1153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 62 9 septembre 1991 Sommaire CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L’EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE Loi du 31 juillet 1991 portant ratification de la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que des Protocoles et Déclarations afférents, faits à Lugano, le 16 septembre 1988, et de la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice,avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique, faite à Donostia-San Sébastian,le 26 mai 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1154 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,faite à Lugano,le 16 septembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 Protocole no 1 relatif à certains problèmes de compétence,de procédure et d’exécution . . . . . . . 1196 Protocole no 2 sur l’interprétation uniforme de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Protocole no 3 concernant l’application de l’article 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204 Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à ladite Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206 Annexe I —Adaptations formelles visées à l’article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224 1154 Loi du 31 juillet 1991 portant ratification de la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que des Protocoles et Déclarations afférents, faits à Lugano, le 16 septembre 1988, et de la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés 1) A. la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988; B. les trois Protocoles suivants qui font partie intégrante de la Convention: no 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution; no 2 sur l’interprétation uniforme de la Convention; no 3 concernant l’application de l’article 57; C. Les Déclarations suivantes: Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes sur le Protocole no 3 concernant l’application de l’article 57 de la Convention; Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes; faits à Lugano, le 16 septembre 1988; 2) la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark,de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de d’Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique, et son annexe I contenant les adaptations formelles visées à l’article 2 de la Convention et faisant partie intégrante de celle-ci, faites à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3469; sess. ord. 1990-1991. Cabasson, le 31 juillet 1991. Jean 1155 CDKVIINTION CDlICZF.NAIT La C uTinci i4DICZaIRi r!' L'lzcDTIOtt DRS DMCISIMS M MATIM CTVILB BT 00lf M RCIAT-V PAITR 1 LUGAM Lu 16 /BAR 1988 PRZAUDIX LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES A LA PRESENTE CONVENTION, des SOUCIEUSES de renforcer sur leurs territoires la protection juridique personnes .qui y sont établies, ESTIMANT qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires, CONSCIENTES des liens qui existent entre elles consacrés et qui ont été dans le domaine économique par les accords de libre-échange la Communauté économique européenne et les Etats membres de conclus entre l'Association europbenr .e de libre-échange, concernant la compétence judiciaire commerciale, matière civile et PERSUADÉES que l'extension des 27 septembre 1968 de Bruxelles du pRUANT EN CoNSIDrAATION la convention l'exécution et telle des qu'adaptée par décisions les en conventions d'adhésion lors des dlargissements'successifs des Communautés européennes, parties au présent instrument principes de tette renforcera convention aux la coopération ttats judiciaire et que possible de économique en Europe, DÉSIREUSES d'assurer une interprétation aussi uniforme celui-ci, O1tT DECIDE dan@ cet esprit de conclure la présente convention et 80" CONVE1RJZS DES DISPOSITIONS cul iIIIVEKT a 1156 TITRE PR>MTlM tmm+ D'&PPLIMTION lrticle premier La présente convention s'applique quelle que soit la nature de in matière civile la juridiction . et commèrciale Llle ne recouvre et notamment pas les matières fiscales, douanières au administratives . Sont exclus de son application . : t. l'état. et la capacité des personnes physiques, les régimes patrimoniaux, les testaments et les successions 2 . les faillites, concordats et autres procédures analogues s i . la sécurité sociale . l'arbitrage . =TRI II taxMETSxca Section première Dispositions générales article 2 Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Stat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Ttat . Les personnes qui ne elles sont possèdent pas la nationalité domiciliées applicables aux nationaux . y sont soumises aux de l'état dans règles de lequel compétence 115 7 Article 3 Les personnes domiciliées peuvent étra attraites sur la territoire devant les tribunaux d'un ttat contractant d'un autre etat ne contractant qu'an vertu des règles énoncées aux sections 2 à é du présent titre . Ne peuvent étre invoqués contra Ales notamment : - en selgique : l'article 16 du code civil (turvarlijk votboek) et loi la l'article 638 du Code judiciaire (Oerechtelijk ttotboek), au Danemark s l'article 246 paragraphes 2 et à de la sur procédure civile (lov cm rettens pleje), - en République fédérale d'Allemagne civile : l'article 23 du code de procédure procédure civile (iGàbLWnç xCX :! :a~C (2ivilprozoosordnung), - en Grèce s l'article 40 du Code de b~KOVOwia~), - en France : les articles 14 et 15 du code civil, - en Irlande : les dispositions relatives acte introductif d'instants signifié à la compétence ou notifié au fondée sur un défendeur qui me trouve temporairement en Irlande, - en Islande s l'article 77 du Code de procédure civile (1li9 um s:ebferb einka"ia i hérabi) - en Italie : l'article 2 et l'article 4 n' a 1 et 2 du Code de procédure ,civils (Codiee di procodura civile), - au Luxembourg : les articles 14 et 15 du code civil, - aux Pays-Sas : l'article 126 troisième alinéa et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van burgerlijke Mchtavordering), - en Norvège : - en Autriche s l'article 32 du Code de procédure civile (tvistamilaloven), l'article 99 (Jurisdiktionsnorm), de la loi sur la compétence judiciaire 115 8 " au Portugal : l'article 63 paragraphe 2 et travail en point c), point e Code 1`artiela 6SA Procasao civil) (Cbdigo as paragraphe 1 du l'article il du et procédure Code de civile procédure du (Cbdigo de Processo de Trabalho), Suisse : le for du lieu du n6questre/Gerichtastand xrrestortes/foro del luogo del sequestro loi de l'article 63 fédérale le droit sur au sens de l'article 4 international privé/Sundesgesetz internationale Privatrecht/legge des federale nul diritto la troisième et la quatrième de la liber des internationale privatc, - en Finlande ; l'article Per la deuxième, du chapitre 10 du Code de procédure phrase de judiciaire (oikeudenkâymiskaari/rïttegingabalken), en Suède : la première phrase de l'article 3 du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (Rïttegkngsbalken), au Royaume-Uni : les dispositions relatives è la compétence fondée sur
- a)un acte introductif d'instants signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-uni j
- b)l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur
- e)la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-uni . àrticla 4 si le défendeur contractant, la loi de West pas domicilié la compétence est, cet état, sur le territoire d'un stat dans chaque Rtat contractant, réglée par sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 . Toute personne, quelle que soit s . territoire d'un état contractant, contre ce défendeur les règles peut . mtionaliti, domiciliée QaRM les nationaux, de c , gitanes qui Y sont notamment celles prévues à l'article 3 deuxième alinéa . sur le Y invoquer en vigueur et 1154 section 2 cemxpétanaes spsciales Article 3 Iw défendeur domicilié sur le attrait, territoire d'un ttat contractant peut être dans un autre Etat contractant s l . en matière contractuelle, devant la tribunal du lieu ou l'obligation qui sert de base & la demande a été ou doit être exécutés ; de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où en matière le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si la travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu ait celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur 2 . en matière d'obligation alimentaire, devant la tribunal du lieu où .l a créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire personnes, devant le tribunal connaltre, sauf si cette " une action relative compétent selon la compétence est à l'état des loi du for pour en uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties 3 . en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit t " . s'il s'agit d'une action sa réparation de dommage restitution fondées sur une l'action publique, infraction, dans la assure où, ou d'une action en tribunal saisi de devant le selon sa loi, cs tribunal peut oannaltre de l'action civils 1 R . s'il s'agit succursale, d'une contestation d'une "vente relative ou de tout é l'exploitation autre établissement, d'une devant le tribanal du lieu de leur situation 8 6 . en sa qualité de fondateur, constitué soit en convention verbale, do application de trustee ou de bénéficiaire d'un trust soit par une la loi, écrit ou par confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'état contractant sur le territoire duquel la trust a son domicile ; 7 . s',il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une 116 0 Cargaison ou un fret, devant le tribunal dans la ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant a),a été saisi pour garantir ce paiement ou
- b)Aurait pu étre saisi été donnée a cet effet, mais une caution ou autre Boraté a ; cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que a un droit sur la cargaison ou sur le fret, le défendeur ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage . Article 6 Ce mime défendeur peut aussi étre attrait s 1 . s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux s 2. s'il s'agit d'une demande en garantis ou d'une demande en intervention, devant la tribunal saisi de la demande originaire, d mine qu'elle n'ait été lorm6e que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appel& 3 . s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la tribunal saisi de celle-ci ; 4 . en matiére contractuelle, si l'action peut étre jointe à une action en matidre da droits réels immobiliers dirigée contre le méme défendeur, devant le tribunal de l'état contractant où l'immeuble est situé . article 6 bis Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un rtat contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou ou de l'exploitation d'un tout autre que lui substitue la loi interne de cet navire, ce tribunal Etat connalt aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité . 1161 Section 3 Compétence ces matière d'assurances Article 7 !n matière d'assurances, Section, la compétence ait déterminée par la présente sans préjudice des dispositions des articles é et â joint i . Article 8 L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait 1 . devant les tribunaux de l'Etrrt où il a son domicile Ou 2. dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile ou 3. s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un Etat contractant saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance . Lorsque l'assureur n'est contractant, possède une succursale, un contractant, mais établissement dans pas Etat contestations relatives 1 leur domicilié sur il le territoire d'un Etat une agence ou tout autre pour les exploitation comme ayant son domicile est considéré sur le territoire de cet Etat . Article 9 L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le lait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles . Il en est de Mme si l'assurance porte a la fois sur des immeubles et des meubles police et atteints par la mime sinistre . couverts par une sème 116 2 Article 10 En matière d'assurance de responsabilité, appela devant la tribunal l'assureur peut également saisi de l'action de la personne lésée étre contre l'assuré si la loi de ce tribunal la permet . Les dispositions des articles 7, 6 et 9 vont applicables en ci* d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible . Si la loi relative à cette action directs preneur d'assurance ou de l'assuré, prévoit la mise en cause du le mime tribunal sera aussi compétent t leur égard . lrti cle Il Sous réserve des dispositions de l'article 10 de l'assureur ne peut contractant sur le "ère portés troisième alinéa, que devant territoire duquel est les tribunaux l'action de 1'Stat domicilié le détendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire . SA% dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal droit saisi d'une demande originaire conformément à la présente section . Article 12 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions 1 . postérieurs* à la naissance du différend ou . qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou 3 . qui, passées entre un preneur d'assurance et moment de la conclusion du contrat, leur un assureur ayant, domicile ou leur au résidence 116 3 habituelle dans un mima Etat contractant, ont pour effet, que le fait dommageable compétence aux tribunaux se produirait à de cet Ztat sauf alors méme l'étranger, d'attribuer si de la loi celui-ci interdit de telles conventions, ou 4 . conclues par un preneur état contractant, d'assurance n'ayant pas son domicile dans saut s'il s'agit d'une &mouvance obligatoire un ou qui porte sur un "meuble situé dans un Etat Contractant, ou 5 . qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énnadlrés i l'article 11 bée . article 12 bis Les risques visés à l'article 12 point 5 sont les suivants 1 . tout dommage
- a)aux navires de mer, aux installations au large des c6tea et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales t
- b)aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit un totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport ; 2 . toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages,
- a)résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 sous &) ci-avant, pour autant que la loi de l'aéronef n'interdise l'état contractant d'immatriculation pas les clauses attributives de de juridiction dans l'assurance de tels risques 1
- b)du fait de marchandises durant un transport visé au ci-avant 1 point 1 sous
- b)1164 3 . toute perte navires, pécuniaire liée installations à l'utilisation au ou aéronefs à l'exploitation conformément au point 1 ci-gvant, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement 4 . tout risque lié acceascirement i l'un de ci-avant . des sous
- a)ceux visés aux points 1 i 3 section Compétence en srstière de contrats conclus par les consommateurs Article 13 En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur", la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article d et de l'article 5 point'5 ; 1 . lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament corporels ; 2 . lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'objets mobiliers d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; 3 . pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si i
- a)la conclusion du contrat a été précédée dans l'état du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que
- b)le consommateur a accompli dans cet Ztat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est territoire d'un Ztat contractant, ou tout autre établissement pour les domicilié sur le mais possède une succursale, une agence dans un Ztat contestations relatives pas à leur domicile sur le territoire d. Cet Ztat . contractant, il est exploitation aoame considéré ayant son 116 5 la présenta section ne s'applique pas au contrat de transport . Article 14 L'action intentée par un peut étre portée soit consommateur contre l'autre devant les tribunaux de l'État contractant sur territoire la contrat l'État contractant sur soit devant les territoire duquel est domiciliée cette partie, de partie au duquel est le tribunaux domicilié le consCiaglateur . L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut étre portée la que devant l'Er.at contractant sur les tribunaux de territoire duquel est domicilié la consommateur . Ces dispositions . n e portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal d'uns saisi demanda originaire conformément à la présente section . article 15 Il ne peut itre dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions l . postérieures é la naissance du différend ou Z . qui permettent au consommateur tribunaux que eaux cocontractant ayant, au de saisir d'autres indiqués à la présente section ou . qui, passées entre le consommateur $ ment de la conclusion babituelie dans un Même Ztat tribunaux de cet ptat conventions . du contrat, et son leur contractant, saut si la domicile ou leur résidence attribuent compétence loi de celui-ci aux interdit de' telles 1166 section 5 compétences exclusives Article 16 $ont seuls compétents, sans considération de domicile l .
- a)en matière de droits réels c immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'état contractant où l'immeuble est situé ;
- b)toutefois, personnel en matière de baux d'immeubles conclus en vue temporaire consécutifs, sont une pour également période compétents maximale les de six mois tribunaux contractant dans lequel le défendeur est domicilié, le locataire soit une personne physique d'un uiage de l'état è Condition et qu'aucune des que parties ne soit domiciliée dans l'état contractant où l'immeuble est situé ; 2 . en matière de validité, personnes morales de nullité ayant leur ou de dissolution des sociétés -ou siège sur le territoire d'un rtat les tribunaux de cet 3 . en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les contractant, rpu des décisions de leurs organes, Etat tribunaux de l'état contractant sur le territoire duquel . ces registres sont tenue ; è . en matière d'inscription - ou de validité des brevets, et modèles, les dessine droits analogues donnant lieu a dépôt eu à un juridictions contractant' sur le été demandé, été et autres enregistrement, marques, territoire duquel le dépôt de l'état ou l'enregistrement a effectué ou est réputé avoir a "té effectué aux termes d'une convention décisions, de internationale â . en matière d'exécution des contractant du lieu de l'exécution . les tribunaux l'état 1167 section 6 Prorogation de compétence &rticle 17 1. si les parties, sur le territoire dont l'une tu moins a son domicile d'un Etit contractant, d'un tribunal ou de sont convenues tribunaux d'un Etat contractant pour connaltre des différends nie ou é l'occasion d'un tribunaux de de rapport cet ttat droit sont ce déterminé, seuls naitre i tribunal cette compétents . ou les convention attributive de juridiction est conclue s
- a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
- b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit
- c)dans le commerce international, sous une forme qui soit ou étaient un usage dont les parties avaient connaissance avoir connaissance et qui largement connu est conforme i et observé dans ce type de commerce . par les parties i censées réguliérement des contrats du sséme type dans la branche commerciale considérée . conclue par des Lorsqu'une telle convention est n'a son domicile tribunaux des sur autres différend tant que territoire le nets d'un le tribunal parties dont Ltat ire contractants . contractant, peuvent ou les tribunaux aucune les du connaltre désignés n'ont pas décliné leur compétence . 2. Le tribunal eu les tribunaux d'un ttat constitutif d'un trust attribue contractant auxquels compétence sont l'acte exclusivement compétents pour commitre d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire s'il s'agit de d'un trust, relations entre ces personnes ou de leurs droite ou obligations dans le cadre du trust . 3. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet ai elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les l la compétence desquels elles dérogent sont tribunaux exclusivement compétents en vertu de l'article 16 . 4. Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une dés parties, celle-ci conserve le droit .de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention . 9168 5. En matière de contrats individuels attributives de juridiction de travail, ne produisent leurs les conventions effets que si elles dispositions de la lequel le sont postérieures L la naissance du différend . Article 18 Outre les cas où sa présente convention, compétence résulte d'autres le contractant devant juge d'un défendeur comparait est compétent . comparution a pour objet stat Cette règle n'est pas applicable si la de contester la compétence ou s'il existe une, autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16 . section 7 Vérificative de la o»pitsnoe et de la recevabilité article 19 Le juge d'un stat contractant, lequel une juridiction saisi à titre principal d'un d'un autre état contractant est litige pour exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent . Arti cle 20 Lorsque le défendeur domicilié' sur le territoire d'un rtat contractant est attrait devant une juridiction d'un autre Etat contractant et ne comparait pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention . Le juge est tenu de surseoir é statuer aussi établi que ce défendeur a mime de recevoir l'acte a été mis d'instance ou un acte équivalent longtemps qu'il n'est en temps utile pour pas introductif que se défendre ou toute diligence a été faite i cette fin . Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées l'article iS de la convention de la Raye, la signification et et a la extra-judiciaires introductif convention . d'instance par celles du 1S novembre 1965, relative notification à l'étranger des actes en matière a dù civile étre de ou transmis judiciaires co=erciale, si l'acte en de cette exécution 116 9 section d Litispendance et connexité article 21 Lorsque des demandes ayant entre les silures différents, la le séme objet parties devant juridiction statuer jusqu'à ce que la et la atome des juridictions saisie en compétence second du cause sont d'ttate formées contractants lieu sursoit d'office tribunal premier saisi l, soit établie . Lorsque la compétence du tribunal premier saisi but établie, le tribunal saisi-en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci . article 22 Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'états contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer . à la demande de l'une des à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes Cette juridiction peut également et dessaisir, parties, et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes . Sont connexes, au sens .du présent article, par un rapport si étroit les demandes lices entre elles qu'il y a intérêt à les instruire et à même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être juger en inconciliables si les causes étaient jugées séparément . article 23 Lorsque les juridictions, demandes relèvent le première saisie . de la dessaisissement a compétence exclusive lieu en faveur de de la plusieurs juridiction 117 0 section 9 sessures provisoires sit Coaaazvatoirms srticla 24 Les »sures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un contractant peuvent étre-demandées aux autorités judiciaires de cet aime si, en vertu de la présente convention, une juridiction rtat ttat, d'un autre ttat contractant est compétente pour eonnaitre du fond . RTOONXXISSUCX si XX]DCMTION article 25 On entend par décision, rendus par une au sans de la présente convention, toute décision juridiction d'un dénomination qui lui est donnée, mandat d'exécution, contractant quelle Etat telle qu'arrit, que soit la jugement, ordonnance ou ainsi que la fixation par la greffier du montant des trais du procès . Section première seopapaissaaas article 26 Les décisions rendues dans un reconnues dans ttat contractant sont les autres ttats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir i aucune procédure . tn cas de contestation, toute partie intéressée reconnaissance à titre principal peut faire constater, prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, qui invoque selon la procédure la décision doit que la étre reconnue . il la reconnaissance juridiction d'un cbnnaitre . ttat est invoquée contractant, de façon celle-ci incidente est devant compétente pour une en 1171 article 27 Les décisions ne sont pas reconnues 1. si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'état regu :s 2 . si l'acte introductif d'instance acte équivalent ou un signifié ou notifié au défendeur défaillant, utile, 3. n'a pas été régulièrement et en temps pour qu'il puisse se défendre ; si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les a, en mimes parties dans l'état requis 4 . si le tribunal de I'Etat d'origine, pour rendre sa décision, tranchant une question relative t l'état ou a la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'état requis, moins que sa décision n'aboutisse au mime résultat que s'il l avait fait application des règles du droit international privé de l'état requis ; 5 . si la décision est une décision rendue contractant entre les mimes parties inconciliable antérieurement dans un Etat non dans un litige ayant le mime objet avec et la mime cause, dernière décision réunit les conditions nécessaires lorsque cette a sa reconnaissance dans l'état requis . article 28 De même, les sections 3, décisions ne 4 et S du sont pas reconnues si titre IZ ont 6té les dispositions des méconnues ainsi que dans le cas prévu l l'article S9 . La reconnaissance d'une décision peut en outre " tre refusée dans l'un des cas prévue aux articles S4 ter paragraphe 3 et S7 paragraphe 4 . Lors de l'appréciation des compétences mentionnées aux alinéas précédents, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'état d'origine a fondé sa compétence . Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, peut étre procédé au contrôle de la compétence des juridictions il ne de 1'Etat d'origine ; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé a l'article 27 point 1 . 1172 Arti cle 29 tn aucun cas, d'une révision la décision étrangère ne peut taire l'objet au tond . Article 30 L'autorité judiciaire d'un Etat contractant, la reconnaissance d'une peut surseoir à décision rendue dans statuer si cette devant laquelle est invoquée un autre Etat décision tait l'objet contractant, d'un recours devant laquelle est invoquée ordinaire . L'autorité judiciaire d'un Etat contractant la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou- au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'stat d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir " statuer . Section Z xxécution article 31 Les décisions rendues dans un sont mises à exécution Etat contractant et qui y dans un autre sont exécutoires Etat contractant après y avoir, été déclarées exécutoires sur requéte de toute partie intéressée . Toutefois, au Royaume-Uni, ces Angleterre et au Pays de Galles, avoir été enregistrées partie intéressée, en vue décisions sont mises " exécution en en Icosae ou en Irlande du Nord, après de leur exécution, sur requéte de toute dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas . Arti cle 32 1 . La requit& est présentés s - en Belgique, au tribunal de première instance ou rochtbank van aerste aaniog, 117 3 - au Danemark, au byret - en République fédérale Landgaricht, d'Allemagne, au président d'une chambre du - en Crics, au wovowc tlç xpartob'tRc (o, - en ispagne, au Juzgado de Primera lantancia, - en France, au président du tribunal de grande instance, - en Irlande, é la aigh court, - en Islande, 1 la hérabsdbmari, - en Italie, é la couri d'appello, - au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement, - aux Pays-Bas, au président de l'arrondissementirechtbank, - en Norvège, au herredsrett ou byrett en tant que namsrett, - en Autriche, au Landosgaricht ou au Kreisgericht, - au Portugal, au-Tribunal Judicial de Cireulo, - en Suisse portant condamnation é payer une somme d'argent, au juge de la mainlevée/Recht :iSfinungsriehter/giudice compétente a pronunciare nul rigetto dell'opposisione, dans la cadre de la procédure régi: par les articles 80 et et de la loi
- a)s'il s'agit de décisions fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/Bundesgesatz liber tchuld"traibung und Konkurs/logge federale mulla enacuzione a nul fallimentc,
- b)s'il s'agit de décisions gui sue portent pas condamnation i payer urne somme d'argent, au juge cantonal d'exequatur compétent/ cantonale austïndiger kantonaler Vollstreckungariebter/giudice coupa tente a pronunciare l'exequatur . - en Finlande, au ulosotenhaltija/bverexekutor , 1174 en au " de, au avsa Aovratt, - au Royaume-Uni
- a)en Angleterre et au pays de Galles, 1 la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation la Nagistrates' Court saisie alimentaire, à par l'intermédiaire du Secretary of State J
- b)en Sconse, a la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, t la Sheriff Court, l'intermédiaire du Secretary of State a
- c)en Irlande du Nord, d'une décision en r la High Court of Justice ou, matière Nagistratas' Court saisie d'obligation par saisie par s'il *' -agit a la Secratary of alimentaire, l'intermédiaire du $tata . 2 . La juridiction domicile de la territorialement partie contre compétente est laquelle l'exécution cette partis n'est pas domiciliée déterminée par est demandée . sur la territoire de l'ttat le -Si requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution . article 33 Les modalités du dép8t de la requéte sont déterminée* par la loi de l'ttat requis . La requérant doit juridiction saisie . faire "laction de ?outefois, domicile dans la ressort de la si la loi de l'ltat requis ne connait pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem . Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints A la requite . arti cle 34 La juridiction saisie de la requite statue " bref délai, partis contre laquelle l'exécution est demandée puisse, sans que la en cet état de la procédure, présenter d'observation . La requète ne peut articles 27 et 28 . étre rejetée que pour l'un des motifs prévue aux 9175 En aucun cas, la décision étrangère ne .peut faire l'objet d'une révision au fond . irt:cle 35 L décision rendue sur requérant, requite est aussitôt portée à la diligence du greffier, f la connaissance du suivant les modalités déterminées par la loi do l'Etat requis . arti cle 36 Si l'exécution est autorisée, demandée peut former la partie contre laquelle l'exécution un recours contre la décision dans la est mois de sa signification . Si cette partie est domiciliée dans un Ztat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, la délai est de deux mois et court du jour où la signification a dti faite i personne ou é domicile . G délai ne comporte pas de prorogation é raison de la distance . Article 37 ] . Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire - en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la rechtbank van eeraze aanleg, - au Danemark, devant le landsret, - en République fédérale d'Allemagne, devant l'oberlandesgericht, - en Grèce, devant l'cer-rio, - en Espagne, devant l'Audiencia Provincial, - en France, devant la tour d'appel, - en Irlande, devant la High Court, - en Islande, devant le hérabsdbmari, 1176 -. en Italie, devant la coure d'appello, devant la - au Luxembourg, Cour supérieurs de justice siégeant en matière d'appel civil, - aux Pays-sas, devant l'arrondi ooe»nterachtbank, - en Norvège, devant le lagmannerett, - en Autriche, devant le Landesgericht ou le Rroisgericht, - au Portugal, devant le Tribunal da Pelaçïo, - en Suisse, devant tribunal le cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale, - en Finlande, devant le hovioikeu$/hovrâtt, - en Suède, devant le Svea hovzïtt, - au Royaume-Uni s
- a)en Angleterre Justice ou, et au s'il pays de oalles, devant la s'agit d'une décision Righ Court en matière of d'obligation alimentaire, devant la Kagistrates' court
- b)en Sconse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant
- c)en Irlande du Nord, devant la Righ Court la Kagistrates' Court. g . La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet : " en Belgique, an Grèce, en £$pagne, en France, en Italie, au Luxuabourg et aux Pays-sas, que d'un pourvoi en cassation, .. au Danemark, que d'un recours devant le asjesteret, l'autorisation du aiaistre de la justice, " en »publique fédérale d'Allemagne, que d'une Aechtsbeschwrde, avec 1177 que d'un recours sur un point de droit devant la supreme en Irlande, Court, - en Islande, que d'un recours devant le Hastiréttur, - en Norvège, que d'un (kjnremll recours ou anke) - devant le que du Revisionerekurs et, Hoyesteretts Xjaeremalautvalg ou Hoyesterett, - en Autriche, . dans le cas dans le cas d'une d'un recours, opposition, que du recours (berufung) avec la faculté éventuelle d'une Revision, - au Portugal, que d'un recours sur un point de droit, - en Suisse, que d'un recours fédéral/staatsrechtliche de droit seschwerde public devant beim tribunal le bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunal* federale, - en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/hdgsta domstolen, - en Suède, que d'un recours devant le hbgsta domstolen, - au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit . article 38 La juridiction saisie du recours peut, formé, surseoira statuer, d'origine, si " la requéte de la partie la décision étrangère fait, l'objet d'un recours ordinaire D'est pas expiré. t dans c* dernier cas ; qui l'a dans eu si le délai pour l'rtat le former la juridiction peut impartir un Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie délai pour former ce recours . de recours prévue dans 1.'ttat d'origine est considérés comme un recours ordinaire pour l'application du premier aliaia . Cette juridiction peut également subordonner l'exécution & la constitution d'une garantie qu'elle détermine . 1178 Article 39 Pendant le délai du recours prévu i été statué mur celui-ci, il ne l'article 35 et jusqu'à ce qu'il peut itre procédé qu'à des ait mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est deraandie . L décision qui accorde l'exécution importe l'autorisation de procéder à ces mesures . Article 40 1 . :i sa requéte est rejet", le requérant peut former un recours s - en "elgique, devant la cour d'appel ou le hof van baroop, - au Danemark, devant le landeret, - en République fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgerirht, - en Grèce, devant l'cfc-cio, - en Espagne, devant l'Audiencia Provincial, - en !rance, devant la cour d'appel, - en Irlande, devant la ligh Court, - en Islande, devant le bdrabadâmari, - en halé*, devant la corte d'appelle, - au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant matière d'appel civil, - aux Pays-Bas, devant le gsrechtshof, - en Norvège, devant le .lagmannsrett, - en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht, - au Portugal, devant le Tribunal da Relaçâo, en 1179 - en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonagericht/tribunale cantonale, - en Finlande, devant le hovioikeua/hovrâtt, - en suède, devant le Svea hovrett, - au Royaume-Uni
- a)en Angleterre Justice ou, et au s'il Pays de Galles, devant la s'agit d'une décision High Court en matière of d'obligation alimentaire, devant la Magistratet' Court,
- b)en Ecosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court,
- c)en Irlande du Nord, devant la Righ Court of Justice ou, s'agit d'une décision en «tière d'obligation alimentaire, s'il devant la Kagistrates' Court . 2 . La partie contre laquelle l'exécution est demandée cœparaltre devant la juridiction saisie du recours . lis dispositions de l'article 20 applicables alors "me que cette deuxième et est appelée !n cas de défaut, troisième alinéas partis n'est pas sont domiciliée sur le territoire d'un des £tata contractants . 1rticle 41 La décision rendue sur l'objet le recours prévu i l'article 40 ne peut faire - en Belgique, en Grèce, en Espagne, en ?rance, en Italie, au Luxembourg aux et Pays-Sas, que d'un pourvoi en cassation, - au Danemark, que d'un recours devant le hojesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice, - en République fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde, - en Irlande, Court, que d'un recours sur un point de droit devant la supreme 9180 - en Islande, que d'un recours devant la Restiréttur, - en Norvège, que d'un recours (kjoremll ou anke) devant le Hoyesteretts kjaeremalsutvalg ou Royesterett, - en Autriche, que d'un Revisionsrtkure, - au Portugal, que d'un recours sur un point de droit, - en fuisse, que d'un recours fédéral/staatsrachtliche de Raschwrde droit bim public devant le tribunal lundeagericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunal* fedsrale, - en Finlande, que d'un recours devant le korkein oiksus/hôgsta domstolen, en f ubde, que d'un recours devant le bagsta domstolon, - au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit . llrticle 42 Lorsque la décizion étrangére a statué et que l'exécution ne peut étre sur plusieurs chefs de la autorisée pour le tout, demande l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux . Le requérant peut demander une exécution partielle . Article 43 Les décisions étrangères condamnant 1 une astreinte ne sont dans l'état requis que si le montant en a été tribunaux de l'état d'origine . exécutoires définitivement fixé par les Article 44 La requérant qui, de l'assistance bénéficie, dans l'état d'origine, a bénéficié en tout ou en partie judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'état requis . l'exemption la plus large prévue par le droit de 1181 Ls requérant qui demande l'exécution d'uns décision rendue au Danemark matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'Itat requis le bénéfice des dispositions en Islande par une autorité administrative du premier alinéa s'il produit un document ministère de justice islandais, la et ou danois attestant qu'il en ou établi respectivement par par le remplit les ministère la de le justice conditions économiques pour l'assistance judiciaire ou Aucuns Caution ni aucun ddpbt, sous quelque dénomination que ce soit, ne de domicile dans pouvoir bénéficier en tout ou en partis de d'une exemption dé fraie de dépens . Article " 5 peut étre imposé en raison, ou soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de résidence l'exécution dans un rtat contractant le pays, à la partie qui demande d'une décision rendue dans un autre stat contractant . Section 3 Dispositions oussiuaes irtiele 46 Ii partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une 1 . uns expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires é son décision doit produire : authenticité ; 2 . s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original une copie l'acte introductif d'instance ou tin acte équivalent a été signifié ou notifié é la partie certifiée conforme du document établissant que ou défaillants . article 47 la partie qui demande l'exécution doit en outre produira t 3 . tout document de nature l établir que, selon la loi d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiées de l'ttat 1182 2 . s'il y a lieu, un document Justifiant qua l4 requérant bdnifieio l'assistance judiciaire dans l'rtat d'origine . de Article 48 A défaut de production des'documerts mentionnés 4 l'article 46 point 2 et i l'article 47 point 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, suffisamment éclairée, en dispenser . Il est produit une l'exige ; traduction la traduction est des documents si certifiée par une effet dans l'un des états contractants . si elle l'autorité s'estime judiciaire personne habilitée a cet Article 49 Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48 deuxième alinéa, que, le cas échéant, la procuration ad litem . ainsi Tiras rv &CTLS AQTEE'tR'IQVM ET TRANSACTIONS JVDICTAX M Article SO Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un rtat contractant sont, sur requfte, déclarés exécutoires dans un autre rtat contractant, conformément i la procédure prévue aux articles 31 et suivants : La requéte ne peut "tre rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire 1 l'ordre publie de l'état requis . L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires é son authenticité dans l'rtat d'origine . Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables . 1183 Arti cle 51 Us transactions conclues devant juge le au cours d'un procès exécutoires dans l'État d'origine sont exécutoires dans l'rtat et requis aux eé»s conditions que les actes authentiques . DISPOSITIONS CXT MIsLES Article 52 Pour déterminer si une partie contractant dont le territoire de a un domicile sur les tribunaux sont saisis, le juge applique l'rtat sa loi interne . tribunaux sont Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État dont les saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la-loi de cet rtat . Article 53 Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au pour l'application de la présente convention . ce siège, le juge saisi applique les Toutefois, domicile pour déterminer règles de son droit international privé . Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un ttat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé . 1184 TITRE vI DISPOSITIONS TfSITQ IRH3 article 54 Les dispositions actions de la présente judiciaires intentées postérieurement è l'entrée en l'état d'origine et, convention ne sont applicables qu'aux authentiques reçus et aux actes vigueur de la présente lorsque la ou reconnaissance convention dans l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'état requis . Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur présente convention dans les requis è la suite d'actions exécutées conformément rapports entre l'état d'origine et du titre III l'état reconnue& et intentées avant cette date sont aux dispositions de la si les règles de compétence appliquées sont conformes Y celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'état d'origine et l'état requis lorsque l'action a été intentée . si, par un écrit convention, antérieur 3 l'entrée vigueur en de la présente les parties en litige i propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer i ce contrat la Royaume-Uni, droit d'une partie droit irlandais ou le du les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige . Article 54 big Pendant trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention x l'égard respectivement l'Islande, de la Grèce, du Danemark, de l'Irlande, de de la Norvège, de la Finlande et de la Suède, la compétence en matière maritime dans chacun de ces états est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux points 1 l 7 ci-après . Toutefois, applicables dans de internationale pour chacun ces l'unification conservatoire des navires de mer, ces dispositions états de au moment certaines où règles cesseront d'être la convention sur la saisie signée " Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard . 1 . Une personne domiciliée être attrait* pour une sur le territoire d'un Etat contractant peut les tribunaux de l'un créance maritime devant 118 5 des Etata mentionnés sur lequel porte ci-dessus lorsque la navire créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a d'une saisie judiciaire sur garantir la créance, qu'une caution suivants
- a)ou territoire de le ou aurait pu une autre la fait l'objet Etat pour y faire l'objet d'une saisie alors donnée, cas sûreté a été ce dernier dans les : si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat t
- b)si la créance maritime est née dans cet Etat au o0uzs d'un voyage pendant
- c)si la créance maritime est née lequel la saisie a été faite ou aurait pu étre faite 1
- d)si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un ou =fission d'une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit 1 un autre navire, soit aux ou un maritime se rapporte ou navire, par exécution choses ou personnes un trouvant à bord 1
- e)si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage
- f)si la créance est garantie par une hypothèque maritime mort-gage sur le navire saisi . 2 . Peut " tre saisi le navire auquel la créance tout autre navire appartenant a celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire rapporte . pour les créances prévues au point S sous o),
- p)Toutefois, auquel cette créance se ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra étre saint . 3 . Des navires auront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une mime ou aux mêmes personnes . é . Lin cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut étre saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut étre saisi en vertu de cette créance maritime . Z1 en est de mime dans tous les cas où uns personne autre que la propriétaire est tenue d'une créance maritime . S . On entend par `créance maritime « , l'allégation d'un créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes droit ou 1 d'uns 1186
- a)dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement ;
- b)pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire t C) assistance et sauvetage
- d)contrats relatifs " l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement
- e)contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement
- f)portez ou dommages aux marchandises et bagages transportée par un navire
- g)avarie commune ;
- h)prit i la grosse ;
- i)remorquage ;
- j)pilotage ; quel qu'en soit. le
- k)fournitures, lieu, de produits ou de matériel faites é un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ; 1) construction, réparations, équipement d'un navire ou trais de cale ;
- m)salaires des capitaine, officiers ou homes d'équipage t
- n)débours du capitaine et affréteurs et les agents ceux pour effectués le par les compte du chargeurs, navire ou de les son propriétaire ;
- c)la propriété contestée d'un navire t
- p)la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droite aux produits d'exploitation d'un navire en Copropriété 1
- q)toute hypothèque maritime et tout mort-gage . 1187 6 . Au Danemark, l'expression concerne les créances ce qui point 3 sous
- o)et p), le 'saisis judiciaire' maritimes visées au couvre, en forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce la loi sur la par les articles 646 é 653 de procédure civile (Lov om rettens pleje) . 1 . En- Islande, le terme «saisii est réputé englober, les créances maritimes visées au article une « Ibgbann", lorsque point 5 en ce qui concerne sous
- c)et
- p)du présent cette procédure est la seule possible pour une telle créance en vertu du chapitre III de la loi en matière de saisie et d'injonction (lbg um kyrrsetningu oq lbgbann) . =£TIOW AVEC L CONVMMICiV Ds BROZELL=S !l' LES ADTRES CONVENTIONS Article 54 ter L présente convention membres des Communautés européennes n'affecte pas l'application par les de la convention Concernant Etats la Compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée é Bruxelles le 27 septembre 1968, Concernant l'interprétation Convention, signé a Luxembourg le .3 juin 1971, les conventions relatives par Cour la de et du protocole justice de tels que l'adhésion à ladite modifiés par convention et protocole des Etats adhérents Aux Communautés européennes, de ci-après ces conventions et du protocole étant ladite audit l'ensembli dénommé 'la convention de Bruxelles` . 1 . Toutefois, la présente convention s'applique en tout état de cause r en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le tlrrritoire d'un %tut contractant é la présente convention qui n'est pas mambre des comunautés européennes ou lorsque les articles 16 ou i7 de la présente convention confarent Une compétents aux tribunaux d'an tel état contractant
- b)en matière de litispendance ou de connexité telles que articles 21 et 22 de la présente sont formées dans un Etat contractant qui Communautés européennes et dans un des Communautés européennes ; convention, prévues aux lorsque les n'est pas demandes membre Etat contractant qui est des membre 1188
- c)en matière de d'origine soit l'État requis n'est membre pas l'Eta- lorsque soit reconnaissance et d'exécution, Com.,nunau-é5 des européennes, la reconnaissance l'objet du titre III, 3 . Outre les motifs faisant de compétence sur la base de l'exécution peut ltte refusée si la règle. été rendue laquelle la décision a contre une partie qui est ou diffère de celle résultant de la présente convention et si la reconnaissance ou l'exécution est demandée domiciliée territoire sur le d'un Etat contractant qui n'est pas membre des communautés européennes, a moins que la décision puisse par ailleurs étre reconnue ou exécutée selon le droit de l'État requis . lrticle 5S l'article 54 deuxième alinéa dispositions de et Sans préjudice des l'article 56, la présente convention remplace entre les États qui la y sont ou plusieurs de ces Etats, parties les conventions conclues entre deux savoir de è i convention entre Praneo la et la l'exécution des jugements compétence judiciaire et suisse Confédération sur en matière la civile, signée i Paris le 15 juin 1869, - le traité confédération. suisse et entre la réc ;roque des î .genen :s ou arréte l'exécution l'Espagne sur en matière civile et commerciale, signé i lia=sid le ;,9 navembre :896, - :a eo :wa .-. :ion entre la confédération relative è la reconnaissa.^._e et suisse et le Reich 1 l'exécution. de décisions allemand judiciaires et de sentences arbitrales, siçnie è berne le 2 novembre 1929, la ccrvsntior. entre le Dane.-nark, la Suède sur la seconnaisance l'Islande, la Norvège et la Finlande, et l'exécution de signée i sur la signée à Rome jugements, Copenhague le 16 mars 1932, la convention entre la Confédération suisse xtco=aiasance et l'exécution de décisions et l'Italie judiciaires, le 3 janvier 1933, la convention entre reconnaissant: et la . Suède et l'exécution des la Confédération décisions suisse judiciaires et arbitrales, signée " Stockholm le là janvier 1936, sur la sentences 1189 la convention entre le Royaume de Dalgique reconnaissance et l'exécution réciproques, et l'Autriche sur judiciaires des décisions des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, la et signée Vienne le 25 octobre 1957, la convention entre la Confédération reconnaissance et l'exécution de suisse et la Belgique décisions judiciaires et de sur la sentences arbitrales, signée à berne le 29 avril 1959, la convention entre la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à vienne le 6 juin 1959, la convention reconnaissance et sentences le entre Royaume l'exécution arbitrales et de Belgique* et authentiques sur la décisions judiciaires, en civile réciproques des actes l'Autriche matière et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959, - la convention entre l'Autriche et la Confédération reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, nuits* sur la signée à Berne le 16 décembre 1960, - la convention entre la Norvège réciproque et l'exécution de Londres le 12 juin 1961, jugements en et l'exécution réciproques des la 14 juillet 1961, protocole signé à Londres le 6 mars 1970, la convention des Pays-Sas le Royaume reconnaissance et l'exécution réciproques des actes authentiques en mature La Haye le 6 février 1963, la convention entre l'exécution des la France décisions eignêe civile et civile accompagnée l'Autriche d'un sur la des décisions judiciaires et et commerciale, et l'Autriche sur judiciaires et à reconnaissance décimions judiciaires en matière signée à Vienne entre reconnaissance matière civile, et l'Autriche sur la la convention entre le Royaume-Uni et commerciale, sur la et le Royaume-Uni des signée à la reconnaissance et actes authentiques matière civile et conmterciale signée à Vienne le 15 juillet 1966, en la convention entre le Luxembourg 'et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 authentiques juillet 1971, en 1190 - la convention entre l'Italie et l'Autriche sur l'exécution réciproques des décisions la reconnaissance et transsCsions judiciaires, des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée ert et ! home le 16 novembre 1971, la convention. entre la Norvège et la RéYUL: :q ;:e fadéra .e d'At :*M,aç^e sur la reconnaissance exécutoires et l'exécution matière un c_vila de et jugements commerciale, et de documents è signée Osic le 17 juin 1977, - la convention entre le Danemark, la Suède sur la la Finlande, l"Islande, la Norvège et de jugements en reconnaissance et l'exécution. matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977, - la convention entre l'Autriche l'exécution. des jugements en et la suède sur la reconnaissance signée 1 et stockhclm le la reconnaissance et et transactions judiciaires, et matière civile, 16 septembre 1982, - la convention entre l'Autriche et l'1spagne sur l'exécution réciproques des décisions des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée L Vienne la 27 février 1984, la convention entre la l'exécution des sur la reconnaissance Norvège et l'Autriche jugements matière en civile, signée A et Vienne le et l'Autriche sur la reconnaissance et matière Vienne le continuent l 21 mai 1984 et - la convention entre la Finlande l'exécution des jugements en civile, signés à 17 novembre 1986 . Article 66 La traité et les conventions mentionnés i l'article S5 produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention M'est pas applicable . Ils continuent rendues et convention . a produire les leurs effets en ce actes reçus avant qui concerne les l'entrée en vigueur de la décisions présente 1191 Article 57 La présente convention .n'affecte Etats contractants sont particulières, conventions auxquelles pas les qui, ou seront parties et les mat-ères dans des la reconnaissance ou règlent la compétence judiciaire, l'exécution des décisions . 2 . La présente convention ne Etat contractant partie ce qu'un tribunal fait pas obstacle i une convention visée au paragraphe 1 d'un puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire contractant non d'un Etat une partie 1 telle convention . Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20 de la présente convention . 3 . Les décisions rendues dans fondé sa compétence sur un Etat contractant une par un tribunal visée au convention ayant paragraphe 1 reconnues et exécutées dans les autres Ltate contractants sont conformément au titre III de la présente convention . Outre les cas prévus au titre III, peut être refusée si visée état, et que l'exécution sauf si la décision la l'exécution pas partie é une l'état requis n'est au ` paragraphe 1 reconnaissance ou la reconnaissance ou personne est demandée contre convention laquelle est domiciliée dans peut étre reconnue ou exécutée au la ,cet titre de toute autre règle de droit de l'état requis . 5 . Si une convention visée au paragraphe 1 é laquelle sont partie# d'origine et l'état requis détermine les conditions de et est d'exécution conditions . - 21 dispositions de des décisions, peut, la en il tout cas, présente convention l'état reconnaissance fait application de ces itre fait application des qui 'concernant la procédure relative i la ,reconnaissance et é l'exécution des décisions . Article sa (Sans objet) Article 59 La présente convention ne s'engage muera un Etat fiait pas obstacle i ce qu'un Etat tiers, d'une aux termes contractant convention euh la 1192 reconnaissance et l'exécution décision rendue, défendeur qui des jugements, notamment dans avait son un autre Etat domicile territoire de l'Etat tiers lorsque, décision n'a pu étre fondée ou sa pas .teconnaitre . une i ne contractant, résidence contre un sur le habituelle dans un cas prévu par l'article 4, la que aux une compétence visée à 1'a.rticle S deuxième alinéa . Toutefois, aucun Etat contractant ne peut s'engager envers un ttat tiers à ne pas reconnaltre une décision rendue dans un autre état une juridiction dont la compétence Etat de biens appartenant au est fondée sur contractant par l'existence dans défendeur ou sur la saisie par cet le demandeur de biens qui y existent s 1 . si la demande porte sur ta propriété ou la possession desdits vise i obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative 1 biens, un autre litige les concernant, ou Z . si les biens constituent la garantie d'une créance qui lait l'objet de la demande : TITRE VIII DISPOSITIONS ZI NAZ.â5 Article 60 Peuvent être parties à la présente convention
- a)les Etats qui, convention, au moment de l'ouverture à la signature sont membres des Communautés de la présente européennes ou de l'Association européenne de libre-échange ;
- b)les Etata convention, qui, après deviennent l'ouverture à la membres Communautés des signature de la européennes présente ou de l'Association européenne de libre-échange ;
- c)les Etats invités point
- b). à adhérer conformément à l'article 62 paragraphe 1 1193 article 61 1 . La présente convention est ouverte é la signature des Etats membres des Comunautis européennes ou de l'Association européenne de libre-échange . 2 . La convention sera soumise i la ratification des Etats signataires . Les instruments de ratification auprès du Conseil seront déposés fédéral suisse . 3 . la convention après la entrera date é en vigueur laquelle le premier jour deux Mats, dont du un troisième mois Etat membre État membre de l'Association Communautés européennes et un des européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments de ratification . 4 . a l'égard da tout autre Ltat signataire, effets le premier jour du troisième mois la convention produira ses qui suivra le son dépbt de instrument de ratification . arti cle 62 1 . Peuvent adhérer l la présente convention, après son entrée en vigueur
- a)les Etata visés t l'article 60 point b),
- b)les autres Etats qui, sur demande d'un Etat contractant adressée l'ttat dépositaire, auront été invités " adhérer . L'Etat dépositaire n'invitera l'Etat concerné i adhérer que s'il a obtenu, après les avoir informés du contenu des communications que cet Etat se propose de faire en application de l'article 63, signataires ainsi que des Etata l'accord unanime des Etata contractants mentionnés é l'article 60 points
- a)et
- b). 2 . Si un Etat adhérent protocole n' 1, des souhaite apporter des négociations seront précisions entamées à au sens cot .effat . du Une conférence de négociation sera convoqués par le Conseil fédéral suisse . 3 . Ln ce qui concerne effets le tout rtat premier jour l'instrument d'adhésion . du adhérent, troisième mois la convention produira qui suivra la dipbt ses de 1194 4 . Toutefois, qui concerne un Itat en ce points
- a)ou b), la convention ne paragraphe 1 adhérent visé au produira d'effets que dans les rapports entre l'ttat adhérent et les mata contractants qui n'auront pas formulé . d'objection t adhésion avant four cette le premier du troisième mois qui suivra le dépbt de l'instrument d'adhésion . Article 63 Tout Ztat adhérent devra, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, communiquer les in!ormations requises pour l'application des articles 3, 32, 37, 40, 41 et 55 de la présente convention et fournir, le cas échéant, les précisions fixées lori des négociations aux fins du protocole n' 1 . Article 64 l . La présente convention est conclue pour une durée initiale de l compter de son paragraphe 3, même entrée conformément en vigueur, pour les £tata cinq ans l'article 61 ! l'auront ratifiée ou qui y auront qui adhéré ultérieurement . 2 . A l'expiration de la période initiale de cinq ans, la convention sera reconduite tacitement d'année en année . 3 . Dès l'expiration de la période initiale de cinq ans, pourra, à tout moment, dénoncer la convention tout Ltat en partie adressant une notification au Conseil fédéral suisse . 4 . La dénonciation prendra effet l'expiration d'une période à la de fin de l'année six mois i civile qui compter de la suivra date réception de la notification de la dénonciation par le conseil de fédéral suisse . article 63 sont annexés à la présente convention un protocole n' 1, relatif t é certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution un protocole n" Z, sur l'interprétation uniforme de la convention un protocole n' 3, concernant l'application de l'article 37 . ces protocoles font partie intégrante de la convention . article 66 chaque rtat contractant peut demander la révision de la présente convention . A cet effet, la Conseil fédéral suisse convoque une conférence de révision dans un délai de six mois i comptez de la demande de révision . 1195 article 67 Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats qui auront été représentés i1 la conférence diplomatique de Lugano et aux ttata qui auront ultér-euramant adhéré à la convention s
- a)lo dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion,
- b)les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États CDALraCtant3,
- c)les dénonciations reçues conformément " l'article 64,
- d)toute déclaration reçue en application de l'article I bis du reçue en application de l'article 1 ter du l'article IV du l'article VI du protocole n' 1,
- e)toute déclaration protocole n' 1,
- f)les déclarations reçues en application faites en application protocole n' 1,
- g)les communications de protocole n' 1 . Articlè 68 La présente convention, allemande, anglaise, irlandaise, islandaise, et suédoise, les quatorze textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du représentés à la danoise, Conseil certifiée conforme à rédigée en un exemplaire espagnole, unique en langues finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise fédéral chacun des suisse, qui en remettra gouvernements des états conférence diplomatique de Lugano une qui auront et à chaque copie été Etat adhérent . En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention . Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, 1196 PitoTOCCLE N' 1 8âLi1TIr a C13tTAINS PROBLIKES DE COMPETENCE, DE PROCEDÛRE ET D'U.ECUTION LES HAUTES CONTRACTANTES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES, QUI SONT ANNEXEES A LA CONVENTION ans cle I Toute personne domiciliée au Luxembourg, attrait* devant un tribunal d'un autre Etat application de l'article 5 de ce tribunal . Ce tribunal se déclare contractant décliner la compétence en point 1, peut d'office incompétent si la défendeur ne comparalt .pas . Toute convention attributive de produit ses effets & l'égard juridiction au sens de l'article 17 ne d'une personne domiciliée au Luxembourg que ai celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée . article I bis 1 . La Confédération suisse se dépôt de réserve la droit l'instrument de ratification autre Etat contractant n'est pas de déclarer su moment qu'un jugement rendu dans reconnu ni exécuté en Suisse du un lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a)la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article S point l de la présente Convention
- b)le défendeur avait son domicile l'introduction de l'instance ; en aux fins Suisse au moment de du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu'elle a son siège activités en Suisse
- c)le défendeur jugement en statutaire et le contre effectif de ses l'exécution du f s'oppose " la reconnaissance Suisse, pour autant qu'il ou n'ait à pas renoncé i ce au moment où la une dérogation aura été prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe . Z . Cette réserve -ne s'appliquera pas dans la reconnaissance ou l'exécution mesure où, est demandée, 1197 fédérale suisse . dérogations aux états 3 . Cette réserve cessera de produire ses effets le 31 décembre 1999 . fille apportée à de l'article 59 gouvernement suisse la constitution communiquera de telles 7.e signataires et adhérents . peut ètre levée " tout moment . Article Z ter de la signature ou du dépbt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver le droit, pas reconnaltre ni états parties lorsque la en application de Tout Etat contractant pourra, par déclaration faite nonobstant l'article 25, exécuter les décisions rendues dans les autres compétence de d'origine la juridiction l'article 16 point 1 b), sur-le de ne est fondée, seul domicile du au moment l'état défendeur dans d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de l'état qui a formulé la réserve . Article r2 les personnes Sans rré ;udice de dispositions nationales plus favorables, domiciliées dans un Etat involontaire devant contractant et poursuivies les pour une répressives juridictions d'un infraction autre Ttat contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées i cette fin, Mime si elles ne comparaissent pas personnellement . Toutefois, la juridiction saisis peut ordonner la comparution personnelle s si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause défendre pourra ne pas étre ait eu la possibilité de se faire dans les autres ttate reconnue mi exécutée contractants . &rticle 111 Aucun imp6t, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du perçu dans l'état requis é l'occasion de .l a formule exécutoire . litige, de la procédure tendant t n'est l'octroi 1148 article IV Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d'un ttat contractant et qui doivent étre notifiés ou signifiés é des personnes territoire d'un autre se trouvant sur le selon les modes prévus État contractant sont par les conventions ou transmis accords conclus entre les États contractants . Sauf si l'État de destination s'y oppose par déclaration faite ces actes peuvent aussi être envoyés directement fédéral suisse, officiers ministériels de l'État où les actes sont dressés aux ministériels de l'État sur le territoire duquel se trouve de l'acte . au Conseil Dans ce cas, transmet une copie l'officier ministériel de par les officiers le destinataire l'État d'origine ministériel de l'État de l'acte &.l'officier requis, qui est compétént pour la remettre au destinataire . Cette remise est faite dans les formés prévues par la loi de l'État requis . Elle est constatée par une attestation envoyée directement 1 l'officier ministériel de l'État , d'origine. Article v La compétence judiciaire prévue " l'article 6 point 2 et Y l'article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut invoquée dans la République fédérale d'Allemagne, ni en suisse . être en Espagne, en Autriche Toute personne domiciliée sur la territoire d'un autre Etat contractant peut étre appelée devant les tribunaux de - la République fédérale d'Allemagne, 72, 73 et 74 du code application des articles 68 en de procédure civile et la lités de procédure civile concernant danuntiatio - l'Espagne, en application de l'article 1482 du code civil - l'Autriche, conformément " l'article 21 du Code (Zivilprosessordnung) concernant la litis denuntiatio 1 application des dispositions - la Suisse, en E*z décisions rendues dans appropriiez concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux . les autres États contractants en vertu de l'article 6 point.? et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse, 1199 conformément au titre III . application de iws effets l'alinéa précédant, produits à l'égard des tiers, en par des jugements ces rendus dans États sont également reconnus dans les autres États contractants . Article V bis En matière d'obligation alimentaire, "juridiction" comprennent islandaises et norvégiennes . En matière civile et les les termes "juge`, autorités commerciale, les "tribunal" administratives termes 'juge', et danoise*, 'tribunal" et "juridiction comprennent le ulosotonhaltija/bverexekutor finlandais . article v ter Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Islande, en ltorvége, au Portugal ou en Suède, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, contrbler si l'agent les juridictions d'un Etut contractant diplomatique ou consulaire dont été informé du litige . Elles que cet agent été informé . n'a pas dessaisir si cet agent, relies le navire doivent surseoir é statuer aussi Elles doivent, doivent a longtemps Mme d'office, se dùmant informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, ! défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti . Article v quater (sans objet) Article V quinquies Sans pré ;udice de la compétence de l'office européen des brevets convention sur la S octobre 1973, compétentes, délivrance de brevets européens, les juridictions de chaque sans considération de domicile, signée selon la " Munich État contractant sont le seules en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet Etat et qui n'est- pas un 1200 brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée Luxembourg le 15 décembre 1975 . article VI Les Etate contractants communiqueront au Conseil fédéral suisse les textes de leurs dispositions législatives qui smdifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, juridictions soit les qui sont désignées au titre III section 2 . PROTOCOLE NI, 2 8IIR L' INTERPRETATION ONIFOMŒ DE LA CO1QVEt1TIOX PAaAMULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, vu l'article 65 de la présente convention, CONSIDÉRANT le lien substantiel qui existe entre cette convention et la Convention de Bruxelles, CONSIDÉRANT que la Cour reconnue compétente de par le justice des protocole du a été statuer sur Communautés européennes 3 juin 1971 pour l'interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles, EN PLEINE CONNAISSANCE des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation de la convention de Bruxelles jusqu'au moment de la signature de la présente convention, CONSIDEAtWT que les négociations qui ont conduit " la conclusion de cette Convention ont été fondées sur la convention de Bruxelles i la lumière de ces décisions, 1201 SOUCIEUSES, dans d'empécher des le plein respect de divergentes interprétations interprétation aussi uniforme que possible, de la présente convention ainsi que, des l'indépendance et de d'une part, tribunaux, parvenir à une des dispositions d'autre part, de Ces dispositions et en substance de telles de la convention de Bruxelles qui sont reproduites dans cette convention, SONT CONVENUES DL CE QUI SUIT : !Article 1 :.es tribunaux de chaque Etat contractant tiennent dùment compte, l'application et de l'interprétation dispositions de des la lors de présente convention, des principes définis par toute décision pertinente rendue par des tribunaux des autres Etats contractants concernant des dispositions de ladite convention . vire cie 2 1. Les parties contractantes conviennent de mettre en place un d'échange d'informations application de la concernant présente les convention pertinentes rendues en application de décisions que ainsi système rendues les en décisions la convention de Bruxelles . Ce système comprend : - la transmission i un organisme central par les autorités des décisions rendues par des la Cour de justice jugée et rendues_ en tribunaux de dernière instance et des communautés européennes décisions particulièrement compétentes importantes application de la passées par ainsi que d'autres en force de chose présente convention ou de la par y convention de Bruxelles = - la Classification de ces décisions l'organisme central, Compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumé.* t - la communication par l'organisme central du mtériel documentaire aux autorités nationales adhérents 1 compétentes de la présente Comunautés européennes . convention tous les ainsi Ztate signataires qu'A la Coarscission et des 1202 2. L'organisme central est le greffier de, la cour de justice des Communautés européennes . Article 3 l. il est institué un comité permanent aux fins du présent protocole . 2. Le comité est composé de représentants désignés par Etat chaque signataire et adhérent . 3. Les Communautés Secrétariat européennes général du (Commission, Conseil) et Cour de l'Association justice européenne et de libre-échange peuvent participer aux réunions à titre d'observateurs . article é 1. A la demande d'une partie contractante, le dépositaire de la présente convention convoque des réunions du comité pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement' de de la jurisprudence la convention et en conformément é particulier sur - le développement communiquée l'article 2 paragraphe 1 premier tiret, - l'application de l'article ST de cette convention . 2. Le comité, é la lumière de ces échanges de vues, peut examiner l'opportunité que soit entreprise une révision de également la présente convention sur des points particuliers et faire des recommandations . 120 3 ~RarocaLS x" 3 CWCERttMT L'APPLICATION DE L'ARTIME 57 LES EAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT 1 . Aux fins de la convention, las dispositions qui particulières règlent la compétence l'exécution des matières la reconnaissance ou contenues dans des communautés européennes seront traitées de décisions et actes des institutions des dans des judiciaire, qui sont ou seront la même manière que les conventions virées l l'article 57 paragraphe 1 . 1 . Si, de l'avis d'un Etat contractant, institutions des Communautés européennes convention, les états contractants celle-ci conformément i l'article 66, disposition d'un acte des n'est pas compatible avec la une envisageront sans délai sans préjudice de de la procédure instituée par le protocole n' 2 . d'amender l'application 120 4 DÉCLARATION DES REPRÉSENTANTS DES aS DES ÉTATS SICNATAIRMS DE LA CONVENTION Du LUGANO KSIDLAZS DES CimOTâ,4 EffMPÉIOfgu suR La PROTOODLE ne 3 OONCERifANT L'APPLICATION DE . L'ARTICLE 37 DE LA CONVENTION Au moment de la signature de la convention judiciaire et l'exécution des décisions concernant la compétence en matière civile et commerclale laite 1 Lugano le 16 septembre 1988, LES REPREBENTANTS DES GOUVERNLKENTS DES ZTATS MEURES DES COMMUNAUTÉS =OPEENNES 0 PRENANT en considération les engagements souscrits à l'égard des états régime juridique ainsi en leur pouvoir pour membres de l'Association européenne de libre-échange, SOUCIEUX de ne pas porter atteinte à l'unité du établi par la convention, DÉCLARENT qu'ils prendront assurer, lors de toutes les dispositions l'élaboration paragraphe 1 du protocole a' 3 le respect des règles de d'actes Communautaires concernant l'application de compétence judiciaire et Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit . au l'article 97, de reconnaissance d'exécution des jugements instituées par la convention . En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration . visés et 1205 nxcLmt&TZcoer lits MRsSnrTAl!rTS DES S DES sr8,rs sIGMA"MSS Du LA Oovv3lfTIOtf DIS LOGANO IEKBM Dus ooeotlzxAVrss MirxoPMU"= 11,u moment de la signature de la compétence en matière civile et coae~erciale la Convention judiciaire et l'exécution des décisions concernant faite " Lugano le 16 septembre 1988, LU REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES =ATS MEMBRES DES CDMXITNALTTES Cour de justice MOPEENNES, DECLARENT qu'ils considèrent Communautés européennes, tienne dûment compte an des approprié que interprétant la principes contenus résultant de la convention de Lugano . En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration . Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit . la convention dans la de des Bruxelles, jurisprudence 1206 CONVENTION RELATIVE A L'ADHÉSION DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE A LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, AINSI QU'AU PROTOCOLE CONCERNANT SON INTERPRÉTATION PAR LA COUR DE JUSTICE, AVEC LES ADAPTATIONS Y APPORTÉES PAR LA CONVENTION RELATIVE A L'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LES ADAPTATIONS Y APPORTÉES PAR LA CONVENTION RELATIVE A L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE HELL£NIQUE PRÉAMBULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, CONSIDÉRANT que'ie Royaume d'Espagne et la République portugaise, en devenant membres de la Communauté, se sont engagés à adhérer à la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et au protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique, et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y apporter les adaptations nécessaires, CONSCIENTES que le 16 septembre 1988 les Etats membres de la Communauté et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange ont conclu à Lugano la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui étend les principes de la convention de Bruxelles aux Etats qui seront parties à cette c nvention ONT DÉCIDE de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires SA 4AJESTE LE ROI DES BELGES monsieur Jacques de LENTDECKER Chef du Cabinet du Ministre de la Justice ; 1207 SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK : Madame Jette Birgitte SELSO Chargé d'affaires a .i . à l'Ambassade du Danemark à Madrid ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE Dr . Georg TRESSPZ Ministre plénipotentiaire à l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Madrid ; Dr . Klaus KINKEL Secrétaire d'État auprès du Ministère fédéral de la Justice ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLÉNIQUE Monsieur Giannis SKOULARIKIS Ministre de la Justice ; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE Monsieur Enrique MUGICA HERZOG Ministre de la Justice ;` LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE Monsieur Pierre ARPAILLANGE Garde des Sceaux Ministre de la Justice ; 'E PRESIDENT DE L'IRLANDE Monsieur Patrick WALSHE Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Irlande en Espagne ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Monsieur Giuliano VASSALLI Ministre de la Justice ; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG Monsieur Ronald MAY£R Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Luxembourg en Espagne ; 1208 SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS Monsieur Frits KORTHALS ALT£S Ministre de la Justice ; Monsieur J . SPOORMAKER Premier Secrétaire d'Ambassade ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAIS£ Monsieur Fernando NOGUEIRA Ministre de la Présidence et de la Justice SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD Monsieur John PATTEN Secrétaire d'État auprès du Ministère de l'Intérieur ; LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après. avoir échangé leurs pleins puuvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE 1 Le Royaume d'Espagne et la République portugaise adhérent à la convention concernant la compétence Judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée "convention de 1968", et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé "protocole de 1971", avec les adaptations y apportées - par la convention, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et ci-après dénommée "convention de 1978' " , relative à l`adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 120 9 du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, - par la convention, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982 et ci-après dénommée "convention de 1982", relative à l'adhésion de la République hellcnique à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord . Les adaptations substantielles apportées par la présente convention à la convention de 1968 et au protocole de 1971, tels qu'ils ont été adaptès par la convention de 1978 et la convention de 1982, , figurent aux titres 1 : à V . Les adaptations formelles à la , convention .de 1968, telle que modifiée par la convention de 1978 et la convention de 1982, figurent, séparément pour chaque version authentique concernée, à l'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention . TITRE II Adaptations de la convention de 1968 ARTICLE 3 A l'article 3 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l'article d de la convention de 1978 et l'article 3 de la convention de 1982, le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième tiret "- su Portugal : l'article 65 paragraphe 1 point c), l'article 65 paragraphe 2 et l'article 65A point
- c)du Code de procédure civile (Cédigo de Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Càdigo de Processo de Trabalho)," . 121 0 ARTICLE 4 A l'article 5 de la convention de 1968, modifié par l'article 5 de la convention de 1978, le point 1 est remplacé par le texte suivant "1 . en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait .devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ;" . ARTICLE 5 L'article 6 de la convention de 1968 est complété par le point suivant "4 . en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat contractant où l'immeuble est situé ." ARTICLE 6 A l'article 16 de la convention de 1968, le point 1 est remplacé par le, texte suivant "1 .
- a)en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé ; .
- b)toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période Maximale de six sois consécutifs, Sont également compétents les tribunaux de l'Etat contractant dans lequel le défendeur est - domicilié, à condition que le propriétaire et le locataire soient des personnes physiques et qu'ils dans le même Etat contractant ; . soient domiciliés 121 1 ARTICLE 7 A l'article 17 de la convention de 1968, modifié par l'article 11 de la convention de 1978 - le premier alinéa est remplacé par le texte suivant "51 les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaitre des différends nés- ou à naitre à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents . Cette convention attributive de Juridiction est conclue
- a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
- b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit
- c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et réguliirement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du mime type dans la branche commerciale considérée . Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, les tribunaux des autres Etats contractants ne peuvent connaitre du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence ." le texte suivant est ajouté comme dernier alinéa "£n matiire de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ' ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du domicile du défendeur ou celui indiqué à l'article 5 point 1 ." 1212 ARTICLE 8 L'article 21 de la convention de 1968 est remplacé par le texte suivant "ARTICLE 21 Lorsque des demandes ayant le mime objet et la mime cause sont formées entre les mimes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que aa compétence du tribunal premier saisi soit établie . Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, saisi en second lieu se dessaisit en faveur . de celui-ci ." le tribunal ARTICLE 9 A l'article 31 de la convention de 1968, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant "Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre £tat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requéte de toute partie intéressée . ARTICLE 10 A l'article 32 premier alinéa de la convention de 1968, modifie par l'article 16 de la convention de 1978 et l'article 4 de la conventlar. de 1982, le tiret suivant est insiri,entre le quatrième et le cinquième tiret "'- en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia," et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième tiret "- au Portugal, au Tribunal Judicial de Circula," . 121 3 ARTICLE 11 1 .A l'article 37 premier alinéa de la convention de 1968, modifii par l'article 17 de la convention de 1978 et l'article 5 de la convention de 1982, le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret *'- en Espagne, devant l'Audiencia Provincial," et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième tiret *'- au Portugal, devant le Tribunal da Relaçâo," . 2 . A l'article 37 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l'article 17 de la convention de 1978 et l'article 5 de la Convention de 1982, le premier tiret est remplacé par le texte suivant *'- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,*' et le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret "- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,*' . ARTICLE 12 A l'article 40 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l'article 19 de la convention de 1978 et l'article 6 de la convention de 1982, le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret "- en Espagne, devant l'Audiencia Provincial," et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième tiret "- au Portugal, devant le Tribunal da Relaçâo," . 1214 ARTICLE 13 A l'article 41 de la convention de 1968, modifié par l'article 20 de la convention de 1978 et l'article 7 de la convention de 1982, le premier tiret est remplacé par le texte suivant il-en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, . que d'un pourvoi en cassation," et le tiret suivant est inséré entre'le quatrième et le cinquième tiret "- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit," . ARTICLE 14 A l'article 50 de la convention de 1968, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : "Les actes authentiques repus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants . La requcte ne peut être rejetée que si l'exécution, de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis ." ARTICLE 15 A l'article 52 de la convention de 1968, le troisième alinéa est supprimé ARTICLE 16 L'article 54 de la convention de 1968 est remplacé par le texte suivant "ARTICLE 54 Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques repus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans 121 5 l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis . Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis à la suite d'actions intentiez avant - cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée . 5i, par un écrit antérieur au ter juin 1988 pour l'Irlande ou au ter janvier 1987 pour le Royaume-Uni, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaitre de ce litige ." ARTICLE 17 Le titre VI de la convention de 1968 est complété par l'article suivant "ARTICLE 54 bis Pendant trois années à compter du ter novembre 1986 pour le Danemark et à compter , du ter juin 1988 pour l'Irlande, la compétence en matière maritime dans chacun de ces Etats est diterminëe non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux points 1 à 6 . Toutefois, ces dispositions cesseront d'étre applicables dans chacun de ces Etats au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, Bruxelles le signée à 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard . 1 . Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant peut ctre attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l'un des États mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou aurait pu y fait l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre süreté a été donnée, dans les cas suivants 121 6 al si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat ; bl si la créance maritime est née dans cet Etat ; et si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite ;
- d)si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire, par exécution-ou omission d'une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes st trouvant à bord ; et si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage ; fl si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un sort-gyt sur le navire saisi . 2 . Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui itait, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapports Toutefois, pour les criantes prévues au point 5 sous ol, pl ou ql . $tu' navire sur lequel porte la créance pourra être saisi . 3 . Des navires seront réputés avoir le mime propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une mime ou aux mimes personnes . t . En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire: appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime . Il en est de mime dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime . 5 . On entend par "créance maritime" l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes al dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement ; b} pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire ; 121 7
- c)assistance et sauvetage ;
- d)contrats relatifs d l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement ;
- e)contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement ;
- i)pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire ; Il avarie commune ;
- h)prêt à la grosse ; 1) remorquage ; J) pilotage ;
- k)fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ; 1) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale ;
- m)salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équipage ;
- n)débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire ;
- o)la propriété contestée d'un navire ;
- p)la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété ;
- q)toute hypothéque maritime et tout mort=gage . 6 . Au Danemark, l'expression "saisie judiciaire" couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point S sous
- o)et p), le forbuC pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espéce par les 121 8 articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje} ." ARTICLE 18 L'article 55 de . la convention de 1968, modifié par l'article 24 de la convention de 1978 et l'article 8 de la convention de 1982, est complété par les adjonctions suivantes qui sont insérées à leur place dans la liste des conventions suivant l'ordre chronologique -la convention entre l'Espagne et la France sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de sentences arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969, - la convention entre l'Espagne et l'Italie en matière d'assistance judiciaire et de reconnaissance et exécution de jugements en matière civile et commerciale . signée à Madrid le 22 mai 1973, -là convention entre l'Espagne et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de décisions et transactions judiciaires, et d " actes authentiques exécutoires commerciale, en matière civile et signée à Bonn le . 14 novembre 1983 ." ARTICLE 19 L'article 57 de la convention de 1968, modifié par l'article 25 de la convention de 1978, est remplacé par le texte suivant "ARTICLE 57 } . La présente convention n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, particulières, dans des matières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions .
- a)la présente convention Etat contractant ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal partie à une convention relative à une matiirc d,,r particulière puisse fonder sa compétence aur une telle convention, si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractut 121 9 non partie à une telle convention . Le tribunal saisi applique, en te« cas, l'article 20 de la présente convention ;
- b)les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal syaat fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et txicutées dans les autres Etats contractants conforieément à la présente convention . Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait applicatix de ces conditions . Il peut, en tout cas, étre fait application des dispositions de la présente convention qui concernent_ la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions . 3 . La présente convention ne préjuge pas l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence Judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans les actes des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes ." ARTICLE 20 L'article 58 de la Convention de 1968 est remplacé par le texte suivant "ARTICLE 58 concernant la compétence judiciaire et Jusqu'au moment où la convention l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 16 septembre 1988, produira ses effets à l'égard de la France et de la Confédération suisse, les dispositions de la présente convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des Jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869 ." ARTICLE 21 L'article 60 de la convention de 1968, modifié par l'article 27 de la convention de 1978, est supprimé . 220 ARTICLE 22 A l'article 64 de la convention de 1968, le point
- c)est supprimé . ARTICLE 23 L'article V ter, ajouté au protocole annexé à la convention de 1968 par l'article 29 de la convention de 1978 ei modifié par l'article 9 de la convention de 1982, est remplacé par le texte suivant : ARTICLE V ter Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande ou au Portugal, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les Juridictions d'un Etat contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informë du litige . Elles doivent surseoir â .statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas iti informé . Elles doivent, mime d'office, se dessaisir si cet agent, dtiuaent informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti ." TITRE IV Adaptations du protocole de 1971 ARTICLE 24 L'article 1 du protocole de 1971, modifié par l'article 30 de la convention de 1978 et l'article 10 de la convention de 1982, est complété par l'alinéa suivant "La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la Convention relative à l'adhésion iu Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention du 27 septembre 1968 et au présent Protocole, les Conventions de 1978 et de 1982 ." tels qu'ils ont été adaptés par 1221 ARTICLE 25 A l'article 2 point 1 du protocole de 1971, modifié par l'article 31 de la :invention de 1978 et l'article 11 de la .convention de 1982, le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret "' en Espagne : et Tribunal Supremo," et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième '" au Portugal tiret »: : o Supremo Tribunal de justifia et o Supremo Tribunal Administrativo,^ . ARTICLE 26 L'article 6 du protocole de 1971, modifié par l'article 32 de la convention de 1978, est supprimé . ARTICLE 27 A l'article 10 du protocole de 1971, modifié par l'article 33 de la convention de 1978, le point
- d)est supprimé . TITRE V Adaptations de la convention de 1978 et de la convention de 1982 ARTICLE 28 1 . L'article 25 paragraphe 2 et les articles 35 et 36 de la convention de 1978 sont supprimés . 2 . A l'article 1 de la convention de 1982, . le paragraphe 2 est supprieé . 222 TITRE VI Dispositions .transitoires ARTICLE 29 1 . La convention de 1968 et le protocole de 1971, modifiés par la convention de 1978, la convention de 1982 et par la présente convention, et sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'Etat d'origine et, lorsque . la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat requis . 2 . toutefois, les décisions rendues apris la date d'entrée en vigueur de ls présente convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis â la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, modifiée par la convention de 1978, la convention de 1982 et par la présente convention, si la compétence était fondée sur des régles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre 1'Etat d'origine et . l'Etat requis lorsque l'action a été intentée . TITRE VII Dispositions finales ARTICLE 30 1 . Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet aM gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne st néerlandaise . 2 . Les textes de la convention de, 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982, . établis en langues 1223 espagnole et portugaise, figurent aux annexes II, III,' IV et V à la présente convention . Les textes établis en langues espagnole et portuaaist font foi dans les mimes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982 . ARTICLE 31 La présente convention sera ratifiée par les Statu signataires . Les instruments de ratification seront déposés aupris du Secrétaire général Oa Conseil des Communautés européennes . ARTICLE 32 1 . La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats signataires, dont l'un est le Royaume d'Espagne ou la République portugaise, auront déposé leurs instruments de ratification . Z . A l'égard de tout autre Etat signataire, la présente convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le de son instrument de ratification . dépôt ARTICLE 33 Le Secrétaire général du Conseil des Communautis européennes notifiera aux Etats signataires al le dépôt de tout instrument de ratification W les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants . ARTICLE 34 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, fran'Caise, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes . Le Secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme â chacun des gouvernements des Etats signataires . 122 4 ANNEXE formelles vis ées " Adaptations t'articte I 2 (f3 titre d'information : L'original de lAnnexe f reproduit les adaptations en toutes les langues de la Communauté)
- e)Version française Article 3 second alinéa Le deuxième tiret est remplacé par te texte suivant L'article 246 paragraphes 2 et 3 de ta ; ; te procédure civile ( Lov cm rettens pleie )," . "- au Danemark sur : 2 . Article 32 premier atinta Le deuxième tiret est remplacé par te texte suivant au Danemark, au byret," . 3. Artiçte 44 pre mier alinéa L'expression "L'Etat où La décision a été rendue" est remplacée par "L'Etat d'origine" . EN FOI DE .000I, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention . Fait à Donostia - San Sebastian, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r . I ., Luxembourg