905 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 42 11 juillet 1991 Sommaire Règlement ministériel du 30 mai 1991 portant modification du règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 30 mai 1991 pris en application de la directive 87/140/CEE de la Commission du 6 février 1987 modifiant l’annexe II de la directive 71/307/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 juin 1991 portant modification: – de l’article 28, alinéa 6 et de l’article 38, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1o institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat, 2o fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions, – de l’article 41, alinéa 6 et de l’article 51, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 juin 1991 portant approbation du règlement ministériel du 8 mai 1991 modifiant et complétant le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe:Règlement ministériel du 8 mai 1991 modifiant et complétant le règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 juin 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes,les modalités d’organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d’obtention du certificat de perfectionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 juin 1991 portant modification des articles 4 et 6 du règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques . . . . . . Règlement ministériel du 14 juin 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 juin 1991 portant nouvelle fixation des effectifs des commissariats de police desVilles de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette, de Differdange, de Dudelange, de Diekirch, d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg,de Hesperange,de Mondercange,deWalferdange et de Mersch . . Règlement ministériel du 28 juin 1991 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l’écrêtement de l’impôt grevant les rappels de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), signés à Genève, le 8 juin 1977 – Ratification de la République fédérale d’Allemagne et du Chili –Adhésion de l’Ouganda et du Djibouti . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 –Adhésion de l’Union de Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et Protocole additionnel – Signature et ratification par le Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956 – Signature et ratification par le Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends,fait àVienne,le 18 avril 1961 –Adhésion du Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pactes internationaux relatifs aux droits économiques,sociaux et culturels,civils et politiques et Protocole facultatif – Ratifications de l’Algérie – Déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité des droits de l’homme par l’Algérie –Adhésion de l’Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 – Adhésion de la Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international et Protocole additionnel – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger,fait à Paris,le 12 décembre 1969 – Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975 – Adhésion de la Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature à NewYork, le 18 décembre 1979 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, fait à Paris, le 29 mai 1990 – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur de l’Accord — Liste des Etats liés — Déclaration par les Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 juin 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 21 mai 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 906 906 907 908 909 909 910 911 912 912 913 913 913 913 913 914 914 914 914 914 914 916 906 Règlement ministériel du 30 mai 1991 portant modification du règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles. Le Ministre de l’Economie, Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l’article 12 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles; Vu le règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1982 portant modification du règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; Vu la directive 87/184/CEE de la Commission du 6 février 1987 modifiant l’annexe II de la directive 72/276/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; Arrête: Art. 1er. L’article 4 du règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles, tel que complété par l’article 1er du règlement ministériel du 8 janvier 1982 portant modification du règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles est modifié comme suit: 1) Les méthodes d’analyse à effectuer sont modifiées conformément à l’annexe I de la directive 87/184/CEE, portant modification des méthodes particulières no 2, no 8 et no 12 de l’annexe II partie 2 de la directive 72/276/CEE; 2) Les méthodes d’analyse à effectuer conformément à l’annexe II partie 2 de la directive 72/276/CEE sont complétées par la méthode particulière no 16 figurant à l’annexe II de la directive 87/184/CEE. Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mai 1991. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement ministériel du 30 mai 1991 pris en application de la directive 87/140/CEE de la Commission du 6 février 1987 modifiant l’annexe II de la directive 71/307/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles. Le Ministre de l’Economie, Vu l’Annexe II du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive 71/307/CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles, telle que modifiée par l’Annexe II du règlement grand-ducal du 7 juin 1986 portant modification du règlement grand-ducal préindiqué du 24 juillet 1973; Vu l’article 1er, paragraphe 11, al. 1 et 2 du règlement grand-ducal du 7 juin 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive 71/307/CEE du 26 juillet 1971 préindiquée; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l’article 12 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive 71/307/CEE du 26 juillet 1971 préindiquée; Vu la directive 87/140/CEE de la Commission du 6 février 1987 modifiant l’Annexe II de la directive 71/307/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles; Arrête: Art. 1er. Les méthodes d’analyse de textiles, à effectuer conformément aux dispositions de l’Annexe II du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive 71/307/CEE du 26 juillet 1971, telle que modifiée par l’Annexe II du règlement grand-ducal du 7 juin 1986,sont à faire en conformité des changements apportés par l’Annexe de la directive 87/140/CEE de la Commission du 6 février 1987 modifiant l’Annexe II de la directive 71/307/CEE du 26 juillet 1971, telle que modifiée dans la suite. Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mai 1991. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 4 juin 1991 portant modification: — de l’article 28,alinéa 6 et de l’article 38,alinéa 5 du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1o institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat, 2o fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions, — de l’article 41, alinéa 6 et de l’article 51, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux de fournitures; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; 907 Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’alinéa 6 de l’article 28 du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1o institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat, 2o fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions, et l’alinéa 6 de l’article 41 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «Il est interdit de changer ou d’ajouter quoique ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission. Les ratures et corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d’inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l’offre.La feuille séparée contenant des corrections d’erreurs d’inscription de la part du soumissionnaire est à marquer «ne varietur» par l’agent présidant la séance d’ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal». Art. 2. A l’alinéa 5 de l’article 38 du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1o institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat, 2o fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions, et à l’alinéa 5 de l’article 51 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures,les mots «sous pli séparé» sont remplacés par les mots «sous pli recommandé». Art.3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics,, Château de Berg, le 4 juin 1991. Robert Goebbels Jean Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker er RèglementduGouvernementenConseildu7juin1991portantapprobationdurèglementministérieldu8mai 1991 modifiant et complétant le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif. Le Gouvernement en Conseil; Vu la loi modifiée du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu le règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1988 portant approbation du cinquième programme quinquennal d’équipement sportif; Arrête: Art.1er. Est approuvé le règlement ministériel du 8 mai 1991 du ministre de l’éducation physique et des sports modifiant et complétant le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif en exécution de la loi modifiée du 18 août 1988 autorisant le gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d’équipement sportif. Art. 2. Le présent règlement et celui du ministre de l’éducation physique et des sports sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin 1991. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres 908 ANNEXE — Règlement ministériel du 8 mai 1991 modifiant et complétant le règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Vu la loi modifiée du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu le règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant approbation du cinquième programme quinquennal d’équipement sportif; L’organisme central du sport entendu en son avis; Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs; Arrête: er Art. 1 . Le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif, établi à l’article 1er du règlement ministériel du 26 septembre 1988, est complété par les installations ci-après énumérées. Répartition sur le territoire Genre No 1 Halle multisports 46 Syndicat intercommunal Heinerscheid/Munshausen 1 Halle des sports 47 Syndicat intercommunal Lac de la HauteSûre/Boulaide Harlange 7 Salles des sports 48 49 50 51 52 53 54 Beaufort Eschweiler Goesdorf Junglinster Mamer Remich Waldbillig Beaufort Eschweiler Nocher Gonderange Capellen Remich Haller 10 Terrains des sports 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Syndicat intercommunal Redange/Wahl Bastendorf Bettendorf Bissen Dalheim Esch-sur-Alzette Kayl Mondercange Remich Strassen Nombre Maître d’ouvrage Lieu Clervaux/ Bettborn/ Reuler Grevels Bastendorf Gilsdorf Bissen Dalheim Lallange Tétange Mondercange Remich Strassen 1 Plaine multisports 65 Wincrange Wincrange 1 Piscine couverte 66 Syndicat intercommunal PIDAL Lorentzweiler/Steinsel/Walferdange Walferdange 1 Piscine d’apprentissage 67 Ettelbruck Ettelbruck 4 Centres de tennis 68 69 70 71 Bascharage Bissen Hesperange Luxembourg Bascharage Bissen Howald Beggen 1 Halle de tennis 72 Fédération Luxembourgeoise de Tennis (FLT) Centre national de tennis 909 Art. 2. Le prénommé règlement ministériel est modifié comme suit: — la halle multisports à Redange-sur-Attert inscrite sous la No 04 sera réalisée par le syndicat intercommunal Bettborn/ Redange/Wahl. — la halle de Tennis à Walferdange inscrite sous le No 40 est remplacée par une halle de tir à l’arc. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1991. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 11 juin 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d’organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d’obtention du certificat de perfectionnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; Vu le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d’organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d’obtention du certificat de perfectionnement; Vu l’article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 3 de l’article 8 du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d’organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d’obtention du certificat de perfectionnement est modifié comme suit: «Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au patron de mémoire soit pour le 15 octobre, soit pour le 15 mai de l’année scolaire en cours». Art. 2. L’alinéa 1er de l’article 11 du règlement grand-ducal susmentionné est modifié comme suit: «Les documents requis sont réunis dans un dossier qui est remis à une commission qui l’examine en vue de constater si les unités capitalisables nécessaires sont effectivement réalisées conformément aux dispositions du présent règlement. Les dates de remise du dossier sont respectivement le 15 décembre et le 15 juillet». L’alinéa 3 de l’article 11 est modifié comme suit: «La commission statue deux fois par année scolaire sur les dossiers de façcon à ce que le Ministre puisse délivrer les certificats de perfectionnement au mois de décembre et au mois de juillet». Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 11 juin 1991. Jean Règlement grand-ducal du 11 juin 1991 portant modification des articles 4 et 6 du règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; 910 Arrêtons: Art. 1er. L’article 4, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques est modifié comme suit: «Pour les détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois et pour les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises, les notes sur la base desquelles ils ont obtenu leur diplôme sont exprimées par un quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum des points possibles». Art. 2. L’article 6, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques est modifié de la façcon suivante: «Le ministre de l’Education Nationale détermine chaque année le nombre de candidats à admettre par ordre de classement respectivement sur les listes établies pour l’examen de fin d’études secondaires luxembourgeois ainsi que pour l’examen de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois et pour les examens de fin d’études secondaires étrangers reconnus équivalents par la législation et la réglementation luxembourgeoises». Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 11 juin 1991. Jean Règlement ministériel du 14 juin 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts, telle qu’elle a été modifiée; Vu le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts, telle qu’elle a été modifiée; Arrête: Art. 1 . Le programme détaillé, les matières ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque branche sont fixés comme suit pour l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts: er 1. 2. 3. 4. 5. Matières Points: Durée: (heures) Sylviculture,protection de la forêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travaux forestiers, techniques forestières, travaux de gestion . . . . . . . . . Aménagement des bois, dendrométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation, statut général des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . Examen oral ayant lieu en forêt et portant sur les matières tirées de la pratique forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 10 10 3 2 1 1 60 2 130 Programme détaillé: 1. Sylviculture, protection de la forêt Der Forstbetriebsdienst, Band 1: - Forstliche Standortskunde, pages 17 à 93 - Das Leben der Waldbäume, pages 94 à 134 - Waldbautechnik, pages 135 à 308 - Forstschutz, pages 309 à 392 2. Travaux forestiers, techniques forestières, travaux de gestion Cours polycopiés: - Flächenmesskunde - Waldarbeit - Holzerntetechnik - Holzkunde, Holzverwendung und Verwertung - Waldwegebau 3. Aménagement des bois, dendrométrie Der Forstbetriebsdienst, Band 2: - Holzmesskunde, pages 1 à 36 4. Législation, statut général des fonctionnaires de l’Etat - Lois organiques du 7 avril 1909, du 4 juillet 1973 et du 5 juillet 1989. - Arrêté grand-ducal modifié du 14 novembre 1911 portant règlement pour l’exécution des art. 4 et 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts (chapitres Ier et III). - Loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés. 911 - Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers. Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. Loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois classés CEE. Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts. Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration, ainsi que les ventes dans les bois administrés. Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois. Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 5. En général Les cours et manuscrits respectivement dactylographiés se rapportant aux matières visées sub 1 à 4 ci-dessus. Art. 2. Le règlement ministériel du 18 octobre 1982 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts est abrogé. Luxembourg, le 14 juin 1991. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 19 juin 1991 portant nouvelle fixation des effectifs des commissariats de police des Villes de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette, de Differdange, de Dudelange, de Diekirch, d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walferdange et de Mersch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale ; Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’avis du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 25 mai 1987, d’Esch-sur-Alzette du 25 novembre 1985, de Differdange du 13 février 1987, de Dudelange du 29 décembre 1986, de Diekirch du 29 novembre 1986, d’Ettelbruck du 05 janvier 1987, de la commune de Hesperange du 16 juillet 1984, de Walferdange du 19 décembre 1986, de Bettembourg du 22 décembre 1986, de Mondercange du 20 novembre 1984, de Mersch du 18 décembre 1986 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de laVille de Luxembourg est fixé à 200 unités. Art. 2. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille d’Esch-sur-Alzette est fixé à 60 unités. Art. 3. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Differdange est fixé à 27 unités. Art. 4. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Dudelange est fixé à 21 unités. Art.5. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille de Diekirch est fixé à 8 unités. Art. 6. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville d’Ettelbruck est fixé à 8 unités. Art. 7. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Hesperange est fixé à 7 unités. 912 Art. 8. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de la police de la commune de Walferdange est fixé à 7 unités. Art. 9. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Bettembourg est fixé à 7 unités. Art. 10. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Mondercange est fixé à 7 unités. Art. 11. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Mersch est fixé à 8 unités. Art. 12. L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est fixé à 420 unités. Art.13. Sont abrogés - le règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police, pour autant qu’il vise les commissariats des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Walferdange et de Mersch ; - le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l’effectif du commissariat de police de la commune de Mondercange ; - le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant nouvelle fixation de l’effectif du commissariat de police de laVille d’Ettelbruck ; - le règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange ; - le règlement grand-ducal du 2 février 1990 portant nouvelle fixation de l’effectif du commissariat de police de laVille d’Esch-sur-Alzette ; - le règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police pour autant qu’il vise les commissariats des Villes de Luxembourg et de Differdange. Art.14. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 19 juin 1991. Jacques F. Poos Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement ministériel du 28 juin 1991 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l’écrêtement de l’impôt grevant les rappels de pension. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu le paragraphe 13, alinéa 1er de la loi générale des impôts; Arrête: Art. 1er. La durée d’application des dispositions de l’arrêté ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l’écrêtement de l’impôt grevant les rappels de pension est prorogée jusqu’au 31 décembre 1995. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1991. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker — Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes — Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) signés à Genève,le 8 juin 1977.— Ratification de la République fédérale d’Allemagne et du Chili;adhésion de l’Ouganda et du Djibouti. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les deux Protocoles désignés cidessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: 913 1 Etat Ratification Adhésion (A) République fédérale d’Allemagne1) Ouganda Djibouti Chili1) 14. 2.1991 13. 3.1991 (A) 8. 4.1991 (A) 24. 4.1991 Entrée en vigueur 14. 8.1991 13. 9.1991 8.10.1991 24.10.1991 ) Réserves et déclarations (textes disponibles au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. — Adhésion de l’Union de Myanmar. — Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 25 mars 1991 l’Union de Myanmar a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l’article XVIII (
- c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars 1991. Conventioneuropéennerelativeàl’équivalencedesdiplômesdonnantaccèsauxétablissementsuniversitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964 Signature et ratification par le Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mai 1991 le Liechtenstein a signé et ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mai 1991 et le Protocole a pris effet le 23 juin 1991. Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires,signée à Paris,le 15 décembre 1956. – Signature et ratification par le Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mai 1991 le Liechtenstein a signé et ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 mai 1991. Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961. — Adhésion du Koweït. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 1991 le Koweït a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son articleVIII,le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars 1991. — Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,signé à NewYork,le 19 décembre 1966. — Ratification de l’Algérie — Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. — Ratificationdel’Algérie;déclarationdereconnaissancedelacompétenceduComitédesdroitsdel’homme par l’Algérie. — Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à New York, le 19 décembre 1966. — Adhésion de l’Algérie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 septembre 1989 l’Algérie a ratifié les Pactes désignés ci-dessus. L’instrument de ratification était accompagné de la déclaration suivante: 914 «Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en vertu de l’article 41 du Pacte, qu’il reconnaît la compétence du Comité des Droits de l’Homme visé à l’article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat Partie prétend qu’un autre Etat Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte». Le 12 septembre 1989, également, l’Algérie a adhéré au Protocole facultatif. Les deux Pactes et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’Algérie le 12 décembre 1989. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,signé à Londres,Moscou etWashington,le 1er juillet 1968. — Adhésion de la Zambie. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 15 mai 1991 la Zambie a adhéré au Traité désigné ci-dessus. — Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968. — Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979. Adhésion de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 1991 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole additionnel du 10 mai 1979. La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 octobre 1991. Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. — Ratification du Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mai 1991 le Liechtenstein a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 1991. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. – Adhésion de la Guinée. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre 1990 la Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 41,la Convention est entrée en vigueur pour cet Etat le 26 janvier 1991. Convention internationale contre la prise d’otages,ouverte à la signature à NewYork,le 18 décembre 1979.– Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 février 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 162 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 avril 1991 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à New York. Conformément à son article 18,paragraphe 2,la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 29 mai 1991. Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement,fait à Paris,le 29 mai 1990. — Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur de l’Accord; liste des Etats liés. — L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 374 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 15 mars 1991 auprès du Gouvernement de la République françcaise. Conformément à son article 62, cet Acte est entré en vigueur le 28 mars 1991. 915 Liste des Etats liés Date du dépôt de l’instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation Etat France Royaume-Uni Bulgarie B.E.I. C.E.E. Chypre Hongrie Roumanie Corée Suède Autriche Finlande Liechtenstein Malte Islande R.F.A. Mexique Canada Norvège Luxembourg Italie Pologne Danemark Israël Pays-Bas Irlande Espagne Australie Tchécoslovaquie Etats-Unis d’Amérique Yougoslavie Suisse Turquie Grèce U.R.S.S. Japon Portugal Belgique Egypte 26.07.90 10.08.90 02.11.90 22.11.90 25.11.90 03.12.90 05.12.90 07.12.90 14.01.91 17.01.91 23.01.91 28.01.91 29.01.91 06.02.91 06.02.91 13.02.91 21.02.91 25.02.91 12.03.91 15.03.91 19.03.91 21.03.91 21.03.91 22.03.91 25.03.91 26.03.91 26.03.91 27.06.91 28.03.91 28.03.91 29.03.91 29.03.91 29.03.91 29.03.91 29.03.91 02.04.91 06.04.91 11.04.91 12.04.91 DECLARATIONS ET RESERVES Australie «The Australian Government, for and on behalf of Australia, declares in accordance with paragraph 7 of article 53 of the agreement establishing the European Bank for Reconstruction and Development that it retains the right to levy taxation in respect of salaries and emoluments paid by the Bank for services rendered in Australia to a director, alternate director, officer, or employee of the Bank, being a resident of Australia within the meaning of the australian legislation relating to income tax unless the person is not a citizen ofAustralia and came toAustralia solely for the purpose of performing duties of the office in the Bank held by him». 916 Belgique «Conformément aux dispositions prévues dans le paragraphe 7 de l’article 53 de l’Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, la Belgique se réserve pour elle-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d’imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants.» Canada «Conformément au paragraphe 7 de l’article 53 de l’Accord le Gouvernement du Canada déclare que le Canada se réserve pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d’imposer les traitements et émoluments versés par la banque aux citoyens canadiens résidant ou ayant leur résidence ordinaire du Canada». Grèce «The Government of Greece pursuant to article 53, paragraph 7, déclares that it retains for itself, its political subdivisions or its local authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the Bank to citizens or nationals of Greece». Japon «With reference to the provisions of paragraph 7 of article 53 of the agreement establishing the European Bank for Reconstruction and Development, it is hereby declared that Japan retains for itself, its political subdivisions or its local authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the said bank to its nationals». Liechtenstein «Selon l’article 53, paragraphe 7, de l’Accord, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d’imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants». Royaume-Uni «As Bank telegrams and telephone calls are not defined as Government telegrams and telephone calls in annex 2 to the InternationalTelecommunications Convention signed at Nairobi on 6 november 1982 and are therefore not entitled by the Convention to the privileges thereby conferred on Government Telegrams and Telephone calls, the Government of the United Kingdon, having regard to their obligations under the International Telecommunications Convention (to which other prospective members of the European Bank for Reconstruction and Development are also party), declare that the privileges conferred by article 50 of the agreement shall be correspondingly restricted in the United Kingdom, but, subject thereto, shall be not less favourable than the United Kingdom affords to International Financial Institutions with it is a member». Suède «I further declare, in accordance with article 53, paragraph 7, that Sweden retains for itself, its political subdivisions or its local authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the Bank to citizens or residents of Sweden». Suisse «Conformément à l’article 53, paragraphe 7, je déclare que la Suisse se réserve le droit d’imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants qui résident de manière permanente sur son territoire». Tchécoslovaquie «Conformément à l’article 53, paragraphe 7 de l’Accord, la République Fédérative Tchèque et Slovaque se réserve pour elle-même et ses organes le droit d’imposer les salaires et émoluments versés à des ressortissants par la Banque». Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement,fait à Paris,le 29 mai 1990. — Déclaration par les Etats-Unis d’Amérique. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de France que les Etats-Unis d’Amérique ont fait, au moment du dépôt de l’instrument de ratification le 28 mars 1991, la déclaration suivante: «In conjunction with the deposit of its Instrument of acceptance the Government of the United States of America declares pursuant to article 53
(7)and article 54 that it retains for itself and for all political subdivisions of the United States of America the right to tax salaries and emoluments paid by the European Bank for Reconstruction and Development to United States citizens or Nationals». Règlement ministérieldu10juin1991portantpublicationde l’arrêté ministérielbelgedu21mai1991relatifau régime fiscal des tabacs fabriqués. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 37 du 17 juin 1991, page 728, sous le chiffre 2o, alinéa 2, il y a lieu de lire: «112.— (**) 35,280 illimité 74,970» (au lieu de: 112.— (**) 74,970) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg