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Loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. . . . . page 1008 1008 Loi du 12 juillet 1991 portant organisation

1007 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 50 6 août 1991 Sommaire CENTRES SOCIO-EDUCATIFS DE L’ETAT Loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. . . . . page 1008 1008 Loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les centres socio-éducatifs de l’Etat, désignés dans la présente loi par le terme «centres», comprennent les actuelles maisons d’éducation pour garçcons à Dreiborn et pour filles à Schrassig qui prennent la dénomination de centres socio-éducatifs de l’Etat, ainsi que toute autre unité d’accueil qui pourra être créée à l’avenir. Art.

  1. Les centres ont: 1) une mission socio-éducative consistant à accueillir, héberger et encadrer les pensionnaires en promouvant une pédagogie individualisée qui vise leur épanouissement personnel, le développement de leurs facultés sociales et une intégration sociale adaptée; 2) une mission de guidance consistant à développer des initiatives diverses dans les domaines de l’initiation à la vie active, de l’insertion ou de la réinsertion professionnelle, de la consultation psychopédagogique et sociale, de l’assistance morale et religieuse, de la guidance sociale en milieu ouvert des anciens pensionnaires et des parents des pensionnaires; 3) une mission de garde et de préservation consistant à assurer par les moyens adéquats les mesures de garde et de préservation à l’égard des mineurs dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse; 4) une mission de formation scolaire et professionnelle consistant à faire fonctionner, selon les besoins, soit des classes d’enseignement primaire, d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique et de formation professionnelle, soit des cours de formation générale. Art.
  2. L’organisation générale, l’administration et les activités socio-éducatives et de guidance sont du ressort du ministre ayant dans ses attributions les affaires de la famille appelé dans la présente loi «ministre de la Famille». Les décisions à prendre dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse et notamment celles qui concernent les mesures de garde et de préservation sont de la compétence des autorités judiciaires. L’enseignement et la formation professionnelle relèvent de la compétence du ministre de l’Education nationale. Art.
  3. Les centres sont obligés d’accueillir les mineurs qui leur sont confiés par décision des autorités judiciaires, soit d’après les dispositions de la loi relative à la protection de la jeunesse, soit d’après toutes autres dispositions légales. Ils peuvent également accueillir d’autres pensionnaires. Sur demande de l’intéressé, l’action des centres peut être continuée au-delà des limites d’âge prévues par la loi relative à la protection de la jeunesse. Art.
  4. Il est institué une commission de surveillance et de coordination, commune aux centres et composée de trois membres désignés respectivement par le ministre de la Famille, par le ministre de l’Educaion nationale et par le procureur général d’Etat. La commission — supervise les activités socio-éducatives, de guidance, d’enseignement et de formation professionnelle, — assure la coordination entre les centres, ainsi que les relations des centres avec les départements ministériels compétents, les organes de placement et les services de guidance et d’assistance, — donne son avis sur le projet socio-éducatif à élaborer pour tout pensionnaire accueilli dans les centres, — veille à l’exécution des décisions des autorités judiciaires, — informe régulièrement les autorités judiciaires sur l’évolution des pensionnaires et propose les mesures qu’elle juge indiquées en raison de cette évolution, — surveille l’exécution des mesures de sécurité et de discipline, — intervient en faveur du développement des centres. Art.
  5. La commission de surveillance et de coordination se réunit au moins une fois par trimestre, ou encore à l’initiative soit d’un de ses membres, soit d’un des chargés de direction des centres. La commission peut convoquer à ses réunions les chargés de direction, des membres du personnel, des pensionnaires, des parents ou autres représentants légaux des pensionnaires. Elle peut avoir recours à des experts. Elle est présidée par le représentant du ministre de la Famille. Les travaux de secrétariat sont effectués par un fonctionnaire du ministère de la Famille. Les modalités d’organisation et de fonctionnement interne peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal. Art.
  6. L’ordre intérieur des centres comprenant notamment le régime de discipline et la sécurité des pensionnaires est fixé par règlement grand-ducal. 1009 Le même règlement grand-ducal peut prévoir des mesures disciplinaires qui ne peuvent être appliquées par le personnel des centres que sur ordre formel des chargés de direction.Elles peuvent, à titre exceptionnel et pour des motifs graves, aller jusqu’à l’isolement temporaire. Art.
  7. Dans les centres, les enseignements peuvent être dispensés selon les programmes en vigueur dans les établissements scolaires officiels. Le fonctionnement de l’enseignement, l’organisation des cours, l’adaptation des programmes, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que les relations entre les directeurs des centres et le personnel enseignant font l’objet d’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Art.
  8. Les services divers de formation, de consultation et de guidance offerts dans les centres peuvent être ouverts aux jeunes provenant des centres d’accueil et des services ayant conclu une convention avec l’Etat. Art.
  9. Chaque centre tient les livres comptables de ses services industriels, de la gestion des comptes individuels des pensionnaires ainsi que de sa comptabilité et de ses opérations de caisse. Le ministre de la Famille est chargé de centraliser et de contrôler la comptabilité,les opérations de caisse et le maniement des fonds. Art.
  10. Les frais de séjour et d’entretien des pensionnaires des centres font l’objet d’une participation financière dont les critères et modalités sont fixés par règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’Etat et après assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés. Art.
  11. Les centres sont placés chacun sous l’autorité d’un chargé de direction, désigné par le ministre de la Famille, pour un mandat renouvelable de cinq ans, parmi les psychologues, les pédagogues, les professeurs, les instituteurs spéciaux, les instituteurs d’enseignement spécial, les instituteurs d’enseignement primaire, les pédagogues curatifs, les ergothérapeutes, les assistants sociaux, les assistants d’hygiène sociale, les éducateurs gradués. Pour la durée de sa mission,le chargé de direction bénéficie d’une indemnité non pensionnable de 30 points indiciaires. Le chargé de direction est autorisé à porter le titre de directeur. L’attribution de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fonctionnaire intéressé. En accord avec la commission de surveillance et de coordination,le chargé de direction peut désigner un des membres du personnel du centre pour se faire remplacer pendant son congé. Art.
  12. Le cadre du personnel des centres comprend les emplois et les fonctions ci-après: 1) dans la carrière supérieure de l’administration - des psychologues, - des pédagogues. 2) dans la carrière moyenne de l’administration - des éducateurs gradués, des éducateurs instructeurs, - des pédagogues curatifs, - des ergothérapeutes, - des assistants sociaux ou assistants d’hygiène sociale, - des rédacteurs. 3) dans la carrière inférieure de l’administration - des éducateurs instructeurs, - des éducateurs, - des artisans, - des expéditionnaires, - des concierges, - des garçcons de bureau. 4) dans la carrière supérieure de l’enseignement - des professeurs, - des chefs d’institut. 5) dans la carrière moyenne de l’enseignement - des instituteurs spéciaux ou instituteurs d’enseignement spécial ou instituteurs d’enseignement primaire, - des maîtres d’enseignement technique. 6) dans la carrière inférieure de l’enseignement - des contremaîtres instructeurs. Les carrières sous 1), 2) et 3) ci-dessus sont réglées, en ce qui concerne les différentes fonctions qu’elles comportent, le nombre des emplois des fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations,par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. 1010 Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins de service et dans la limite des crédits budgétaires. Le personnel des centres est engagé par le ministre de la Famille. Des fonctionnaires ou employés du ministère de la Famille et des fonctionnaires d’autres administrations peuvent être détachés à titre temporaire aux centres. Des enseignants des différents ordres d’enseignement peuvent être détachés aux centres, pour des tâches partielles et à durée déterminée. Les fonctionnaires des centres, détachés à titre définitif à d’autres administrations ou services, sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion. Art.
  13. L’instituteur d’enseignement primaire et l’instituteur d’enseignement spécial des centres et du centre du Rham peuvent être nommés à la fonction d’instituteur spécial,s’ils sont détenteurs du certificat de perfectionnement ou du brevet d’enseignement complémentaire ou s’ils justifient d’une qualification personnelle obtenue par une expérience pratique d’au moins cinq années, dont une auprès des centres ou des maisons d’éducation ou du centre du Rham. Sur sa demande, l’instituteur spécial, bénéficiant d’un classement au grade E4 a le droit d’être détaché à un lycée technique, s’il peut se prévaloir de dix années d’activité, soit dans les maisons d’éducation ou dans les centres, soit dans le centre du Rham, soit dans l’école de l’armée et s’il est âgé de quarante-cinq ans au moins. Art.
  14. Les conditions de formation du psychologue, du pédagogue, de l’éducateur, de l’éducateur instructeur, du pédagogue curatif, de l’ergothérapeute, de l’assistant social et de l’assistant d’hygiène sociale sont celles déterminées à l’article 19,section II de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. Les conditions de formation de l’éducateur gradué et de l’éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales) sont celles déterminées par la loi du 6 août 1990 précitée. Les conditions de formation du maître d’enseignement technique sont celles déterminées à l’article 54, 5) de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Art.
  15. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. A. L’article 19 paragraphe 4 est modifié comme suit: «L’instituteur spécial qui rentre dans l’enseignement primaire après dix années d’activité, soit dans les maisons d’éducation ou dans les centres socio-éducatifs de l’Etat, soit dans le centre du Rahm, soit dans l’école de l’armée, conserve le bénéfice de son traitement au grade E4, s’il est âgé de quarante-cinq ans au moins. La conservation de ce bénéfice de traitement au grade E4 reste acquise, même si l’intéressé, sous quelque dénomination que ce soit, a obtenu une promotion supérieure à ce dernier grade.» B. Au numéro 1 de la section I de l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 25,la mention «et des maisons d’éducation» est biffée. C. Aux annexes A et D les mentions «maisons d’éducation» sont remplacées par les mentions «centres socio-éducatifs de l’Etat». A la rubrique IV. — Enseignement de l’annexe A sont ajoutées au grade E4 les mentions «Centre du Rham - instituteur spécial». A la rubrique IV.— Enseignement de l’annexe D sont ajoutées au grade E4 de la carrière moyenne de l’enseignement les mentions «instituteur spécial — Centre du Rham». Art.
  16. Les nominations aux fonctions classées au grade 9 ou E4 et supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre de la Famille.Toutes les nominations dans les carrières de l’enseignement sont faites sur des propositions qui résultent d’un accord entre le ministre de la Famille et le ministre de l’Education nationale. Art.
  17. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat et de celles prévues à l’article 12 ci-dessus, les conditions d’admission, de nomination et de promotion des personnes désignées aux articles 12 et 13 ainsi que les modalités des examens de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
  18. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art.
  19. Les attributions du personnel, les rapports hiérarchiques, l’organisation interne et le fonctionnement des centres sont déterminés par règlement du ministre de la Famille,la commission de surveillance et de coordination entendue en son avis. Art.
  20. Dispositions transitoires. –

(1)Les fonctionnaires affectés aux maisons d’éducation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés dans le cadre prévu à l’article 13 avec conservation de leur titre et de leur traitement.
(2)Les maîtres de cours pratiques en service aux maisons d’éducation à l’entrée en vigueur de la présente loi sont nommés maîtres d’enseignement technique avec conservation des droits acquis. 1011
(3)Les instituteurs spéciaux, chargés de la direction des maisons d’éducation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent obtenir une nomination à titre personnel aux fonctions de chef d’institut par exception aux dispositions de l’article 12. Par dérogation aux dispositions de l’article 12, ils ne bénéficient pas d’une indemnité. Ils sont autorisés à porter le titre de directeur.
(4)Les fonctionnaires de la carrière du gardien, affectés aux maisons d’éducation peuvent, pendant les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la présente loi et dans le cadre des postes disponibles, opter entre une affectation soit auprès d’un établissement pénitentiaire, soit auprès du centre auquel ils étaient affectés préalablement. Les fonctionnaires de la carrière du gardien, affectés aux centres, portent un titre spécial fixé par règlement ministériel. Ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans leur cadre d’origine et avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.
(5)L’employée, engagée le 1er mars 1979 à la Maison d’Education de Schrassig, peut être admise à la carrière du concierge. La carrière de l’intéressée est calculée avec la prise en considération de la date du 1er mars 1982 comme première nomination dans sa carrière.
(6)L’employé, engagé le 1er octobre 1983 comme employé-surveillant à la Maison d’Education de Dreiborn, peut être admis à la carrière du concierge. La carrière de l’intéressé est calculée avec la prise en considération de la date du 1er octobre 1986 comme première nomination dans sa carrière.
(7)Les employés de l’Etat à tâche complète occupés auprès des maisons d’éducation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions de formation requises pour l’admission à l’une des carrières prévues à l’article 13 sont dispensés, en vue de leur nomination éventuelle, de l’examen d’admission au stage et du stage à condition de faire valoir trois années de service à tâche complète en tant qu’employés de l’Etat au service des maisons d’éducation et à condition de passer un examen d’admission définitive dont les modalités sont fixées par règlement du ministre de la Famille. En cas de nomination, leurs traitements sont fixés sur la base d’une nomination fictive se situant trois années après leur engagement en qualité d’employé de l’Etat ou d’employé privé des maisons d’éducation. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi.
(8)Les fonctionnaires et les employés affectés aux maisons d’éducation, nommés dans les centres, gardent les avantages en matière de gratuité médicale et de gratuité de l’abonnement téléphonique. Les fonctionnaires de la carrière du gardien gardent en outre les avantages en matière d’indemnités d’habillement,d’octroi des croix de service et des gratifications y rattachées et ils continuent à bénéficier des suppléments de traitement conférés en vertu de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(9)Les postes des fonctionnaires de la carrière du gardien, devenus vacants par l’option éventuelle d’un certain nombre de ces fonctionnaires pour une affectation auprès d’un établissement pénitentiaire, restent acquis aux centres et sont occupés par des éducateurs.
(10)Par dérogation aux articles 13 et 15 de la présente loi et par dérogation à l’article 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, les éducateurs et les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée sont admissibles aux fonctions d’éducateur gradué respectivement d’éducateur prévues par la présente loi. Art.
  1. La loi modifiée du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation est modifiée comme suit: 1) L’intitulé de la loi est changé en celui de «Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires». 2) A l’article 1er, le second alinéa portant énumération des maisons d’éducation est abrogé. 3) Le second alinéa de l’article 3 est modifié comme suit: «Le Centre pénitentiaire agricole de Givenich est placé sous l’autorité d’un fonctionnaire de la carrière moyenne désigné par le ministre de la Justice sur avis du procureur général d’Etat et portant le titre de directeur». 4) Le troisième alinéa de l’article 3 est abrogé. 5) Le premier alinéa de l’article 4 est modifié comme suit: «Il est établi auprès de la direction générale un service central de comptabilité pour les différents établissements pénitentiaires chargé de centraliser et de contrôler la comptabilité, les opérations de caisse et le maniement des fonds desdits établissements». 6) La première phrase de l’article 5 est modifiée comme suit: «Le cadre du personnel des établissements pénitentiaires comprend les emplois et les fonctions ci-après:» 1012 7) Au point 4 de la sous-section D de la section I de l’article 5, le terme «sept» est remplacé par «des». 8) La section II de l’article 5 est abrogée. 9) La section III de l’article 5 est complétée par un deuxième alinéa libellé comme suit: «Les fonctionnaires de l’administration des établissements pénitentiaires, détachés à titre définitif à d’autres administrations et services, sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion». 10) Le premier alinéa de l’article 9 est modifié comme suit: «Le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg, l’aumônier, l’infirmier hospitalier gradué et les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal et de technicien principal sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du procureur général d’Etat et sur avis du ministre de la Justice». 11) L’article 10 est modifié comme suit: «Art.
  2. Les conditions de recrutement, de formation, de nomination et d’avancement des fonctionnaires visés à l’article 5 sont fixées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires. Ce règlement grand-ducal désigne également l’administration de référence valable pour la détermination de la cadence des avancements du technicien diplômé». 12) Le premier alinéa de l’article 12 est modifié comme suit: «L’ordre intérieur des établissements visés à l’article 1er ainsi que le régime de travail et de discipline des détenus sont déterminés par règlement grand-ducal». 13) L’article 13 est abrogé. 14) Le premier alinéa de l’article 13bis qui devient l’article 13 est remplacé comme suit: «La durée du travail hebdomadaire des contremaîtres-instructeurs des établissements pénitentiaires est celle des fonctionnaires occupés dans les services techniques et administratifs desdits établissements». Art.
  3. Les dispositions du règlement grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, pour autant qu’elles visent le personnel des centres socio-éducatifs de l’Etat, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Education Nationale, Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 12 juillet
  4. Jean Doc. parl. 3301; sess. ord. 1988-1989 et 1990-
  5. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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