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Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours de formation morale et socia

1343 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 69 1er octobre 1991 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1344 Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours d’instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345 Règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346 Règlement ministériel du 6 septembre 1991 modifiant le règlement ministériel modifié du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE,76/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives . . . . . . . . . . . 1348 Arrêté grand-ducal du 10 septembre 1991 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1991-1992 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 septembre 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 7 décembre 1989 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour l’amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 septembre 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 17 novembre 1989 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la promotion des véhicules à moteurs moins polluants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 septembre 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122,points kilométriques 16,725-18,095 entre Olingen et Banzelt . 1351 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’Inspection générale de la sécurité sociale,tel qu’il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353 Règlement grand-ducal du 10 août 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs,tel qu’il a été modifié par la suite — Rectificatif . . . 1354 1344 Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant

  1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique,
  2. organisation de la formation professionnelle continue; Sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les lignes directrices du programme de formation morale et sociale se définissent comme suit: Le cours de formation morale et sociale des classes inférieures de l’enseignement secondaire (VII,VIe,Ve) et de l’enseignement secondaire technique (7e , 8e, 9e) sensibilisera les élèves aux problèmes qui se posent dans le monde moderne. Ils aborderont l’étude des Droits de l’Homme qu’ils approfondiront, au cours des ans, dans une approche diversifiée. Les relations humaines seront le principal sujet de réflexion; au cours des débats en classe, les élèves se familiariseront avec les règles à respecter dans la discussion et ils découvriront l’importance de la tolérance. Les questions d’actualité et les intérêts des élèves interviendront dans le choix des sujets. Les notions autour desquelles s’organisera le cours seront, entre autres, l’égalité et la liberté des hommes. Le point de départ des réflexions, souvent concret, devra permettre des développements allant de la justification de certaines conceptions morales et sociales à la critique des réalisations passées et présentes. A partir dela classe de IVe (enseignement secondaire) et de 10e (enseignement secondaire technique),toujours sur la base d’articles de la Déclaration des Droits de l’Homme, l’étude des conceptions morales et sociales devra amener l’élève à adopter une conduite intellectuelle et un comportement empreints de l’esprit des Droits de l’Homme et se fera plus abstraite. L’élève examinera d’abord la situation culturelle de l’homme au 20e siècle pour se consacrer ensuite à l’étude des religions et des philosophies morales les plus marquantes. Art.
  3. Pour les élèves nouvellement admis dans une école, la déclaration prévue à l’article 48 alinéa 2 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire et à l’article 38 alinéa 2 de la loi du 21 mai 1979 portant
  4. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique
  5. organisation de la formation professionnelle continue,tels que ces articles ont été modifiés par la loi du 16 novembre 1988,sera adressée à la direction de l’établissement dans la huitaine de la signification de l’admission. Cette décision vaut pour toute la durée de la scolarité sauf nouvelle déclaration adressée au directeur de l’établissement avant la fin d’une année scolaire pour l’année scolaire suivante. Les demandes de dispense prévues aux articles 48 alinéa 3 et 38 alinéas 3 des lois précitées sont introduites dans les mêmes délais que la déclaration prévue à l’alinéa précédent. La dispense accordée par le Conseil national de la formation morale et sociale vaut pour toute la durée de la scolarité sauf nouvelle déclaration adressée au directeur de l’établissement avant la fin d’une année scolaire pour l’année scolaire suivante. Art.
  6. La langue véhiculaire du cours de formation morale et sociale est l’allemand pour les classes inférieures, l’allemand et le françcaispour les classes supérieures. La langue luxembourgeoise peut être utilisée pour faciliter la communication orale. Art.
  7. Des commissions nationales prévues par le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire et par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes du cycle d’observation et d’orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, et nommées ad hoc, conseillent le ministre dans l’établissement des programmes détaillés et des manuels à utiliser ainsi que dans toutes les questions relatives à l’enseignement de la formation morale et sociale selon les modalités prévues par les règlements précités. Art.
  8. Le cours de formation morale et sociale est dispensé par des professeurs de philosophie. Toutefois, d’autres professeurs peuvent assurer la formation morale et sociale à condition qu’il soit certifié qu’ils ont suivi des cours portant sur la philosophie morale,la philosophie sociale ou les Droits de l’Homme,soit à l’université,soit pendant le stage de formation pédagogique, soit au titre de la formation continue. Art.
  9. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 10 août
  10. Jean 1345 Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours d’instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant
  11. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique,
  12. organisation de la formation professionnelle continue; Sur proposition de l’Archevêque de Luxembourg; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les lignes directrices du programme du cours d’instruction religieuse et morale se définissent comme suit: Le cours d’instruction religieuse et morale, partie intégrante d’un enseignement qui prépare à la vie en transmettant un savoir et en proposant des valeurs, tout en éveillant et en formant une conscience critique adulte, offre à l’élève des moyens pour interpréter le monde et trouver un sens à la vie en se référant à Dieu. Le cours d’instruction religieuse et morale se fonde sur la Bible et la tradition chrétienne. Les enseignants y informent et accompagnent les jeunes sur le plan de leur développement humain et spirituel. Soucieux de l’union entre le savoir et l’agir, l’enseignant présentera la foi chrétienne comme un chemin de vie, une force pour grandir dans la liberté et un esprit qui ouvre au sens des responsabilités. Le cours devra relever les défis du monde actuel, sensibiliser à la tolérance et au respect d’autrui et encourager à une rencontre existentielle avec l’Eglise, tant au niveau local qu’universel. Dans la fidélité à l’évangile,à la conception chrétienne de l’homme et dans une prise de conscience des valeurs communes à nos sociétés démocratiques, cet enseignement visera à donner au futur citoyen l’éducation morale à laquelle il a droit. Il lui fera prendre conscience des richesses de la civilisation occidentale où les Droit de l’Homme jouent un rôle prépondérant. er A. Dans l’enseignement secondaire les lignes directrices se spécifient de la manière suivante:
  13. Dans les classes de la division inférieure, l’élève approfondira la foi chrétienne en se basant surtout sur les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament. La vision chrétienne de l’élève s’enrichira d’une introduction aux Droits de l’Homme. Sa relation à Dieu et au monde, sa responsabilité à l’égard du prochain et de soi-même trouveront un fondement évangélique. L’enseignement lui présentera la communauté chrétienne comme lieu d’une foi vécue et d’une vie épanouie au sein d’une société qui n’est pas forcément chrétienne.
  14. Dans les classes de la division supérieure, l’élève étudiera le phénomène religieux en général, ses expressions dans les différentes croyances et la mise en question de la religion par les athéismes,les idéologies et les courants philosophiques et scientifiques. Le cours insistera sur les raisons de croire, d’espérer et d’aimer. L’étude des étapes majeures de l’Ancien et du Nouveau Testament et de l’histoire de l’Eglise fera découvrir à l’élève la dimension historique et culturelle de la foi chrétienne. L’élève apprendra à connaître les vérités fondamentales de cette foi, à savoir la foi en un Dieu Créateur, la foi en Jésus le Christ, la foi en l’action de l’Esprit Saint ainsi que la valeur de ces vérités pour l’orientation de sa vie. L’enseignant incitera l’élève à une réflexion critique et responsable face aux divers systèmes éthiques. Partant d’une anthropologie chrétienne, il lui apprendra à se situer, comme homme/femme et citoyen, par rapport au réalités du monde: le mariage, la famille, le travail, la justice sociale, les droits et devoirs de l’homme, l’écologie etc. Le monde contemporain y apparaîtra sous le double éclairage de l’Evangile et des Droits de l’Homme. B. Dans l’enseignement secondaire technique les lignes directrices se spécifient de la manière suivante:
  15. Dans les classes du cycle d’observation et d’orientation, où l’on tiendra particulièrement compte des problèmes surgissant avec l’adolescence, on approfondira la foi chrétienne en se basant surout sur les textes de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. A la lumière de cette foi, la relation de l’élève au monde, sa rencontre avec le prochain et la responsabilité vis-àvis de soi-même trouveront un fondement évangélique. Une introduction aux Droits de l’Homme aidera l’élève à percevoir le christianisme dans ses rapports avec les valeurs communément défendues dans le monde contemporain. L’enseignant présentera la communauté chrétienne comme un modèle de foi vécue et de vie épanouie au sein de la vaste communauté de tous les hommes.
  16. Dans les classes du cycle moyen, les intérêts des jeunes étant de moins en moins centrés sur leurs problèmes personnels, on abordera des sujets d’une portée plus universelle: — Les différentes croyances, l’athéisme, les idéologies scientifiques — la vie communautaire, sociale et professionnelle, le sens de la vie. 1346 A toutes ces questions fondamentales, le cours tâchera de donner une réponse à partir de la foi chrétienne. La justification rationnelle de la foi, la doctrine sociale de l’Eglise, la genèse de la Bible et le message de Jésus-Christ auront une place de choix. L’étude des Droits de l’Homme apportera un éclairage supplémentaire aux problèmes étudiés.
  17. Dans les classes du cycle supérieur, les jeunes, à l’aube de l’âge adulte, doivent apprendre à s’insérer dans la société en tant qu’hommes responsables. Les éléments essentiels de la foi seront repris et approfondis à travers des lectures commentées et dans une synthèse de la foi. Dans le respect des suggestions fondées venant des jeunes, on abordera des sujets tels que la défense des Droits de l’Homme (justice et paix), l’étude de l’environnement naturel (écologie) et de l’environnement humain (famille, mariage, milieu de travail). Art.
  18. Pour les élèves nouvellement admis dans une école, la déclaration prévue à l’article 48 alinéa 2 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire et à l’article 38 alinéa 2 de la loi du 21 mai 1979 portant
  19. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique
  20. organisation de la formation professionnelle continue,tels que ces articles ont été modifiés par la loi du 16 novembre 1988,sera adressée à la direction de l’établissement dans la huitaine de la signification de l’admission. Cette décision vaut pour toute la durée de la scolarité sauf nouvelle déclaration adressée au directeur de l’établissement avant la fin d’une année scolaire pour l’année scolaire suivante. Les demandes de dispense prévues aux articles 48 alinéa 3 et 38 alinéa 3 des lois précitées sont introduites dans les mêmes délais que la déclaration prévue à l’alinéa précédent. La dispense accordée par le Conseil national de la formation morale et sociale vaut pour toute la durée de la scolarité sauf nouvelle déclaration adressée au directeur de l’établissement avant la fin d’une année scolaire pour l’année scolaire suivante. Art.
  21. La langue véhiculaire du cours d’instruction religieuse et morale est l’allemand pour les classes inférieures, l’allemand et le françcais pour les classes supérieures. La langue luxembourgeoise peut être utilisée pour faciliter la communication orale. Art.
  22. Des commissions nationales prévues par le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire et par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des commissions natioanles pour les programmes du cycle d’observation et d’orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, et nommées ad hoc, conseillent le ministre dans l’établissement des programmes détaillés et des manuels à utiliser ainsi que dans toutes les questions relatives à l’enseignement de l’instruction religieuse et morale selon les modalités prévues par les réglements précités. Art.
  23. La formation des enseignants chargés du cours d’instruction religieuse et morale est régie par l’article 5 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement titre VI: de l’enseignement secondaire. Art.
  24. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 10 août
  25. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative,telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. — Du stage Art. 1er. Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite, par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle qu’elle a été modifiée par la suite, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises,s’il n’a accompli le stage légalement prévu et subi avec succès l’examen pour l’admission à la carrière du rédacteur. 1347 Art.
  26. Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur de l’administration des contributions directes et des accises, le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Il doit en outre avoir satisfait aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics, tel qu’il a été modifié par la suite. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement qui précède. Art. 3.

(1)Dès l’admission au stage le stagiaire est détaché à l’Institut de formation administrative où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale de l’examen de fin de stage et notamment les cours fixés par le règlement ministériel du 30 mai 1989 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur.
(2)Le stagiaire, après avoir suivi les cours visés au paragraphe
(1)ci-dessus, doit fréquenter en outre régulièrement les cours de formation qui sont organisés par l’administration des contributions directes et des accises et qui portent sur les matières prévues pour la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage.
(3)Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage ont lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage.
(4)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur au moment où il devrait se soumettre à cet examen,peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au cours desquels il doit se soumettre à l’examen de fin de stage.
(5)En cas d’un premier échec à l’examen de fin de stage,le stage du candidat peut être prolongé d’une période maximale de douze mois. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen.
(6)Un second échec entraîne l’élimination du candidat du cadre des stagiaires de l’administration des contributions directes et des accises à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel le résultat de son second examen a été publié. Art. 4.
(1)La partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:
  1. Impôt sur le revenu des personnes physiques,
  2. Comptabilité commerciale,
  3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune,
  4. Impôt commercial communal.
(2)Les matières prévisées sont sanctionnées à l’examen de fin de stage par la commission visée à l’article 6, paragraphe
(2)du présent règlement.
(3)Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l’administration des contributions directes et des accises des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage et que les notes y obtenues sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière. Chapitre II. — De la nomination définitive Art. 5. Nul ne peut obtenir une nomination définitive: 1. s’il n’a pas une conduite irréprochable, 2. s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage. Chapitre III. — De la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage Art. 6.
(1)Le programme détaillé de l’examen prévu à l’article 4,paragraphe
(1)du présent règlement et le nombre des points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel.
(2)L’examen prévu à l’article 4, paragraphe
(2)du présent règlement a lieu par écrit devant une commission nommée par le Ministre des Finances et comprenant deux membres effectifs pour chaque matière.
(3)L’arrêté de nomination désigne le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission.
(4)Nul ne peut être président,secrétaire,secrétaire adjoint ou membre de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
(5)Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l’horaire et l’organisation de l’examen qui seront communiqués aux candidats.
(6)A l’exception des examens d’ajournement qui se tiennent obligatoirement au cours du dernier mois de stage,aucune épreuve de la formation spéciale ne pourra avoir lieu pendant les six derniers mois de stage.
(7)A la suite de la réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans le délai fixé lors de la réunion préliminaire de la commission d’examen, les questions pour l’épreuve qu’il est appelé à apprécier. 1348
(8)Le secret relatif aux questions présentées doit être observé.
(9)Les questions des épreuves sont choisies par le président parmi les questions qui lui ont été soumises.Ces questions sont gardées sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les questions sont communiquées aux candidats.
(10)Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et paraphées par un membre de la commission d’examen.
(11)Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des membres de la commission d’examen.
(12)Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été mis à la disposition des candidats sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus de l’examen. Cette exclusion équivaut à un échec et ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure de la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage.
(13)Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
(14)Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
(15)La commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(16)Les décisions de la commission d’examen sont sans recours.
(17)Les membres de la commission d’examen sont obligés de garder le secret des délibérations.
(18)La commission d’examen transmet à la commission de coordination prévue à l’article 5 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative un procès-verbal renseignant les résultats que chaque candidat a obtenus aux différentes épreuves.
(19)L’observateur visé à l’article 4, paragraphe
(4)du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat est habilité à assister aux réunions des commissions d’examen et à être présent lors du déroulement des épreuves. Il est obligé de garder le secret des délibérations de la commission d’examen. Art. 7. Les dispositions de l’article 6 du présent règlement sont d’application correspondante pour les examens d’ajournement. Chapitre IV. — Entrée en vigueur Art. 8. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la IIe session d’examen 1991. Chapitre V. — Dispositions abrogées Art. 9. Est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent règlement le règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les conditions d’admission et de nomination des candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes et des accises. Chapitre VI. — Exécution Art. 10. Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 29 août 1991. Jean-Claude Juncker Jean Règlement ministériel du 6 septembre 1991 modifiant le règlement ministériel modifié du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes,certificats et autres titres de médecin,de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 76/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives. Le Ministre de la Santé, er Vu les articles 1 , 8 et 21 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu la Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/ CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire et de sagefemme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sagefemme; Vu la Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 prévoyant des adaptations, en raison de l’unification allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes; 1349 Arrête: Art. A. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 1er du règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l‘art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/EE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures, tel que ce règlement a été complété par celui du 8 août 1986: 1. Au point «
  1. a)diplômes délivrés en Allemagne» le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant: «2. Le certificat d’examen d'Etat de médecin délivré par les autorités, compétentes après le 30 juin 1988 et l’attestation certifiant l’exercice de l’activité de médecin au cours d’une période de stage (Arzt im Pratikum);» 2. Le point
  2. e)est remplacé par le texte suivant: «
  3. e)diplôme délivré en Grèce: (licence en médecine) délivrée par - la faculté de médecine d’une université, ou - par la faculté de sciences de la santé, département de médecine, d’une université;È 3. Le point
  4. g)est remplacé par le texte suivant: «
  5. g)diplôme délivré en Italie: «diploma di laurea in medecina e chirurgia» (diplôme de lauréat en médecine et chirurgie) délivré par l’université et accompagné du «diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia» (diplôme d’habilitation ˆ l’exercice de la médecine et de la chirurgie) délivré par la commission d’examen d’Etat;» 4. Le point
  6. k)est remplacé par le texte suivant: «
  7. k)diplôme délivré en Espagne: «Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia» (titre de licencié en médecine et chirurgie) délivré par le ministère de l’éducation et de la science ou le recteur d’une université;» Art. B. A l’article 2 du règlement ministériel précité du 3 octobre 1983 le point
  8. a)est remplacé par le texte suivant: «
  9. a)diplôme délivré en Allemagne: Zeugnis über zahnärztliche Staatsprüfung (certificat d’examen d’Etat de praticien de l’art dentaire), délivré par les autorités compétentes;È Art. C. Les modifications suivantes sont apportées à l’alinéa 3 du règlement ministériel du 3 octobre 1983 précité: 1. Le point
  10. a)est remplacé par le texte suivant:
  11. a)diplôme délivrŽ en Allemagne: Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung (certificat d’Etat de vétérinaire) délivré par les autorités compétentes.» 2. Le point
  12. e)est remplacé par le texte suivant:
  13. e)diplôme délivré en Grèce: (diplôme de vétérinaire) de la faculté des sciences géotechniques de l’université Aristote de Salonique ou de l'école de vétérinaire de l’université Aristote de Salonique». 3. Le point
  14. k)est remplacé par le texte suivant: «
  15. k)diplôme délivré en Espagne: Titulo de licenciado en Veterinaria (titre de licencié vétérinaire délivré par le ministère de l’éducation et de la science ou par le recteur d’une université;» Art. D. II est intercalé entre les articles 3 et 4 du règlement ministériel précité du 3 octobre 1983 un nouvel article 3-1, rédigé comme suit: «Art. 3-1: Lors de l’examen des demandes d’autorisation d’exercer sont reconnus comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire ne répondant pas aux dénominations figurant pour cet Etat aux articles respectivement 1,2 et 3 ci-dessus, les diplômes, certificats et autres titres délivrés, par ces Etats membres accompagnés d’un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire sanctionnent une formation conforme aux dispositions respectivement de la directive 75/363/ CEE visées à l’article 2 de la directive 75/362/CEE, de la directive 78/687/CEE visées à l'article 2 de la directive 78/686/CEE et de la directive 78/1027/CEE visées à l’article 2 de la directive 78/1026/CEE, et sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent aux articles respectivement 1, 2 et 3 ci-dessus.» Art E. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 septembre 1991. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 1350 Arrêté grand-ducal du 10 septembre 1991 concernant la délégation des pouvoirs auxfins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1991-1992 de la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoir à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1991-1992. Château de Berg, le 10 septembre 1991. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 septembre 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 7 décembre 1989 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour l’amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz. Le Gouvernement en Conseil; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux; Après délibération; Arrête: Art. 1er. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour l’amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au gaz et au mazout,tel que modifié et complété par le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1990 est modifié comme suit: L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux travaux effectués entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1993.» Art. 2. Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1991. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 septembre 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 17 novembre 1989 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la promotion des véhicules à moteurs moins polluants. Le Gouvernement en Conseil; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu les directives CEE du 3 décembre 1987, du 16 juillet 1989 et du 26 juin 1991 relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur; Après délibération; Arrête: Art. 1 . Le règlement du Gouvernement en Conseil du 17 novembre 1989 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la promotion des véhicules à moteurs moins polluants est modifié comme suit:
  16. a)A l’article 4 la 1re phrase du point 1 est rédigée comme suit: «Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux voitures équipées d’un dispositif anti-pollution entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1992 inclusivement». er 1351
  17. b)A l’article 4 la dernière phrase du point 1 est rédigée comme suit: «Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er octobre 1992.» Art. 2. Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, le ministre des Finances et le ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1991. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 septembre 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets; Après délibération; Arrête: Art.1er. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin tel que modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1990 est modifié comme suit: 1. A l’article 4 le point 1 est rédigé comme suit: «Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 inclusivement.» 2. A l’article 4 le point 2 est rédigé comme suit: «Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 1992.» Art. 2. Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1991. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122, points kilométriques 16,725-18,095 entre Olingen et Banzelt. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1352 Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de travaux de réfection du pont de la Syre le CR 122, points kilométriques 16,725-18,095 entre Olingen et Banzelt est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place par la RN 1, le chemin vicinal entre Berg et Betzdorf le, CR 134. Art. 2. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux visés à l’article 1er. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1991. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 30 septembre 1991 portant modification du règlement grand-ducal du25avril1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’Inspection générale de la sécurité sociale, tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’Inspection générale de la sécurité sociale; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’Inspection générale de la sécurité sociale, tel qu’il a été modifié par la suite, le point A.I. est modifié comme suit: «I. Partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale o 1 Exercices de langage administratif Confection de projets de lettres et de décisions administratives en langues françcaise, allemande, anglaise et luxembourgeoise. Attributions de l’administration gouvernementale et de l’Inspection générale 2o 2o,1 — Etude théorique et pratique des principales législations et réglementations concernant les attributions des départements ministériels et services gouvernementaux, notamment de l’Inspection générale de la sécurité sociale; 2o,2 — Procédures législative et réglementaire. 3o Budget et comptabilité de l’Etat o 3 ,1 — Application pratique de la législation et de la réglementation concernant le budget de l’Etat, la comptabilité de l’Etat et les marchés publics; 3o,2 — Procédure d’élaboration du projet de budget de l’Etat; 3o,3 — Circulaires concernant l’exécution de la législation et de la réglementation sur la comptabilité de l’Etat; 3o,4 — Attributions de la Chambre des Comptes, de laTrésorerie de l’Etat, de la Caisse générale de l’Etat et de l’Inspection générale des finances. 4o Personnel de l’Etat 4o,1 — Application pratique de la législation et de la réglementation concernant les traitements et pensions, le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les employés de l’Etat ainsi que les frais de route et de séjour; 4o,2 — Contrat collectif des ouvriers de l’Etat. 5o Le territoire et l’économie o 5 ,1 — Organisation communale 5o,2 — Aménagement du territoire.» 1353 Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1991. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 30 septembre 1991. Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). B e t t e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 7 juin 1991 le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 5 octobre 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 août 1991 et publié en due forme. F e u l e n . — Règlement sur les chiens. En séance du 3 mai 1991 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e . — Modification du règlement concernant les cimetières et les inhumations. En séance du 13 mai 1991 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur les cimetières et les inhumations modifiant et complétant celui du 22 juin 1979. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement relatif à la piscine en plein air à Mondorf-les-Bains. En séance du 1er août 1991 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement relatif à la piscine en plein air à Mondorf-les-Bains. Ledit règlement a été publié en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . — Règlement concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. En séance du 28 février 1991 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Ledit règlement a été publié en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . — Modification du règlement communal sur l’enlèvement des ordures. En séance du 28 mai 1991 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement sur l’enlèvement des ordures modifiant et complétant celui du 22 mai 1987. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac de la Haute-Sûre. En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac de la Haute-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. S t r a s s e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mai 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 22 août 1991 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation. B e t t b o r n . — En séance du 17 août 1991 le collège échevinal de la commune de Bettborn a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 29 août 1991 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 26 août, 2 et 6 septembre 1991 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1354 E r m s d o r f . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal d’Ermsdorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 8 juillet 1991. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 et 28 août 1991 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 13 et 17 mai, 17 juin et 5 juillet 1991 le conseil communal de laVille d’Eschsur-Alzette a confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 5 mars 1991 et le 5 juillet 1991. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 août 1991 et publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 août et 2, 3 et 4 septembre 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté quarante-trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t . — En séance du 27 août 1991 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 8 août 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séance des 22, 27 et 30 août et 2 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 30 août 1991 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séance des 19 août et 2 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 22 août et 4 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 3 septembre 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé huit règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 26 juillet, 7, 12, 13, 20, 23, 26 et 30 août 1991. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 12 septembre 1991 et publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 5 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 12 août 1991 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 12 septembre 1991 et publié en due forme. W a l f e r d a n g e . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal de Walferdange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 12 septembre 1991 et publiés en due forme. Règlement grand-ducal du 10 août 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs,tel qu’il a été modifié par la suite. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A — N 57 du 26 août 1991, page 1106, il y a lieu de lire à l’Art. 2., 2. — 1re ligne: «personnel» (au lieu de: per-sonnel) et — 3e ligne: «prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 2o» (au lieu de: prévu à l’article 1er, alinéa 1ero). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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