925 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 44 13 juillet 1991 Sommaire DENREES ALIMENTAIRES Règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . page 926 926 Règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 82/711/CEE du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive du Conseil 85/572/CEE du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive de la Commission 90/128/CEE du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Champ d’application et définitions er 1. Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu’à leurs parties qui sont:
- a)constitués exclusivement de matière plastique ou
- b)composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d’adhésifs ou par tout autre moyen, et qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. 2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions générales du règlement grand-ducal du 14 mai 1991 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 3. Au sens du présent règlement, on entend par «matière plastique» le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou autre procédé similaire à partir de molécules de poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. Sont considérés également comme matières plastiques les silicones et autres composés macromoléculaires. D’autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire. Toutefois, ne sont pas considérés comme «matières plastiques»: 3.1. les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies couvertes par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée,destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; 3.2. les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques; 3.3. les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matières plastique; 3.4. les revêtements de surface obtenus à partir de: - cires de paraffine y compris les cires de paraffine synthétique et/ou cires microcristallines; - mélanges de cires visées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques; 3.5. les résines échangeuses d’ions. 4. Le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n’est pas exclusivement constituée de matières plastiques même si elle est destinés à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires et constituée exclusivement de matières plastiques. Art. 2. Liste de monomères et autres substances de départ autorisés 1. Seuls les monomères et autres substances de épart figurant à l’annexe II, Sections A et B, peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matières plastique, aux conditions qui y sont indiquées. 2. Les listes de l’annexe II,SectionsA et B,peuvent être modifiées ou complétées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives CEE. 3. Cependant, les listes figurant à l’annexe II, Sections A et B, n’incluent pas encore les monomères et autres substances de départ utilisés uniquement pour la fabrication de: - revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l’état liquide,de poudre ou de dispersion tels les vernis, laques, peintures, etc. - silicones; - résines époxydes; 927 - produits obtenus par fermentation bactérienne; adhésifs et promoteurs d’adhésion; encre d’imprimerie. Art. 3. Taux de migration. Le taux de migration des constituants des matériaux et objets visés à l’article 1er dans ou sur les denrées alimentaires ne doit pas dépasser la limite de migration globale, telle que fixée à l’article 4, ni les limites de migration spécifiques définies à l’article 5 et fixées dans les listes de substances figurant à l’annexe II du présent règlement. Art. 4. Limite de migration globale Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 10 mg par dm2 de surface du matériau ou de l’objet (limite de migration globale). Cependant, cette limite est fixée à 60 mg de constituants cédés par kg de denrées alimentaires (mg/
- kg)dans le cas:
- a)des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis,d’une capacité entre 500 millilitres (
- ml)et 10 litres (l);
- b)des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n’est pas possible d’estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires;
- c)des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture. Art. 5. Limites de migration spécifiques Les limites de migration spécifiques indiquées dans les listes figurant à l’annexe II sont exprimées en milligrammes par kilogramme. Cependant, ces limites sont exprimées en milligrammes par décimètre carré dans les cas suivants:
- a)des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis,d’une capacité inférieure à 500 millilitres et supérieure à 10 litres;
- b)des feuilles, films ou autres matériaux qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n’est pas possible d’estimer le rapport entre la surface de ces objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact. Dans ces cas, les limites à l’annexe II, exprimées en milligrammes par kilogramme, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour les exprimer en milligrammes par décimètre carré. Art. 6. Contrôle des limites de migration 1. Le contrôle des limites de migration est effectué selon les règles suivantes: 1.1. A défaut de méthodes d’analyses communautaires permettant de déterminer le taux de migration dans les denrées aalimentaires, celui-ci est déterminé daans les simulants figurant au chapitre 1er de l’annexe III. Le contrôle d’une limite de migration dans les simulants est effectué à l’aide d’essais de cession conventionnels, dont les règles de base sont visées à l’annexe III du présent règlement. 1.2. Les simulants, à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires et la concentration de ces simulants sont ceux indiqués à l’annexe IV. 1.3. Les dispositions complémentaires applicables lors du contrôle des limites de migration sont celles indiquées à l’annexe I. 2. Le contrôle des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire s’il peut être établi que le respect de la limite de migration globale prévue à l’article 4 implique que les limites de migration spécifiques ne sont pas dépassées. Art. 7. 1. Aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final les matériaux et objets qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite, attestant leur conformité avec les dispositions du présent règlement. 2. Le paragraphe 1.ne s’applique pas aux matériaux et objets en matière plastique qui,de par leur nature,sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Art. 8. Les annexes du présent règlement pourront être modifiées ou complétées par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives CEE. Art. 9. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente,de vendre,de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des matériaux et objets en matière plastique lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement.Ces mêmes interdictions s’appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets en matière plastique non conformes. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art. 11. Le commerce et l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique qui ne répondent pas encore aux dispositions du présent règlement restent admis, à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1992, pour autant que ces matériaux et objets en matière plastique soient conformes à la réglementation en vigueur en la matière avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 928 Art.12. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Château de Berg, le 11 juin 1991. Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE I DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES LORS DU CONTROLE DES LIMITES DE MIGRATION Dispositions générales 1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l’annexe III du présent règlement la densité de tous les simulants est conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance(
- s)cédés par litre de simulant (mg/
- l)correpondent donc numériquement à des mg de substance(
- s)cédés par kg de simulant et, compte tenu des dispositions fixées à l’annexe IV, à des mg de substance(
- s)cédés par kg de denrée alimentaire. 2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l’objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrées alimentaires ou de simulant placées en contact avec des échantillons diffèrent de celles qui sont employées dans les conditions réelles dans lesquelles le matériau ou l’objet est utilisé, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule suivante: m · a2 M= · 1 000 a1 · q dans laquelle: M = migration en mg/kg, m = masse de substance, en mg, cédée par l’échantillon telle que déterminée lors du test de migration, a1 = la surface en dm2 de l’échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant lors du test de migration, a2 = la surface en dm2 du matériau ou de l’objet dans les conditions réelles d’emploi, q = la quantité, en g, de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l’objet dans les conditions réelles d’emploi. 3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l’objet ou, si cela n’est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l’objet ou,le cas échéant, en utilisant des échantillons représentatifs du matériau ou de l’objet. L’échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant de façcon à reproduire les conditions de contact dans l’empli réel.A cette fin, le test sera réalisé de telle façcon que seules les parties de l’échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l’emploi réel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant. Cette condition s’avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc. Il y a lieu d’effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d’autres dispositifs de fermeture, qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façcon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d’utilisation. Dans tous les cas,la réalisation d’un test plus strict,destiné à prouver le respect des limites de migration,est autorisé. 4. Conformément aux dispositions de l’article 6 du présent règlement, l’échantillon du matériau ou de l’objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant adéquat pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux règles fixées à l’article 6 sous 1.1. et 1.2.A la fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de substances (migration globale) et/ou de la quantité spécifique d’une ou de plusieurs ubstances (migration spécifique) cédée(
- s)par l’échantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le simulant. 5. Lorsqu’un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le (les) test(
- s)de migration doit (doivent) être effectué(
- s)trois fois sur un échantillon, conformément aux conditions fixées à l’annexe III du présent règlement en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée alimentaire ou de simulant neufs. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s’il existe une preuve décisive que le niveau de migration n’augmente pas au deuxième et troisième essai, et si la (les) limite(
- s)de migration n’est (ne sont) pas dépassée(
- s)au premier essai, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai. Dispositions spéciales concernant la migration globale 6. Si l’on utilise les simulants aqueux spécifiés dans les annexes III et IV, la détermination analytique de la quantité totale de substances cédée par l’échantillon peut être effectuée par évaporation du simulant et pesée du residu. Si l’on utilise de l’huile d’olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après peut être utilisée. 929 L’échantillon de matériau ou d’objet est pesé avant et après le contact avec le simulant. Le simulant absorbé par l’échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de simulant obtenue est soustraite du poids de l’échantillon mesuré après le contact avec le simulant. La différence entre le poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l’échantillon examiné. Lorsqu’un objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s’il est techniquement impossible d’effectuer le test décrit au paragraphe 5,des modifications à ce test sont admises à condition qu’elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous. Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d’objet. Le premier est soumis à l’essai approprié et la migration globale est déterminée (M1); le second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux ou trois fois celles qui sont spécifiées; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respectivement M2 et M3). Le matériau ou l’objet est considéré conforme si M1 ou M3 — M2 ne dépassent pas la limite de migration globale. 7. Un matériau ou un objet,dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d’une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme conforme au présent règlement, les tolérances analytiques suivantes ont été observées: — 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant l’huile d’olive rectifiée ou ses substituts — 6 mg/kg ou 1 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant les autres simulants visés dans les annexes III et IV. 8. Les tests de migration utilisant l’huile d’olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôle la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d’analyse spécifiée est techniquement inadéquate. Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d’autres restrictions dans la liste figurant à l’annexe II, une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm2, selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale. ANNEXE II LISTE DE MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA FABRICATION DES MATERIAUX ET OBJETS EN MATIERE PLASTIQUE Introduction générale 1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend: - les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polycondensation, par polyaddition ou par tout autre processus similaire, - les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste, - les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés; cependant, les désignations contenant «acide(
- s). . . . sels» figurent dans les listes si le (ou les) acide(
- s)correspondant(
- s)n’y figure(
- nt)pas. Dans ce cas, le sens de l’expression «sels» est «sels d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc». 3. La liste ne comprend pas également les substances suivantes, bien qu’elles puissent être présentes:
- a)les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini telles que: - les impuretés dans les substances utilisées, - les intermédiaires de réaction, - les produits de décomposition;
- b)les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste;
- c)les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a),
- b)et
- c)doivent satisfaire aux exigences de l’article 4 du présent règlement. 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique. 5. La liste contient les informations suivantes: - colonne 1 (no PM/REF): le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d’emballage, relatif aux substances sur la liste, - colonne 2 (no CAS): le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service), - colonne 3 (dénomination): la dénomination chimique, 930 - colonne 4 (restrictions). Elles peuvent comprendre: - la limite de migration spécifique (LMS), - la quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet (QM), - toute autre restriction indiquée de manière expresse. 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique. 7. Lorsqu’il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S’il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c’est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable. 8. Un certain nombre d’abréviations ou d’expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante: LD PF NCO QM QM (T) = limite de détection de la méthode d’analyse, = matériau ou objet fini, = groupement isocyanate, = quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le matériau ou objet, = quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le matériau ou l’objet exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(
- s)indiquée(s), LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu’elle ne soit précisée différemment, LMS (T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(
- s)indiquée(s). Section A Liste des monomères et autres substances de départ autorisés No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)10030 10060 10090 10120 10150 10210 10690 10780 10810 10840 11470 000514-10-3 000075-07-0 000064-19-7 000108-05-4 000108-24-7 000074-86-2 000079-10-7 000141-32-2 002998-08-5 001663-39-4 000140-88-8 000818-61-1 Acide abiétique Acétaldéhyde Acide acétique Acétate de vinyle Anhydride acétique Acétylène Acide acrylique Acrylate de n-butyle Acrylate de sec-butyle Acrylate de tert-butyle Acrylate d’éthyle Acrylate d’hydroxyéthyle 11590 11680 11710 11830 11980 12100 000106-63-8 000689-12-3 000096-33-3 000818-61-1 000925-60-0 000107-13-1 Acrylate d’isobutyle Acrylate d’isopropyle Acrylate de méthyle Monoacrylate d’éthylèneglycol Acrylate de propyle Acrolinitrile 12130 12310 12340 000124-04.9 Acide adipique Albumine Albumine coagulée par le formaldéhyde Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C 4-C 22) Acide azélaïque 1,3-Benzènediméthanamine Acide benzoïque 12375 12820 13000 13090 000123-99-9 001477-55-0 000065-85-0 LMS = 12 mg/kg Voir: «Monoacrylate d’éthylèneglycol» LMS = non décelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise) LMS = 0,05 mg/kg 931 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)13150 000100-51-6 000111-46-6 000077-99-6 000105-08-8 000080-05-7 001675-54-3 Alcool benzylique Ether bis(2-hydroxyéthylique 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-1-butanol 1,4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane 2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2.2 bis(4-hydroxyphényl)propane 13390 13480 13510 13600 000110-98-5 005124-30-1 Ether bis(hydroxypropylique) Bis(4-isocyanatocyclohexyl)méthane 047465-97-4 3,3-Bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indolinone Bisphénol A 000080-05-7 001675-54-3 Ether bis(2,3-époxypropylique) du bisphénol A 13630 000106-99-0 Butadiène 13690 13840 13870 13900 14110 14140 14170 14200 14230 000107-88-0 000071-36-3 000106-98-9 000107-01-7 000123-72-8 000107-92-6 000106-31-0 000105-60-2 002123-24-2 1,3-Butanediol 1-Butanol 1-Butène 2-Butène Butyraldéhyde Acide butyrique Anhydride butyrique Caprolactame Caprolactame, sel de sodium 14320 14350 14380 14410 14500 14530 000124-07-2 000630-08-0 000075-44-5 008001-79-4 009004-34-6 007782-50-5 000106-89-8 000077-92-9 00108-39-4 000095-47-7 000106-44-5 000105-08-8 Acide cyprylique Monoxyde de carbone Chlorure de carbonyle Huile de ricin (qualité alimentaire) Cellulose Chlore 1-Chloro-2,3-époxypropane Acide citrique m-Crésol o-Crésol p-Crésol 1,4-Cyclohexanediméthanol 14950 003173-53-3 Isocyanate de cyclohexyle 15100 000112-30-1 000107-15-3 000124-09-4 005124-30-1 1-Décanol 1,2-Diaminoéthane 1,6-Diaminohexane 4,4’-Diisocyanate de dicyclohexylméthane 14680 14710 14740 14770 15700 Voir: «Diéthylèneglycol» Voir: «1,1,1-Triméthylolpropane» LMS = 3 mg/kg QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise) Voir: «Dipropylèneglycol» Voir: «4,4’-Diisocyanate de dicyclohexylméthane» LMS = 1,8 mg/kg Voir: «2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane» Voir: «Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane» QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) LMS(T) = 15 mg/kg LMS(T) = 15 mg/kg (exprimé en caprolactame) QM = 1 mg/kg de PF Voir: «Epichlorhydrine» Voir: «1,4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane» QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) Voir: «Ethylènediamine» Voir: «Hexaméthylènediamine» QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) 932 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
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(2)
(3)
(4)15760 000111-46-6 Diéthylèneglycol 15880 15910 15940 15970 16000 16150 16240 000120-80-9 000108-46-3 000123-31-9 000611-99-4 000092-88-6 000108-01-0 000091-97-4 1,2-Dihydroxybenzène 1,3-Dihydroxybenzène 1,4-Dihydroxybenzène 4,4’-Dihydroxybenzophénone 4,4’-Dihydroxydiphényle Diméthylaminoéthanol 4,4’-Diisocyanate de 3,3’-diméthylbiphényle 16480 16570 000126-58-9 004128-73-8 Dipentaérythritol 4,4’-Diisocyanate de l’éther diphénylique 16600 005873-54-1 2,4’-Diisocyanate de diphénylméthane 16630 000101-68-8 4,4’-Diisocyanate de diphénylméthane 16660 16750 16780 16950 16960 16990 000110-98-5 000106-89-8 000064-17-5 000074-85-1 000107-15-3 000107-21-1 Dipropylèneglycol Epichlorhydrine Ethanol Ethylène Ethylènediamine Ethylèneglycol 17005 000151-56-4 Ethylèneimine 17020 17170 17200 17230 17260 17290 17530 18010 18100 18310 18460 18640 000075-21-8 061788-47-4 068308-53-2 061790-12-3 000050-00-0 000110-17-8 000050-99-7 000110-94-1 000056-81-5 036653-82-4 000124-09-4 000822-06-0 Oxyde d’éthylène Acides gras d’huile de coco Acides gras de l’huile de soja Acides gras de l’huile de tallol Formaldéhyde Acide fumarique Glucose Acide glutarique Glycérol 1-Hexadécanol Hexaméthylènediamine Diisocyanate d’hexaméthylène 18670 18880 19000 19510 19540 19960 000100-97-0 000123-31-9 000099-96-7 000115-11-7 011132-73-3 000110-16-7 000108-31-6 Hexaméthylènetétramine Hydroquinone Acide p-hydroxybenzoïque Isobutène Lignocellulose Acide maléique Anhydride maléique 20020 20110 20140 20170 000108-78-1 000079-41-4 000097-88-1 002998-18-7 000585-07-9 Mélamine Acide méthacrylique Méthacrylate de butyle Méthacrylate de sec-butyle Méthacrylate de tert-butyle LMS(T) = 30 mg/kg seul ou avec l’éthylèneglycol LMS = 6 mg/kg LMS = 2,4 mg/kg LMS = 0,6 mg/kg LMS = 6 mg/kg LMS = 6 mg/kg LMS = 18 mg/kg QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) QM(T) = 1 mg/kg de pf (exprimé en NCO) QM(T) = 1 mg/kg de pf (exprimé en NCO) QM = 1 mg/kg de PF LMS = 12 mg/kg LMS(T) = 30 mg/kg seul ou avec le diéthylèneglycol LMS = non décelable (LD = 0,010 mg/kg QM = 1 mg/kg de PF LMS = 15 mg/kg LMS = 2,4 mg/kg QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) Voir: «1,4-Dihydroxybenzène» LMS(T) = 30 mg/kg LMS(T) = 30 mg/kg (exprimé en acide maléique) Voir: «2,4,6-Triamino-1,3,5,triazine» 933 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)20890 21010 21100 21130 21340 21460 21490 000097-63-2 000097-86-9 004655-34-9 000080-62-6 002210-28-8 000760-93-0 000126-98-7 Méthacrylate d’éthyle Méthacrylate d’isobutyle Méthacrylate d’isopropyle Méthacrylate de méthyle Méthacrylate de propyle Anhydride méthacrylique Méthacrylonitrile 21550 22150 22420 000067-56-1 000691-37-2 003173-72-6 Méthanol 4-Méthyl-1-pentène 1,5-Diisocyanate de naphtalène 22450 22480 22570 009004-70-0 000143-08-8 000112-96-9 Nitrocellulose 1-Nonanol Isocyanate d’octadécyle 22600 22660 22780 22840 22870 22960 23050 000111-87-5 000111-66-0 000057-10-3 000115-77-5 000071-41-0 000108-95-2 000108-45-2 000075-44-5 007664-38-2 007664-38-2 000085-44-9 000080-56-8 000127-91-3 025322-68-3 025322-69-4 1-Octanol 1-Octène Acide palmitique Pentaérythritol 1-Pentanol Phénol 1,3-Phénylènediamine Phosgène Acide phosphorique Acide phtalique Anhydride phtalique alpha-Pinène beta-Pinène Polyéthylneglycol Polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 400) 1,2-Propanediol 1-Propanol 2-Propanol Propionaldéhyde Acide propionique Anhydride propionique Propylène Oxyde de propylène Pyrocatéchol Acides résiniques Résorcinol Colophane Gomme de colophane Résine d’huile de tallol Résine de bois Caoutchouc naturel Acide sébacique Sorbitol Huile de soja Acide stéarique Styrène 23170 23380 23470 23500 23590 23650 23740 23800 23830 23860 23890 23950 23980 24010 24070 24100 24130 24160 24190 24250 24280 24490 24520 24550 24610 000057-55-6 000071-23-8 000067-63-0 000123-38-6 000079-09-4 000123-62-6 000115-07-1 000075-56-9 000120-80-9 073138-82-6 000108-46-3 008050-09-7 008050-09-7 008052-10-6 009014-63-5 009006-04-6 000111-20-6 000050-70-4 008001-22-7 000057-11-4 000100-42-5 LMS = non décelable (LD = 0,020 mg/kg. tolérance analytique comprise) QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) LMS = 15 mg/kg QM = 1 mg/kg de PF Voir: «Chlorure de carbonyle» Voir: «Acide téréphtalique» QM = 1 mg/kg de PF Voir: «1,2-Dihydroxybenzène» Voir: «1,3-Dihydroxybenzène» 934 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)24820 24880 24910 24970 25090 25150 25180 000110-15-6 000057-50-1 000100-21-0 000120-61-6 000112-60-7 000109-99-9 000102-60-3 25210 000584-84-9 Acide succinique Saccharose Acide téréphtalique Téréphtalate de diméthyle Tétraéthylèneglycol Tetrahydrofuranne N,N,N’,N’-Tétrakis (2-hydroxypropyl)-éthylènediamine 2,4-Diisocyanate de toluène 25240 000091-08-7 2,6-Diisocyanate de toluène 25270 026747-90-0 2,4-Diisocyanate de toluène, dimère 25360 026747-90-0 25420 25510 25600 25960 26050 000108-78-1 000112-27-6 000077-99-6 000057-13-6 000075-01-4 Trialkyl(C 5-C 15) acétate de 2,3époxypropyle 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine Tritéhylèneglycol 1,1,1-Triméthylolpropane Urée Chlorure de vinyle 26110 000075-35-4 Chlorure de vinylidène LMS = 7,5 mg/kg LMS = 0,6 mg/kg QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) LMS = 6 mg/kg LMS = 30 mg/kg LMS = 6 mg/kg Voir la directive 78/142/CEE du Conseil QM = 5 mg/kg de pf ou LMS = non décelable (LD = 0,05 mg/kg) Section B Liste des monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés dans l’attente d’une décision sur leur inclusion dans la section A No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
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(4)10180 10240 10270 10300 10330 10360 10390 000542-02-9 Acétoguanamine 000556-08-1 Acide p-(acétylamino)benzoïque Esters des acides aliphatiques dicarboxyliques avec les monoalcools aliphatiques Esters des acides aliphatiques dicarboxyliques (C 3-C 12) avec les alcools insaturés (C 3-C 18) Acides aliphatiques dicarboxyliques saturés (C 4-C 18) Acides aliphatiques dicarboxyliques insaturés (C 4-C 12) Esters des acides aliphatiques dicarboxyliques insaturés avec le polyéthylèneglycol Esters des acides aliphatiques dicarboxyliques insaturés avec le polypropylèneglycol Voir: «2,4-Diamino-6-méthyl-1,3,5triazine» 935 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
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(4)10420 10450 10480 10510 10540 10570 10600 10630 10660 000079-06-1 015214-89-8 10720 10750 10870 10900 10930 10960 10990 11020 11050 11080 11110 11140 11170 11200 11230 11260 000999-55-3 002495-35-4 002206-89-5 002206-89-5 003066-71-5 016868-13-6 002156-96-9 019485-03-1 001070-70-8 004074-88-8 002274-11-5 013048-33-4 026570-48-9 002426-54-2 002439-35-2 000106-90-1 11290 11320 11350 11380 11410 Esters vinyliques des acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques (C 2C 20) Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques (C 3-C 12) avec les alcools insaturés (C 3-C 18) Acides aliphatiques monocarboxyliques saturés (C 2-C 24) Acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés (C 3-C 24) Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés (C 3-C 8) avec les monoalcools aliphatiques saturés (C 2-C 12) Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés avec le polypropylèneglycol Acides linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C 8-C 22), ainsi que les dimères et trimères des acides insaturés Acrylamide Acide acrylamidométhylpropanesulfonique Acrylate d’allyle Acrylate de benzyle Acrylate de 2-chloroéthyle Acrylate de cyclohexylaminoéthyle Acrylate de cyclohexyle Acrylate de cyclopentyle Acrylate de décyle Diacrylate de 1,3-butanediol Diacrylate de 1,4-butanediol Diacrylate de diéthylèneglycol Diacrylate d’éthylèneglycol Diacrylate de 1,6-hexanediol Diacrylate de polyéthylèneglycol Acrylate de 2-(diéthylamino)éthyle Acrylate de 2-(diméthylamino)éthyle Acrylate de 2,3-époxypropyle Esters de l’acide acrylique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C 1-C 21) Esters de l’acide acrylique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C 4-C 18) Esters de l’acide acrylique avec les polyols aliphatiques (C 2-C 21) Esters de l’acide acrylique avec les éther-alcools Esters de l’acide acrylique avec les éthers glycoliques provenant de mono- et/ou diglycols avec les monoalcools aliphatiques (C 1-18) QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en époxy) 936 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
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(4)11440 044992-01-0 11500 11530 11560 11620 11650 11740 11770 11800 11860 11890 11920 11950 12010 12040 12070 12160 12190 12220 12250 12280 12370 000103-11-7 000999-61-1 005888-33-5 001330-61-6 029590-42-9 010095-13-3 002478-10-6 013533-05-6 013533-05-6 002499-59-4 005048-82-8 000937-41-7 040074-09-7 039121-78-3 002177-18-6 002988-04-1 000105-97-5 027178-16-1 000123-79-5 002035-75-8 Acrylate du chlorure de triméthyléthanolammonium Acrylate de 2-éthylhexyle Acrylate de 2-hydroxypropyle Acrylate d’isobornyle Acrylate d’isodécyle Acrylate d’isooctyle Monoacrylate de 1,3-butanediol Monoacrylate de 1,4-butanediol Monoacrylate de diéthylèneglycol Monoacrylate de propylèneglycol Acrylate de n-octyle Acrylate de 2-(phénylamino)éthyle Acrylate de phényle Acrylate de 2-sulfoéthyle Acrylate de sulfopropyle Acrylate de vinyle Adipate de diallyle Adipate de didécyle Adipate de diisodécyle Adipate de dioctyle Anhydride adipique Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, secondaires ou tertiaires (C 4-C 22) Monoalcools aliphatiques insaturés (jusqu’à C 18) Polyols aliphatiques (jusqu’à C 18) Monoalcools et/ou polyols cycloaliphatiques substitués (jusqu’à C 18) Aldéhydes (C 4) Alcadiènes n-Alcènes (jusqu’à C 16) p-Alkyl(C 4-C 9) phénols Alcool allylique Ether allyl-2,3-epoxypropylique 12400 12430 12460 12490 12520 12550 12580 12610 12640 000107-18-6 000106-92-3 12670 002855-13-2 12700 12730 12760 000150-13-0 000060-32-2 12790 12850 12880 12910 12940 12970 13030 000080-46-6 029602-44-6 000123-98-8 001732-10-1 004080-88-0 004196-95-6 000539-48-0 000528-44-9 004442-95-1 13060 000091-76-9 1-Amino-3-aminoéthyl-3,5,5-triméthylcyclohexane Acide p-aminobenzoïque Acide 6-aminocaproïque Acides omega-aminocarboxyliques aliphatiques linéaires (C 6-C 12) p-tert-Amylphénol Azélate de bis(2-hydroxyéthyle) Dichlorure de l’acide azélaïque Azélate de diméthyle Azélate de diphényle Anhydride azélaïque 1,4-Benzènediméthanamine Acide 1,2,4-benzèneetricarboxylique Trichlorure de l’acide 1,3,5-benzènetricarboxylique Benzoguanamine QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en époxy) Voir: «Acide trimellitique Voir: «2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5triazine» 937 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
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(4)13120 13180 13210 13240 13300 000769-78-8 000498-66-8 001761-71-3 003377 038050-97-4 13330 038050-97-4 13360 001620-68-4 13420 13450 000843-55-0 000125-13-3 13570 000141-07-1 000080-09-1 Benzoate de vinyle Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène Bis(4-aminocyclohexyl)méthane 2,2-Bis(4-aminocyclohexyl)propane 1,4-Bis(4’,4”-dihydroxytriphénylméthyl)benzène Ether bis(2-hydroxyéthylique) de l’hydroquinone et ses produits de condensation avec l’oxyde de propylène 2,6-Bis(2-hydroxy-5-méthylbenzyl)4-méthylphénol 1,1-Bis(4-hydroxyphényl)cyclohexane 3,3-Bis(4hydroxyphénoyl)-2-indolinone 1,3-Bis(méthoxyméthyl)urée Bisphénol S 13660 13720 13750 13780 13810 13930 13960 13990 14020 14050 14080 14260 14290 14440 14470 14560 14590 14620 14650 14800 14830 14860 14920 14980 15010 15040 15070 15130 15160 15190 000584-03-2 000110-63-4 000513-85-9 002425-79-8 1,2-Butanediol 1,4-Butanediol 2,3-Butanediol Ether bis(2-3-époxypropylique) du 1,4-butanediol 000505-65-7 006117-91-5 001852-16-0 005153-77-5 000098-54-4 000111-34-2 000926-02-3 000502-44-3 000502-44-3 064147-40-6 008001-78-3 000115-28-6 1,4-Butanediol formal 2-Butèn-1-ol N-(Butoxyméthyl)acrylamide N-(Butoxyméthyl)méthacrylamide 4-tert-Butylphénol Ether butylvinylique Ether tert-butylvinylique Caprolactone Caprolactone substituée Huile de ricin déshydratée Huile de ricin hydrogénée Acide chlorendique 000126-99-8 000615-67-8 057981-99-4 000079-38-9 003724-65-0 2-Chloro-1,3-butadiène Chlorohydroquinone Diacétate de chlorohydroquinone Chlorotrifluoréthylène Acide crotonique Esters de l’acide crotonique avec les monoalcools et les polyols Cycloalcènes 2-(Cyclohexylamino)éthanol N-Cyclohexylmaéimide p-Cyclohexylphénol 1,3-Cyclopentadiène 1,9-Decadiène 1-Décène Ether décylvinylique Diamines aliphatiques linéaires (C 2C 12) 002842-38-8 001631-25-0 001131-60-8 000542-92-7 001647.16.1 000872-05-9 000765-05-9 Voir: «4,4’-Dihydroxydiphénylsulfone» QM(T) + 5 mg/kg de PF (exprimé en époxy) Voir: «Acide hexachloroendo méthylènetétrahydrophtalique» QM = 5 mg/kg de PF QM = 5 mg/kg de PF 938 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
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(2)
(3)
(4)15250 15280 15310 15340 15370 15400 15430 15460 15490 15520 15550 15580 15610 15640 15670 15730 15790 16030 16060 16090 16120 16180 000110-60-1 000542-02-9 000091-76-9 000109-76-2 003236-53-1 003236-54-2 003749-77-7 003753-05-7 002215-89-6 004919-48-6 002449-35-6 001653.18-6 000080-07-9 000156-59-2 000156-60-5 000077-73-6 000111-40-0 001965-09-9 002664-63-3 000080-09-1 000110-97-4 005205-93-6 16210 006864-37-5 16270 16300 16330 16360 16390 16420 16450 16510 16540 16690 16720 000526-75-0 000105-67-9 000095-87-4 000576-26-1 000126-30-7 000123-91-1 000646-06-0 000138-86-3 000102-09-0 001321-74-0 000826-62-0 1,4-Diaminobutane 2,4-Diamino-6-méthyl-1,3,5-triazine 2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine 1,3-Diaminopropane 1,6-Diamino-2,2,4-triméthylhexane 1,6-Diamino-2,4,4-triméthylhexane 4,4’-Dicarboxydiphénoxybutane 4,4’-Dicarboxydiphénoxyéthane Ether 4,4’-dicarboxydiphénylique Sulfure de 4,4’-dicarboxydiphényle 4,4’-Dicarboxydiphénylsulfone 2,3-Dichloro-1,3-butadiène 4,4’-Dichlorodiphénylsulfone 1,2-cis-Dichloroéthylène 1,2-trans-Dichloroéthylène Dicyclopentadiène Diéthylènetriamine Ether 4,4’-dihydroxydiphénylique Sulfure de 4,4’-dihydroxydiphényle 4,4’-Dihydroxydiphénylsulfone Diisopropanolamine N-(Diméthylaminopropyl)méthacrylamide 3,3’-Diméthyl-4,4’-diaminodicyclohexylméthane 2,3-Diméthylphénol 2,4-Diméthylphénol 2,5-Diméthylphénol 2,6-Diméthylphénol 2,2-Diméthyl-1,3-propanediol Dioxanne 1,3-Dioxanne Dipentène Carbonate de diphényle Divinylbenzène Anhydride endométhylènetétrahydrophtalique Ether-alcools Ethers de la N-méthylolacrylamide Ethers de la N-méthylolméthacrylamide N-(Ethoxyméthyl)acrylamide Chlorure d’éthyle 2-Ethyl-1-hexanol Ether 2-éthylhexylvinylique 5-Ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène Ether éthylvinylique Fumarate de diallyle Fumarate de dibutyle Fumarate de diéthyle Esters de l’acide fumarique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C 1-C 18) 16810 16840 16870 16900 16930 17050 17080 17110 17140 17320 17350 17380 17410 013036-41-4 000075-00-3 000104-76-7 000103-44-6 016219-75-3 000109-92-2 002807-54-7 000105-75-9 000623-91-6 939 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)17440 17470 17500 17560 000098-01-1 17590 17620 17650 17680 17710 17740 17770 17800 17830 17860 17890 17920 17950 17980 18040 18070 18130 029733-18-4 000108-55-4 004371-64-6 18160 18190 18220 18250 025339-56-4 000592-76-7 068564-88-5 000115-28-6 18280 000115-27-5 18340 18370 18400 18430 18490 000822-28-6 000592-45-0 000592-42-7 000116-15-4 015511-81-6 Esters de l’acide fumarique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C 3-C 18) Esters de l’acide fumarique avec les polyols Furfural Glucosides provenant de glucose et 1,3-butanediol Glucosides provenant de glucose de 1,4-butanediol Glucosides provenant de glucose et diéthylèneglycol Glucosides provenant de glucose et 2,2-diméthyl-1,3-propanediol Glucosides provenant de glucose et éthylèneglycol Glucosides provenant de glucose et glycérol Glucosides provenant de glucose et 1,6-hexanediol Glucosides provenant de glucose et 1,2,6-hexanetriol Glucosides provenant de glucose et pentaérythritol Glucosides provenant de glucose et polyéthylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 200) Glycosides provenant de glucose et polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 400) Glucosides provenant de glucose et propanediol Glucosides provenant de glucose et sorbitol Glucosides provenant de glucose et saccharose Glucosides provenant de glucose et 1,1,1-triméthylpropane Glutarate de diisodécyle Anhydride glutarique Acide 1,1-heptadécanedicarboxylique Heptène 1-Heptène Acide N-heptylaminoundécanoïque Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophtalique Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophtalique Ether hexadécylvinylique 1,4-Hexadiène 1,5-Hexadiène Hexafluoropropylène Adipate d’hexaméthylènediamine QM = 5 mg/kg de PF 940 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)18520 18550 038775-37-0 Azélate d’hexaméthylènediamine Dodécanedicarboxylate d’hexaméthylènediamine Heptadécanedicarboxylate d’hexaméthylènediamine Sébaçcate d’hexaméthylènediamine 1,6-Hexanediol 2,5-Hexanediol 1,2,6-Hexanetriol Hexène 1-Hexène Hexylèneglycol Imidazole Indène Isobutanol N-(Isobutoxyméthyl)acrylamide Ether isobutylvinylique Isobutyraldhéhyde Isodécanol Isooctanol Acide isophtalique Dichlorure de l’acide isophtalique Isophtalate de diméthyle Isophtalate de diphényle Isoprène Acide itaconique Itaconate de dibutyle Itaconate de bis(2,3-époxypropyle) 18580 18610 18700 18730 18760 18790 18820 18850 18910 18940 18970 19030 19060 19090 19120 19140 19150 19180 19210 19240 19270 19300 19330 006422-99-7 000629-11-8 002935-44-6 000106-69-4 025264-93-1 000592-41-6 000107-41-5 000288-32-4 000095-13-6 000078-83-1 016669-59-3 000109-53-5 000078-84-2 025339-17-7 026952-21-6 000121-91-5 000099-63-8 001459-93-4 000744-45-6 000078-79-5 000097-65-4 002155-60-4 007748-43-8 19360 Itaconate de mono(2,3époxypropyle) 19390 19420 19450 19480 19570 19600 19630 19660 19690 19720 19750 19780 19810 19840 002146-71-6 000999-21-3 000105-76-0 071550-61-3 000141-05-9 014234-82-3 001330-76-3 000624-48-6 002915-53-9 Esters de l’acide itaconique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C 1-C 18) Esters de l’acide itaconique avec les polyols Lactames des acides omega-aminocarboxyliques aliphatiques linéraires (C 7-C 12) Laurate de vinyle Maléate de diallyle Maléate de dibutyle Dimaléate de 1,2-propanediol Maléate de diéthyle Maléate de diisobutyle Maléate de diisoctyle Maléate de diméthyle Maléate de dioctyle Esters de l’acide maléique avec les alcools aliphatiques saturés (C 1C 18) Esters de l’acide maléique avec les polyols Voir: «2-Méthyl-1,3-butadiène» QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en époxy) QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en époxy) 941 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)19870 19900 19930 002424-58-0 19990 20050 20080 20200 20230 000079-39-0 000096-05-9 002495-37-6 001888-94-4 20260 20290 20320 20350 000101-43-9 016868-14-7 003179-47-3 20380 20410 20440 20470 20500 001189-08-8 002082-81-7 000097-90-5 025852-47-5 000105-16-8 20530 002867-47-2 20560 20590 000142-90-5 000106-91-2 20620 20650 20680 20710 20740 039670-09-2 20770 20800 024493-59-2 20830 20860 20920 20950 20980 21040 21070 21160 000688-84-6 000923-26-2 007534-94-3 029964-84-9 028675-80-1 Maléate de 1,3-butanediol Maléate de monoallyle Monoesters de l’acide maléique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C 3-C 18) Méthacrylamide Méthacrylate d’allyle Méthacrylate de benzyle Méthacrylate de 2-chloréthyle Méthacrylate de cylcohexylaminoéthyle Méthacrylate de cyclohexyle Méthycrylate de cyclopentyle Méthacrylate de décyle Méthacrylate de (di-tert-butylamino)-éthyle Diméthacrylate de 1,3-butanediol Diméthacrylate de 1,4-butanediol Diméthacrylate d’éthylèneglycol Diméthacrylate de polyéthylèneglycol Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle Méthacrylate de dodécyle Méthacrylate de 2,3-époxypropyle Esters de l’acide méthacrylique avec les monoalcools alipathiques saturés (C 1-C 21) Esters de l’acide méthacrylique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C 4-C 18) Esters de l’acide méthacrylique avec les polyols (C 2-C 21) Esters de l’acide méthacrylique avec les éther-alcools Méthacrylate d’éthoxytriéthylèneglycol Esters de l’acide méthacrylique avec les éthers glycoliques provenant de mono- et/ou diglycols avec les monoalcools aliphatiques (C 1-C 18) Méthacrylate de méthoxytriéthylèneglycol Méthacrylate de 1,2-propanediol Méthacrylate du chlorure de triméthyléthanolammonium Méthacrylate de 2-éthylhexyle Méthacrylate de 2-hydroxypropyle Méthacrylate d’isobornyle Méthacrylate d’isodécyle Méthacrylate d’isooctyle Monométhacrylate de 1,3-butanediol QM(T) = mg/kg de PF (exprimé en époxy) 942 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)21190 21220 21250 21280 21310 21370 21400 21430 21520 21580 21610 21640 21670 21700 21730 21760 21790 21820 000868-77-9 032360-05-7 002157-01-9 002177-70-0 003683-12-3 010595-80-9 054276-35-6 004245-37-8 001561-92-8 003644-11-9 003644-12-0 000078-79-5 000563-46-2 000513-35-9 000563-45-1 000694-91-7 000110-26-9 013093-19-1 000505-65-7 000095-71-6 000717-27-1 000814-78-8 000924-42-5 000923-02-4 001118-58-7 001115-08-8 000926-56-7 000763-29-1 000760-20-3 004461-48-7 000098-83-9 000622-97-9 000107-25-5 000078-94-4 001822-74-8 001141-38-4 000126-30-7 027215-95-8 000104-40-5 000498-66-8 000930-02-9 025377-83-7 001806-26-4 000140-66-9 000929-62-4 000504-60-9 000109-67-1 Monométhacrylate d’éthylèneglycol Méthacrylate d’octadécyle Méthacrylate de n-octyle Méthacrylate de phényle Méthacrylate de phényléthyle Méthacrylate de 2-sulfoéthyle Méthacrylate de sulfopropyle Méthacrylate de vinyle Méthallylsulfonate sodium N-Méthoxyméthyl)acrylamide N-(Méthoxyméthyl)méthacrylamide 2-Méthyl-1,3-butadiène 2-Méthyl-1-butène 2-Méthyl-2-butène 3-Méthyl-1-butène 5-Méthylènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène Méthylène-bisacrylamide Méthylène-biscaprolactame 1,4-(Méthylènedioxy)butane Méthylhydroquinone Diacétate de méthylhydroquinone Méthylisopropénylcétone N-Méthylolacrylamide N-Méthylolméthacrylamide 2-Méthyl-1,3-pentadiène 3-Méthyl-1,4-pentadiène 4-Méthyl-1,3-pentadiène 2-Méthyl-1-pentène 3-Méthyl-1-pentène 4-Méthyl-2-pentène alpha-Méthylstyrène p-Méthylstyrène Ether méthylvinylique Méthylvinylcétone Thioéther méthylvinylique Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique Néopentylglycol Nonène 4-Nonylphénol Norbornène Ether octadécylvinylique Octène (sauf 1-octène) 4-Octylphénol 4-tert-Octylphénol Ether octylvinylique 1,3-Pentadiène 1-Pentène Ethers perfluoroalkyl(C 1-C 3)vinyliques Phénols mono- et divalents alcoxylés ou hydrogénés alpha-Phényl-o-crésol Phénylhydroquinone Diacétate de phénylhydroquinone 21850 21880 21910 21940 21970 22000 22030 22060 22090 22120 22180 22210 22240 22270 22300 22330 22360 22510 22540 22580 22630 22690 22720 22750 22810 22900 22930 22990 23020 23080 23110 028994-41-4 001079-21-6 058244-28-3 QM = 5 mg/kg de PF Voir: «1,4-Butanediol formal» QM = 5 mg/kg de PF Voir: «2.2-Diméthyl-1,3-propanediol» Voir: «Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène» 943 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)23140 000092-69-3 23200 23230 23260 23290 000088-99-3 000131-17-9 000088-95-9 4-Phénylphénol Acides phtaliques Acide o-phtalique Phtalate de diallyle Dichlorure de l’acide o-phtalique Dérivés halogénés de l’acide phtalique Acides phtaliques hydrogénés Acides phtaliques hydrogénés, substitués, endosubstitués, et leurs dérivés halogénés Anhydride phtalique hydrogéné Acide pimélique Poly(1,4-butylèneglycol) (poids moléculaire supérieur à 1 000) Polyéthers à base d’oxyde d’éthylène, d’oxyde de propylène et/ou de tétrahydrofuranne, contenant des groupements hydroxyls libres Polyols dérivés des phénols et bisphénols et/ou condensés avec des époxyalcanes et/ou des arylépoxyalcanes, éventuellement halogénés, alcoxylés, aryloxylés Alcools polyvinyliques Polyvinylbutyrals 1,3-Propanediol Propionate de vinyle Ether propylvinylique Caoutchouc chloré Dichlorure de l’acide sébacique Sebaçcate de didécyle Sebaçcate de diméthyle Sebaçcate de diphényle Anydride sébacique Styrène substitué par des radicaux alkyls (alpha) Styrène substitué sur le noyau benzénique Styrène substitué par des halogènes (alpha ou beta) Styrène substitué sur le groupement vinylique Acide styrènesulfonique Acide subérique Anhydride succincte Dichlorure de l’acide téréphtalique Téréphtalate de diphényle Tétra(allyoxy)éthane Acide tétrachlorophtalique Tétrafluoréthylène o-Toluènesulfonamide p-Toluènesulfonamide Cyanurate de triallyle 23230 23350 23410 23440 23530 000111-16-0 025190-06-1 23560 23620 23680 23710 23770 23920 24040 24220 24310 24340 24370 24400 24430 24640 009002-89-5 063148-65-2 000504-63-2 000105-38-4 000764-47-6 009006-03-5 000111-19-3 002432-89-5 000106-79-6 002918-18-5 002561-88-8 24670 24700 24730 24760 24790 24850 24940 25000 25030 25060 25120 25300 25330 25390 026914-43-2 000505-48-6 000108-30-5 000100-20-9 001539-04-4 016646-44-9 000632-58-6 000116-14-3 000088-19-7 000070-55-3 000101-37-1 Voir: «Acide iso- ou o-phtalique» 944 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)25450 25480 25540 25550 026896-48-0 000102-71-6 000528-44-9 000552-30-7 Tricyclodécanediméthanol Triéthanolamine Acide trimellitique Anhydride trimellitique 25570 000067-48-1 25630 037275-47-1 25660 019727-16-3 Chlorure de triméthyléthanolammonium Diacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane Diméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane Malétates de 1,1,1-triméthylolpropane Monoacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane Monométhacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane 1,1,1-Triméthylolpropane propoxylé Triacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane Triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane 2,4,4-Triméthyl-1-pentène Trioxanne Tris(2-hydroxyéthyl)amine Tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane Vinylacétylène N-Vinylcarbazole Ethers vinyliques des monoalcools et aliphatiques saturés (C 2-C 18) Fluorure de vinylidène N-Vinyl-N-méthylacétamide N-Vinyl-N-méthylformamide Vinylpyrrolidone Acide vinylsulfonique Vinyltoluène p-Vinyltoluène Triméthoxyvinylsilane m-Xylènol o-Xylénol p-Xylénol 25690 25720 007024-08-0 25750 007024-09-1 25780 25810 025723-16-4 015625-89-5 25840 003290-92-4 25870 25900 000107-39-1 000110-88-3 000102-71-6 001067-53-4 000689-97-4 001484-13-5 25930 25990 26020 26080 26140 26170 26200 26230 26260 26290 26320 000075-38-7 003195-78-6 002867-48-3 000088-12-0 001184-84-5 025013-15-4 000622-97-9 002768-02-7 000105-67-9 000526-75-0 000095-87-4 QM(T) = 5 mg/kg de PF QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en acide trimellitique) Voir: «Triéthanolamine» Om = 5 mg/kg de PF QM = 5 mg/kg de PF QM = 5 mg/kg de PF QM = 5 mg/kg de PF Voir: «p-Méthylstyrène» QM = 5 mg/kg de PF Voir: «2,4-Diméthylphénol» Voir: «2,3-Diméthylphénol» Voir: «2,5-Diméthylphénol» 945 ANNEXE III REGLES DE BASE NECESSAIRES A LA VERIFICATION DE LA MIGRATION DANS LES SIMULANTS La détermination de la migration dans les simulants est effectuée en utilisant les simulants prévus au chapitre Ier et dans les conditisions d’essai visées au chapitre II. Chapitre Ier. — Simulants 1. Cas général:matériaux et objets en matières plastique destinés à entrer en contact avec tous les types de denrées alimentaires Les essais sont effectués en utilisant tous les simulants suivants et en prenant pour chaque simulant un nouvel échantillon du matériau ou de l’objet: — eau distillée ou eau de qualité équivalente (= simulant A), — acide acétique, à 3% (p/v), en solution aqueuse (= simulant B), — éthanol à 15% (v/v), en solution aqueuse (= simulant C), — huile d’olive rectifiée
(1); lorsque, pour des raisons techniques justifiées liées à la méthode d’analyse, il est nécessaire d’utiliser d’autres simulants, l’huile d’olive doit être remplacée par un mélange de triglycérides synthétiques
(2)ou par l’huile de tournesol (= simulant D).
- Cas particulier: matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires Les essais sont effectués: — en employant seulement les simulants indiqués comme appropriés pour la denrée alimentaire ou le groupe de denrées alimentaires et dont la liste est donnée conformément à l’article 2 à l’annexe IV du présent règlement. — quand la denrée alimentaire ou le groupe de denrées alimentaires ne sont pas inclus dans la liste visée au premier tiret, en employant, parmi les simulants indiqués au point 1, seulement celui ou ceux qui correspondent le mieux aux capacités d’extraction de la denrée alimentaire ou du groupe de denrées alimentaires. Chapitre II. — Conditions d’essais (durée et température)
- Effectuer les essais de migration en choisissant,parmi les durées et les températures prévues dans le tableau,celles qui correspondent le mieux aux conditions de contact normales ou prévisibles pour les matériaux et objets en matière plastique à l’étude. 2- Si un matériau ou objet en matière plastique est destiné à être utilisé successivement à brefs intervalles dans plusieurs des conditions de contact visées à la colonne 1 du tableau, la migration est déterminée en soumettant ce matériau ou objet successivement à toutes les conditions d’essais correspondantes prévues à la colonne 2 en utilisant le même simulant.
- A durée d’essai égale, si un matériau ou objet en matière plastique satisfait à l’essai à une température supérieure, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’essai à une température inférieure. A température d’essai égale, si un matériau ou objet en matière plastique satisfait à l’essai à une durée supérieure, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’essai à une durée inférieure.
- Si, dans l’emploi réel, le matériau ou objet en matière plastique peut être utilisé dans n’importe quelle condition de durée ou de température en contact, effectuer uniquement les essais de 10 jours à 40o C et de 2 heures à 70o C qui sont considérés conventionnellement comme les plus sévères. Dans le cas d’emploi du simulant D (huile d’olive rectifiée ou ses substituts),seul l’essai de 10 jours à 40o C est effectué. o 5 S’il est constaté que l’application des conditions d’essai prévues dans le tableau provoque sur les matériels ou objets en matière plastique des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les conditions normales ou prévisibles d’emploi du matériau ou objet, il convient d’appliquer dans les essais de migration des conditions plus appropriées au cas spécifique.
(1)Caractéristiques de l’huile d’olive rectifiée: indice d’iode (Wijs) = 80-88, indice de réfraction à 25o C = 1,4665-1,4679, acidité (exprimée en % d’acide oléique) = 0,5% maximum, indice de peroxyde (exprimé en milliéquivalents d’oxygène par kilogramme d’huile) = 10 maximum.
(2)Caractéristiques de mélange standard de triglycérides synthétiques telles que décrites par l’article de K. Figge, «Food cosmet.Toxicol» 10
(1972)815. 946 TABLEAU Conditions d'essai [durée (t) et température (T)] à choisir en fonction des conditions de contact dans I'emploi réel. Conditions d’essais Conditions de contact dans l’emploi réel 1 10 jours à 5°C 10 jours à 40°C 24 h à 5° C 24 h à 40° C conformément à la Iégislation nationale 2 h à 5°C 2 h à 40° C 2 h à 70° C 1 h à 100°C 30 mn à 121°C conformément à la législation nationale
(1)Pour les matériaux et objets en matière plastique en contact avec les denrées alimentaires pour lesquelles un étiquetage ou une législation indique une température de conservation inférieure à 20° C, les conditions d’essais sont de 10 jours à 20° C. ANNEXE IV LISTE DES SIMULANTS 1. Dans le tableau ci-après, qui comporte une liste non exhaustive de denrées alimentaires, les simulants à utiliser dans les essais de migration en regard de la denrée alimentaire ou groupe de denrées alimentaires sont indiqués par les abréviations suivantes: simulant A: eau distillée ou eau de qualité équivalente, simulan B: acide acétique à 3% (p/v) en solution aqueuse, simulant C: éthanol à 15% (v/v) en solution aqueuse, I simulant D: huile d’olive rectifiée
(1); lorsque, pour des raisons techniques liées à la méthode d’analyse, il est nécessaire d'utiliser d’autres simulants, l’huile d’olive doit être remplacée par un mélange de triglycérides synthétiques
(2)ou par de I’huile de tournesol
(3).
- Pour chaque denrée alimentaire ou pour chaque groupe de denrées alimentaires, on n’utilise que le ou les simulants indiqués par le signe X, en utilisant pour chaque simulant un nouvel échantillon de matériaux et objet en question. L’absence du signe X signifie que, pour cette position ou sous-position, aucun essai de migration n’est requis.
- Lorsque le signe X est suivi d’un chiffre dont il est séparé par une barre oblique, le résultat des essais de migration doit être divisé par ce chiffre. Celui-ci, appelé «coefficient de réduction», tient compte, de façon conventionnelle, du pouvoir d’extraction plus grand du simulant des aliments gras par rapport à certains types de denrées alimentaires.
- Si le signe X est accompagné entre parenthèses de la lettre a, n’utiliser qu’un des deux Simulants indiqués: - si le pH de la denrée alimentaire est supérieur à 4,5, utiliser le simulant A, - si le pH de la denrée alimentaire est inférieur ou égal à 4,5, utiliser le simulant B.
- Si une denrée alimentaire figure sur la liste tant sous une position générale, il faut utiliser uniquement le(s) simulant(s) prévu(s) sous la position spécifique. 947 () 1 Caractéristiques de l’huile d’olive rectifiée: indice d’iode (Wijs) indice de réfraction à 25° C acidité (exprimée en % d’acide oléique) indice de peroxydes (exprimée en milIiéquivalents d’oxygène par kg d’huile)
(2)Composition du mélange de triglycérides synthétiques: RŽpartition des acides graS 6 Nombre d’atomes de C clans les résidus d’acides gras ~1 Zones GLC [%] .’ 8 6-9 10 8-11 = 80-88 = 1,4665-1,4679 = 0,5% maximum = 10 maximum 16 12 14 45-52 12-15 8-10 Pureté Teneur en monoglycérides (déterminée par voie enzymatique) Tenue en digIycérides (déterminée par voie enzymatique) Matières non saponifiables Indice d’iode (Wijs) Indice d’acide Teneur en eau (K. Fischer) C Point de fusion Spectre d’absorption typique (épaisseur de la couche: d = 1 cm; référence: eau = 35° C) 390 430 350 370 310 330 290 Longueur d’onde (nm) ~88 ~95 ~64 ~80 ~15 ~37 ~2 Transmittance (%) Au moins 10% de transmittance de lumière à 310 mn (cuvette d’un cm, référence: eau à 35°C) 470 ~97 18 autres 8-12 510 ~98
(3)Caractéristiques de l’huile de tournesol = 120-145 indice d’iode (Wijs) indice de réfraction à 20° C = 1,474-1,476 = 188-193 indice de saponification = 0,918-0,925 densité relative à 20° C = 0,5-1,5% matières non saponifiables TABLEAU Numéro de référence 01. 01.01 01.02 01.03 02. 02.01 02.02 02,03 Simulants à utiliser Dénomination des denrées alimentaires A Boissons Boissons non alcoolisées ou boissons alcoolisées titrant moins de 5% VoI: Eaux, cidres, jus de fruits ou de légumes simples ou concentrés, moûts, nectars de fruits, limonades, sodas, sirops, bitter, infusions, café, thé, chocolat liquide, bières et autres Boissons alcoolisées titrant 5% vol ou plus: Boissons classées sous la position 01.01 mais titrant 5% vol ou plus: Vins, eaux-de-vie, liqueurs Divers: alcool éthylique non dénaturé Céréales, dérivés de céréales, produits de la biscuiterie, de la boulangerie et de la pâtisserie Amidons et fécules Céréales en l'état, en flocons, en paillettes (y compris le maïs soufflé et les pétales de maïs et autres) Farines de céréales et semoules B c . X(
- a)X(
- a)X(*) X(*) X(**) X(**) D 948 Numéro de référence 02.06 03. 03.01 03.02 Simulants à utiliser Dénomination des denrées alimentaires A Pâtes alimentaires Produits de la boulangerie sèche, de la biscuiterie et de la pâtisserie sèche: A. présentant des matières grasses en surface B. autres Produits de la boulangerie et de la pâtisserie fraîche: A. présentant des matières grasses en surface B. autres B C X Chocolats, sucres et leurs dérivés, produits de la confiserie Chocolats, produits enrobés de chocolat, succédanés et produits enrobés de succédanés ._ Produits de la confiserie: A. sous forme solide: I. présentant des matières grasses en surface II. autres B. sous forme de pâte: I. présentant des matières grasses en surface II. humides X A. sous forme solide B. miel et similaires C. méIasse et sirops de sucre X X 03.03 04. 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 05. 05.01 05.02 Fruits, légumes et leurs dérivés Fruits entiers, frais ou réfrigérés Fruits transformés: A. Fruits secs ou déshydratés, entiers ou sous forme de farine ou de poudre B. Fruits en morceaux ou sous forme de purée ou de pâte C. Fruits en conserve (confitures et produits similaires fruits entiers ou en morceaux, ou sous forme de la farine ou de poudre, conservés dans un milieu liquide I. en milieu aqueux II. en milieu huileux III. en milieux alcoolique Fruits à coques (arachides, châtaignes, amandes, noisettes, noix communes, pignons et autres): A. décortiqués, séchés B. décortiqués et grillés C. sous forme de pâte ou de crème Légumes entiers, frais ou réfrigérés Légumes transformés: A. Légumes secs ou déshydrates, entiers, sous forme de farine ou de poudre B. Légumes en morceaux, sous forme de purée C. Légumes en conserve: I. en milieu aqueux Il. en milieu huileux Ill. en milieu alcoolique Graisses et huiles Graisses et huiles animales et végétales, naturelles ou élaborées (y compris le beurre de cacao, le saindoux, le beurre fondu) Margarine, beurre et autres matières grasses constituées d’émulsions d’eau dans l’huile X(
- a)X(
- a)X(
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- a)X(*) X X X/5(***) X/3(***) X X(
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- a)X(
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- a)X(
- a)X(*) X X X X/2 949 Numéro de référence dénomination des denrées alimentaires 06. 06.01 Produits animaux et oeufs Poissons: A. frais, réfrigérés, salés, fumés B. sous forme de pâte Crustacés et mollusques (y compris les huîtres, les moules et les escargots), non protégés naturellement par leur carapace ou leur coquille Viandes de toutes espèces zoologiques (y compris la volaille et le gibier): A. fraîches, réfrigérées, salées, fumées B. sous forme de pâte, de crème Produits transformés à base de viande (jambon, saucisson, bacon et autres) Conserves et semi-conserves de viande ou de poisson: A. en milieu aqueux B. en milieu huileux Oeufs dépourvus de leur coquille: A. en poudre ou séchés B. autres jaune d’oeuf A. liquide B. en poudre ou congelé Blanc d’oeuf séché 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 07. 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 08. 08.01 08.02 08.03 Simulants à utiliser B A Produits laitiers Lait: A. entier B. partiellement déshydraté C. partiellement ou totalement déshydraté D. totalement déshydraté Lait fermenté, tel que le yoghourt, le lait battu et leurs associations avec des fruits et dérivés de fruits Crème et crème acide Fromages: A. entiers, à croûte B. fondus C. tous les autres Présure: A. liquide ou pâteuse B. en poudre ou séchée Produits divers Vinaigre Aliments frits ou rôtis: A. Pommes de terre frites, beignets et autres B. d’origine animale Préparation pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés (extraits, concentrés), préparations alimentaires composites homogénéisées, plats préparés: A. en poudre ou séchés I. présentant des matières grasses en surface II. autres B. Liquides ou pâteux: I. présentant des matières grasses en surface II. autres C D X/3(***) X/3(***) X X X X X X/4 X/4 X X/4 X(
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- a)X/3(***) X X/5 X/4 X/5 X(
- a)X(
- a)X(
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- a)X/3 950 Numéro de référence Dénomination des denrées alimentaires 08.04 Levures et substances fermentantes: A, en pâte B. sèches Sel. de cuisine Sauces: A. ne présentant pas de maitières grasses en surface B. Mayonnaise, sauces dérivées de la mayonnaise, crème pour salade et autres sauces émulsionnées (émulsion de type huile dans l’eau) C. Sauce contenant de l’huile et de l’eau formant deux couches distinctes Moutardes (à l’exception des moutardes en poudre de la position 08.17) Tartines, sandwichs, toasts et autres contenant toutes espèces d’aliments: A. présentant des matières grasses en surface B. autres Glaces Aliments secs: A. présentant des matières grasses en surface B. autres Aliments congelés ou surgelés Extraits concentrés titrant 5% vol d’alcool ou plus Cacao: A. Cacao en poudre B. Cacao en pâte Café, même torréfié ou décaféiné ou soluble succédanés de café en granulés ou en poudre Extraits de café liquide Plantes aromatiques et autres plantes: camomille, mauve, menthe, thé, tilleuI et autres Epices et aromates à l’état ordinaire: canelle, clous de girofle, moutarde en poudre, poivre, vanille, safran et autres 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.16 08.17 Simulants à utiliser D A B X(
- a)X(
- a)X(
- a)X(
- a)X(
- a)X(
- a)X/3 X(
- a)X(
- a)X X(
- a)X(
- a)X/3(***) C X/5 X X/5 X(
- a)X X/5(***) X/3(***) X Cet essai est effectué uniquement dans les cas où le pH est inférieur ou égal à 4,5. Cet essai peut être effectué dans le cas de liquides ou de boissons titrant plus de 15% vol d’alcool avec de l'éthanol en solution aqueuse de concentration analogue (***) S'il est possible, par un essai approprié, de démontrer qu’aucun «contact gras» ne s’établit avec la matière plastique, l’essai avec le simulant D peut être omis. (*) (**) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg