1291 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 66 17 septembre 1991 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juin 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . page 1292 Loi du 28 août 1991 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 11 décembre 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295 Loi du 29 août 1991 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs . . . . . . . . . . . 1305 Loi du 29 août 1991 autorisant l’acquisition, par voie de gré à gré, d’une propriété située à Luxembourg-Limpertsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305 Arrêté grand-ducal du 30 août 1991 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306 Règlement ministériel du 11 septembre 1991 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306 Règlement ministériel du 11 septembre 1991 portant fixation de la compétence des bureaux d’imposition Clervaux et Wiltz de la section des personnes physiques à l’administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308 1292 Règlement grand-ducal du 19 juin 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 27 novembre 1990 de la Commission élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençcant le 1er janvier 1991; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien est remplacé par la disposition suivante: «Avec effet à partir du 1er janvier 1991, le taux unitaire de redevance est de 58,26 écus, basé sur un taux de change de 42,5737 francs luxembourgeois pour 1 écu.» Art.
- Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 19 juin
- Jean ANNEXE Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes) Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 2,06814 DM (République Fédérale d’Allemagne), 42,5737 FB (Belgique), 6,93764 FF (France), 0,698131 £ Sterling (Royaume-Uni), 42, 5737 FL (Luxembourg), 2,33019 Fl (Pays-Bas), 0,771197 Irish £ (Irlande), 1, 75741 FS (Suisse), 181,655 Esc. (Portugal), 14,5516 Sch. (Autriche), 126,813 Ptas (Espagne), 202,535 Dra (Grèce), 3360,74 Lt (Turquie), 0,401704 Lm (Malte), 0,581159 £ Cy (Chypre). 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé ZONE I entre 14o W & 110o W et au nord de 55o N 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance (en ECU) Frankfurt London Paris Prestwick 1.172,71 812,42 1.063,18 425,48 Abidjan Amman Amsterdam Athinai Bale-Mulhouse Barcelona Belfast 182,98 1.494,11 791,88 1.133,84 864,61 770,91 187,05 excepté l’Islande ZONE II entre 40oW & 110oW et 28oN & 55oN 1293 Beograd Berlin Birmingham Bordeaux Bruxelles Budapest Cairo Cardiff Casablanca Dakar Dublin Dubrovnik Düsseldorf Frankfurt Geneva Glasgow Hambourg Helsinki Jeddah Kobenhavn Köln-Bonn Lagos Lamezzia-Terme Las Palmas,Gran Can. Lille Lisboa Ljubljana London Luxembourg Lyon Maastricht Madrid Malaga Manchester Milano Monrovia Moskva München Nantes Napoli-Capodichino Newcastle Nice Oostende Oslo Paris Pisa Ponte Delgada,Açcores Porto Praha Prestwick Riyadh Roma Sal I.,CaboVerde Santa Maria,Açcores Santiago,Espana Shannon Stockholm Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Torino Toulouse-Blagnac Venezia Warszawa Wien Zagreb Zürich 1.263,51 984,63 454,39 465,20 793,21 1.391,41 1.022,41 338,17 411,24 186,23 138,58 1.207,82 890,69 930,61 835,52 276,23 607,23 466,12 1.081,97 698,50 901,49 178,18 884,65 533,37 654,59 457,22 1.163,02 540,23 859,61 754,67 810,69 582,38 693,46 412,00 976,02 177,33 500,55 1.107,80 401,45 911,78 478,92 1.093,94 697,39 481,05 676,83 836,93 183,97 328,47 996,91 276,23 1.418,53 989,87 207,00 196,83 276,88 96,22 491,46 956,87 1.401,09 492,70 979,26 637,76 1.104,23 704,17 1.276,19 1.263,51 996,87 1294 ZONE III à l’ouest de 110o W et entre 28o N & 55o N ZONE IV à l’ouest de 40o W o et entre 20 N & 28o N incluant le Mexique Zone V à l’ouest de 40o W et entre l’équateur & 20o N Amsterdam Düsseldorf Frankfurt Geneva Kobenhaven London Luxembourg Madrid Manchester Milano Paris Prestwick Shannon Zürich 898,63 964,95 975,87 1.198,28 741,48 762,20 1.063,19 460,08 603,32 959,43 868,30 379,87 91,66 1.257,78 Amsterdam Berlin Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Hamburg Helsinki Kobenhavn Köln-Bonn London Madrid Manchester Milano Oslo Paris Praha Sal I.,CaboVerde Santa Maria,Açcores Shannon Stockholm Wien Zürich 775,43 784,13 769,13 919,50 936,10 961,13 468,61 754,02 876,42 590,08 738,45 402,45 849,19 474,42 625,73 1.041,69 115,72 197,96 195,82 524,50 1.195,06 861,36 Amsterdam Bâle-Mulhouse Bordeaux Düsseldorf Frankfurt Las Palmas,Gran Canaria Lisboa London Lyon Madrid Manchester Marseille Milano Nantes Paris Porto Porto Santo,Madeira Roma Santa Maria,Açcores Santiago,Espana Shannon Tenerife Toulouse-Blagnac Zürich 1.091,41 1.129,43 886,62 1.006,54 1.084,08 639,79 626,91 777,50 1.074,24 807,55 626,08 1.198,47 1.189,05 741,07 853,40 609,64 392,84 1.319,95 259,00 610,74 315,60 634,84 1.050,17 1.177,39 1295 Loi du 28 août 1991 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 11 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 11 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 28 août
- Jean Doc. parl. 3498; sess. ord. 1990-
- CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE D’ISLANDE SUR LA SECURITE SOCIALE — Le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale ; ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes : Titre I - Dispositions générales Article 1
(1)Aux fins de l’application de la présente convention :
- a)le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg ; le terme «Islande « désigne la République de l’Islande ;
- b)le terme «législation» désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe
(1)de l’article 2 ;
- c)le terme «autorité compétente» désigne
- i)en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre de la sécurité sociale ;
- ii)en ce qui concerne l’Islande, le ministère de la santé et de la sécurité sociale ;
- d)le terme «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au paragraphe
(1)de l’article 2 ;
- e)le terme «institution compétente» désigne l’institution qui, suivant la législation applicable, est compétente ;
- f)le terme «périodes d’assurance» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ;
- g)les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations ;
- h)le terme «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies,ou dans le cas visé à l’article 11 par la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel elles résident.
(2)Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation applicable. 1296 Article 2
(1)La présente convention s’applique A. au Luxembourg aux législations concernant :
- a)l’assurance maladie-maternité ;
- b)l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ;
- c)l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie ;
- d)les indemnités de chômage ; B. en Islande aux législations concernant :
- a)l’assurance maladie ;
- b)l’assurance parentale ;
- c)l’assurance accidents professionnels ;
- d)l’assurance pension en cas de vieillesse et d’invalidité, y compris le supplément pour conjoint et la pension d’enfant ;
- e)l’assurance pension en cas de décès comprenant la pension d’enfant,l’allocation de conjoint survivant et la pension de veuve ;
- f)les indemnités de chômage.
(2)La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe
(1). Toutefois, elle ne s’applique :
- a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les Etats contractants ;
- b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement d’un des Etats, notifiée au Gouvernement de l’autre Etat, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. Article 3 Sauf dispositions contraires de la présente convention, celle-ci est applicable aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des Etats contractants ainsi qu’aux personnes qui dérivent leurs droits de l’une des personnes prédésignées. Article 4
(1)Les ressortissants de l’un des Etats contractants auxquels les dispositions de la présente convention sont applicables sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice des législations visées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’autre Etat.
(2)Les dispositions du paragraphe
(1)s’appliquent également aux réfugiés au sens de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 sur le statut des réfugiés ainsi qu’aux apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.Elles s’appliquent sous la même condition aux membres de leur famille et à leurs survivants pour autant qu’ils dérivent leurs droits desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale restent réservées. Article 5
(1)Sauf dispositions contraires de la présente convention, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation de l’un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.
(2)Les prestations visées au paragraphe qui précède dues par l’un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l’autre Etat qui résident sur le territoire d’un pays tiers dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants du premier Etat résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un Etat contractant, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous un régime de l’autre Etat ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Etat. TITRE II- Détermination de la législation applicable Article 7
(1)Sous réserve des articles 8 et 9, l’assujettissement à l’assurance d’une personne se détermine
- a)conformément à la législation de l’Islande, si elle y réside ou, en ce qui concerne l’assurance accidents professionnels, si elle y est occupée ;
- b)conformément à la législation du Luxembourg, si elle y est occupée.
(2)Les personnes qui exercent une activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat contractant sont soumises à la législation de cet Etat. 1297
(3)Le personnel de bord occupé par des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire d’un Etat contractant est soumis à la législation de cet Etat, à moins que le personnel de ces entreprises ne soit occupé par une succursale sur le territoire de l’autre Etat contractant. Article 8
(1)Les travailleurs salariés au service d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants,qui sont détachés temporairement sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y exécuter des travaux pour le même employeur, demeurent soumis pendant les vingt-quatre premiers mois à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’entreprise a son siège.
(2)Si la durée de détachement sur le territoire de l’un des Etats contractants dépasse le délai visé au paragraphe qui précède, l’assujettissement à la législation de l’autre Etat contractant peut être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etat contractants. Article 9 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux articles 7 et 8. Titre III - Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre 1 - Maladie Article 10 Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Etats contractants, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. Article 11
(1)Une personne qui réside sur le territoire d’un Etat contractant et qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation dudit Etat, bénéficie, en cas de séjour temporaire sur le territoire de l’autre Etat contractant, des prestations en nature lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des prestations.
(2)Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Article 12 Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution d’un Etat contractant bénéficient des prestations en nature lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Etat, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. Article 13
(1)Les travailleurs visés aux articles 8 et 9 et les membres de leur famille qui les accompagnent bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui à la législation duquel ils sont soumis.
(2)Par dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs détachés de l’Islande au Luxembourg ne peuvent bénéficier des prestations en nature pour eux et les membres de leur famille qui les accompagnent au delà de vingt-quatre mois que s’ils ont contracté une assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers. Article 14
(1)Les prestations en espèces en cas de maladie dues en vertu de la législation d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Etat contractant.
(2)Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente dont le bénéficiaire relève. Article 15
(1)Le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Etats contractants bénéficie pour luimême et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l’institution de cet Etat.
(2)Le titulaire d’une pension ou rente due en vertu de la législation de l’un des Etats contractants qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside.Toutefois, si le bénéficiaire d’une pension due en vertu de la législation islandaise réside au Luxembourg il est admis à l’assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers ; les cotisations afférentes sont déterminées en fonction des règles applicables aux bénéficiaires d’une pension due au titre de la législation luxembourgeoise. Article 16 Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre ne donnent pas lieu à remboursement entre les institutions concernées. 1298 Chapitre 2 - Maternité et assurance parentale Article 17 En vue de l’octroi des prestations de maternité, y compris l’assurance parentale, les dispositions du chapitre 1 sont applicables par analogie. Article 18 Les dispositions de l’article 17 ne s’appliquent pas à la portion de l’allocation parentale basée sur le domicile en Islande. Cependant toute personne ayant bénéficié des prestations de l’assurance parentale en Islande continue à en bénéficier en cas de transfert de sa résidence au Luxembourg. Chapitre 3 - Accidents du travail et maladies professionnelles Article 19
(1)Une personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’un Etat contractant, bénéficie en cas de séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant des prestations en nature qui sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
(2)Les prestations en espèces de l’assurance accidents autres que les rentes dues en vertu de la législation d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Etat contractant. Elles sont servies directement par l’institution compétente dont le bénéficiaire relève.
(3)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)du présent article sont applicables par analogie aux personnes qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dédommageable en vertu de la législation d’un Etat contractant et qui résident ou transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant. Article 20
(1)Les prestations en nature servies en vertu de l’article 19 font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
(2)Les remboursements prévus au paragraphe
(1)sont déterminés et effectués suivant les modalités à fixer par l’arrangement administratif visé à l’article 31 de la présente convention.
(3)Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider d’un commun accord de renoncer au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence. Article 21 Si, pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation de l’un des Etats contractants, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat. Article 22
(1)Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l’Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe
(2).
(2)Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire,cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat contractant. Article 23 Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une prestation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables :
- a)si la personne n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente du premier Etat est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique ;
- b)si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l’institution compétente du premier Etat est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique ; l’institution compétente du second Etat accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation. 1299 Chapitre 4 - Invalidité, vieillesse et décès Section 1.- Dispositions communes Article 24
(1)Lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Etats contractants, les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats contractants sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas,en vue de l’acquisition,du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, sous réserve des dispositions du paragraphe
(4).
(2)Les périodes qui en vertu de la législation luxembourgeoise ont pour effet de prolonger la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le stage requis pour l’octroi des pensions d’invalidité et de survie sont également prises en considération si ces périodes sont accomplies sur le territoire de l’Islande.
(3)Le paragraphe
(1)est applicable par analogie pour la mise en compte conformément à la législation luxembourgeoise d’une période d’assurance de douze mois suivant la naissance d’un enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éducation. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise.
(4)Aux fins de l’ouverture du droit à une pension d’invalidité ou de survie au titre de la législation luxembourgeoise les périodes d’assurance accomplies en Islande en raison de l’exercice d’une activité professionnelle sont considérées comme des périodes valablement couvertes de cotisations au titre de la législation luxembourgeoise. Article 25 Lorsqu’un assuré n’a pas droit aux prestations sur la base des seules périodes d’assurance accomplies dans les deux Etats contractants, les périodes d’assurance qu’il a accomplies dans un Etat tiers avec lequel chacun des Etats contractants est lié par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance sont également prises en compte en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. Article 26
(1)Si la durée totale des périodes accomplies aux termes de la législation d’un Etat contractant n’atteint pas une année,et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente dudit Etat n’est pas tenue, aux termes de la présente convention, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
(2)Ces périodes sont, néanmoins, prises en compte par l’institution compétente de l’autre Etat contractant aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la législation dudit Etat, suite à l’application des dispositions des articles 24 paragraphe
(1)et
- Section
- - Prestations en cas d’application de la législation luxembourgeoise Article 27
(1)Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 24, paragraphes
(1)et
(2), l’institution luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique,la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe
(2)ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu.
(2)Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 24, paragraphes
(1)et
(2),les règles suivantes sont applicables :
- a)l’institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ;
- b)sur la base de ce montant théorique l’institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Etats ;
- c)pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa
- a)qui précède l’institution luxembourgeoise met en compte pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat
- i)en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique ;
- ii)en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
(3)Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des dispositions de l’article 25, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe
(2)qui précède. 1300 Section 3.- Prestations en cas d’application de la législation islandaise Article 28
(1)En vue de l’accomplissement de la condition de domicile en Islande pour l’ouverture du droit à une pension d’invalidité, une pension d’enfant, une allocation de conjoint survivant ou une pension de veuve, la résidence au Luxembourg est considérée comme domicile en Islande.
(2)Sous réserve des paragraphes 3 et 4, si le droit à une pension de vieillesse, à une pension d’invalidité ou à une pension de veuve est déterminé suite à l’application de la présente convention, le montant de la pension est calculé en conformité des dispositions de la législation de l’Islande, uniquement en fonction des périodes accomplies aux termes de ladite législation.
(3)En ce qui concerne la pension d’invalidité ou de veuve, aux fins de la détermination de la période de domicile d’une personne qui réside hors du territoire de l’Islande et qui ne recevait pas ladite pension lors du départ de l’Islande, la période se terminant à l’âge de 67 ans est considérée uniquement en fonction du rapport des périodes de domicile en Islande après l’âge de 16 ans à la somme de ces périodes et des périodes de résidence au Luxembourg correspondant à des périodes d’assurance.
(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, la pension de vieillesse ou d’invalidité versée à une personne qui réside hors du territoire de l’Islande ne comprend pas le revenu garanti ou le supplément de ménage.
(5)Si le droit à une pension d’enfant ou à une allocation de conjoint survivant est déterminé suite à l’application de la présente convention, le montant de la pension ou de l’allocation versée est déterminé en multipliant :
- i)le montant de la pension ou de l’allocation déterminé selon la législation de l’Islande par
- ii)la fraction qui représente le rapport entre les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’Islande et le total des périodes d’assurance accomplies sous la législation des deux Etats contractants. Chapitre 5 - Chômage Article 29
(1)Si la législation d’un Etat contractant subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou d’emploi, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant comme s’il s’agissait de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation du premier Etat. L’Etat contractant dont la législation subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance n’est tenu de prendre en compte les périodes d’emploi accomplies dans l’autre Etat contractant qu’à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la législation du premier Etat.
(2)L’application des dispositions du paragraphe
(1)est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de l’Etat contractant au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande. Le paragraphe
(1)s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute du salarié, avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.
(3)Lorsque la durée d’octroi des prestations dépend de la durée des périodes d’assurance ou d’emploi les dispositions du paragraphe
(1)sont applicables. Article 30 En cas d’application des dispositions de l’article 29 de la présente convention l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin,pour déterminer la durée d’octroi des prestations,de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Etat contractant au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations. Titre IV - Dispositions diverses Article 31 Les autorités compétentes
- a)concluent les arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente convention ;
- b)se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application ;
- c)se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son application ;
- d)désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente convention, notamment en ce qui concerne l’établissement de rapports faciles et rapides entre les institutions des deux Etats contractants. Article 32 Toutes les données à caractère personnel qui sont communiquées en application de la présente convention par un Etat contractant à l’autre Etat contractant sont confidentielles et ne sont à utiliser qu’aux fins de décision d’un droit à prestation prévu par la convention ainsi qu’en cas d’une demande de renseignements se rapportant à un droit à prestation. Article 33 Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions chargées de son exécution se prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite.Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir du remboursement de certains frais. 1301 Article 34
(1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Etat contractant ou de la présente convention.
(2)Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. Article 35 Les communications adressées pour l’application de la présente convention aux organismes ou autorités de l’un des Etats contractants, compétents en matière de sécurité sociale, sont rédigées soit en françcais, soit en islandais, soit en anglais. Article 36 Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l’application de la législation de l’un des Etats contractants, dans un délai déterminé, auprès d’un organisme ou d’une autorité de cet Etat, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’un organisme ou d’une autorité correspondant de l’autre Etat contractant. Dans ce cas, ces demandes, déclarations ou recours sont à transmettre sans délai à l’organisme ou l’autorité compétente du premier Etat, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Etats. Article 37 Les institutions d’un Etat contractant qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en espèces envers des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contractant s’en libèrent valablement dans la monnaie du premier Etat ;lorsqu’elles sont débitrices de sommes envers des institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Etat elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de ce dernier Etat. Article 38
(1)Tout différend venant à s’élever entre les Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Etats contractants.
(2)Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à dater du début des négociations prescrites par le paragraphe
(1),il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées d’un commun accord entre les Etats contractants. La commission arbitrale doit résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Ses décisions sont obligatoires et définitives. Article 39
(1)Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire.Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
(2)Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l’autre Etat contractant, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Etat de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
(3)Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire d’un Etat contractant pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l’autre Etat contractant, l’organisme qui a fourni l’assistance sociale peut, s’il dispose légalement d’un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l’assistance sociale, demander à l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d’assistance sociale octroyés au cours de ladite période sur les sommes qu’elle verse à ladite personne.Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme créancier. Titre V - Dispositions transitoires et finales Article 40
(1)La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(2)Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’un Etat contractant avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette convention.
(3)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(1),un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de la présente convention.
(4)Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention,sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital. 1302
(5)Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront revisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être revisés d’office. En aucun cas, une telle revision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
(6)Si la demande visée aux paragraphes
(4)ou
(5)est présentée dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Etats contractants, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
(7)Si la demande visée aux paragraphes
(4)ou
(5)est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention,les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’un Etat contractant.
(8)Pour les personnes ayant quitté le régime d’assurance pension luxembourgeois avant l’entrée en vigueur de la présente convention et qui à ce moment ont bénéficié d’un remboursement de cotisations, les périodes d’activité professionnelle accomplies sous la législation islandaise sont assimilées à des périodes luxembourgeoises en vue de la restitution conformément à la législation luxembourgeoise de la part des cotisations remboursées.
(9)Le personnel de bord visé au paragraphe
(3)de l’article 7 soumis au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention à la législation luxembourgeoise peut opter dans un délai de deux années pour l’assujettissement à cette législation, y compris l’assurance accidents. Article 41
(1)Chaque Etat contractant notifiera par écrit à l’autre Etat contractant l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
(2)La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière de ces notifications. Article 42 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacun des Etats contractants. La dénonciation devra être notifiée au plus tard trois mois avant la fin de l’année civile en cours ; la convention cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année. Article 43
(1)En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
(2)Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien ultérieur est déterminé d’un commun accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée. Fait à Luxembourg, le 11 décembre 1989 en double exemplaire, en langues françcaise et islandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour la République d’Islande (s.) Jacques F.Poos (s.) Bjarnason (s.) Johny Lahure ARRANGEMENT ADMINISTRATIF relatif aux modalités d’application de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale — En application de l’article 31 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale les autorités compétentes islandaise et luxembourgeoise ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes : TITRE I - Dispositions générales Article 1 Pour l’application du présent arrangement :
- le terme «convention» désigne la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale ;
- le terme «arrangement» désigne l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale ;
- les termes définis à l’article 1er de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit article. 1303 Article 2
- Sont désignés comme organismes de liaison en application de l’article 31, alinéa d) de la convention : au Luxembourg : l’inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg, pour toutes les branches de la sécurité sociale ; en Islande : l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik. 2.Les autorités compétentes des Etats contractants se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison ;elles s’en informent réciproquement.
- Les missions des organismes de liaison sont déterminées dans le présent arrangement. Article 3 Les organismes de liaison établissent, d’un commun accord, les formules nécessaires à l’application de la convention et du présent arrangement. TITRE II- Dispositions concernant la législation applicable Article 4
- Dans les cas visés à l’article 8 de la convention l’organisme désigné au paragraphe suivant de l’Etat contractant, dont la législation demeure applicable, remet au travailleur, à la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat de détachement attestant qu’il reste soumis à cette législation.
- Le certificat prévu au paragraphe qui précède est délivré - au Luxembourg par l’inspection générale de la sécurité sociale ; - en Islande par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik. TITRE III - Dispositions particulières Chapitre
- Maladie Article 5
- Pour bénéficier des dispositions de l’article 10 de la convention l’assuré est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant. L’attestation est délivrée à la demande de l’assuré - au Luxembourg par la caisse de maladie à laquelle il était affilié en dernier lieu ; - en Islande par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik.
- Si l’assuré ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à l’institution compétente de l’autre Etat contractant pour l’obtenir. Article 6
- Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe
(1)de l’article 11 de la convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations.Ce certificat est délivré par la caisse de maladie compétente au Luxembourg et par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik en Islande, à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat,l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
- Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie pour l’application de l’article 13 de la convention, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 du présent arrangement. Article 7 Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 12 de la convention les membres de la famille résidant au Luxembourg sont tenus de se faire inscrire auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers en présentant un certificat attestant leur qualité de membres de famille de l’assuré.Ce certificat est délivré par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik à la demande, soit de l’assuré, soit de la caisse précitée. Article 8
- Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg, le travailleur visé au paragraphe
(2)de l’article 13 de la convention est tenu de présenter à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers un certificat attestant l’accord des autorités compétentes des deux Etats contractants quant au maintien de l’assujettissement à la législation islandaise pendant la durée de l’occupation au Luxembourg. Ce certificat est délivré à l’intéressé, sur sa demande, par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik. 2. Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg, le titulaire de pension visé au paragraphe
(2)de l’article 15 de la convention est tenu de présenter à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers un certificat attestant qu’il est bénéficiaire d’une pension due en vertu de la législation islandaise. Ce certificat est délivré à l’intéressé, sur sa demande, par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik. 1304 Chapitre
- Maternité et assurance parentale Article 9 Au fins de l’application du chapitre 2 du titre III de la convention, les dispositions du chapitre 1 du présent arrangement sont applicables par analogie. Chapitre 3.Accidents du travail et maladies professionnelles Article 10
- Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe
(1)de l’article 19 de la convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations.Ce certificat est délivré par l’institution compétente, à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat,l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir. 2.Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe
(3)de l’article 19 de la convention,les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables par analogie. Article 11 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des paragraphes
(1)et
(3)de l’article 19 de la convention est remboursé par l’institution compétente à l’institution qui a servi lesdites prestations, tel qu’il ressort de la comptabilité de cette dernière institution. 2. Les remboursements visés au paragraphe qui précède sont effectués pour chaque semestre civil, dans le courant du semestre civil suivant. Chapitre 4. Invalidité, vieillesse et décès Article 12 1. Pour bénéficier des prestations en vertu du chapitre 4 du titre III de la convention, le requérant est tenu d’adresser une demande à l’institution compétente du lieu de sa résidence. 2.L’institution saisie de la demande à laquelle les dispositions du chapitre 4 du titre III de la convention sont applicables en informe sans délai l’institution compétente de l’autre Etat contractant, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison. 3.Aux fins de l’application du paragraphe qui précède les institutions utilisent un formulaire de liaison établi à cet effet. La transmission de ce formulaire tient lieu de transmission de pièces justificatives. 4. Les institutions compétentes se communiquent dans la suite également les autres données nécessaires à la fixation des prestations, en joignant, le cas échéant, des rapports médicaux. 5. Les institutions compétentes se communiquent les décisions sur les droits à pension. Article 13 Les institutions compétentes versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct. Article 14 Les organismes de liaison échangent une statistique annuelle sur le nombre des versements effectués dans l’autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents. Chapitre 5. Chômage Article 15 1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 29 de la convention l’assuré est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant. L’attestation est délivrée à la demande de l’assuré 5c!!!- 7 au Luxembourg par l’administration de l’emploi ; en Islande par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik. 2. L’institution qui établit le formulaire y indique, le cas échéant, aux fins de l’application de l’article 30 de la convention la période pendant laquelle elle a accordé des indemnités de chômage au titre de la législation qu’elle applique. Titre IV - Dispositions diverses Article 16 Lorsque le demandeur ou le titulaire d’une pension d’invalidité au titre de la législation de l’un des Etats contractants réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’institution de cet Etat contractant peut à la demande de l’institution du premier Etat contractant faire effectuer des examens médicaux complémentaires. Les frais afférents sont à rembourser par l’institution demanderesse. 1305 Article 17 1. Les bénéficiaires de prestations allouées au titre de la législation de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’article 2 de la convention et au regard des dispositions de la convention. 2. Les institutions se communiquent, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison tout renseignement analogue dont elles auraient connaissance. Article 18 Les organismes de liaison échangent leur correspondance en anglais. Article 19 Le présent arrangement entrera en vigueur à la même date que la convention.Il aura la même durée que la convention. Fait à Luxembourg, le 11 décembre 1989 en double exemplaire, en langues françcaise et islandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement luxembourgeois (s.) Johny Lahure Pour le Gouvernement islandais (s.) Bjarnason Loi du 29 août 1991 autorisant le Gouvernement à émettre,selon les besoins,un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l’Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards de francs. Art.2. Le produit de cet emprunt sera porté directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Art. 3. Les modalités de l’emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d’émission, les conditions de remboursement,le taux d’intérêt,la forme et les coupures des obligations à émettre,l’époque et le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l’emprunt feront l’objet d’un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que l’emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour les intérêts, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 août 1991. Jean Doc. parl. 3492; sess. ord. 1990-1991. Loi du 29 août 1991 autorisant l’acquisition, par voie de gré à gré, d’une propriété située à LuxembourgLimpertsberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 1306 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l’acquisition, par voie de vente de gré à gré, d’une propriété située à LuxembourgLimpertsberg, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, section A de Rollingergrund, comme suit: No Lieu-dit Nature Contenance 699/3420 Limpertsberg internat 196,45 ares Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 29 août 1991. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. 3524; sess. ord. 1990-1991. Arrêté grand-ducal du 30 août 1991 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit arrêté a été modifié par la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions sub
- b)de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement sont remplacées comme suit: «
- b)Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt et un; Ce nombre sera ramené à dix-neuf au moment où se produiront les deux premières vacances de poste parmi les Premiers Conseillers de Gouvernement.» Art.2. Notre Premier Ministre,Ministre d’Etat,est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 30 août 1991. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Règlement ministériel du 11 septembre 1991 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires. Le Ministre des Finances, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. La compétence des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est fixée comme suit: 1) Le bureau d’imposition RTS Luxembourg I est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Luxembourg, Capellen (à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach), Grevenmacher (à l’exception de la commune de Junglinster) et Remich ainsi que pour la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et des changements des classes d’impôt (pour autant que les changements des classes d’impôt tombent sous l’application de l’article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite) et des abattements de revenu imposable prévus aux articles 127bis et 127ter de la même loi des salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. Il est également compétent pour les inscriptions complémentaires, les inscriptions correctives et les modérations d’impôt à porter sur les fiches de retenue d’impôt des époux résidents qui vivent en fait séparés sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, ainsi que pour l’application des dispositions prévues à l’article 119, paragraphe 3, lettre c de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite. Cette compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 1307 2) le bureau d’imposition RTS Luxembourg II est compétent pour le calcul des décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans les cantons de Luxembourg, Capellen (à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach), Grevenmacher (à l’exception de la commune de Junglinster) et Remich ainsi que pour la fixation et l’inscription des taux de retenue d’impôt sur les fiches additionnelles des contribuables bénéficiant d’une ou de plusieurs pensions, ou d’une pension et d’un ou plusieurs salaires et résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 3) le bureau d’imposition RTS Luxembourg Non-résidents est compétent pour l’établissement des fiches de retenue d’impôt, la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt, des changements des classes d’impôt, des abattements de revenu imposable prévus aux articles 127bis et 127ter de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite et le calcul du décompte annuel des salariés et pensionnés non résidents; 4) le bureau d’imposition RTS Esch-sur-Alzette est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans le canton d’Esch-sur-Alzette et dans les communes de Bascharage, Clemency et Dippach ainsi que pour la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et des changements des classes d’impôt (pour autant que les changements des classes d’impôt tombent sous l’application de l’article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite) et des abattements de revenu imposable prévus aux articles 127bis et 127ter de la même loi des salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. Il est également compétent pour les décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions; 5) le bureau d’imposition RTS Ettelbruck est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange,Vianden,Wiltz et dans la commune de Junglinster, ainsi que pour la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et des changements des classes d’impôt (pour autant que les changements des classes d’impôt tombent sous l’application de l’article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite) et des abattements de revenu imposable prévus aux articles 127bis et 127ter de la même loi des salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. Il est également compétent pour les décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. Art. 2. Les dispositions actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux d’imposition de l’administration des contributions sont abrogées pour autant qu’elles sont contraires au présent règlement. Art. 3. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial prendra effet au 1er octobre 1991. Luxembourg, le 11 septembre 1991. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 11 septembre 1991 portant fixation de la compétence des bureaux d’imposition Clervaux et Wiltz de la section des personnes physiques à l’administration des contributions directes et des accises. Le Ministre des Finances, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. L’article 1er, lettre A) Section des personnes physiques du règlement ministériel du 15 janvier 1982 fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration des contributions directes et des accises est modifié comme suit: 12) le bureau d’imposition Clervaux est compétent pour les contribuables du canton de Clervaux; 25) le bureau d’imposition Wiltz est compétent pour les contribuables du canton de Wiltz. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 septembre 1991. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1308 Règlements-communaux. B e r d o r f.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 30 octobre 1990 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1991 et par décision ministérielle du 6 mars 1991 et publiée en due forme. B e t t b o r n.- Règlement-taxe sur la participation des ménages raccordés aux frais de construction d’une antenne parabolique à Reimberg. En séance du 23 août 1990 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de participation des ménages raccordés aux frais de construction d’une antenne parabolique à Reimberg. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1991 et publiée en due forme. B o u s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 fevrier 1991 et publiée en due forme. C l e m e n c y.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1991 et publiée en due forme. D a l h e i m.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1991 et publiée en due forme. D i p p a c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1991 et publiée en due forme. D i p p a c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1991 et publiée en due forme. D i p p a c h.- Règlement-taxe sur l’équipement. En séance du 7 février 1991 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’équipement. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1991 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre XVI : Hygiène et salubrité publique, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles. En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XVI : Hygiène et salubrité publique, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles - du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre XV : Gaz. En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XV : Gaz - de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général,chapitre X : Eau. En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre X : Eau - du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1991 et publiée en due forme. E s c h / A l z e t t e.- Règlement-taxe sur la participation aux frais du service d’Accueil. En séance du 12 mars 1990 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur la participation aux frais du service d’Accueil. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1991 et publiée en due forme. 1309 E t t e l b r u c k.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe d’utilisation de la canalisation. En séance du 20 décembre 1990 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1991 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k.- Règlement-taxe sur la carte d’identité. En séance du 6 février 1991 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur la carte d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1991 et publiée en due forme. F i s c h b a c h.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme. F i s c h b a c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1991 et publiée en due forme. F i s c h b a c h.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1991 et publiée en due forme. G a r n i c h.- Règlement-taxe sur l’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 8 janvier 1991 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour l’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1991 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1991 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1991 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 15 février 1991 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour le service repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme. H e f f i n g e n.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 10 janvier 1991 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Nouvelle fixation de la taxe pour le matériel et le travail de raccordement à la conduite d’eau. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour le matériel et le travail de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau des près et terrains situés en dehors du périmètre d’agglomération. En séance du 8 octobre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau des près et terrains situés en dehors du périmètre d’agglomération. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur la participation aux frais d’aménagement urbain de terrains à bâtir ne faisant pas partie d’un lotissement. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de participation aux frais d’aménagement urbain de terrains à bâtir ne faisant pas partie d’un lotissement. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1991 et publiée en due forme. 1310 H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1991 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur la construction. En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de construction. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1991 et publiée en due forme. H o s i n g e n.- Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1991 et publiée en due forme. K a y l.- Règlement-taxe sur la nouvelle carte d’identité. En séance du 30 novembre 1990 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur la nouvelle carte d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1991 et publiée en due forme. L e n n i n g e n.- Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 10 octobre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1990 et publiée en due forme. L e n n i n g e n .- Règlement-taxe sur le service «porteurs de cercueils». En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour le service «porteurs de cercueils». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1991 et publiée en due forme. L e n n i n g e n .- Fixation d’une taxe de concession à payer par les responsables des associations locales au moment de la mise à leur disposition de la licence volante de cabaretage. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de concession à payer par les responsables des associations locales au moment de la mise à leur disposition de la licence volante de cabaretage. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1991 et par décision ministérielle du 6 mars 1991 et publiée en due forme. L e n n i n g e n .- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mars 1991 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e.- Introduction d’une taxe d’eau pour gros consommateurs. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’eau pour gros consommateurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1991 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Participation du sieur Kinnen-Gengler Lucien aux frais de lotissement de la parcelle 299/1604 de la section C de Münschecker. En séance du 18 décembre 1990 le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation du sieur Kinnen-Gengler Lucien aux frais de lotissement de la parcelle 299/1604 de la section C de Münschecker. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1991 et publiée en due forme. M a m e r.- Modification du règlement-taxe du 28 novembre 1989 sur la mise à la disposition de machines communales. En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l’article 2 du règlement-taxe du 28 novembre 1989 sur la mise à la disposition de machines communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 fevrier 1991 et publiée en due forme. M a m e r.- Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières. En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur la confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1991 et publiée en due forme. M a m e r.- Règlement-taxe «Téléalarme». En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe «Téléalarme». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1991 et publiée en due forme. 1311 M a m e r.- Nouvelle fixation de la taxe à percevoir pour l’exécution de travaux par les ouvriers communaux. En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’exécution de travaux par les ouvriers communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1991 et publiée en due forme. M o m p a c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février l991 et publiée en due forme. M e r s c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séances du 28 novembre 1990,du 19 décembre 1990 et du 23 janvier 1991 le Conseil communal de Mersch a pris trois délibérations aux termes desquelles ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiées en due forme. M e r s c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séances du 28 novembre 1990 et du 23 janvier 1991 le Conseil communal de Mersch a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiées en due forme. M e r t e r t.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 5 février 1991 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1991 et publiée en due forme. M o n d o r f-les-B a i n s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants. En séance du 21 février 1991 le Conseil communal de Mondorf-les bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1991 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 13 décembre 1990 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1991 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre VIII : Usage d’autres locaux et d’installations. En séance du 29 mars 1991 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre VIII : Usage d’autres locaux et d’installations - du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 avril 1991 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Règlement-taxe général. En séance du 10 janvier 1991 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1991 et par décision ministérielle du 27 mars 1991 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la salle des fêtes à Stolzembourg. En séance du 14 février 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d’utilisation de la salle des fêtes Stolzembourg. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1991 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la salle des fêtes à Weiler. En séance du 30 septembre 1983 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d’utilisation de la salle des fêtes à Weiler. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1991 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 14 février 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1991 et publiée en due forme. R e c k a n g e - sur - M e s s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février l991 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février l991 et publiée en due forme. 1312 R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme. R e d a n g e / A t t e r t.- Règlement-taxe sur la participation aux frais en cas d’utilisation de la concession pour débits de boissons acquise par la commune. En séance du 29 novembre 1990 le Conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un réglement-taxe concernant la participation aux frais en cas d’utilisation de la concession pour débits de boissons acquise par la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1991 et par décision ministérielle du 25 février 1991 et publiée en due forme. R e m i c h.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1991 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation du bâtiment communal dit «Gergeskeller». En séance du 13 décembre 1990 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur l’utilisation du bâtiment communal dit «Gergeskeller». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1991 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 14 février 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1991 et publiée en due forme. R o s p o r t.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 21 février 1991 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1991 et publiée en due forme. R u m e l a n g e.- Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 25 janvier 1991 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme. R u m e l a n g e.- Règlement-taxe sur le prix de vente des poubelles. En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1991 et publiée en due forme. S a n e m.- Règlement-taxe sur l’abonnement à l’antenne collective. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’abonnement à l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1991 et publiée en due forme. S a n e m.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme. S a n e m.- Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1991 et publiée en due forme. S a n e m.- Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme. S a n e m.-Taxe de raccordement forfaitaire pour les nouveaux raccordements d’immeubles résidentiels au réseau d’eau. En séance du 8 octobre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement forfaitaire pour les nouveaux raccordements d’immeubles résidentiels au réseau d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1991 et publiée en due forme. 1313 S c h i e r e n.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1991 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à l’antenne collective. En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur le raccordement à l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1991 et publiée en due forme. S t e i n f o r t.- Règlement-taxe sur l’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxembourgeoise pour étrangers. En séance du 29 octobre 1990 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxembourgeoise pour étrangers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1991 et publiée en due forme. S t e i n f o r t.- Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 29 octobre 1990 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1991 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 3 octobre 1990 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 1990 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 14 février 1990 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1990 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 14 février 1990 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1990 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 6 juin 1990 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1990 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Nouvelle fixation des taxes de concession au cimetière. En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concession au cimetière. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1991 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel «Larei». En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’utilisation du centre culturel «Larei». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1881 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1991 et par décision ministérielle du 12 mars 1991 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe relative au service repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1991 et publiée en due forme. W a h l.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 29 décembre 1990 le Conseil communal deWahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1991 et publiée en due forme. 1314 W a l f e r d a n g e.- Introduction d’un nouveau règlement-taxe général. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal deWalferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1991 et par décision ministérielle du 12 avril 1991 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 5 mars 1991 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1991 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1991 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h.- Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1991 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n.- Règlement-taxe sur le terrain de camping et le port de plaisance à Schwebsange. En séance du 29 janvier 1991 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping et au port de plaisance à Schwebsange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1991 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n.- Règlement-taxe sur la taxe de confection des fosses aux cimetières. En séance du 29 janvier 1991 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1991 et publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Règlement-taxe sur les cartes d’identité. En séance du 4 février 1991 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les cartes d’identités. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1991 et publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Fixation des tarifs pour les travaux effectués par la commune pour le compte des particuliers. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour les travaux effectués par la commune pour le compte des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1991 et publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 4 février 1991 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1991 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 février 1991 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1991 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e.- Règlement-taxe sur la ventes des sacs à ordures. En séance du 22 février 1991 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des sacs à ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1991 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg