GISLATION A — No 65 13 septembre 1991 Sommaire Loi du 10 août 1991 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant
s conditions suivant
squelles
Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir
rendement et
s charges locatifs de tels immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1252 Loi du 10 août 1991 relative au transfert de la section des arts dans la nouvelle aile, l’aménagement d’une infrastructure d’accueil pour
s élèves et l’assainissement complet des façcade s des anciens immeubles du Lycée des garçcon s à Esch-sur-Alzette . 1252 Loi du 16 août 1991 relative au statut des membres de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253 Règlement ministériel du 16 août 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 juillet 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254 Règlement ministériel du 16 août 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . . . 1259 Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur
s modalités de l’examen d’admission définitive des employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation, en vue de
ur nomination aux centres socio-éducatifs de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264 Loi du 28 août 1991 portant approbation de la Convention entre
Grand-Duché de Luxembourg et
Royaume de Norvège sur la sécurité sociale et du Protocole final, signés à Luxembourg,
19 février 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280 1252 Loi du 10 août 1991 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant
s conditions suivant
squelles
Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir
rendement et
s charges locatifs de tels immeubles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er er er Art. 1 . L’alinéa 1 de l’article 1
s conditions suivant
squelles
Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public,soit garantir
rendement et
s charges locatifs de tels immeubles est modifié comme suit: «
Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-cinq ans
rendement locatif et, s’il y a lieu,
s charges locatives concernant
s immeubles existants ou à construire dans
pays pour
s besoins publics ou pour faciliter l’hébergement d’organismes internationaux au Grand-Duché». Art. 2. L’article 3 de la loi précitée du 13 avril 1970 telle qu’elle a été modifiée dans la suite est remplacé par
s dispositions suivantes: «La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location et de garantie visés ci-dessus est portée à 1.500 (mille cinq cents) millions de francs étant entendu que cette somme correspond aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs». Art. 3.
paragraphe 4, numéro 1,
ttre a de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt foncier (Grundsteuergesetz) est complété par la disposition suivante qui en formera la deuxième phrase: «L’exonération s’applique également à la propriété foncière utilisée à ces mêmes fins par l’Etat lorsque cette propriété foncière dont l’Etat n’est pas
propriétaire juridique fait l’objet d’un contrat de location-vente conclu conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant
s conditions suivant
squelles
Gouvernement peut soit acquérir des immeubles présentant un intérêt public, soit garantir
rendement et
s charges locatifs de tels immeubles».
s dispositions du présent article sont applicables à partir de l’année 1991. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels
Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg,
10 août
s élèves et l’assainissement complet des façcades des anciens immeubles du Lycée des garçc ons à Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art.1er.
Gouvernement est autorisé à procéder au transfert de la section des arts dans la nouvelle aile,l’aménagement d’une infrastructure d’accueil pour
s élèves et l’assainissement complet des façades des anciens immeubles du Lycée des garçons à Esch-sur-Alzette. Art. 2.
s dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 115.000.000.- francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
s dépenses sont imputables sur
fonds d’investissements publics scolaires. 1253 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels
Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg,
10 août
paragraphe
texte suivant: «
s membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires en ce qui concerne
ur statut,
ur traitement et
ur régime de pension». b. Sont ajoutés
s paragraphe
s fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.
s rémunérations des membres de la direction et,
cas échéant, des conseillers généraux visés au paragraphe suivant, sont à charge de l’Institut. La prise en charge de
urs pensions est soumise aux modalités prévues à l’article 14
s pensions des agents statutaires de l’Institut.
statut général des fonctionnaires de l’Etat». Art. II.
s annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont modifiées comme suit: a. A l’annexe A «Classification des fonctions», rubrique I. — «Administration générale», au grade 18 est insérée dans l’ordre alphabétique la mention: «Institut Monétaire Luxembourgeois — directeur». b. A l’annexe A «Classification des fonctions», rubriqueVI. — «Fonctions spéciales à indice fixe», au grade S1 est insérée dans l’ordre alphabétique la mention: «Institut Monétaire Luxembourgeois — directeur général». c. A l’annexe D «Détermination» —, rubrique I. — «Administration générale — carrière supérieure de l’administration», grade de computation de la bonification d’ancienneté «grade 12», est insérée au grade 18 dans l’ordre alphabétique, la mention: «Institut Monétaire Luxembourgeois — directeur». Art. III.
ur entrée en fonctions
s membres de la direction nommés par arrêtés grand-ducaux du 14 juin 1983.
temps passé par ces trois personnes au service respectivement de l’Etat,du commissaire de contrôle des banques et de l’Institut, avant
ur entrée en fonctions comme membres de la direction de l’Institut,
ur est compté pour sa durée effective comme temps passé au service de l’Etat,au sens notamment de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant
s pensions des fonctionnaires de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Ministre du Trésor, Jacques Santer Doc. parl. 3432; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. Château de Berg,
16 août 1991. Jean 1254 Règlementministérieldu16août1991portantpublicationdel’arrêtéministérielbelgedu25juillet1991relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Arrête: er Art. 1 . L’arrêté ministérie belge du 25 juillet 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous
s réserves suivantes: Art.2. Pour l’application du § 9 du Règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur
s tabacs fabriqués, modifié,
s coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg sont
s suivants: a) 1,80 pour
s cigares pesant 3 kg ou plus par 100 pièces; b) 1,83 pour
s autres cigares (cigarillos); c) 4,42 pour
s cigarettes; d) 2,03 pour
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher sec. Art. 3. Pour l’application du § 231 du même Règlement précité,
prix de vente au détail est fixé comme suit: cigares,par pièce F 38,60 cigarillos,par pièce F 9,30 cigarettes,par pièce F 4,08 Tabac en feuilles — autre que
tabac vert — tabac dont la fabrication n’est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris
tabac haché non emballé) tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme F 1.860,—. Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d’un kilogramme par 15 plants) F 425,—. Luxembourg,
16 août 1991.
Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 25 juillet 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac, notamment
s articles 1er et 3, modifiés parla loi du 22 décembre 1989; Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant
régime d’accise du tabac; Vu
règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur
s tabacs fabriqués, notammentle § 9 modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1990,
, modifié par l’arrêté ministériel du 15 mars 1991,
, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956,
modifié par l’arrêté ministérel du 27 juin 1991 et
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 27 juin 1991; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu
s lois sur
Conseil d’etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par
s lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgance motivée par
fait que
présent arrêté a pour objet essentiel de modifier
tableau des bandelettes fiscales suite à une modification de la fiscalité des cigarettes, décidée en Conseil des Ministres; que cette nouvelle fiscalité doit entrer en vigueur
1er août 1991 et que, dans ces conditions,
présent arrêté doit être pris sans délai. Arrête: er Art. 1 . Dans
du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur
s tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1990, la mention «c) 5,08 pour
s cigarettes;» est remplacé par la mention «c) 4,97 pour
s cigarettes;» Art. 2.
du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 15 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante: § 17.
s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et
s dimensions suivantes: 1255 Destination Longueur Largeur (en mm) Cigares vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cigares logés en emballages de: 2, 3, 5, 6 ou 8 pièces . . . . . . . . . . . 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces . . . . . . Cigarillos vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cigarillos logés en emballages de: 5, 10, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . Cigarettes logées en emballages de: 15, 20, 25 ou 30 pièces . . . . . . . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logés en emballages de 25 ou 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, 250 ou 500 g . . . . . . . . . . . . . 72 170 340 72 170 260 170 260 10 12 15 10 12 12 12 12 170 260 340 12 12 15.» Art. 3.
du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition suivante: § 35.
s cigares pesant 3 kg ou plus
s 1.000 pièces et
s cigarillos doivent être revêtus chacun d’une bandelettes: 1o Lorsqu’ils sont destinés à être vendus à la pièce; 2o Lorsqu’ils sont renfermés dans des emballages contenant un certain nombre de pièces, qui ne satisfait pas aux prescriptions du § 41. Dans
s autres cas, la bandelette est apposée sur l’emballage.» Art.
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au mêm règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 27 juin 1991, sont apportées
s modifications suivantes: 1o Dans
barème «B.Autres cigares (cigarillos)» la nouvelle classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) 1 Cigarillos,par pièce Illimité Droit d’accise (F) 2 5,440 2o
barème «C. Cigarettes» est remplacé par
barème annexé au présent arrêté. Art. 6. § 1er. En vue de la perception du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange de bandelettes fiscales prévus à l’article 2 de l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant
régime d’accise du tabac,
s fabricants et importateurs qui détiennent dans
urs établissements,
1er août 1991, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées doivent au plus tard
2 août 1991, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utilisées. En outre,
s bandelettes pour
squelles un complément de droit d’accise spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l’objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par
déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort de l’établissement
9 août 1991 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix: 1o En ce qui concerne l’échange des bandelettes: a)
nombre de bandelettes à échanger; b) séparément,
s montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés; c)
nombre de bandelettes demandées en échange; d) séparément,
s montants dus au titre du droit d’accise,du droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2o En ce qui concerne
s autres bandelettes: a)
nombre; b)
montant du droit d’accise spécial acquitté; c)
montant du nouveau d’accise spécial dû pour ces bandelettes. Art. 7. A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises. 1256
cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant
s renseignements concernant
s bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par
receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant
1er août 1991 mais qui lui sont parvenues après l’introduction de sa déclaration. Art. 8.
s bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 9.
présent arrêté entre en vigueur
1er août 1991. Bruxelles,
25 juillet 1991 Ph. MAYSTADT ANNEXE C. Cigarettes Prix de vente au détail (F) Par emballage de 15 cigarettes 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 Droit d’accise (F) 22,940 23,495 42,051 24,606 25,162 25,717 26,273 26,828 27,384 27,939 28,495 29,050 29,606 30,161 30,717 31,272 31,828 32,383 32,939 33,494 34,050 34,605 Réservé au G.-D. de Luxembourg Par emballage de 20 cigarettes 45,0 48,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 25,957 27,624 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 Réservé au G.-D. de Luxembourg Réservé au G.-D. de Luxembourg 1257 Prix de vente au détail (F) 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 95,0 100,0 105,0 110,0 120,0 130,0 Illimité Par emballage de 25 cigarettes 17,0 56,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 Droit d’accise (F) 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 45,955 46,511 47,066 47,622 48,177 48,733 49,288 49,844 50,399 50,955 51,510 52,066 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 73,175 92,062 10,643 32,308 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 45,640 46,195 46,751 47,306 47,862 48,417 48,973 49,528 Réservé au Gr.-D. de Luxembourg 1258 Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 100,0 105,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 Illimité 50,084 50,639 51,195 51,750 52,306 52,861 53,417 53,972 54,528 55,083 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 90,080 114,522 Par emballage de 30 cigarettes 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0 110,0 112,0 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 46,991 48,102 49,213 50,324 51,435 52,546 53,657 54,768 55,879 56,990 58,101 59,212 59,767 60,323 60,878 61,434 62,545 63,656 Réservé au G.-D. de Luxembourg Par emballage de 50 cigarettes 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 152,0 154,0 155,0 157,0 60,727 63,505 66,282 69,060 71,837 74,615 77,392 80,170 82,947 85,725 86,836 87,947 88,502 89,613 Réservé au G.-D. de Luxembourg 1259 Prix de vente au détail (F) Par emballage de 100 cigarettes 205,0 210,0 215,0 225,0 230,0 235,0 240,0 245,0 250,0 270,0 275,0 280,0 295,0 300,0 304,0 308,0 310,0 312,0 315,0 316,0 318,0 320,0 325,0 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 Illimité Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 25 juillet 1991. Droit d’accise (F) 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 138,120 140,897 143,675 154,785 157,562 160,340 168,672 171,450 173,672 175,894 177,005 178,116 179,782 180,338 181,449 182,560 185,337 199,225 227,000 254,775 282,550 310,325 338,100 458,088 Réservé au G.-D. de Luxembourg
Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 16 août 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant
budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur
s cigarettes,
s cigares et
s cigarillos; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu
règlement ministériel du 16 août 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 juillet 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu
règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: Article unique. Dans
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juin 1983 relatif au régime fiscal des abacs fabriqués modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 16 août 1991 sont apportées
s modifications suivantes: 1260 1o Dans
barème «B. Cigarillos» la nouvelle classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) 1 Cigarillos par pièce illimité Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 5,440 1,700 7,140 2o
barème «C. Cigarettes» est remplacé par
barème annexé au présent arrêté. Luxembourg,
16 août 1991.
Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker «C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 par emballage de 15 cigarettes 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 61,00 22,940 23,495 24,051 24,606 25,162 25,717 26,273 26,828 27,384 27,939 28,495 29,050 29,606 30,161 30,717 31,272 31,828 32,383 32,939 33,494 34,050 34,605 1,385 1,405 1,425 1,445 1,465 1,485 1,505 1,525 1,545 1,565 1,585 1,605 1,625 1,645 1,665 1,685 1,705 1,725 1,745 1,765 1,785 1,805 24,325 24,900 25,476 26,051 26,627 27,202 27,778 28,353 28,929 29,504 30,080 30,655 31,231 31,806 32,382 32,957 33,533 34,108 34,684 35,259 35,835 36,410 Par emballage de 20 cigarettes 43,00 44,00 45,00 48,00 50,00 51.00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00 24,846 25,402 25,957 27,624 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 1,640 1,660 1,680 1,740 1,780 1,800 1,820 1,840 1,860 1,880 1,900 1,920 1,940 1,960 1,980 2,000 2,020 26,486 27,062 27,637 29,364 30,515 31,090 31,666 32,241 32,817 33,392 33,968 34,543 35,119 35,694 36,270 36,845 37,421 1261 Prix de vente au détail (F) 1 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 95,00 100,00 105,00 110,00 120,00 130,00 Illimité par emballage de 25 cigarettes 17,00 54,00 56,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 45,955 46,511 47,066 47,622 48,177 48,733 49,288 49,844 50,399 50,955 51,510 52,066 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 73,175 92,062 2,040 2,060 2,080 2,100 2,120 2,140 2,160 2,180 2,200 2,220 2,240 2,260 2,280 2,300 2.320 2,340 2,360 2,380 2,400 2,420 2,440 2,460 2,480 2,500 2,520 2,540 2,560 2,580 2,600 2,620 2,680 2,780 2,880 2,980 3,180 3,380 4,060 37,996 38,572 39,147 39,723 40,298 40,874 41,449 42,025 42,600 43,176 43,751 44,327 44,902 45,478 46,053 46,629 47,204 47,780 48,355 48,931 49,506 50,082 50,657 51,233 51,808 52,384 52,959 53,535 54,110 54,686 56,412 59,290 62,167 65,045 70,800 76,555 96,122 10,643 31,197 32,308 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 1,315 2,055 2,095 2,175 2,195 2,215 2,235 2,255 2,275 2,295 2,315 2,335 2,355 2,375 2,395 2,415 2,435 2,455 2,475 2,495 2,515 2,535 2,555 11,958 33,252 34,403 36,705 37,280 37,856 38,431 39,007 39,582 40,158 40,733 41,309 41,884 42,460 43,035 43,611 44,186 44,762 45,337 45,913 46,488 47,064 47,639 1262 Prix de vente au détail (F) 1 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 100,00 105,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 Illimité Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 45,640 46,195 46,751 47,306 47,862 48,417 48,973 49,528 50,084 50,639 51,195 51,750 52,306 52,861 53,417 53,972 54,528 55,083 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 90,080 114,522 2,575 2,595 2,615 2,635 2,655 2,675 2,695 2,715 2,735 2,755 2,775 2,795 2,815 2,835 2,855 2,875 2,895 2,915 2,975 3,075 3,175 3,375 3,575 3,775 3,975 4,175 5,055 48,215 48,790 49,366 49,941 50,517 51,092 51,668 52,243 52,819 53,394 53,970 54,545 55,121 55,696 56,272 56,847 57,423 57,998 59,725 62,602 65,480 71,235 76,990 82,745 88,500 94,255 119,577 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 46,991 48,102 49,213 50,324 51,435 52,546 53,657 54,768 55,879 56,990 58,101 59,212 59,767 60,323 60,878 61,434 62,545 63,656 2,610 2,650 2,690 2,730 2,770 2,810 2,850 2,890 2,930 2,970 3,010 3,050 3,090 3,130 3,170 3,210 3,250 3,270 3,290 3,310 3,330 3,370 3,410 44,046 45,197 46,348 47,499 48,650 49,801 50,952 52,103 53,254 54,405 55,556 56,707 57,858 59,009 60,160 61,311 62,462 63,037 63,613 64,188 64,764 65,915 67,066 par emballage de 30 cigarettes 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 102,00 104,00 105,00 106,00 107,00 108,00 110,00 112,00 1263 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 60,727 63,505 66,282 69,060 71,837 74,615 77,392 80,170 82,947 85,725 86,836 87,947 88,502 89,613 90,169 90,724 91,280 91,835 94,057 99,612 105,167 113,500 141,275 169,050 229,044 4,050 4,150 4,250 4,350 4,450 4,550 4,650 4,750 4,850 4,950 4,990 5,030 5,050 5,090 5,110 5,130 5,150 5,170 5,250 5.450 5,650 5,950 6,950 7,950 10,110 64,777 67,655 70,532 73,410 76,287 79,165 82,042 84,920 87,797 90,675 91,826 92,977 93,552 94,703 95,279 95,854 96,430 97,005 99,307 105,062 110,817 119,450 148,225 177,000 239,154 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 138,120 140,897 143,675 154,785 157,562 160,340 168,672 171,450 173,672 175,894 177,005 178,116 179,782 180,338 181,449 182,560 185,337 199,225 227,000 254,775 282,550 310,325 338,100 458,088 8,000 8,100 8,200 8,400 8,500 8,600 8,700 8,800 8,900 9,300 9,400 9,500 9,800 9,900 9,980 10,060 10,100 10,140 10,200 10,220 10,260 10,300 10,400 10,900 11,900 12,900 13,900 14,900 15,900 20,220 126,677 129,555 132,432 138,187 141,065 143,942 146,820 149,697 152,575 164,085 166,962 169,840 178,472 181,350 183,652 185,954 187,105 188,256 189,982 190,558 191,709 192,860 195,737 210,125 238,900 267,675 296,450 325,225 354,000 478,308 par emballage de 50 cigarettes 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 152,00 154,00 155,00 157,00 158,00 159,00 160,00 161,00 165,00 175,00 185,00 200,00 250,00 300,00 Illimité par emballage de 100 cigarettes 205,00 210,00 215,00 225,00 230,00 235,00 240,00 245,00 250,00 270,00 275,00 280,00 295,00 300,00 304,00 308,00 310,00 312,00 315,00 316,00 318,00 320,00 325,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 Illimité 1264 Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur
s modalités de l’examen d’admission définitive des employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de
ur nomination aux centres socioéducatifs de l’Etat.
Ministre de la Famille et de la Solidarité, Vu l’article 21,alinéa
s trois mois qui suivent la publication de la loi au Mémorial. Art. 2. La nomination des employés concernés est subordonnée à la réussite à l’examen. Pour réussir
s candidats doivent obtenir trois cinquièmes du maximum total des points et atteindre la moitié du maximum des points dans chaque épreuve de l’examen.
s candidats qui ont obtenu
s trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une des épreuves, subissent pour cette épreuve un examen oral ou écrit supplémentaire
quel décide de
ur admission. L’examen supplémentaire doit avoir lieu dans
s quatre semaines suivant la décision de la commission. Sur décision du ministre de la Famille, une deuxième session de l’examen d’admission définitive peut être organisée
s trois mois suivant la première session prévue ci-avant. Elle est éliminatoire pour
s candidats qui y échouent. Art.
ministre de la Famille. La commission se réunit avant l’examen pour arrêter
s détails du déroulement des épreuves et pour désigner, parmi ses membres, deux correcteurs pour toute épreuve écrite. La commission décide de la réussite ou de l’échec des candidats et fixe
s notes à attribuer à chaque candidat.Elle ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents. Art.
s membres de la commission d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 pts II. Carrière de l’éducateur
s membres de la commission d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 pts III. Carrière du concierge
s membres de la commission d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 pts Art.6.
présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg,
19 août 1991.
Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Loi du 28 août 1991 portant approbation de la Convention entre
Grand-Duché de Luxembourg et
Royaume de Norvège sur la sécurité sociale et du Protocole final,signés à Luxembourg,
19 février 1991. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.— Sont approuvés la Convention entre
Grand-Duché de Luxembourg et
Royaume de Norvège sur la sécurité sociale et
Protocole final, signés à Luxembourg,
19 février 1991. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg,
28 août 1991. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos
Secrétaire à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 3531; sess. ord. 1990-1991. CONVENTION ENTRE
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET
ROYAUME DE NORVEGE SUR LA SECURITE SOCIALE —
Grand-Duché de Luxembourg et
Royaume de Norvège Désireux de régler
s relations entre
s deux Etats en matière de sécurité sociale, sont convenus de conclure une convention avec
s dispositions suivantes : TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions 1.Aux fins de l’application de la présente convention : a.
terme «territoire» désigne,en ce qui concerne la Norvège,
territoire du Royaume de Norvège y compris Svalbard et Jan Mayen et, en ce qui concerne
Luxembourg,
territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; b.
terme «plateau continental» désigne, en ce qui concerne la Norvège,
lit de la mer et
sous-sol dans
s zones sous-marines situées au large des côtes du Royaume de Norvège et sur
squelles la Norvège exerce sa souveraineté en ce qui concerne l’exploitation et la recherche de ressources naturelles ; c.
terme «législation» désigne
s lois, règlements et statuts relatifsux régimes et branches de la sécurité sociale visés à l’article 2 ; d.
terme «autorité compétente”désigne, en ce qui concerne la Norvège,
s Ministères chargés de l’application de la législation visée à l’article 2,paragraphe 1A.et,en ce qui concerne
Luxembourg,
Ministère de la sécurité sociale ; e.
terme «institution» désigne pour chaque Partie contractante l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie de la législation ; f.
terme «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ; g.
terme «périodes d’assurance» désigne,en ce qui concerne la Norvège,
s périodes de cotisation ou
s périodes au cours desquelles une personne a gagné un revenu en tant que travailleur salarié ou non salarié,
s périodes de résidence ou toute autre période définie, reconnue ou assimilée à une période d’assurance par la législation à laquelle 1266 l’intéressé était soumis pendant ladite période. Sont également reconnues comme périodes d’assurance
s années civiles au titre desquelles sont crédités, en vertu de la législation norvégienne, des points de pension en vue de l’octroi d’une pension supplémentaire sur la base d’une activité salariée ou de toute autre occupation rémunérée exercée au cours de l’année considérée ou d’une partie de ladite année ; en ce qui concerne
Luxembourg,
s périodes de cotisation telles qu’elles sont définies comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise ; h.
terme «membre de famille» désigne la personne définie ou reconnue comme membre de famille par la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle elle réside ; en ce qui concerne la Norvège, ce terme désigne
conjoint et
s enfants âgés de moins de dix-huit ans ; i.
terme «pension et prestation en espèces» désigne, en ce qui concerne la Norvège, toute pension ou prestation en espèces y compris
s prestations supplémentaires telles que
supplément spécial,
supplément compensatoire,
supplément pour conjoint et enfant et
supplément d’attente ; en ce qui concerne
Luxembourg, toute prestation en espèces et pensions, y compris tous
s éléments à charge des fonds publics,
s revalorisations et
s allocations supplémentaires ainsi que
s prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et
s versements effectués à titre de remboursement de cisations ; j.
terme «pension de survivant» désigne la pension de conjoint survivant et la pension d’orphelin, ainsi qu’en ce qui concerne la Norvège,
s prestations transitoires ; k.
terme «prestations de maternité» désigne
s prestations en cas de maternité et d’adoption ; l.
terme «prestations de chômage» désigne
s indemnités journalières de chômage ; m.
terme «travailleur salarié» désigne toute personne occupée par un employeur ainsi que toute personne assimilée à un travailleur salarié par la législation applicable ; n.
terme «travailleur non salarié» désigne toute personne exerçant une occupation rémunérée sans être un travailleur salarié ; o.
terme «années de points de pension» désigne en ce qui concerne la Norvège, toute année civile au titre de laquelle des points de pension ont été crédités. 2.Tout autre terme ou expression utilisé dans la présente convention a
sens qui lui est attribué par la législation applicable. Article 2 Législation à laquelle la présente convention s’applique 1.La présente convention s’applique : A. en ce qui concerne la Norvège : a. aux dispositions de la loi sur l’assurance nationale du 17 juin 1966 au sujet des soins médicaux, des prestations de maladie et de maternité, des indemnités de chômage, des prestations de réadaptation, des pensions de vieillesse, des pensions d’invalidité,des prestations aux survivants et de l’indemnité funéraire, des prestations en cas d’accidents du travail et des prestations aux parents isolés ; b. à la loi du 19 juin 1969 sur
s suppléments spéciaux des prestations du régime de l’assurance nationale ; c. à la loi du 19 décembre 1969 sur
s suppléments compensatoires des prestations du régime de l’assurance nationale ; d. à la loi du 24 octobre 1946 sur
s allocations familiales ; e. à la loi du 19 juin 1969 sur
s hôpitaux ; f. à la loi du 28 avril 1961 sur
s soins psychiatriques. B. en ce qui concerne
Luxembourg aux législations concernant a. l’assurance maladie-maternité ; b. l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ; c. l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie ; d.
s allocations familiales ; e.
s indemnités de chômage. 2. Compte tenu des réserves mentionnées ci-après, la présente convention s’applique à tous
s actes législatifs qui codifient, modifient ou complètent
s législations visées au paragraphe 1 du présent article. 3. La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend
s législations visées au paragraphe 1 du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires,si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne
ur est pas applicable. 4. La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre
s Parties contractantes. 5. La présente convention ne s’applique ni à l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires Article 3 Champ d’application personnel A moins qu’elle n’en dispose autrement,la présente convention s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises aux législations visées à l’article 2, ainsi qu’aux personnes qui dérivent
urs droits d’une telle personne. Article 4 Egalité de traitement A moins que la présente convention n’en dispose autrement,
s personnes visées à l’article 3 qui résident sur
territoire de l’une des Parties contractantes ont
s mêmes obligations et
s mêmes droits que
s personnes assurées au titre de la législation de cette Partie au regard de l’application de la législation de cette Partie. 1267 Article 5 Paiement des prestations à l’étranger 1. A moins que la présente convention n’en dispose autrement,
s dispositions de la législation d’une Partie contractante qui subordonnent
droit ou
paiement d’une prestation en espèces à une condition de séjour ou de résidence sur
territoire de cette Partie ne sont pas opposables aux personnes qui séjournent ou résident sur
territoire de l’autre Partie contractante. 2. A moins que la présente convention n’en dispose autrement,
s prestations dues au titre de la législation d’une Partie contractante sont payées aux personnes visées à l’article 3 qui séjournent ou résident en dehors du territoire des deux Parties contractantes dans
s mêmes conditions et dans la même mesure qu’aux personnes assurées au titre de la législation de cette Partie contractante qui séjournent ou résident en dehors de ces territoires. Article 6 Non-cumul de prestations
s clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur
territoire de l’autre Partie contractante. TITRE II - DISPOSITIONS DETERMINANT LA
GISLATION APPLICABLE Article 7 Règle générale
s personnes auxquelles
s dispositions du présent titre de la convention sont applicables ne sont soumises qu’à la législation d’une seule Partie contractante.Cette législation est déterminée conformément aux dispositions des articles 8 à 14. Article 8 Travailleurs salariés et non salariés 1. Une personne exerçant une activité salariée sur
territoire d’une Partie contractante est soumise à la législation de cette Partie contractante, même si elle réside sur
territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur
territoire de l’autre Partie contractante. 2. Une personne exerçant une activité salariée sur
territoire des deux Parties contractantes est soumise à la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle elle réside. Si elle ne réside pas sur
territoire d’une Partie contractante elle est soumise à la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle l’employeur a son siège principal. La personne visée au présent paragraphe est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités professionnelles sur
territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise. 3. Une personne qui fait partie du personnel roulant d’une entreprise effectuant, pour
compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière ou aérienne, est soumise à la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle l’entreprise a son siège, même si
travailleur concerné réside sur
territoire de l’autre Partie contractante. Toutefois,si une personne est occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur
territoire de l’autre Partie contractante ou si cette personne est occupée et réside sur
territoire de cette Partie, la législation de cette Partie contractante est applicable. La personne visée au présent paragraphe est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités professionnelles sur
territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise. 4. Une personne exerçant une activité non-salariée sur
territoire d’une Partie contractante est soumise à la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle elle travaille. 5. Une personne exerçant une activité non-salariée sur
territoire des deux Parties contractantes est soumise à la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle elle réside. La personne visée au présent paragraphe est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités professionnelles sur
territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise. Article 9 Travailleurs détachés 1.
travailleur soumis à la législation d’une Partie contractante,qui est détaché par une entreprise ayant son siège sur
territoire de cette Partie contractante pour effectuer un travail sur
territoire de l’autre Partie contractante, reste soumis à la législation de la première Partie contractante comme s’il y était toujours occupé, à condition que la durée prévisible du travail à effectuer sur
territoire de l’autre Partie contractante n’excède pas deux ans et que
travailleur soit employé et rémunéré par ladite entreprise. Si la durée du travail à effectuer dépasse deux ans,
travailleur reste soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que l’autorité compétente de la Partie contractante sur
territoire de laquelle
travailleur est détaché ou l’organisme désigné par cette autorité donne son accord. Cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de deux ans. 2.
s membres de famille d’un travailleur visé au paragraphe 1 du présent article sont soumis à la législation de la même Partie contractante que
travailleur et sont réputés résider sur
territoire de cette Partie, même s’ils séjournent avec
travailleur sur
territoire de l’autre Partie contractante,à moins qu’ils n’y exercent une occupation rémunérée. 1268 3. Pour que
travailleur détaché puisse être couvert par
s dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une attestation est à délivrer à cet effet conformément aux dispositions de l’arrangement administratif conclu en application du paragraphe 1 de l’article 50 de la présente convention. Article 10 Fonctionnaires détachés
s dispositions de l’article 9 sont applicables par analogie, mais sans aucune limitation de durée, aux fonctionnaires détachés et aux membres de
ur famille. Article 11 Travailleurs occupés sur
plateau continental 1. Toute personne exerçant une activité professionnelle sur des installations de recherche et d’exploitation de ressources naturelles sous-marines sur
plateau continental norvégien est soumise à la législation norvégienne.Ceci vaut également pour toute personne exerçant une activité professionnelle sur des installations norvégiennes se trouvant sur un plateau continental étranger,pour autant que ceci est conforme à un accord spécifique conclu avec cet Etat côtier ou au droit international. 2.
s dispositions de l’article 9 sont applicables par analogie à un travailleur qui est détaché sur
s installations visées au paragraphe 1 du présent article. Article 12 Travailleurs occupés à bord d’un navire 1.
s travailleurs occupés à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante. 2.
s dispositions de l’article 9 sont applicables par analogie à un travailleur qui est détaché à bord d’un navire visé au paragraphe 1 du présent article. Article 13 Personnel des missions diplomatiques et postes consulaires 1.
s ressortissants d’une Partie contractante qui sont envoyés par
Gouvernement de cette Partie contractante sur
territoire de l’autre Partie contractante en qualité de membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sont soumis à la législation de la première Partie contractante. 2.
s personnes qui sont occupées au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’une des Parties contractantes sur
territoire de l’autre Partie contractante sont soumises à la législation de cette dernière Partie contractante. Toutefois,
s personnes qui sont des ressortissants de la première Partie contractante peuvent opter pour l’application de la législation de cette Partie contractante. Cette option doit être exercée dans
s trois mois suivant la date d’entrée en service ou la date d’entrée en vigueur de la présente convention. 3. Si la mission diplomatique ou
poste consulaire de l’une des Parties contractantes occupe des personnes qui en vertu du paragraphe 2 du présent article sont soumises à la législation de l’autre Partie contractante, la mission ou
poste en cause est tenu de respecter toutes
s obligations que la législation de cette Partie contractante impose aux employeurs. 4.
s dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables par analogie aux domestiques privés d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article. 5.
s dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d’un poste consulaire ni aux domestiques privés au service de ceux-ci. 6.
s dispositions du présent article sont également applicables au conjoint et aux enfants qui accompagnent
travailleur du territoire de l’une des Parties contractantes sur
territoire de l’autre Partie contractante, à moins qu’ils n’y exercent une occupation rémunérée. Article 14 Dérogations aux dispositions des articles 7 à 13
s autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent convenir des exceptions aux dispositions des articles 7 à 13 dans l’intérêt de certaines personnes ou groupes de personnes. TITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT
S PRESTATIONS CHAPITRE 1 - PRESTATIONS DE MALADIE ET DE MATERNITE Article 15 Droit aux prestations de maladie et de maternité 1. Pour l’ouverture du droit aux prestations de maladie et de maternité au regard de la législation d’une Partie contractante,
s périodes d’assurance accomplies sous la législation des deux Parties contractantes sont, si nécessaire, totalisées. 2. En ce qui concerne
droit aux indemnités pécuniaires de maladie et de maternité sur
territoire d’une Partie contractante, la totalisation des périodes visée au paragraphe 1 du présent article n’est effectuée que si l’intéressé a commencé une occupation rémunérée sur
territoire de cette Partie contractante. 1269 3.
s dispositions de la législation d’une Partie contractante suivant
squelles une personne n’a pas droit aux prestations en cas de maladie et de maternité si l’échéance du risque est survenue pendant une période où l’intéressé n’avait pas droit aux prestations au titre de la législation de cette Partie contractante ne sont pas applicables si pendant la période en question cette personne avait droit aux prestations au titre de la législation de l’autre Partie contractante. Article 16 Séjour temporaire 1. Une personne qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d’une Partie contractante ainsi que
s membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la même législation bénéficient des prestations en nature au cours d’un séjour temporaire sur
territoire de l’autre Partie contractante si
ur état vient à nécessiter immédiatement l’octroi de pareilles prestations. 2. Ces prestations sont servies par l’institution d’assurance du lieu de séjour temporaire conformément à la législation que cette institution applique. 3.
paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable à l’égard de personnes qui se rendent sur
territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y recevoir des soins médicaux. Article 17 Travailleurs détachés Un travailleur détaché et
s membres de sa famille qui l’accompagnent bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de
ur séjour sur
territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente. Article 18 Résidence sur
territoire d’une Partie contractante autre que la Partie compétente 1. Un travailleur salarié ou non salarié qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d’une Partie contractante et qui réside sur
territoire de l’autre Partie contractante bénéficie des prestations en nature sur
territoire de cette dernière Partie contractante. 2.
paragraphe 1 du présent article est applicable par analogie aux membres de famille d’un travailleur salarié ou non salarié qui résident sur
territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente. 3.
s prestations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont servies par l’institution d’assurance du lieu de résidence selon
s dispositions de la législation que cette institution applique. 4.
paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable dans
s cas où
s membres de famille ont droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle ils résident. Article 19 Soins médicaux aux titulaires de pensions Une personne bénéficiant d’une pension au titre de la législation de l’une ou des deux Parties contractantes a droit aux soins médicaux pour elle-même et
s membres de sa famille au titre de la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle ils résident. Article 20 Renonciation au remboursement
s prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre par une institution d’une Partie contractante pour
compte d’une institution de l’autre Partie contractante ne donnent pas lieu à remboursement. Article 21 Paiement des indemnités journalières de maladie et de maternité sur
territoire de l’autre Partie contractante 1.
s indemnités journalières de maladie dues au titre de la législation d’une Partie contractante ne sont servies sur
territoire de l’autre Partie contractante qu’aux conditions prévues par la législation de la première Partie contractante pour
s personnes assurées dans cette Partie contractante. 2. Si
droit aux indemnités journalières de maternité existe au titre de la législation d’une Partie contractante et si
s prestations sont servies ou susceptibles d’être servies lors d’un séjour ou de la résidence sur
territoire de cette Partie contractante, ces indemnités sont également servies lors d’un séjour ou de la résidence sur
territoire de l’autre Partie contractante. CHAPITRE 2 - PRESTATIONS DE READAPTATION Dispositions relatives à l’application de la législation norvégienne Article 22 Prestations de réadaptation
s prestations de réadaptation sont accordées selon
s conditions prévues par la législation norvégienne.
s dispositions des articles 25 et 26 relatives à la pension d’invalidité sont applicables par analogie pour l’ouverture du droit aux prestations de réadaptation. 1270 CHAPITRE 3 - PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE ET SURVIVANTS A. Dispositions relatives à l’application de la législation norvégienne Pension de vieillesse Article 23 Droit à une pension de vieillesse En vue de l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au titre de la législation norvégienne,
s périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise sont, si nécessaire, totalisées avec
s périodes d’assurance accomplies sous la législation norvégienne, à la condition qu’elles ne se superposent pas.
s périodes d’assurance accomplies sous la législation norvégienne doivent dépasser au moins un an. En vue de l’ouverture du droit à une pension supplémentaire, des points de pension doivent être crédités pour au moins un an au titre de la législation norvégienne. Article 24 Calcul de la pension de vieillesse La pension de vieillesse est calculée uniquement sur la base des périodes d’assurance accom plies et des points de pension crédités au titre de la législation norvégienne. Pension d'invalidité Article 25 Droit à une pension d’invalidité 1. En vue de l'ouverture du droit à une pension d’invalidité au titre de la législation norvégienne,
s périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise sont, si nécessaire, totalisées avec
s périodes d’assurance accom: plies sous la législation norvégienne, à la condition qu’elles ne se superposent pas.
s périodes d’assurance accomplies sous la législation norvégienne doivent dépasser au moins un an. En vue de l’ouverture du droit à une pension supplémentaire, des points de pension doivent être crédités pour au moins un an au titre de la législation norvégienne. 2.
s conditions prévues par la législation norvégienne, suivant laquelle l’intéressé doit être assuré et doit avoir accompli une certaine période d’assurance avant
début de l’invalidité, sont, si nécessaire, considérées remplies lorsque l’intéressé est assuré et a accompli des périodes d’assurance équivalentes au titre de la législation luxembourgeoise. Article 26 Calcul de la pension d’invalidité 1. Si
droit à une pension d’invalidité existe au titre de la législation norvégienne, sans application des dispositions de la présente convention et si aucune pension n’est due au titre de la législation luxembourgeoise, la pension d’invalidité est calculée uniquement en vertu des dispositions de la législation norvégienne. 2. Si
droit à une pension d’invalidité existe seulement compte tenu des dispositions de la présente convention ou si une pension est due en vertu de la législation luxembourgeoise, la pension d’invalidité est calculée comme suit: a) La pension de base est calculée en fonction des périodes d’assurance prises en considération par la législation norvégienne.
s périodes d’assurance futures ne sont prises en considération que dans la mesure correspondant au rapport entre
s périodes d’assurance effectives et la période d’assurance maximum de quarante ans prévue par la législation norvégienne. b)
s dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe sont applicables par analogie pour
calcul de la pension supplémentaire, mais en utilisant des années de points de pension.
s années de points de pension futures ne sont prises en considération que si
s conditions requises par la législation norvégienne sont remplies. La condition de la législation norvégienne, suivant laquelle des points de pension doivent avoir été crédités au cours d’une certaine période précédant l’invalidité, est, si nécessaire, considérée remplie en tenant compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise, pendant
squelles l'intéressé a exercé une occupation rémunérée.
nombre annuel de points de pension pour
s années de points de pension futures à prendre en compte est égal au nombre moyen des années pendant
squelles la personne invalide a été créditée de points de pension sous la législation norvégienne. Article 27 Transformation d’une pension d’invalidité en pension de vieillesse Une pension d’invalidité due au titre de la législation norvégienne est transformée en pension de vieillesse lorsque l’intéressé atteint l’âge normal de la retraite conformément à la législation norvégienne. La pension de vieillesse est calculée au moins sur la base des mêmes périodes d'assurance et des mêmes années de points de pension que celles prises en compte pour
calcul de la pension d’invalidité déterminée conformément à l’article 26. Toutefois, dans la mesure où des périodes d’assurance futures et des années de points de pension futures prises en compte pour
calcul d’une pension d’invalidité au titre de la législation norvégienne coincident avec des périodes d’assurance prises en compte pour
calcul d’une pension de vieillesse au titre de la législation luxembourgeoise, ces périodes qui se superposent ne sont pas prises en considération pour
calcul d’une pension de vieillesse au titre de la législation norvégienne. 1271 Pensions de survivants Article 28 Dispositions concernant
s pensions de survivants 1.
s dispositions des articles 25 à 27 sont applicables par analogie aux pensions de survivants. 2.
s conditions prévues par la législation norvégienne suivant laquelle
défunt doit avoir au assuré au moment du décès et doit avoir accompli une certaine période d’assurance immédiatement avant
décès, sont, si nécessaire, considérées remplies lorsque
défunt au moment du décès était assuré et avait accompli des périodes d’assurance équivalentes au titre de la législation luxembourgeoise. Dispositions communes Article 29 Dispositions transitoires 1. En ce qui concerne la réduction de la période d’assurance requise pour
calcul d’une pension supplémentaire complète pour
s personnes nées avant 1937,
s dispositions de la législation norvégienne sont applicables. La pension supplémentaire calculée sur la base d’une telle période d’assurance réduite n’est payée qu’aux personnes séjournant en Norvège ou résidant en Norvège ou au Luxembourg. 2. En ce qui concerne
calcul de la pension de base en fonction des périodes d’assurance accomplies avant
1er janvier 1967,
s dispositions de la législation norvégienne sur la prise en considération de ces périodes restent applicables pour
s personnes séjournant ou résidant au Luxembourg, nonobstant la disposition du paragraphe 1 de l’article 5. Article 30 Supplément compensatoire
supplément compensatoire n’est payé qu’aux personnes résidant en Norvège. Article 31 Prestations de base, prestations d’aide constante, prestations de garde d’enfant et prestations d'éducation 1.
s prestations de base, d’aide constante, de garde d’enfant et d’éducation sont accordées aux conditions fixées par la législation norvégienne. 2.
s dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas applicables aux prestations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces prestations ne sont servies sur
territoire luxembourgeois que dans
s conditions fixées par la législation norvégienne. B. Dispositions relatives à l'appplication de la législation luxembourgeoise. Article 32 Totalisation des périodes 1. Lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes,
s périodes d’assurance ou reconnues comme telles accomplies sous
s législations des deux Parties contractantes sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. 2. Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse conformément à la législation luxembourgeoise
s périodes d’assurance accomplies sous la législation norvégienne sont prises en considération comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation luxembourgeoise.
stage pour l’obtention d’une pension d’invalidité ou de survie doit être accompli pendant une période déterminée précédant l’échéance du risque,
s circonstances ayant pour effet de proroger cette période sont également prises en considération si elles ont eu lieu sous la législation norvégienne. 5.
s paragraphes 1 et 3 sont applicables par analogie pour la mise en compte d'une période d’assurance de douze mois suivant la naissance d’un enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éducation. L’application de cette disposition est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance sous la législation : luxembourgeoise. Article 33 Calcul des prestations 1. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 32 paragraphes 1 à 4, l’institution luxembourgeoise calcule, selon
s dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
montant
plus élevé est seul retenu. 1272 2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont
droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 32, paragraphes 1 à 4,
s règles suivantes sont applicables : a) l’institution luxembourgeoise calcule
montant théorique de la pension à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes
s périodes d’assurance accomplies sous
s législations des deux Parties contractantes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ; b) sur la base de ce montant théorique l’institution luxembourgeoise fixe ensuite
montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous
s législations des deux Parties contractantes ;
s périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante i) pour
calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales la moyenne des salaires ou autres revenus cotisables constatée pour
s périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique ; ii) pour
calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique. 3. Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des dispositions de l’article 35,
s périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe 2 qui précède. Article 34 Remboursement de cotisations Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise n’atteint pas une année, l’institution luxembourgeoise n’est pas tenue d’accorder une pension au titre desdites périodes,à moins qu’en vertu de ces seules périodes un droit à pension ne soit acquis en vertu de la législion qu’elle applique. Si un droit à pension n’est pas acquis,
s cotisations versées sur
compte de l’assuré lui sont remboursées à l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge conformément à la législation luxembourgeoise. C. Dispositions communes relatives à l’application des législations norvégienne et luxembourgeoise. Article 35 Totalisation des périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers. Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous
s législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu dans la présente Convention,
droit à ladite prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec
s périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec
quel
s deux Parties contractantes sont liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de périodes d’assurance. CHAPITRE 4 - INDEMNITE FUNERAIRE Article 36 Indemnité funéraire 1. Dans
s cas où
décès ouvre droit à une indemnité funéraire au titre de la législation des deux Parties contractantes, l’indemnité n’est servie qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle
décès est survenu. 2. Lorsque
décès est survenu hors des territoires des deux Parties contractantes, l’indemnité n’est servie que selon la législation à laquelle
défunt était soumis au moment du décès. CHAPITRE 5 - PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES Article 37 Prestations en cas d’accident du travail 1. Une personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie contractante, bénéficie en cas de séjour sur
territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui sont servies par l’institution du lieu de séjour selon
s dispositions de la législation qu’elle applique. 2.
s prestations en espèces autres que
s rentes dues en vertu de la législation d’une Partie contractante sont payées également lorsque
bénéficiaire séjourne sur
territoire de l’autre Partie contractante.
s prestations en espèces sont servies par l’institution compétente. 3.
s dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables aux personnes qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dédommageable en vertu de la législation d’une Partie contractante et qui résident ou transfèrent
ur résidence sur
territoire de l’autre Partie contractante. 1273 Article 38 Renonciation au remboursement
s prestations en nature servies en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 37 par l’institution d’une Partie contractante pour
compte de l’institution de l’autre Partie contractante ne donnent pas lieu à remboursement. Article 39 Règles pour la prise en considération d’accidents antérieurs Si, pour apprécier
degré d’incapacité, la législation d’une Partie contractante prend en considération
s accidents du travail ou
s maladies professionnelles survenus antérieurement, cette Partie contractante prend également en considération de la même manière
s accidents du travail et
s maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante. Article 40 Maladies professionnelles 1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Parties contractantes,
s prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que
s conditions prévues par cette législation soient remplies compte tenu,
cas échéant, des dispositions du paragraphe
territoire de l’autre Partie contractante. Article 41 Aggravation de maladies professionnelles Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante demande,pour la même maladie professionnelle des prestations en vertu de la législation de l’autre Partie contractante,
s règles suivantes sont applicables : a) si la personne n’a pas exercé sous la législation de la deuxième Partie contractante un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon
s dispositions de la législation qu’elle applique ; b) si la personne a exercé sous la législation de la deuxième Partie contractante un tel emploi,l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation, selon
s dispositions de la législation qu’elle applique ; l’institution de l’autre Partie contractante, en déterminant
s prestations, accorde uniquement un supplément compensant la réduction de la capacité de travail résultant de l’aggravation de la maladie professionnelle au cours de la période pendant laquelle la personne était soumise à la législation de cette Partie contractante. CHAPITRE 6 - PRESTATIONS DE CHOMAGE Article 42 Totalisation des périodes 1. L’institution compétente d’une Partie contractante dont la législation subordonne l’acquisition,
maintien ou
recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’emploi tient compte,dans la mesure nécessaire, des périodes d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’emploi accomplies sous la législation qu’elle applique. 2. L’institution compétente d’une Partie contractante dont la législation subordonne l’acquisition,
maintien ou
recouvrement du droit aux prestations au gain d’un revenu déterminé au cours d’une certaine période tient compte, dans la mesure nécessaire,du revenu gagné sur
territoire de l’autre Partie contractante pendant la même période. Article 43 Droit aux prestations
s travailleurs qui se rendent du territoire d’une Partie contractante sur
territoire de l’autre Partie contractante ont droit pendant la durée de
ur séjour sur ce dernier territoire aux prestations de chômage suivant
s conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, compte tenu, en tant que de besoin, des dispositions de l’article 42, et pour autant qu’ils aient exercé un emploi sous cette législation pendant quatre semaines au moins. Cette période n’est pas requise lorsque l’emploi était destiné à durer plus longtemps,mais a cessé avant l’accomplissement de la période de quatre semaines pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité du travailleur. Article 44 Calcul des prestations de chômage
s prestations de chômage demandées au titre de la législation d’une Partie contractante en application de l’article 42 sont calculées selon
s dispositions de la législation que l’institution compétente applique. 1274 Article 45 Durée d’octroi des prestations La durée d’octroi des prestations de chômage demandées au titre de la législation d’une Partie contractante en application de l’article 43 est réduite de la période pendant laquelle des prestations de chômage ont été servies à l’intéressé par une institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois. Article 46 Paiement des prestations de chômage à l’étranger
s prestations de chômage accordées au titre de la législation d’une Partie contractante ne sont payées hors du territoire de cette Partie contractante que dans
s conditions prévues par la législation de cette Partie contractante. CHAPITRE 7 - ALLOCATIONS FAMILIALES Article 47 Droit aux allocations familiales
s allocations familiales sont servies en application de la législation de la Partie contractante sur
territoire de laquelle l’enfant réside. Article 48 Allocations familiales pour
s travailleurs détachés Une personne qui est occupé sur
territoire d’une Partie contractante et qui conformément à l’article 9 est soumise à la législation de l’autre Partie contractante, est réputée, en ce qui concerne
droit aux allocations familiales, résider avec ses enfants sur
territoire de la dernière Partie contractante. CHAPITRE 8 - PRESTATIONS AUX PARENTS CELIBATAIRES, DIVORCES ET SEPARES Article 49 Prestations aux parents célibataires, divorcés, et séparés 1.
s prestations aux parents célibataires, divorcés et séparés sont payées selon
s conditions prévues par la législation norvégienne. 2.
s prestations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont payées aux personnes résidant ou séjournant au Luxembourg que selon
s conditions prévues par la législation norvégienne. TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Article 50 Arrangement administratif, organismes de liaison etc. 1.
s autorités compétentes des deux Parties contractantes arrêtent un arrangement administratif et désignent des organismes de liaison pour chaque Partie contractante en vue de faciliter l’application de la présente convention. 2.
s autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent toutes modifications de
ur législation susceptibles d’affecter notablement l’application de la présente convention. Article 51 Entraide administrative 1. Pour l’application de la présente convention,
s autorités compétentes,
s organismes de liaison et
s institutions d’assurance des Parties contractantes se prêtent
urs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de
ur propre législation. Cette assistance est gratuite. 2.
s autorités et institutions des deux Parties contractantes peuvent correspondre directement entre elles ainsi qu’avec
s personnes intéressées. Elles peuvent également, en tant que de besoin, communiquer par l’intermédiaire des canaux diplomatiques et consulaires. 3.
s autorités diplomatiques et consulaires d’une Partie contractante peuvent s’adresser directement aux autorités et institutions de l’autre Partie contractante en vue d’obtenir
s informations nécessaires à la défense des intérêts des personnes couvertes par la convention.
s autorités diplomatiques et consulaires peuvent représenter ces personnes sans
ministère d’avoué. 4.
s demandes présentées à une institution d’assurance en relation avec l’application de la présente convention sont instruites même si elles sont rédigées dans la langue officielle de l’autre Partie contractante. La correspondance entre
s autorités compétentes,
s organismes de liaison et
s institutions d’assurance des Parties contractantes peut être rédigée en anglais ou en français. Article 52 Exemption de taxes et de droits - dispense du visa de légalisation
bénéfice des exemptions de taxes et de droits pour
s documents et certificats à produire aux autorités et aux institutions d’une Partie contractante est étendu aux documents et certificats à produire pour l’application de la présente convention aux autorités et aux institutions de l’autre Partie contractante.
s documents et certificats à produire pour l’application de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation par
s autorités diplomatiques ou consulaires. 1275 Article 53 Demandes, déclarations ou recours devant être présentés dans un délai déterminé 1.
s demandes, déclarations ou recours qui selon la législation d’une Partie contractante auraient dû être présentés dans un délai déterminé à une autorité, institution ou juridiction de cette Partie contractante et qui sont présentés dans
même délai à une autorité correspondante de l’autre Partie contractante sont réputés être présentés en temps utile à l’autorité de la première Partie contractante.
s autorités de la deuxième Partie contractante transmettent sans retard la demande, la déclaration ou
recours aux autorités, institutions ou juridictions de la première Partie contractante. 2. Une demande de prestations présentée selon la législation d’une Partie contractante vaut demande pour une prestation correspondante selon la législation de l’autre Partie contractante. Cette disposition ne s’applique pas à une demande d’une pension de vieillesse lorsque
requérant précise ou lorsqu’il ne fait pas de doute que la demande ne porte que sur une pension selon la législation de la première Partie contractante. Article 54 Mode de paiement et devises 1.
s versements à faire en vertu de la présente convention s’effectuent valablement dans la monnaie de la Partie contractante débitrice. 2. Dans
cas où l’une des Parties contractantes adopte des restrictions en matière de devises,
s deux Parties contractantes conviennent immédiatement des mesures nécessaires en vue d’assurer
transfert des montants dus en application de la présente convention sur
s territoires des deux Parties contractantes. 3.
mode de paiement des pensions versées à des personnes se trouvant sur
territoire de l’autre Partie contractante est déterminé dans l’arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l’article 50. Article 55 Différends et procédure d’arbitrage 1.
s autorités compétentes des deux Parties contractantes s’efforcent de régler par des négociations tout différend venant à s’élever au sujet de l’interprétation et de l’application de la présente convention. 2. Dans
s cas où aucun accord ne peut être obtenu dans
s six mois à partir du début des négociations,
différend est réglé par un tribunal d’arbitrage. La composition du tribunal et
s règles de procédure sont arrêtées d’un commun accord par
s Parties contractantes. Article 56 Demandes de remboursement 1. Lorsque l’institution d’assurance d’une Partie contractante a payé une prestation dans des circonstances comportant une obligation de remboursement,
montant à rembourser peut être déduit d’une prestation payée par l’autre Partie contractante dans la mesure où un tel remboursement est autorisé par la législation de cette Partie contractante. 2. Lorsque l’institution d’assurance d’une Partie contractante a payé une prestation dans l’attente d’une décision définitive et lorsque ultérieurement
bénéficiaire n’a pas droit à la prestation ou a droit seulement à une prestation moins élevée, une prestation équivalente de l’autre Partie contractante pour la même période peut être retenue, soit en partie, soit en tout. Ceci vaut également lorsqu’une prestation est payée sans égard aux dispositions de la présente convention ou lorsque l’application ultérieure de la convention a pour conséquence que la prestation de la première Partie contractante n’aurait pas dû être payée ou aurait dû être payée à un montant moins élevé. 3.
s montants qui ont été retenus selon
s dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont transférés à l’institution d’assurance qui a versé la prestation qui n’aurait pas dû être payée ou qui a été payée à un montant trop élevé. TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 57 Dispositions transitoires 1. La présente convention s’applique également à des événements survenus antérieurement à son entrée en vigueur.Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre de la présente convention pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur, bien que
s périodes d’assurance accomplies avant cette entrée en vigueur doivent être prises en considération pour la détermination du droit aux prestations. 2. Toute prestation qui n’a pas été liquidée en raison de la nationalité de l’intéressé ou qui a été suspendue en raison de sa résidence sur
territoire de l’autre Partie contractante, sera liquidée ou rétablie sur demande à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention,sauf si
s droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.
s droits ouverts conformément à cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que
s dispositions prévues par
s législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés. 5. Si une demande en obtention d’une prestation est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente convention,
s droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la présentation de la demande,sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante. 1276 Article 58 Dénonciation 1. La présente convention demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être dénoncée par
Gouvernement de chacune des deux Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la fin de l’année civile ; la convention cesse alors d’être en vigueur à la fin de cette année. 2. En cas de dénonciation de la présente convention,tous
s droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus. 3.
s droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes d’assurance accomplies avant la date à laquelle la présente convention cesse d’être applicable, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation.
ur maintien ultérieur est déterminé par voie d’accord spécial ou, à défaut d’un tel accord, par la législation que l’institution en cause applique. Article 59 Entrée en vigueur
s deux Parties contractantes se notifient l’accomplissement de
urs procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entre en vigueur
premier jour du quatrième mois qui suit la date de la dernière notification. EN FOI DE QUOI,
s soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg,
19 février 1991, en double exemplaire, en langues norvégienne et française,
s deux textes faisant également foi. Pour
Grand-Duché de Luxembourg Mady Delvaux-Stehres Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale Pour
Royaume de Norvège Knut Sverre Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire PROTOCOLE FINAL Au moment de signer la convention de sécurité sociale entre
Royaume de Norvège et
Grand-Duché de Luxembourg
s soussignés sont convenus des dispositions suivantes : 1. Après l’entrée en vigueur de la présente convention,
s dispositions de la législation norvégienne sur l’assurance nationale, 1-3 paragraphe 2, relatives à la dispense de l’affiliation à l’assurance ne sont plus applicables aux personnes couvertes par la présente convention. 2.
s personnes qui n’exercent pas d’occupation rémunérée et qui résident en Norvège sont soumises à la législation norvégienne. 3.
s dispositions de l’article 19 sont applicables à un bénéficiaire d’une pension norvégienne résidant au Luxembourg s’il a contracté une assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers ;
s cotisations sont déterminées suivant
s règles applicables au bénéficiaire d’une pension luxembourgeoise. 4.
s dispositions de l’article 17 ne sont applicables à un travailleur détaché de la Norvège au Luxembourg que pour une période de deux ans ; après ce délai l’intéressé a droit aux prestations en nature s’il a contracté une assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers. EN FOI DE QUOI,
s soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
présent protocole final. Fait à Luxembourg,
19 février 1991, en double exemplaire, en langues norvégienne et française,
s deux textes faisant également foi. Pour
Grand-Duché de Luxembourg Pour
Royaume de Norvège Mady Delvaux-Stehres Knut Sverre Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION ENTRE
ROYAUME DE NORVEGE ET
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SUR LA SECURITE SOCIALE — En application de l’article 50 de la convention entre
Royaume de Norvège et
Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg
19 février 1991,
s autorités compétentes des Parties contractantes, à savoir : pour la Norvège,
ministre de la santé et des affaires sociales, pour
Luxembourg,
ministre de la sécurité sociale, sont convenus des dispositions suivantes pour l’application de la convention : TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions Aux fins de l’application du présent arrangement : a)
terme «convention» désigne la convention sur la sécurité sociale entre
Royaume de Norvège et
Grand-Duché de Luxembourg, signée à Luxembourg,
19 février 1991 ; b)
s termes définis à l’article 1er de la convention ont la signification qui
ur est attribuée audit article. 1277 Article 2 Organismes de liaison 1.
s organismes de liaison prévus à l’article 50 de la convention sont : A. au Luxembourg - l’inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg ; B. en Norvège a) pour
s prestations de chômage : la Direction du travail (Arbeidsdirektoratet), Oslo ; b) dans tous
s autres cas : l’Administration de l’assurance nationale (Rikstrygdeverket), Oslo. 2.
s missions des organismes de liaison sont déterminées dans
présent arrangement.Pour l’application de la convention
s organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec
s personnes intéressées ou
urs mandataires. Ils se prêtent
urs bons offices pour l’application de la convention. 3.
s missions des institutions d’assurance sociale sont déterminées dans
présent arrangement.
s organismes de liaison peuvent déléguer d’autres tâches aux institutions et s’en informent, dans ce cas, réciproquement. Article 3 Activités professionnelles exercées sur
s deux territoires Aux fins de l’application de l’article 8 paragraphes 2 et 5 de la convention,une personne qui exerce normalement son activité sur
territoire des deux Parties contractantes en informe, si elle réside au Luxembourg,
centre commun de la sécurité sociale à Luxembourg, et si elle réside en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) du lieu de sa résidence. Article 4 Travailleurs détachés 1. Dans
s cas visés aux articles 9 paragraphe 1, 10, 11 paragraphe 2, et 12 paragraphe 2 de la convention, l’institution de la Partie contractante dont la législation est applicable et qui est désignée aux paragraphes 2 et 3 du présent article délivre à la demande de l’employeur ou du salarié un certificat attestant que
salarié reste soumis à cette législation jusqu’à une date déterminée.Sur ce certificat sont mentionnés également
s membres de famille qui accompagnent
salarié.
certificat est délivré suivant une forme convenue. 2. Lorsque la législation norvégienne est applicable,
certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré par l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker),Oslo. 3. Lorsque la législation luxembourgeoise est applicable,
certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré par l’inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg, et envoyé par l’intermédiaire du préposé de l’employeur en Norvège à l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) suivant
s indications figurant sur
certificat. Article 5 Personnel des missions diplomatiques et consulaires 1.
s personnes visées à l’article 13 paragraphes 2 et 4 de la convention qui exercent
ur droit d’option en informent l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante pour la législation de laquelle elles ont opté, en avisant en même temps
ur employeur. 2.
s institutions dont question au paragraphe qui précède sont pour la Norvège : Office d’assurance d’Oslo (Oslo trygdekontor) ; pour
Luxembourg :
centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg. TITRE II - APPLICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS CHAPITRE 1 - MALADIE ET MATERNITE Article 6 Institutions d’assurance Pour l’application du présent chapitre
terme «institution du lieu de séjour temporaire» désigne : au Luxembourg, la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) du lieu de séjour temporaire ;
terme «institution du lieu de résidence» désigne : au Luxembourg, la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) du lieu de résidence, et
terme «institution compétente» désigne : au Luxembourg, la caisse de maladie auprès de laquelle l’intéressé est assuré au moment de la demande de prestations, en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) auprès duquel l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations. 1278 Article 7 Attestation des périodes d’assurance 1. Pour l’application de l’article 15 paragraphe 1 de la convention par l’institution de l’une des Parties contractantes l’intéressé est tenu de présenter à cette institution une attestation mentionnant
s périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante.
s prestations en nature peuvent être accordées.
s formalités prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’ont pu être accomplies au cours du séjour temporaire,
s frais exposés par l’intéressé lui sont remboursés par l’institution du lieu de séjour temporaire aux tarifs de remboursement appliqués par cette institution.A cet effet, l’institution compétente ou l’intéressé est tenu d’adresser dans
s six mois après l’échéance du risque une demande à l’institution du lieu de séjour temporaire,soit directement, si celle-ci est connue, soit par l’intermédiaire de l’Administration de l’assurance nationale (Rikstrygdeverket). Article 9 Prestations en nature en cas de résidence sur
territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente 1. Pour l’application de l’article 18 paragraphes 1 ou 2 de la convention
s dispositions suivantes sont applicables lorsque l’intéressé réside au Luxembourg : pour bénéficier des prestations en nature conformément à l’article 18 paragraphes 1 ou 2 de la convention,
s intéressés sont tenus de s’inscrire auprès de l’institution du lieu de
ur résidence, en présentant une attestation certifiant
ur droit. Cette attestation est délivrée par l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker), Oslo. Si cette attestation n’est pas présentée, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution visée ci-dessus pour l’obtenir. 2. L’attestation reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation. 3.
s intéressés sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans
ur situation susceptible de modifier
ur droit aux prestations en nature, et notamment tout transfert de résidence ou tout abandon ou changement d’emploi ou d’activité professionnelle de la part de la personne assurée. 4. L’institution du lieu de résidence informe, dès qu’elle en a pris connaissance, l’institution compétente de tout changement susceptible de modifier l’affiliation des intéressés ou
ur droit aux prestations en nature. Article 10 Prestations en nature en cas de détachement 1. Lorsqu’une personne est détachée de la Norvège au Luxembourg
certificat visé à l’article 4 du présent arrangement indique qu’elle a droit aux prestations en nature selon la législation norvégienne et une copie de ce certificat est envoyée à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers à Luxembourg. La validité est limitée à deux ans conformément au point 4 du protocole final à la convention.
médecin traitant. L’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker) remplit un formulaire de demande établi conformément à l’article 19 du présent arrangement en reprenant
s informations figurant sur
certificat médical et
transmet aussitôt que possible à l’institution compétente. 2. L’institution visée au paragraphe 1 du présent article procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l’intéressé. Dès qu’elle constate que l’intéressé est apte à reprendre
travail, elle l’en avertit sans délai ainsi que l’institution compétente en indiquant la date à laquelle l’incapacité de travail prend fin.
s prestations en espèces au bénéficiaire par
s moyens appropriés. 1279 CHAPITRE 2 - PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE ET DE SURVIVANTS Article 12 Institutions compétentes Pour l’application du présent chapitre
terme «institution compétente» désigne au Luxembourg :la caisse de pension auprès de laquelle l’intéressé est assuré au moment de la demande de pension ou auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu, en Norvège :l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker),Oslo. Article 13 Demandes de prestations 1.
s institutions compétentes s’informent réciproquement et sans délai au sujet des demandes de pensions auxquelles
chapitre 3 du titre III de la convention est applicable.Cette information est fournie au moyen d’un formulaire spécial qui contient également tous
s renseignements nécessaires à l’instruction de la demande par l’institution compétente de l’autre Partie contractante. Ce formulaire tient lieu de transmission de pièces justificatives. 2. Pour déterminer
droit à une pension et pour effectuer
calcul de celle-ci selon
chapitre 3 du titre III de la convention chaque institution compétente communique
s périodes d’assurance accomplies sous sa législation à l’institution de l’autre Partie contractante. 3.
s institutions compétentes se communiquent également
s autres données nécessaires à la fixation de la pension, en joignant des rapports médicaux circonstanciés. 4.
s institutions compétentes prennent une décision sur la demande de pension et communiquent
ur décision au requérant et à l’institution de l’autre Partie contractante. Article 14 Examens médicaux 1. Lorsque
bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre de la législation d’une Partie contractante réside ou séjourne temporairement sur
territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la Partie contractante débitrice de la pension peut demander au bénéficiaire de se soumettre à un examen médical en vue de déterminer ou de contrôler son état de santé. 2.
s demandes d’examens médicaux sont adressées à l’institution compétente de l’autre Partie contractante qui notifie à l’institution compétente de la première Partie contractante
résultat des examens aussitôt que possible. Toutefois, l’institution compétente conserve la faculté de faire procéder au contrôle de l’intéressé par un médecin de son choix. 3.
s demandes et notifications en relation avec une pension d’invalidité visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont à envoyer à l’institution compétente ou si cette institution n’est pas connue, à l’organisme de liaison. Article 15 Paiement des prestations
s pensions sont versées aux bénéficiaires par paiement direct. Article 16 Statistiques
s organismes de liaison échangent des statistiques annuelles sur
nombre des pensions versées dans l’autre Partie contractante ainsi que sur
montant afférent. CHAPITRE 3 - PRESTATIONS EN NATURE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES Article 17 Prestations en nature pour
s personnes qui séjournent ou résident sur
territoire de l’autre Partie 1.
s personnes visées à l’article 37 paragraphes 1 et 3 de la convention sont tenues de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elles continuent à avoir droit aux prestations en nature. 2. L’attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par l’institution compétente et indique la période maximale pendant laquelle
s prestations en nature peuvent être accordées selon la législation que cette institution applique. S’il n’a pas été possible de délivrer l’attestation antérieurement, elle peut être établie après
départ et à la demande de l’intéressé ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
s périodes d’emploi accomplies et
s revenus réalisés sous la législation de l’autre Partie contractante.
cas échéant, la période pendant laquelle des prestations de chômage ont été accordées conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique. TITRE III - DISPOSITIONS FINALES Article 19 Entraide administrative 1.
s modèles de certificats et autres documents nécessaires pour l’application du présent arrangement sont établis par
s organismes de liaison. 2. Pour l’application du présent arrangement
s organismes de liaison peuvent arrêter des mesures additionnelles de nature administrative. 3. En cas de besoin,
s organismes de liaison se prêtent assistance pour la traduction en anglais de demandes ou autres documents, rédigés dans
ur langue officielle respective. Article 20 Expertises médicales
s frais résultant des expertises médicales nécessaires pour l’octroi ou la révision des prestations ne donnent pas lieu à remboursement entre
s institutions d’assurance. Article 21 Entrée en vigueur
présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et peut être dénoncé suivant
s mêmes règles que celles applicables pour la convention. Fait à Luxembourg,
19 février 1991, en double exemplaire, en langues norvégienne et française,
s deux textes faisant également foi. Pour
Grand-Duché de Luxembourg Mady Delvaux-Stehres Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale Pour
Royaume de Norvège Knut Sverre Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Règlements communaux. (
s mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B e t z d o r f . — Règlement relatif à la protection contre
bruit. En séance du 15 mars 1991
conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement relatif à la protection contre
bruit.
dit règlement a été publié en due forme. B e t z d o r f . — Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures. En séance du 19 avril 1991
conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures modifiant et complétant celui du 29 février 1980.
dit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 2 juillet 1991
conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 14 décembre 1988.
dit règlement a été approuvé par décisions de MM.
s Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 11 juillet 1991 et publié en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement sur
réseau de télédistribution. En séance du 25 mars 1991
conseil communal de laVille de Dudelange a édicté un règlement sur
réseau de télédistribution.
dit règlement a été publié en due forme. 1281 E c h t e r n a c h . — Modification du règlement de circulation. En séance du 5 juillet 1991
conseil communal d’Echternach a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 2 juillet 1985.
dit règlement a été approuvé par décisions de MM.
s Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 juillet 1991 et publié en due forme. E l l . — Règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine sur
territoire de la commune d’Ell en vue de l’alimentation en eau potable de la population. En séance du 19 avril 1991
conseil communal d’Ell a édicté un règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine sur
territoire de la commune d’Ell en vue de l’alimentation en eau potable de la population.
dit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement concernant l’allocation des subsides scolaires. En séance du 4 février 1991
conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant l’allocation de subsides scolaires.
dit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e . — Règlement concernant l’utilisation de l’eau potable. En séance du 1er juillet 1991
conseil communal de Hesperange a édicté un règlement concernant l’utilisation de l’eau potable.
dit règlement a été publié en due forme. H o b s c h e i d . — Modification du règlement de circulation. En séance du 3 juin 1991
conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977.
dit règlement a été approuvé par décisions de MM.
s Ministres de Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 juillet 1991 et publié en due forme. K ay l . — Règlement concernant l’utilisation du centre culturel «Schungfabrik» à Tétange. En séance du 22 octobre 1990
conseil communal de Kayl a édicté un règlement concernant l’utilisation du centre culturel «Schungfabrik» à Tétange.
dit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons pour 1991. En séance du 15 avril 1991
conseil communal de
nningen a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a prorogé
s heures d’ouvertures des débits de boissons pour 1991. Ladite délibération a été publiée en due forme. L u xe m b o u r g . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 3 juin 1991
conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.
dit règlement a été publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 3 juin 1991
conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
dit règlement a été approuvé par décisions de MM.
s Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 21 juin 1991 et publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 28 juin 1991
conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
dit règlement a été approuvé par décisions de MM.
s Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 juillet 1991 et publié en due forme. R e m i c h . — Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures. En séance du 13 mai 1991
conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures modifiant et complétant celui du 21 janvier 1980
dit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — Règlement communal sur la consommation de l’eau potable en cas de pénurie. En séance du 18 juin 1991
conseil communal de Steinsel a édicté un règlement sur la consommation de l’eau potable en cas de pénurie.
dit règlement a été publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e r t r a n g e . — En séance du 5 juillet 1991
conseil communal de Bertrange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par
collège échevinal en date du 21 juin 1991.
sdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.
s Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 juillet 1991 et publiés en due forme. D i p p a c h . — En séance du 23 juillet 1991
collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circulation.
dit règlement a été publié en due forme. 1282 E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séance des 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26 et 29 juillet 1991
collège échevinal de la Ville d’Eschsur-Alzette a édicté quinze règlements temporaires de la circulation.
sdits règlements ont été publiés en due forme. M a m e r. — En séance des 23 et 29 juillet 1991
collège échevinal de la commune de Mamer a édicté deux règlements temporaires de la circulation.
sdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance des 18, 25 et 26 juillet 1991
collège échevinal de la commune de Mondorf-
sBains a édicté cinq règlements temporaires de la circulation.
sdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance des 17 et 30 juillet 1991
collège échevinal de la commune de Pétange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation.
sdits règlements ont été publiés en due forme. P u t s c h e i d . — En séance du 30 juillet 1991
collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation.
dit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e - s u r- A t t e r t . — En séance du 20 juin 1991
conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par
collège échevinal en date des 4 et 6 juin 1991.
sdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.
s Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 29 juillet 1991 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 11 juillet 1991
conseil communal de laVille de Rumelange a confirmé cinq règlements temporaires de la circulation édictés par
collège échevinal en date des 17, 27, 28 juin et 4 juillet 1991.
sdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.
s Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 5 août 1991 et publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 18, 24 et 26 juillet 1991
collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté trois règlements temporaires de la circulation.
sdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n f o r t . — En séance des 15 et 29 juillet 1991
collège échevinal de la commune de Steinfort a édicté deux règlements temporaires de la circulation.
sdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 26 juillet 1991
collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circulation.
dit règlement a été publié en due forme. Wa l f e rd a n g e . — En séance du 14 juin 1991
conseil communal de Walferdange a édicté deux règlements temporaires de la circulation.
sdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.
s Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 29 juillet 1991 et publiés en due forme. W i n c r a n g e .— En séance du 14 juin 1991
conseil communal deWincrange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par
collège échevinal en date du 10 avril 1991.
dit règlement a été approuvé par décisions de MM.
s Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 29 juillet et publié en due forme. W i n c r a n g e .— En séance du 5 juillet 1991
conseil communal deWincrange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par
collège échevinal en date du 19 juin 1991.
dit règlement a été approuvé par décisions de MM.
s Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 29 juillet et publié en due forme. Règlements communaux. B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 25 avril 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé
s taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1991 et par décision ministérielle du 12 avril 1991 et publiée en due forme. B e a u f o r t.- Nouvelle fixation des taxes de concession aux cimetières de Beaufort et Dillingen. En séance du 28 décembre 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé
s taxes de concession aux cimetières de Beaufort et Dillingen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme. B e a u f o r t .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la morgue au cimetière de Beaufort. En séance du 28 décembre 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la morgue au cimetière de Beaufort. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme. B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur la transcription d’une concession aux cimetières communaux. En séance du 28 décembre 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé la taxe de transcription d’une concession aux cimetières communaux. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mai 1991 et publiée en due forme. 1283 B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur l’exhumation aux cimetières de Beaufort et Dillingen. En séance du 28 décembre 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’exhumation aux cimetières de Beaufort et Dillingen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme. B e a u f o r t.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 28 décembre 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé
prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme. B e a u f o r t .- Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères,des prix d’acquisition des poubelles et des sachets SIDEC. En séance du 28 décembre 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé
s taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères,
s prix d’acquisition des poubelles et des sachets SIDEC. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme. B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 28 décembre 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme. B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur l’exploitation d’une discothèque et d’un minigolf. En séance du 28 décembre 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l’exploitation d’une discothèque et d’un minigolf. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juin 1991 et publiée en due forme. B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur
s chiens. En séance du 28 décembre 1990
Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur
s chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1991 et publiée en due forme. B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur
s résidences secondaires. En séance du 28 décembre 1990
Conseil
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.