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Règlement grand-ducal du 15 janvier 1991 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 7 6 février 1991 Sommaire Règlement ministériel du 11 janvier 1991 relatif à la démonétisation des pièces de 1 F en cupro-nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 70 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1991 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Règlement grand-ducal du 17 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106A entre les points kilométriques 0,000 et 0,465 sur le territoire de la commune de Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 portant modification de certains barèmes prévus au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Règlement ministériel du 25 janvier 1991 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l’Etat astreint au service de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public des voies louées de télécommunication — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique automatique Serviphone — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’offre publique ou d’admission à la cote officielle de valeurs mobilières — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Règlements communaux — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 70 Règlement ministériel du 11 janvier 1991 relatif à la démonétisation des pièces de 1 F en cupro-nickel. Le Ministre du Trésor, Vu l’arrêté grand-ducal du 13 novembre 1952 concernant l’émission de nouvelles pièces de monnaie de 1 franc en cupronickel, et notamment l’article 4; Vu le règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l’émission de pièces de monnaie de 1 franc en cupro-nickel, et notamment l’article 3; Arrête: Art. 1er. Les pièces de 1 franc en cupro-nickel émises en exécution de l’arrêté grand-ducal du 13 novembre 1952 et les pièces de 1 franc émises en vertu du règlement grand-ducal du 25 juin 1965 cesseront d’avoir cours légal à partir du 1er septembre

  1. Art.
  2. Les caisses publiques accepteront ces pièces en paiement ou en échange jusqu’au 31 décembre 1991 inclus. Art.
  3. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 11 janvier
  4. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 15 janvier 1991 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1991 à huit et demi pour cent (8,5%) l’an. Art.
  6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 15 janvier
  7. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 17 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106A entre les points kilométriques 0,000 et 0,465 sur le territoire de la commune de Dippach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Lors d’une deuxième phase de l’exécution des travaux relatifs au redressement du chemin repris 106A entre les points kilométriques 0,000 et 0,465 et à partir du 15 janvier 1991 ce tronçconde route est interdit à la circulation dans les deux sens à l’exception des autobus de ligne. Cette prescription sera indiquée par le signal C,2 avec un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus de ligne». Une déviation sera mise en place par la rue du 10 Septembre et la rue de l’Eglise (CR 106). Art.
  8. Lors d’une troisième phase d’exécution ayant trait aux travaux de finition le tronçconde route visé à l’article 1er sera réouvert à la circulation. La vitesse y est limitée à 40 km/heure, il y est interdit aux conducteurs automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et il y est interdit de stationner des deux côtés de la rue. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14,portant le chiffre 40,C,13aa et C,18.La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
  9. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 71 Art.
  10. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets à partir du 15 janvier 1991 jusqu’à l’achèvement des travaux. Château de Berg, le 17 janvier
  12. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 portant modification de certains barèmes prévus au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil; Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Le barème prévu à l’article 27

(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié comme suit: Pays de destination A indemnité de jour/nuit B indemnité de jour/nuit C indemnité de jour/nuit Allemagne Autriche Belgique Canada Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse U.S.A. 1.770 / 3.800 1.810 / 4.020 1.500 / 4.000 1.530 / 3.280 1.890 / 4.060 1.500 / 5.000 2.300 / 4.940 1.790 / 3.840 1.060 / 5.000 2.000 / 5.000 1.740 / 5.600 2.030 / 4.360 1.720 / 3.690 1.450 / 3.110 2.010 / 4.320 2.100 / 4.510 1.890 / 4.060 2.090 / 4.480 1.640 / 3.520 1.730 / 3.710 1.400 / 3.800 1.410 / 3.060 1.750 / 3.760 1.400 / 4.800 2.120 / 4.550 1.650 / 3.540 980 / 4.800 1.900 / 4.800 1.610 / 5.400 1.870 / 4.020 1.600 / 3.420 1.340 / 2.880 1.860 / 3.990 1.940 / 4.170 1.750 / 3.760 1.910 / 4.100 1.450 / 3.110 1.530 / 3.280 1.300 / 3.600 1.250 / 2.680 1.550 / 3.330 1.300 / 4.600 1.880 / 4.040 1.460 / 3.130 870 / 4.600 1.800 / 4.600 1.430 / 5.200 1.660 / 3.560 1.410 / 3.030 1.190 / 2.550 1.650 / 3.540 1.720 / 3.670 1.550 / 3.330 1.710 / 3.670 Art.2. Les indemnités prévues à l’article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A ............................... B ............................... C ............................... 1.850 1.710 1.510 3.970 3.670 3.240 Art. 3. Les indemnités prévues à l’article 32
(2)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A ............................... B ............................... C ............................... 1.620 1.500 1.330 3.240 3.000 2.660 72 Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 21 janvier 1991. Luxembourg, le 18 janvier 1991. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Le Conseil de Gouvernement; Considérant la volonté du Gouvernement de promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau; Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 1991; Après délibération; Art. 1er. Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une subvention aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie à des fins d’utilisation domestique, et notamment le lavage, rinçcage et nettoyage ainsi que d’arrosage. Art. 2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements installés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1993. Les demandes sont à adresser à l’Administration de l’Environnement qui notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Art. 3. Peuvent bénéficier de cette subvention: — soit le propriétaire occupant — soit le propriétaire non occupant — soit le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non occupant, celui-ci est tenu d’indiquer le nom du ou des locataires. Art. 4. Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût d’investissement avec un maximum de 30.000,— francs. Art. 5. La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexactes ou d’une erreur de l’Administration. Art. 6. Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 janvier 1991. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 25 janvier 1991 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l’Etat astreint au service de nuit. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Vu l’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985; 73 Arrête: Art. 1 . A partir du 1 février 1991 le personnel de l’Etat astreint au service de nuit bénéficie des indemnités de séjour suivantes:
  1. a)100 francs par nuit, lorsque la vacation comporte au moins 5 heures de service de nuit
  2. b)50 francs par nuit, lorsque la vacation comprend - au moins 3 heures de service de nuit ou - au moins 2 heures de service de nuit dans une durée totale de 5 heures au moins. er er Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1991. Luxembourg, le 25 janvier 1991. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévus à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) — 1. En vertu du règlement (CEE) no 3152/90 du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1990, le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 1er mai 1990 au 31 décembre 1990 pour le gazoil ayant une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,2% en poids est augmenté. 2. Le règlement (CEE) no 3153/90 du Conseil du 29 octobre 1990 porte ouverture,du 7 novembre 1990 au 31 décembre 1990, de contingents tarifaires à droit nul pour les produits suivants:
  3. a)cokes activés, destinés à être utilisés dans les installations d’épuration des fumées (code 3802 1000 010 0W);
  4. b)dispositif de visualisation à cristaux liquides, constitué d’une couche de cristaux liquides ensérrée entre deux plaques ou feuilles de verre avec 256.000 points ou plus, monté sur un cirquit imprimé doté de composants électroniques à fonction de pilotage et/ou de contrôle (code 8531 2090 050 0J);
  5. c)circuit de contrôle et de gestion de mémoires cache réalisé en technologie C-MOS, sous forme de circuit intégré monolithique, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 38 × 38 mm, comportant au maximum 132 broches de connexion ou points de contact et portant (code 8542 1191 097 0A): - un sigle d’identification consistant en/ou comprenant la combinaison de chiffres suivante: 82385 ou - un autre sigle d’identification se rapportant à des circuits qui satisfont à la présente description. Toute information à ce sujet peut être obtenue à la Direction des Douanes à Luxembourg (Tél. 47 54 50-1). — (Moniteur belge no 237 du 11 décembre 1990 page 22907). Arrêté royal belge du 7 décembre 1990 modifiant l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l’article 25; Vu l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l’article 28 modifié par l’arrêté royal du 24 avril 1984; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence; Considérant qu’il est nécessaire, en compensation des charges que doivent supporter les communes pour l’entretien des bâtiments des entrepôts, d’augmenter immédiatement le taux des droits de magasin perçcus lors du dépôt de marchandises en entrepôt public; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . L’article 28 de l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douanier et au dépôt temporaire est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 28. Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres ci-après: 1o Marchandises en provenance de pays tiers à la CEE arrivant à destination du magasin spécial de l’entrepôt public: 74
  6. a)lorsqu’il y a déchargement total ou partiel dans les locaux . . . . . . . . . . . . . . . petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption autres envois:
  7. b)lorsqu’il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour . . . . .
  8. c)lorsqu’il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour . . . . Par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . . minimum par colis. . . . . . . . . . . . . . 6F 9F par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . . par 1.000 kg poids brut . . . . . . . . . . 6F 20 F sans que le droit puisse dépa sser 200 F par wagon, camion ou remorque minimum par wagon camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 F 2° Marchandises en provenance de la libre pratique des Etats membres de la CEE arrivant à destination du magasin spécial de l’entrepôt public: - le sejour des marchandises ne dépasse pas trois jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés non compris): exemption - le séjour des marchandises dépasse trois jours ouvrables:
  9. a)lorsqu’il y a déchargement total ou partiel dans les locaux . . . . . . . . .
  10. b)lorsqu’il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour . . .
  11. c)lorsque, avec l’autorisation de la douane, il n’y a pas de déchargement . petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption autres envois: Par 100 kg poids brut. . . . . . . . . . . minimum par colis . . . . . . . . . . . . . . . . 9 F 9F par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . . . . . par 1.000 kg poids brut . . . . . . . . . . . . minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . 6 F 20 F, sans que te droit puisse dépasser 200 F par wagon, c a m i o n o u remorque 90 F 3¡ Marchandises en provenance de pays tiers à la CEE ou de la libre pratique des Etats membres de la CEE, déposées dans l’entrepôt public ou dans les succursales prevues à l’article 10 de la loi du 20 février 1978:
  12. a)lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé ou sur un emplacement réservé . . . . . . . . . . .
  13. b)dans les autres cas: tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, châssis d’automobiles, importés à l’état non emballé. . . . . . . . . . . . autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . par mêtre carré . . . . . . . . . . . . . 62 F par mois par pièce . . . . . . . . . . . . . . par 100 kg de poids brut . . . . . . 715 F par mois 24 F par mois," Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1990. (Moniteur belge n° 1 du 1 .1 1991 pp. 12/14). BAUDOUIN Par la Roi: Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT 75 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B e r d o r f . - Règlement concernant les activitées d’escalade et de spéléologie sur le territoire de la commune de Berdorf. En séance du 22 mars 1990 le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement concernant les activitées d’escalde et de spéléologie. Ledit règlement a été publié en due forme. B i s s e n . - Réglement communal concernant les cimetiéres et les inhumations. En séance du 12 octobre 1990 le conseil communal de Bissen a édicté un règlement concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l . - Réglement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consultatives. En séance du 11 juin 1990 le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consultatives. Ledit règlement a été publié en due forme. L a r o c h e t t e . - Règlement de police concernant les marchés. En séance du 5 novembre 1990 le conseil communal de Larochette a édicté un réglement de police concernant les marchés, Ledit règlement a été publié en due forme. L e u d e l a n g e . - Règlement communal contre le bruit. En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement concernant le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme L u x e m b o u r g . - Règlement concernant les établissements municipaux des bains. En séance du 29 octobre 1990 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un réglement concernant IeS établissements municipaux des bains. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t z i g . - Règlement de circulation. En séance du 7 décembre l990 le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de I’lntérieur en date des 2 et 7 janvier 1991 et publié en due forme. N i e d e r a n v e n . - Modification du réglement de circulation En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1975, Ledit règlement a étè approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de I’lntérieur date des 21 novembre et 29 octobre 1990 et publié en due forme. R o e s e r . - Modification du réglement sur t’utilisation du dépotoir communal. En séance du 14 juin 1990 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement sur l’utilisation du dépotoir communal modifiant et complétant celui du 16 juin 1988, Ledit règlement a été publié en due forme. W e l I e n s t e i n . - RégIement communal concernant l’allocation d’une aide au logement. En séance du 1 1 juillet 1989 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant f’allocation d’une aide au logement. Ledit règlement a été publié en due forme. W i n c r a n g e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 6 décembre 1990 le conseil communal de Wincrange a édicte deux règlements de circulation modifiant et complétant celui du 6 octobre 1982. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM, les Ministres des Transports et de I’lntérieur en date des 2 et 7 janvier 1991 et publiés en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e t t e m b o u r g . - En séance du 21 décembre 1990 le collège échevinaI de Ia commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circuIation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . - En séance du 15 décembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . - En séance du 21 decembre 1990 le conseil communal de la Ville de Dudelange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 25 et 28 novembre 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’lntérieur en date des 7 et 11 janvier 1991 et publiés en due forme. 76 Esch-sur-AIzette. - En séance des 13,18,19,20 et 27 décembre 1990 le collège échevinal de IaVille d’Eschsur-Alzette a édicté huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont éte publiés en due forme, W e l l e n s t e i n . - En séance du 17 décembre 1990 Ie collège échevinal de la commune de Wellenstein a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit réglement a éte publié en due forme. Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public télephonique RECTIFICATIF au Mém.A - N° 55 de 1990, à la page 765, au point 6.3.6., il y a lieu de lire à la deuxieme ligne «... pour les états unis et le Canada tous Ies jours de la semaine entre 10.00 h et 22, h; . . .» (au lieu de: pour les Etats-Unis et le Canada entre 10.00 h et 22.00h;...). Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public des voies louées de télécommunication. RECTIFICATIF Au Mém. A - N° 55 de 1990, à la page 770, le tableau sous 6.2.4. est à lire comme suit: à l’échelon 6, type 2, il y a lieu de lire: «10.350» (au lieu de: 10.950) à I’échelon 7, type 1, il y a lieu de lire: «10.125» (au lieu de: 101,125) a l'échelon 10, type 5, il y a lieu de lire: «101. .200» (au lieu de : 10.200). Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique automatique Serviphone. RECTIFICATIF Au Mém. A - N° 55 de 1990, à la page 781, article 3, paragraphe 5, il y a lieu d’intercaler entre la première et la deuxième phrase la phrase suivante: «L’abonnement au service est reconduit tacitement de mois en mois.» Au même article 3, paragraphe 7, il y a lieu de lire: «Les taxes d’initialisation et d’abonnement Serviphone ne couvrent pas celles relatives aux raccordements du fournisseur d’informations au réseau téléphonique public ...» (au lieu de: Les taxes d’initialisation et d’abonnement Serviphone ne couvrent pas celles relatives au réseau téléphonique public...). Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’offre publique ou d’admission à la cote officielle de valeurs mobilières. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 77 du 28 décembre 1990, il y a lieu de lire: - à l’article 11, troisième alinéa, publié à la page 1371: «Le prospectus» (au lieu de: le prospectus d’admission à la cote officielle). - au point 5.3. du chapitre5 du schéma A de I’annexe III, publié à la page1382: «... au regard de l'objet fixé au premier alinéa de l’article 8 du présent règlement «(au lieu de: . . . au regard de l’objet fixé au premier alinéa de l’annexe Il, partie I.). Règlements communaux. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N°57 du 7 novembre 1990, à la page 798 sous la rubrique: Réglements communaux. - W a I d b r e d i m u s . - Autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place, le nom du conseil communal de «WaldbilligÈ est à remplacer par celui de «W a I d b r e d i m u sÈ . Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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