← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1991 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur de l’Institut universitaire européen no 4/89 du 7 décemb

1427 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 75 8 novembre 1991 Sommaire Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1991 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur de l’Institut universitaire européen no 4/89 du 7 décembre 1989 modifiant la Convention portant création d’un Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1428 Règlement ministériel du 28 octobre 1991 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1991 ayant pour objet la prolongation du mandat des membres des organes de la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430 Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 — Adhésion de la République populaire de Mongolie —Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430 Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 — Mise à jour desAnnexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,le 20 avril 1959 — Ratification du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437 Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite à Bruxelles,le 1er décembre 1964 — Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1438 Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques et Protocole facultatif — Adhésions du Népal et du Zimbabwe — Déclaration de l’Allemagne — Adhésion de la République socialiste soviétique d’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1439 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 — Extension à l’Ile de Man — Ratification de l’Irlande — Acceptation de l’adhésion de la Hongrie et de Bélize par l’Irlande — Adhésion de la Nouvelle-Zélande — Acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par le Luxembourg — Liste des Etats ayant accepté l’adhésion de la Nouvelle-Zélande — Acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par le Danemark, les Etats-Unis d’Amérique et l’Argentine — Adhésion du Mexique — Acceptation de l’adhésion du Mexique par le Luxembourg — Liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Mexique — Ratification d’Israël — Déclaration du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 — Ratification de la République fédérale d’Allemagne,de la Principauté de Liechtenstein et de Chypre — Adhésion de Malte et du Népal — Retrait de réserves par le Chili et la Tchécoslovaquie — Ratification duVenezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441 Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone — Ratification des Philippines —Adhésion du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441 1428 Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1991 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur de l’Institut universitaire européen no 4/89 du 7 décembre 1989 modifiant la Convention portant création d’un Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention portant création d’un Institut universitaire européen, signée à Florence, le 19 avril 1972, approuvée par la loi du 6 mai 1974; Vu l’article 32, paragraphe 2 de la Convention portant création d’un Institut universitaire européen, signée à Florence, le 19 avril 1972; Vu les Décisions du Conseil Supérieur de l’Institut universitaire européen des 20 mars 1975, 21 novembre 1986, 4 juin et 4 décembre 1987 modifiant la Convention portant création de l’Institut à la suite de l’adhésion de nouveaux Etats membres; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La Décision du Conseil Supérieur n 4/89 du 7 décembre 1989 modifiant la Convention portant création d’un Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise sera publiée au Mémorial pour sortir ses effets. er o Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l’Education Nationale sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 19 juillet 1991. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach DECISION No 4/89 DU CONSEIL SUPERIEUR du 7 décembre 1989 modifiant la convention portant création d’un Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise LE CONSEIL SUPERIEUR, vu la convention portant création d’un Institut universitaire européen, modifiée par les décisions du Conseil supérieur du 20 mars 1975, du 21 novembre 1986, du 4 juin 1987 et du 4 décembre 1987, ci-après dénommée «convention», et notamment son article 32 paragraphe 2, considérant que, conformément à l’article 32 paragraphe 1 de la convention, la République portugaise a déposé son instrument d’adhésion auprès du gouvernement de la République italienne; considérant qu’aux termes de l’article 32, paragraphe 2 de la convention, l’adhésion prend effet lorsque le Conseil supérieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la convention; considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de procéder auxdites modifications; agissant en accord avec le représentant de la République portugaise, DECIDE: Article premier Les modifications suivantes sont apportées à la convention: 1. A l’article 6, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante: Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni 5 3 10 5 8 10 3 10 2 5 5 10. 1429 Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante-quatre voix exprimant le vote favorable d’au moins huit gouvernements.» 2. A l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l’Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante: Belgique 5,48% Danemark 2,24% Allemagne 19,19% Grèce 1,62% Espagne 6,87% France 19,19% Irlande 0,57% Italie 19,19% Luxembourg 0,17% Pays-Bas 5,48% Portugal 0,81% Royaume-Uni 19,19%.» 3. A l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les langues officielles de l’Institut sont l’allemand, l’anglais, le danois, l’espagnol, le françcais,le grec, l’italien, le néerlandais et le portugais.» 4. A l’article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La convention s’applique au territoire européen des Etats contractants, aux îles Açcores, àl’île de Madère, aux îles Canaries, à Ceuta et à Melilla, aux départements françcaisd’outre-mer ainsi qu’aux territoires françcaisd’outremer.» 5. A l’article 38, l’alinéa suivant est ajouté: «Le texte de la convention rédigé en langue portugaise,tel qu’il figure en annexe à la décision no 4/89 du Conseil supérieur, du 7 décembre 1989, modifiant la convention portant création d’un Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise, fait foi au même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents, et le gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des autres Etats contractants.» Article 2 L’adhésion de la République portugaise à la convention prend effet à la date de la présente décision. A cette date: — Le Portugal devient un Etat contractant à la convention; — Le texte en langue portugaise de la convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, françcaise,grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise. Article 3 La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, françcaise,grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Article 4 Le président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des Etats contractants. Fait à Florence,le 7 décembre 1989. Par le Conseil supérieur, Le Président Sergio S. Balanzino Règlement ministériel du 28 octobre 1991 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l’article 1er paragraphe II du règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l’organisation des cours à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Arrête: Art. 1 . Dans le cadre de la formation générale des stagiaires de la carrière du rédacteur, les cours à option et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: er 1430 Droit fiscal des personnes physiques Comptabilité commerciale Retenue d’impôt sur les traitements et salaires Régime des cabarets Régime des véhicules automoteurs 75 heures 70 heures 40 heures 40 heures 10 heures. Art. 2. Le présent règlement ministériel remplace le règlement ministériel du 30 mai 1989 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur. Art. 3. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre 1991. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 31 octobre 1991 ayant pour objet la prolongation du mandat des membres des organes de la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 29 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; Vu l’avis de la chambre d’agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le mandat des membres de la commission et du comité-directeur de la caisse de maladie agricole actuellement en fonction est prolongé jusqu’au terme du mandat des membres de la chambre d’agriculture. er Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 31 octobre 1991. Jean Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. — Adhésion de la République populaire de Mongolie. — Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 17 septembre 1991 la République populaire de Mongolie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l’article XVIII (

  1. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 septembre 1991. Convention portant création d’un conseil de coopération douanière et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. — Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 8 juillet 1991 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l’article XVIII (
  2. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juillet 1991. 1431 Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. — Mise à jour des Annexes. — Mise à jour au 1er août 1991 des Annexes I, II et III à la Convention désignée ci-dessus: ANNEXE I Législations d’assistance visées à l’article 1er de la Convention Belgique Loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d’assistance. Loi du 2 avril 1965 sur l’Assistance publique. Arrêté royal No 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente. Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence. Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’Aide sociale. Danemark Loi d’aide sociale du 19 juin 1974, telle qu’amendée ultérieurement. France o Code de la Famille et de l’Aide Sociale (Décret N 56-149 du 24 janvier 1956). Aide sociale à l’Enfance — Titre II — Chapitre II. Aide Sociale et Médicale — Titre III (à l’exception des articles 162 et 171): — Aide Sociale aux familles, aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, allocation compensatrice des augmentations de loyer. Mesures spéciales d’hébergement. — Aide Médicale aux malades, aux tuberculeux, aux malades mentaux. Allemagne a. La loi fédérale d’aide sociale telle qu’elle a été publiée le 20 janvier 1987 (Bulletin fédéral des Lois, I, pages 401, 494), modifiée par l’article 7 de la loi du 9 juillet 1990 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 1394). b. Article Ier, paragraphes 27, 32 à 35 et 41 en relation avec le paragraphe 39 de la Loi fédérale d’aide à l’enfance et à la jeunesse du 26 juin 1990 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 1163). c. Paragraphes 14, 15, 22 de la Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes du 23 juillet 1953 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 700), modifiée par l’Article 11 de la Loi du 19 décembre 1986 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 2555). Grèce La législation grecque prévoit l’assistance publique aux indigents. Une assistance sociale sous forme d’aide économique, médico-pharmaceutique et hospitalière leur est accordée ainsi que d’autres prestations. Des décisions ministérielles relatives aux soins de santé ont été promulguées et mises en vigueur, de sorte qu’il n’existe plus dans ce pays de groupe sociale d’indigents non assurés et non couverts par un régime d’assistance sociale comprenant l’assistance hospitalière, médicale et pharmaceutique. En vertu du décret no 57/1973 (article 5, par. 2), les étrangers ressortissants d’Etats ayant adopté la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, résidant en Grèce, bénéficient des programmes d’assistance sociale sur un pied d’égalité avec les ressortissants grecs. Ces programmes sont destinés à assister par l’octroi d’une somme forfaitaire les indigents ou les personnes en détresse incapables de faire face par leurs propres moyens ou avec l’aide de leur famille à une catastrophe naturelle ou à une maladie. Cette assistance sociale est également prévue pour les personnes de plus de 65 ans incapables de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens ou avec l’aide de leur famille, même s’il n’y a pas situation de détresse. L’assistance est octroyée sur demande adressée aux autorités sociales préfectorales du lieu de résidence, à qui il incombe de certifier que le demandeur est économiquement faible. La décision ministérielle A3/7485/81 prévoit une assistance santé complète pour les étrangers en transit et les touristes d’origine grecque ne résidant pas en Grèce, à condition que leur séjour n’excède pas trois mois; en outre, les étudiants étrangers titulaires d’une bourse du Gouvernement grec et les membres des familles des boursiers étudiants en médecine bénéficient d’une assistance santé complète durant leur séjour dans ce pays. a. Assistance aux enfants Il a été procédé aux réformes suivantes: i. Décret présidentiel 856/81 (Journal officiel 218/81 Vol. A). Le décret a été modifié et complété par une décision interministérielle signée par les ministres des Finances et de la Prévoyance sociale. Décision no 3634/82: «Prestations aux enfants privés de protection», portant l’âge limite de 14 à 16 ans. 1432 ii. iii. iv. v. Décret présidentiel no 147/89 (Journal officiel no 70/Vol. A/89) portant la prestation mensuelle de 7.000 à 9.500 Dr. et élargissant les critères financiers. Circulaire du ministère de la Prévoyance sociale no 817/7338 du 10 janvier 1952 «Admission gratuite des enfants souffrant d’adénopathie dans les préventoriums». Décision ministérielle 8291/84 (Journal officiel no 860/Vol. B/84): établissements d’accueil pour enfants, approbation, conformément à l’article 4, de leurs règles de fonctionnement. Les établissements d’accueil pour enfants (orphelinats par exemple) sont ouverts aux enfants de 5 ans 1/2 à 16 ans, physiquement et mentalement normaux, ayant besoin d’être pris en charge en institution, au vu des résultats d’une enquête sociale entreprise pour chaque demandeur. Loi 4227 du 17 mars 1962 «Organisation et admission dans les pouponnières des nourrissons dépourvus de protection familiale» (Journal officiel A no 49 du 24 mars 1962). b. Assistance aux adultes: i. Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale No 374/9505 du 30 juillet 1956 «Soins hospitaliers et assistance médicale et pharmaceutique». Cette assistance est prévue pour les indigents ainsi que pour les ayants droit appartenant à d’autres catégories spéciales. ii. Circulaire du Ministère de la Marine Marchande No 14931 du 7 mars 1950 «Exemption des frais de transport». Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effectuant le cabotage. iii. Loi 2603 de 1953 relative à la ratification de l’Acte No 487 du 13 mai 1952 du Conseil des Ministres, concernant le versement par l’Etat des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des indigents libérés de prison. iv. Exemption des frais judiciaires:Articles 220 à 224 du Code de procédure civile. Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité.
  3. c)Assistance aux personnes âgées et aux malades chroniques I. Décret législatif 162/1973 Journal officiel no 227 «Mesures d’assistance en faveur des personnes âgées et des malades chroniques» prévoyant leur hébergement (dans des établissements publics et privés) ou leur protection dans des centres de jour pour les personnes âgées (KAPI), ou sous forme d’assistance à domicile, etc. II. Décret législatif 1118/1972 «Entreprises privées assurant une assistance médicale aux personnes âgées ou atteintes d’une déficience chronique du système locomoteur et réglementation y afférente». Islande Loi No 80 en date du 5 juin 1947 sur l’assistance sociale. Irlande Loi d’assistance aux aveugles, 1920. Loi d’assistance sociale, 1975 (prestations sociales complémentaires). Loi de traitement mental, 1945. Loi de santé publique, 1953. Loi de santé publique et de traitement mental, 1957. Amendement à la Loi de santé publique et de traitement mental, 1958. Loi de santé publique, 1970. Italie a. Texte unique des lois d’ordre public du 18 juin 1931, No 773, art. 142 et suivants, réglementant le séjour des étrangers en Italie. b. Loi du 17 juillet 1890, No 6972, sur les institutions publiques d’assistance et de bienfaisance, art. 76 et 77, et règlement administratif du 5 février 1891, No 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents en général. c. Loi du 14 février 1904, No 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, No 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77 pour les aliénés. d. Loi du 23 décembre 1978, No 833, concernant l’institution du Service Sanitaire National: articles 6, 33, 34, 35. e. Décret Loi du 30 décembre 1979, No 663 (article 5) converti dans la Loi du 29 février 1980, No 33, art. 1. f. Loi du 4 mai 1990, No 107 portant réglementation des activités de transfusion relatives au sang humain et de production des plasmo dérivés. g. Loi du 26 mai 1990 concernant les toxico-dépendances. h. Loi du 5 juin 1990 concernant le SIDA. 1433 Luxembourg Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l’instruction des aveugles et des sourds-muets. Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité. Loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différentiée. Loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. Loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité. Loi du 26 juillet 1986 portant: a. création du droit à un revenu minimum garanti; b. création d’un service d’action sociale; c. modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986, désignée ci-dessus. Loi du 2 mai 1989 portant création de l’allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins. Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la Commission médicopsycho-pédagogique nationale. Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du service de guidance de l’enfance. Malte Loi de sécurité sociale de 1987 amendée en dernier lieu par la Loi XVI de 1990, en date du 20 avril 1990. Pays-Bas Loi du 13 juin 1963 portant de nouvelles réglementations concernant l’octroi d’assistance sociale par les autorités — Loi générale d’aide sociale — («Staatsblad», Bulletin des lois et des décrets royaux 1963, No 284), entrée en vigueur au 1er janvier 1965, ainsi que les modifications et les adjonctions apportées à ladite loi, introduites par les lois suivantes: Loi du 3 avril 1969, Stb* 167; Loi du 6 août 1970, Stb. 421; Loi du 10 septembre 1970, Stb. 447; Loi du 30 septembre 1970, Stb. 435; Loi du 24 décembre 1970, Stb. 612; Loi du 6 mai 1971, Stb. 291; Loi du 22 novembre 1972, Stb. 675; Loi du 17 janvier 1973, Stb. 32; Loi du 8 avril 1976, Stb. 229; Loi du 19 octobre 1977, Stb. 578; Loi du 16 février 1978, Stb. 127; Loi du 6 septembre 1978, Stb. 490; Loi du 20 décembre 1979, Stb. 711; Loi du 20 avril 1983, Stb. 182; Loi du 12 décembre 1984, Stb. 631; Loi du 30 décembre 1984, Stb. 690; Loi du 6 novembre 1986, Stb. 564; Loi du 6 novembre 1986, Stb. 567; Loi du 18 décembre 1986, Stb. 688; Loi du 1er juillet 1987, Stb. 333; Loi du 26 novembre 1987, Stb. 631; Loi du 11 février 1988, Stb. 77; Loi du 15 décembre 1988, Stb. 610; Loi du 27 avril 1989, Stb. 127; Loi du 25 octobre 1989, Stb. 490. Les Règlements d’administration publique (Décrets Royaux) indiqués ci-après et promulgués en vertu de la loi générale d’aide sociale: — Règlement national d’aide en faveur des travailleurs sans emploi; — Règlement national d’aide en faveur des indépendants; 1434 — — — — — Décret relatif aux municipalités compétentes pour l’octroi d’aide aux entrepreneurs de la batellerie; Règlement national d’aide en faveur des indépendants âgés; Décret relatif aux normes nationales; Décret relatif à l’hypothèque pour sûreté d’un crédit; Règlement national d’aide des critères de moyens nationaux (à l’octroi d’aide pour des dépenses d’entretien supplémentaires). Diverses décisions ministérielles (et leur modifications) en vue de l’exécution et/ou de la réglementation détaillée de différentes dispositions prévues dans les Règlements d’administration publique indiqués ci-dessus. Loi du 6 novembre 1986, Stb. 565, modifiée par la loi du 6 novembre 1986, Stb. 568 contenant des règles relatives aux garanties de revenu des travailleurs âgés et partiellement handicapés (IOAW), entrée en vigueur le 1er janvier 1987, publiée à nouveau dans Stb. 1987, no 92. Loi du 11 juin 1987, Stb. 281 contenant des règles relatives aux garanties de revenu pour les anciens travailleurs indépendants âgés et partiellement handicapés (IOAZ), entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Ordonnances administratives générales (décrets royaux) promulguées sur la base des lois susmentionnées concernant la garantie de revenu: — décret relatif à l’IOAW sur la définition des revenus; décret relatif à l’IOAZ sur la définition des revenus. * Stb. = Staatsblad, Bulletin des lois et décrets royaux. Norvège Loi du 5 juin 1964 sur l’aide sociale. Portugal Constitution de la République portugaise, article 64 modifié par la Loi Constitutionnelle no 1/89, du 8 juillet 1989. Loi no 48/90, du 24 août 1990, sur la Loi de Bases de la Santé. Espagne Loi cadre du 22 novembre 1944 sur la Santé Nationale. Loi No 37 du 21 juillet 1961 relative à la coordination hospitalière. Loi générale du 30 mai 1974 sur la Sécurité Sociale. Décret No 2176 du 25 août 1978 sur les activités du Plan National de prévention des déficiences mentales. Décret-loi royal No 276 du 16 novembre 1978 relatif à la gestion institutionnelle de la Sécurité Sociale, la santé et l’emploi. Décret royal No 1949 du 31 juillet 1980 sur le transfert de services de l’Etat à la Generalitat de Catalogne en matière de santé et de services et assistance sociaux. Décret royal No 2768 du 26 septembre 1980 sur le transfert de services de l’etat à la Communauté Autonome du Pays Basque en matière de santé et de services et assistance sociaux. Décret royal No 620 du 5 février 1981 concernant le régime unifié d’aide publique aux déficients. Décret royal No 2620 du 24 juillet 1981, Règlement de concession d’aides du Fonds National d’Assistance Sociale à des personnes âgées, à des malades et à des infirmes. Décret royal No 2347 du 2 octobre 1981, Règlement du Secrétariat Général pour l’Assistance Sociale. Décret royal No 2346 du 8 octobre 1981 concernant la structure et les fonctions de l’Institut National pour l’Assistance Sociale. Décret royal No 251 du 15 janvier 1982 sur le transfert de compétences, fonctions et services de l’Administration del’Etat aux entités pré-autonomes en matière de services et assistance sociaux. Résolutions du 30 janvier 1982 de la Direction Générale d’Action Sociale en vue de la réglementation de l’aide d’assistance sociale: — aux drogués et alcooliques. — à l’entretien des centres et services d’assistance aux marginaux et aux personnes âgées, au soutien des activités des associations et des fédérations. — à l’entretien des centres d’assistance à la petite enfance. — individuellement et de façconsporadique, aux personnes se trouvant en état de besoin. — aux lépreux. — à l’achat, construction, ampliation, réforme et équipement des centres destinés aux personnes âgées et aux marginaux. Arrêté du 16 février 1982 portant création de Centres de gestion centralisée dépendant de l’Institut National pour l’Assistance Sociale. Arrêté du 5 mars 1982 qui développe le Décret No 620. 1435 Suède Loi sur les services sociaux du 19 juin 1980, No 620. Loi sur les services de santé et médicaux (SFS 1982: 763). Turquie Loi d’hygiène publique No 1593, articles 72/2, 99, 105 et 117. Loi No 7402 relative à la lutte antipaludique, article 3/B. Loi No 6972, Règlement des institutions hospitalières, articles 57/E et 79. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Grande-Bretagne: Loi de 1986 sur la sécurité sociale et règlements d’application, pour autant que cette loi et ces règlements se rapportent au revenu complémentaire (Income Support) et au crédit aux familles (Family Credit); et loi de 1986 sur la sécurité sociale ainsi que règlements pris et directives données en application de cette loi, pour autant que cette dernière, ces règlements et ces directives se rapportent aux versements imputés au Fonds social et désignés dans ces directives sous le terme de prêts pour situations particulièrement difficiles (Crisis Loans). Irlande du Nord: Ordonnance de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) et règlements d’application, pour autant que cette ordonnance et ces règlements se rapportent au revenu complémentaire (Income Support) et au soutien du revenu familial (Family Credit); et ordonnance de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) ainsi que règlements pris et directives données en application de cette ordonnance, pour autant que cette dernière, ces règlements et ces directives se rapportent aux versements imputés au Fonds social et désignés dans ces directives sous le terme de prêts pour situations particulièrement difficiles (Crisis Loans). Lois et règlements en ce qui concerne la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et l’Ile de Man établissant des services nationaux de santé. ANNEXE II Réserves formulées par les Parties contractantes 1. Le Gouvernement de la Belgique a formulé la réserve suivante: Le Gouvernement belge se réserve le droit de ne pas accorder aux ressortissants des Parties contractantes le bénéfice de la législation relative au minimum de moyens d’existence. 2. Le Gouvernement de l’Allemagne a formulé la réserve suivante: Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne ne s’engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l’aide destinée à permettre au bénéficiaire de se créer une existence ou d’assurer son existence et de l’aide pour surmonter des difficultés sociales particulières, prévues dans la Loi fédérale d’aide sociale dans sa forme respectivement en vigueur, sans toutefois exclure que ces aides ne soient également accordées dans des cas appropriés. 3. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes: a. Sans préjudice des dispositions de l’article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n’appliquer l’accord que sous condition d’un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de l’article 7. b. Une réserve générale «de iure» quant à l’extension des bénéfices de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité aux ressortissants étrangers. Cependant, dans son article 2, sub. 3, ladite loi règle les cas où elle s’applique également aux apatrides et étrangers; c’est dans la mesure ainsi déterminée par la loi elle-même que le Gouvernement luxembourgeois entend l’appliquer «de facto». 4. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante: La Norvège et la République Fédérale d’Allemagne ont décidé par un échange de notes (2-6 septembre 1965) de ne pas faire usage des articles 7 et 14 de la Convention européenne du 11 décembre 1953 sur l’assistance sociale et médicale. 5. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante: Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l’article 1er en ce qui concerne les personnes susceptibles d’être rapatriés en application des dispositions de l’article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit jusqu’à la frontière de leur pays d’origine). 1436 ANNEXE III Liste des documents faisant foi de la résidence et visés à l’article 11 de la Convention Belgique: Carte d’identité d’étranger ou certificat d’inscription au registre des étrangers ou carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. Danemark: Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population. Certificat d’assurance maladie. France: Le Gouvernement français considère que tout ressortissant d’un Etat partie, même de passage, sur le territoire français satisfait à la condition de régularité de séjour posée par l’Article 1er de la Convention. Allemagne: Autorisation de séjour selon le paragraphe 5 de la Loi fédérale sur les ressortissants étrangers du 9 juillet 1990 délivrée sur feuille séparée ou par mention sur la pièce d’identité. Permis de séjour pour les ressortissants d’un pays membre de la CEE. Demande d’autorisation de séjour, prouvée par certificat conforme ou par mention sur la pièce d’identité: ÇPortée sur les registres des étrangersÈ. Gr•ce: En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d’étranger. Des cartes d’identité sont délivrées par le Service des Etrangers aux étrangers qui s’établissent en Grèce un mois après leur arrivée. Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d’un permis de séjour. Islande: Certificat établi d’après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d’immigration, et certificat établi d’après le registre du recensement. Irlande: Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les registres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police. Italie: Certificats d’état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriété rédigés dans les formes usuelles. Luxembourg: Carte d’identité d’étranger. Malte: Inscription dans le passeport ou le permis de séjour. Pays-Bas: a. Permis de résidence temporaire. b. Carte de résidence délivrée aux ressortissants d’Etats membres de la CEE. c. Permis de résidence permanent. d. Permis de résidence délivré pour une durée indéfinie en vertu de l’article 10, par. 2 de la loi sur les étrangers. Norv•ge: Extrait du registre des étrangers. Portugal: Décret-Loi n° 264-B/81, du 3 septembre 1981. Décret-Loi n° 267/87 du 2 juillet l987, sur le régime juridique d’entrée, de séjour et de sortie des ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes. Espagne: Autorisation de séjour inscrite dans le passeport ou document d’identité délivrés par le Gouverneur civil provincial. Décret N° 522 du 14 février 1974. Décret royal N° 1775 du 24 juillet 1981. Carte de séjour et permis de travail, dans un même document. Décret royal N° 1031 du 3 mai 1980. Document délivré conformément à l’Arrêté du 16 mai 1979, Règlement provisoire en ce qui concerne la reconnaissance de la condition de réfugié en Espagne. Su•de: Permis de résidence. Turquie: Permis de séjour pour étrangers. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dÕIrlande du Nord: Inscription sur le passeport ou autre titre de voyage; permis de séjour délivré aux nationaux des Etats membres de la C.E.E. ou certificat d’inscription délivré par la police. 1437 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. — Ratification du Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 août 1991 le Royaume-Uni a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 novembre 1991. Le Royaume-Uni a fait les réserves et déclarations suivantes, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de son instrument de ratification le 29 août 1991: RESERVES 1. Article 2 En ce qui concerne l’article 2, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se réserve le droit de refuser l’entraide si la personne qui fait l’objet d’une demande d’entraide a été condamnée ou acquittée au Royaume-Uni ou dans un Etat tiers pour un délit résultant d’une conduite analogue à celle qui motiva la procédure engagée dans l’Etat requérant à l’égard de cette personne. 2. Article 3 En ce qui concerne l’article 3, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se réserve le droit de ne pas faire déposer des témoins ou de ne pas demander la communication de dossiers ou d’autres documents dans les cas où sa législation ne l’exempte pas de la communication des preuves pour cause de privilège, non-obligation ou pour une autre cause. 3. Article 5

(1)Pour ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se réserve le droit de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions suivantes: a. l’infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et du Royaume-Uni; b. l’exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi du Royaume-Uni. 4. Article 11
(2)Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne peut accéder aux demandes formulées conformément à l’article 11, paragraphe 2, pour que des personnes détenues transitent par son territoire.
  1. Article 12 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’envisagera d’accorder l’immunité prévue à l’article 12 que si celle-ci est spécialement demandée par la personne à qui elle s’appliquera ou par les autorités compétentes de la Partie requérante. Une demande d’immunité ne sera pas satisfaite si les autorités judiciaires du Royaume-Uni estiment qu’une telle mesure ne serait pas dans l’intérêt public.
  2. Article 21 Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l’article
  3. DECLARATIONS Déclaration 1 Article 15
(1)En ce qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les références au «ministère de la Justice» aux fins de l’article 11, paragraphe 2, l’article 15, paragraphes 1, 3 et 6, l’article 21, paragraphe 1 et l’article 22 concernant le Ministère de l’intérieur («Home Office»). Déclaration 2 Article 16
(2)Conformément à l’article 16, paragraphe 2, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d’exiger que les demandes et les documents annexés lui soient adressés accompagnés de leur traduction en anglais. Déclaration 3 Article 24 Conformément à l’article 4, aux fins de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes ou organes suivants comme des autorités judiciaires: — Magistrates’ courts, the Crown Court and the High Court; — the Attorney General for England and Wales; — the Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor; — the Director and any designated member of the Serious Fraud Office; — the Secretary of State for Trade and Industry in respect of his function of investigating and prosecuting offences; 1438 — — — — — — any Assistant Secretary (Legal) in charge of Prosecution division of HM Customs and Excise; District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary; the Lord Advocate; any Procurator Fiscal; the Attorney General for Northern Ireland; the Director of Public Prosecutions in Northern Ireland. Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite à Bruxelles, le 1er décembre 1964. — Liste des Etats liés. — La Convention lie actuellement les Etats suivants: Parties Contractantes Afrique du Sud Algérie Allemagne Australie Belgique Corée (Rép.) Côte d’Ivoire Danemark Egypte Espagne Fidji Finlande France Grèce Iran Irlande Israël Italie Japon Kenya Liban Luxembourg Madagascar Malte Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Pakistan Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni Sierra Leone Suède Suisse Dates de signature sous réserve de ratification — — 1965-06-02 1965-09-28 — — 1965-06-11 1965-08-31 — 1965-09-27 — — — — — — — — 1965-09-16 — — — 1965-07-12 — — — — — — — — 1965-09-28 — 1965-09-30 1965-06-04 — 1965-09-28 1965-09-28 Dates de signature sans réserve ou de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion
(1)1965-09-27 1969-03-05 1969-07-11 1967-01-09 1966-06-20 1975-10-21 1978-09-26 1966-05-16
(2)1967-10-20 1966-10-07
(3)
(8)1968-05-17 1966-07-06
(3)
(6)1971-01-18
(3)1970-01-21 1967-02-27
(3)1971-09-13 1968-03-26
(3)1968-06-15 1967-03-06
(3)1965-08-31 1975-02-27 1966-09-30 1966-07-01 1965-07-28 —
(7)1965-09-10 1965-06-03 1967-06-19
(3)1966-09-27 1966-11-09
(5)— 1967-11-10
(3)1967-03-07 1966-05-25
(3)
(4)
(6)1966-09-07 1966-02-15 1968-08-22
(9)1439 Syrie Tanzanie Turquie Tunisie Yougoslavie — — — — — 1975-04-30 1975-12-08 1991-05-17 1965-07-14 1966-04-15 Nombre de Parties Contractantes: 40
(1)La Convention est entrée en vigueur le 11 décembre 1965, trois mois après que cinq Etats l’ont signée sans réserve. Après cette date, elle entre en vigueur à l’égard de tout Eat qui la ratifie ou qui y adhère, trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
(2)Le Groenland doit être considéré comme territoire auquel la Convention ne pourra s’appliquer qu’après notification expresse; étendu aux Iles Féroé à la date du 2 novembre 1967.
(3)Conformément à l’article 17 de la Convention, ne se considèrent pas liés par les dispositions de l’article 5 de la Convention.
(4)Etendu à la même date et sous la même réserve à Jersey, à l’Ile de Man et au Bailliage de Guernesey; étendu sous la même réserve avec effet au 26 novembre 1966, aux Iles Salomon, Dominique, Gibraltar, de Montserrat et des Seychelles; étendu sans réserve avec effet au 26 novembre 1966, aux Iles Caïman, Gilbert et Ellice; étendu sous la même réserve avec effet au 1er mars 1968, aux territoires de Sainte-Lucie, des Iles Vierges, de Saint-Hélène et de Saint-Vincent; étendu sans réserve, avec effet au 1er mars 1968, au Bélize.
(5)Etendu à Aruba et aux Antilles néerlandaises.
(6)Etendu au Condominium des Nouvelles-Hébrides avec effet au 5 mars 1970 et sous les réserves de l’article 5 de la Convention.
(7)Les dispositions de la Convention sont appliquées depuis le 4 novembre 1969.
(8)La Convention avait été étendue sans réserve par le Royaume-Uni avec effet au 26 novembre 1966 au territoire des Iles Fidji.
(9)Etendu à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière. — Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le 19 décembre
  1. — Adhésion du Népal et du Zimbabwe — Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre
  2. — Adhésion du Népal et du Zimbabwe; déclaration de l’Allemagne — Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre
  3. — Adhésion du Népal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 13 et 14 mai 1991 le Zimbabwe et le Népal ont adhéré aux Pactes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49 respectifs, les deux Pactes sont entrés en vigueur à l’égard du Zimbabwe et du Népal le 13, respectivement le 14 août
  4. Le Gouvernement allemand a fait la déclaration suivante concernant le Pacte international aux droits civils et politiques: «La République fédérale d’Allemagne, conformément à l’article 41 de ce Pacte, reconnaît pour une nouvelle période de cinq années, à compter de la date d’expiration de la déclaration du 24 mars 1986, la compétence du Comité des Droits de l’Homme pour recevoir et examiner des communications d’un Etat partie pour autant que ce dernier ait reconnu, en ce qui le concerne, la compétence du Comité et que des obligations correspondantes aient été assumées au titre du Pacte par la République fédérale d’Allemagne et par l’Etat partie en question.» Le 14 mai 1991 le Népal a adhéré au Protocole facultatif désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l’article 9, le Protocole facultatif est entré en vigueur à l’égard du Népal le 14 août
  5. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre
  6. — Adhésion de la République socialiste soviétique d’Ukraine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juillet 1991 la République socialiste soviétique d’Ukraine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 9, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre
  7. 1440 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,signée à La Haye,le 25 octobre
  8. - Extension à l’Ile de Man - Ratification de l’Irlande - Acceptation de l’adhésion de la Hongrie et de Bélize par l’Irlande;adhésion de la Nouvelle-Zélande; acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par le Luxembourg;liste des Etats ayant accepté l’adhésion de la Nouvelle-Zélande. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 28 juin 1991 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré que la Convention désignée ci-dessus s’étendra à l’Ile de Man. Elle est entrée en vigueur pour l’Ile de Man le 1er septembre
  9. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 16 juillet 1991 l’Irlande a ratifié la Convention en question, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat,le 1er octobre 1991,conformément à son article 43,alinéa
  10. En outre, l’Irlande a accepté le 16 juillet 1991 l’adhésion de la Hongrie et de Bélize à la Convention en question, qui est entrée en vigueur entre l’Irlande et la Hongrie,respectivement le Bélize le 1er octobre
  11. Conformément à l’article 38, alinéa premier, la Nouvelle-Zélande a adhéré le 31 mai 1991 à cette Convention, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1991,conformément à son article 38,paragraphe
  12. L’instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes: «Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare conformément aux articles 24 et 42 de la Convention que toute demande, communication ou autre documentation adressées à son Autorité centrale doit être rédigée en langue anglaise ou doit être accompagnée d’une traduction en anglais; Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare en outre conformément aux articles 26 et 42 de la Convention qu’il se réserve le droit de n’être tenu au paiement des frais visés à l’article 26 liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.» Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la Nouvelle-Zélande et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le 15 juillet 1991 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion. La Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande le 1er octobre
  13. Liste des Etats ayant accepté l’adhésion de la Nouvelle-Zélande Etat Date d’acceptation Date d’entrée en vigueur 27.06.1991 05.07.1991 15.07.1991 16.07.1991 01.09.1991 01.10.1991 01.10.1991 01.10.1991 Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Luxembourg Irlande Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,signée à La Haye,le 25 octobre
  14. — Acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par le Danemark, les Etats-Unis d’Amérique et l’Argentine; — Adhésion du Mexique; — Acceptation de l’adhésion du Mexique par le Luxembourg; — Liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Mexique. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté l’adhésion de la NouvelleZélande à la Convention désignée ci-dessus: Etat Danemark Etats-Unis d’Amérique Argentine Date de l’acceptation Date de l’entrée en vigueur 26.07.1991 26.07.1991 29.07.1991 01.10.1991 01.10.1991 01.10.1991 Le 20 juin 1991 le Mexique a adhéré à la Convention en question,qui est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er septembre
  15. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Mexique et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le 8 août 1991 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion. La Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et le Mexique le 1er novembre
  16. 1441 LISTE DES ETATS AYANT ACCEPTE L'ADHESION DU MEXIQUE Date d'entrée Etat Date d'acceptation en vigueur 01.10.1991 Irlande 16.07.1991 Royaume-Uni de Grande-Bretagne 01.10.1991 16.07.1991 et d'Irlande du Nord Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume 01.10.1991 18.07.1991 en Europe) 01.10.1991 29.07.1991 Argentine 29.07.1991 01.10.1991 Etats-Unis d’Amérique 01 .11 .1991 08.08.1991 Luxembourg Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye, le 25 octobre
  17. Ratification d'Israël; déclaration du Danemark. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 4 septembre 1991 Israël a ratifié la Convention désignée ci-dessus, L’instrument de ratification contient la réserve suivante: Conforménent aux articles 26 et 42 de la Convention, l’Etat d’Israël déclare qu’il n’est tenu dans le contexte des procédures visées par la Convention au paiement des frais liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur pour Israël le 1er décembre
  18. De la même notification il résulte que le Danemark a modifié à partir du 15 août 1991 l’autorité centrale prévue à l’article 6 de la Convention: Ministry of Justice Department of Private Law (Civilretsdirektorat) Aebel¿ gade 1 DK-2100 Copenhagen. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dŽgradants, en date du 10 dŽcembre
  19. - Ratification de la RŽpublique fŽdŽrale dÕAllemagne, de la PrincipautŽ de Liechtenstein et de Chypre; adhŽsion de Malte et du NŽpal; retrait de rŽserves par le Chili et la % TchŽcoslovaquie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Malte République fédérale d’Allemagne Liechtenstein Népal Chypre Ratification Adhésion (a) Entrée en vigueur 13 septembre 1990 (a) 13 octobre 1990 1er octobre 1990 2 novembre 1990 14 mai 1991 (a) 18 juillet 1991 31 octobre 1990 2 décembre 1990 13 juin 1991 17 août 1991 DECLARATIONS Malte L’instrument d’adhésion de Malte était accompagné d’une déclaration, par laquelle le Gouvernement maltais reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture telle qu’elle a été définie au paragraphe 1 de l’article 21 et au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention. 1442 République fédérale d’Allemagne Lors de la ratification, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a formulé la déclaration suivante à l’égard de l’article 3 de la Convention: «Cette disposition interdit la remise directe d’une personne à un Etat, s’il existe un danger sérieux que cette personne y soit soumise à la torture.De l’avis de la Répubique fédérale d’Allemagne,ni l’article 3,ni les autres dispositions de la Convention ne créent pour un Etat d’obligations que la Républqique fédérale d’Allemagne ne puisse satisfaire en application de sa législation interne, laquelle est conforme à la Convention.» Liechtenstein Lors de la ratification, le Gouvernement liechtensteinois a formulé la déclaration suivante: «La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l’article 21, alinéa 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titres de la présente Convention.» «La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l’article 22, alinéa 1, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.» Par une communication reçue le 7 septembre 1990, le Gouvernement chilien a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer les réserves, formulées lors de la ratification, au paragraphe 3 de l’article 2 et à l’article 3, ainsi que la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 28, également formulée lors de la ratification, par laquelle le Gouvernement chilien ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture. Le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve suivante, relative au premier paragraphe de l’article 30 de la Convention, formulée lors de l’adhésion, le 7 juillet 1988: «Conformément au paragraphe 2 de l’article 30, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.» Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre
  20. — Ratification du Venezuela. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 juillet 1991 le Venezuela a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l’article 27, la Convention est entrée en vigueur pour leVenezuela le 28 août
  21. — Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars
  22. — Adhésion des Philippines. — Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre
  23. — Ratification des Philippines. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juillet 1991 les Philippines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 octobre 1991, conformément à son article 17, paragraphe
  24. Le 17 juillet également, les Philippines ont ratifié le Protocole susmentionné, qui est entré en vigueur pour les Philippines à la même date que la Convention, soit le 15 octobre
  25. — Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars
  26. — Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre
  27. Adhésion du Costa Rica — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juillet 1991 le Costa Rica a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard du Costa Rica le 28 octobre
  28. Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.