← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination

1093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 57 26 août 1991 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1094 Règlement ministériel du 31 juillet 1991 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes,fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 Règlement ministériel du 1er août 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 Lois du 10 août 1991 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097 Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 Règlement grand-ducal du 10 août 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs,tel qu’il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . 1106 Règlement ministériel du 16 août 1991 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission,les matières d’examen,l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 1094 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des eaux et forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts est remplacé par les dispositions suivantes: Durant son stage, le candidat est initié aux connaissances requises pour l’exercice de ses fonctions ultérieures. Il est occupé à l’administration où il redige en dehors des travaux lui confiés un mémoire sur un sujet relevant de l’administration. Ce mémoire est remis en double exemplaire à la commission d’examen prévue à l’article 6 ci-après,au moins quinze jours avant l’examen de l’admission définitive. Le ministre peut,le directeur entendu en son avis,autoriser le candidat à accomplir au maximum douze mois de son stage dans d’autres administrations publiques ou dans des organismes nationaux ou étrangers, dont les activités sont identiques à celles de l’administration. La commission d’examen prévue à l’article 6 ci-après organise le stage et arrête le sujet du mémoire à développer par le candidat. Art. 2. L’article 5 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 précité est remplacé par les dispositions suivantes: A la fin du stage,le candidat subit un examen d’admission définitive,portant sur les branches suivantes et comportant une partie écrite ainsi qu’une partie orale et pratique: 1. 2. 3.

  1. a)Examen écrit: Mémoire sur un sujet relevant des attributions de l’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dissertation sur un sujet relevant des activités du stagiaire pendant son stage . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation s’appliquant à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche; droit public et administratif,statut général des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Points 20 20 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 40
  2. b)Examen oral et pratique 1. 2. Défense du mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sylviculture et/ou Conservation de la Nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 L’examen oral et pratique peut avoir lieu sur le terrain. Le programme détaillé de l’examen et le nombre d’heures à réserver à chaque branche sont fixés par règlement ministériel. Les branches énumérées sous
  3. b)au paragraphe 2. pourront être en partie remplacées par les branches dans lesquelles le candidat, non détenteur d’un diplôme en sciences forestières, s’est spécialisé. Cette substitution se fera selon les besoins de l’administration lors de l’admission du candidat au stage par décision ministérielle, le directeur entendu en son avis. Le nombre des spécialistes non détenteurs d’un diplôme en sciences forestières, ne pourra pas dépasser 20% de l’effectif total de la carrière supérieure. Art. 3. Les alinéas 4 et 5 de l’article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 précité sont remplacés par les dispositions suivantes: En cas de notes suffisantes dans les branches «Mémoire sur un sujet relevant des attributions de l’administration» et «Défense du mémoire», le candidat qui a échoué une première fois à l’examen d’admission définitive peut être dispensé, sur sa demande, par la commission d’examen de la présentation et de la défense d’un nouveau mémoire. Dans ce cas, les notes à attribuer au candidat dans les branches pour lesquelles dispense lui a été accordée, sont celles obtenues à l’examen où il a subi un échec. Art. 4. L’alinéa final de l’article 9 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 précité est remplacé par les dispositions suivantes: 1095 La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du jury et soumis au ministre avec toutes les questions posées et les réponses données à l’examen écrit. Art. 5. Disposition transitoire. Les candidats admis au stage par l’administration aux termes de la réglementation antérieure, peuvent opter pour le nouveau régime moyennant une déclaration à adresser à la commission d’examen prévue à l’article 6 du règlement grandducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts. Art. 6. Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 19 juillet 1991. Jean Règlement ministériel du 31 juillet 1991 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Santé, La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 308bis du code des assurances sociales; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire; Vu l’article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1 L’annexe à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux,prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales,tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 15 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre 1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986, 14 avril 1986, 22 septembre 1986, 14 septembre 1987, 3 décembre 1987, 10 mai 1988, 21 juin 1988, 9 janvier 1989, 5 septembre 1989, 15 février 1990 et 2 mai 1990 est modifiée en son chapitre IX — Chirurgie — conformément à l’annexe ci-après. er Luxembourg, le 31 juillet 1991. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE La position C120 du chapitre IX — Chirurgie — est modifiée comme suit: «C 120 Opération d’une hernie simple ou étranglée, hernie avec hydrocèle, ectopie testiculaire, hernie de cicatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» Règlement ministériel du 1er août 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses; Arrête: Art. 1 . Sont approuvées les modifications suivantes, que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter à son règlement d’ordre intérieur: er 1096 1. Les articles 13, 103 et 104 sont remplacés par le texte suivant: Article 13. Avant d’être admise à traiter en bourse,toute personne agréée doit déposer un cautionnement suivant les conditions et modalités à fixer par le Conseil d’administration. Ce cautionnement est destiné à couvrir les engagements de cette personne agréée vis-à-vis de la Société de la Bourse de Luxembourg. Aucun cautionnement ne peut être libéré avant que le Conseil d’administration n’ait constaté que la personne agréée a rempli toutes ses obligations envers la Société de la Bourse de Luxembourg. Article 103 La Société de la Bourse de Luxembourg perçoit un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par les personnes agréées. Ce courtage est fixé par le Conseil d’administration. Article 104 Les personnes agréées peuvent prélever un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par elles pour compte d’un donneur d’ordre. Le Conseil d’administration recommande aux personnes agréées un tarif des courtages tel qu’il figure à l’annexe de ce règlement. 2. L’article 105 est abrogé. 3. ANNEXE:TARIF DES COURTAGES VISE A L’ARTICLE 104
  4. a)Obligations — Tarif de base — Obligations appelées au remboursement (à partir de l’avis de remboursement) et obligations ayant moins d’un an à courir Minimum par bordereau Maximum par bordereau
  5. b)Actions — Tarif de base — Minimum par titre: jusqu’à Flux 100,— Flux 1,— (maximum 2% de la valeur) de Flux 101,— à Flux 200,— Flux 2,— de Flux 201,— à Flux 500,— Flux 4,— supérieur à Flux 500,— taux normal Minimum par bordereau Maximum par bordereau 0,5% 20% du tarif Flux 250,— Flux 250.000,— 0,8% Flux 250,— Flux 250.000,—
  6. c)Warrants (voir actions)
  7. d)Droits — Droits d’attribution-bonus Tarif de base Minimum par droit Minimum par bordereau Maximum par bordereau — Droits de souscription Tarif de base de la valeur du titre + droit Maximum 5% de la valeur du droit Minimum Flux 2,— par droit Minimum par bordereau Maximum par bordereau
  8. e)Ventes publiques — Frais de mise en vente — Valeurs non adjugées ou retirées de la vente Minimum Maximum 0,8% (voir actions) Flux 50,— Flux 250.000,— 0,8% Flux 50,— Flux 250.000,— 0,5% 50% du tarif Flux 1.000,— Flux 100.000,— — Courtages (application du tarif) Tarif dégressif Pour l’établissement des courtages et des frais de mise en vente (ventes publiques),un tarif dégressif par bordereau est d’application, suivant le schéma ci-après:
  9. a)Obligations — Transactions allant jusqu’à Flux 2.500.000,— — Transactions allant de Flux 2.500.001,— à Flux 12.499.999,— — Transactions portant sur un montant supérieur ou égal à Flux 12.500.000,— courtage 0,5% courtage intégral 0,25% courtage négociable 1097
  10. b)Actions,Warrants et Droits Pour ces valeurs, l’échelle suivante est d’application: Pour ces valeurs, l’échelle suivante est d’application: — première tranche allant jusqu’à Flux 5.000.000,— — tranche subséquente de Flux 5.000.001,— à 10.000.000,— — tranche supérieure à Flux 10.000.000,— 100% du tarif 75% du tarif 50% du tarif Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er août 1991. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Lois du 10 août 1991 conférant la naturalisation. Par lois du 10 août 1991 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Agostino Nicodemo, né le 9 août 1944 à Mammola (Italie), demeurant à Lamadelaine. Bagdalian Alice, veuve Mocha Yaghoub, née le 24 janvier 1918 à Istanbul (Turquie), demeurant à Strassen. Bellaut Jacques Germain, né le 8 août 1946 à Toul (France), demeurant à Harlange. Costa Francisca Maria, née le 20 septembre 1952 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Da Luz Maria Vitoria, épouse Vicente Francisco Nicolau, née le 15 mars 1951 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Hesperange-Howald. De Oliveira Manuel, né le 25 décembre 1943 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Correia Duarte Joana,épouse De Oliveira Manuel,née le 26 mars 1959 à Santa Catarina (CapVert),demeurant à Diekirch. De Sousa Moreira Antonio Pedro, né le 15 novembre 1967 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. Do Rosario Maria José, née le 25 octobre 1935 à Nossa Senhora do Rosario/Sao Nicolau (CapVert), demeurant à Luxembourg. Ebrahimi Shahram, né le 18 février 1950 à Karadj (Iran), demeurant à Keispelt. Maani Nafha, épouse Ebrahimi Shahram, née le 15 août 1960 à Kuwait (Kuwait), demeurant à Keispelt. Einarsson Sigurkarl Laxdal, né le 24 mars 1952 à Olafsfjördur (Islande), demeurant à Luxembourg. Elgas Klaus, né le 27 juillet 1967 à Trèves (Allemagne), demeurant à Hesperange-Howald. Fischer Christian Michel Claude, né le 30 novembre 1955 à Nevers (France), demeurant à Luxembourg. Furtado de Pina Joao, né le 20 mai 1946 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Rodrigues Pereira de Lima Adelia Maria, épouse Furtado de Pina Joao, née le 22 juin 1952 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Gillen Rolf Wilhelm, né le 25 juin 1946 à Bitburg (Allemagne), demeurant à Steinsel. Giordano Giuseppe, né le 15 juillet 1955 à Candela (Italie), demeurant à Vianden. Paradiso Vittoria, épouse Giordano Giuseppe, née le 19 février 1960 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à Vianden. Hendrychova Hana, née le 15 avril 1948 à Albrechtice (Tchécoslovaquie), demeurant à Luxembourg. Klinska Kazimiera, veuve Tront Théodore, née le 22 février 1934 à Kromolice (Pologne), demeurant à Itzig. Kopczinski Elke Anna Eva, née le 3 avril 1959 à Trèves (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Lambotte Eric Christian Yves, né le 24 mars 1966 à Messancy (Belgique), demeurant à Rodange. Lima Adérito da Ressurreiçao, né le 13 février 1947 à Nossa Senhora do Livramento/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Luxembourg. Dos Santos Silvestra Dionizia, épouse Lima Adérito da Ressurreiçao, née le 9 décembre 1955 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Lopes Ambrozio Carlos, né le 25 septembre 1955 à Guadalupe/Sao Tomé (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Morais Maria Filomena, épouse Lopes Ambrozio Carlos, née le 6 octobre 1955 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Lukic Predrag, né le 5 avril 1949 à Belgrade (Yougoslavie), demeurant à Dalheim. Markiewicz Eugeniusz Zenon, né le 13 juillet 1945 à Aleksandrow (Pologne), demeurant à Luxembourg. Niewadzi Lidia, épouse Markiewicz Eugeniusz Zenon, née le 2 juin 1949 à Pawlowice (Pologne), demeurant à Luxembourg. Mathieu Jean-Paul Georges Eli, né le 20 mai 1953 à Elisabethville (Zaïre), demeurant à Luxembourg. Meier Conrad Matthias, né le 28 janvier 1938 à Bitburg (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Mujkic Izet, né le 9 septembre 1968 à Perovici (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. Namur Sandra Gisela,née le 8 avril 1969 àTrèves (Allemagne),demeurant à Echternach. 1098 Paletta Pilione Secondo, né le 18 septembre 1959 à Verzino/Catanzaro (Italie), demeurant à Luxembourg. Pesch Vincent Georges Roger, né le 25 février 1966 à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique), demeurant à Mamer. Phal Claude Joseph, né le 11 août 1934 à Tunis (Tunisie), demeurant à Geyershof/Bech. Giner Josette Bernadette, épouse Phal Claude Joseph, née le 12 février 1941 à Alger (Algérie), demeurant à Geyershof/ Bech. Phal Michel André, né le 4 novembre 1962 à Troyes (France), demeurant à Geyershof/Bech. Piazzi Guillaume Florian Antoine Louis, né le 4 novembre 1956 à Dudelange, demeurant à Dudelange. Ramos dos Santos Manuel, né le 20 octobre 1936 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Beaufort. Sabo Sandor, né le 6 août 1944 à Becej (Yougoslavie), demeurant à Sandweiler. Kisutcai Katalin, épouse Sabo Sandor, née le 23 mars 1949 à Becej (Yougoslavie), demeurant à Sandweiler. Santos Fernando Paulo, né le 25 mai 1952 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Do Rosario Lopes Joana, épouse Santos Fernando Paulo, née le 1er octobre 1955 à Nossa Senhora do Livramento/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Stencel Milan, né le 12 mars 1940 à Belgrade (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. Lukas Jasminka, épouse Stencel Milan, née le 12 avril 1941 à Omis (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. Tietjen Udo Eric, né le 1er juillet 1961 à Diepholz (Allemagne), demeurant à Differdange. Ülçcün Yurdaer, né le 4 octobre 1941 à Istanbul (Turquie), demeurant à Luxembourg. Varela Higino, né le 15 janvier 1939 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Furtado de Brito Guilhermina, épouseVarela Higino, née le 15 mars 1957 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Luxembourg. Varela Moreira Pedro, né le 29 mai 1961 à Santiago Maior/Santa Cruz (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. von Miezenski Albert, né le 11 janvier 1926 à Belvaux, demeurant à Belvaux. Chantamala Jon, épouse von Miezenski Albert, née le 5 septembre 1960 à Puesrikanchai (Thaïlande), demeurant à Belvaux. Waty Roger Jules Etienne, né le 2 janvier 1934 à Tontelange (Belgique), demeurant à Olm. Lécaillon Mireille Amélie Renée, épouse Waty Roger Jules Etienne, née le 11 décembre 1941 à Verdun (France), demeurant à Olm. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation,la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 43, alinéa 4; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. — Désignation des délégués du personnel Art. 1er . Dispositions générales. Les dispositions du présent règlement s’appliquent au personnel des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes visé par l’article premier, paragraphes premier et 4, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Art. 2. Election des délégués du personnel. Les élections des délégués du personnel sont organisées par le collège des bourgmestre et échevins. Elles auront lieu entre le 15 avril et le 15 mai de chaque cinquième année civile à une date fixée pour l’ensemble des renouvellements des délégations par un règlement du ministre de l’Intérieur, règlement qui est publié au Mémorial au moins quatre-vingt-dix jours avant la date des élections. Dans les communes dont l’effectif est inférieur à quinze, une délégation du personnel pourra être instituée par décision du conseil communal. La décision intervient soit à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, soit à la demande d’au moins un tiers des électeurs.Les élections auront lieu à la date fixée en application de l’alinéa précédent. 1099 Art. 3. Publication des instructions aux électeurs. Soixante jours au moins avant les élections le collège des bourgmestre et échevins fait connaître par voie d’affichage à ses fonctionnaires la date des élections, le nombre des délégués à élire, ainsi que les conditions de l’électorat actif et passif. L’affiche reproduit en outre les dispositions respectivement des articles 5 et 6 ou 15 et 16 du présent règlement,suivant que les élections se font d’après le système majoritaire à un tour ou le système de la représentation proportionnelle. L’avis indique pour le dépôt des candidatures le lieu ainsi que deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures. Art. 4. Etablissement des listes électorales.

(1)Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des fonctionnaires et employés qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif prévues par l’article 43, paragraphe 9, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)Cinquante jours avant la date des élections les listes alphabétiques visées au paragraphe premier du présent article sont déposées par le collège des bourgmestre et échevins à l’inspection des intéressés. Le même jour il est porté à la connaissance des fonctionnaires par voie d’affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt.
(3)Les réclamations contre les listes électorales seront tranchées par le collège des bourgmestre et échevins. Les décisions seront notifiées aux intéressés au moins quarante jours avant la date des élections. A. Du système majoritaire à un tour Art. 5. Présentation des candidats.
(1)Les candidatures doivent être remises au bourgmestre ou à l’échevin par lui délégué au plus tard à dix-huit heures le trentième jour de calendrier précédant celui des élections. Passé ce délai aucune candidature ne sera plus recevable.
(2)Les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs.
(3)Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune.
(4)Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué enregistre les candidatures dans l’ordre de leur présentation. Il refuse l’enregistrement de toute candidature qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement. Art. 6. Composition de la liste des candidats.
(1)A l’expiration du délai visé à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des candidats.
(2)Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois que tous les candidats désignent entre eux, à l’unanimité, d’une part les délégués effectifs et d’autre part les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs. Le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.A défaut d’accord il sera procédé à des élections.
(3)Si dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement aucune candidature valable n’a été présentée, le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal. Art. 7. Publication de la liste des candidats.
(1)La liste des candidats doit êre affichée durant les quinze jours ouvrables précédant le jour des élections.
(2)L’affiche reproduit, par ordre alphabétique, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et fonction de tous les candidats. L’affiche reproduit en outre la date des élections ainsi que l’heure à laquelle commenceront les opérations de dépouillement et le lieu où elles se feront. Elle reproduit également les dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent règlement. Art. 8. Confection des bulletins de vote.
(1)Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l’affichage des candidatures, le collège des bourgmestre et échevins établit immédiatement les bulletins de vote.
(2)Les bulletins de vote sont identiques à l’affiche sauf qu’ils peuvent être de dimensions moindres et qu’ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs.Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire.
(3)Une seule case est aménagée à la suite des nom, prénoms et fonction de chaque candidat.
(4)Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
(5)L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
(6)Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l’aide d’un cachet mis à la disposition par le collège des bourgmestre et échevins. 1100 Art. 9. Constitution du bureau électoral.
(1)Au moins vingt jours avant celui des élections il est constitué un bureau électoral comprenant un président, deux assesseurs et un secrétaire. Le bourgmestre ou son délégué, remplit les fonctions de président du bureau électoral. Il désigne le secrétaire du bureau parmi les électeurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Deux fonctionnaires à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseurs. A défaut de désignation par la délégation sortante ou en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le collège des bourgmestre et échevins.
(2)Les témoins désignés par les candidats conformément à l’article 5 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant l’absence des témoins.
(3)Ni les candidats,ni leurs époux,ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau comme membre, secrétaire ou témoin.
(4)Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau électoral, le secrétaire et les témoins sont tenus de garder le secret des votes. Art. 10. Procédure du scrutin.
(1)Les délégués du personnel sont élus au vote secret par les électeurs tels qu’ils sont définis à l’article 43,alinéa 9,de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)Les électeurs expriment leur vote par correspondance.Aucun vote par procuration n’est admis.
(3)Au moins dix jours avant la date fixée pour les élections le président du bureau électoral transmet respectivement par voie de service et contre accusé de réception ou par voie postale et sous pli recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote plié en quatre à angle droit, estampillé à l’extérieur, une enveloppe électorale et une enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale, qui est ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des fonctionnaires communaux» et l’indication du bureau électoral destinataire. L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des fonctionnaires communaux» et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte en outre, dans le coin supérieur gauche, les nom et prénoms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et l’estampille de celle-ci. Art. 11. Du vote.
(1)Les électeurs remplissent leur bulletins de vote conformément aux règles du scrutin fixées à l’article 12 du présent règlement.
(2)Ensuite chaque électeur place son bulletin de vote plié en quatre,le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale. L’électeur ne doit porter aucune inscription sur cette enveloppe, ni y apposer aucun signe susceptible de la rendre reconnaissable. Il insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour. Il adresse l’enveloppe de transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant celui fixé pour les élections,le cachet de la poste faisant foi.
(3)Le président du bureau de vote rassemble les envois et les conserve jusqu’au jour des élections. Art. 12. Règles du scrutin.
(1)Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de délégués à élire.
(2)L’électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose; il le fait en traçant une croix (+ ou ×) dans la case réservée derrière le nom du candidat.
(3)Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletins de vote. L’électeur doit s’abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art. 13. Dépouillement du scrutin.
(1)Le jour des élections à quatorze heures le bureau électoral se réunit. Les enveloppes de transmission parvenues au président du bureau de vote sont classées par ordre alphabétique. Les noms des votants sont pointés sur les listes électorales établies par le collège des bourgmestre et échevins. Le président ouvre les enveloppes de transmission et en retire les enveloppes électorales. Les enveloppes de transmission vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs enveloppes électorales sont considérées comme exprimant des votes nuls. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
(2)Le président, en présence de tous les membres du bureau, mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire les bulletins de vote qu’il glisse aussitôt, sans les déplier, dans l’urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Les enveloppes électorales vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs bulletins de vote sont considérées comme exprimant des votes nuls.Mention de ces opérations est faite au procès-verbal. 1101
(3)Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Avant d’ouvrir les bulletins le président les entremêle.
(4)Le président du bureau énonce les suffrages. Les deux assesseurs font séparément le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
(5)Les bulletins nuls n’entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls:
  1. tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral;
  2. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage;
  3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconques.
(6)Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et celui des bulletins valables ainsi que celui des suffrages obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.
(7)Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou leurs réclamations éventuelles. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau. Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal. Art. 14. Attribution des sièges. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. B. Du système de la représentation proportionnelle Art. 15. Présentation des candidatures.
(1)Les listes de candidats doivent être remises au bourgmestre ou à l’échevin par lui délégué au plus tard à dix-huit heures le trentième jour de calendrier précédant celui des élections. Passé ce délai aucune liste de candidats ne sera plus recevable.
(2)Chaque liste de candidats doit porter une dénomination; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le collège des bourgmestre et échevins; cette désignation doit se faire avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature.
(2)La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et fonction des candidats ainsi que la dénomination de l’organisation qui la présente.
(4)Le présentateur de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs.
(5)Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune.
(6)Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer.
(7)Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué enregistre les listes des candidats dans l’ordre de leur présentation. Il refuse l’enregistrement de toute liste ou de toute candidature qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement. Art. 16. Composition des listes de candidats.
(1)A l’expiration du délai visé à l’article 15, paragraphe premier du présent règlement, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des candidats.
(2)Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu’il n’ait été présenté qu’une liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait désigné expressément avant la proclamation, d’une part les délégués effectifs et, d’autre part,les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs.Le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.
(3)Si dans le délai prévu à l’article 15, paragraphe premier du présent règlement aucune candidature valable n’a été présentée, le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal. Art. 17. Publication des listes de candidats.
(1)La liste de candidats doit être affichée durant les quinze jours ouvrables précédant le jour des élections.
(2)L’affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms et fonction des candidats de toutes les listes qui ont été enregistrées. Pour chaque liste l’ordre alphabétique des candidats est mainenu et les listes sont classées par ordre alphabétique. 1102 L’affiche reproduit en outre la date des élections ainsi que l’heure à laquelle commenceront les opérations de dépouillement et le lieu où elles se feront. Elle reproduit également les dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent règlement. Art. 18. Confection des bulletins de vote.
(1)Après avoir arrêté la liste de candidats et après avoir procédé à l’affichage des candidatures, le collège des bourgmestre et échevins établit immédiatement les bulletins de vote.
(2)Les bulletins de vote sont identiques à l’affiche,sauf qu’ils peuvent être de moindres dimensions et qu’ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs.Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire.
(3)Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom, prénoms et fonction de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
(4)Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
(5)L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
(6)Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l’aide d’un cachet mis à la disposition par le collège des bourgmestre et échevins. Art. 19. Constitution des bureaux électoraux.
(1)Au moins vingt jours avant celui des élections sont constitués les bureaux électoraux. Lorsque le nombre des électeurs ne dépasse pas cinq cents, il n’est formé qu’un seul bureau électoral. Dans le cas contraire les électeurs sont répartis en plusieurs bureaux électoraux dont aucun ne peut compter plus de cinq cents électeurs.
(2)Chaque bureau électoral se compose d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire. Le bourgmestre ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral.S’il y a plusieurs bureaux électoraux dans une commune celui qui est présidé par le bourgmestre ou son délégué constitue le bureau principal. Les autres bureaux sont présidés par les échevins suivant leur rang d’ancienneté. Le président de chaque bureau électoral désigne le secrétaire de ce bureau parmi les électeurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Dans chaque bureau deux fonctionnaires à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseurs. A défaut de désignation par la délégation sortante ou en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le collège des bourgmestre et échevins.
(3)Les témoins désignés conformément à l’article 15 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent,les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant l’absence des témoins.
(4)Ni les candidats,ni leurs époux,ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau comme membre, secrétaire ou témoin.
(5)Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau électoral, le secrétaire et les témoins sont tenus de garder le secret des votes. Art. 20. Procédure du scrutin.
(1)Les délégués du personnel sont élus au vote secret par les électeurs tels qu’ils sont définis à l’article 43,alinéa 9,de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)Les électeurs expriment leur vote par correspondance.Aucun vote par procuration n’est admis.
(3)Au moins dix jours avant la date fixée pour les élections le président du bureau électoral transmet respectivement par voie de service et contre accusé de réception ou par voie postale et sous pli recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote plié en quatre à angle droit, estampillé à l’extérieur, une enveloppe électorale et une enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale, qui est ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des fonctionnaires communaux» et l’indication du bureau électoral destinataire. L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des fonctionnaires communaux» et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte en outre, dans le coin supérieur gauche, les nom et prénoms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et l’estampille de celle-ci. Art. 21. Du vote.
(1)Les électeurs remplissent leur bulletins de vote conformément aux règles du scrutin fixées à l’article 22 du présent règlement.
(2)Ensuite chaque électeur place son bulletin de vote plié en quatre,le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale. L’électeur ne doit porter aucune inscription sur cette enveloppe, ni y apposer aucun signe susceptible de la rendre reconnaissable. 1103 Il insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour. Il adresse l’enveloppe de transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant celui fixé par les élections. Le cachet de la poste faisant foi.
(3)Le président du bureau de vote rassemble les envois et les conserve jusqu’au jour des élections. Art. 22. Règles du scrutin.
(1)Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de délégués à élire.
(2)L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui remplit ou qui coche le cercle de la case placée en tête d’une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou ×) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom d’un candidat vaut un suffrage à ce candidat.
(3)Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. L’électeur doit s’abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
(4)L’électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes listes. Art. 23. Dépouillement du scrutin.
(1)Le jour des élections à quatorze heures le bureau électoral se réunit. Les enveloppes de transmission parvenues au président du bureau de vote sont classées par ordre alphabétique. Les noms des votants sont pointés sur les listes électorales établies par le collège des bourgmestre et échevins. Le président ouvre les enveloppes de transmission et en retire les enveloppes électorales. Les enveloppes de transmission vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs enveloppes électorales sont considérées comme exprimant des votes nuls. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
(2)Le président, en présence de tous les membres du bureau, mélange les enveloppes électorales réunies,les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, sans les déplier, dans l’urne. Le contenu de toute eveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Les enveloppes électorales vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs bulletins de vote sont considérées comme exprimant des votes nuls. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
(3)Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Avant d’ouvrir les bulletins le président les entremêle.
(4)Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats, pour l’attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats.
(5)Le président du bureau énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Les deux assesseurs font séparément le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
(6)Les bulletins nuls n’entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls:
  1. tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral;
  2. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage;
  3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque.
(7)Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et celui des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste obtenus par chaque liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.
(8)Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou leurs réclamations éventuelles. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau. Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal. 1104 Art. 24. Recensement des votes.
(1)Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de vote,le procès-verbal de chaque bureau est immédiatement porté par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.
(2)Le bureau principal,après avoir recueilli les procès-verbaux de tous les bureaux de la commune,procède au recensement général des votes. Il établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables et des suffrages. Art. 25. Attribution des sièges.
(1)Pour déterminer la répartition des sièges,le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire, augmenté de un. On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Une liste qui n’aura pas obtenu au moins cinq pour-cent des voix valablement exprimées ne sera pas prise en considération pour la répartition des sièges.
(2)Lorsque le nombre des délégués effectifs et suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et suppléants à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges de délégués effectifs qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège de délégué effectif et le siège de délégué suppléant correspondant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste ancore des sièges disponibles. En cas d’égalité de quotient le siège de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
(3)Les sièges respectifs de délégué effectif et de délégué suppléant sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les sièges de délégué suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues après les délégués effectifs.
(4)En cas d’égalité de suffrages l’élection est acquise au candidat le plus âgé. C. Dispositions communes aux deux systèmes Art. 26. Publication des résultats du scrutin.
(1)Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et par les assesseurs, est dressé sur les opérations électorales et les résultats du scrutin. Il est transmis en copie au ministre de l’Intérieur.
(2)Les noms des délégués effectifs et suppléants élus sont affichés dans la commune durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin. Il en est de même des délégués proclamés élus par application des articles 6 et 16 du présent règlement.
(3)Si un délégué refuse son mandat, il doit le signifier au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour suivant celui du scrutin.Il est alors remplacé par le candidat qui,sur sa liste a obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui et le nombre des délégués suppléants est complété par le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix. Ces modifications sont affichées conformément au paragraphe premier du présent article pendant les trois jours qui suivent la notification du refus au président du bureau électoral. Art.
  1. Contentieux électoral. Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales doivent être soumises par lettre recommandée au ministre de l’Intérieur qui statue d’urgence et en tout cas dans les quinze jours par décision motivés, après avoir entendu ou dûment convoqué la ou les parties intéressées. Les contestations ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent le dernier jour de l’affichage du scrutin visé à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement. Si l’élection est annulée, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l’annulation. Art.
  2. Dispositions spéciales.
(1)Les pièces relatives aux élections sont conservées par la délégation du personnel jusqu’à l’expiration de son mandat. Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge de la commune.
(2)Les délais prévus au présent règlement sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant,lorsque le dernier jour utile est un dimanche, un jour férié légal ou une journée non ouvrée. Chapitre 2. — Fonctionnement et organisation de la délégation Art. 29. Installation de la délégation.
(1)L’installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours qui suit le dernier jour d’affichage du résultat du scrutin ou,en cas de contestation,avant la décision définitive. 1105
(2)Afin de procéder à l’installation de la délégation le bourgmestre convoque les membres élus à une assemblée constituante qui doit avoir lieu dans le mois qui suit le dernier jour utile pour présenter les contestations prévues à l’article 27 du présent règlement. Si après l’expiration de ce délai l’assemblée constituante n’a pas eu lieu, il appartient à la majorité des membres élus de la convoquer dans les quinze jours. Au cours de cette séance la délégation procède, s’il y a lieu, dans son sein à l’élection, à la majorité absolue et au scrutin secret, d’un président et d’un secrétaire. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue il est procédé à un deuxième tour où la majorité relative suffit. En cas de parité de voix le plus âgé est élu.
(3)Le bourgmestre ou son délégué préside cette première assemblée constituante. Il est assisté dans les opérations de l’élection du président et du secrétaire par un membre du conseil communal. Les noms des président et secrétaire de la délégation sont publiés par voie d’affichage dans les services communaux. Art. 30. Obligations et droits des délégués du personnel.
(1)Les membres des délégations du personnel demeurent soumis au statut général des fonctionnaires communaux et, le cas échéant, au règlement intérieur du service dont ils font partie.
(2)L’exercice du mandat de membre d’une délégation du personnel ne peut porter précjudice aux droits que la loi accorde aux fonctionnaires.
(3)Les membres des délégations ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de délégation. Art. 31. Exercice du mandat.
(1)La délégation se réunira en séance ordinaire autant de fois que l’accomplissement de sa mission l’exige, mais au moins six fois par an, chaque fois pendant quatre heures au maximum, pendant les heures de service, moyennant préavis de quarante-huit heures donné au collège des bourgmestre et échevins, sauf accord sur un délai inférieur.
(2)Les délégués pourront former, selon les besoins, des commissions spéciales. Les commissions spéciales se réuniront pendant les heures de service, moyennant préavis de quarante-huit heures, sauf accord sur un délai inférieur.
(3)La commune est tenue de laisser aux membres de la délégation le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et de rémunérer ce temps comme temps de travail.
(4)Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dispense permanente de service avec maintien de la rémunération ainsi que de tous les droits statutaires,notamment du droit à la promotion et à l’avancement à: - un délégué, lorsque l’effectif des électeurs est compris entre 501 et 750; - deux délégués lorsque l’effectif des électeurs est compris entre 751 et 1500; - trois délégués lorsque l’effectif des électeurs dépasse 1500. La désignation des délégués libérés est effectuée par la délégation à la majorité absolue des membres qui la composent.
(5)La délégation peut,à la majorité absolue des membres qui la composent,décider la converson d’un ou plusieurs délégués libérés conformément aux dispositions du présent article dans un crédit d’heures, à raison de quarante heures hebdomadaires par délégué libéré.
(6)Le membre de la délégation qui sans motif légitime n’aura pas été présent lors de trois séances consécutives de la délégation pourra, sur proposition de cette dernière, être déclaré démissionnaire par le collège des bourgmestre et échevins et être remplacé.
(7)Un accord entre le collège des bourgmestre et échevins et la délégation fixe les mesures nécessaires en vue de la réintégration du délégué libéré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent à l’expiration de son mandat.
(8)Les réunions et consultations des délégués du personnel ont lieu dans un local dont la mise à disposition, les frais de chauffage, de nettoyage et d’éclairage sont à charge de la commune. Il en est de même des frais de bureau de la délégation.
(9)Dans un règlement d’ordre intérieur la délégation fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement. Art. 32. Délégations de service. Sur requête de la délégation du personnel, requête à présenter dans les deux mois de son installation, le collège des bourgmestre et échevins décide de l’installation de délégations de service,telles qu’elles sont prévues par l’article 44 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Art. 33. Disposition spéciale. Si, dans un délai supérieur à quinze mois précédant le renouvellement normal des délégations de personnel dans les communes, une commune procède à la création d’une délégation sur la base de l’article 2, alinéa 2, du présent règlement, il sera procédé à des élections suivant les dispositions du présent règlement à une date à fixer par le ministre de l’Intérieur. Le mandat de cette délégation expirera lors du prochain renouvellement normal des délégations. Le présent article sera également applicable lorsque l’augmentation de l’effectif d’une commune entraînera l’installation obligatoire d’une délégation avant la date fixée à l’alinéa premier du présent article. Art. 34. Disposition transitoire. Le mandat des délégués élus lors des élections qui ont eu lieu le 15 décembre 1987 expirera au moment du prochain renouvellement normal devant avoir lieu en 1992,conformément à l’article 2 du présent règlement. 1106 Art. 35. Disposition abrogatoire. Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux est abrogé. Art. 36. Disposition finale. Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 10 août 1991. Jean Règlement grand-ducal du 10 août 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs,tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957 ; Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu’elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures, et notamment par la directive 91/191/CEE du 27 mars 1991 ; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 43 et 47 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. I. Les articles 1er, 2 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces biens ne dépasse pas,par personne : 1o deux mille francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d’un Etat nonmembre des Communautés Européennes ; o 2 vingt-cinq mille cinq cents francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d’un Etat membre des Communautés Européennes, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu’ils ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur de cet Etat. La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de vingt-cinq mille cinq cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l’alinéa premier sous 1o et 2o. Art.2. 1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs,prévu à l’article 1er,alinéa 1er sous 1o,est réduit à mille francs et le montant limite de vingt-cinq mille cinq cents francs,prévu à l’article 1er,alinéa 1er sous 2o,est réduit à six mille quatre cents francs. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de six mille quatre cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l’article 1er,alinéa 1er sous 1o et 2o. 2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le per- sonnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le montant limite de deux mille francs, prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 1o, est réduit à mille francs et le montant limitedevingt-cinqmillecinqcentsfrans,prévuàl’article1er,alinéa1er sous2o,estréduitàdeuxmillesixcentsfrancs,saufsi ces voyageurs apportent la preuve qu’ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de deux mille six cents francs en cas de concours des hypothèses prévues à l’article 1er,alinéa 1er sous 1o et 2o. 3. Pour les membres des forces armées d’un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, le montant limite de vingt-cinq mille cinq cents francs,prévu à l’article 1er,alinéa 1er sous 2o,est réduit à deux mille six cents francs. Art.11. 1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l’exportation et ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 43, paragraphe 1 sous
  1. b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée :
  2. a)les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l’intérieur du pays,lorsque ce voyageur n’est pas établi à l’étranger ; 1107 2.
  3. b)les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l’intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l’étranger mais que le prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas : - vingt-cinq mille cinq cents francs en cas d’exportation définitive vers un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Danemark, la Grèce et l’Irlande ; - quatorze mille cinq cents francs en cas d’exportation définitive vers le Danemark ou vers la Grèce ; - quatre mille francs en cas d’exportation définitive vers l’Irlande ; - trois mille francs en cas d’exportation définitive vers un pays autre qu’un Etat membre des Communautés Européennes. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur établi à l’étranger a lieu à l’intérieur du pays et que le prix, par objet livré et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement vingt-cinq mille cinq cents francs, quatorze mille cinq cents francs, quatre mille francs et trois mille francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l’exonération prévue à l’article 43, paragraphe 1 sous
  4. b)de ladite loi du 12 février 1979 n’est accordée que si :
  5. a)l’exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante : - lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu’un Etat membre des Communautés Européennes : par la présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d’un visa de l’administration des douanes luxembourgeoises certifiant l’exportation ; - lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l’activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg :par la présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d’un visa de l’administration des douanes de l’Etat membre de l’importation définitive ou d’une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prouvant que la taxe sur la valeur ajoutée a été ou sera appliquée. Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d’identité du voyageur ;
  6. b)l’accomplissement des conditions requises pour l’exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur,tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.» Art. II. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1991. Le Ministre des Finances Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 10 août 1991. Jean Règlement ministériel du 16 août 1991 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Article A L’article 19 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: «Art. 19.- Les prix des leçons,T.V.A. de 12% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er septembre 1991: 1) Partie théorique:
  7. a)1.500,- francs pour un cours collectif complet d’au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins huit heures, s’est présenté à l’examen théorique;
  8. b)750,- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures, après échec à l’examen théorique;
  9. c)375,- francs pour un cours collectif d’au moins deux heures en matière de technique automobile;
  10. d)620,- francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile; 1108 2) Partie pratique:
  11. a)motocycle
  12. aa)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous
  13. a)
  14. b)tracteur agricole,tracteur industriel ou machine
  15. c)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg
  16. d)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
  17. e)autobus et autocar
  18. f)remorque prescrite par l’article 13 pour la catégorie E du permis de conduire attachée à un des véhicules cités sous
  19. b)à
  20. e)ci-dessus (noncompris le prix dû pour le véhicule tracteur) 880,- frs.par leçon d’une heure; 400,- frs.par leçon d’une heure; 1.000,- frs.par leçon d’une heure; 1.100,- frs.par leçon d’une heure; 1.900,- frs.par leçon d’une heure; 1.900,- frs.par leçon d’une heure; 550,- frs.par leçon d’une heure. Si les véhicules mentionnés sous
  21. a)à
  22. e)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 620,- francs par leçon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d),
  23. e)et
  24. f)ci-dessus l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous
  25. a)et
  26. b)ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l’instructeur soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même si le candidatconducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de secours. 3) Assistance à l’examen: L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons pratique ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d’une part, et la catégorie E, d’autre part, sont reçus à une seul et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%. Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 210,- francs par candidat. 4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» est fixée à 2.260,- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.100,- francs par heure pour les leçons pratiques enseignées. 5) Un droit d’inscription d’un montant de 500,- francs peut être perçu par l’instructeur au moment de l’introduction de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs. 6) L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre d’acompte lors de la première leçon théorique. 7) Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de conduire,de son apprentissage ou de son examen. Article B Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 août 1991. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.