 2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to security of civil aviation. 3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties, they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions. 4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers crew carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat. 5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof. 6. Should one Contracting Party have problems with regard to the aviation security provisions of this Article, the Aeronautical Authorities of either Contracting Party may request immediate consultations with The Aeronautical Authorities of the other Contracting Party. Article 10 Establishment of tariffs 1. In the following paragraphs, the term „tariff” means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight, the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail. 2. The tariff's to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall he established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit and the tariff's of other airlines. 3. The tariffs referred to in paragraph
(2)of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines of both Contracting Parties after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs. . . 4. The tariff so agreed shall the submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least ninety
(90)days before the proposed date of the introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities. 724 5. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty
(30)days from the date of submission, in accordance with paragraph
(4)of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph
(4), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty
(30)days. 6. If a tariff cannot he agreed in accordance with paragraph
(3)of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of any tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph
(3), the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall, after consultation with the aeronautical authorities of any State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement. 7. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph
(4)of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph
(6)of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 16 of this Agreement. 8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not he prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve
(12)months after the date on which it otherwise would have expired. Article 11 Information and statistics The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request, such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airline of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by that airline on the agreed services and the origins and destinations of such traffic. Article 12 Consultation In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annexes thereto. Article 13 Modifications 1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement and the Annexes thereto it may request consultation wills the other Contracting Party, such consultation, which may be between the aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondance, shall begin within a period of sixty
(60)days of the date of the request. Any modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes. 2. Modifications to routes may be made by direct agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. Article 14 Conformity with multilateral conventions This Agreement and ist Annexes will he amended so as to conform with any multilateral convention which may become binding on both Contracting Parties. Article 15 Termination Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. 725 In such case the Agreement shall terminate twelve
(12)months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen
(14)days alter the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization. Article 16 Settlement of disputes
- If any dispute arises between file Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement and the Annexes thereto, the Contracting Parties shall, in the first place endeavour to settle it by negotiation,
- If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation they may agree to refer the dispute for decision to some person or body or the dispute may, at the request of either Contracting Party, he submitted for decision to a tribunal to three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty
(60)days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty
(60)days. If either of the Contracting Parties fails in nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the president of the International Civil Aviation organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of third State and shall act as president of the arbitral tribunal. 3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph
(2)of this Article. Article 17 Titles Titles are inserted in this Agreement at the head of each article far the purpose of reference and convenience and in no way define limit, or describe the scope or intent of this Agreement. Article 18 Registration This Agreement and its Annexes shall be registered with the International Civil Aviation Organization. * Article 19 Entry into force This Agreement and its Annexes, which constitute the integral part of this Agreement, shall enter into force after fulfillment of the constitutional requirements by each Contracting Party, on the date of exchange of diplomatic notes to this effect. In witness whereof the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. Done at Ankara this twelth day of October of the year 1988 in duplicate in the English language. For the Government of The Grand-Duchy of Luxembourg (signature) For the Government of the Republic of Turkey (signature) * 726 ANNEX I Routes l. The airlines designated by the Government of the Republic of Turkey shall be entitled to operate air services in both directions: Points in Turkey - Luxembourg - points beyond,
- The airlines designated by the Government of the Grand Duchy of Luxembourg shall be entitled to operate air services in both directions: Luxembourg - points in Turkey - points beyond.
- Points on any of the above routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights provided that such services shall have its starting point in the territory of the Contracting Party designating the airline.
- Either of the Contracting Parties may request the inclusion in their services of additional points beyond the territory of the other Contracting Party or between the territories of the Contracting Parties. This request is subject to the approval of the aeronautical authorities of the other Contracting Party. ANNEX II Approval of flight schedules
- The designated airlines of either Contracting Party shall submit their flight schedules, including the type of equipment for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party on each schedule period (summer and winter) not later than thirty
(30)days prior to the effective date of schedule. In special cases this time limit may be reduced subject to the consent of the said authorities.
- Prior to the submission of flight schedules by the designated airlines of either Contracting Party to the aeronautical authorities or the other Contracting Party, the airlines of both Contracting Parties shall consult each other on the schedules with a view to facilitating their approval.
- The aeronautical authorities receiving such flight schedules shall approve them or suggest modifications thereto; in any case the designated airlines shall not commence their services before the schedules are approved by the aeronautical authorities concerned. This provision shall likewise apply to later changes. ________ Règlement ministériel du 10 juin 1991 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 21 mai 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises; Arrête: Article unique. - L'arrêté ministériel belge du 21 mai 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriques est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 juin
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker __ Arrêté ministériel belge du 21 mai 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du 22 décembre 1989; Vu le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d'accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mars 1991; 727 Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier le tableau des bandelettes fiscales suite à une hausse de prix accordée par le Ministre des Affaires économiques en matière de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec; que cette hausse doit entrer en vigueur le 1er juin 1991 et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Art 1er. Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», du tableau des bandelettes fiscales annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d'accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes: Prix de vente au détail (F) Droit d'accise (F) 1 2 Par emballage de 25 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 37,— 11,655 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 81, — 82, — 83, — 84, — 110, — 25,515 25,830 26,145 26,460 34,650 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 132, — 134, — 136, — 220, — 41,580 42,210 42,480 69,300 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 260, — 264, — 268, — 81,900 83,160 84,420 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 325, — 330, — 335, — 550, — 102,375 103,950 105,525 173,250 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 610, — 620, — 630, — 640, — 1.100, — 192,150 195,300 198,450 201,600 346,500 728 2o les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 1 2 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 54,— (**) 55,— (**) 56,— (**) Illimité 17,010 17,325 17,640 37,485 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 108,— (**) 110,— (**) 112,— (**) 34,020 34,650 74,970 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. Illimité 149,940 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 270,— (**) 275,— (**) 280,— (**) illimité 85,050 86,625 88,200 187,425 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 530,— (**) 540,— (**) 550,— (**) illimité 166,950 170,100 173,250 374,850 (**) En Belgique, réservé au tabac à priser 3o la classe de prix de 35 F pour les emballages de 25 g est supprimée. Art.
- Les fabricants et importateurs qui, le 1er juin 1991, détiennent des bandelettes fiscales non utilisées qui, par suite de l’augmentation de prix autorisée, n’ont plus cours après cette date, peuvent échanger ces bandelettes contre d’autres par la procédure ordinaire. Pour autant que la demande d’échange parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 7 juin 1991 pour ce qui concerne les bandelettes détenues dans l’UEBL, et le 1er juillet 1991 au plus tard pour celles qui se trouvent hors de l’UEBL, l’échange peut avoir lieu sans frais. Art.
- Les fabricants et imporateurs qui, le 1er juin 1991, détiennent des produits revêtus de bandelettes fiscales qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouvelles suite à l’augmentation de prix autorisée, peuvent détruire ces bandelettes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des bandelettes détruites a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 8 juin 1991 si les produits se trouvent dans l’UEBL le 1er juin 1991, et au plus tard le 1er juillet 1991 sir les produits se trouvent hors de l’UEBL le 1er juin
- Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
- Bruxelles, le 21 mai
- (signé) Ph. MAYSTADT Règlement grand-ducal du 11 juin 1991 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 220 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture; la chambre de travail et la chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 729 Arrêtons: Art. 1 . Les coefficients définitifs et provisoires applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit:
Année Coefficients 1989 1990 1991 0,919 (définitif) 0,905 (provisoire) 0,875 (provisoire) Art.
- Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 juin
- Jean La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Règlements communaux. B e r d o r f . - Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 30 octobre 1990 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1990 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g .- Règlement-taxe sur la délivrance de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise. En séance du 6 juillet 1990 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour la délivrance de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1990 et publiée en due forme. B i s s e n .- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 22 février 1990 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1990 et par décision ministérielle du 17 mai 1990 et publiée en due forme. B o u s .- Règlement-taxe sur l’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 5 septembre 1990 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1990 et publiée en due forme. C l e m e n c y . - Règlement-taxe en matière d’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 14 novembre 1990 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir en matière d’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1990 et publiée en due forme. C o n s d o r f.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe pour les cartes d’identité. En séance du 22 août 1990 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe pour les cartes d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1990 et par décision ministérielle du 5 novembre 1990 et publiée en due forme. C o n s d o r f . - Règlement-taxe sur l’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 22 août 1990 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour l’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1990 et publiée en due forme. D a l h e i m . - Règlement-taxe sur l’autorisation d’un établissement dangereux,insalubre ou incommode de la 2e classe. En séance du 21 juin 1990 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour une autorisation d’un établissement dangereux, insalubre ou incommode. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1990 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e . - Règlement-taxe sur les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 8 octobre 1990 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les autorisations des établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1990 et publiée en due forme. 730 D i p p a c h . - Règlement-taxe sur les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 5 juillet 1990 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 septembre 1990 et publiée en due forme. D u d e l a n g e .- Taxe d’inscription pour la fréquentation du cours de natation pour enfants en bas âge. En séance du 9 novembre 1990 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d’inscription pour la fréquentation du cours de natation pour enfants en bas âge. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 novembre 1990 et publiée en due forme. D u d e l a n g e .- Règlement-taxe général, chapitre XXII :Vente d’imprimés communaux. En séance du 9 novembre 1990 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXII :Vente d’imprimés communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 novembre 1990 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e .- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 5 juillet 1990 le Conseil communal d’
peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1990 et par décision ministérielle du 19 septembre 1990 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e .- Règlement-taxe sur la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise. En séance du 5 juillet 1990 le Conseil communal d’
peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 septembre 1990 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Règlement-taxe sur la vente de poubelles et de containers. En séance du 19 février 1990 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la vente de poubelles et de containers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 novembre 1990 et publiée en due forme. F e u l e n . - Règlement-taxe sur les propriétaires riverains à titre de participation aux frais exposés par l’administration communale dans l’intérêt du réaménagement de la voirie communale. En séance du 10 septembre 1990 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe sur les propriétaires riverains à titre de participation aux frais exposés par l’administration communale dans l’intérêt du réaménagement de la voirie communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1990 et publiée en due forme. F i s c h b a c h.- Règlement-taxe sur la délivrance de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise. En séance du 12 avril 1990 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la délivrance de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 octobre 1990 et publiée en due forme. F l a x w e i l e r . - Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 14 septembre 1990 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1990 et publiée en due forme. F o u h r e n . - Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 27 juillet 1990 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1990 et publiée en due forme. F o u h r e n . - Règlement-taxe sur les autorisations de la 2e classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. En séance du 5 juillet 1990 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les autorisations de la 2e classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1990 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Règlement-taxe sur l’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 10 septembre 1990 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour l’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1990 et publiée en due forme. 731 G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau. En séance du 20 mars 1990 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1990 et publiée en due forme. H e f f i n g e n.- Règlement-taxe sur les façades - modification. En séance du 18 octobre 1990 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les façades Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 1990 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur la concession du colombaire. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur la concession du colombaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1990 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur les concessions de tombes. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les concessions de tombes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1990 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur l’incinération des ordures provenant de containers. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur l’incinération des ordures provenant de containers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1990 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures encombrantes. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur l’enlèvement des ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1990 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1990 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la morgue. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . - Nouvelle fixation de la taxe de confection des fosses et des autres taxes d’usage aux cimetières communaux. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses et des autres taxes d’usage aux cimetières communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1991 et publiée en due forme. H o b s c h e i d .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la salle de musique à Eischen. En séance du 14 novembre 1990 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d’utilisation de la salle de musique à Eischen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1990 et publiée en due forme. K e h l e n . - Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 24 janvier 1990 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1990 et publiée en due forme. K o e r i c h .- Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1991 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e .- Règlement-taxe sur la délivrance des permis de construire. En séance du 8 octobre 1990 le Conseil communal de la commune du Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour la délivrance des permis de constuire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1990 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e .- Règlement-taxe sur l’infrastructure au lieu- dit «In Fronzel». En séance du 13 septembre 1990 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d’infrastructure au lieu-dit «In Fronzel». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 1990 et publiée en due forme. 732 M a m e r .- Règlement-taxe sur l’entretien de l’antenne collective. En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d’entretien de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 décembre 1990 et publiée en due forme. M a m e r . - Règlement-taxe sur les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 25 septembre 1990 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les autorisations des établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 octobre l990 et publiée en due forme. M a m e r .- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1991 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . - Règlement-taxe sur la participation des particuliers au raccordement des parcelles situées «Unter dem Dorf» et «Auf der Wurzel» , Lellig au réseau de canalisation et à la conduite de l’eau. En séance du 5 juillet 1990 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des particuliers au raccordement des parcelles situées «Unter dem Dorf» et «Auf derWurzel», Lellig au réseau de canalisation et à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 août 1990 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h .- Règlement-taxe sur l’infrastructure dans le lotissement particulier Thiel. En séance du 16 octobre 1990 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure dans le lotissement particulier Thiel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 1990 et publiée en due forme. M e d e r n a c h . - Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 26 septembre 1990 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir en matière d’autorisation d’etablissements dangereux, insalubres ou incommodes des la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1990 et publiée en due forme. M e r t e r t .- Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 13 février 1990 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1990 et publiée en due forme. M e r t e r t . - Règlement-taxe en matière d’autorisation pour les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 11 septembre 1990 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe en matière d’autorisation pour les établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1990 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e .- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1991 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Règlement-taxe sur les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 3 octobre 1990 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour les autorisations des établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1990 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n .- Règlement-taxe sur l’utilisation des salles des fêtes de la commune. En séance du 6 mars 1990 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des salles des fêtes de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1990 et publiée en due forme. N o m m e r n . - Règlement-taxe sur les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 19 octobre 1990 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1990 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n .- Règlement-taxe sur les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. En séance du 5 juillet 1990 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 octobre 1990 et publiée en due forme. 733 R e m i c h .- Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 23 août 1990 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1990 et publiée en due forme. R e m i c h . - Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 12 février 1990 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1990 et publiée en due forme. R o s p o r t . - Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissemens dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 3 octobre 1990 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1990 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r .- Règlement-taxe sur l’utilisation d’un conteneur pour déchets. En séance du 13 novembre 1990 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur l’utilisation d’un conteneur pour déchets. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1990 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r .- Taxe de front rue Nic.Welter à Sandweiler. En séance du 1er octobre 1990 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de front rue Nic.Welter à Sandweiler. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1990 et publiée en due forme. S a n e m . .- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 21 mai 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 septembre 1990 et publiée en due forme. S a n e m .- Nouvelle fixation des prix de pension et autres taxes de la maison de retraite. En séance du 18 janvier 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de pension et autres taxes de la maison de retraite. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 octobre 1990 et publiée en due forme. S a e u l .- Règlement - taxe sur la collecte et la destruction des huiles usagées et produits apparentés. En séance du 6 novembre 1990 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la collecte et la destruction des huiles usagées et produits apparentés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 1990 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e .- Règlement-taxe sur la carte d’identité pour enfants âgés de moins de 15 ans. En séance du 25 juillet 1990 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour la carte d’identité pour enfants âgés de moins de 15 ans. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1990 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s .- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 25 mai 1990 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1990 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 5 juillet 1990 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal 23 octobre 1990 et publiée en due forme. S t e i n s e l .- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. En séance du 7 décembre 1990 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1990 et publiée en due forme. 734 U s e l d a n g e . - Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 11 mai 1990 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1990 et publiée en due forme. V i a n d e n .- Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 9 mai 1990 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1990 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g . - Règlement-taxe sur les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 20 septembre 1990 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les autorisations des établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1990 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la rototrancheuse par les personnes privées. En séance du 4 décembre 1990 le Conseil communal deWaldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d’utilisation de la rototrancheuse par les personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1990 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s . - Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 9 octobre 1990 le Conseil communal deWaldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1990 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e .- Règlement-taxe sur le prix de vente du livre «Walferdinger Familienchronik». En séance du 18 octobre 1990 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre «Walferdinger Familienchronik». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 novembre 1990 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r .- Modification de la taxe à percevoir pour l’approbation des lotissements. En séance du 8 novembre 1990 le Conseil communal deWeiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe à percevoir pour l’approbation des lotissements. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1990 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r .- Taxe d’inscription pour les cours de solfège pour adultes. En séance du 8 novembre 1990 le Conseil communal deWeiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’inscription pour les cours de solfège pour adultes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 novembre 1990 et publiée en due forme. W i l t z .- Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 12 octobre 1990 le Conseil communal deWiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1990 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . - Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 10 septembre 1990 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1990 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . - Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 25 janvier 1990 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1990 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg