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Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des u

Règlement ministériel du 16 septembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1364 Règle

ythromycine base Ethacridine lactate (Rivanol) Extractum belladonnae siccum Extractum boldo siccum Extractum cascarae sagradae siccum Extractum crataegi oxyacanthae siccum Extractum hyoscyami siccum 1 0,10 1 1 1 1 1 1 1 29,50 5,80 106,20 87,80 18,30 24,50 21,45 5,95 28,65 1366 Groupe Désignation III III III II III III III III III III III III III III III III III III III I III III III Flores arnicae Flores chamomillae Flores chamomillae romanae Flores genistae Flores graminis Flores lamii albi Flores primulae Flores spiraeae ulmariae Flores tiliae Fluoresceinum natrium Folia eucalypti Folia farfarae Folia hamamelidis Folia melissae Folia rosmarini Folia salviae Folia sennae Folia taraxaci Folia uvae ursi Formol 40% Fructus anisi vulgaris Fructus foeniculi Fructus juniperi III III II III III III III III III III III III III III III II I I II I II I I I I III II g fr. 10 10 10 10 100 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 54,15 9,75 41,20 16,20 29,25 61,20 27,10 18,00 23,00 21,90 6,65 9,80 12,60 11,80 4,05 7,65 4,80 12,45 8,85 5,20 8,75 7,05 14,50 Gomenol (oleum niauli) 1 10,70 Herba absinthii Herba chelidonii Herba equiseti Herba herniariae Herba majoranae Herba passiflorae Herba serpylli Herba solidaginis Herba spiraeae ulmariae Herba tanaceti Herba thymi Herba urticae Herba verbenae Herba visci albi Hydrargyrum Hydrargyrum bichloratum Hydrargyrum bijodatum Hydrargyrum chloratum (Calomel) Hydrargyrum cyanatum Hydrargyrum jodatum Hydrargyrum oxycyanatum Hydrargyrum oxydatum rubrum Hydrargyrum praecipitatum album Hydrargyrum oxydatum via humida paratum (flavum) Hydrargyrum sulfuratum rubrum Hydrargyrum sulfuricum neutrale 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4,70 6,60 5,20 20,30 10,30 17,00 5,10 4,50 6,10 3,80 10,40 5,40 8,50 5,75 à supprimer 1 44,00 à supprimer 1 46,90 à supprimer à supprimer à supprimer 1 48,50 1 58,15 1 51,00 1 71,90 à supprimer 1367 Groupe Désignation g fr. 0,10 100 10 23,20 16,00 2,90 1 66,90 II III II Hydrocortisonum Hydrogenium peroxydatum sol. 3% Hydrogenium peroxydatum concentratum 30% II Jodoformium III III III III III III III II Kalium bicarbonicum Kalium bromatum Kalium carbonicum Kalium chloratum Kalium nitricum Kalium permanganicum Kalium sulfoguaiacolicum Kalium sulfuratum pro balneo 10 10 10 10 10 10 1 100 19,40 30,70 14,40 13,60 17,30 33,40 5,50 179,80 III III III II II II II Lanette-N (Alcool cétylst. emulsif.) Lanolinum Liquor carbonis detergens Liquor cresoli saponatus Liquor formaldehydi saponatus Liquor plumbi subacetici Lithargyrum 10 10 10 10 100 100 100 13,35 10,80 79,70 12,70 41,70 186,70 158,00 III III III III III I II II II III III III II II I III Macis pulvis Magnesia hydrata Magnesium carbonicum Magnesium hydroxydatum Magnesium sulfuricum siccatum Methadonum Mentholum Methioninum Methoxyaethanolum Methylenum coeruleum Methylenum viride Methylium salicylicum Metronidazolum Migraenin (antipyr.c.coff.citr., phenyldimethylpyr.c.coff.citr.) Morphinum Myrrha 1 2,50 à supprimer 100 133,50 10 15,70 100 83,20 0,10 38,60 1 18,50 1 8,40 à supprimer 1 50,70 1 342,00 10 29,70 0,1 6,30 1 5,20 0,10 33,30 10 20,60 III III III III II III III III III II Natrium benzoicum Natrium bicarbonicum Natrium camphosulfonicum Natrium chloratum Natrium lauryl sulfuricum Natrium salicylicum Natrium sulfuricum purum crist. Natrium sulfuricum crudum Natrium sulfuricum purum siccatum Neomycinum sulfuricum 10 100 1 100 1 10 100 100 100 1 15,20 29,50 14,80 26,20 4,00 32,30 70,00 18,80 66,70 102,80 1368 Groupe Désignation g fr. II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Oestradiolum benzoatum Oleum aurantii Oleum cacao Oleum cadinum (Pix juniperi) Oleum camphoratum 10% Oleum carvi Oleum caryophilli Oleum cedri Oleum hyperici Oleum jecoris Aselli Oleum lini naturale Oleum melissae Oleum niauli (Gomenol) Oleum pini silvestris Oleum ricini Oleum rusci Oleum salviae Oleum sesami Oleum terebinthinae rectificatum Oleum verbenae Oleum zinci 0,01 1 10 10 10 1 1 10 10 100 100 1 1 1 100 10 10 100 10 10 10 4,80 4,00 29,60 22,00 14,20 15,70 6,60 57,70 23,90 49,20 46,40 6,70 10,70 5,10 41,60 33,00 183,00 84,00 7,00 56,00 18,50 II II II III III III III III II II II I III II III III II II III III II II II II III III Pancreas pulvis Papaverinum hydrochloricum Paracetamolum Paraffinum Paraffinum liquidum Paraffinum liquidum extra fluidum Pasta zinci Pasta zinci mollis Phenolum liquefactum Phenyldimethylpyrazolonum (Antipyrinum) Phenyldimethylpyrazolonum cum coff.citr. (Migraenin,V.Ant.cum coff. citr.) Physostigminum salicylicum Piper Piperazinum adipinicum Pix juniperi (Ol. juniperi empyr.,Ol.cadinum) Pix liquida Plumbum aceticum Podophyllinum Polyaethylenglycolum-400 Polyaethylenglycolum-4000 Prednisolonum Prednisonum Progesteronum Protargol (Argentum proteinicum) Propylenglycol Pulvis liquiritae compositus 1 1 1 100 100 ml 10 100 10 100 1 1 0,01 10 1 10 10 10 0,10 10 10 0,10 0,10 0,10 1 10 10 14,80 58,00 2,30 33,50 29,00 2,20 70,20 10,60 706,00 3,85 5,20 16,00 10,00 4,50 22,00 11,00 10,00 13,10 9,65 11,10 40,00 25,40 40,50 55,20 10,40 6,10 III III III Radix althaeae Radix carlinae Radix helenii 10 10 10 13,60 19,80 4,60 1369 Groupe Désignation g fr. III III III III III III III III III III III III II Radix levistici Radix pimpinellae Radix sarsaparillae Radix taraxaci Resorcinum Rhizoma curcumae Rhizoma galangae Rhizoma graminis Rhizoma rhei Rhizoma tormentillae Rhizoma zedoariae Rhizoma zingiberis Rivanol (ethacridine lactate) 10 10 10 10 1 10 10 10 1 10 10 10 1 12,90 23,10 27,60 11,10 8,80 5,10 7,70 9,10 1,10 15,20 7,20 10,50 87,80 III III I III III III III III III III III III III III III I II II III III Saccharum lactis Sal carolinum factitium Scopolaminum hydrobromicum Semen

ucae Semen foenugraeci Semen lini Semen psyllii Semen sinapis pulveratum Solutio Dakini Species pectorales Spiritus formicarum Spiritus saponatus kalinus alc.isopr.par. Spiritus saponatus kalinus alc. aromat.par. Stibium sulfuratum aurantiacum Stipites dulcamarae Strychninum nitricum Sulfanilamidum Sulfanilamido-thiazolum (Sulfathiazol) Sulfur depuratum Sulfur sublimatum 10 100 0,01 10 100 100 10 100 100 10 10 10 10 1 10 0,10 1 1 10 100 5,90 42,00 6,10 3,80 50,25 38,75 13,00 57,00 26,80 10,40 18,30 4,40 14,75 7,25 5,50 3,70 8,40 6,60 3,00 70,00 III II II II II II II III III III II III II II III III I Talcum Testosteronum propionatum Tetracainum hydrochloricum Tetracyclinum Theophyllinum purum Thyreoideae pulvis Tinctura belladonnae Tinctura benzoes Tinctura chinae Tinctura crataegi oxyacanthae Tinctura gelsemii sempervirentis Tinctura hamamelidis Tinctura hyoscyami Tinctura jodi Tinctura myrrhae Tinctura quillaiae Tinctura opii simplex 100 1 1 1 0,10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 22,45 222,00 80,50 55,60 2,20 7,60 51,35 37,70 26,05 39,75 9,20 33,45 44,50 20,55 44,50 40,20 192,50 1370 Groupe Désignation g fr. III II III III II Tinctura ratanhiae Tinctura thujae Tinctura tormentillae Tinctura visci albi Tocopherolum aceticum 10 10 10 10 0,1 25,75 37,10 35,00 27,80 2,50 III III III III II III III III III III III III III Unguentum basilicum Unguentum camphoratum 20% Unguentum cetylicum Unguentum diachylon Unguentum kalii jodati Unguentum hydrargyri cinereum ph. Unguentum leniens DAB 9 Unguentum molle Unguentum polyaethylenglycolum Unguentum populi Unguentum zinci ph. DAB 9 Unguentum zinci vaselino albo paratum Urea pura 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 21,20 24,05 6,25 40,40 5,00 93,90 16,15 16,15 13,45 22,75 9,45 11,10 16,70 III III III II II II Vanillinum Vaselinum album ophtalmicum Viscum album Vitamine A Vitamine B2 Vitamine PP (amidum) 1 10 III Xylolum 10 5,95 I Yohimbinum hydrochloricum 0,10 64,90 III III II Zincum oxydatum purum Zincum peroxydatum Zincum sulfuricum 10 1 10 10,45 3,35 24,95 10,45 13,20 à supprimer 0,10 2,80 0,10 1,50 0,10 1,10 PRODUITS DONT LE PRIX DEVENTE NE COMPORTE PAS DE RABAIS Prix net TVA comprise taux de remboursement normal Suppositoires suppositoires à la glycérine pour bébés suppositoires à la glycérine pour enfants suppositoires à la glycérine pour adultes 10 pièces 10 pièces 10 pièces 60,65,70,- OBJETS DE PANSEMENT A. Coton et cellulose 1. Coton hydrophile, qualité chirurgicale 50 g 500 g à supprimer à supprimer 3. Coton hémostatique, le tube de 10 g Coton hémostatique, le tube de 5 g 122.à supprimer B. Gazes Compresses ophtalmiques stériles en boîte de 10 Compresses ophtalmiques stériles en boîte de 12 Compresses ophtalmiques non stériles, la pièce Compresses stériles autocollantes Compresses ophtalmiques autocollantes à supprimer 95.à supprimer

(1)
(1)1371 C. Bandes à ajouter : Gaze élastique (4mx) 5 cm 15,- 7 cm 22,- 10 cm 26,- D. Collemplastra Pansements rapides élastiques de 0,5 m x 4 cm 0,5 m x 6 cm 0,5 m x 8 cm Collemplastrum capsicum, la feuille à supprimer 55.65.60.-
(1)prix officiel applicable = prix produit de marque ACCESSOIRES Aiguille pour seringue automatique type ”NOVOPEN” au lieu de Aiguille Novopen
(1)Seringue automatique diabétique type ”NOVOPEN” au lieu de Seringue automatique pour diabétique (Novopen)
(1)
(1)prix officiel applicable = prix produit de marque Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays, et notamment l’alinéa final de son article 2 ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’avis du conseil des hôpitaux ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’accès à l’appareillage pour lithotritie extracorporelle installé au Centre Hospitalier de Luxembourg et son utilisation sont réservés, outre aux médecins de cet hôpital, à des médecins agréés par le Ministre de la Santé suivant les dispositions qui vont suivre. Art. 2. L’agrément est accordé aux médecins-spécialistes en urologie et aux médecins-spécialistes en gastro-entérologie autorisés à exercer leur profession au Luxembourg qui en font la demande auprès du Ministre de la Santé. Art. 3. Pour pouvoir être agréés les médecins dont question à l’article 2 doivent justifier, pièces à l’appui, d’une formation spécifique dans le domaine de la lithotritie extracorporelle de l’appareil urinaire pour les médecins- spécialistes en urologie ou des voies biliaires pour les médecins- spécialistes en gastro-entérologie. Une partie de la formation dont question à l’alinéa qui précède doit être acquise sur le type d’appareil de lithotritie installé au Centre Hospitalier de Luxembourg. Art. 4. Le Ministre accorde l’agrément sur avis de la commission dont il est question à l’article 8 ci-dessous. Il précise le domaine, appareil urinaire ou voies biliaires, pour lequel il est accordé. Le Ministre peut retirer l’agrément, sur avis de la commission précitée, si le médecin contrevient aux obligations qui découlent pour lui de l’application du présent règlement ou aux règles de la déontologie en relation avec l’utilisation de l’appareil de lithotritie. Art. 5. Sauf pour les médecins attachés au Centre Hospitalier de Luxembourg les médecins agréés sont rémunérés à l’acte par le patient. Ils s’occupent eux-mêmes de l’établissement des notes d’honoraires afférentes. Ils endossent la responsabilité de leur activité médicale au service de lithotritie et contractent une assurance qui la couvre. Art. 6. Le Centre Hospitalier de Luxembourg met à la disposition du service de lithotritie le secrétariat, le personnel paramédical et le matériel nécessaires pour son fonctionnement. Le (
  1. la)secrétaire médical(
  2. e)note les demandes d’utilisation de l’appareil et, sous la direction du chef du département médical du Centre Hospitalier de Luxembourg, assigne à chaque médecin l’horaire d’utilisation, dans l’ordre chronologique des demandes et suivant la disponibilité du médecin demandeur. 1372 Art. 7. Le médecin agréé s’engage à utiliser l’appareil de lithotritie en bon père de famille. Il est responsable des détériorations qui lui sont imputables. Il s’engage à respecter les horaires d’utilisation lui attribués, sauf justes motifs, et de signaler toute annulation de séance, dès qu’elle lui est connue. Art.8. Il est institué une commission consultative avec la mission de conseiller le Ministre de la Santé pour les agréments et retraits d’agrément dont question aux articles 2 et 4 ci-dessus, de surveiller l’application des dispositions du présent règlement,de tenter de régler à l’amiable les litiges auxquels son application pourrait donner lieu,et de faire de son initiative au Ministre de la Santé toute proposition qu’elle jugerait opportune pour le fonctionnement du service de lithotritie en relation avec l’accès des médecins non attachés au Centre Hospitalier de Luxembourg. Cette commission se compose de six membres nommés par le Ministre de la Santé, dont deux sur proposition du directeur du Centre Hospitalier de Luxembourg, un sur proposition de la société luxembourgeoise d’urologie et un sur proposition de la société luxembourgeoise de gastro-entérologie. Art. 9. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1991. Johny Lahure Jean Règlement ministériel du 24 septembre 1991 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques; Vu la treizième directive 91/184/CEE de la Commission du 12 mars 1991 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV,V,VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II à VI du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées et complétées comme suit: 1) A l’annexe II,
  3. a)les substances suivantes sont ajoutées: — Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l’exception des utilisations prévues au numéro 52 de l’annexe III première partie, (référence CEE: 395) — Dithio-2,2’-bispyridine-dioxyde 1,1’ (produit d’addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium) (référence CEE: 396) — Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels (référence CEE: 397) — Le colorant CI 47 170 et CI 45 170: (référence CEE: 398)
  4. b)A la substance Lidocaïne,la référence «Annexe V» est remplacée par le numéro 399. 2. A l’annexe III, première partie, le numéro 56 est ajouté: a b 56 Fluorure de magnésium c produits d’hygiène buccale d 0,15% calculé en fluor. En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15%. e f Contient du fluorure de magnésium 3. A l’annexe III, deuxième partie
  5. a)les numéros d’ordre 1 et 4 sont supprimés;
  6. b)la date du 31 décembre 1990 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 31 décembre 1991 pour le numéro suivant: 2. 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme). 4. A l’annexe IV, première partie, les numéros 12 075, 15 585, 45 170 et 45 170-1 sont supprimés. 1373 5. A l’annexe IV, deuxième partie,
  7. a)la date du 31 décembre 1990 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au » est remplacée par celle du 31 décembre 1991 pour les numéros 26 100 et 73 900;
  8. b)il est ajouté le colorant suivant: No Colour, Index ou dénomination Coloration 5 585
(3)rouge Champ d’application 1 2 3 Autres limitations et exigences Admis jusqu’au 3% maximum dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses 31.12.1991 4 ×
(3)Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium insolubes de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d’insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l’article 8. 6. A l’annexe V, première partie, sont ajoutés les numéros d’ordre suivants: a b c 4 Alkyl (C 12-C 22) triméthyl bromure de, chlorure de (*) ammonium, 5 4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine 0,1% 6 N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3dioxo-2,5imidazolidinyl-4)-N1-(hydroxyméthyl) urée 0,5% d e 0,1% le pH du produit fini ne doit pas être inférieur à 6. 7. A l’annexe V, deuxième partie,
  1. a)la date du 31.12.1990 figurant dans la colonne
  2. f)est remplacée par celle du 31.12.1991 pour les substances suivantes: 2. Ether p-chlorophenylglycérique (Chlorphenesin) 15. Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure de (*) (Chlorure de benzéthonium) 15. Alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (*) (chlorure, bromure, saccharinate de benzalkonium) 20. 1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l’isethionate et le p-hydroxybenzoate) (*) 21. Benzylhemiformal 27. Chlorhydrate de décycloxy-3 hydroxy-2 amino-1 propane [Decominol (DCI)];
  3. b)les numéros d’ordre 4, 6 et 17 sont supprimés;
  4. c)il est ajouté le numéro d’ordre suivant: a b 28 7-Ethylbicyclooxazolidine c d e 0,3% Interdit dans les produits pour hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses 31.12.92 d e 8. A l’annexe VI première partie, le numéro d’ordre suivant est ajouté: a 7 b c 10% 3,3’-(1,4-Phénylène-diméthylidyne)bis [7,7interdit dans les aérosols diméthyl-2-oxo-bicyclo-(2,2,1) heptane-1- (exprimé en (sprays)» acide) méthane-sulfonic acide] et ses sels 1374 Art. 2. Sans préjudice des dates d’admission mentionnées à l’article 1er, point 3
  5. b)et point 7
  6. a)et c), les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur: - en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques, à partir du 1er janvier 1992 pour les substances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1993 pour les substances mentionnées à l’article 1er points 2 à 8, - en ce qui concerne la vente ou cession au consommateur final,à partir du 1er janvier 1993 pour les produits contenant les substances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1995 pour les produits contenant les substances mentionnées à l’article 1er points 2 à 8. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 septembre 1991. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route E 29 (RN 2) entre Sandweiler et Moutfort. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Sur la route E 29 (RN 2) à l’approche du carrefour formé avec le chemin vicinal Kreintgeshaff (p.k. 9,510) il est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17c. Art.

  1. Sur la même route à l’approche du virage à droite (p.k. 11,110), à l’entrée de la localité de Moutfort, il est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La vitesse de circulation dans le virage est limitée à 60 km/heure. A l’approche du virage la vitesse de circulation dans le sens Luxembourg-Remich est limitée à 80 km à l’heure. Ces prescriptions sont indiquéespar les signaux C,13aa et C,14 portant respectivement les chiffres 60 et
  2. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17c et C,17b. Art.
  3. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 26 septembre
  5. Jean Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 31,000-32,000 entre Ettelbruck et Diekirch, ainsi que le contournement d’Ettelbruck, points kilométriques 11,000-12,500, à l’occasion des travaux de construction de l’échangeur d’Ingeldorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1375 Arrêtons: Art. 1er. Pendant la durée des travaux de construction de l’échangeur d’Ingeldorf la chaussée sur la RN 7, p.k. 31,00032,000, entre Ettelbruck et Diekirch est rétrécie, la vitesse de circulation y est limitée progressivement à 90, 60 et 40 km/ heure et il y est interdit aux conducteuts de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, C,14, portant les chiffres 90, 60 et 40 et C,13aa. Art.
  6. Pendant la durée des mêmes travaux la chaussée du contournement d’Ettelbruck entre les p.k. 11,000-12,500 est rétrécie du fait de la fermeture à la circulation de la voie lente, sens Schieren-Friedhaff. Cette voie lente pourra être utilisée par les camions des entrepreneurs adjudicataires des travaux pour sortir du chantier. Entre les mêmes points kilométriques la vitesse de circulation est limitée à 60 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, C,14 portant le chiffre 60 et C,13aa. Art.
  7. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 26 septembre
  10. Jean Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l’information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l’agriculture ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Arrêtent : Art. 1 . En vue de contribuer au perfectionnement professionnel des jeunes agriculteurs, il est créé des bourses de stages à l’étranger. Le montant de ces bourses est déterminé suivant les dispositions prévues à l’article 7.

Art. 2

. Pour bénéficier d’une bourse de stage, le candidat doit remplir les conditions prévues à l’article 4 ci-après. Il doit par ailleurs présenter, deux mois avant son départ à l’étranger, une demande au Ministre de l’Agriculture. Cette demande doit être appuyée par un organisme s’occupant de l’échange avec des pays étrangers de stagiaires agricoles et être accompagnée d’une brève note indiquant les objectifs du stage. Art.

  1. En règle générale, il ne peut être accordé par jeune agriculteur qu’une seule bourse de stage. Toutefois sur demande justifiée du candidat, une seconde bourse de stage peut être allouée par le Ministre de l’Agriculture. Art.
  2. Le candidat au stage désirant bénéficier d’une bourse de la part de l’Etat, doit remplir les conditions suivantes :
  3. être âgé de 18 ans au moins et ne pas dépasser l’âge de 28 ans ;
  4. exercer l’activité agricole à titre principal ;
  5. justifier d’une qualification professionnelle susceptible de donner droit au taux plein de la prime d’installation ;
  6. posséder une expérience pratique minimum d’une année dans l’exploitation familiale ou dans une autre exploitation agricole ;
  7. avoir une bonne connaissance de la langue du pays dans lequel le stage doit avoir lieu. Art.
  8. Les stages à l’étranger doivent durer au moins trois mois. L’organisation du stage doit garantir une intégration dans la vie et le travail de l’exploitation d’accueil. Le stage doit se caractériser par un travail à fournir à plein temps par le stagiaire. Il doit permettre au jeune de se familiariser avec les méthodes de travail de l’exploitation d’accueil, avec la gestion de la ferme et l’organisation de la production telles que pratiquées dans le pays d’accueil. Art.
  9. En dehors des conditions prévues à l’article 4 ci-avant, le candidat doit, dans sa demande d’allocation d’une bourse de stage, se déclarer prêt à présenter au Ministre de l’Agriculture un rapport écrit en fin de stage renseignant sur l’expérience vécue, le complément de formation reçcu et les conclusions personnelles qu’il en aura tirées. 1376 Art.
  10. Le régime d’encouragement aux stages à l’étranger consiste dans l’allocation d’une bourse composée de deux montants, dont l’un constitue une contribution forfaitaire aux frais d’équipement et autres dépenses courantes auxquels le stagiaire doit faire face, et dont l’autre est destiné à la prise en charge des frais de voyage. La contribution forfaitaire pour frais d’équipement et autres dépenses est fixée à 25.000 francs. Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais réels avec un maximum de 25.000 francs. Art.
  11. Au cas où le stagiaire n’est pas assuré dans le pays d’accueil contre les risques assurance-maladie et assuranceaccident, il doit contracter, avant son départ, une assurance contre ces risques. L’Etat prend ces frais à sa charge. Art.
  12. L’aide prévue à l’article 7 est payée en deux tranches dont la première, laquelle couvre les frais de voyage et la moitié des frais d’équipement et autres dépenses courantes, est allouée avant le départ du stagiaire à l’étranger, et le solde à la fin du stage après présentation du rapport de stage auprès du Ministre de l’Agriculture.La participation prévue à l’article 8 est payée conjointement avec la première tranche de l’aide. Art.
  13. Le candidat stagiaire ne peut obtenir une bourse de stage que s’il ne bénéficie pas d’autres aides pour le même objet en provenance de fonds publics, ou accordées par des institutions internationales. Art.
  14. Le règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l’étranger pour de jeunes agriculteurs est abrogé. Art.
  15. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 septembre
  16. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 1er octobre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1er octobre
  17. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du 20 juillet 1991; Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant le régime d’accise du tabac; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 régant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 25 juillet 1991; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, le 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapidement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabacs fabriqués et que,dans ces conditions,le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs doit être adapté sans délai. Arrête:

Art. 1

. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 25 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes: 1377 1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Droit d’accise autonome TOTAL colonnes 2 à 3 (F) 1 2 3 4 Par emballage de 5 cigares 205,— 23,575 10,250 33,825 Par emballage de 8 cigares 108,— 12,420 5,400 17,820 Par emballage de 25 cigares 290,— 33,350 14,500 47,850

  1. dans le barème «C. Cigarettes» la nouvelle classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Droit d’accise autonome TOTAL colonnes 2 à 3 (F) 1 2 3 4 Par emballage de 20 cigarettes 68,— 38,734 2,140 40,874 Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  3. Bruxelles, le 20 septembre
  4. signé: Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 1er octobre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite: Vu le règlement ministériel du 1er octobre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: Art.1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 25 juillet 1991 sont apportées les modifications suivantes: A. Dans le barème «Cigares A» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Droit d’accise autonome TOTAL colonnes 2 à 3 (F) 1 2 3 4 Par emballage de 5 cigares 205,— 23,575 10,250,— 33,825,— Par emballage de 8 cigares 108,— 12,420 5,400,— 17,820,— Par emballage de 25 cigares 290,— 33,350,— 14,500,— 47,850,— 1378 B. Dans le barème «C. Cigarettes» la nouvelle classe de prix suivante est insérée. Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Droit d’accise autonome TOTAL colonnes 2 à 3 (F) 1 2 3 4 Par emballage de 20 cigarettes 68,— 38,734,— 2,140,— 40,874,— Art.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  6. Luxembourg, le 1er octobre
  7. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 7; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête:

Art. 1

. Pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1991/92), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après:

  1. Sont desservies en premier lieu,les demandes présentées au titre de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes agriculteurs) pour autant que la première installation du producteur se situe avant le 1er avril
  2. Sont desservies en second lieu les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité (plans d’amélioration matérielle). Art.
  3. Pour les demandes présentées au titre de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison de 100% avec effet au 1er avril
  4. Art.
  5. Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre de l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après: — les investissements,susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires,doivent se rapporter à la modernisation des étables pour vaches laitières; — les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientés de façcon prédominante vers la production laitière; — les investissements projetés dans l’étable doivent être importants et viser une modernisation substantielle des bâtiments; — l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver en état de vétusteté requérant une modernisation; — les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée. Art.
  6. Sans préjudice des critères visés à l’article 3 du présent règlement, sont considérés comme prioritaires les producteurs dont: — l’introduction du formulaire dit «Stufe I» du plan d’amélioration matérielle se situe avant le 1er avril 1991, et — dont la reprise de l’exploitation remonte à presque cinq ans de sorte que le délai prévu à l’article 23 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture risque de venir à échéance. Art. 5.

(1)Pour les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité,la quantité de référence à allouer ne peut pas dépasser 50.000 kg par demandeur, sans que la quantité de référence totale par exploitation ne soit portée à plus de 225.000 kg.
(2)Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle. 1379
(3)Les maxima précités peuvent être réduits si le demandeur retire une partie appréciable de son revenu de la production porcine, de l’engraissement de bovins ou de la culture de céréales et de pommes de terre.
(4)Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l’article 1. sub 2. du présent règlement sont allouées en deux tranches à répartir sur les périodes 1991/92 et 1992/93 pour autant que le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait soit prorogé. Art. 6. Les décisions d’allocation des quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1. sub 2. du présent règlement peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de non-respect des exigences fixées pour leur attribution. Art. 7. Le règlement ministériel du 30 mai 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires, est abrogé. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 octobre 1991. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 31 mai 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 30 août et 4 septembre 1991 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e t t e m b o u r g . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 25 septembre 1991 et publié en due forme. B u r m e r a n g e . — En séance du 23 août 1991 le collège échevinal de la commune de Burmerange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i p p a c h . — En séance des 16 et 19 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . — En séance du 16 sepembre 1991 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20 et 24 septembre 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté quarante-cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G o e s d o r f . — En séance du 6 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Goesdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance des 6, 10 et 18 septembre 1991 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — En séance du 9 septembre 1991le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r . — En séance des 11 et 23 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1380 M e r t e r t . — En séance du 4 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 5 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-lesBains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séance des 6, 10 et 11 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P u t s c h e i d . — En séance du 13 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R e m e r s c h e n . En séance du 22 août 1991 le collège échevinal de la commune de Remerschen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . — En séance du 12 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Rumelange a confirmé cinq règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 6, 13, 19 et 30 août 1991. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 26 septembre 1991 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 26 septembre 1991 et publié en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 20 septembre 1991 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté un règlement tempoaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance des 12, 20 et 23 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 19 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 5 septembre 1991. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 26 et 30 septembre 1991 et publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance des 5 et 12 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 13 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e l l e n s t e i n . — En séance du 5 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Wellenstein a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Turquie relatif aux transports aériens, signé à Ankara, le 12 octobre 1988. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus,approuvé par la loi du 8 juin 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 719 et ss.) ayant été remplies, l’Acte en question a pris effet à l’égard des deux Parties Contractantes le 10 septembre 1991. 1381 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 1956. — Liste des Etats liés. — La Convention lie actuellement les Etats suivants: Participant Ratification, adhésion (
  1. a)Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . 7 nov. 1961 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 juil. 1960 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 sept. 1962 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 oct. 1977a Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1965a Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 févr. 1974a Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 juin 1973a France . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 mai 1959 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 mai 1977a Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 avr. 1970a Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 avr. 1961a Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 20 avr. 1964 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 juil. 1969a Pays-Bas1 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 sept. 1960 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juin 1962 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 sept. 1969a Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . 23 janv. 1973a Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . 21 juil. 1967a Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 avr. 1969 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 févr. 1970 Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . 4 sept. 1974a Union des Républiques socialistes soviétiques . . . . . . 2 sept. 1983a Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . 22 oct. 1958 Réserves BULGARIE La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par l’article 47, qui prévoit une juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. POLOGNE Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas comme lié par l’article 47 de la Convention. ROUMANIE La République socialiste de Roumanie déclare en s’appuyant sur les dispositions de l’article 48 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956, qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention,que les parties n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête d’une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice. La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties en litige, donné séparément pour chaque cas. UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 47 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956, qui prévoit que les différends touchant l’interprétation ou l’application de ladite Convention pourront être portés devant la Cour international de Justice à la requête de l’une quelconque des parties en litige,et déclare que,pour qu’un tel différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, il est indispensable dans chaque cas que toutes les parties en litige y consentent. 1382 Application territoriale Date de la réception de la notification: Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 oct. 1968 12 nov. 1969 3 mars1972 Participant 1 Territoires: Gibraltar Ile de Man Bailliage de Guernesey ) Pour le Royaume en Europe Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. — RECTIFICATIF Au MémorialA no 39 du 21 juin 1991,à la page 786,les articles 2 à 6 du règlement sous rubrique sont à lire comme suit: «Art. 2. Par 1er. Par dérogation à l’article 1er,lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est placée sous l’un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif — système de la suspension, de la transformation sous douane ou de l’admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces régimes, la licence d’importation n’est pas requise. Par.2. Lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consommation, après avoir été placée sous l’un des régimes visés au par. 1er, la licence d’importation est requise. Par 3. Lorsqu’un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d’un régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d’importation est requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce produit, lorsque l’importation de cette marchandise est subordonnée à licence. Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans une des situations visées à l’annexe VII du Règlement (CEE) No 3677/86, et qu’il est mis en libre pratique ou en consommation, aucune licence d’importation n’est requise. Par. 4. Lorsqu’un produit dont l’importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation, après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d’importation est requise. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des marchandises en provenance du Royaume de Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation directe des marchandises en libre pratique aux PaysBas n’est subordonnée à la production d’une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II annexée au présent règlement. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des produits agricoles soumis à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat CEE d’importation ou de préfixation est requis, n’est pas subordonnée à la production d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’importation ou de préfixation accompagné d’un document d’exécution,dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés Européennes touchant la matière agricole. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o:
  2. a)l’importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté économique européenne n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Toutefois, est subordonnée à la production d’une licence, l’importation des marchandises dont le code NC est repris dans la liste III,et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou territoires indiqués en regard de leur code NC ou sont d’origine inconnue;
  3. b)l’importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les liste annexées au présent règlement s’opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes.» Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A — N 58 du 27 août 1991, page 1118, à l’art. 43 1) c), il y a lieu de lire «A l’article 26» (au lieu de:A l’article 36). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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