809 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 40 25 juin 1991 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 mai 1991 fixant les règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autobus et par autocars immatriculés dans un pays du Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 810 Règlement ministériel du 5 juin 1991 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1990 fixant le programme de la première année des études d’infirmier et d’infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en deuxième année . . . . 813 Règlement grand-ducal du 11 juin 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 Loi du 20 juin 1991 portant approbation - de la Quatrième Convention ACP-CEE, signée à Lomé, le 15 décembre 1989 - du Protocole financier et des Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 - de l’Acte final - du Procès-Verbal de signature de la Quatrième Convention ACP-CEE - de l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la Quatrième Convention ACP-CEE, signé à Bruxelles, le 16 juillet 1990 - du Procès-Verbal de signature de l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la Quatrième Convention ACPCEE, signé à Bruxelles, le 16 juillet 1990 - de l’Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la Quatrième Convention ACP-CEE, signé à Bruxelles, le 16 juillet 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 810 Règlement grand-ducal du 30 mai 1991 fixant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autobus et par autocars immatriculés dans un pays du Benelux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, revisée par la loi du 25 octobre 1956; Vu les articles 86 et 87, paragraphe 2, du Traité instituant l’Union Economique Benelux, approuvé par la loi du 5 août 1960; Vu le règlement no 117/66/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 28 juillet 1966 concernant l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, et notamment l’article 3, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 4; Vu le règlment (CEE) no 1016/68, modifié par le règlement (CEE) no 2485/82, de la Commission des Communautés Européennes du 9 juillet 1968 relatif à l’établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement no 117/66/CEE du Conseil; Vu le règlement (CEE) no 516/72 du Conseil des Communautés Européennes du 28 février 1972 relatif à l’établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, et notamment l’article 13, paragraphe 4, et l’article 21; Vu le règlement (CEE) no 517/72 du Conseil des Communautés Européennes du 28 février 1972 relatif à l’établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, modifié par le règlement (CEE) no 1301/78, et notamment l’article 16bis et l’article 20; Vu l’Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), fait à Dublin le 26 mai 1982 et approuvé par la décision du Conseil des Communautés Européennes du 12 juillet 1982, no 82/505/CEE; Vu l’article 233 duTraité instituant la Communauté économique européenne,approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la décision du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux du 4 décembre 1990 fixant des règles communes pour les services occasionnels internationaux de voyageurs par route; Vu la décision du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux du 4 décembre 1990 fixant des règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus; Vu la décision du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux du 4 décembre 1990 fixant des règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus; Vu les articles 5,7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Après consultation de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports; Arrêtons: er Chapitre 1 . — Champ d’application er Art. 1 . Le présent règlement s’applique: — aux services réguliers et aux services réguliers spécialisés visés à l’article 1er et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 117/66/CEE du Conseil des Communautés Européennes concernant l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus; — aux services de navette visés à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 117/66/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 28 juillet 1966 concernant l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus; — aux services de navette répondant à la définition de l’article 4 de l’Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), à destination d’un Etat qui n’est pas membre des Communautés Européennes; — aux services occasionnels de voyageurs visés à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 117/66/CEE du Conseil des Communautés Européennes concernant l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus; — aux services occasionnels de voyageurs visés à l’article 1er et à l’article 2 de l’Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR); — aux services occasionnels de voyageurs répondant à la définition de l’article 2 de l’Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), à destination d’un Etat qui n’est pas partie contractante dudit accord; exécutés au moyen d’autocars ou d’autobus immatriculés dans un pays de l’Union Economique Benelux. Art.
- Les services occasionnels, visés à l’article 1er. comprennent: A. les circuits à portes fermées,c’est-à-dire les services exécutés au moyen d’un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ; B. Les services comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide; 811 C. les services comportant le voyage aller à vide et le voyage retour en charge; D
- les services où le retour s’effectue avec d’autres voyageurs que l’aller dans la mesure où ces services ne tombent pas sous la définition des services de navette ou des services réguliers; D
- les autres services. Chapitre II. — Services réguliers et services réguliers spécialisés Art.
- Les services réguliers et les services réguliers spécialisés visés à l’article 1er, effectués entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique,dont le parcours est inférieur à cent kilomètres et ne dépasse pas une zone d’une profondeur de cinquante kilomètres en territoire belge mesurée à vol d’oiseau à partir de la frontière, 1) peuvent être exécutés sous le couvert d’une autorisation, dont le modèle est arrêté d’un commun accord entre les administrations des pays du Benelux, par dérogation à l’article 3, paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 517/72 précité du Conseil du 28 février 1972; 2) peuvent être supprimés, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 1, du même règlement (CEE) par le titulaire de l’autorisation, s’il est constaté par le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers, que leur utilité ne se justifie plus; 3) sont dispensés de l’article 12, paragraphe 3, sub b du même règlement (CEE) pour autant que cet article se réfère à l’article 3, paragraphe 2, en ce qui concerne les services réguliers; 4) sont dispensés de l’article 12, paragraphe 3, sub b du même règlement (CEE) pour autant que cet article se réfère à l’article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les services réguliers spécialisés. Art.
- Le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers peut, en attendant la prise d’une décision définitive, délivrer une autorisation provisoire pour la création des services réguliers et réguliers spécialisés visés à l’article 1er du présent règlement, et effectués à l’intérieur du territoire du Benelux, lorsque, pour cause fortuite ou de force majeure, la création immédiate d’un tel service s’impose et lorsque les besoins de transport à satisfaire ne peuvent l’être par les services existants.Il en est de même en cas de renouvellement de l’autorisation d’un tel service,lorsque la décision définitive ne peut être prise avant la fin de la durée de validité de l’autorisation. Art.
- Les autorisations provisoires, visées à l’article 4 ci-avant, sont régies par les dispositions suivantes: 1) L’autorisation provisoire n’anticipe pas sur la décision à prendre en vertu de l’article 16 du règlement (CEE) no 517/72 précité. 2) La validité de l’autorisation provisoire ne peut dépasser trois mois. Toutefois, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour une période n’excédant pas trois mois. 3) Une copie de l’autorisation provisoire est transmise aux pays concernés par le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers. 4) L’autorisation provisoire cesse ses effets à partir de la communication d’une décision définitive à l’exploitant. Celui-ci est tenu de renvoyer immédiatement l’autorisation provisoire à l’autorité qui l’a délivrée. 5) Le modèle de l’autorisation provisoire est arrêté de commun accord par les administrations des pays du Benelux. Chapitre III. — Services de navette Art.
- Lorsque les voyageurs sont pris en charge sur le territoire du Grand-Duché pour être amenés vers leur lieu de séjour en Belgique ou aux Pays-Bas, le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers, délivre: 1) par dérogation aux articles 13, paragraphes 1 et 2, 14 et 16 du règlement (CEE) no 516/72 du Conseil des Communautés Européennes relatif à l’établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, l’autorisation pour les services de navette viséeà l’article 1er, deuxième tiret du présent règlement et répondant aux conditions de l’article 5 du règlement (CEE) no 516/72 sans l’intervention des autorités compétentes du pays du Benelux de destination et,le cas échéant,sans information du pays du Benelux transité; 2) par dérogation aux articles 13, paragraphes 3 et 4, 14 et 16 du règlement (CEE) no 516/72, l’autorisation pour les services de navette visés à l’article 1er, deuxième tiret, du présent règlement et répondant aux conditions de l’article 6 du règlement (CEE) no 516/72 sans l’intervention et sans information des autorités compétentes du pays du Benelux transité. Art.
- Lorsque les voyageurs sont pris en charge sur le territoire du Grand-Duché pour être amenés vers leur lieu de séjour dans un Etat membre des Communautés Européennes qui ne fait pas partie du Benelux, le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers, délivre, par dérogation aux articles 13, 14 et 16 du règlement (CEE) no 516/72, l’autorisation pour les services de navette visés à l’article 1er, deuxième tiret, du présent règlement, sans l’intervention et sans information du ou des pays du Benelux qui sont le cas échéant transités. Art.
- Lorsque les voyageurs sont pris en charge sur le territoire du Grand-Duché pour être amenés vers leur lieu de séjour dans un Etat qui n’est pas membre des Communautés Européennes, le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers, délivre l’autorisation pour les services de navette définis à l’article 1er, troisième et quatrième tirets du présent règlement sans l’intervention et sans information des autorités compétentes du ou des pays du Benelux qui sont le cas échéant transités. 812 Art.
- Les autorisations pour les services de navette visés à l’article 1er, deuxième et troisième tirets du présent règlement, à destination ou en transit par le territoire du Grand-Duché, — à l’exception des autorisations pour les services de navette répondant aux conditions de l’article 6 du règlement (CEE) no 516/72, — qui ont leur origine sur le territoire de la Belgique ou des Pays-Bas, sont délivrées par les autorités compétentes dudit pays sans l’intervention et sans information du Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers. Art.
- La liste des voyageurs visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 516/72 du Conseil des Communautés Européennes du 28 février 1972 n’est pas exigée pour les services de navette faisant l’objet des articles 6 et 9 du présent règlement. Il en est de même pour les navettes faisant l’objet des articles 7 et 8 du présent règlement dans la mesure où ni le pays de destination ni un pays transité n’exigent l’établissement d’une telle liste. Chapitre IV. — Services occasionnels Art.
- Les services occasionnels visés à l’article 1er, quatrième, cinquième et sixième tirets, et à l’article 2, sous A, B, C et D1, du présent règlement sont exemptés, sur le territoire du Grand-Duché, de toute autorisation. Les services occasionnels visés à l’article 1er et à l’article 2, sous D2, du présent règlement, font l’objet d’autorisations spéciales délivrées par le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers dans le cas où les véhicules sont immatriculés au Grand-Duché, et par les autorités compétentes de la Belgique ou des Pays-Bas, sans intervention du Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers, dans le cas où les véhicules sont immatriculés dans un desdits pays, par voyage ou par série de voyages. Art.
- La prise en charge et le dépôt de voyageurs en cours de route sur le territoire du Grand-Duché par un véhicule immatriculé en Belgique ou aux Pays-Bas est autorisée à la condition que mention des lieux de prise en charge et de dépôt ait été faite avant le départ sur la feuille de route visée à l’article
- Le lieu de prise en charge et de dépôt de voyageurs en cours de route sur le territoire de la Belgique ou des Pays-Bas par un véhicule immatriculé au Grand-Duché doit être mentionné sur la feuille de route avant le départ du service. Art.
- 1) Pour tout voyage, il doit être fait usage de la feuille de route visée à l’article 9 du règlement no 117/66/CEE et au règlement (CEE) no 1016/68, modifié par le règlement (CEE) no 2485/
- 2) Les services occasionnels au départ et à destination d’un pays du Benelux sont dispensés sur le territoire du GrandDuché, du recueil des traductions de la feuille de route, mentionné à l’article 5bis du règlement (CEE) no 1016/68 modifié par le règlement (CEE) no 2485/
- Art.
- Les services occasionnels visés à l’article 1er du présent règlement sont dispensés de la liste des voyageurs prévue au point 6 de la feuille de route visée à l’article 5 du règlement (CEE) no 1016/68, modifié par le règlement (CEE) no 2485/82, de la Commission des Communautés Européennes relatif à l’établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement no 117/66/CEE du Conseil des Communautés Européennes. Art.
- L’autorisation spéciale visée au deuxième alinéa de l’article 11, qui doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le parcours du voyage pour lequel elle a été délivrée, doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle, ensemble avec la feuille de route. Chapitre V. — Dispositions pénales Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Chapitre VI. — Dispositions abrogatoires et finales Art.
- Le règlement grand-ducal du 23 avril 1968 portant approbation de la décision du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux du 22 septembre 1967 concernant les règles communes d’exécution et de contrôle pour les services irréguliers internationaux de voyageurs par route, et le règlement grand-ducal du 21 janvier 1981 établissant des règles particulières pour certains services réguliers spécialisés internationaux effectués par autocars et par autobus, sont abrogés. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre desTransports sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 30 mai
- Jean 813 Règlement ministériel du 5 juin 1991 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1990 fixant le programme de la première année des études d’infirmier et d’infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en deuxième année. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique; Arrête: Art.A. Les modifications suivantes sont apportées au règlement ministériel du 10 décembre 1990 fixant le programme de la première année des études d’infirmier et d’infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en deuxième année:
- Le paragraphe
(2)de l’article 4 sous C) est remplacé par le texte suivant: «
(2)Le candidat qui a obtenu aux épreuves écrites plus de trois notes inférieures aux minima prévus sous a) et b) au paragraphe
(1)ci-dessus, n’est admissible à aucune épreuve orale». 2. Le paragraphe
(2)de l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «
(2)Est ajourné l’élève qui a obtenu une à trois notes finales insuffisantes au total, à condition qu’il n’y ait parmi ces trois notes insuffisantes qu’une seule qui concerne soit l’enseignement infirmier théorique soit l’enseignement infirmier pratique». 3.Au paragraphe
(3)de l’article 12 il est ajouté un nouveau tiret, rédigé comme suit: «– l’élève qui n’a été admissible à aucune épreuve orale, par application du paragraphe
(2)de l’article 4 sous C).» Art. B. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 juin
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 11 juin 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titreVI: de l’enseignement secondaire, notamment l’article 45; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 24; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire est modifié comme suit: Le deuxième alinéa de l’article 4 est modifié comme suit: «Pour chaque établissement, le Ministre de l’Education Nationale nomme une commission qui se compose du commissaire du Gouvernement comme président,du directeur ou de son délégué,de trois à cinq membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée.» Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 11 juin
- Jean 814 Loi du 20 juin 1991 portant approbation — de la Quatrième Convention ACP-CEE, signée à Lomé, le 15 décembre 1989 — du Protocole financier et des Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 — de l’Acte final — du Procès-Verbal de signature de la Quatrième Convention ACP-CEE — de l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la Quatrième Convention ACP-CEE, signé à Bruxelles, le 16 juillet 1990 — du Procès-Verbal de signature de l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la Quatrième ConventionACP-CEE,signé à Bruxelles,le 16 juillet 1990 — de l’Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la Quatrième Convention ACP-CEE, signé à Bruxelles, le 16 juillet
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Sont approuvés — la Quatrième Convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 — le Protocole financier et les Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 — l’Acte final — le Procès-Verbal de signature de la Quatrième Convention ACP-CEE — l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la Quatrième Convention ACP-CEE, signé à Bruxelles,le 16 juillet 1990 — le Procès-Verbal de signature de l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la Quatrième Convention ACP-CEE, signé à Bruxelles, le 16 juillet 1990 — l’Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la Quatrième Convention ACP-CEE, signé à Bruxelles, le 16 juillet
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 juin
- Jean Doc. parl. 3473; sess. ord. 1990-
- ANNEXES (Les Actes annexés à ladite loi sont publiés au Mémorial A - Annexe 1 du 25 juin 1991) Règlements-communaux. B a s c h a r a g e .- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 17 octobre 1990 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1990 et publiée en due forme. B a s t e n d o r f . - Règlement-taxe sur les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 20 décembre 1990 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les autorisations des établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1991 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g .- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1991 et publiée en due forme. 815 B e t t e m b o u r g .- Modification des mesures sociales d’abattement sur les taxes de consommation d’eau,d’enlèvement des ordures et d’utilisation de la canalisation. En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les mesures sociales d’abattement sur les taxes de consommation d’eau,d’enlèvement des ordures et d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1991 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g .- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1991 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Règlement-taxe sur les autorisations des établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 5 octobre 1990 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1990 et publiée en due forme. B e r g . - Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 22 mai 1990 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1990 et publiée en due forme. B e t z d o r f.- Règlement-taxe sur les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 28 septembre 1990 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1990 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d .- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 26 octobre 1990 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1990 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e.- Règlement-taxe en matière d’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 25 octobre 1990 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1990 et publiée en due forme. C l e m e n c y .- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1991 et publiée en due forme. C l e m e n c y.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1991 et publiée en due forme. C l e r v a u x .- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 16 novembre 1990 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1991 et publiée en due forme. C o n s d o r f.- Règlement-taxe général, article 2 : taxes d’ordures. En séance du 23 janvier 1991 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l’article 2 - taxes d’ordures - de son règlement- taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme. C o n s d o r f.- Règlement-taxe sur la vente de particules de bois et d’écorce. En séance du 23 janvier 1991 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente de particules de bois et d’écorce. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1991 et publiée en due forme. 816 D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre III :Antenne collective de télédistribution. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre III :Antenne collective de télédistribution- de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1991 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Règlement-taxe sur la délivrance de la nouvelle carte d’identité. En séance du 29 octobre 1990 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la délivrance de la nouvelle carte d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1990 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 novembre 1990 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 décembre 1990 et publiée en due forme. E s c h - sur - A l z e t t e.- Nouvelle fixation de la taxe d’inscription à l’antenne collective. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’inscription à l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1991 et publiée en due forme. E s c h - sur - A l z e t t e.- Règlement-taxe sur le théâtre municipal. En séance du 2 juillet 1990 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix d’entrée au théâtre municipal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1991 et publiée en due forme. E s c h - sur - A l z e t t e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1991 et publiée en due forme. E s c h - sur - A l z e t t e.- Nouvelle fixation de la taxe d’entretien de l’antenne collective des établissements sans foyers individuels. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’entretien de l’antenne collective des établissements sans foyers individuels. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1991 et publiée en due forme. E s c h - sur - A l z e t t e.- Fixation du prix des plaques funéraires au colombaire. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des plaques funéraires au colombaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1991 et publiée en due forme. E s c h - sur - A l z e t t e.- Taxe de participation aux frais de trottoirs devant les nouvelles bâtisses. En séance du 2 juillet 1990 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de participation aux frais de trottoirs devant les nouvelles bâtisses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1991 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur l’aménagement ou la transformation d’un monument funéraire. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour l’aménagement ou la transformation d’un monument funéraire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation d’un appareil «Téléalarm». En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’utilisation d’un appareil «Téléalarm». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur l’inscription aux cours de langues pour adultes. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d’inscription aux cours de langues pour adultes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1991 et publiée en due forme. 817 H e s p e r a n g e .- Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e .- Règlement-taxe sur la fourniture et la pose des compteurs d’eau. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour la fourniture et la pose des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e .- Fixation d’une taxe scolaire pour les enfants dont les reponsables n’habitent pas le territoire de la commune. En séance du 23 juillet 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe scolaire pour les enfants dont les responsables n’habitent pas le territoire de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 septembre 1990 et publiée en due forme. H o b s c h e i d .- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de la commune du Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1991 et publiée en due forme. H o b s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1991 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur les façcades. En séance du 8 octobre 1990 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les façcades. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1991 et publiée en due forme. H o s i n g e n .- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 1er décembre 1990 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement - taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 décembre l990 et publiée en due forme. H o s i n g e n .- Barême servant à déterminer le prix d’un repas sur roues. En séance du 30 mai 1990 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un barême servant à déterminer le prix d’un repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 juillet 1990 et publiée en due forme. K o e r i c h .- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1991 et publiée en due forme. K o e r i c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1991 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Leudelange pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1991 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 13 décembre 1986 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a remplacé l’article 1er de son règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 30 décembre 1986 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l’article 1er de son règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e.- Règlement-taxe sur les cimetières - modification. En séance du 30 décembre 1986 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l’alinéa 1er de l’article 8 : - Taxe funéraire - de son règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars l987 et publiée en due forme. 818 L o r e n t z w e i l e r.- Règlement-taxe sur l’enlèvement de décombres d’un volume inférieur à 0,5 m
- En séance du 23 novembre 1990 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe forfaitaire pour l’enlèvement de décombres d’un volume inférieur à 0,5 m
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 décembre 1990 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 4 :Autobus. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau chapitre 4 : - Autobus - au règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1991 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 14 : - Eau- et chapitre 15 :- Electricité-. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 14 - eau - et le chapitre 15 - électricité- de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1991 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 22 : - Ordures -. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 22 - Ordures - de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1991 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 25 : - Electricité -. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un alinéa supplémentaire au chapitre 15 - électricité- de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1991 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 5 : - Bains-. En séance du 22 octobre 1990 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 5 - Bains - de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 1990 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de base de l’eau et les taxes de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1991 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 27 : - Trottoirs -. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 27 : - Trottoirs - de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1991 et publiée en due forme. M a m e r.- Règlement-taxe sur le transport d’un cercueil aux cimetières de Mamer, Capellen et Holzem par le personnelouvrier communal. En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur le transport d’un cercueil aux cimetières de Mamer, Capellen et Holzem par le personnel-ouvrier communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1991 et publiée en due forme. M a m e r.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la morgue. En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1991 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Règlement-taxe sur les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 16 octobre 1990 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les autorisations d’établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1990 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Règlement-taxe sur la participation de la société Nico Arend-Mersch aux frais de lotissement des parcelles 143 et 139/1582 de la section C de Münschecker. En séance du 16 octobre 1990 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation de la société Nico Arend-Mersch aux frais de lotissement des parcelles 143 et 139/1582 de la section C de Münschecker. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1991 et publiée en due forme. M e r s c h.- Fixation d’un droit de garantie pour la réfection d’éventuels dégâts causés à l’infrastructure routière lors de la construction d’un immeuble. En séance du 28 novembre 1990 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un droit de garantie pour la réfection d’éventuels dégâts causés à l’infrastructure routière lors de la construction d’un immeuble. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1991 et publiée en due forme. 819 M e r t z i g.- Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 7 décembre 1990 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1991 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e.- Règlement-taxe sur la nouvelle carte d’identité. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur la nouvelle carte d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal 15 janvier 1991 et publiée en due forme. R e d a n g e / A t t e r t.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 20 septembre 1990 le Conseil communal de Redange/ Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1990 et publiée en due forme. R e m i c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme. S a n e m.- Règlement-taxe sur les autorisations des établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 8 octobre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les autorisations des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1990 et publiée en due forme. S a n e m.- Règlement-taxe sur le raccordement à l’antenne collective. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1991 et publiée en due forme. S c h i e r e n.- Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les concessions aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1991 et publiée en due forme. S c h i e r e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la morgue. En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1991 et publiée en due forme. S c h i e r e n.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1991 et publiée en due forme. S c h i e r e n.- Règlement-taxe sur l’enlèvement, l’évacuation et la destruction des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement, l’évacuation et la destruction des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1991 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 12 avril 1990 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1991 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 25 mai 1990 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 janvier 1991 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s.- Règlement-taxe en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes. En séance du 29 octobre 1990 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1991 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur la carte d’identité. En séance du 4 avril 1990 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur la carte d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mai 1990 et publiée en due forme. 820 T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 14 janvier 1990 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1990 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1991 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Règlement-taxe sur la carte d’identité. En séance du 17 septembre 1990 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur la carte d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1990 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s.- Minerval des élèves forains fréquentant les écoles préscolaires et primaires de la commune deWaldbredimus. En séance du 4 décembre 1990 le Conseil communal deWaldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval des élèves forains fréquentant les écoles préscolaires et primaires de la commune deWaldbredimus. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1990 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e.- Participation des particuliers aux frais d’infrastructure pour le raccordement au réseau de gaz. En séance du 18 octobre 1990 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des particuliers aux frais d’infrastructure pour le raccordement au réseau de gaz. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1991 et publiée en due forme. W a h l.- Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 29 décembre 1990 le Conseil communal deWahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1991 et publiée en due forme. W a h l.- Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières. En séance du 29 décembre 1990 le Conseil communal deWahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1991 et publiée en due forme. W a h l.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 29 décembre 1990 le Conseil communal deWahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1991 et publiée en due forme. W i l t z.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal deWiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1991 et publiée en due forme. W i l t z.- Règlement-taxe sur la location et l’entretien d’un appareil «téléalarme». En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal deWiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur la location et l’entretien d’un appareil «téléalarme». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1991 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg