987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 48 31 juillet 1991 Sommaire CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du dix-septième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics,d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du troisième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg,d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du deuxième avenant à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg,d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du sixième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façcadier conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façcadiers du Grand-Duché de Luxembourg,d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du cinquième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façcadiers du Grand-Duché de Luxembourg,d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . 988 990 991 992 993 988 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du dix-septième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de concilitation; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le dix-septième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Vorderriss, le 27 juillet 1991. Jean-Claude Juncker Jean AVENANT XVII DU 23 AVRIL 1991 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE BATIMENT CONCLU LE 6 JUILLET 1978 — Article 1, SALAIRES Selon l’accord du 8 mars 1991 les salaires horaires tarifaires sont à augmenter de 4% au 1er mars 1991 et de LUF 10.- par heure à partir du 1er janvier 1992. En conséquence, les salaires horaires tarifaires à l’indice 473,15 sont les suivants à partir du 01.03.91: 1er janvier 1992 A la date du 1er mars 1991 NQ 241,68 LUF 251,68 LUF SQ 250,52 LUF 260,52 LUF Q1 271,79 LUF 281,79 LUF Q2 306,06 LUF 316,06 LUF Q3 358,72 LUF 368,72 LUF CE 394,01 LUF 404,01 LUF Les salaires effectifs seront relevés de 3,3% avec effet au 1er mars 1991 et de LUF 10.- par heure au 1er janvier 1992. Chaque ouvrier reçoit un montant compensatoire du fait que le renouvellement de la convention collective n’est entré en vigueur qu’à partir du 1er mars 1991 et non au 1er janvier 1991 comme originairement prévu. Le montant est proportionnel au nombre des jours ouvrables que l’ouvrier est affilié à l’entreprise et peut atteindre un maximum de LUF 4.500.pour la période du 1er janvier au 28 février 1991, soit LUF 105.- par jour ouvrable. Le système actuel de la prime de fin d’année sera maintenu pour la durée de la convention collective. L’assiette de calcul sera toutefois élargie en y intégrant les heures supplémentaires. Article 2, QUALIFICATIONS Cet article remplace les articles 11 et 12 de la convention collective en vigueur en 1990. Nouveau tableau des qualifications: NQ : Manoeuvre promprement dit. SQ : Apprenti sur chantier:maçon,coffreur,ferrailleur,mécanicien,machiniste,boutefeux,soudeur. Après la 6e année d’apprentissage dans le même métier,l’ouvrier passera au groupe Q1. Q1 : Maçon,coffreur,ferrailleur,mécanicien,soudeur,boutefeux,sans CATP. Chauffeurs de camion. Machinistes après deux années d’apprentissage au groupe SQ. 989 Q2 : Maçon,coffreur,ferrailleur,mécanicien,soudeur,boutefeux avec CATP. L’ouvrier sans CATP ayant passé six années au groupe Q1. Le chauffeur de camion et le machiniste ayant passé deux années au groupe Q1. Q3 : Le détenteur du CATP ayant passé huit années au groupe Q2. Le chauffeur de camion et le machiniste ayant passé six années au groupe Q2. CE : Le chef d’équipe et l’ouvrier détenteur du brevet de maîtrise. Conditions particulières:
- a)La réintroduction du livret de travail est requise.
- b)Les avancements d’un groupe de qualification à l’autre se font sur base des définitions mentionnées ci-dessus, sauf refus écrit et motivé de l’employeur. Article 3, FICHE DE PAIE Le groupe de qualification et la date de l’embauchage doivent être renseignés sur la fiche de paie. L’envoi de la fiche de paie est à charge de l’employeur. Article 4, INDEMNITES DE VOYAGE ET DE TRAVAIL A L’EXTERIEUR L’article 22 de la CCT du 6 juillet 1978 ainsi que l’article 5 de l’avenant XIII du 4 mai 1988 sont abrogés. Nouvel article 22: 22.1. L’entreprise organisera le transport des travailleurs des points de rassemblement vers les chantiers suivant les itinéraires élaborés par l’entreprise en collaboration avec la délégation du personnel. Si aucun moyen de transport n’est mis à disposition, l’employeur doit prendre à charge les frais de déplacement par transport public. 22.2. Il y a dérogation à l’art. 22.1. si le salarié a été affecté à un lieu de travail fixe et stable (atelier de réparation, dépôt, etc.). 22.3. Si, à la demande de l’employeur ou de son représentant, le travailleur doit se rendre à son travail avec sa propre voiture, il est payé un forfait kilométrique d’un minimum de LUF 8.- par kilomètre effectué. 22.4. Le traveilleur qui, avec sa voiture ou avec un moyen de transport de l’entreprise (hormis l’autobus), effectue le transport de travailleurs sur demande de l’employeur, a droit au paiement du temps de voyage comme temps de travail non productif. 22.5. Si un travailleur déménage en dehors des itinéraires normaux de l’entreprise,il doit supporter lui-même les frais de transport au lieu de rassemblement. 22.6. En cas de transfert à l’étranger, où un transport par l’entreprise s’avère impossible, l’hébergement est au choix et aux frais de l’employeur. Article 5,SECURITE DETRAVAIL Le délégué à la sécurité a droit à un crédit d’heur de: 2 heures par semaine dans une entreprise ayant jusqu’à 50 salariés 4 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 51 et 100 salariés 6 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 101 et 150 salariés. Les chaussures de sécurité détériorées seront échangées selon constat entre les parties concernées. Un minimum de 6 paires de gants sera mis à dispositions de chaque ouvrier annuellement. Article 6, CONGE Adjonction d’un jour de congé supplémentaire et généralisation de la journée pour visites médicales (L’article 27,3 est par conséquent aboli). Le taux d’indemnisation du congé passe à 11,77% pour 27 journées. Les congés du bâtiment: Eté: 03.08.91 (samedi) - 25.08.91 (dimanche) = 14 jours 01.08.92 (samedi) - 23.08.92 (dimanche) = 14 jours Hiver: 20.12.91 (vendredi) - 08.01.92 (mercredi) = 11 jours 18.12.92 (vendredi) - 06.01.93 (mercredi) = 11 jours Les 2 jours de congé restants sont à prendre selon le désir du salarié à moins que les besoins du service de l’entreprise ne s’y opposent. Système de dérogation aux périodes du congé collectif: 1) En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux périodes du congé collectif. Les périodes du congé fixées par dérogation doivent compter un nombre de jours égal à celui des périodes de congé fixées dans la convention collective de travail et se situer entre le 15 juillet et le 15 septembre, respectivement entre le 15 décembre et le 15 janvier. La nouvelle fixation des périodes du congé collectif doit être communiquée à l’Inspection du Travail et des Mines, aux syndicats contractants et à la Caisse de Maladie avant le 31 mars de l’année de référence. 2) L’inspection du Travail et des Mines peut exceptionnellement autoriser des dérogations au congé collectif demandées après le 31 mars de l’année de référence. 990 Ces demandes doivent être adressées à l’Inspection duTravail et des Mines au moins 1 mois avant le début de la période de congé sollicitée et accompagnée de l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des travailleurs concernés. Elles seront examinées par une Commission conpremant 2 représentants des syndicats contractants,2 représentants des employeurs et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines. En principe, l’entreprise doit, pour les chantiers fonctionnant pendant la période du congé collectif, recourir aux volontaires, à moins qu’un arrangement entre les parties concernées soit trouvé pour les salariés ayant déjà réservé leurs vacances. 3) Les jours de congé non accordés avant la fin du congé collectif d’hiver doivent être accordés et pris avant le 31 mars de l’année suivante. Congé extraordinaire: 2 jours pour l’adoption légale d’un enfant ainsi que lors de la naissance d’un enfant officiellement reconnu. Article 7. Lorsque la durée de la journée de travail est prolongée d’au moins 2 heures sans que l’ouvrier en ait été informé le jour ouvrable précédent, il auta droit à une prime forfaitaire journalière de disponibilité de LUF 100,-. Article 8. Les heures prestées le dimanche seront rémunérées moyennant une majoration de 100%. Article 9. En cas de nécessité de prester des heures supplémentaires pour une période prolongée, le demande à l’Inspection du Travail et des Mines doit être accompagnée de l’avis de la délégation du personnel. Article 10. La délégation du personnel doit être informée le même jour de toute notification de licenciement ainsi que de tout avertissement écrit. Article 11. Une liste d’outillage sera annexée à la convention. L’outillage mentionné sur cette liste sera remplacé par l’employeur en cas de vol par effraction. Article 12. L’employeur remettra aux délégués du personnel toute correspondance leur adressée par l’Ecole Supérieure de Travail (E.S.T.) et concernant le programme des cours de formation. Article 13. Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mars 1991 et prolongera la validité de la convention collective jusqu’au 31 décembre 1992. Fait à Luxembourg, le 23 avril 1991. FEDERATION DES ENTREPRENEURS NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE Georges MULLENBACH Président OBB-L Valério DE MATTEIS SecrétaireValério DE MATTEIS GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Camille DIEDERICH Président LCGB Marc SPAUTZ Secrétaire Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du troisième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du GrandDuché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de concilitation; Vu l’avis de la Chambre de travail; Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; 991 Arrêtons: Art.1er.Le troisième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entreprises de carrelages du GrandDuché de Luxembourg,d’autre part,est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Vorderriss, le 27 juillet 1991. Jean-Claude Juncker Jean NACHTRAG III ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS FLIESENLEGERGEWERBE VOM 1. JULI 1985 — 1) Löhne
- a)Für die Zeit vom 1. Mai 1990 bis zum 31. Dezember 1990 wird jedem Arbeiter ein pauschaler Gesamtbetrag von 5.000.- Flux ausbezahlt. Diese Auszahlung erfolgt in dem Monat, welcher unmittelbar demjenigen folgt, in welchem vorliegender Nachtrag unterzeichnet wurde.
- b)Tarifliche und effektive Löhne: Die Tariflöhne sind ab dem 1. Januar 1991 um 1,5 Prozent anzuheben, ab dem 1. Januar 1992 um weitere 1,5 Prozent. Die gleiche Regelung gilt für die effektiven Löhne. 2) Urlaub Der Urlaub ist den gesetzlichen Bestimmungen zufolge geregelt. Die Urlaubsvergütung beträgt ab 1. Januar 1991 10,90 Prozent für die gesamte Urlaubsdauer von 25 Arbeitstagen. 3) Vertragsdauer Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des bestehenden Kollektivvertrages bis zum 30. Juni 1993. Luxemburg, den 18. Februar 1991. FEDERATION DES ENTREPRISES DE CARRELAGES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Folco TOMASINI Präsident Arthur NILLES Vize-Präsident SYNDICAT DES CARRELEURS J.P. MAHOWALD Präsident O.G.B.-L. Eugène BAUSCH Sekretär Valério DE MATTEIS Sekretär Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du deuxième avenant à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de concilitation; Vu l’avis de la Chambre de travail; Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art.1 .Le deuxième avenant à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. 992 Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Vorderriss, le 27 juillet 1991. Jean-Claude Juncker Jean NACHTRAG II ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS ELEKTRIKERGEWERBE VOM 1. FEBRUAR 1988 — 1) Lohnkatalog Sämtliche Tariflöhne werden mit Wirkung ab 1. März 1991 um 5.- Lfr. pro Stunde angehoben. Für das Jahr 1991 gelten folgende Tariflöhne: (Indexstand 473,15) Gesellen nach der Lehre (die ersten 3 Jahre nach bestandener Gesellenprüfung) im 1. Jahr nach der Lehre 242,53.im 2. Jahr nach der Lehre 245,14.Gesellen mit wenigstens 3 Jahren Berufspraxis (nach bestandener Gesellenprüfung) Im 4. Jahr 278,35.im 5. Jahr 287,90.im 6. Jahr 302,13.Vollwertige Gesellen (Gesellen im 7. Jahr oder mit Meisterdiplom) 330,71.Hilfsarbeiter im 1.Arbeitsjahr 204,00.im 2.Arbeitsjahr 209,42.im 3.Arbeitsjahr 213,06.im 4.Arbeitsjahr 221,27.im 5.Arbeitsjahr 229,67.2) Vertragsdauer Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag bis zum 31. Dezember 1991 als verlängert. Luxemburg, den 27. März 1991. für die ASSOCIATION DES PATRONS-ELECTRICIENS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Germain STAJNAR Präsident Jean MARTIN Generalsekretär für die vertragsschliessenden Gewerkschaften Valerio DE MATTEIS O.G.B.-L. Marc SPAUTZ L.C.G.B Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du sixième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façcadier conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façcadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de concilitation; Vu l’avis de la Chambre de travail; Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; 993 Arrêtons: Art. 1er. Le sixième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façadier conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Vorderriss, le 27 juillet 1991. Jean-Claude Juncker Jean NACHTRAG VI ZUM KOLLEKTIVVERTRAG IM FASSADENMACHERGEWERBE VOM 1. JANUAR 1986 — 1) Lohnkatalog
- a)Die tariflich vereinbarten Stundenlöhne werden zum 1. Januar 1991 um 3% angehoben, ab 1. Januar 1992 um 2% und ab 1. Januar 1993 um weitere 2%.
- b)Die effektiven Stundenlöhne bleiben für das Jahr 1991 unverändert; ab 1. Januar 1992 werden sie um 1% angehoben und ab 1. Januar 1993 um 1,5%. 2) Gültigkeitsdauer Vorliegende Lohnregelung gilt bis zum 31. Dezember 1993 einschliesslich. Luxemburg, den 28. März 1991. für die für die FEDERATION DES PATRONS-PLAFONNEURS ET vertragsschliessenden Gewerkschaften FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valerio DE MATTEIS Folco TOMASINI O.G.B.-L. Präsident Marc SPAUTZ Pierre EIPPERS L.C.G.B Vizepräsident Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du cinquième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et faç adiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de concilitation; Vu l’avis de la Chambre de travail; Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le cinquième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Vorderriss, le 27 juillet 1991. Jean-Claude Juncker Jean 994 NACHTRAG V ZUM KOLLEKTIVVERTRAG IM GIPSERGEWERBE VOM 1.APRIL 1986 — 1) Lohnkatalog
- a)Die tariflich vereinbarten Stundenlöhne werden zum 1. Januar 1991 um 3% angehoben, ab 1. Januar 1992 um 2% und ab 1. Januar 1993 um weitere 2%.
- b)Die effektiven Stundenlöhne bleiben für das Jahr 1991 unverändert; ab 1. Januar 1992 werden sie um 1% angehoben und ab 1. Januar 1993 um 1,5%. 2) Gültigkeitsdauer Vorliegende Lohnregelung gilt bis zum 31. Dezember 1993 einschliesslich. Luxemburg, den 28. März 1991. für die für die FEDERATION DES PATRONS-PLAFONNEURS ET vertragsschliessenden Gewerkschaften FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valerio DE MATTEIS Folco TOMASINI O.G.B.-L. Präsident Marc SPAUTZ Pierre EIPPERS L.C.G.B Vizepräsident Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg