Règlement grand-ducal du 2 juillet 1991 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d’admission au service spécial de gendarmerie chargé du
Art. 1
. L’article 2 du règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d’admission au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l’aéroport, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 1978 est remplacé comme suit: «Art.
- Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article précédent, les candidats doivent avoir réussi à l’examen d’avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef.» Art.2.Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 2 juillet
- Jacques F. Poos Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 3 juillet 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169,points kilométriques 0,080-0,780 entre Foetz et Pontpierre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de travaux de redressement de voirie l’accès au CR 169, points kilométriques 0,080-0,780 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place par la RN 13 et le CR 164 ou par l’autoroute Luxembourg-Esch-sur-Alzette. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.3.Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux de redressement relatifs au CR
- Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 3 juillet
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 3 juillet 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110A entre Hautcharage et Bascharage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. A l’occasion de l’exécution de travaux de redressement de voirie l’accès au CR 110A, entre Hautcharage et Bascharage est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. 961 Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place par les CR 110 et
- Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.3.Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux de redressement relatifs au CR 110A. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 3 juillet
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 5 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis des chambres professionnelles concernées; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 33 du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique est modifié comme suit: «Art.33. 1. Pour les classes de 10e à cours concomitants et plein exercice,à l’exception de la classe 10eXC,la moyenne générale est calculée de la façcon suivante: M1 + 2 M2 + 3 M3 M= 3 Pour la classe 10eXC, la moyenne générale est calculée de la façcon suivante: M1 + 2 M2 M= 3 M = moyenne générale M1 = moyenne en théorie générale M2 = moyenne en théorie professionnelle M3 = note finale en formation pratique 2. La moyenne en théorie générale M1 est égale à la somme des notes finales des branches d’enseignement général divisée par le nombre de ces branches.La moyenne en théorie professionnelle M2 est égale à la somme des notes finales des branches de théorie professionnelle divisée par le nombre de ces branches. Pour chaque note finale ainsi que pour la moyenne en théorie générale, la moyenne en théorie professionnelle et la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure. 3. Est considérée comme insuffisante toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.» Art. 2. Au chapitre IX. Critères de promotion du règlement grand-ducal précité, les articles 34, 35, 36 et 37 sont modifiés comme suit: «Art. 34. 1. Pour les classes où le nombre de branches de théorie professionnelle est inférieur à 7, au plus deux notes finales insuffisantes répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article peuvent être compensées, dont une note finale insuffisante dans une branche de théorie générale et une note finale insuffisante dans une branche de théorie professionnelle. 2. Pour les classes ou le nombre de branches de théorie professionnelle est égal ou supérieur à 7, au plus trois notes finales insuffisantes répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article peuvent être compensées, dont une note finale insuffisante dans une branche de théorie générale et deux notes finales insuffisantes dans des branches de théorie professionnelle. 3. Pour qu’une note insuffisante dans une branche de promotion soit compensable, il faut que les conditions d’une des deux hypothèses A ou B suivantes soient réunies: A) - la moyenne générale doit être égale ou supérieure à 30; - la note finale insuffisante doit être égale ou supérieure à 25 points; - la note finale insuffisante ne doit pas comporter une note trimestrielle au 3e trimestre ou semestrielle au 2e semestre inférieure à 20 points; 962 - B) - la note finale insuffisante, si elle a été décernée dans une branche combinée telle que définie à l’article 40 du présent règlement, ne doit pas comporter une note finale inférieure à 20 points dans une ou plusieurs matières de la branche combinée. la moyenne générale doit être égale ou supérieure à 35; la note finale insuffisante doit être égale ou supérieure à 20 points; la note finale insuffisante ne doit pas comporter une note trimestrielle au 3e trimestre ou semestrielle au 2e semestre inférieure à 20 points; la note finale insuffisante, si elle a été décernée dans une branche combinée telle que définie à l’article 40 du présent règlement, ne doit pas comporter une note finale inférieure à 20 points dans une ou plusieurs matières de la branche combinée. 4. Au cas où le nombre de notes compensables conformément au paragraphe précédent est supérieur au nombre de notes qui peuvent être compensées conformément aux paragraphes 1 et 2,le conseil de classe détermine la ou les branches où la compensation est appliquée. La ou les branches où la compensation n’est pas appliquée donne(
- nt)lieu à épreuve(
- s)supplémentaire(s), sans préjudice des dispositions des articles 36 et 37 du présent règlement. Art. 35. A réussi sa classe:
- a)l’élève qui, sans préjudice des dispositions des articles 39 et 42 du présent règlement, a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion;
- b)l’élève qui, sans préjudice des dispositions des articles 37 sous b), 39 et 42 du présent règlement, compense ses notes finales insuffisantes conformément aux dispositions de l’article 34. Art. 36. Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires dans trois branches de promotion au plus de la théorie générale et de la théorie professionnelle, l’élève qui a obtenu au plus trois notes finales insuffisantes qui ne peuvent être compensées selon les dispositions de l’article 34 ou notes finales suffisantes telles que définies aux articles 39 et 42 du présent règlement. Art. 37. Est retenu:
- a)l’élève qui a obtenu dans les branches de promotion de la théorie générale et de la théorie professionnelle plus de trois notes finales insuffisantes qui ne peuvent être compensées selon les dispositions de l’article 34 ou notes finales suffisantes telles que définies aux articles 39 et 42 du présent règlement;
- b)l’élève qui a obtenu une note finale insuffisante en formation pratique.» Art. 3. Art. 3. L’article 39 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Art. 39. Par dérogation aux dispositions de l’article 35 ci-dessus, l’élève qui a obtenu au dernier trimestre ou semestre une note trimestrielle ou semestrielle inférieure à 20 points dans une ou plusieurs branches de promotion, bien que les notes finales dans ces branches soient suffisantes, doit, pour réussir sa classe, subir avec succès une épreuve supplémentaire dans la ou les branches concernées.» Art. 4. L’article 42 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Art. 42. Par dérogation aux dispositions de l’article 35 ci-dessus, l’élève qui a obtenu une note finale inférieure à 20 points dans une ou plusieurs des composantes d’une branche combinée bien que la note finale de la branche soit supérieure ou égale à 30 points, est ajourné pour la ou les matières à note finale inférieure à 20 points.» Art. 5. L’article 44 du règlement grand-ducal précité est abrogé. Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1990/91. Art.7. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 5 juillet 1991. Jean Règlement grand-ducal du 9 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçcus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçcus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale, ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 963 Arrêtons: Art. 1 . L’annexe du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçcus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale, ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art. 2. Les prix maxima prévus à l’annexe au présent règlement s’appliquent aux actes documentant l’installation de jeunes agriculteurs, la reprise d’exploitations familiales et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole conclus à partir du 1er juillet 1991. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 9 juillet 1991. de la viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
ANNEXE Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considération pour le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession. A. En cas de reprise de l’exploitation familiale I. E x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 150.000 francs par ha; bois et haies: 100.000 francs par ha avec une limite de 3 ha par exploitation agricole; dépendances agricoles: à raison de 25.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; maison d’habitation: à raison de 25.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu’à concurrence de 1.250.000 francs par exploitation; — train agricole: à raison de 25.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; — cheptel animal: 15.000 francs par bovin et 3.000 francs par porc; — parts de laiterie: 5.000 francs par vache détenue. Au cas où une exploitation s’adonne de façcon exclusive ou prépondérante à une production agricole indépendante du sol, les prix maxima des éléments composant cette exploitation sont déterminés de cas en cas sur base d’une expertise. — — — — II. E x p l o i t a t i o n s v i t i c o l e s — vignobles (à l’exclusion des constructions): 1.400.000 francs par ha; — maison d’habitation et dépendances: 250.000 francs par hectare de vignoble exploité; jusqu’à concurrence de 1.250.000 francs par exploitation; — cave pour vinification: 250.000 francs par ha de vignoble exploité jusqu’à concurrence de un million de francs par exploitation; — train viticole: à raison de 75.000 francs par ha de S.A.U. III. E x p l o i t a t i o n s h o r t i c o l e s A calculer sur base de leur valeur de rendement majoré d’un tiers. B. En cas d’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers I. E x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s — terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 225.000 francs par ha; — dépendances agricoles: 37.500 francs par ha de S.A.U. exploitée; — maison d’habitation: 37.500 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu’à concurrence de 1.875.000 francs par exploitation. II. Exploitations viticoles — vignobles (à l’exclusion des constructions): 1.800.000 francs par ha; — maison d’habitation et dépendances: 350.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 1.875.000 francs par exploitation; — cave pour vinification: 350.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 1.400.000 francs par exploitation; — train viticole: à raison de 100.000 francs par ha de S.A.U. III. Exploitations horticoles A calculer sur base de leur valeur de rendement majorée de cinquante pour cent. 964 Règlement ministériel du 11 juillet 1991 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Finances, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur le rapport du Directeur de l’Administration des services vétérinaires; Arrêtent:
Art. 1
. Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à quatrevingt-onze francs. En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cent cinquante francs par étable visitée, étant entendu que cette prime est due à chaque série de vingt prélèvements de sang. Dans ces monants sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d’envoi au laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat. Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre
- Art.
- Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaire et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires,sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l’administration précitée sont à charge du détenteur de bétail. Art.
- Le règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 juillet
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 12 juillet 1991 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck. Le Ministre des Finances, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête:
Art. 1
. L’article 1 du règlement ministériel du 20 décembre 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck est modifié comme suit: «Art. 1er. La compétence du bureau de recette Ettelbruck s’étend aux redevables
- a)des communes du canton de Clervaux;
- b)des communes du canton de Diekirch;
- c)des communes du canton d’Echternach;
- d)des communes du canton de Mersch;
- e)des communes du canton de Redange/Attert;
- f)des communes du canton de Vianden;
- g)des communes du canton de Wiltz;
- h)de la commune de Junglinster.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet 1991. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 965 Loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 1. FORMATION DES ADULTES
Art. 1
. Il est créé un Service de la formation des adultes placé sous l’autorité du ministre de l’Education nationale, dénommé ci-après «le ministre». Ce service a pour mission: a. de coordonner la formation offerte aux adultes en cours du soir par l’enseignement secondaire, l’enseignement secondaire technique,l’Institut supérieur de technologie et le Centre universitaire ainsi que la formation offerte par le Centre de langues dont question aux articles 10 à 19; b. d’organiser un régime adultes ouvrant au moyen de cours du soir l’accès aux diplômes et certificats délivrés par l’enseignement du jour; c, d’assurer l’instruction de base des adultes résidant au Luxembourg qui en expriment le désir; d. d’organiser des cours d’intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organismes dont question à l’alinéa e); e. d’établir et de gérer les contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif suivant les critères de l’article 2 ci-dessous; f. de définir les programmes des cours d’intérêt général et des cours conventionnés pour adultes; g. de gérer, ensemble avec les directeurs des établissements scolaires respectifs, la mise à disposition de locaux à des tiers; h. de diffuser les informations sur les cours dont question dans le présent article et de conseiller les intéressés; i. d’entretenir des relations suivies avec les services de la formation des adultes d’autres pays. Art.
- Un règlement grand-ducal détermine les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner. Art.
- Un règlement ministériel détermine les conditions d’admission aux études et cours offerts par le Service de la formation des adultes. Art.4.Les diplômes et certificats sanctionnant les études du régime adultes confèrent les mêmes droits que les diplômes correspondants obtenus dans l’enseignement du jour. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles doivent répondre les études du régime adultes et précise tout ce qui est relatif aux programmes d’études, au contrôle pédagogique, aux critères de promotion et à la certification. Art.
- Dans chaque établissement scolaire où sont organisés des études ou des cours du soir par le Service de la formation des adultes ou en collaboration avec lui, il est nommé un ou plusieurs délégués à la formation des adultes. Le délégué est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de cinq ans, sur proposition du directeur de l’établissement et du directeur de la formation des adultes. Le délégué exerce ses fonctions en étroite collaboration et sous la responsabilité du directeur de l’établissement. Il organise les cours pour adultes et propose les enseignants.En plus,il assure des tâches administratives,telles que les déclarations des leçcons prestées, les inscriptions des candidats et les commandes de matériel didactique. Il pourvoit aux remplacements d’enseignants absents. Les prestations du délégué sont mises en compte par intégration dans sa tâche hebdomadaire ou par paiement d’une indemnité à fixer par règlement du Gouvernement en conseil. Art.
- Les études et cours dispensés par la formation des adultes dans les différents établissements scolaires sont regroupés dans les trois réseaux suivants: a. Le réseau du Nord et de l’Est, b. Le réseau du Centre, c. Le réseau du Sud. La composition et le fonctionnement des réseaux sont déterminés par règlement ministériel. Art.7.Les délégués de chaque réseau se concertent pour élaborer des propositions concernant la formation des adultes et les cours à organiser dans les établissements des réseaux respectifs.Ils coordonnent les programmes à offrir et proposent le personnel enseignant. Les délégués de chaque réseau siègent sous la présidence du directeur de la formation des adultes qui soumet leurs propositions, assorties de son avis, à la décision du ministre. Art.
- Le personnel enseignant des études et cours organisés par le Service de la formation des adultes doit répondre aux conditions de recrutement et d’études valables pour l’ordre d’enseignement dans lequel il enseigne. Les enseignants sont détachés au Service de la formation des adultes par le ministre et affectés aux réseaux par le directeur de la formation des adultes pour une période déterminée, à tâche complète ou partielle. 966 Les prestations des enseignants sont mises en compte par intégration dans leur tâche hebdomadaire ou par paiement d’une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. En cas de besoin, la formation des adultes peut avoir recours à des chargés de cours. Le personnel enseignant des cours conventionnés pour adultes doit être agréé par le ministre suivant des critères à établir par règlement grand-ducal. Art.
- Le Service de la formation des adultes fonctionne sous la responsabilité d’un directeur de la formation des adultes, qui doit avoir bénéficié d’une nomination aux fonctions de professeur (grade E7). Le directeur du Service de la formation des adultes est assisté dans sa tâche par un directeur adjoint. Le secrétariat du Service de la formation des adultes est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière du rédacteur ainsi que par un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire recrutés suivant les conditions et modalités prévues à l’article 22 de la présente loi. Le Service de la formation des adultes peut engager des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
- CENTRE DE LANGUES LUXEMBOURG Art.
- Il est créé un Centre de langues Luxembourg, dénommé ci-après «centre», qui est placé sous l’autorité du ministre. Des antennes régionales temporaires peuvent être autorisées par règlement ministériel. Art.
- Le centre a pour mission de dispenser des cours de langues. L’objectif des cours dispensés au centre est l’acquisition de la faculté de compréhension et d’expression, indispensable à l’intégration dans la vie sociale, économique et culturelle. Art.
- Sont admissibles aux cours les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation scolaire légale. En cas de besoin, le ministre peut déroger à la condition fixée ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé au centre est mis en compte pour l’accomplissement de l’obligation scolaire. Art.
- L’organisation des cours est fixée par règlement grand-ducal. Chaque cours est sanctionné par des épreuves dont les modalités sont déterminées par règlement ministériel. La réussite donne lieu à la remise au candidat d’un certificat ou d’un diplôme. Art.
- Le centre est autorisé à collaborer avec des institutions étrangères en vue de l’organisation d’examens qui permettent l’obtention de diplômes reconnus dans les Etats respectifs. Art.
- L’enseignement est assuré par: – des enseignants nommés au centre, – des enseignants d’autres établissements détachés au centre, – des chargés de cours engagés par contrat. Les enseignants et les chargés de cours doivent être titulaires des certificats et diplômes légalement requis pour enseigner la branche respective dans l’enseignement primaire, dans l’enseignement secondaire technique ou dans l’enseignement secondaire ou supérieur. Les enseignants de l’enseignement primaire ne peuvent obtenir de nomination au centre que s’ils justifient d’une formation complémentaire en didactique des langues d’une durée de deux semestres. Art.
- Le Grand-Duc nomme les enseignants au centre. Les besoins en personnel enseignant du centre sont établis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant dans l’enseignement postprimaire. Les dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. Le centre fait partie de l’ensemble comprenant les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire et considéré comme formant une seule administration. Art.17.Les leçcons données au centre par des enseignants détachés sont mises en compte par intégration dans leur tâche hebdomadaire. Les indemnités des chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en conseil conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Le directeur du Service de la formation des adultes est chargé du bon fonctionnement du centre dont il est le chef. Il y exerce la surveillance générale sur l’enseignement, sur le personnel et sur les élèves. Il est notamment chargé de l’inspection des cours. Il est le chef hiérarchique du personnel enseignant, administratif et technique. Le directeur adjoint du Service de la formation des adultes est chargé de la direction du centre.Il assure l’organisation des cours, donne son avis sur l’admissibilité des personnes visées à l’article 12 et organise les épreuves en vue des diplômes prévus aux articles 13 et
- Ensemble avec le directeur, il représente le Centre dans les relations internationales et organise la formation spéciale et continue dont question à l’article
- Le directeur et le directeur adjoint du Service de la formation des adultes sont nommés par le Grand-Duc. Le directeur adjoint est choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement. La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E
- Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6, et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E
- 967 Le secrétariat du centre est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière du rédacteur recrutés selon les modalités et conditions prévues à l’article 22 de la présente loi. Le centre peut également engager des employés et des ouvriers,selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- En vue de la réalisation de sa mission, le centre est autorisé à coopérer, avec l’approbation du ministre, avec des centres ou instituts luxembourgeois et étrangers spécialisés en méthodologie de l’enseignement des langues. Dans la limite des moyens budgétaires,le centre offre des possibilités de formation spéciale et continue à ses enseignants.
- DISPOSITIONS COMMUNES Art.20.L’admission à un cours d’intérêt général organisé par la formation des adultes ou à un cours du centre donne lieu au paiement, à l’Administration de l’Enregistrement, d’un droit d’inscription dont le montant est fixé par règlement ministériel. Art.
- Les modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
- A l’annexe A – classification des fonctions – rubrique IV «Enseignement»: a. au grade E4 est ajoutée la mention: Centre de langues Luxembourg/ · instituteur; b. au grade E5 sont ajoutées les mentions: Centre de langues Luxembourg/ · professeur d’enseignement technique; Service de la formation des adultes/ · directeur adjoint 58 [V-1o,VIII] c. au grade E6 est ajoutée la mention: Service de la formation des adultes/ · directeur adjoint 58 [V-1o,VIII] d. au grade E7 sont ajoutées les mentions: Centre de langues Luxembourg/ · professeur-docteur ou professeur titulaire d’un titre ou grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi à l’examen de fin de stage à un établissement d’enseignement secondaire; Service de la formation des adultes/ · directeur adjoint 58 [V-1o,VIII] e. au grade E8 est ajoutée la mention: Service de la formation des adultes/ · directeur.
- A l’annexe D – détermination des fonctions – rubrique IV «Enseignement»: a. dans la carrière moyenne de l’enseignement, grade E4 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée au grade E4 la mention: – instituteur du Centre de langues Luxembourg. b. dans la carrière supérieure de l’enseignement, grade E5 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée au grade E5 la mention: – directeur adjoint du Service de la formation des adultes58 c. dans la carrière supérieure de l’enseignement, grade E6 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée au grade E6 la mention: – directeur adjoint du Service de la formation des adultes58 d. dans la carrière supérieure de l’enseignement, grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée au grade E7 la mention: – directeur adjoint du Service de la formation des adultes58 e. dans la carrière supérieure de l’enseignement, grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée au grade E8 la mention: – directeur du Service de la formation des adultes. Art.
- Des fonctionnaires et stagiaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l’expéditionnaire, de l’artisan, du concierge et du garçcon de salle, peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements d’enseignement pour être détachés au Service de la formation des adultes et au centre. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires dans chaque cadre. Au moment de leur détachement à la formation des adultes et au centre, les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires détachés à la formation des adultes et au centre et placés hors cadre. Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans leur cadre d’origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion. Le fonctionnaire détaché dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe soit au moment d’une promotion.
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art.
- Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 18 ci-dessus, l’instituteur d’enseignement complémentaire ayant suivi une formation supérieure en didactique des langues et chargé, depuis 1981, de l’organisation de cours intensifs de langues pour adultes peut bénéficier d’une nomination aux fonctions de directeur adjoint du Service de la formation des adultes avec classement, à titre personnel, au grade E6ter avec, comme grade de computation de la bonification d’ancienneté de service, le grade E
- La nomination aux fonctions de directeur adjoint du Service de la formation des adultes est subordonnée à la réussite d’un examen spécial pour l’accès à la carrière supérieure. 968 L’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne lui est pas applicable. L’intéressé bénéficie de l’application de l’article 22, section VIII b) de la loi précitée du 22 juin
- L’article IV, numéro 56 de la loi modifiée du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est abrogé. Art.
- L’instituteur chargé, depuis 1985, de cours de françcais dans le cadre des cours intensifs de langues pour adultes peut bénéficier d’une nomination au centre avec dispense des conditions de formation complémentaire fixées à l’article
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education nationale, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 19 juillet
- Jean Doc. parl. 3408; sess. ord. 1989-1990 et 1990-
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 29 avril 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et 23 mai 1991 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e t t e m b o u r g . — En séance du 24 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e n d o r f .— En séance du 14 mai 1991 le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 10 avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 juin 1991 et publié en due forme. D i e k i rc h . — En séance des 18 et 24 mai 1991 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e .— En séance du 29 mai 1991 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séance des 14, 16, 17, 22 et 28 mai 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté dix-huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G reve n m a c h e r. — En séance du 17 mai 1991 le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L o re n t z we i l e r. — En séance du 7 mai 1991 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 2 et 17 avril
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 juin 1991 et publiés en due forme. M a m e r.— En séance du 30 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t .— En séance du 29 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P u t s c h e i d .— En séance du 22 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 969 R e i s d o r f . — En séance du 18 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Reisdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 2 mai 1991 le conseil communal de la Ville de Rumelange a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 4, 10 et 29 avril
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et 29 mai 1991 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 2 mai 1991 le conseil communal de laVille de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 4 avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 5 juin 1991 et publié en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 2 mai 1991 le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 5 juin 1991 et publié en due forme. S a n e m . — En séance des 23 et 30 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 17 avril 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé sept règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 25 février, 6 et 28 mars, 3 et 5 avril
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et 29 mai 1991 et publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 24 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 10 mai 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 20 mars et 23 avril
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 29 mai 1991 et publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance des 24 et 28 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W i l t z . — En séance du 10 mai 1991 le conseil communal de laVille de Wiltz a confirmé un règlement temporaire de la circulation, édicté par le collège échevinal en date du 19 avril
- Ledit règlement a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 29 mai 1991 et publié en due forme. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,faite à La Haye,le 25 octobre 1980.– Ratification du Danemark. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 17 avril 1991 le Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- A l’occasion de la ratification le Danemark a déclaré: «1) qu’en vertu des dispositions de l’article 39, alinéa 1, la Convention ne s’appliquera pas aux territoires des îles Féroé et du Groenland; 2) qu’en vertu des dispositions de l’article 42, alinéa 1, a) le Royaume de Danemark s’oppose à l’utilisation du françcais dans toute demande, communication ou autre documentation adressés à son Autorité centrale (cf. article 24, alinéa 2); et b) il n’est tenu au paiement des frais liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique (cf. article 26, alinéa 3); 3) qu’en exécution des dispositions de l’article 6,alinéa 1,le Royaume de Danemark a désigné commeAutorité centrale: JUSTITSMINISTERIET CIVILDIREKTORATET (Ministère de la Justice – Direction des Affaires Civiles) Holmens Kanal 20 DK-1060 COPENHAGUE K.» 970 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
- – Désignation d’autorités par la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a désigné l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Autorité compétente: Ministère de la Justice Eteläesplanadi 10 00130 HELSINKI Finlande Tél.: 358-0-18251 Téléfax: 358-0-1825430 Agent de Liaison: Monsieur Hannu Taimisto Secrétaire ministériel en Chef Département général Ministère de la Justice. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
- — Désignation d’autorités par Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Malte a désigné l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Autorité compétente: Ministry of Foreign Affairs and Justice Palazzo Parisio Merchants Street M - Valletta Tél.: 222 407 / 228 524 Téléfax: 227 822 Agent de Liaison: M. C. Cremona Ministère des Affaires Etrangères et de la Justice Palazzo Parisio Merchants Street M - Valletta Tél.: 222 407 / 228 524 Téléfax: 227 822 Convention portant création de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, signée par le Luxembourg, le 24 septembre
- – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 février 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 374 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 4 juin 1991 auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement à Washington. Conformément à son article 61, paragraphe c), la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg à la date du dépôt de son instrument de ratification, soit le 4 juin
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg