917 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 43 12 juillet 1991 Sommaire AIDE AU LOGEMENT Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 918 Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement,
- b)du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 918 Règlementgrand-ducaldu17juin1991fixantlesdispositionsrelativesaubénéficedelabonificationd’intérêten vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991; Vu l’avis des Chambres professionnelles; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne les articles 2 et 12; Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme, de Notre ministre de la famille et de la solidarité, de Notre ministre des classes moyennes et du tourisme, de Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est accordée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes: 1) avoir le domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résider effectivement; 2) avoir au moins un enfant à charge; 3) avoir contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale un prêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et occupé d’une façcon effective et permanente par le requérant. Art. 2. La bonification d’intérêt est calculée de façcon à réduire le taux d’intérêt débiteur de: 1 point de pour cent pour un ménage ayant 1 enfant à charge 2 points de pour cent pour un ménage ayant 2 enfants à charge 3 points de pour cent pour un ménage ayant 3 enfants à charge etc. Elle est calculée sur la base des intérêts à échoir en fonction du plan d’amortissement établi par l’établissement prêteur. Elle ne peut donner droit à un taux d’intérêt débiteur restant à la charge de l’emprunteur inférieur à celui visé à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 diminué de 1% par enfant à charge. Cette disposition ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une subvention d’intérêt accordée en vertu du règlement grandducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, respectivement aux requérants qui ont contracté un prêt sur base d’un contrat d’épargne-logement contracté auprès des caisses d’épargne-logement agréées au Luxembourg. Sont considérés comme enfants à charge au terme du présent règlement les enfants pour lesquels le requérant touche les allocations familiales et qui font partie de son ménage. Art. 3. Pour le calcul de la bonification d’intérêt les prêts sont pris en considération jusqu’à un montant maximum de 5.000.000,— francs. Art. 4. La bonification d’intérêt est liquidée par virement mensuel ou semestriel selon les obligations retenues dans le contrat de prêt entre le requérant et l’établissement prêteur. L’établissement prêteur est tenu de signaler au ministre ayant le logement dans ses attributions toute modification du plan d’amortissement ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt. Art. 5. Pour pouvoir bénéficier de la bonification d’intérêt le requérant doit fournir la preuve qu’il est propriétaire du logement,qu’en cas de construction ou d’amélioration les travaux de construction ont commencé et que le prêt est liquidé. Art. 6. Les dossiers sont réexaminés d’office tous les deux ans. Art. 7. La bonification d’intérêt n’est pas due si le bénéficiaire ou son conjoint 1) est ou devient propriétaire ou usufruitier d’un autre logement; 2) n’a plus d’enfant à charge; 3) n’habite plus le logement pour lequel la bonification est payée; 4) loue le logement en tout ou en partie; 5) a remboursé intégralement le prêt concerné; 6) ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er. 919 A cet effet le requérant est tenu d’informer le ministre ayant le logement social dans ses attributions de tout changement susceptible d’entraîner la suppression ou la réduction de la bonification. Une bonification n’est pas versée si son montant reste inférieur à mille francs par an. Art. 8. Les demandes en obtention de la bonification d’intérêt sont à adresser avec les pièces à l’appui au service des aides au logement auprès du Ministère du Logement et de l’Urbanisme qui en fera l’instruction. Le requérant et l’établissement prêteur sont tenus, sur demande des instances chargées de la constitution du dossier d’instruction, de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour constater si toutes les conditions d’octroi sont remplies. Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution de la bonification d’intérêt sont prises, sous réserve d’approbation par le ministre compétent, par la commission instituée par l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Art. 9. Les décisions concernant l’octroi de la bonification d’intérêt sont susceptibles de révision à la demande des intéressés, en cas de modification soit de leur situation familiale soit de celle relative au prêt. Si les données du dossier justifient l’allocation d’une bonification d’intérêt ou l’augmentation du taux d’intérêt de celle-ci, la nouvelle bonification sera accordée à partir de la date de la demande en révision. Art. 10. En cas de déclaration inexacte ou incomplète, faite de mauvaise foi, en vue de bénéficier des avantages du présent règlement, la bonification d’intérêt sera refusée, et, si elle est déjà liquidée, le remboursement en sera exigé avec les intérêts au taux légal. Il en est de même si le requérant a omis de signaler tout changement susceptible d’influencer la présente bonification conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article 7. Au cas où le remboursement de la bonification d’intérêt est exigé, celle-ci est restituée au Trésor. Le ministre ayant le logement dans ses attributions peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale des emprunteurs. Art. 11. La bonification d’intérêt doit être portée au crédit du compte prêt du bénéficiaire, afin de réduire la charge financière supportée par le requérant. Art. 12. La présente bonification d’intérêt peut se cumuler avec des avantages similaires résultant d’autres dispositions légales et réglementaires ainsi qu’avec la subvention d’intérêt accordée suivant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant les aides au logement. En ce qui concerne la subvention d’intérêt prémentionnée les avantages pour enfants sont imputés sur la présente bonification. Art. 13. La bonification d’intérêt ne peut être accordée qu’une seule fois par ménage. Une deuxième bonification ne peut être accordée au même ménage que si la première a été remboursée intégralement. Art. 14. Notre ministre du logement et de l’urbanisme, Notre ministre de la famille et de la solidarité, ministre des classes moyennes et du tourisme, Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique tant aux prêts en cours au 1er janvier 1991 qu’à ceux contractés après cette date. Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Jean Spautz Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 17 juin 1991. Jean 920 Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement,
- b)durèglementgrand-ducalmodifiédu25février1979fixantlesmesuresd’exécutionrelativesàla participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques,prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu l’avis des Chambres professionnelles; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne l’article 2; Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme, de Notre ministre de la famille et de la solidarité, de Notre ministre des classes moyennes et du tourisme, de Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: 1. L’article 3
(5)est modifié et complété de la façcon suivante: «Lorsque, en cas d’imposition collective de deux conjoints, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions qui précèdent comprend, en dehors d’autres revenus nets visés par l’article 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un revenu net provenant d’une occupation rémunérée du conjoint, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe précédent, est réduit à concurrence de cinquante mille francs. Il en est de même en cas de mariage des requérants dans le délai de deux ans après la date d’occupation du logement. Cette réduction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est opérée d’office sur le revenu d’un ménage exerçcant,à titre principal, une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint soit affilié à titre personnel à un régime de pension.» 2. L’article 7
(1)est modifié comme suit: «Pour la maison unifamiliale la surface utile d’habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2; pour l’appartement en copropriété divise,ces surfaces sont respectivement de 52 m2 et 120 m2,sans que dans les deux cas, la surface de la salle de séjour puisse dépasser 40 m
- Toutefois le ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de la condition minima pour des cas à caractère social.»
- L’article 19 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «La prime ne peut dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de deux cent mille francs.»
- L’article 22 est modifié comme suit: «Les subventions d’intérêt sont accordées aux ménages ayant contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au Grand-Duché de Luxemboug ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale, un emprunt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement, à condition qu’ils remplissent les conditions prévues au chapitre 1er du présent règlement ainsi que celles prévues au présent chapitre.»
- L’article 24 est réagencé de la façcon suivante: «Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de quatre millions de francs par logement.»
- L’article 27 est à limiter à la phrase suivante: «Les dossiers individuels sont réexaminés d’office tous les deux ans.» 921
- L’article 29 est modifié comme suit: «Pour l’octroi de la prime d’amélioration, prévue à l’article 12 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, les conditions définies ci-avant s’appliquent pareillement. La prime est imputée, le cas échéant, sur l’aide prévue à l’article 46 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.»
- L’article 30 est modifié de la façcon ci-après: «Le montant de la prime d’amélioration correspond à 30% des travaux exécutés. Les travaux exécutés par le bénéficiaire lui-même et par les membres de sa famille sont mis en compte pour la moitié de leur valeur commerciale. Le bénéficiaire de l’aide ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d’un revenu imposable supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie: personne seule: ménage sans enfants: ménage avec 1 enfant: ménage avec 2 enfants: ménage avec 3 enfants: ménage avec 4 enfants: ménage avec 5 enfants: ménage avec 6 enfants: 140.000,— francs 160.000,— francs 180.000,— francs 200.000,— francs 220.000,— francs 240.000,— francs 260.000,— francs 280.000,— francs En fonction de ces revenus les maxima des primes d’amélioration sont pour: la personne seule: le ménage sans enfants: le ménage avec 1 enfant: le ménage avec 2 enfants et plus: 50.000,— francs 70.000,— francs 70.000,— francs 100.000,— francs.»
- L’article 31 est complété de la façcon suivante: «Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux visant à améliorer les conditions de salubrité et de sécurité des logements à l’exclusion des travaux ayant pour seul but l’entretien courant ou l’embellissement. Sont notamment à considérer les travaux relatifs: - à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie, à l’assèchement des murs humides, à l’aménagement d’un vide sanitaire ou d’une isolation équivalente, au raccordement à l’égout ou à l’évacuation des eaux usées, à l’équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique, à la pose de conduites d’eau, de gaz et d’électricité, à l’installation et au renouvellement du chauffage central, au remplacement des fenêtres ainsi qu’à la pose de survitrages et de volets, à l’addition ou l’extension de pièces d’habitation, au ravalement des façcades par un procédé traditionnel.»
- L’article 32 est modifié comme suit: «Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la construction a été achevée il y a 30 ans au moins. Pour la création de nouvelles pièces et l’agrandissement de pièces existantes, l’ancienneté de l’immeuble n’entre pas en ligne de compte. La prime n’est toutefois accordée que: - si la taille du ménage s’est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction ou de l’acquisition à condition que l’extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l’article 7 mais seulement pour les immeubles construits après le 1er septembre 1967; si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans des logements séparés, ceux-ci étant caractérisés par l’existence de cuisines séparées.»
- L’article 33 est modifié comme suit: «Le versement de la prime se fait en cas de crédit sur le compte-prêt du bénéficiaire et au cas contraire il se fait au fur et à mesure de l’exécution des travaux sur présentation de factures y afférentes. Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires,le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l’un ou de l’autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n’aient désigné un mandataire commun. Les primes inférieures à cinq mille francs ne sont pas versées.» Art.
- Le barème des primes de construction et d’acquisition visé à l’article 20 du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par le barème ci-annexé. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est complété comme suit: 922
- L’article 6 est modifié comme suit: «L’aide de l’Etat correspond à 60% du coût des travaux sans pouvoir dépasser au total six cent mille francs.»
- L’article 9 est modifié comme suit: «De nouvelles aides ne peuvent être accordées dans le chef du même infirme et dans l’intérêt des mêmes aménagements spéciaux dans le délai de dix ans que si l’aide obtenue antérieurement a été remboursée intégralement, à moins que dispense de la restitution n’ait été accordée. Art.
- Les dispositions du présent règlement s’appliquent quant aux primes de construction, d’acquisition et d’amélioration aux logements dont le commencement des travaux de maçconnerie et d’amélioration ou la date de l’acte d’acquisition est postérieure au 1er janvier
- En ce qui concerne les subventions d’intérêt les dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 1991, y compris pour les prêts en cours. Quant aux dispositions relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagement spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques elles s’appliquent pour les travaux effectués après le 1er janvier
- Art.
- Notre ministre du logement et de l’urbanisme, Notre ministre de la famille et de la solidarité, ministre des classes moyennes et du tourisme, Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Château de Berg, le 17 juin
- Jean Spautz Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen ANNEXE 1 Primes et subventions d’intérêt en faveur de la construction de logements situation de famille 90 personne seule 170 170 170 170 160 150 140 130 120 5,50 5,50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00 110 100 ménage sans enfant 190 190 190 190 180 170 160 150 140 130 6,00 6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00 120 100 110 120 Revenu en milliers de francs au nombre indice 100 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 90 80 70 60 50 110 100 90 80 70 ménage avec 1 enfant 260 260 260 260 260 245 230 215 200 185 170 155 140 125 110 6,50 6,50 6,25 5,75 4,75 4,00 3,00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25 95 ménage avec 2 enfants 290 290 290 290 290 290 275 260 245 230 215 200 185 170 155 140 6,50 6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25 ménage avec 3 enfants 360 360 360 360 360 360 345 330 315 300 285 270 255 240 225 210 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 ménage avec 4 enfants 390 390 390 390 390 390 390 375 360 345 330 315 300 285 270 255 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 923 Primes et subventions d’intérêt en faveur de la construction de logements (suite) situation de famille Revenu en milliers de francs au nombre indice 100 290 300 310 320 330 340 350 360 250 260 270 280 personne seule 40 30 20 20 ménage sans enfant 60 50 40 30 20 ménage avec 1 enfant 80 65 50 40 20 20 20 20 ménage avec 2 enfants 125 110 95 80 65 50 35 20 20 ménage avec 3 enfants 195 180 0,25 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 ménage avec 4 enfants 240 225 210 195 180 0,50 0,25 0,25 0,25 165 150 135 120 105 95 75 370 380 390 60 45 30 400 Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 4 enfants le revenu du ménage est réduit d’autant de classes qu’il y a d’enfants additionnels. Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d’intérêt en pour cent Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. ANNEXE 1A Primes et subventions d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements situation de famille 90 personne seule 170 160 150 140 130 120 110 5,50 4,25 3,25 2,25 1,50 1,00 90 80 70 ménage sans enfant 190 180 170 160 150 140 130 120 110 5,75 4,50 3,50 2,50 2,00 1,50 1,25 1,00 100 90 100 110 120 Revenu en milliers de francs au nombre indice 100 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 60 50 40 80 70 60 50 40 ménage avec 1 enfant 260 245 230 215 200 185 170 155 140 125 110 95 6,50 5,50 4,25 3,50 2,50 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 80 65 50 35 ménage avec 2 enfants 290 275 260 245 230 215 200 185 170 155 140 125 110 95 6,50 6,25 5,00 4,00 3,00 2,25 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25 80 65 ménage avec 3 enfants 360 360 360 360 345 330 315 300 285 270 255 240 225 210 195 180 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 ménage avec 4 enfants 390 390 390 390 390 375 360 345 330 315 300 285 270 255 240 225 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 100 924 Primes et subventions d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements (suite) situation de famille 280 Revenu en milliers de francs au nombre indice 100 290 300 310 320 330 340 350 360 20 20 20 135 120 105 90 75 60 45 30 210 195 180 0,50 0,25 165 150 135 120 105 190 175 250 260 270 ménage avec 1 enfant 20 20 20 ménage avec 2 enfants 50 35 ménage avec 3 enfants 165 150 ménage avec 4 enfants 370 380 390 400 personne seule ménage sans enfant 60 45 30 Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 4 enfants le revenu du ménage est réduit d’autant de classes qu’il y a d’enfants additionnels. Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d’intérêt en pour cent Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg