1415 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 74 31 octobre 1991 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déterminant les modalités de fonctionnement du Centre de coordination des projets d’établissement des établissements scolaires publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 11 octobre 1991 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 octobre 1991 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration des postes et télécommunications 1) les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion des cadres inférieurs et moyens 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’armée tel que ce règlement a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 octobre 1991 modifiant le règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 concernant l’expiration de la reconnaissance de certaines unités de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 portant tarification des prestations du service de métrologie . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 concernant l’imputation d’un forfait pour le logement et la nourriture des marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 — Décision du conseil d’administration du 5 juillet 1991 modifiant le règlement d’exécution de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention Benelux en matière de marques de produits, faite à Bruxelles, le 19 mars 1962 — Protocole portant modification du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques,fait à Bruxelles le 23 octobre 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979 — Adhésions de la République du Paraguay et de la République de Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 13 février 1946 — Retrait d’une réserve formulée par la Tchécoslovaquie lors de la ratification — Adhésion du Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, signée à NewYork, le 22 juillet 1946 — Acceptation du Bélize et des Iles Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 — Retrait d’une réserve formulée par la Tchécoslovaquie — Adhésion du Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre 1950 — Renouvellement de déclarations par le Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et Protocole additionnel — Signature et ratification par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne,signée à Paris,le 19 décembre 1954 —Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole — Adhésion de l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à NewYork, le 20 juin 1956 — Communication de laYougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956 — Signature et ratification par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants,telle que modifiée —Adhésion et participation des Iles Marshall . . . . . . . . . . Convention deVienne sur les relations diplomatiques,faite àVienne,le 18 avril 1961 —Adhésion des Iles Marshall . . . Convention deVienne sur les relations consulaires,faite àVienne,le 24 avril 1963 —Adhésion des Iles Marshall . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8 juin 1961 —Adhésion de Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la législation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 — Adhésion du Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 10 août 1991 autorisant l’Etat à participer dans une société anonyme ayant pour objet la gestion de déchets non ménagers et assimilés — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416 1417 1417 1418 1418 1418 1421 1421 1422 1423 1423 1424 1424 1424 1424 1425 1425 1425 1425 1425 1426 1426 1426 1426 1426 1416 Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déterminant les modalités de fonctionnement du Centre de coordination des projets d’établissement des établissements scolaires publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de l’éducation nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dénomination, Siège. Le Centre de Coordination des Projets d’Etablissement, désigné par la suite le CENTRE, a son siège au Ministère de l’éducation nationale. Art.
- Personnel. Dans l’accomplissement de sa mission, le Centre peut engager du personnel administratif et du personnel pédagogique. Il peut, en outre, avoir recours à des experts. Art.
- Composition du Conseil d’administration. Le conseil d’administration comprend:
- trois représentants du Ministre dont un membre du département de l’enseignement secondaire,un membre du département de l’enseignement secondaire technique et un membre de la direction à la formation professionnelle;
- un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées notamment: - la Chambre des métiers; - la Chambre de commerce; - la Chambre d’agriculture; - la Chambre de travail; - la Chambre des employés privés; - la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
- deux représentants des directeurs des lycées et deux représentants des directeurs des lycées techniques. Art.
- Attributions du Conseil d’administration.
- Le conseil d’administration définit la politique générale et contrôle la gestion du Centre. A cet effet, il peut accomplir tous actes d’administration et de disposition, y compris des opérations immobilières, constitutions de garantie et transactions et décide des actions judiciaires à entamer.
- Il établit le règlement interne du Centre, définit le statut et arrête la rémunération du personnel et les indemnités des membres du Conseil d’administration et du bureau sous réserve de l’approbation du Ministre de l’éducation nationale.
- Il établit annuellement un rapport d’activités sur l’exercice précédent et une description des activités de l’exercice en cours qu’il soumet au Ministre de l’éducation nationale.
- Le président et le vice-président représentent le Centre judiciairement et extra-judiciairement. Art.
- Attributions du bureau du Conseil d’administration.
- Le bureau du conseil d’administration est chargé de préparer les travaux et les délibérations du conseil et de veiller à l’exécution des décisions du conseil.
- Le Centre est valablement engagé à l’égard de tiers par les signatures conjointes du président et du vice-président ou de leurs délégués.
- Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrées aux administrations publiques, sont valablement signés par le président, le vice-président ou par leurs délégués. Art.
- Réunions du Conseil d’administration.
- Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l’intérêt du Centre le demande et au moins quatre fois par an.Il doit être convoqué dans le délai de quinze jours lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doit être présente.Toute décision du conseil est prise à la majorité des membres présents et représentés. En cas de parité de voix, celle du président ou celle du vice-président de séance est prépondérante.
- Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d’un mandat écrit.Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du Conseil.Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance.
- Le délai de convocation est de 15 jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le bureau.
- Les réunions du conseil ne sont pas publiques. 1417 Art.
- Budget et comptes annuels.
- L’exercice comptable du Centre comprend douze mois et coïncide avec l’année civile. Le premier exercice s’achève le 31 décembre
- Le Centre établit annuellement son budget, arrête ses comptes et les soumet pour approbation au Ministre de l’éducation nationale, après les avoir soumis pour avis au Ministre des finances. Art.
- Relations entre le Centre et les établissements scolaires publics. Les relations entre le Centre et les établissements scolaires devront obligatoirement être réglées par convention. Art.
- Notre Ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 10 août
- Marc Fischbach Jean Règlement ministériel du 11 octobre 1991 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse; Arrête: Art. 1er. L’article 5.— du règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse est modifié comme suit: A. en plaine et dans les bois a) Grand gibier ... ...
- au daim, à la daine et au faon du 12 octobre au 1er décembre. Art.
- Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 11 octobre
- Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 14 octobre 1991 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration des postes et télécommunications 1) les conditions d’admission au stage,de nomination et de promotion des cadres inférieurs et moyens 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’armée tel que ce règlement a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les dispositions de l’article 21 du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration des postes et télécommunications 1) les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens, 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’armée sont complétées par les dispositions suivantes: «Art.
- 4) pour les candidats aux emplois dans le service du matériel, branche électro-installateur: a) Langue françcaise (rapport administratif); b) Langue allemande (rapport administratif); c) Technologie professionnelle (connaissances approfondies); d) Pratique professionnelle; e) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
- Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 14 octobre
- Alex Bodry Jean er 1418 Règlement ministériel du 14 octobre 1991 modifiant le règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l’espace aérien luxembourgeois; Vu le règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue; Arrête: er Art. 1 . L’article 7 du règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue est abrogé. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 octobre
- Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 concernant l’expiration de la reconnaissance de certaines unités de mesure. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Vu les règlements grand-ducaux des 14 octobre 1981 t 9 mai 1986 portant application des directives 80/181/CEE et 85/1/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure; Vu la directive 89/617/CEE du Conseil du 27 novembre 1989 modifiant la directive 80/181/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . A partir du 1 janvier 1992 l’emploi des unités de mesure suivantes n’est plus autorisé: a) le poise, unité de viscosité dynamique; b) le stokes, unité de viscosité cinématique; c) le curie, unité d’activité d’une source radioactive; d) le rad, unité de dose absorbée; e) le röntgen, unité d’exposition des rayonnements; f) le rem, unité d’équivalent de dose. Art.
- Les unités mécaniques de viscosité sont définies comme suit: a) l’unité de viscosité dynamique est le pascal-seconde (Pa.s), b) l’unité de viscosité cinématique est le mètre carré par seconde (m2·s-1). Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 22 octobre
- Jean Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 portant tarification des prestations du service de métrologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 26 janvier 1922 portant certaines modifications au service de la vérification des poids et mesures; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . A partir du 1 janvier 1992 les prestations du service de métrologie intervenant en vérification primitive ou périodique ainsi qu’à la demande des personnes intéressées sont à rémunérer en fonction du service rendu suivant le tarif joint en annexe au présent règlement et en faisant partie intégrante. Art.
- Le fait de l’intervention du service de métrologie rend exigible les rémunérations pour service rendu figurant au tarif annexé. 1419 Art. 3.
(1)Les rémunérations pour service rendu figurant aux points 4.1 et 5.2 du tarif sont multipliés par 1,5 dans les cas suivants de vérification effectuée en dehors des locaux officiels du service de métrologie:
- a)vérification primitive des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, excepté les instruments destinés à être installés de manière fixe;
- b)vérification primitive et périodique des ensembles de mesurage montés sur camion-citerne.
(2)Les rémunérations pour contrôles et opérations métrologiques autres que les vérifications primitives ou périodiques réglementaires, effectués à la demande des intéressés et portant sur des instruments de mesurage visés aux points 1 à 5 du tarif, correspondent aux rémunérations tarifaires de vérification primitive afférentes à ces instruments, multipliées par 1,5.
(3)Dans l’hypothèse où pour les instruments ou ensembles de mesurage visés à l’alinéa 1 des contrôles métrologiques autres que les vérifications primitives ou périodiques réglementaires, sont effectués à la demande des intéressés en dehors des locaux officiels du service de métrologie, les rémunérations pour service rendu sont égales à deux fois les rémunérations tarifaires de vérification primitive afférentes à ces instruments ou ensembles de mesurage. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 22 octobre
- Jean-Claude Juncker Jean ANNEXE Tarif des rémunérations pour service rendu Vérification primitive périodique
- 1.
- 1.
- 1.
- 1.3.
- 1.3.
- 1.3.
- 2.
- Poids Poids de commerce Valeur nominale: jusqu’à 500 g inclus 1 kg et 2 kg 5 kg, 10 kg et 20 kg 50 kg Poids de précision Valeur nominale: jusqu’à 500 g inclus 1 kg et 2 kg 5 kg, 10 kg et 20 kg 50 kg 15,— 20,— 30,— 50,— 10,— 10,— 10,— 20,— 30,— 40,— 60,— 100,— 30,— 40,— 60,— 100,— Opérations accessoires Ajustage Valeur nominale: jusqu’à 500 g inclus 1 kg et 2 kg 5 kg, 10 kg et 20 kg 50 kg Remise à neuf Valeur nominale jusqu’à 500 g inclus 1 kg et 2 kg 5 kg, 10 kg et 20 kg 50 kg Détermination de l’erreur de calibrage par poids de commerce par poids de précision Mesures de capacité Mesures de capacité pour liquides Capacité nominale: jusqu’à 2 litres inclus supérieure à 2 litres 15,— 20,— 30,— 50,— 50,— 80,— 150,— 300,— 20,— 30,— 40,— 60,— 20,— 30,— 1420 2.
- Mesures de capacité pour matières sèches Capacité nominale: jusqu’à 2 litres inclus supérieure à 2 litres 20,— 30,— 10,— 10,—
- Mesures de longueur 3.
- 3.
- Mesures matérialisées de longueur Appareils mesureurs de longueur 40,— 300,— 10,— 200,—
- 4.
- 4.1.
- 4.1.1.
- Instruments de pesage Instruments de pesage à fonctionnement non automatique Instruments à équilibre non automatique Fléaux simples à bras égaux ou à rapport 1/10, instruments simples à poids curseurs, balances Roberval et Béranger Portée maximale: jusqu’à 5 kg inclus supérieure à 5 kg Bascules à plateau 1/10, instruments à dispositif mesureur de charge à poids curseurs,romaines Portée maximale du dispositif indicateur: jusqu’à 250 kg inclus de 250 kg à 5000 kg pour chaque fraction de 1 t en plus 60,— 120,— 30,— 60,— 120,— 250,— 10,— 60,— 125,— 5,— 120,— 250,— 10,— 60,— 125,— 5,— 240,— 500,— 20,— 120,— 250,— 10,— 150,— 300,— 100,— 200,— 400,— 300,— 4.1.1.
- 4.1.
- 4.
- 5.
- 5.
- 6.
- 6.
- 6.2.
- 6.2.
- 6.2.
- 6.2.
- 6.2.
- 6.2.
- Instruments à équilibre semi-automatique ou automatique Portée maximale du dispositif indicateur: jusqu’à 50 kg inclus de 50 kg à 5000 kg pour chaque fraction de 1 t en plus Instruments de pesage à fonctionnement automatique Portée maximale: jusqu’à 50 kg inclus de 50 kg à 5000 kg pour chaque fraction de 1 t en plus Ensembles de mesurage Ensemble de mesurage routiers Livraison minimale: inférieure ou égale à 10 litres, par compteur supérieure à 10 litres, par compteur Ensembles de mesurage montés sur camion-citerne Par compteur Jaugeage Fûts, tonneaux, cuves, citernes et autres récipients Capacité totale: inférieure à 100 litres 100 à 250 litres 250 à 500 litres 500 à 1000 litres pour chaque fraction de 100 litres en plus Opérations accessoires Fixation d’une plaque signalétique Repère réglé et fixé sur citerne Pyrogravure Fixation d’une échelle, par repère Utilisation du compteur-étalon Consommation d’eau par tranche de m3 Contrôle des contenus effectifs des préemballages Par préemballage contrôlé 60,— 80,— 100,— 140,— 4,— 40,— 50,— 20,— 10,— 400,— 30,— 20,— 1421
- 8.
- Mise à disposition des poids étalons et des masses étalons Location et emploi des poids étalons Valeur nominale: inférieure à 20 kg, par pièce et par tranche de 72 heures de 20 kg, par pièce et par tranche de 72 heures de 50 kg, par pièce et par tranche de 72 heures Transport et mise à disposition des masses étalons en cas de vérification primitive ou à la demande de l’usager Pour chaque pièce de 500 kg: forfait pour une durée jusqu’à 5 jours ouvrables,par pièce pour chaque jour ouvrable en plus,et par pièce Emploi des masses étalons en cas de vérification périodique Par pièce de 500 kg 8.
- 8.
- 5,— 10,— 20,— 200,— 20,— 100,— Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 concernant l’imputation d’un forfait pour le logement et la nourriture des marins. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; Vu l’avis de la Chambre de travail ; Vu l’avis de la Chambre des employés privés ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des transports et de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons: Art. 1 . Le forfait à computer pour tenir compte des obligations de nourriture et de logement de l’armateur prévu à l’article 96 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est fixé à 3170.-francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- La mise en compte du forfait visé à l’article qui précède ne saurait avoir pour effet une diminution de la rémunération du salarié en dessous de 6340.- francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des transports et notre Ministre du travail sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 25 octobre
- Robert Goebbels Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker er Convention sur la délivrance de brevets européens,signée à Munich le 5 octobre 1973.— Décision du conseil d’administration du 5 juillet 1991 modifiant le règlement d’exécution de la Convention. — Le conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets a tenu sa quarantième session à Munich du 2 au 5 juillet 1991,au cours de laquelle il a approuvé plusieurs modifications du règlement d’exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens. Les modifications qui entrent en vigueur le 1er octobre 1991 sont publiées ci-après. DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 5 juillet 1991 modifiant le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b), sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, DECIDE: Article premier Le règlement d’exécution de la Convention est modifié comme suit:
- La règle 2, paragraphe 6 est remplacée par le texte suivant: «
(6)Les interventions des agents de l’Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d’une procédure orale dans l’une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue 1422 officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.» 2. La règle 101 est modifiée comme suit: 2.1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les mandataires agissant devant l’Office européen des brevets déposent auprès de cet Office, sur sa requête et dans un délai imparti par lui, un pouvoir signé. Le Président de l’Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels il y a lieu d’exiger le dépôt d’un pouvoir. Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes de brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets européens. Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d’exemplaires. Si les exigences de l’article 133, paragraphe 2 ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l’avis de la constitution d’un mandataire et pour le dépôt du pouvoir.» 2.2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «
(4)Si le pouvoir n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l’exception du dépôt d’une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d’autres conséquences juridiques prévues dans la Convention.» 2.3. Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «
(8)Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire de l’avis de leur constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.» Article 2 Le Président de l’Office européen des brevets communique à tous les Etats parties à la Convention une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er octobre
- Fait à Munich,le 5 juillet
- Par le Conseil d’administration Le Président JEAN-CLAUDE COMBALDIEU Convention Benelux en matière de marques de produits, faite à Bruxelles, le 19 mars
- — Protocole portant modification du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 23 octobre
- — Conformément à l’article 19B du Traité d’Union économique Benelux, le Comité des Ministres de l’Union économique Benelux a approuvé le texte d’un Protocole portant modification du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, tel que visé à l’article 2 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, faite à Bruxelles, le 19 mars 1962, et tel qu’annexé au Protocole portant établissement d’un règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles, le 31 mai
- Le texte du protocole publié ci-après, a été établi d’un commun accord par les Hautes Parties Contractantes, après consultation du conseil d’administration du bureau Benelux des marques, prévu à l’article 3 de la Convention Benelux en matière de marques de produits. Le texte tel que modifié du règlement d’exécution entrera en vigueur le 1er novembre 1991, sinon selon les modalités prévues par la législation de celui des pays du Benelux qui procédera le dernier à la publication officielle. PROTOCOLE portant modification du Règlement d’exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux de modifier l’article 19 et l’article 28, par. 3 du Règlement d’exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques, arrêté en dernier lieu par le Protocole du 31 mai 1989 et d’expliciter l’article 28, par. 1er, lettre i. de ce Règlement d’exécution, Vu l’article 2 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, Vu l’avis du Conseil d’Administration du Bureau Benelux des Marques, Sont convenus des dispositions suivantes: 1423 Article 1er
- L’article 19 du Règlement d’exécution est complété par un quatrième paragraphe, libellé comme suit:
- Sur requête, et moyennant paiement de la rémunération prévue à l’article 28, par. 3 lettre g, le Bureau Benelux peut fournir une liste de marques verbales établie selon des critères de recherche déterminés par le Conseil d’Administration.
- L’article 28, par. 3 du Règlement d’exécution, dont le point à la fin de la lettre f., est remplacé par un point virgule, est complété par une lettre g., libellée comme suit: g. liste de marques visée à l’article 19, par. 4: F 1.288,— ou f 70,— par critère de recherche augmenté de F 184,— ou f 10,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés. Article 2 L’article 28, par. 1er, lettre i. doit se lire comme suit: enregistrement d’un changement de mandataire, y compris son inscription après l’enregistrement du dépôt, d’un changement de nom ou d’adresse du titulaire, du licencié, ou d’un changement de l’adresse postale: F 424,— ou f 23,—; si l’enregistrement concerne plusieurs marques: F 212,— ou f 11,50 pour chaque marque suivante; Article 3 Le présent protocole entre en vigueur le 1 novembre
- En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1991, en trois exemplaires, en langues françcaise et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Marc Eyskens Ministre des Affaires Etrangères Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Guy de Muyser Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: H.J.M. van Nispen tot Sevenaer Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden er Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre
- — Adhésions de la République du Paraguay et de la République de Zambie. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’aux dates respectives des 9 et 13 septembre 1991, la République du Paraguay et la République de Zambie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République du Paraguay et de la République de Zambie le 2 janvier
- Dès cette date les Républiques du Paraguay et de Zambie deviendront membres de l’Union de Berne. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 13 février
- — Retrait d’une réserve formulée par la Tchécoslovaquie lors de la ratification; adhésion du Zimbabwe. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 26 avril 1991 le Gouvernement tchécoslovaque a informé le Secrétaire Général de sa décision de retirer la réserve suivante, formulée lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus le 7 septembre 1955: «La République tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale en cas de contestations portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention;en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale dans de telles contestations,la République tchécoslovaque maintient sa position que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l’agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.Cette réserve s’applique également à la disposition de la même section selon laquelle l’avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.» Il résulte de la même notification que le 13 mai 1991 le Zimbabwe a adhéré à cette Convention, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mai 1991, conformément à sa section
- 1424 Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, signée à NewYork, le 22 juillet
- — Acceptation du Bélize et des Iles Marshall. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 23 août 1990 et 5 juin 1991 respectivement, Bélize et les Iles Marshall ont accepté la Constitution désignée ci-dessus. Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, Bélize et les Iles Marshall sont devenus parties à celle-ci et membres de l’Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de leurs instruments d’acceptation. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre
- — Retrait d’une réserve formulée par la Tchécoslovaquie; adhésion du Zimbabwe. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 avril 1991 le Gouvernement tchécoslovaque a informé le Secrétaire Général qu’il a décidé de retirer la réserve suivante,formulée lors de la signature et confirmée au moment de la ratification: «LaTchécolovaquie ne s’estime pas tenue par les dispositions de l’article IX,qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention seront soumis à l’examen de la Cour internationale de Justice à la requête d’une partie au différend,et déclare qu’en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l’interprétation, l’application et l’exécution de la Convention, la Tchécolovaquie continuera à soutenir, comme elle l’a fait jusqu’à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l’accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.» Il résulte de la même notification qu’en date du 13 mai 1991 le Zimbabwe a adhéré à la Convention en question, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 1991, conformément à son article XIII. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre
- — Renouvellement de déclarations par le Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Liechtenstein a fait les déclarations suivantes: «La Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8 septembre 1991 la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, intervenue après la date de la remise de la présente déclaration». «La Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8 septembre 1991, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.» Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre
- Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin
- Signature et ratification par la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 1991 la Finlande a signé et ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 septembre 1991 et le Protocole a pris effet le 17 octobre
- 1425 Convention culturelle européenne,signée à Paris,le 19 décembre 1954.—Adhésion de la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 septembre 1991 la Bulgarie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,soit le 2 septembre
- — Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec Protocole de signature),en date, à Genève du 19 mai
- — Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),en date,à Genève du 5 juillet
- Adhésion de l’Irlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 janvier 1991 l’Irlande a adhéré auxActes désignés ci-dessus. Lors de l’adhésion le Gouvernement irlandais a formulé la déclaration suivante à l’égard du Protocole de signature à la Convention: «Cette adhésion n’implique pas l’acceptation du terme «République de» utilisé dans le premier paragraphe.» Conformément au deuxième paragraphe des articles respectifs 43 et 4, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour l’Irlande le 1er mai
- Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger,conclue à NewYork,le 20 juin 1956.— Communication de laYougoslavie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçcue le 8 août 1991, la Yougoslavie, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, a informé le Secrétaire Général qu’à partir du 1er juillet 1991 sonAutorité expéditrice est la suivante: Secrétariat fédéral aux finances Trésorier de la fédération Office de protection des biens yougoslaves à l’étranger. Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956.— Signature et ratification par la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 1991 la Finlande a signé et ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 16 septembre
- — Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars
- — Adhésion des Iles Marshall. — Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.— Participation des Iles Marshall. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 1991 les Iles Marshall ont adhéré à la Convention du 30 mars
- Conformément au deuxième paragraphe de son article 41, cette Convention est entrée en vigueur pour les Iles Marshall le 8 septembre
- Par voie de conséquence, les Iles Marshall sont devenues, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,en date à NewYork du 8 août
- 1426 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril
- — Adhésion des Iles Marshall. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 1991 les Iles Marshall ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour les Iles Marshall le 8 septembre
- Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril
- — Adhésion des Iles Marshall. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 1991 les Iles Marshall ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour les Iles Marshall le 8 septembre
- Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel professionnel,en date à Bruxelles,du 8 juin
- — Adhésion de Sri Lanka. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 23 mai 1991 Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 16,paragraphe 2,la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 août
- Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
- — Adhésion du Panama. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 30 octobre 1990 le Panama a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun de ces Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 5 juin 1991, la Convention est entrée en vigueur entre le Panama et les Etats contractants le 4 août
- Conformément à l’article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama a désigné les autorités suivantes: «
- En ce qui concerne les documents autorisés par les autorités ou fonctionnaires judiciaires compétents, le Secrétaire de la Cour Suprême de Justice ou ses substituts légaux.
- En ce qui concerne les documents notariés et les documents privés dont les signatures ont été authentifiées par un notaire, les fonctionnaires de la Direction des Services administratifs du Ministère de la Justice.
- En ce qui concerne les autres documents délivrés par n’importe quelle institution du Gouvernement central, par un organe autonome ou semi-autonome, par des autorités municipales, de police ou du Ministère public, les fonctionnaires du Département d’Administration et de Comptabilité du Ministère des Relations extérieures.
- En ce qui concerne tous les autres documents publics, on pourra utiliser indistinctement l’une des trois procédures énoncées ci-dessus.» Loi du 10 août 1991 autorisant l’Etat à participer dans une société anonyme ayant pour objet la gestion de déchets non ménagers et assimilés. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — N 61 du 5 sepembre 1991, p. 1151, à l’art. 1er, alinéa 1 de la loi, il y a lieu de lire: «
- Le Gouvernement est autorisé à participer. à titre majoritaire pour le compte de l’Etat, pour un montant de 10.200.000,— francs, dans une société anonyme dont le capital est fixé à 20.000.000,— francs et qui a pour objet la gestion de déchets non ménagers et assimilés.» (au lieu de: . . . la gestion de déchets et assimilés). o Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg