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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de

1235 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 64 11 septembre 1991 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure,des sports nautiques et de la natation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1236 1236 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 5 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation sont fixés à cinq cents, mille, deux mille ou trois mille francs, selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante. Art.

  1. Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçcu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de Gendarmerie, de Police ou du Service de la Navigation lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes-chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la Gendarmerie, de la Police ou du Service de la Navigation. Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l’infraction commise. Art.
  2. Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 4, 5 et 6 applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l’avertissement taxé sera donné d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et composé d’une souche, d’un procès-verbal et d’un reçcu. Ces formules, dûment numérotées, seront reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines mettra à la disposition du Commandant de la Gendarmerie, du Directeur de la Police et du Préposé du Service de la Navigation. Toutes les taxes perçcues par les membres de la Gendarmerie, de la Police et par les agents du Service de la Navigation habilités à cet effet seront transmises sans retard à un compte-chèque postal déterminé de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. Les frais de versement pourront être déduits. Art.
  3. La souche restera dans le carnet de formules. Du moment que le carnet sera épuisé,il sera renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives,par les membres de la Gendarmerie au Commandant de la Gendarmerie, par les membres de la Police au Directeur de la Police et par les agents du Service de la Navigation au Préposé dudit Service. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles devront être renvoyés en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2,le titre de virement ou de versement fera fonction de souche. Art.
  4. Le procés-verbal prévu par le premier alinéa de l’article 3 du présent règlement sera transmis directement au Procureur d’Etat. Pour les avertissements taxés réglés par versement ou virement postal cette transmission pourra se faire sous forme de relevés hebdomadaires établis par le Commandant de la Gendarmerie, par le Directeur de la Police et par le Préposé du Service de la Navigation. Art.
  5. Le reçcu sera immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris à l’annexe du présent règlement. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement serviront de reçcu au contrevanant. Art.
  6. Chaque unité de Gendarmerie et de Police et le Service de la Navigation devront tenir un registre spécial indiquant les formules mises à leur disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le Commandant de la Gendarmerie, le Directeur de la Police et le Préposé du Service de la Navigation établiront au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau sera transmis à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le Commandant de la Gendarmerie, le Directeur de la Police et le Préposé du Service de la Navigation établiront au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire sera adressé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire sera transmis au Procureur d’Etat. Art.
  7. Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure,des sports nautiques et de la natation est abrogé. 1237 Art.
  8. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Cabasson, le 31 juillet
  9. Jean ANNEXE C ATA L O G U E annexéauRèglementgrand-ducaldu31juillet1991déterminantlesmodalitésd’applicationdel’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure,des sports nautiques et de la natation. Référence est faite aux articles respectivement marginaux: I) du Règlement de police pour la navigation de la Moselle II) du Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle III) du Règlement grand-ducal du 5 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau IV) du Règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance V) du Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations VI) du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle VII) du Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle. Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé I) Règlement de police pour la navigation de la Moselle
  10. — DISPOSITIONS GENERALES o 1.02 N 1 + 2 1.02 No 4 1.02 No 5 al. 2 + 1.03 1.04 1.06 1.07 No 1 1.07 No 2 1.07 No 3 1.07 No 4 1.08 No 1 1.08 No 2 1.08 No 3 1.09 No 1 1.09 No 3 Défaut de conducteur qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absence irrégulière du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-exécution d’ordres donnés par le conducteur, omission de prendre sans ordres particuliers les mesures nécessitées par les circonstances . . . . . Inobservation du devoir général de vigilance, défaut de prendre toutes les mesures de précaution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions, tirant d’air, tirant d’eau ou vitesse incompatible avec les caractéristiques de la voie navigable ou d’un ouvrage d’art . . . . . . . . . . . . . . . . Chargement dépassant la limite des marques d’enfoncement . . . . . . . . . . . Chargement instable ou chargement nuisant d’une manière inadmissible à la vue directe ou indirecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Défaut de vérification de la stabilité avant le départ; défaut de posséder les documents y relatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Défaut d’avoir à bord les documents justifiant une stabilité suffisante . . . . Transport de personnes en surnombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construction ou gréement non conforme aux obligations . . . . . . . . . . . . Equipage incomplet ou défaut de qualification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construction, gréement ou équipage non conforme aux énonciations du certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenue de la barre par une personne non qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduite d’un bâtiment sans que l’homme de la barre soit en mesure de recevoir toutes les informations ou de donner tous les ordres à partir de la timonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 500,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1238 Référence aux articles 1.09 No 4 1.10 No 1 1.10 No 2 1.10 No 3 1.11 1.12 No 1 + 2 1.12 No 3 + 4 1.13 No 1 1.13 No 2 1.13 No 3 1.14 1.15 No 1 + 3 1.15 No 2 1.15 No 4 1.15 No 5 1.15 No 6 1.16 No 1 + 2 1.17 No 1 p. 1 + No 3 1.17 No 1 p.2 o 1.17 N 2 1.18 1.19 1.20 1.21 No 1 p.2 1.21 No 1 p.3 1.22 No 1 + 3 1.23 1.25 Nature de la contravention Conduite d’un bâtiment en des circonstances particulières sans vigie . . . . . . Défaut d’un document de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refus de présentation d’un document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de la plaque métallique prévue pour les barges de poussage . . . . . . . Défaut d’avoir à bord un exemplaire mis à jour du RPM . . . . . . . . . . . . . . . Création de dangers résultant d’objets se trouvant à bord . . . . . . . . . . . . . Non-information des autorités compétentes de la perte d’objets ou de la rencontre d’obstacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation prohibée, déplacement ou endommagement d’un signal de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-information des autorités compétentes d’un déplacement ou d’un endommagement d’un signal ou d’une installation de signalisation de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-information des autorités compétentes d’un incident ou accident constaté aux installations de signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-avisement de dommages causés aux ouvrages d’art . . . . . . . . . . . . . Dépôt ou déversement d’objets ou de substances gênantes ou dangereuses, dont notamment des déchets pétroliers ou des mélanges de ces déchets avec de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-avisement du déversement accidentel ou de la menace de déversement d’objets ou de substances dangereuses ou nuisibles . . . . . . . . . . . . . Défaut d’avoir déposé des déchets pétroliers ou leurs mélanges avec de l’eau dans des intervalles réguliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enduction d’huile de l’extérieur d’un bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduction de produits de nettoyage à action émulsifiante dans les eaux de la cale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation du devoir d’assistance et de sauvetage . . . . . . . . . . . . . . . . Non-avisement d’un accident aux autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . Comportement non réglementaire du conducteur ou d’un autre membre de l’équipage d’un bâtiment ou d’un matériel flottant échoué ou coulé . . . . . Défaut de signalisation des bâtiments échoués ou coulés, non-avertissement des autres usagers de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’avoir pris les mesures nécessaires pour dégager le chenal . . . . . . . Refus d’obtempérer aux injonctions d’un agent de l’autorité compétente . . . Non-assistance des agents de l’autorité compétente . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution de transports spéciaux non autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des conditions imposées pour le déplacement de transports spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de prescriptions de caractère temporaire . . . . . . . . . . . . . Organisation de manifestations non autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chargement,déchargement ou transbordements interdits . . . . . . . . . . . . Montant de l’avertissement taxé 1.000,— 2.000,— 3.000,— 500,— 500,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 3.000,— 1.000,—
  11. MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS, JAUGEAGE 2.01 No 1 + 3 2.01 No 2 2.02 2.03 + 2.04 Défaut de marques d’identification des bâtiments ou marques d’identification non réglementaires des bâtiments à l’exception des menues embarcations et des navires de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’indication ou indication non réglementaire du port en lourd respectivement du nombre maximal de passagers autorisé . . . . . . . . . . . . Défaut de marques d’identification des menues embarcations ou marques d’identification non réglementaires des menues embarcations et des canots de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de jaugeage, des marques d’enfoncement ou des échelles de tirant d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 1.000,— 2.000,— 500,— 1239 Référence aux articles 2.05 No 1 p.1 Nature de la contravention Défaut de marques d’identification des ancres ou marques d’identification non réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant de l’avertissement taxé 500,—
  12. SIGNALISATION DES BATIMENTS 3.01-3.04+3.06 3.05+3.07 3.08-3.13 + 3.16,3.18+3.19 3.14 3.20+3.23-3.26 3.21 3.27 3.28 3.29 3.30+3.31 3.32 3.35 3.36 3.37 3.40 3.41 3.42 3.43,3.44+3.47 o 3.48 N 2 Inobservation des dispositions générales concernant la signalisation des bâtiments pour autant qu’elles ne sont pas précisées ultérieurement . . . . . . Utilisation non réglementaire de feux, signaux, lumière, projecteurs, pavillons,panneaux etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de nuit non réglementaire en cours de route . . . . . . . . . . . . . Signalisation de nuit supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment faisant route et effectuant certains transports de matières dangereuses . . . . Signalisation de nuit non réglementaire pendant le stationnement . . . . . . . . Signalisation de nuit supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment en stationnement transportant des matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de nuit non réglementaire des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de signalisation de nuit supplémentaire d’un bâtiment ou d’un matériel flottant dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation . . Signalisation de jour non réglementaire d’un convoi remorqué faisant route . Signalisation de jour non réglementaire des autres bâtiments faisant route . . Signalisation de jour supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment faisant route et transportant des matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de jour supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment incapable de manoeuvrer faisant route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de porter une flamme rouge signalant que le bâtiment jouit d’une priorité de passage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de jour supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment en stationnement et transportant des matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . Défaut de signalisation de jour des filets ou perches d’un bateau de pêche en stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de signalisation de jour d’un engin flottant au travail et d’un bâtiment échoué ou coulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de signalisation de jour des ancres d’un bâtiment et d’un matériel flottant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’une signalisation particulière — d’interdiction d’accès à bord — d’interdiction de fumer — d’interdiction de stationnement latéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usage abusif de la signalisation de protection contre les remous . . . . . . . . . 500,— 1.000,— 500,— 2.000,— 500,— 2.000,— 500,— 500,— 500,— 500,— 2.000,— 500,— 1.000,— 2.000,— 500,— 1.000,— 1.000,— 500,— 1.000,—
  13. SIGNAUX SONORES DES BATIMENTS, RADIOTELEPHONIE-RADAR 4.01-4.03 4.05 4.06 — Emission de signaux sonores ou lumineux non réglementaires — Défaut d’émettre les signaux sonores prescrits — Usage abusif de l’appareil avertisseur sonore — Emission de signaux sonores interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installation de radiotéléphonie non conforme ou utilisation prohibée de la radiotéléphonie ou défaut de l’utilisation obligatoire de la radiotéléphonie . . Utilisation non réglementaire d’une installation de radar . . . . . . . . . . . . . 500,— 1.000,— 1.000,—
  14. SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE 5.01 No 2 Inobservation d’un signal de la voie navigable dans la mesure où la contravention n’est pas spécialement mentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 1240 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé
  15. REGLES DE ROUTE 6.01 6.02+6.02bis 6.03 6.04+6.05 6.07+6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 o 6.17 N 1 6.17 No 2 6.17 No 3 6.17 No 4 6.18 No 1 6.19 No 1 6.20 No 1 6.20 No 3 p.2 6.21+8.11 6.22+6.22bis 6.23 6.24,6.25+6.27 6.26 No 1 6.26 No2 - No 5 o 6.26 N 6 6.28 No 1,p.1 6.28 No 1,p.2 6.28 No 2 6.28 No 3 6.28 No 4 6.28 No 5 6.28 No 6 6.28 No 7a — Navigation à la voile de nuit — Navigation à la voile de jour sans autorisation spéciale de l’autorité compétente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des règles de route pour menues embarcations . . . . . . . . . . Inobservation des principes généraux pour le croisement et le dépassement . Inobservation des règles normales pour le croisement ou infraction aux dispositions dérogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des règles applicables pour le croisement aux passages étroits ou inobservation de signaux d’interdiction de croisement . . . . . . . . Inobservation des dispositions générales régissant le dépassement . . . . . . . Conduite ou émission de signaux non réglementaires lors du dépassement . Inobservation d’un signal d’interdiction de dépassement . . . . . . . . . . . . . Défaut de suivre une route prescrite par des signaux . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des dispositions réglementant le virage . . . . . . . . . . . . . . . Conduite non réglementaire au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de l’interdiction d’engagement dans les intervalles entre les éléments d’un convoi remorqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traversée non réglementaire de la voie navigable, entrée ou sortie non réglementaire d’un port ou d’une voie affluente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navigation à la même hauteur non autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de maintenir une distance suffisante des bâtiments portant une signalisation supplémentaire de jour ou de nuit et effectuant certains transports de matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de l’interdiction d’accoster, de s’accrocher ou de se laisser entraîner dans le sillage d’un bâtiment ou matériel flottant faisant route . . . . Défaut pour un skieur nautique de se tenir suffisamment éloigné d’un bâtiment,matériel flottant faisant route ou d’un engin flottant au travail . . . . . . . Inobservation de l’interdiction de faire traîner les ancres,câbles ou chaînes . . Navigation à la dérive non autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de réduire la vitesse, vitesse excessive, création de remous ou d’un effet de succion de nature à causer des dommages . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de l’obligation de s’écarter le plus possible des bâtiments portant une signalisation particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Composition non réglementaire des convois et formations à couple . . . . . . Inobservation des signaux d’interdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des règles applicables aux bacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des règles applicables pour le passage des ponts et barrages . . Refus de se conformer à l’obligation d’utiliser l’écluse à nacelles . . . . . . . . . Utilisation non réglementaire d’une écluse à nacelles ou d’une rigole pour bateaux de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Débarquement prohibé et accès non autorisé aux installations . . . . . . . . . Défaut de ralentir à l’approche des garages de l’écluse . . . . . . . . . . . . . . . Dépassement du panneau d’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’être à l’écoute radiotéléphonique sur la voie allotie à l’écluse . . . . . Comportement non réglementaire de menues embarcations lors du passage aux écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépassement interdit dans le secteur des écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de relever les ancres dans les écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitesse dangereuse suivant les circonstances lors de l’entrée dans les écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépassement des limites indiquées sur les bajoyers . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 500,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 3.000,— 1.000,— 500,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 500,— 1.000,— 500,— 500,— 1.000,— 500,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 500,— 1.000,— 3.000,— 500,— 1.000,— 1.000,— 1241 Référence aux articles 6.28 No 7b o 6.28 N 7c 6.28 No 7d 6.28 No 7e 6.28 No 8 o 6.28 N 11+ 6.29 No 1b 6.28bis 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 Nature de la contravention Défaut d’amarrage ou de manoeuvre des amarres pendant le remplissage ou la vidange du sas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emploi de défenses non flottables ou défaut d’employer des défenses . . . . . Inobservation de l’interdiction de jeter ou laisser s’écouler de l’eau sur les terre-pleins ou sur d’autres bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usage abusif des moyens mécaniques de propulsion dans le sas de l’écluse . . Inobservation des dispositions particulières régissant l’éclusage des convois poussés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de se conformer aux instructions du personnel de l’écluse . . . . . . . . Inobservation des signaux d’accès ou de sortie de l’écluse . . . . . . . . . . . . . Inobservation des dispositions portant sur l’ordre de passage aux écluses et des règles particulières concernant les menues embarcations . . . . . . . . . . Inobservation des règles générales de navigation par temps bouché . . . . . . Défaut d’émettre en stationnement et par temps bouché les signaux sonores prescrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des dispositions spéciales pour la navigation au radar . . . . . . Défaut d’émettre, en faisant route par temps bouché, les signaux sonores prescrits pour les bâtiments ne naviguant pas au radar . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation du signal à trois tonalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant de l’avertissement taxé 2.000,— 500,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 3.000,— 3.000,— 1.000,— 2.000,— 500,— 500,— 500,— 500,—
  16. REGLES DE STATIONNEMENT 7.01-7.06 7.07 7.08 Inobservation d’une règle de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationnement interdit au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dangereuses,inobservation des distances à respecter . . . . . . . . . Garde ou surveillance non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 2.000,— 1.000,—
  17. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 8.01 8.02-8.06+8.09 8.07+8.08+8.13 8.11 8.12 o 8.14 N 1 8.14 No 3-8 8.15 8.16 Dépassement des dimensions maximales autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des dispositions complémentaires concernant les convois poussés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’installation de radiotéléphonie permettant les communications bateau-bateau et bateau-terre respectivement de liaison phonique permettant une communication entre les postes de gouverne des bâtiments d’un convoi ou d’une formation à couple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formation non réglementaire de convois remorqués . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des prescriptions de communication entre les bâtiments d’un convoi remorqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-déclenchement du signal «n’approchez-pas» . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de prendre les mesures particulières prescrites dès la perception du signal «n’approchez-pas» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des dispositions relatives à la sécurité à bord des bateaux à passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation non réglementaire des embarcadères . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 2.000,— 1.000,— 500,— 500,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 1.000,—
  18. RESTRICTION DE LA NAVIGATION EN TEMPS DE CRUE o 10.02 N 1+2 10.02 No 1 lettre d) 10.02 No 3 Inobservation des règles à respecter lorsque les marques de crue I ou II sont atteintes ou dépassées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 1.000,— Inobservation des règles à respecter lorsque la marque de crue III est atteinte ou dépassée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 1242 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé II) Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle Art.1,al.1 Art.1,al.3 p.1 Art.1,al.3 p.2 Art.2 Art.3,p.1+2 Art.3,p.3 Art.4,al.1 p.1 Art.4,al.1 p.2 Art.4,al.2 Art.4,al.3 Art.5,p.1 Art.5,p.2 Pratique du ski nautique en dehors du parcours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pratique de sports nautiques non autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des prescriptions imposées par l’autorisation . . . . . . . . . . . Inobservation de l’obligation d’interrompre la pratique du ski nautique . . . . Pratique du ski nautique en dehors de l’horaire autorisé . . . . . . . . . . . . . . Pratique du ski nautique alors que la visibilité est inférieure à mille mètres . . . Défaut d’éviter toute action susceptible de mettre en danger les personnes ou de causer des dégâts aux biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’éviter tout dégât aux berges, aux installations ou aux signaux de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitesse inadaptée aux nécessités requises; distance insuffisante des autres bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de l’obligation de rester dans le sillage du bateau remorqueur et de ne pas se produire en slalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’une deuxième personne qualifiée à bord du bateau remorqueur . . . Inobservation des obligations imposées à la deuxième personne à bord du bateau remorqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 3.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 1.000,— III) Règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau SIGNALISATION Art.3,al.2+3 Art.3,al.4 Inobservation d’un signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endommagement ou utilisation prohibée d’un signal . . . . . . . . . . . . . . . . Art.6,al.1 Conduite d’un bâtiment de plaisance d’une puissance inférieure à 3680 Watts par une personne de moins de 16 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduite d’un bâtiment de plaisance d’une puissance supérieure à 3680 Watts par une personne de moins de 18 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduite d’un bateau tirant un ou plusieurs skieurs sans équipier âgé de 16 ans au moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route de se trouver à la place et dans la position pour naviguer . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance de posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habilité nécessaire pour conduire . . . . . . . Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance d’être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et d’avoir le contrôle de son bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation d’une règle de navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Embarquement de personnes en surnombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduite d’un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse . . . . . . . . . . Inobservation d’une règle de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un bâtiment en sécurité en cas de crue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationnement permanent pendant plus d’une année ou exposition sur la voie navigable en vue de la vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Occupation illicite des dépendances de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . Equipement non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’être en possession d’un document de bord ou défaut d’un signe distinctif national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 2.000,— A. Navigation de plaisance Art.6,al.2 p.1 Art.6,al.2 p.3 Art.7,al.1 Art.7,al.2 p.1 Art.7,al.2 p.2 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11,al.1-3 Art.11,al.4 Art.11,al.5 Art.11,al.6 Art.12 Art.13 1.000,— 1.000,— 3.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,— 1.000,— 3.000,— 3.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 1243 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé B. Dispositions communes Art.14 Art.15,p.1 Art.15,p.2 Art.16 Art.17 Art.18 Comportement non réglementaire d’un conducteur en cas d’accident . . . . Organisation d’une compétition non autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation d’une condition d’exécution imposée par l’autorisation . . . . Exploitation commerciale non autorisée de menues embarcations . . . . . . . Circulation non autorisée au moyen de bâtiments motorisés . . . . . . . . . . . Mise en place d’une installation fixe,amovible ou flottante sans autorisation . 2.000,— 3.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— C. Plans d’eau Art.19-26 - Inobservation de l’interdiction de circuler avec des bâtiments motorisés . Inobservation d’une interdiction générale de circulation . . . . . . . . . . . . Stationnement non autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de l’interdiction de baignade, de natation, de plongée ou d’exercice d’un autre sport nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation d’un embarcadère non-autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circulation sur le plan d’eau gelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pratique du canotage et du ski nautique en dehors des horaires ou des parcours autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pratique de la natation, de la baignade ou d’autres sports nautiques en dehors des sections autorisées ou pendant des périodes interdites . . . . . Inobservation des règles particulières régissant la pratique du ski nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— IV) Règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance Art.2 Art.3,al.2 Art.6,al.1 Art.6,al.2 Art.7 Art.10 Art.12,p.1 Défaut de porter une marque officielle d’identification . . . . . . . . . . . . . . . Marque officielle d’identification non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’un certificat d’identification valable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut à bord ou refus de présentation d’un certificat d’identification . . . . . Défaut de retourner un certificat ayant perdu sa validité endéans le délai imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circulation ou établissement d’un bâteau de plaisance sans assuranceresponsabilité civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’enlever les marques officielles d’identification ayant perdu leur validité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 1.000,— 1.000,— 500,— 1.000,— 2.000,— 1.000,— V) Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations Art.1 Art.2 Art.3 al.2 Art.3,al.3 Art.3,al.5 Art.4,al.1 Art.4,al.2 Exploitation commerciale de menues embarcations sans autorisation . . . . . Non-respect d’une condition imposée par l’autorisation . . . . . . . . . . . . . Défaut d’équiper les embarcations à louer des agrès prescrits . . . . . . . . . . Mise en service d’embarcations non visitées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de l’exploitant de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de numéro d’identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’indication du nom et domicile de l’entrepreneur ou du nombre des occupants autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1244 Référence aux articles Art.4,al.3 Art.4,al.4 Art.5 Art.6 Art.7,p.1 Art.7,p.2 Art.8 Art.9+10 Nature de la contravention Défaut de marque d’enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transport de personnes en surnombre, dépassment par surcharge de la marque du plus grand enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location d’embarcations en cas d’intempéries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-respect par l’exploitant d’une règle générale de sécurité . . . . . . . . . . Comportement incorrect d’un locataire ou usager pouvant entraver la capacité de manoeuvrer l’embarcation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abandon de l’usage d’une embarcation à une personne exclue comme locataire ou passager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation d’embarcadères non approuvés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-respect par l’exploitant d’une obligation particulière . . . . . . . . . . . . Montant de l’avertissement taxé 1.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— VI) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle Art.2ADNR Art.3ADNR Art.9ADNR marginaux ADNR: 6 002 6 002

(3),
(4)+ 6 007 6 007
(2)10 100-10 506 10 172 10 181 10 182-10 184 10 185
(1)+
(2)10 185
(3)10 205, 10 371+ 10 374 10 383 10 500 11 000-130 999 42 192 42 380 131 000-151 999 131 412+151 412 Transport de matières dangereuses non admises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation d’une prescription de caractère temporaire . . . . . . . . . . . . Non-assistance des agents des autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 2.000,— 2.000,— Inobservation d’une prescription générale régissant le transport de matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Document de transport incomplet ou non réglementaire . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 2.000,— Inscriptions ou étiquettes non réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation d’une disposition générale applicable au transport des matières dangereuses de toutes classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transport illicite de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’un document de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de certificat d’agrément, de certificat normal d’agrément ou de certificat d’agrément provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de consignes écrites ou consignes non réglementaires . . . . . . . . . . Défaut d’avoir donné connaissance des consignes au personnel embarqué; défaut d’affichage à bord des consignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’affichage d’un mode d’emploi ou d’une interdiction . . . . . . . . . . . Défaut d’avoir fait effectuer les vérifications et inspections prescrites . . . . . Défaut de signalisation du bateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation d’une disposition particulière applicable au transport en colis ou en vrac des matières dangereuses des différentes classes . . . . . . . . . . . Ommission par l’expéditeur de donner au conducteur les explications requises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’avoir fait effectuer la vérification des cales suivant les presciptions en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation d’une disposition particulière applicable au transport en bateaux-citernes des matières dangereuses des différentes classes . . . . . . . Défaut de liste de contrôle ou liste de contrôle non réglementaire . . . . . . . 2.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 3.000,— 1245 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé VII) Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle Art.1 p.A No 2 Art.1 p.A No 3 Art.1 p.A No 4 Art.1 p.C No 3c Art.1 p.C No 5c Art.3 Inobservation de l’obligation de sortir l’installation ou les accessoires mobiles hors du cours d’eau et de la zone inondable . . . . . . . . . . . . . . . . . Accostage non autorisé à un débarcadère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de numéro d’autorisation sur le débarcadère, sur la passerelle ou l’élément porteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation de défenses mobiles non autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Non-respect du franc-bord minimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Défaut de marquage de la ligne de franc-bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation d’un débarcadère par des personnes autres que les passagers des embarcations et les personnes chargées des travaux de secours, de contrôle,de surveillance et d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 2.000,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— 1.000,— 500,—

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