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735 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

735 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 38 18 juin 1991 Sommaire ALIMENTATION DES ANIMAUX Règlement ministériel du 5 février 1991 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 736 Règlement ministériel du 5 février 1991 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1987 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 736 Règlement ministériel du 5 février 1991 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 14 février 1989; Vu les directives CEE no 89/520 et 90/439; Arrêtent: Art. 1 . L’annexe du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux est remplacée par l’annexe suivante. er Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 février 1991. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 745 Règlement ministériel du 5 février 1991 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1987 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux; Vu les directives de la Commission CE no 89/23, 89/583, 90/110, 90/206, 90/214, 90/412 et 90/643; Arrêtent: Art. 1 . Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 18 mars 1987 modifié concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux sont remplacées par les annexes I à III du présent règlement. er Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 février 1991. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 770 ANNEXE III Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabrications d’additifs, de prémélangés et d'aliments composés visés à l’article 13 et les intermédiaires 1. Le fabricant doit avoir à sa disposition les installations et l’équipement technique approprié à la fabrication et au stockage des additifs, des prémélanges ou des aliments composés contenant ces prémélanges. 2. Le fabricant ou le personnel à sa disposition doit avoir les compétences nécessaire à la fabrication des additifs, des prémélanges ou des aliments composés. 3. Le fabricant doit disposer des moyens appropriés permettant de garantir:

  1. a)dans les cas des additifs: leur conformité aux dispositions de la présente directive;
  2. b)dans les cas des prémélanges: la nature, la teneur des différents additifs, l’homogénéité et la stabilité des additifs dans les prémélanges ;
  3. c)dans le cas des aliments composés: la nature et la teneur des additifs et le mélange homogène de ces additifs dans l'aliment composé. 4. Les additifs destinés à la fabrication des prémélanges et les prémélanges destinés à être incorporés aux aliments pour animaux sont stockés de manière à pouvoir être facilement identifiés et à éviter toute confusion avec d’autres additifs, prémélanges ou substances médicamenteuses, des aliments médicamenteux et des aliments pour animaux. Ils sont entreposés dans des endroits appropriés fermant à clé et destinés à la conservation de ces produits. 5. Le fabricant ou, si celui-ci est établi dans un pays tiers, son représentant établi dans la Communauté, sont tenus d’enregistrer les informations suivantes:
  4. a)pour les additifs: la nature, la quantité d’additifs produite et les dates respectives de fabrication, le nom et I'adresse des fabricants de prémélanges ou des intermédiaires auxquels les additifs ont été livrés avec indication de la nature et de la quantité des additifs délivrée;
  5. b)pour les prémélanges: le nom des fabricants ou fournisseurs, la nature et la quantité des additifs utilisés; la date de fabrication, le nom et l'adresse des fabricants d’aliments composés ou des intermédiaires auxquels sont destinés les prémélanges, ainsi que la nature et la quantité des prémélanges délivrée;
  6. c)pour les aliments composés: le nom et l’adresse des fournisseurs de prémélanges et des fabricants si ceux-ci ne sont pas fournisseurs; la nature, la quantité et l’usage gui a été fait des prémélanges. 6. Au cas où le fabricant livre les additifs ou prémélanges à une personne autre qu’un fabricant de prémélanges ou d’aliments composés, cette personne ainsi que les intermédiaires ultérieurs éventuels sont tenus aux mêmes obligations d’enregistrement que celles prévues au paragraphe 5 lettres
  7. a)et b). Directives CEE considérées pour la présente révision 1) Directive 89/23 de la Commission. J.O.L. 11 /34 du 14.01.90 2) Directive 89/583 de la Commission. J.O.L. 325/33 du 10.11.89 3) Directive 90/110 de la Commission. J.O.L. 67/44 du 15.03.90 4) Directive 90/206 de la Commission. J.O.L. 106/30 du 26.04.90 5) Directive 90/214 de la Commission. J.O.L. 113/39 du 04.05.90 6) Directive 90/412 de la Commission .J.O.L 209/250 du 08.08.90 7) Directive 90/643 de la Commission. J.O.L. 350/80 du 14.12.90 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r l., Luxembourg

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